Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_682/2011

Arrêt du 29 mai 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
L. Meyer et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Ivan Cohen, avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
tous trois représentés par Me J.________, avocat,
4. E.________,
représenté par Me Luc Argand, avocat,
intimés.

Objet
action révocatoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 août 2011.

Faits:

A.
F.________ SA, société sise à X.________, a été déclarée en faillite le 3 octobre 2006 sur requête de A.________; son actionnaire et administrateur unique était G.________. Y.________ SA est une société sise aux Etats-Unis (Wyoming), dont l'actionnaire est H.________.

En 2002, B.________, C.________ et D.________, tous domiciliés dans le canton de Genève, ont investi 1'400'000 USD dans les affaires de G.________, en constituant avec lui une nouvelle société dont la raison sociale était, en dernier lieu, I.________ Limited; G.________ et les investisseurs genevois, tous actionnaires de la société, étaient liés par une convention de société simple.

Un litige survenu entre G.________ et les investisseurs genevois a donné lieu à une plainte pénale de ceux-ci, représentés par Me J.________, contre celui-là, représenté par Me E.________; des pourparlers ont abouti le 13 septembre 2005 à la signature d'un accord aux termes duquel G.________ s'est engagé à verser à ses trois associés la somme de 950'000 USD, moyennant le retrait de la plainte pénale.

Une somme de 960'000 USD a été virée le 26 octobre 2005 du compte bancaire de F.________ SA sur un compte «Avoirs de clients» de Me E.________; la cause de ce versement était «I.________». Le surlendemain, cet avocat a viré la somme de 950'000 USD sur un compte de l'Etude de Mes K.________, L.________ et J.________, en mentionnant la même cause de paiement.

B.
Dans le cadre de la faillite de F.________ SA, l'Office des faillites de Genève a colloqué en 3e classe une créance de A.________ à hauteur de 1'519'347 fr.98 et inventorié une prétention révocatoire, à concurrence de 960'000 USD, à l'encontre de Me E.________, B.________, C.________ et D.________, dont il a offert la cession aux créanciers de la faillite. Selon l'estimation de l'office des faillites, aucun dividende n'était escompté pour les créanciers chirographaires.
Agissant en qualité de cessionnaire des droits de la masse en faillite, A.________ a assigné, le 3 octobre 2008, Me E.________, B.________, C.________ et D.________, en paiement de la somme de 960'000 USD avec intérêts à 5% dès le 26 octobre 2005.
Statuant le 24 juin 2010, le Tribunal de première instance de Genève a notamment déclaré recevable l'action révocatoire (ch. 1), révoqué le paiement de 960'000 USD opéré le 26 octobre 2005 (ch. 2), condamné le défendeur E.________ à payer à A.________ la somme de 10'000 USD (ch. 3), condamné les défendeurs B.________, C.________ et D.________, conjointement et solidairement, à payer à A.________ la somme de 950'000 USD (ch. 4) et mis tous les dépens à la charge des défendeurs (ch. 5).

Par arrêt du 26 août 2011, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif de cette décision, en la confirmant pour le surplus, et condamné A.________ aux dépens de première instance et d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 40'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des défendeurs B.________, C.________ et D.________, et une indemnité de procédure de 15'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de E.________.

C.
Par acte du 30 septembre 2011, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à ce que B.________, C.________ et D.________ soient condamnés à lui verser la somme de 950'000 USD avec intérêts à 5 % dès le 26 octobre 2005, à ce que la condamnation de E.________ à lui verser la somme de 10'000 USD soit confirmée, à ce que la condamnation de ce dernier aux dépens de première instance, y compris la participation aux honoraires d'avocat, soit confirmée et à ce que les intimés soient condamnés aux frais et dépens de la procédure fédérale.

Les intimés B.________, C.________ et D.________ concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité; à titre éventuel, ils contestent la qualité pour agir de la recourante, proposant le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction. L'intimé E.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et au rejet des conclusions prises à son égard.

