Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.36/2006 /col

Arrêt du 29 mai 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Patrick Blaser, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique,

recours de droit administratif contre l'ordonnance
de la Chambre d'accusation du canton de Genève
du 23 décembre 2005.

Faits:
A.
Le 25 octobre 2004, un Juge d'instruction de Bruxelles a adressé au Ministère public de la Confédération une commission rogatoire pour les besoins d'une instruction dirigée contre les frères B.________ et A.________, des chefs de blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Il est exposé que des sociétés ayant acquis des carburants auraient éludé le paiement de la TVA, pour plus de 27 millions d'euros. Les frères A.________ et B.________, propriétaires de stations-service, apparaissaient dans plusieurs de ces sociétés défaillantes. A.________ était par ailleurs propriétaire d'un appartement de luxe à Monaco, où il disposait de quatre véhicules et d'un bureau, ainsi que d'un bateau de plaisance; il avait chargé un ressortissant français de transporter des fonds depuis Beyrouth. Il prétendait que ses avoirs provenaient d'opérations boursières et d'un héritage, mais ces explications n'étaient pas crédibles. La demande tend à l'obtention de renseignements au sujet des comptes détenus auprès de la banque X.________ (ci-après: la banque) par les sociétés C.________ et D.________, dont A.________ était l'ayant droit, ainsi qu'à la saisie, en mains de la Fiduciaire Y.________ (ci-après: la fiduciaire), de tous documents en
rapport avec D.________.
B.
Le 16 décembre 2004, le Juge d'instruction genevois, chargé de l'exécution, est entré en matière, invitant la banque à produire les documents requis. Le 11 mars 2005, le Juge d'instruction a fait savoir à la banque qu'il envisageait de transmettre l'intégralité des pièces bancaires, soit les documents d'ouverture et les relevés des comptes détenus par C.________ du 21 avril 1998 au 11 février 2003, et par D.________ du 8 avril 1998 au 18 octobre 2002. Un délai était fixé à la banque et/ou au titulaire afin de se déterminer. Par ordonnance de clôture partielle du 28 avril 2005, notifiée à la seule banque, le Juge d'instruction a décidé de transmettre les documents bancaires à l'autorité requérante. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
Le 12 mai 2005, le Juge d'instruction a notifié à la fiduciaire une ordonnance d'entrée en matière portant sur les documents de D.________. Le 7 juin suivant, cette décision a été étendue aux documents concernant C.________. Par ordonnance de clôture du 5 septembre 2005, notifiée aux frères A.________ et B.________ et à la fiduciaire, le Juge d'instruction a décidé de transmettre les pièces saisies auprès de la fiduciaire.
C.
Par ordonnance du 23 décembre 2005, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre les ordonnances des 12 mai et 5 septembre 2005, considérant notamment que la demande était suffisamment motivée, que les faits décrits étaient constitutifs, en droit suisse, de blanchiment d'argent et d'escroqueries fiscales, et que les mesures d'exécution étaient conformes au principe de la proportionnalité. En tant qu'il était formé contre la décision d'entrée en matière du 16 décembre 2004, le recours était irrecevable, car la décision attaquée avait été suivie d'une ordonnance de clôture rendue le 28 avril 2005 et entrée en force. Cette dernière n'avait pas à être notifiée au recourant, bénéficiaire économique, car celui-ci avait son domicile à l'étranger et n'avait fait élection de domicile, pour la procédure d'entraide, que le 4 juillet 2005. Les sociétés titulaires de comptes, dissoutes en 2003, avaient conclu une convention de banque restante; la banque connaissait l'identité du bénéficiaire économique, et ne l'avait pas informé. Le recours contre l'ordonnance du 16 décembre 2005 était par conséquent tardif. Les conclusions préalables, tendant à la remise de diverses pièces, ont aussi été déclarées
irrecevables, car sans rapport avec l'objet du recours.
D.
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation afin que le Juge d'instruction soit invité à lui notifier sa décision du 28 avril 2005, ainsi que les autres décisions et pièces concernant la présence des enquêteurs belges lors de l'exécution, et les auditions des gestionnaires de la banque et de la fiduciaire.
