Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 69/2018
Arrêt du 29 mai 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Fonjallaz et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Romain Jordan
et Annette Micucci, avocats,
recourant,
contre
Endri Gega,
Procureur auprès du Ministère public de la
République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Procédure pénale; récusation,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton
de Genève du 22 décembre 2017
(PS/41/2017 ACPR 889/2017).
Faits :
A.
Le Ministère public de la République et canton de Genève mène depuis le 13 février 2014 une instruction pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
En charge de cette procédure pénale, le Procureur Endri Gega a entendu A.________ en qualité de prévenu à plusieurs reprises. En substance, celui-ci conteste toute participation à une infraction pénale : il affirme avoir travaillé pour la société F.________, avoir été consultant de G.________ et n'avoir aucune relation avec C.________ SA; à sa connaissance, D.________ SA avait racheté le projet à C.________ SA et n'avait pas recopié le dossier de la plaignante.
B.
Lors de l'audience du 15 septembre 2017, le Procureur a demandé à A.________ à quel titre H.________ - société dans laquelle son épouse, I.________, était active et dont le nom apparaissait dans plusieurs documents saisis - participait au projet litigieux. Le prévenu a répondu que son épouse n'était pas impliquée dans ce projet, mais s'occupait de la location des appartements loués à U.________ par F.________. Le Procureur a ensuite demandé à A.________ de se déterminer sur le fait que le but social de H.________ était les "conseils et assistance dans la recherche de location de biens immobiliers et appartements en Romandie", ce qui était - de l'avis du Procureur - différent de l'activité réellement exercée par la société.
Comme A.________ a répondu qu'il ne comprenait pas cette question, le Procureur a ajouté les propos suivants : "Je vous pose cette question puisque, selon ma compréhension, le but de la société est différent de l'activité réelle de la société telle que vous l'avez expliquée tout à l'heure, je vous pose la question de savoir si vous avez une réponse, cela m'éviterait de faire venir votre épouse en tant que prévenue assise à côté de vous".
L'avocate du prévenu a immédiatement annoncé qu'elle demanderait la récusation du Procureur pour avoir adopté un procédé déloyal. A.________ a alors refusé de répondre à toutes les autres questions qui lui ont été posées au cours de la suite de l'audience. Ce même jour, il a déposé un courrier sollicitant la récusation du Procureur Endri Gega. Ce dernier s'est opposé à cette requête et a transmis la cause à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de République et canton de Genève. Au cours des échanges d'écritures, A.________ a en particulier précisé qu'en poursuivant l'audience du 15 septembre 2017 et son interrogatoire pendant quarante-cinq minutes - alors qu'il avait fait valoir son droit de ne pas répondre -, le Procureur intimé avait exercé à son encontre une pression inacceptable.
C.
Lors de l'audience du 29 septembre 2017, le Procureur a entendu l'architecte E.________ en qualité de prévenu pour avoir utilisé une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée (art. 67 al. 1 let. d
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 67 Violation du droit d'auteur - 1 Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit: |
|
1 | Sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit: |
a | utilise une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur; |
b | divulgue une oeuvre; |
c | modifie une oeuvre; |
d | utilise une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée; |
e | confectionne des exemplaires d'une oeuvre par n'importe quel procédé; |
f | propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une oeuvre; |
g | récite, représente ou exécute une oeuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée; |
gbis | met une oeuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance; |
h | diffuse une oeuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine; |
i | fait voir ou entendre une oeuvre mise à disposition, diffusée ou retransmise; |
k | refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux; |
l | loue un logiciel. |
2 | Si l'auteur d'une infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il est poursuivi d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. ...79 80 |
Parallèlement à ces actes d'instruction, le Procureur a sollicité de l'administration cantonale des impôts du district de U.________ le dépôt des déclarations fiscales de A.________ et I.________ pour les années 2011 à 2015. Le conseil de A.________ s'est opposé à cette mesure par courrier du 25 septembre 2017 et les documents reçus le 4 octobre 2017 de l'administration concernée ont été mis sous scellés. La levée de scellés, requise par le Ministère public, a été prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) le 27 février 2018; le recours formé par A.________ contre cette mesure a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt de ce jour (cause 1B 98/2018).
D.
Le 22 décembre 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté la requête de récusation du 15 septembre 2017. Elle a estimé que les conditions d'application de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal susmentionné et d'admettre la demande de récusation du Procureur Endri Gega.
La Chambre pénale de recours n'a pas d'observations à formuler. Le Procureur intimé conclut au rejet du recours et le recourant a répliqué par courrier du 23 mars 2018.