D.
Par ordonnance du 17 janvier 2012, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a invité la recourante à verser jusqu'au 31 janvier 2012 la somme de 12'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. Cette caution a été versée dans le délai fixé.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2 Sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'occurrence (art. 74 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

D'après la jurisprudence, lorsque l'action révocatoire tend au paiement d'une somme d'argent, la valeur litigieuse équivaut au montant réclamé (ATF 99 III 27 consid. 1); celui-ci étant exprimé en monnaie étrangère, il doit être converti en francs suisses selon le cours en vigueur au jour de l'ouverture d'action (arrêt 4A_274/2011 du 3 novembre 2011, publié in: SJ 2012 I 160). Vu les conclusions demeurées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF; i.e. 950'000 USD) et le taux de change à la date déterminante (i.e. 3 octobre 2008), le seuil légal de 30'000 fr. est largement atteint (1'074'526 fr.).

1.3 En appel, l'intimé n° 4 a conclu à la confirmation du jugement de première instance en tant qu'il le concerne; sa condamnation à payer à la recourante la somme de 10'000 USD est ainsi définitive. Dans ces circonstances, la recourante ne justifie d'aucun intérêt à la confirmation de cette condamnation (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
En l'espèce, la cause présente un caractère international, dès lors que la recourante - demanderesse à l'action révocatoire - a son siège aux Etats-Unis (art. 1er al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP; ATF 131 III 76 consid. 2.3). Comme l'a rappelé la cour cantonale, l'action révocatoire dans la faillite est soustraite au champ d'application de la Convention de Lugano (ATF 129 III 683 consid. 3.2; 131 III 227 consid. 4), solution qui vaut aussi lorsque l'action émane d'un créancier cessionnaire des droits de la masse au sens de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP (BRACONI, in: Commentaire romand, 2011, n° 13 ad art. 171
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
1    L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
2    L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118
LDIP et la doctrine citée). La compétence à raison du lieu est ainsi réglée par l'art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP, aux termes duquel l'action est intentée au domicile du défendeur en Suisse, condition qui n'est pas contestée en l'espèce (cf. au sujet de la compétence locale: PETER, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 8 ad art. 289
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
LP, qui soumettent la question à l'art. 23
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC).

Même si ce point n'a aucune incidence sur le sort du litige, la référence à l'art. 171
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
1    L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
2    L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118
LDIP - qui renvoie de toute façon aux art. 285 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
LP - est inexacte; cette norme ne vise en effet que l'action révocatoire exercée dans le cadre de la faillite ancillaire suisse (art. 166 ss
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
LDIP), alors que, en l'espèce, cette action s'inscrit dans une faillite principale ouverte en Suisse (cf. à ce sujet: BRACONI, ibidem, n° 5 et les citations).

3.
La recourante se plaint d'établissement inexact - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2) - des faits en relation avec la bonne foi des intimés nos 1 à 3.

Comme on le verra plus loin (cf. infra, consid. 4.2), l'éventuel vice est sans incidence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF).

4.
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
et 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP. En bref, elle fait valoir que le motif de révocation invoqué est objectif, de sorte qu'il est réalisé indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du bénéficiaire de l'acte; de surcroît, les intimés ne sont pas des «tiers» dont la bonne foi devrait être prise en compte.

4.1 Après un rappel des principes généraux de la révocation, la Cour de justice a constaté que la recourante est l'unique cessionnaire de la masse en faillite de la société anonyme qui a versé la somme litigieuse à l'intimé n° 4, avocat de son actionnaire et administrateur unique. La société n'a reçu aucune contre-prestation de son actionnaire unique, ou d'un tiers, et l'intimé n° 4 a conservé 10'000 USD pour lui-même, avant de transférer le solde (950'000 USD) à un confrère, représentant les intimés nos 1 à 3, lesquels ont fini par recevoir la somme à titre de paiement d'une dette personnelle de l'actionnaire unique à leur égard; autrement dit, la société a acquitté, sans y être juridiquement tenue ni recevoir de contre-prestation, une dette privée de 950'000 USD de son actionnaire unique envers les intimés nos 1 à 3, ainsi qu'une somme de 10'000 USD, destinée à l'avocat personnel de l'actionnaire unique. Ce paiement est dès lors révocable en vertu de l'art. 286 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP.

