Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_70/2015

Arrêt du 29 avril 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure
A.________ Sport Club,
recourant,

contre

B.________,
intimé.

Objet
arbitrage international en matière de sport,

recours contre la sentence rendue le 23 décembre 2014 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits :

A.

A.a. B.________ est un footballeur professionnel retraité ayant évolué au sein de clubs européens de renommée internationale en dépit d'une déficience cardiaque dont il a souffert durant toute sa carrière.
A.________ Sport Club (ci-après: le club) est un club de football professionnel sis à X.________ et affilié à l'Association C.________.
Par contrat du 25 juin 2010, le club a engagé le prénommé pour la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 31 mai 2012. Au printemps 2011, il a pris l'initiative de mettre un terme à cette relation contractuelle, ce que le footballeur n'a pas accepté.

A.b. Le 12 août 2011, B.________ a assigné le club devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), y faisant valoir diverses prétentions fondées sur le contrat précité.
Le défendeur s'est opposé à l'admission de la demande et a pris des conclusions reconventionnelles.
Par décision du 28 juin 2013, la CRL a condamné le club à verser au joueur 91'000 euros à titre de salaire pour le mois de mai 2011 et 670'000 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat sans juste cause. Elle a rejeté la demande reconventionnelle.

B.

B.a. En date du 15 décembre 2013, le club, représenté par Me Y.________, avocat au barreau de Bruxelles (Belgique), a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) d'un appel dirigé contre la décision de la CRL. Le mémoire d'appel, accompagné des pièces justificatives, a été déposé le 7 janvier 2014 par l'avocat belge.
B.________, intimé à l'appel, a produit sa réponse avec ses annexes le 27 janvier 2014.
Une Formation de trois membres a été constituée pour traiter l'appel du club. Les parties en ont été avisées le 25 février 2014.
Le 5 mars 2014, le TAS a informé les mandataires des parties que la Formation avait décidé de tenir une audience dans cette cause. Elle les priait de lui indiquer, jusqu'au 7 du même mois, si la date du 13 mai 2014, prévue à cette fin, pourrait leur convenir. Le conseil du joueur a répondu, le même jour, par l'affirmative, tandis que celui du club a sollicité une prolongation du délai de réponse jusqu'au 13 mars 2014, prolongation qui lui a été accordée jusqu'au 11 mars 2014.
Par fax du 13 mars 2014, le TAS, qui n'avait pas reçu de réponse de l'appelant, a indiqué aux mandataires des parties que l'audience se déroulerait à la date prévue, à Lausanne. Il les a invités à lui fournir, jusqu'au 20 mars 2014, la liste de toutes les personnes qui y prendraient part.
L'intimé a fourni le renseignement requis par fax du 19 mars 2014. En revanche, l'appelant ne s'est pas manifesté malgré les rappels adressés à son mandataire les 19 et 26 mars 2014, ainsi que, pour la dernière fois, le 23 avril 2014.
Le 7 mai 2014, le TAS a envoyé aux mandataires des parties un ordre de procédure relatif à l'audience à venir, en leur demandant de le signer et de le lui retourner jusqu'au 12 mai 2014. L'avocat de l'intimé s'est exécuté le même jour, tandis que celui de l'appelant n'a pas réagi à cette invitation.
L'audience a été tenue le 13 mai 2014, dans un hôtel de Lausanne. Avant qu'elle ne débute, un avocat lausannois s'est présenté devant la Formation en affirmant avoir été prié par Me Y.________ de comparaître à sa place pour des raisons personnelles, dont lui-même ignorait la nature. Comme il n'était pas en possession d'une procuration, la Formation lui a accordé un délai d'une heure et demie pour obtenir des clarifications de Bruxelles et du X.________, mais en vain. Aussi ne l'a-t-elle pas autorisé à représenter l'appelant à cette audience, qu'elle a reprise deux heures plus tard en procédant à l'audition de l'intimé, qui s'était déplacé depuis la Californie à cette fin, et de ses deux agents.
Le lendemain, le TAS a envoyé aux mandataires des parties un fax et un courrier dans lesquels il leur rappelait les circonstances spéciales du déroulement de l'audience en question. A cet envoi était annexé un cédérom contenant l'enregistrement de l'audience. Un délai de dix jours était octroyé au club, dans le but de sauvegarder ses droits, pour présenter ses éventuelles remarques ou objections quant à la tenue de ladite audience et sur l'audition du joueur ainsi que celle de ses deux témoins. Dans le même délai, l'intimé pouvait, lui aussi, adresser ses commentaires au sujet de la tenue de l'audience du 13 mai 2014.