Considérant en droit :
1.
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
2.
A teneur de l'art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
|
1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 60 Conséquences de la violation des dispositions sur la récusation - 1 Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25 |
|
1 | Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu'elle a eu connaissance de la décision de récusation.25 |
2 | Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par l'autorité pénale. |
3 | Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
En l'espèce, le Procureur intimé a continué à instruire, après le 15 septembre 2017, la procédure dirigée contre le recourant. Ce dernier a certes tenté d'obtenir de l'autorité cantonale de recours des mesures provisionnelles tendant à faire interdiction au Procureur d'accomplir tout acte d'instruction non urgent jusqu'à droit jugé. Cette demande a cependant été rejetée sur le plan cantonal et le Tribunal fédéral en a fait de même par arrêt du 10 novembre 2017 (cause 1B 478/2017). Il en est résulté un certain nombre d'actes de procédure diligentés par le magistrat dont la récusation était pendante devant l'instance de recours.
Cette configuration n'est pas insolite en matière de récusation (cf. arrêt 1C 425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.3 publié in SJ 2018 I 175), découlant notamment en matière pénale de l'art. 59 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
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1 | Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23 |
a | par le ministère public, lorsque la police est concernée; |
b | par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés; |
c | par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés; |
d | par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné. |
2 | La décision est rendue par écrit et doit être motivée. |
3 | Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. |
4 | Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant. |
Ces faits, qui ressortent du dossier cantonal et étaient connus des juges précédents - étant d'ailleurs rappelé que l'autorité de recours dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les déclarations du Procureur du 15 septembre 2017 seraient un événement isolé. A le suivre, la menace de convoquer son épouse en qualité de prévenue constituerait en soi un procédé parfaitement déloyal voire illicite, ce d'autant que le Procureur savait qu'il n'existait aucun élément à charge contre cette dernière. A cela s'ajouterait sa mise en prévention complémentaire pour infraction à la LDA elle-même infondée en raison de l'échéance du délai de plainte et qui dénoterait uniquement une volonté de punir le recourant. Enfin, ce dernier voit dans le fait que le Procureur ne lui a pas transmis l'ordre de dépôt de ses déclarations fiscales une partialité coupable.
3.1. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser: |
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a | lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire; |
b | lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin; |
c | lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
d | lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale; |
e | lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure; |
f | lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. |
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.).
3.2. Dans son appréciation juridique des motifs de récusation dirigés contre le Procureur concerné, la cour cantonale a rappelé qu'il incombait au Ministère public de décider des mesures d'enquêtes utiles à l'établissement des faits, ce qui inclut de recueillir les dépositions orales nécessaires à la manifestation de la vérité. Dans la présente instruction, il apparaissait légitime de s'intéresser au rôle et liens exacts entretenus par différentes structures, parmi lesquelles H.________, société dans laquelle I.________ était active. En faisant ainsi part au recourant de la nécessité d'entendre l'épouse de celui-ci, le Procureur n'a donc fait qu'énoncer une possibilité offerte par la loi : cela ne témoignait d'aucun parti pris dirigé contre le recourant, mais procédait d'une instruction usuelle d'un dossier de ce type.
Sur le point précis de convoquer l'épouse du recourant "en tant que prévenue", et non pas en qualité de témoin ou de personne entendue à titre de renseignements, la juridiction cantonale a qualifié la démarche du Procureur de "malencontreuse" et de "à tout le moins critiquable", dès lors qu'elle avait été perçue par le recourant comme une tentative de pression. Les juges précédents ont cependant ajouté que le magistrat incriminé avait immédiatement expliqué que ses paroles ne devaient pas être interprétées comme une menace et l'audience s'était poursuivie dans le respect des droits du prévenu, en particulier celui de se taire. Aucun comportement antérieur du Procureur éventuellement sujet à discussion n'avait été relevé par le recourant. Quant aux événements postérieurs à la requête de récusation, dans la mesure où ils devraient être pris en compte, ils relèveraient de la conduite de l'instruction, sans pouvoir être objectivement interprétés comme un signe d'animosité de la part du magistrat en cause.