L'autorité précédente a néanmoins débouté la recourante pour le motif suivant: Le «bénéficiaire direct» du paiement effectué par la société est l'actionnaire et administrateur unique de celle-ci, alors que les intimés sont des «tiers» au sens de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP et doivent être traités comme des «successeurs singuliers successifs» du prénommé. Dans la chaîne des tiers, les derniers étaient les intimés nos 1 à 3, qui ne connaissaient pas la provenance initiale de la somme versée - c'est-à-dire le compte bancaire de la société faillie - et ne pouvaient même pas la connaître, car les fonds ont transité par les comptes bancaires de deux études d'avocats avant de parvenir chez eux; d'ailleurs, la recourante n'allègue même pas que les intéressés connaissaient ou auraient dû connaître le caractère révocable du paiement de la société. Partant, ils sont de toute manière protégés dans leur acquisition, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la bonne ou mauvaise foi de l'intimé n° 4, qui était le «premier maillon de la chaîne» de transmission des fonds finalement reçus par les intimés nos 1 à 3.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 286 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP, sont révocables toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, si elles sont faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. En l'espèce, il n'est pas contesté que le paiement litigieux a été effectué dans le délai rétrograde prévu par la disposition précitée et que l'action a été introduite à temps (art. 292 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1    Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1  par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2  par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3  par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
2    En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP527 n'entre pas dans le calcul du délai.
LP). En outre, comme l'a démontré l'autorité précédente, les conditions posées à l'art. 286 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP sont réalisées; il n'y a pas lieu d'y revenir.

C'est avec raison que la recourante rappelle que les actes énumérés à l'art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
LP reposent sur des critères objectifs et sont ainsi révocables abstraction faite de la bonne ou mauvaise foi des protagonistes (arrêt 5A_555/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.2.4, avec les références). La recourante soutient que ce principe s'applique aussi aux successeurs à titre universel ou singulier du bénéficiaire originaire «dans les cas où il n'existe pas de conditions subjectives, par exemple dans le cas de l'art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
[LP]» (PETER, ibidem, n° 15 in fine); partant, il n'y avait pas lieu de s'interroger sur l'éventuelle bonne foi des intimés, fussent-ils même des «tiers» au sens de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP.
Cette opinion est contredite par GILLIÉRON, qui affirme que «la mauvaise foi imputée au successeur à titre particulier est un élément subjectif indépendant des conditions de révocabilité établies aux articles 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
à 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
LP» (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n° 12 ad art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP); la Cour de céans s'est ralliée à ce dernier avis dans un arrêt du 7 février 2008 (5A_210/2007 consid. 5.2.1 in fine). Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu d'approfondir la question, car le grief pris d'une violation de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP apparaît fondé (cf. infra, consid. 4.2.2).
4.2.2 En vertu de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP, l'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou bénéficié d'avantages de sa part, et notamment contre les tiers de mauvaise foi; elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi. Par «tiers», au sens de cette disposition, il faut entendre le successeur à titre singulier (ayant cause) du premier acquéreur (ATF 130 III 235 consid. 6.1.1; 51 III 204 consid. 2; arrêt 5A_201/2007 précité).

L'intimé n° 4 n'est pas le «premier acquéreur», dès lors que les fonds litigieux - hormis la somme qu'il a conservée par devers lui - n'ont fait que transiter par son compte bancaire «Avoirs de clients». Le même raisonnement s'applique pour le conseil des intimés nos 1 à 3, qui s'est simplement limité à encaisser la somme sur le compte de son étude, puis à la transférer à ses clients, même si elle lui a été versée par son confrère. Il s'ensuit que les deux prénommés - le premier pour ce qui excède la somme de 10'000 USD - n'ont pas la légitimation passive au regard de l'art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP (ATF 30 II 154 consid. 5).