Faisant usage de cette faculté, le conseil de l'intimé a indiqué, par fax du 23 mai 2014, que la manière dont l'audience avait été tenue n'avait rien de critiquable, de sorte que la Formation était invitée à statuer dès que possible.
Par fax et courriel du 10 juin 2014, le TAS s'est adressé directement au club pour lui signaler qu'il n'avait reçu aucune communication de Me Y.________ depuis le 7 mars 2014 en dépit des nombreux rappels qu'il lui avait envoyés. Il lui a relaté les circonstances dans lesquelles s'était déroulée l'audience du 13 mai 2014 et lui a demandé s'il était toujours en contact avec l'avocat bruxellois et si ce dernier le représentait encore dans la procédure pendante. Le même jour, le TAS a envoyé un fax à cet avocat en lui fixant un délai expirant le 20 juin 2014 pour prendre possession de son courrier du 14 mai 2014 dans les bureaux bruxellois de la société DHL et pour formuler ses éventuelles observations au sujet de l'enregistrement audio de la susdite audience. Le conseil de l'appelant n'a pas obtempéré, ce dont les parties ont été avisées par fax du 23 juin 2014.
Le 28 juillet 2014, Me Z.________, avocat à Lisbonne (Portugal), a informé le TAS qu'il représentait désormais l'appelant. Dans son fax, l'avocat portugais exposait, pièces justificatives à l'appui, que l'appelant n'avait appris l'existence de l'audience du 13 mai 2014 qu'à réception du fax du TAS du 10 juin 2014, qu'il avait tenté depuis lors en vain de contacter l'avocat bruxellois et qu'il s'était finalement résolu à lui retirer sa procuration, le 24 juillet 2014, pour mandater un nouvel avocat. Dans ces conditions, Me Z.________ sollicitait la tenue d'une nouvelle audience lors de laquelle les témoins de l'appelant seraient entendus et les arguments des parties développés oralement.
Dans un long fax du 1er août 2014, le mandataire de l'intimé s'est opposé fermement à la tenue d'une nouvelle audience.
Par fax du 6 août 2014, le TAS a informé les parties que la requête ad hoc de l'appelant avait été rejetée par la Formation, mais qu'étant donné les circonstances exceptionnelles caractérisant la cause en litige, un délai expirant le 13 août 2014 était accordé au nouveau mandataire de l'appelant pour déposer une écriture ne dépassant pas dix pages, à réception de laquelle l'intimé aurait la faculté de se déterminer sur celle-ci.
A l'expiration de ce délai, prolongé jusqu'au 22 mai 2014, le conseil de l'appelant a faxé au TAS un mémoire comportant de nouvelles conclusions sur le fond.
L'avocat de l'intimé a présenté ses observations au sujet de ce mémoire par fax du 1er septembre 2014.
Par fax du 31 octobre et du 5 novembre 2014, l'intimé et l'appelant ont répondu à une question que la Formation leur avait posée en relation avec les conclusions prises dans la procédure d'appel par rapport à la décision de la CRL.

B.b. Par sentence du 23 décembre 2014, le TAS a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée. En résumé, la Formation a considéré que, contrairement à ce que soutenait l'appelant, le contrat de travail le liant à l'intimé n'avait pas pris automatiquement fin le 1er mai 2011, date à laquelle le joueur avait reçu un avis médical confirmant son incapacité définitive d'exercer le métier de footballeur professionnel. Elle a estimé, en outre, que l'état de santé du joueur ne constituait pas non plus un motif autorisant le club à résilier unilatéralement le contrat de travail de l'intimé. Pour argumenter ainsi, la Formation s'est fondée sur l'art. 18 al. 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ), en vertu duquel la validité d'un contrat ne peut dépendre du résultat positif d'un examen médical, disposition qu'elle a jugée applicable tout au long de la relation contractuelle. Ecartant encore un second motif avancé par le club pour se séparer de son joueur, les arbitres sont arrivés à la conclusion que le contrat litigieux avait été résilié sans juste cause, au sens de l'art. 17 RSTJ. Ils se sont alors fondés sur cette disposition et la jurisprudence y relative, de même que sur les clauses du contrat de travail, pour
calculer l'indemnité à verser par le club à son ancien joueur.

