[AZA 0/2]
5P.173/2002/bnm

II. Z I V I L A B T E I L U N G ********************************

29. Mai 2002

Es wirken mit: Bundesrichter Bianchi, Präsident der II. Zivilabteilung,
Bundesrichterin Escher, Bundesrichter Meyer
und Gerichtsschreiber Schneeberger.

_________

In Sachen
A.________ (Ehefrau), Beschwerdeführerin, vertreten durch Advokat Dr. Walter Zähner, Blumenrain 20, 4001 Basel,

gegen
B.________ (Ehemann), Beschwerdegegner, vertreten durch Advokat Dr. Marco Biaggi, Postfach 330, 4010 Basel, Obergericht (Dreierkammer) des Kantons B a s e l - L a n d -s c h a f t,

betreffend
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV (Eheschutz; Unterhaltsbeitrag des Ehegatten),
wird festgestellt und in Erwägung gezogen:

1.- Zwischen B.________ (Ehemann) und A.________ (Ehefrau) war ein Eheschutzverfahren hängig. Am 23. März 2001 verkaufte der Ehemann seine Liegenschaft in Z.________. Mit Urteil vom 17. Oktober 2001 verneinte der Präsident des Bezirksgerichts Y.________ einen Unterhaltsanspruch der Ehefrau und regelte weitere Punkte. Nachdem im Eheschutzverfahren die zweite kantonale Instanz angerufen worden war, ergingen am 5. und 6. November 2001 zwei erstinstanzliche Verfügungen, mit denen bestimmt wurde, welcher Teil des Kaufpreises für die Liegenschaft auf einem Sperrkonto zu verbleiben hat und wann der Saldo frühestens freigegeben werden kann.

In teilweiser Gutheissung der Appellation von der Ehefrau verpflichtete die Dreierkammer des Obergerichts des Kantons Basel-Landschaft mit Urteil vom 19. März 2002 den Ehemann, der Ehefrau während des Eheschutzverfahrens rückwirkend ab dem 1. November 2001 einen monatlich vorauszahlbaren Unterhaltsbeitrag von Fr. 600.-- zu entrichten.

Die Ehefrau beantragt dem Bundesgericht mit staatsrechtlicher Beschwerde, das Urteil vom 19. März 2002 aufzuheben und die Sache zur Festlegung des vom Beschwerdegegner zu bezahlenden Unterhaltsbeitrages auf Fr. 2'750.-- an das Obergericht zurückzuweisen; gleichzeitig ersucht die Beschwerdeführerin um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.
Zudem ist sie mit einer persönlich verfassten Eingabe an das Bundesgericht gelangt. Vernehmlassungen sind nicht eingeholt worden.

2.- Die Beschwerdeführerin darf neben ihrem Rechtsvertreter selber ergänzend Stellung nehmen (BGE 114 Ia 101 E. 3 a.E. S. 104; vgl. unveröffentlichte E. 1b von BGE 120 II 229). Ihre Eingabe vom 2. Mai 2002 ist beim Bundesgericht am 6. Mai 2002 und somit fristgerecht (Art. 89 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG) eingegangen.
Die Frist wahrt auch die beim Bundesgericht am 29. April 2002 eingegangene Beschwerdeschrift des Advokaten.

In ihrer selber verfassten Eingabe hat die Beschwerdeführerin die Beschwerdeschrift ihres amtlichen Vertreters nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern mit Tatsachenschilderungen ergänzt, zu denen im angefochtenen Urteil nichts festgestellt ist. Soweit sie geltend macht, das erstinstanzliche Gericht habe ihre Anliegen nicht ernst genommen, sie sei vom Beschwerdegegner zu Gunsten einer jüngeren Partnerin abrupt verlassen worden, der Beschwerdegegner habe in den letzten Jahren grosse Summen verschwendet oder verschenkt und verfüge (nebst dem gesperrten Betrag) trotzdem noch immer über im Ausland angelegtes Geld, ist auf ihre Beschwerde wegen des Novenverbots nicht einzutreten (BGE 124 I 208 E. 4b S. 212; 118 Ia 20 E. 5a S. 26). Soweit sie aber ihre aktuelle amtliche Vertretung in Frage stellt, ist ihre Eingabe zulässig, weil die Frage ihrer rechtsgültigen Vertretung einen prozessrechtlichen Aspekt des bundesgerichtlichen Verfahrens selber betrifft, der in dessen Verlauf geprüft werden kann (so BGE 117 Ia 440 E. 1 S. 443 ff. zum Vorliegen einer Vollmacht nach Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG). Die Frage, ob die Beschwerdeführerin amtlich noch immer durch den rubrizierten Advokat vertreten ist, wird im Zusammenhang mit der Beurteilung ihres
Gesuchs um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege geklärt (E. 6 hiernach). Nach dem Dargelegten ist in der Sache einzig die Beschwerde des amtlichen Vertreters zu prüfen.