La juridiction précédente estime, sans motivation particulière, que le bénéficiaire du paiement révocable est «l'actionnaire et administrateur unique» de la société en faillite. Il est exact que ce paiement a eu pour effet de libérer l'intéressé de sa dette à l'égard des intimés nos 1 à 3. Il n'en demeure pas moins que la loi mentionne expressément tous ceux qui ont «bénéficié d'avantages» de la part du débiteur; en d'autres termes, l'action peut être exercée d'une manière générale «contre tout tiers qui, directement ou indirectement, a acquis des valeurs sorties du patrimoine du débiteur par l'effet de l'acte attaqué et intervenu dans les conditions prévues aux art. 286
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
à 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
[LP]» (JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, 1920, n° 1 ad art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP); la doctrine est unanime (cf. notamment: GILLIÉRON, ibidem, n° 11; BRAND, Die Anfechtungsklage, in: RDS 62/1943 p. 218; GAUGLER, Die paulianische Anfechtung, vol. I, 1944, p. 161; SCHÜPBACH, Droit et action révocatoires, 1997, nos 49 ss ad art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP, avec les références citées; UMBACH-SPAHN, in: Kurzkommentar SchKG, 2009, n° 3 ad art. 290
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
LP) et la jurisprudence adopte la même position (ATF 135 III 265 consid. 3). Or, tel est le
cas des intimés nos 1 à 3, qui ont été les bénéficiaires, par l'intermédiaire de leur mandataire, de la somme que la société débitrice a versée; ils en étaient d'ailleurs contractuellement les destinataires à teneur de l'accord du 13 septembre 2005 (cf. supra, let. A); le fait qu'ils n'aient pas collaboré personnellement à l'opération est dépourvu de pertinence dans ce contexte (PETER, ibidem, n° 6 et les citations).

Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité précédente a débouté la recourante pour le motif tiré de l'absence de légitimation passive; par conséquent, les intimés nos 1 à 3 sont en principe tenus de restituer le montant perçu.

5.
La recourante réclame un intérêt moratoire depuis le 26 octobre 2005, date à laquelle le paiement litigieux a été opéré; le premier juge - dont la décision fait l'objet d'une procédure cantonale de révision qui a été suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours - a omis de se prononcer sur cette prétention, alors que la Cour de justice n'a pas eu à en connaître, puisqu'elle a intégralement rejeté l'action.

Le dies a quo invoqué à l'appui de ce moyen est erroné. La somme à restituer ne porte pas intérêt du jour de l'acte révocable, mais de celui où le demandeur a mis en demeure le bénéficiaire recherché (ATF 135 III 513 consid. 9.6.1, avec les références; GILLIÉRON, ibidem, n° 20 et la jurisprudence citée); à défaut de mise en demeure antérieure, l'intérêt moratoire n'est ainsi dû qu'à partir du lendemain de la notification de la demande aux intimés (THÉVENOZ, in: Commentaire romand, CO I, 2003, n° 9 ad art. 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO; WEBER, Berner Kommentar, VI/1/5, 2000, n° 40 ad art. 104
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
CO et les citations; en faveur d'une généralisation de la règle de l'art. 105 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
1    Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2    Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3    Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
CO, qui prévoit le jour de la demande en justice: VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd., 1974, § 73 n. 23). Il appartiendra à l'autorité précédente de compléter ses constatations et de statuer à nouveau sur ce point (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF).

Il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce si le taux de l'intérêt moratoire doit correspondre à celui dont les parties sont convenues dans l'acte révocable (cf. sur cette question: MORAND, Le taux de l'intérêt moratoire applicable aux créances libellées en monnaie étrangère payables en Suisse, in: RSDA 1992 p. 167 ss) ou à celui que prévoit le droit suisse en tant que loi régissant l'obligation révocatoire (cf. STAEHELIN, ibidem, n° 15b et les citations). La recourante ne se plaint pas d'une violation du droit étranger sur ce point (art. 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF), et les intimés nos 1 à 3 ne prétendent pas que le taux serait inférieur à 5 %, de sorte que celui-ci doit être retenu (ATF 135 III 513 consid. 9.6.1).

6.
Enfin, la recourante se plaint d'avoir été astreinte à verser des dépens à l'intimé n° 4; elle dénonce une application arbitraire de l'art. 176 al. 1 LPC/GE.

6.1 Le jugement de première instance ayant été rendu avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC), l'allocation des dépens en instance d'appel est réglée par l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 404 - 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
1    Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2    L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3    Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
CC). Sous réserve d'exceptions qui n'entrent pas en considération ici (art. 95 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
à e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours; le recourant peut cependant faire valoir que ce droit a été appliqué de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 138 V 67 consid. 2.2 et les arrêts cités; cf. sur la définition de l'arbitraire: ATF 138 IV 13 consid. 5.1 et les citations).