C.
Le 2 février 2015, le club (ci-après: le recourant) a déposé un recours, rédigé en anglais, contre ladite sentence qui lui avait été notifiée le 21 janvier 2015. Invité, par ordonnance présidentielle du 3 février 2015, à produire, jusqu'au 4 mars 2015, un acte de recours rédigé dans l'une des langues officielles de la Suisse, le recourant s'est exécuté en temps utile en déposant un mémoire rédigé en français. Soutenant que le TAS a violé le principe de la contradiction (art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP) et rendu une sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP), il conclut à l'annulation de la sentence attaquée.
Le 10 mars 2015, le recourant a adressé une requête d'effet suspensif au Tribunal fédéral. Invité à se déterminer sur cette requête, le joueur intimé a conclu à son rejet par écriture du 30 mars 2015. Par écriture séparée du même jour, il a requis que le recourant soit sommé de déposer des sûretés en garantie de ses dépens.
En date du 1er avril 2015, le TAS a adressé le dossier de la cause au Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 54 - 1 Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
1    Das Verfahren wird in einer der Amtssprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, so kann das Verfahren in dieser Sprache geführt werden.
2    Bei Klageverfahren wird auf die Sprache der Parteien Rücksicht genommen, sofern es sich um eine Amtssprache handelt.
3    Reicht eine Partei Urkunden ein, die nicht in einer Amtssprache verfasst sind, so kann das Bundesgericht mit dem Einverständnis der anderen Parteien darauf verzichten, eine Übersetzung zu verlangen.
4    Im Übrigen ordnet das Bundesgericht eine Übersetzung an, wo dies nötig ist.
LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le second mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant, qui avait rédigé le premier mémoire en anglais, a employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, dès lors, le présent arrêt en français.

2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
à 192
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 192 - 1 Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen; auf eine Revision gemäss Artikel 190a Absatz 1 Buchstabe b kann nicht verzichtet werden. Die Übereinkunft bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.167
1    Hat keine der Parteien ihren Wohnsitz, ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder ihren Sitz in der Schweiz, so können sie durch eine Erklärung in der Schiedsvereinbarung oder in einer späteren Übereinkunft Rechtsmittel gegen Schiedsentscheide vollständig oder teilweise ausschliessen; auf eine Revision gemäss Artikel 190a Absatz 1 Buchstabe b kann nicht verzichtet werden. Die Übereinkunft bedarf der Form gemäss Artikel 178 Absatz 1.167
2    Haben die Parteien eine Anfechtung der Entscheide vollständig ausgeschlossen und sollen die Entscheide in der Schweiz vollstreckt werden, so gilt das New Yorker Übereinkommen vom 10. Juni 1958168 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche sinngemäss.
LDIP (art. 77 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 77 - 1 Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
1    Die Beschwerde in Zivilsachen ist ungeachtet des Streitwerts zulässig gegen Entscheide von Schiedsgerichten:42
a  in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 190-192 des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 198743 über das Internationale Privatrecht;
b  in der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit unter den Voraussetzungen der Artikel 389-395 der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844.45
2    Die Artikel 48 Absatz 3, 90-98, 103 Absatz 2, 105 Absatz 2, 106 Absatz 1 sowie 107 Absatz 2, soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden, sind in diesen Fällen nicht anwendbar.46
2bis    Rechtsschriften können in englischer Sprache abgefasst werden.47
3    Das Bundesgericht prüft nur Rügen, die in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden sind.
LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la rectification du mémoire de recours opérée dans le délai fixé conformément à l'art. 42 al. 6
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF, des conclusions prises par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.

3.