3.- Die staatsrechtliche Beschwerde ist - von hier nicht vorliegenden Ausnahmen abgesehen - kassatorischer Natur (BGE 124 I 327 E. 4a bis c S. 332 ff.). Somit ist auf das über den Aufhebungsantrag hinaus gehende Begehren der Beschwerdeführerin, die Sache sei zur Festlegung des Unterhaltsbeitrages auf Fr. 2'750.-- zurückzuweisen, nicht einzutreten.

Vorliegend ist weder die obergerichtliche Anordnung zum Sperrkonto noch die Berechnung der Existenzminima der Parteien angefochten. Die Beschwerdeführerin macht einzig eine verfassungswidrige Bemessung des Unterhaltsbeitrages geltend und verlangt, bei dessen Bemessung das Vermögen des Beschwerdegegners stärker zu beanspruchen.

4.- Die Beschwerdeführerin wirft dem Obergericht Willkür vor mit der Begründung, es wende die bundesgerichtliche Praxis zur Schonung des Existenzminimums des Rentenschuldners unbesehen auf die besonderen Verhältnisse des vorliegenden Falles an. Der AHV-berechtigte Beschwerdegegner, der nicht mehr im Arbeitsprozess stehe, könne ihr Existenzminimum von monatlich Fr. 2'750.-- decken. Denn gemäss Art. 3b Abs. 3 lit. e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen (ELG; SR 831. 30) in der seit dem 1. Januar 1998 geltenden Fassung habe der Beschwerdegegner Anspruch, dass ihm der Staat diesen Betrag ausrichte. Das Obergericht habe die zitierte Bestimmung willkürlich übergangen; dem Beschwerdegegner sei zuzumuten, bei der AHV-Behörde diesen Betrag zu verlangen und ihr auszuzahlen. Sie werde wegen dieser Unterlassung des Beschwerdegegners gezwungen, von der Fürsorge statt der höheren Ergänzungsleistung zu leben.

a) Nach Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG muss eine staatsrechtliche Beschwerde eine kurz gefasste Darlegung darüber enthalten, welche verfassungsmässigen Rechte bzw. welche Rechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sind. Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren prüft das Bundesgericht nur klar und detailliert erhobene Rügen. Auf ungenügend begründete Rügen und appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein (BGE 125 I 71 E. 1c S. 76; 122 I 70 E. 1c; 117 Ia 10 E. 4b).
Es genügt namentlich nicht, wenn die Beschwerdeführerin mit pauschalen Vorbringen behauptet, der Entscheid des Obergerichts sei willkürlich. Sie hat vielmehr im Einzelnen zu zeigen, inwiefern das Obergericht das Recht offensichtlich unhaltbar, mit der tatsächlichen Situation in krassem und offensichtlichem Widerspruch stehend oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderlaufend angewendet hat. Das Obergericht muss eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt haben (BGE 124 I 247 E. 5 S. 250 f.; 123 I 1 E. 4a S. 5).

b) Gemäss Art. 3a Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
ELG hat die jährliche Ergänzungsleistung dem Betrag zu entsprechen, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen.
Nach Art. 3b Abs. 3 lit. e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
ELG sind geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge als Ausgaben anzuerkennen. Die Beschwerdeführerin begründet nicht, weshalb ein familienrechtlicher Unterhaltsbeitrag nach dieser letzteren Bestimmung bemessen werden soll, regelt diese doch offensichtlich bloss, welche Ausgaben des Bezügers bei der Bemessung seiner Ergänzungsleistung "anerkannt" werden dürfen. Sie bestimmt aber nicht, unter welchen Voraussetzungen ein Anspruch auf einen familienrechtlichen Unterhaltsbeitrag besteht. Diese Frage beurteilt sich nach Art. 176 Abs. 1 Ziff. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB.

Weiter werden nach dem klaren Wortlaut von Art. 3b Abs. 3 lit. e
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
ELG nur "geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge" als Ausgaben anerkannt, was sowohl nach früherer als auch nach der aktuellen Fassung des ELG voraussetzt, dass festgesetzte Unterhaltsbeiträge bezahlt worden sind (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zürich 1995, S. 139; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 89; BBl. 1997 I S. 1197, 1213 und 1232 f.). Die Beschwerdeführerin behauptet nicht einmal, der Beschwerdegegner habe ihr Unterhaltsbeiträge geleistet, und äussert sich mit keinem Wort zum Umstand, dass im hier umstrittenen kantonalen Eheschutzverfahren ein Unterhaltsbeitrag erstmals vom Obergericht zugesprochen worden ist. Sie kritisiert bloss appellatorisch die Feststellung des Obergerichts, wonach sich "sozialversicherungsrechtliche Leistungen nach den zivilrechtlichen Verhältnissen zu richten haben" (E. 12 S. 12 oben).