6.2 Aux termes de l'art. 176 al. 1 LPC/GE, applicable en procédure d'appel (art. 313 LPC/GE; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. II, 2007, n° 3 ad art. 313), tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (i.e. principe du résultat [«Erfolgsprinzip»]; BERTOSSA ET AL., op. cit., n° 6 ad art. 176 et les arrêts cités).

En l'espèce, l'intimé n° 4 n'a pas formé appel du jugement de première instance, qui est ainsi définitif à son égard; devant la Cour de justice, il a conclu à la confirmation de cette décision en tant qu'elle le concernait, «sachant qu'il s'en rapporte à justice pour le surplus». De son côté, la recourante a conclu au rejet de l'appel déposé par les intimés nos 1 à 3 et, sur appel incident, à la condamnation de ceux-ci à payer un intérêt moratoire de 5 % dès le 26 octobre 2005; pour le surplus, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il concernait l'intimé n° 4 (non visé par l'appel incident). Dans ces conditions, ce dernier n'a pas obtenu gain de cause vis-à-vis de la recourante qui, par là même, ne peut pas être qualifiée de partie ayant «succombé». Cela étant, la condamnation de la recourante aux dépens de deuxième instance en faveur de l'intimé n° 4 apparaît arbitraire et doit, par conséquent, être annulée.

7.
Les intimés nos 1 à 3 font valoir que, même si le Tribunal fédéral devait suivre l'argumentation de la recourante, il ne pourrait statuer au fond, mais devrait renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle complète l'instruction. En effet, la recourante - à savoir pour elle son actionnaire H.________ - a été intégralement désintéressée grâce au produit de la réalisation des actifs de l'actionnaire et administrateur unique de la société débitrice, de sorte qu'elle a perdu la légitimation active.

7.1 Les intimés nos 1 à 3 l'ont emporté en instance cantonale, si bien qu'ils n'avaient pas d'intérêt à recourir au Tribunal fédéral; ils peuvent néanmoins soulever des griefs propres dans leur réponse aux fins de prévenir l'issue victorieuse du recours de la partie adverse (cf. sur ce point: ATF 135 IV 56 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le chef de conclusions (implicite) tendant au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour complément d'instruction est en principe recevable.

7.2 Selon la jurisprudence citée par les intimés nos 1 à 3, le demandeur à l'action révocatoire perd sa qualité pour agir lorsque la créance constatée dans l'acte de défaut de biens a été éteinte (arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009, consid. 2.1, in: Praxis 2010 n° 115). Toutefois, cet arrêt concerne l'action révocatoire dans la saisie, situation qui n'est pas réalisée ici. Or, le créancier cessionnaire des droits de la masse qui a été entièrement désintéressé ne perd pas sa légitimation active; ce sont les créanciers (colloqués) renvoyés perdants qui profitent alors du gain du procès conformément à l'art. 260 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP; il s'agit d'une question de répartition de l'actif qui ressortit à la compétence de l'office des faillites et n'intéresse pas le défendeur à l'action révocatoire (ATF 113 III 20 et la jurisprudence citée; dans le même sens, pour l'action en contestation de l'état de collocation: ATF 115 III 68). L'instruction complémentaire que sollicitent les intéressés est donc sans incidence sur leur obligation de restituer ce qu'ils ont reçu en vertu de l'acte révocable.

8.
En conclusion, le présent recours apparaît bien fondé dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens que l'action révocatoire doit être admise sur le fond; il appartiendra à la juridiction précédente de compléter ses constatations sur le point de départ de l'intérêt moratoire et de statuer à nouveau sur les dépens de la procédure d'appel entre la recourante et l'intimé n° 4, puis de fixer derechef les frais et dépens des instances cantonales. Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge des intimés, proportionnellement à l'enjeu du litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à raison de 11'000 fr. à la charge des intimés nos 1 à 3, solidairement entre eux, et à raison de 1'000 fr. à la charge de l'intimé n° 4.