3.3. Comme l'a relevé la cour cantonale, les propos tenus par le Procureur intimé en rapport avec une éventuelle convocation de l'épouse du recourant en qualité de prévenue étaient malencontreux et à tout le moins critiquables. Cela étant, selon l'arrêt attaqué, le magistrat - sans doute conscient de son écart de langage - s'est immédiatement ressaisi pour dissiper chez le recourant toute crainte de menace qui aurait pu être déduite de tels propos (cf. également le procès-verbal de ladite audition p. 4). Cette prompte rectification - dont l'existence n'a pas été contestée par le recourant - était de nature à dissiper toute impression que le Procureur pourrait utiliser un procédé déloyal à l'encontre du prévenu. A cet égard, l'affirmation du recourant selon laquelle le Procureur savait pertinemment qu'il n'existait aucune circonstance à charge de son épouse ne repose sur aucun élément constaté par l'autorité inférieure et ne saurait être pris en compte. Quant à la poursuite de l'audience du 15 septembre 2017, il ressort de l'arrêt attaqué que le prévenu a refusé de répondre aux autres questions posées par le Procureur : avec la juridiction précédente, on peut uniquement constater que le magistrat incriminé a alors assuré au prévenu
le droit de se taire. Contrairement à ce que soutient le recourant, la durée de cette fin d'audience n'est en soi pas de nature à fonder une prévention du Procureur à l'encontre du prévenu.
De l'avis du recourant, sa mise en prévention supplémentaire le 29 septembre 2017 dénoterait un parti pris à son encontre, de nature à faire naître un doute sur l'impartialité du Procureur. Les critiques qu'il développe s'en prennent cependant aux conditions de fond de la poursuite, à savoir le respect du délai légal pour déposer plainte pénale. Comme l'a indiqué la juridiction précédente, la question de prononcer une mise en prévention complémentaire relève de la conduite de l'instruction. Si, dans ce cadre, un magistrat prend des décisions juridiquement erronées, il appartient d'abord aux autorités de recours de les redresser. On ne saurait discerner ici d'emblée dans l'acte de procédure litigieux une erreur particulièrement lourde du Procureur de nature à faire naître une suspicion de partialité. En tout état, si l'on devait arriver à la conclusion que les conditions de la poursuite n'étaient pas réalisées pour l'infraction en cause, cela se traduirait tôt ou tard par un classement partiel ou un acquittement. On peut ainsi considérer, avec la cour cantonale et conformément à la jurisprudence (arrêt 1C 425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.3 publié in SJ 2018 I 175), que la voie de la récusation n'est ici pas indiquée pour
régler la question juridique soulevée par le recourant.
Le recourant reproche enfin au Procureur d'avoir sollicité de l'administration fiscale le dépôt des déclarations d'impôts de son couple, pour les années 2011 à 2015, sans l'en avoir informé; le Procureur affirme certes en avoir parlé aux parties lors de l'audience du 15 septembre 2017, mais tel ne serait pas le cas selon le recourant; ni le procès-verbal de cette audience, ni les procès-verbaux ultérieurs n'en feraient d'ailleurs mention. La perquisition de documents (art. 246 s
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 246 Principe - Les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d'autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l'enregistrement d'informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu'il y a lieu de présumer qu'ils contiennent des informations susceptibles d'être séquestrées. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
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1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
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1 | Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
2 | Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets. |
3 | Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur. |
prévention du Procureur à son encontre dans le fait que l'ordre de dépôt ne lui a pas été signalé avant le début de la procédure de levée de scellés. Quant à la question de savoir si le Procureur incriminé a mentionné en audience, en particulier le 15 septembre 2017, son intention d'ordonner le dépôt de ces déclarations fiscales, il s'agit d'un point qui - même avéré - ne suffirait pas à fonder une récusation, dans la mesure où cet élément n'a porté aucun préjudice matériel au recourant, dont le droit à la protection de la sphère privée est suffisamment préservé dans le cadre de la procédure de levée de scellés. En tout état de cause, le recourant ne semble pas avoir ignoré qu'un tel ordre pourrait être donné : il a ainsi reconnu que cette question avait été évoquée par la partie plaignante le 15 septembre 2017 (cf. notamment les courriers du 24 octobre et du 6 novembre 2017); son avocat a ensuite reçu la copie de la demande formelle déposée par la partie plaignante le 19 septembre 2017; et il s'y est opposé par courrier du 25 septembre 2017, requérant d'ailleurs déjà la mise sous scellés des documents qui pourraient être produits.
3.4. Au vu de ce qui précède, la Chambre pénale de recours pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que les propos tenus le 15 septembre 2017 ne sauraient fonder une récusation et que les autres actes d'instruction, qui relevaient de la conduite de la procédure, ne pouvaient être objectivement interprétés comme étant des signes d'animosité de la part du magistrat concerné. Le recourant déplore certes la multiplication des actes d'enquête ainsi que l'accélération de la procédure ces derniers mois, mais ces circonstances ne suffisent pas à établir ici un parti pris en sa défaveur.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 mai 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
La Greffière : Kropf