Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_682/2010

Arrêt du 29 avril 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mmes les Juges U. Meyer, Président, Borella, Kernen, Pfiffner Rauber et Glanzmann.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

D.________,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 juin 2010.

Faits:

A.
Les époux vivaient séparés depuis 2001 (à la suite d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale); leur divorce a été prononcé le 7 juillet 2006. Le 24 avril 2007, l'ex-époux de D.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie de rentes complémentaires pour enfant, du 1er août 2004 au 31 août 2005. Le 17 décembre 2009, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a rendu quatre décisions, par lesquelles il a alloué à D.________ une demi-rente d'invalidité, assorties de demi-rentes complémentaires pour enfant, à partir du 1er janvier 2003. La décision qui concernait la période du 1er août 2004 au 31 août 2005 comprenait un décompte, selon lequel une compensation était opérée notamment pour un montant de 5'204 fr.

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Chambre des assurances de la Cour de justice de la République et canton de Genève), en contestant notamment la compensation de 5'204 fr. Statuant le 22 juin 2010, le Tribunal a partiellement admis le recours; il a annulé la décision du 17 décembre 2009 pour la période du 1er août 2004 au 31 août 2005 en tant qu'elle compense la somme de 5'204 fr. avec les prestations dues à l'assurée, la confirmant pour le surplus.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal. Il conclut à l'annulation de celui-ci "dans la mesure où il admet partiellement le recours de l'assurée par rapport à la compensation de la somme de Fr. 5'204.- avec les prestations dues" et à ce que la compensation soit admise.
D.________ ne s'est pas exprimée sur le recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'est déterminé à son sujet.
Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant était en droit de compenser une créance de 5'204 fr. à l'encontre de l'ex-époux de l'intimée par des arrérages de rentes versés à celle-ci. Selon les constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF), ce montant correspond à la part de la rente d'invalidité reçue à tort par l'ex-époux du 1er août 2004 au 31 août 2005. Le fait que l'intimée a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité (avec effet rétroactif au 1er janvier 2003) justifiait en effet un nouvel examen de la situation de la rente accordée précédemment à son ex-époux. Du nouveau calcul des rentes, il résultait une réduction rétroactive de la prestation allouée à l'ex-époux et, partant, un excédent versé en trop de 5'204 fr.