3.1. Dans un premier moyen, le recourant dénonce une violation du principe de la contradiction, garanti par les art. 182 al. 3
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 182 - 1 Die Parteien können das schiedsgerichtliche Verfahren selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen.148
1    Die Parteien können das schiedsgerichtliche Verfahren selber oder durch Verweis auf eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung regeln; sie können es auch einem Verfahrensrecht ihrer Wahl unterstellen.148
2    Haben die Parteien das Verfahren nicht selber geregelt, so wird dieses, soweit nötig, vom Schiedsgericht festgelegt, sei es direkt, sei es durch Bezugnahme auf ein Gesetz oder eine schiedsgerichtliche Verfahrensordnung.
3    Unabhängig vom gewählten Verfahren muss das Schiedsgericht in allen Fällen die Gleichbehandlung der Parteien sowie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör in einem kontradiktorischen Verfahren gewährleisten.
4    Eine Partei, die das Schiedsverfahren fortsetzt, ohne einen erkannten oder bei gehöriger Aufmerksamkeit erkennbaren Verstoss gegen die Verfahrensregeln unverzüglich zu rügen, kann diesen später nicht mehr geltend machen.149
et 190 al. 2
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
let. d LDIP, lequel exige que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par celui-ci et de les réfuter par ses propres preuves (arrêt 4A_486/2014 du 25 février 2015 consid. 6 et les précédents cités).
Le recourant expose que, sans nouvelles de Me Y.________ depuis le 7 mars 2014, il n'a eu vent de la tenue de l'audience du 13 mai 2014 que par le fax qui lui a été adressé le 10 juin 2014 par le greffe du TAS, si bien qu'il n'a pas eu la possibilité de faire entendre ses témoins, de procéder au contre-interrogatoire des témoins de l'intimé et de plaider sa cause. La faute en incombe, selon lui, à son premier mandataire, qui a fait la sourde oreille à réception des divers avis et injonctions reçus du TAS. Toutefois, selon le recourant, la Formation aurait eu la possibilité de compléter l'instruction de la cause, sur la base des art. R44.2 et R44.3 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code). N'ayant pas fait usage de cette faculté, elle aurait violé le principe du contradictoire, créant une inégalité entre les parties dans la défense de leurs droits, et violé de la sorte l'ordre public suisse.

3.2. Tel qu'il est présenté, le premier moyen du recourant ne peut pas être admis.

3.2.1. C'est le lieu de rappeler, à titre liminaire, que la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A_274/2012 du 19 septembre 2012 consid. 3.1).
En l'espèce, le nouveau mandataire du recourant s'était certes insurgé, dans sa première communication adressée au TAS le 28 juillet 2014, contre le fait que son mandant n'avait pas été représenté à l'audience du 13 mai 2014 et n'avait ainsi pas été mis en mesure d'y exercer ses droits de partie. Il avait même requis formellement la tenue d'une nouvelle audience. Cependant, après avoir été informé, le 6 août 2014, du rejet de cette requête, l'avocat portugais avait adopté un comportement beaucoup moins tranché. En effet, dans son fax du 22 août 2014, il n'évoquait déjà plus qu'à titre préliminaire et en quatre lignes seulement la question de l'audience, sans formuler d'ailleurs de conclusion expresse, à la fin de cette écriture, en rapport avec le prétendu vice ayant affecté gravement ses droits procéduraux. De surcroît, il n'était plus du tout question du vice de procédure dénoncé précédemment dans la dernière écriture adressée par l'intéressé au TAS, le 5 novembre 2014, même s'il est vrai que celle-ci portait sur un objet bien délimité.
Toujours est-il que l'on eût pu attendre du nouveau mandataire de l'appelant qu'il maintînt jusqu'à la fin de la procédure d'instruction son opposition formelle et catégorique au prononcé de la sentence avant la tenue d'une nouvelle audience et qu'il mît tout en oeuvre pour contraindre la Formation à revenir sur la décision négative qu'elle avait prise à cet égard. Au lieu de quoi, l'avocat portugais donne l'impression d'avoir préféré garder en réserve le vice dénoncé pour ne l'invoquer, au besoin, qu'une fois connu le sort de l'appel formé par son client. On peut également s'étonner, dans ce contexte, que le recourant ait laissé s'écouler un mois et demi, dès la réception de la lettre du TAS du 10 juin 2014 lui indiquant que son avocat bruxellois n'avait plus donné signe de vie depuis le 7 mars 2014, avant de répondre au TAS par le truchement d'un nouvel avocat.