3.
Une indemnité de 12'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à raison de 11'000 fr. à la charge des intimés nos 1 à 3, solidairement entre eux, et à raison de 1'000 fr. à la charge de l'intimé n° 4.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile).

Lausanne, le 29 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Escher

Le Greffier: Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_682/2011
Date : 29 mai 2012
Publié : 18 juin 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : action révocatoire


Répertoire des lois
CC: 23 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
404
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 404 - 1 Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
1    Le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur.
2    L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur.
3    Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée.
CO: 104 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 104 - 1 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
1    Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5 % l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
2    Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à 5 %, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.
3    Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est d'un taux supérieur à 5 %, l'intérêt moratoire peut être calculé au taux de l'escompte.
105
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 105 - 1 Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
1    Le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.
2    Toute stipulation contraire s'apprécie conformément aux dispositions qui régissent la clause pénale.
3    Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LDIP: 1 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
166 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 166 - 1 Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
1    Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l'administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d'un créancier:
a  si la décision est exécutoire dans l'État où elle a été rendue;
b  s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'art. 27, et
c  si la décision a été rendue:
c1  dans l'État du domicile du débiteur, ou
c2  dans l'État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n'était pas domicilié en Suisse au moment de l'ouverture de la procédure étrangère.
3    Si une procédure au sens de l'art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l'art. 250 LP n'est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l'état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l'art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
171
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 171 - 1 L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
1    L'action révocatoire est régie par les art. 285 à 292 LP117. Elle peut également être intentée par l'administration de la faillite étrangère ou par l'un des créanciers qui en ont le droit.
2    L'ouverture de la faillite à l'étranger est déterminante pour le calcul des délais visés aux art. 285 à 288a et 292 LP.118
LP: 260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
285 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 285 - 1 La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
1    La révocation a pour but de soumettre à l'exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d'un acte mentionné aux art. 286 à 288.
2    Peut demander la révocation:
1  tout créancier porteur d'un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;
2  l'administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 260 et 269, al. 3.
3    Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 295a).511
4    Ne sont pas non plus révocables les autres dettes contractées avec l'accord du commissaire durant le sursis.512
286 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 286 - 1 Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
1    Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l'exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le débiteur dans l'année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite.513
2    Sont assimilés aux donations:
1  les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;
2  les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d'un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d'habitation.
3    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'il n'y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe.515
288 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
289 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 289 - L'action révocatoire est intentée au domicile du défendeur. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, l'action peut être intentée au for de la saisie ou de la faillite.
290 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 290 - L'action révocatoire est intentée contre les personnes qui ont traité avec le débiteur ou qui ont bénéficié d'avantages de sa part, contre leurs héritiers ou leurs autres successeurs à titre universel et contre les tiers de mauvaise foi. Elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
292
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 292 - 1 Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1    Le droit d'intenter l'action révocatoire se prescrit:
1  par trois ans à compter de la notification de l'acte de défaut de biens après saisie (art. 285, al. 2, ch. 1);
2  par trois ans à compter de l'ouverture de la faillite (art. 285, al. 2, ch. 2);
3  par trois ans à compter de l'homologation du concordat par abandon d'actifs.
2    En cas de reconnaissance d'une décision de faillite rendue à l'étranger, le temps écoulé entre la demande de reconnaissance et la publication de la décision au sens de l'art. 169 LDIP527 n'entre pas dans le calcul du délai.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
113-III-20 • 115-III-68 • 129-III-683 • 130-III-235 • 131-III-227 • 131-III-76 • 135-III-265 • 135-III-513 • 135-IV-56 • 137-III-268 • 138-IV-13 • 138-V-67 • 30-II-154 • 51-III-204 • 99-III-27
Weitere Urteile ab 2000
4A_274/2011 • 5A_201/2007 • 5A_210/2007 • 5A_555/2011 • 5A_58/2009 • 5A_682/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action révocatoire • tribunal fédéral • première instance • intérêt moratoire • compte bancaire • cessionnaire • actionnaire unique • incident • office des faillites • autorité cantonale • droit civil • violation du droit • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • plainte pénale • recours en matière civile • légitimation active et passive • procédure civile • vue • procédure d'appel • doctrine
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SJ
2012 I S.160