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales sur le calcul des rentes de l'assurance-invalidité et sur la compensation. Il suffit d'y renvoyer.
Il rappelle également la jurisprudence relative à l'art. 20 al. 2 let. a
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 20 - 1 Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.106
1    Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.106
2    Mit fälligen Leistungen können verrechnet werden:
a  die Forderungen aufgrund dieses Gesetzes, des IVG107, des Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 1952108 und des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1952109 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft;
b  Rückforderungen von Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung;
c  die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung.110
LAVS, en relation avec l'art. 50 al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 50 Zwangsvollstreckung und Verrechnung - 1 Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.
1    Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.
2    Für die Verrechnung findet Artikel 20 Absatz 2 AHVG301 sinngemäss Anwendung.
LAI (dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003), selon laquelle la règle de l'art. 120 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 120 - 1 Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen.
1    Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen.
2    Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird.
3    Eine verjährte Forderung kann zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zurzeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war.
CO en vertu de laquelle la compensation est subordonnée à la condition que deux personnes soient réciproquement créancières et débitrices l'une de l'autre n'est pas absolue, afin de prendre en compte les particularités relatives aux assurances sociales en ce qui concerne précisément cette condition de la réciprocité des sujets de droit posée par l'art. 120 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 120 - 1 Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen.
1    Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen.
2    Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird.
3    Eine verjährte Forderung kann zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zurzeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war.
CO. La possibilité de compenser s'écarte de cette disposition quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique: dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF 130 V 505).
Une telle relation étroite a été admise entre la créance en restitution d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires à l'encontre de l'un des conjoints opposée en compensation à des arrérages de rentes d'invalidité versés à l'autre conjoint (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ss p. 510 ss). Le Tribunal fédéral a en effet retenu que les prestations versées en premier à l'un des conjoints (le mari) n'étaient pas indues tant et aussi longtemps qu'un deuxième cas d'assurance n'était pas survenu en la personne de l'autre conjoint (la femme); elles l'étaient en revanche devenues automatiquement lors de la réalisation de la deuxième éventualité assurée. Les créances en restitution à l'égard du mari étaient dès lors indissociablement liées aux prestations allouées à son épouse (consid. 2.6 de l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral a encore précisé que sous l'angle économique, les rentes allouées à l'époux avaient le même but que les rentes accordées ensuite à l'épouse avec effet rétroactif, à savoir procurer au couple, en tant qu'entité économique, un revenu de remplacement destiné à couvrir les besoins vitaux de la famille. Les rentes versées ultérieurement à l'autre conjoint prenaient, pour une part, la place des prestations versées
précédemment en trop à l'autre conjoint, de sorte qu'il existait, de ce point de vue également, un rapport nécessaire de connexité entre les prestations revenant au couple (consid. 2.8 de l'arrêt cité). L'interdépendance des rentes individuelles des époux était également mise en évidence par les effets du plafonnement des rentes prévu par l'art. 35
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 35 2. Summe der beiden Renten für Ehepaare - 1 Die Summe der beiden Renten eines Ehepaares beträgt maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn:
1    Die Summe der beiden Renten eines Ehepaares beträgt maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn:
a  beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente oder einen Teil davon haben;
b  ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente oder einen Teil davon und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat.182
2    Die Kürzung entfällt bei Ehepaaren, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde.
3    Die beiden Renten sind im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe der ungekürzten Renten zu kürzen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Kürzung der beiden Renten bei Versicherten mit unvollständiger Beitragsdauer sowie bei Bezug lediglich eines Teils der Rente.183
LAVS, ce plafonnement s'expliquant, aux yeux du législateur, par le fait que le couple représentait en soi une unité économique, dont les besoins financiers étaient censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (consid. 2.7 de l'arrêt cité).

2.
2.1 En premier lieu, l'autorité judiciaire de première instance a considéré que la connexion juridique entre les rentes du mari et celles de l'assurée ne faisait pas de doute, car la réalisation de la deuxième éventualité assurée avait impliqué la réduction de la première rente allouée, en raison de la répartition et de l'attribution par moitié à chacun des époux des revenus sur la base desquels étaient calculées les rentes (art. 29quinquies
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29quinquies 2. Erwerbseinkommen sowie Beiträge nichterwerbstätiger Personen
1    Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden.
2    Die Beiträge von nichterwerbstätigen Personen werden mit 100 vervielfacht, durch den doppelten Beitragsansatz gemäss Artikel 5 Absatz 1 geteilt und als Erwerbseinkommen angerechnet.
3    Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird vorgenommen:
a  wenn beide Ehegatten das Referenzalter erreicht haben;
b  wenn eine verwitwete Person das Referenzalter erreicht;
c  bei Auflösung der Ehe durch Scheidung;
d  wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben; oder
e  wenn ein Ehegatte einen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat und der andere Ehegatte das Referenzalter erreicht.
4    Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen:
a  aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, mit Ausnahme der vorbezogenen Rente (Art. 40); und
b  aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind.
5    Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird.142
6    Der Bundesrat regelt das Verfahren. Er bestimmt insbesondere, welche Ausgleichskasse die Einkommensteilung vorzunehmen hat.143
LAVS). En second lieu, elle a constaté que le couple était déjà séparé (judiciairement) lorsque l'ex-époux avait perçu les rentes d'invalidité. Du fait de la séparation et de l'absence de contribution d'entretien en faveur de l'intimée, les ex-époux ne formaient dès lors plus une seule entité économique pendant la période déterminante du 1er août 2004 au 31 août 2005. La rente principale due à l'intimée pour elle-même ne visait pas le même but économique que celle reçue à l'époque par son ex-mari: l'assurée devait pourvoir à sa propre subsistance, tandis que son ex-conjoint pourvoyait à la sienne et à celle des enfants, dont la garde lui avait été confiée. Il ne s'agissait plus, au moyen de l'ensemble des rentes, de couvrir les besoins vitaux de la famille, mais pour chacun des conjoints de
couvrir ses seuls besoins au moyen de sa propre rente. Les rentes en cause n'étaient donc pas liées sur le plan économique. Aussi, la question de la compensation pouvait-elle être traitée différemment de celle du partage des revenus: il était envisageable de procéder au partage prévu par l'art. 29quinquies al. 3 let. a
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 29quinquies 2. Erwerbseinkommen sowie Beiträge nichterwerbstätiger Personen
1    Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden.
2    Die Beiträge von nichterwerbstätigen Personen werden mit 100 vervielfacht, durch den doppelten Beitragsansatz gemäss Artikel 5 Absatz 1 geteilt und als Erwerbseinkommen angerechnet.
3    Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird vorgenommen:
a  wenn beide Ehegatten das Referenzalter erreicht haben;
b  wenn eine verwitwete Person das Referenzalter erreicht;
c  bei Auflösung der Ehe durch Scheidung;
d  wenn beide Ehegatten Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung haben; oder
e  wenn ein Ehegatte einen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat und der andere Ehegatte das Referenzalter erreicht.
4    Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen:
a  aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, mit Ausnahme der vorbezogenen Rente (Art. 40); und
b  aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind.
5    Absatz 4 ist nicht anwendbar für das Kalenderjahr, in dem die Ehe geschlossen oder aufgelöst wird.142
6    Der Bundesrat regelt das Verfahren. Er bestimmt insbesondere, welche Ausgleichskasse die Einkommensteilung vorzunehmen hat.143
LAVS, mais d'exclure la compensation entre conjoints en raison de l'absence de lien économique entre les deux rentes, à l'époque où elles étaient dues. Les premiers juges ont par conséquent annulé la décision de l'intimée, en tant qu'elle déduisait 5'204 fr. du montant dû à l'assurée pour la période considérée.