3.2.2. Cette question de forclusion mise à part, le moyen soulevé par le recourant n'apparaît pas fondé.
Selon l'art. 57 al. 4 du Code, si l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience, la Formation peut néanmoins tenir l'audience. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les diverses invitations à participer à l'audience du 13 mai 2014 ont été valablement adressées à Me Y.________, conformément à l'art. R31 al. 1 du Code, ni que son ex-mandataire les a reçues. S'agissant du premier point, il ressort de la procuration délivrée le 12 décembre 2013 par le recourant à l'avocat bruxellois et annexée à la déclaration d'appel du 15 décembre 2013 que son signataire avait prié ceux qui en feraient usage d'adresser toute leur correspondance à l'étude de cet avocat, dont les coordonnées (adresse, téléphone et fax) figuraient en tête de ce document. Cette invitation était d'ailleurs répétée au ch. 1, dernier par., de la déclaration d'appel. Que le TAS, après de multiples et vaines tentatives d'obtenir une réponse de Me Y.________, ait finalement décidé de contacter directement le recourant constitue une démarche à bien plaire qui ne change rien à la régularité des notifications faites précédemment par le truchement de cet avocat. Quant au second point, la réception effective, par l'avocat belge, des
notifications du TAS est indirectement attestée par la présence, à la susdite audience, de l'avocat lausannois déclarant avoir été commis par son confrère bruxellois pour le remplacer au pied levé. Le recourant ne remet pas non plus en cause la régularité de la décision de la Formation de ne pas autoriser l'avocat lausannois à le représenter à cette audience, décision prise en application de l'art. R30 du Code faute pour l'intéressé d'avoir pu obtenir une confirmation écrite de son mandat dans le délai d'une heure et demie qui lui avait été accordé pour ce faire. Au demeurant, la décision de tenir l'audience nonobstant l'absence de l'appelant apparaît d'autant moins critiquable, en l'occurrence, que l'intimé et ses deux témoins étaient venus de Los Angeles, respectivement d'Amsterdam, en vue de leur audition par la Formation. Il faut encore garder à l'esprit que la cause en litige portait sur des prétentions issues d'un contrat de travail et qu'elle était pendante depuis le 12 août 2011 déjà, date de son introduction devant la CRL, partant que l'intimé, en sa qualité de footballeur retraité, pouvait légitimement s'attendre à la voir liquidée dans un avenir pas trop lointain.
Sans doute n'est-il pas exclu que le recourant soit de bonne foi lorsqu'il affirme n'avoir appris l'existence de l'audience tenue le 13 mai 2014 qu'à réception du fax du TAS du 10 juin 2014. Peut-être ne se trompe-t-il pas non plus de cible lorsqu'il impute à son ancien mandataire la responsabilité de son défaut à cette audience. Il s'agit là, toutefois, de circonstances qui intéressent, l'une, la partie elle-même, l'autre, l'exécution du contrat de mandat ayant lié cette partie et son ancien mandataire, lesquelles circonstances sont étrangères à la partie adverse, i.e. l'intimé, et ne revêtent pas un caractère décisif en l'occurrence. C'est le lieu de rappeler qu'en droit de procédure civile suisse, par exemple, le défaut du représentant d'une partie à accomplir un acte de procédure ou à se présenter à une audience est imputé à la partie représentée qui doit en assumer elle-même les conséquences (ATF 118 II 86 consid. 2; 114 II 181 consid. 2; ADRIAN STAEHELIN, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2e éd. 2013, n° 4 ad art. 147
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 147 Säumnis und Säumnisfolgen - 1 Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint.
1    Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint.
2    Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.
3    Das Gericht weist die Parteien auf die Säumnisfolgen hin.
CPC et n° 7 ad art. 148
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 148 Wiederherstellung - 1 Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
1    Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
2    Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen.