Da sich die Beschwerdeführerin mit der analogen Anwendbarkeit der angerufenen Vorschrift nicht hinreichend auseinandersetzt, ist auf ihre Rügen in diesem Zusammenhang nicht einzutreten.

5.- Das Obergericht hat für die Festlegung des Unterhaltsbeitrages des Beschwerdegegners den Betrag mitberücksichtigt, der nach Abzug der Steuern auf dem Sperrkonto liegt. Es hat in analoger Anwendung von Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ELG von diesem Vermögen in der Höhe von Fr. 263'020.-- einen Freibetrag von Fr. 25'000.-- abgezogen und vom Ergebnis 10 % ermittelt und in 12 Monatsraten von Fr. 1'983. 50 aufgeteilt.
Den so errechneten Betrag hat es zum Einkommen des Beschwerdegegners geschlagen, dessen Existenzminimum abgezogen und der Beschwerdeführerin die gerundete Differenz von Fr. 600.-- als Monatsrente zugesprochen (E. 4 und 9 bis 12 S. 9 und 10 f. des angefochtenen Urteils). Die Beschwerdeführerin erachtet das Anzehren des Vermögens des Beschwerdegegners richtig, wirft dem Obergericht aber Willkür vor mit der Begründung, von diesem Vermögen müssten zwei Personen leben mit der Folge, dass jährlich 20 % des Vermögens zum Einkommen des Beschwerdegegners hätten hinzu gerechnet werden müssen. Das Obergericht habe sich wohl an das ELG halten dürfen, hätte aber berücksichtigen müssen, dass der Unterhaltsbedarf zweier Personen höher ist als der einer Einzelperson.
a) Namentlich während bestehender Ehe darf zu Unterhaltszwecken auf das Vermögen des Rentenschuldners gegriffen werden, wenn das eheliche Einkommen nicht ausreicht, den Grundbedarf der Ehegatten zu decken. Über weitere Voraussetzungen für den Zugriff auf das Vermögen besteht in der Lehre keine Einigkeit (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, N 22 und 26 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB sowie N 19a und 22 zu Art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ZGB; Bräm/Hasenböhler, Zürcher Kommentar, N 119 zu Art. 159
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
ZGB und N 104 zu Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB; Annette Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Diss. Bern 1996, S. 92 f.; Susanne Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
und 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, Diss. St. Gallen 1995, S. 124; vgl. Art. 125 Abs. 2 Ziff. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB und dazu I. Schwenzer, in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, N 22 und 24 zu Art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB).
Im vorgerückten Alter ist dem Rentenschuldner eher zuzumuten, sein Vermögen zur Deckung des Grundbedarfs des Rentengläubigers anzuzehren, weil Vermögen gemeinhin auch zwecks Altersvorsorge gebildet wird (Lüchinger/Geiser, Basler Kommentar, ZGB Bd. I, N 11 lemma 1 zu aArt. 151
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
ZGB; Thomas Geiser, Neuere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhaltspflichten, AJP/PJA 1993, S. 904 f.; Bachmann, a.a.O.). Die Vermögenssubstanz darf nur subsidiär, mithin nicht voraussetzungslos, zur Deckung des Unterhaltsbedarfes herangezogen werden (BGE 114 II 18 E. 5b S. 24; 110 II 312 E. 1 S. 323 f.; vgl. 115 II 309 E. 3a und b S. 315).

Die Bemessung der Rente liegt im richterlichen Ermessen (im Massnahmeverfahren BGE 111 II 103 E. 3b S. 105; allgemein BGE 127 III 136 E. 3a S. 141 mit Hinw.). Da sich das Ausmass des Beizuges von Vermögen auf die Höhe der Rente auswirkt, muss auch im richterlichen Ermessen liegen, wie stark das Vermögen beigezogen werden soll.