2.2 Invoquant une violation de l'art. 20 al. 2 let. a
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 20 - 1 Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.106
1    Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.106
2    Mit fälligen Leistungen können verrechnet werden:
a  die Forderungen aufgrund dieses Gesetzes, des IVG107, des Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 1952108 und des Bundesgesetzes vom 20. Juni 1952109 über die Familienzulagen in der Landwirtschaft;
b  Rückforderungen von Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung;
c  die Rückforderung von Renten und Taggeldern der obligatorischen Unfallversicherung, der Militärversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung.110
LAVS en relation avec l'art. 50 al. 2
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 50 Zwangsvollstreckung und Verrechnung - 1 Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.
1    Der Rentenanspruch ist der Zwangsvollstreckung entzogen.
2    Für die Verrechnung findet Artikel 20 Absatz 2 AHVG301 sinngemäss Anwendung.
LAI, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'introduire une exigence supplémentaire à la compensation de créances en se référant au lien économique entre les deux rentes en cause. Dès lors qu'il existait un lien étroit sous l'angle du droit des assurances sociales entre les rentes du mari et celle de l'assurée, la compensation devait, de l'avis du recourant, être admise.

3.
3.1 Il n'est pas contesté en l'espèce que les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique. Comme l'a en effet retenu la juridiction cantonale, le droit de l'intimée à une rente d'invalidité impliquait nécessairement une modification des prestations accordées précédemment à son époux. Une telle interdépendance entre la part de rente d'invalidité versée en trop à l'un des conjoints et la rente d'invalidité allouée rétroactivement à l'autre conjoint est inhérente au système de calcul des rentes de l'assurance-vieillesse et survivants/assurance-invalidité en cas de réalisation d'un deuxième cas d'assurance chez un couple marié. La survenance du second cas d'assurance en la personne du conjoint qui ne bénéficiait jusqu'alors pas d'une rente déclenche la mise en oeuvre du "splitting" (cf. MARIO CHRISTOFFEL, Conditions du splitting des revenus, en particulier en cas de divorce, Sécurité sociale 1996/7, p. 238). Le partage des revenus ("splitting") des époux et leur attribution pour moitié à chacun d'entre eux est prévu dans les trois éventualités énumérées aux let. a à c de l'art. 29quinquies al. 3 (les deux conjoints ont droit à une rente;
une personne veuve a droit à une rente de vieillesse; le divorce). En l'occurrence, le partage des revenus, qui a entraîné un nouveau calcul de la prestation déjà allouée au premier conjoint, est intervenu parce que les époux ont été tous deux mis au bénéfice d'une rente (let. a de l'art. 29quinquies al. 3) pour une même période (du 1er août 2004 au 31 août 2005), pendant laquelle ils étaient encore mariés.