3    Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden.
CPC; NINA J. FREI, in Commentaire bernois, vol. I, 2012, n° 1 ad art. 147
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 147 Säumnis und Säumnisfolgen - 1 Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint.
1    Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Prozesshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint.
2    Das Verfahren wird ohne die versäumte Handlung weitergeführt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt.
3    Das Gericht weist die Parteien auf die Säumnisfolgen hin.
CPC et n. 25 ad art. 148
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 148 Wiederherstellung - 1 Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
1    Das Gericht kann auf Gesuch einer säumigen Partei eine Nachfrist gewähren oder zu einem Termin erneut vorladen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie kein oder nur ein leichtes Verschulden trifft.
2    Das Gesuch ist innert zehn Tagen seit Wegfall des Säumnisgrundes einzureichen.
3    Ist ein Entscheid eröffnet worden, so kann die Wiederherstellung nur innerhalb von sechs Monaten seit Eintritt der Rechtskraft verlangt werden.
CPC). Certes, le
droit suisse n'est applicable - à titre subsidiaire, en l'espèce, la décision soumise au TAS ayant été rendue par un organe juridictionnel de la FIFA, association dont le siège est à Zurich - qu'au fond d'après le titre même de l'art. R58 du Code. Cependant, dans le silence du Code et en l'absence de règles de droit spécifiques adoptées par les parties, rien ne s'oppose à ce que la Cour de céans s'inspire du principe sus-indiqué tiré de ce droit-là pour trancher la question litigieuse, d'autant que ledit principe se greffe sur une relation contractuelle - le mandat liant une partie et son avocat - qui relève assurément du droit de fond. Force est, dès lors, d'admettre que le recourant ne pouvait pas se prévaloir, à l'endroit du TAS et encore moins vis-à-vis de l'intimé, de la prétendue incurie de son ancien mandataire en vue d'obtenir la tenue d'une nouvelle audience. Le cas échéant, c'est à cet ex-mandataire qu'il devra s'en prendre afin de démontrer que l'issue de la procédure d'appel eût été différente si, dûment averti par lui de la tenue de l'audience du 13 mai 2014, il avait pu participer à celle-ci afin d'y faire administrer ses moyens de preuve et d'y présenter ses arguments à la Formation.
Le recourant se réfère, par ailleurs, aux art. R44.2 et R44.3 du Code, auxquels l'art. R57 al. 3 du Code renvoie pour la procédure arbitrale d'appel. Il cite le passage suivant de l'art. R44.3 al. 2 du Code: "La Formation peut en tout temps, si elle l'estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l'audition de témoins, commettre et entendre des experts ou procéder à tout autre acte d'instruction". Selon lui, la Formation aurait violé le principe de la contradiction en n'utilisant pas cette possibilité en l'espèce. Tel qu'il est présenté, cet argument tombe à faux. D'abord, la disposition citée n'énonce qu'une faculté accordée à la Formation et laissée à son appréciation, même s'il est vrai que cette faculté ne peut pas être assimilée dans tous les cas à un pouvoir discrétionnaire (arrêt 4A_274/2012, précité, consid. 3.2.1). Il serait donc faux d'y voir un droit accordé à la partie défaillante d'écarter indirectement les conséquences de son défaut ou de celui de son mandataire et d'être replacée dans les mêmes conditions que si elle s'était conformée d'emblée aux injonctions de la Formation. Ensuite, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière sommaire, quels
éléments de preuve ni quels arguments de fait et/ou de droit pertinents il aurait pu présenter à celle-ci au cas où la tenue d'une nouvelle audience aurait été ordonnée. Enfin et surtout, il omet de signaler que la Formation lui a accordé, à titre exceptionnel, la faculté de présenter par écrit les arguments qu'il aurait pu faire valoir devant elle s'il avait participé à l'audience du 13 mai 2014.
Cela étant, le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP se révèle infondé, si tant est que le recourant ne soit pas déjà forclos à l'invoquer.