b) Die Beschwerdeführerin beanstandet nicht, dass das Obergericht Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
ELG analog angewendet hat. Gemäss dieser Bestimmung sind ein Fünfzehntel, bei Altersrentnern ein Zehntel des Reinvermögens als Einkommen anzurechnen, soweit es bei Alleinstehenden Fr. 25'000.--, bei Ehepaaren Fr. 40'000.-- übersteigt. Indem die Beschwerdeführerin eine Verdoppelung der jährlichen Prozentquote verlangt, vermag sie Willkür offensichtlich nicht darzutun: Zunächst ist solches der erwähnten Bestimmung nicht zu entnehmen. Weiter muss das Vermögen des Beschwerdegegners dem Unterhalt zweier Personen dienen. Nach den obergerichtlich festgelegten Zahlen liegt auf der Hand, dass der Beschwerdegegner als Rentner im fortgeschrittenen Alter auch für die Deckung seines eigenen Grundbedarfes seinem Vermögen monatlich selber fast Fr. 1'400.-- entnehmen muss (vgl. E. 10 f. S. 11 des angefochtenen Urteils). Angesichts seiner heutigen Lebenserwartung wäre ihm offensichtlich nicht zuzumuten, schon nach einigen wenigen Jahren seinen eigenen Grundbedarf nicht mehr decken zu können. Daher darf das Vermögen nicht zu rasch abgebaut werden. Das Obergericht hat sein Ermessen offensichtlich nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin missbraucht.

6.- Es besteht keine bundesgerichtliche Praxis zur Frage, wie stark das Vermögen des Unterhaltsschuldners in Fällen angezehrt werden darf, wo das eheliche Einkommen zur Deckung des Grundbedarfes des Rentengläubigers nicht ausreicht (vgl.
Hausheer/Spycher [Herausg. ], Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Bern 2001, Rz 05.140 f. S. 89; vgl. Spycher, a.a.O., S. 92 bei Fn 496). Daher erscheint die Beschwerde nicht von vornherein aussichtslos. Somit ist das Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zu bewilligen (Art. 152 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG). Diese ersucht aber in der Eingabe vom 2. Mai 2002, ihr einen anderen amtlichen Vertreter zu suchen. Trotz den beigelegten Briefen vom 27. November und 13. Dezember 2001, mit denen sie den rubrizierten Rechtsbeistand von seinen Pflichten entbinden wollte, ist dieser vom Obergericht staatlich honoriert und damit offensichtlich in der Pflicht behalten worden. Im Verfahren vor Bundesgericht bringt die Beschwerdeführerin keine Gründe vor, die es erlauben würden, den staatlich mandatierten Rechtsvertreter zu ersetzen (vgl. BGE 116 Ia 102 E. 4b/aa und bb S. 105; 114 Ia 101 E. 3 S. 104). Sie schlägt nicht einmal einen anderen Anwalt vor. Bei dieser Sachlage hat es dabei zu bleiben, dass die Beschwerdeführerin weiterhin durch den bisherigen Rechtsbeistand vertreten ist (Art. 152 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG). Mangels Einholung von Vernehmlassungen wird die unterliegende Beschwerdeführerin nicht entschädigungspflichtig, weil dem
Beschwerdegegner keine Kosten entstanden sind (Art. 159 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
OG).
Das dem amtlichen Rechtsvertreter zu entrichtende Honorar wird entsprechend Art. 9 des Tarifs für die Entschädigung an die Gegenpartei für das Verfahren vor dem Bundesgericht vom 9. November 1978 (SR 173. 119.1) gekürzt.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

2.- Das Gesuch der Beschwerdeführerin um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird gutgeheissen, und es wird ihr Advokat Dr. Walter Zähner, Basel, als amtlicher Rechtsbeistand bestellt.

3.- Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt, einstweilen aber auf die Bundesgerichtskasse genommen.

4.- Advokat Dr. Walter Zähner, Basel, wird aus der Bundesgerichtskasse ein Honorar von Fr. 1'500.-- ausgerichtet.

5.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht (Dreierkammer) des Kantons Basel-Landschaft schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 29. Mai 2002

Im Namen der II. Zivilabteilung des
SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5P.173/2002
Date : 29 mai 2002
Publié : 23 juillet 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : [AZA 0/2] 5P.173/2002/bnm II. Z I V I L A B T E I L U N G


Répertoire des lois
CC: 125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
151  159 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
163 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
176 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
1    À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221
2    Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPC: 3a  3b  3c
OJ: 29  89  90  152  159
Répertoire ATF
110-II-309 • 111-II-103 • 114-IA-101 • 114-II-18 • 115-II-309 • 116-IA-102 • 117-IA-10 • 117-IA-440 • 118-IA-20 • 120-II-229 • 122-I-70 • 123-I-1 • 124-I-208 • 124-I-247 • 124-I-327 • 125-I-71 • 127-III-136
Weitere Urteile ab 2000
5P.173/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intimé • tribunal fédéral • question • recours de droit public • conjoint • assistance judiciaire • couverture • compte bloqué • pouvoir d'appréciation • hameau • mois • minimum vital • bâle-campagne • obligation d'entretien • acte de recours • honoraires • vie • 1995 • greffier • décision
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1997/I/1197