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Juge d'instruction renvoie à ses décisions. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est interjeté contre une ordonnance de dernière instance cantonale confirmant notamment la décision de clôture prise le 5 septembre 2005 par le Juge d'instruction. Le recours de droit administratif est en principe ouvert (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1), sous réserve de la qualité pour agir du recourant.
2.
Selon l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
EIMP).
2.1 La qualité pour s'opposer à la transmission de documents appartient non pas à l'auteur de ceux-ci, ni aux personnes qui y sont mentionnées à un titre ou un autre, mais à celui en mains duquel a lieu la saisie (art. 9a let. b
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP; ATF 130 II 162). En dehors du cas particulier des établissements bancaires (ATF 128 II 211 consid. 2.2 p. 216-217), cela vaut pour les pièces saisies en mains des avocats et des fiduciaires. La personne concernée par des documents saisis en mains tierces n'a pas qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). Les avocats et fiduciaires sont donc seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à la mesure de perquisition (arrêt 1A.293/2005 du 18 mars 2005).
2.2 L'ordonnance de clôture du 5 septembre 2005 concerne la remise des pièces saisies en mains de la fiduciaire, à propos des sociétés C.________ et D.________. Le fait que cette décision a été notifiée au recourant ne change rien à l'absence de qualité pour agir de celui-ci. C'est donc à tort que la Chambre d'accusation est entrée en matière, et le recours est irrecevable sur ce point, y compris en tant qu'il vise les décisions incidentes antérieures des 12 mai et 7 juin 2005.
3.
Le recourant a en revanche qualité pour contester, par la voie du recours de droit administratif, le prononcé d'irrecevabilité (ATF 122 II 130 consid. 1 p. 132) concernant l'ordonnance d'entrée en matière du 16 décembre 2004. Toutefois, la solution retenue sur ce point par la Chambre d'accusation ne viole pas le droit fédéral.
3.1 Le recourant prétend avoir suffisamment démontré sa qualité d'ayant droit économique des deux sociétés dissoutes. La dissolution elle-même n'aurait rien d'abusif. La question de savoir si le recourant peut prétendre agir à la place des deux sociétés liquidées peut toutefois demeurer indécise. En effet, l'irrecevabilité du recours cantonal s'imposait pour d'autres motifs.
3.2
La transmission des documents bancaires à l'autorité requérante a fait l'objet d'une ordonnance de clôture du 28 avril 2005. Celle-ci a été notifiée au seul établissement bancaire, et n'a pas fait l'objet d'un recours cantonal. La cour cantonale a considéré que cette décision n'avait pas à être notifiée au recourant, car celui-ci, domicilié à l'étranger, n'avait élu domicile auprès de son avocat, dans le cadre de la procédure d'entraide, que le 4 juillet 2005. La décision avait été notifiée à la banque, qui connaissait l'identité et les coordonnées de l'ayant droit des sociétés.
Le recourant relève qu'il avait constitué un avocat à Genève, avec élection de domicile, dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour blanchiment d'argent. Le 30 juin 2005, le Juge d'instruction avait d'ailleurs interpellé cet avocat afin d'inviter le recourant à se prononcer sur une transmission simplifiée. Faute d'avoir été dûment notifiée, l'ordonnance du 28 avril 2005 ne serait pas devenue exécutoire.
3.3 Selon l'art. 80m
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80m Zustellung von Verfügungen - 1 Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
1    Die ausführende Behörde und die Rechtsmittelinstanz stellen ihre Verfügungen zu:
a  dem in der Schweiz wohnhaften Berechtigten;
b  dem im Ausland ansässigen Berechtigten mit Zustellungsdomizil in der Schweiz.
2    Das Recht auf Zustellung erlischt, sobald die Verfügung, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, vollstreckbar ist.
EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié ou ayant élu domicile en Suisse. Lorsque le titulaire d'un compte bancaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile (art. 9
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9 Zustellungsdomizil - Eine Partei oder ihr Rechtsbeistand, die im Ausland wohnen, müssen ein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnen. Unterlassen sie dies, kann die Zustellung unterbleiben.