4.

4.1. Dans un second moyen, le recourant fait grief au TAS d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP. Concrètement, il reproche à la Formation de n'avoir pas tenu compte du fait que le contrat de travail est un contrat bilatéral synallagmatique et d'avoir ainsi alloué à l'intimé des prestations fondées sur le contrat du 25 juin 2010, bien que ce travailleur se trouvât dans l'incapacité permanente de fournir ses services à son employeur. Selon le recourant, la Formation aurait, en outre, mal interprété ou mal appliqué l'art. 18 al. 4 RSTJ de même que l'art. 336c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336c - 1 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
1    Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen:
a  während die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet, sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf201 Tage dauert, während vier Wochen vorher und nachher;
b  während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der Arbeitsleistung verhindert ist, und zwar im ersten Dienstjahr während 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünftem Dienstjahr während 90 Tagen und ab sechstem Dienstjahr während 180 Tagen;
c  während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach der Niederkunft einer Arbeitnehmerin;
cbis  vor dem Ende des verlängerten Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 329f Absatz 2;
cquater  solange der Anspruch auf Betreuungsurlaub nach Artikel 329i besteht, längstens aber während sechs Monaten ab dem Tag, an dem die Rahmenfrist zu laufen beginnt;
cquinquies  während des Urlaubs nach Artikel 329gbis;
cter  zwischen dem Beginn des Urlaubs nach Artikel 329f Absatz 3 und dem letzten bezogenen Urlaubstag, längstens aber während drei Monaten ab dem Ende der Sperrfrist nach Buchstabe c;
d  während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitgebers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeordneten Dienstleistung für eine Hilfsaktion im Ausland teilnimmt.
2    Die Kündigung, die während einer der in Absatz 1 festgesetzten Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbrochen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.
3    Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin, wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden Endtermin.
du Code suisse des obligations (CO) applicable à titre subsidiaire.

4.2. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). Elle est contraire à l'ordre public matériel, qui entre seul en ligne de compte dans la présente cause, lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants. S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement
violée (arrêt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).
Le recourant méconnaît cette jurisprudence lorsqu'il cherche à démontrer que la Formation a mal interprété la notion de contrat de travail et qu'elle a fait une application erronée d'une disposition réglementaire de la FIFA ainsi que d'un article du CO. Son grief fondé sur l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (IPRG)
IPRG Art. 190 - 1 Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
1    Mit der Eröffnung ist der Entscheid endgültig.
2    Der Entscheid kann nur angefochten werden:
a  wenn die Einzelschiedsrichterin oder der Einzelschiedsrichter162 vorschriftswidrig ernannt oder das Schiedsgericht vorschriftswidrig zusammengesetzt wurde;
b  wenn sich das Schiedsgericht zu Unrecht für zuständig oder unzuständig erklärt hat;
c  wenn das Schiedsgericht über Streitpunkte entschieden hat, die ihm nicht unterbreitet wurden oder wenn es Rechtsbegehren unbeurteilt gelassen hat;
d  wenn der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien oder der Grundsatz des rechtlichen Gehörs verletzt wurde;
e  wenn der Entscheid mit dem Ordre public unvereinbar ist.
3    Vorentscheide können nur aus den in Absatz 2, Buchstaben a und b genannten Gründen angefochten werden; die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des Vorentscheides.
4    Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage ab Eröffnung des Entscheids.163
LDIP est, partant, voué à l'échec.

5.
Le recours devant être rejeté, la demande d'effet suspensif présentée par son auteur devient sans objet.

6.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Il versera en outre à l'intimé des dépens en rapport avec la détermination que celui-ci a déposée, le 30 mars 2014, à l'invitation du Tribunal fédéral, sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF). En revanche, l'intimé, qui n'a pas été prié de déposer une réponse sur le fond, ne saurait lui réclamer une indemnité de ce chef.
L'intimé a présenté une requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens qui pourraient lui être alloués (art. 62 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 62 Sicherstellung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung - 1 Die Partei, die das Bundesgericht anruft, hat einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten zu leisten. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.
1    Die Partei, die das Bundesgericht anruft, hat einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten zu leisten. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.
2    Wenn die Partei in der Schweiz keinen festen Wohnsitz hat oder nachweislich zahlungsunfähig ist, kann sie auf Begehren der Gegenpartei zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung verpflichtet werden.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin setzt zur Leistung des Kostenvorschusses oder der Sicherstellung eine angemessene Frist. Läuft diese unbenutzt ab, so setzt der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin der Partei eine Nachfrist. Wird der Kostenvorschuss oder die Sicherheit auch innert der Nachfrist nicht geleistet, so tritt das Bundesgericht auf die Eingabe nicht ein.
LTF). Cette requête n'a toutefois été formulée que le jour même du dépôt des observations au sujet de la requête d'effet suspensif du recourant, soit à un moment où les frais relatifs à ces observations avaient déjà été engagés, si bien qu'elle doit être déclarée sans objet (arrêt 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 consid. 1.4 et les arrêts cités; Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 27 ad art. 62
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 62 Sicherstellung der Gerichtskosten und der Parteientschädigung - 1 Die Partei, die das Bundesgericht anruft, hat einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten zu leisten. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.
1    Die Partei, die das Bundesgericht anruft, hat einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Gerichtskosten zu leisten. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.
2    Wenn die Partei in der Schweiz keinen festen Wohnsitz hat oder nachweislich zahlungsunfähig ist, kann sie auf Begehren der Gegenpartei zur Sicherstellung einer allfälligen Parteientschädigung verpflichtet werden.
3    Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin setzt zur Leistung des Kostenvorschusses oder der Sicherstellung eine angemessene Frist. Läuft diese unbenutzt ab, so setzt der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin der Partei eine Nachfrist. Wird der Kostenvorschuss oder die Sicherheit auch innert der Nachfrist nicht geleistet, so tritt das Bundesgericht auf die Eingabe nicht ein.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

4.
La requête de l'intimé tendant à la fourniture de sûretés en garantie de ses dépens est déclarée sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 29 avril 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_70/2015
Date : 29. April 2015
Publié : 27. Mai 2015
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Schiedsgerichtsbarkeit
Objet : arbitrage international en matière de sport


Répertoire des lois
CO: 336c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
CPC: 147 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 147 Défaut et conséquences - 1 Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
1    Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître.
2    La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement.
3    Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.
148
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 148 Restitution - 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
1    Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.
2    La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3    Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.
LDIP: 182 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
1    Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2    Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage.
3    Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire.
4    Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.142
190 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication.
1    La sentence est définitive dès sa communication.
2    Elle ne peut être attaquée que:
a  lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b  lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c  lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d  lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté;
e  lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public.
3    En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision.
4    Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152
192
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
1    Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156
2    Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
54 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
1    La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
2    Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle.
3    Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction.
4    Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction.
62 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 62 Avance de frais et de sûretés - 1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
1    La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si des motifs particuliers le justifient, le tribunal peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais.
2    Si cette partie n'a pas de domicile fixe en Suisse ou si son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, à la demande de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens qui pourraient être alloués à celle-ci.
3    Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
77
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
1    Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43
a  pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44;
b  pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46
2    Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47
2bis    Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48
3    Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant.
Répertoire ATF
114-II-181 • 118-II-83 • 132-III-389
Weitere Urteile ab 2000
4A_188/2007 • 4A_274/2012 • 4A_304/2013 • 4A_486/2014 • 4A_70/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • ordre public • contrat de travail • viol • tribunal arbitral du sport • anglais • effet suspensif • mois • vice de procédure • langue officielle • portugais • lausanne • tennis • décision • communication • acte de recours • vue • greffier • procédure arbitrale • football • quant • droit civil • pièce justificative • procédure d'appel • demande reconventionnelle • calcul • mandant • avis • fausse indication • directeur • procédure préparatoire • procédure • jour déterminant • circonstance extraordinaire • membre d'une communauté religieuse • titre • dossier • directive • participation à la procédure • défaut de la chose • renseignement erroné • lettre • audition ou interrogatoire • frais de la procédure • frais judiciaires • rapport entre • recours en matière civile • augmentation • accès • opposition • pouvoir d'appréciation • fin • autorisation ou approbation • directive • nullité • demande • contrat • nouvelles • support de données sonores et visuelles • sommation • salaire • qualité pour recourir • constatation des faits • portugal • délai de recours • droit privé • procédure civile • droit suisse • droit d'être entendu • examinateur • acte de procédure • disposition statutaire • tribunal arbitral • incompatibilité • titre préliminaire • belgique • incombance • sentence arbitrale • cern • tombe • prolongation du délai • californie • condition de recevabilité • moyen de preuve • décision négative • contrat bilatéral • admission de la demande • doute • droit de partie • objet du recours
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