OEIMP). Lorsque le compte bancaire a été clôturé, les décisions doivent également être notifiées à l'établissement bancaire à charge pour lui de décider - en fonction de ses relations avec le client - s'il entend faire usage du droit de renseigner prévu à l'art. 80n
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80n Informationsrecht - 1 Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
1    Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
2    Tritt der Berechtigte in ein hängiges Verfahren ein, so kann er eine rechtskräftige Schlussverfügung nicht mehr anfechten.
EIMP (ATF 130 II 505 consid. 2.3 p. 507).
La jurisprudence précise encore qu'après la clôture du compte bancaire, la convention de banque restante n'est évidemment plus directement applicable; il y a alors lieu de s'en tenir au principe selon lequel le délai de recours part, lorsqu'il n'y a pas de notification officielle, dès que la personne habilitée à recourir a pris effectivement connaissance de la décision, et pour autant que celle-ci n'a pas encore été exécutée (arrêt 1A.221/2002 du 21 novembre 2002).
3.4 Le Juge d'instruction a notifié son ordonnance d'entrée en matière au seul établissement bancaire. Cela ne saurait lui être reproché puisqu'à ce stade, l'autorité d'exécution ne connaît pas forcément les titulaires des comptes visés, et moins encore les autres personnes éventuellement habilitées, en cas de clôture des comptes, à s'opposer à l'entraide. Quant au recourant, domicilié à l'étranger, il n'avait élu domicile en Suisse que pour les besoins d'une procédure pénale qui s'est achevée par un classement prononcé au mois de juillet 1992 par le Procureur général genevois. Le Juge d'instruction n'avait donc pas à tenir compte de cette élection de domicile, effectuée dans le cadre d'une procédure clairement distincte, et pour laquelle les critères de notification sont totalement différents. Le défaut de notification ne viole donc en rien le droit fédéral; il s'ensuit que la décision de clôture, entrée en force, ne pouvait plus être attaquée par le recourant (art. 80n al. 2
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80n Informationsrecht - 1 Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
1    Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
2    Tritt der Berechtigte in ein hängiges Verfahren ein, so kann er eine rechtskräftige Schlussverfügung nicht mehr anfechten.
EIMP). Il en va de même de la décision d'entrée en matière antérieure.
4.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80n Informationsrecht - 1 Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
1    Der Inhaber von Schriftstücken ist berechtigt, seinen Mandanten über das Vorliegen eines Ersuchens und alle in diesem Zusammenhang stehenden Tatsachen zu informieren, sofern die zuständige Behörde dies nicht ausnahmsweise unter Hinweis auf Artikel 292 des Strafgesetzbuches141 und dessen Strafandrohung ausdrücklich untersagt hat.
2    Tritt der Berechtigte in ein hängiges Verfahren ein, so kann er eine rechtskräftige Schlussverfügung nicht mehr anfechten.
OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 153054).
Lausanne, le 29 mai 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.36/2006
Date : 29. Mai 2006
Publié : 19. Juni 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Rechtshilfe und Auslieferung
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique


Répertoire des lois
EIMP: 21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
80f  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80m 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80m Notification des décisions - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
1    L'autorité d'exécution et l'autorité de recours notifient leurs décisions:
a  à l'ayant droit domicilié en Suisse;
b  à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse.
2    Le droit à la notification s'éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d'entraide est exécutoire.
80n
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80n Information - 1 Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
1    Le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'autorité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 du code pénal.
2    L'ayant droit qui intervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture entrée en force.
OEIMP: 9 
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9 Domicile de notification - La partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse. À défaut, la notification peut être omise.
9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OJ: 156
Répertoire ATF
122-II-130 • 128-II-211 • 130-II-162 • 130-II-505
Weitere Urteile ab 2000
1A.221/2002 • 1A.293/2005 • 1A.36/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • tribunal fédéral • recours de droit administratif • ayant droit • domicile à l'étranger • compte bancaire • procédure pénale • banque restante • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • droit public • case postale • tennis • blanchiment d'argent • droit fédéral • domicile en suisse • viol • greffier • décision • office fédéral de la justice • droit des sociétés • communication • membre d'une communauté religieuse • directeur • titre • décision de renvoi • quant • station-service • objet du recours • opération boursière • délai de recours • personne concernée • ayant droit économique • décision incidente • dernière instance • mois • intérêt digne de protection • belgique • escroquerie fiscale • droit suisse • lausanne
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