3.2 Comme l'a constaté la juridiction cantonale, les époux ne vivaient plus ensemble pendant la période déterminante pour laquelle les deux rentes ont été versées rétroactivement. Dans cette mesure, le cas d'espèce se distingue de celui jugé par l'ATF 130 V 505 où le couple concerné faisait ménage commun. Du fait de la séparation (en raison d'une décision judiciaire) des conjoints et de l'absence de contribution d'entretien du mari en faveur de sa femme, on constate, à la suite des premiers juges, que les rentes perçues rétroactivement par l'intimée et son ex-époux n'avaient pas pour but de procurer à leur couple en tant qu'entité économique un revenu de remplacement destiné à couvrir les besoins vitaux de la famille, mais à assurer la subsistance de chacun des conjoints vivant dans son propre ménage. Sous cet angle, on ne peut dès lors considérer que le couple formait une entité économique pendant la période déterminante, ce d'autant moins que les rentes n'ont pas fait l'objet d'un plafonnement à cause de leur séparation (à la suite d'une décision judiciaire), en vertu de l'art. 35 al. 2
SR 831.10 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)
AHVG Art. 35 2. Summe der beiden Renten für Ehepaare - 1 Die Summe der beiden Renten eines Ehepaares beträgt maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn:
1    Die Summe der beiden Renten eines Ehepaares beträgt maximal 150 Prozent des Höchstbetrages der Altersrente, wenn:
a  beide Ehegatten Anspruch auf eine Altersrente oder einen Teil davon haben;
b  ein Ehegatte Anspruch auf eine Altersrente oder einen Teil davon und der andere Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung hat.182
2    Die Kürzung entfällt bei Ehepaaren, deren gemeinsamer Haushalt richterlich aufgehoben wurde.
3    Die beiden Renten sind im Verhältnis ihrer Anteile an der Summe der ungekürzten Renten zu kürzen. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Kürzung der beiden Renten bei Versicherten mit unvollständiger Beitragsdauer sowie bei Bezug lediglich eines Teils der Rente.183
LAVS, afin de tenir compte des besoins financiers de deux ménages distincts.
Ce nonobstant, l'absence d'unité économique des conjoints ne suffit pas pour exclure la compensation en cause. L'élément de la relation économique entre les rentes allouées aux époux, tel que mis en évidence dans l'ATF 130 V 505 consid. 2.8 p. 513, ne constitue en effet pas une exigence supplémentaire à remplir pour s'écarter de l'art. 120 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 120 - 1 Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen.
1    Wenn zwei Personen einander Geldsummen oder andere Leistungen, die ihrem Gegenstande nach gleichartig sind, schulden, so kann jede ihre Schuld, insofern beide Forderungen fällig sind, mit ihrer Forderung verrechnen.
2    Der Schuldner kann die Verrechnung geltend machen, auch wenn seine Gegenforderung bestritten wird.
3    Eine verjährte Forderung kann zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zurzeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war.
CO, mais un argument de plus ("Au demeurant") pour admettre l'existence du rapport de connexité entre les prestations de l'assurance-invalidité allouées à chacun des conjoints. Dès lors que la relation de connexité étroite, du point de vue juridique ou de la technique d'assurance, est en l'espèce réalisée (consid. 3.1 supra), la compensation entre les créances en cause est admissible, malgré la séparation (judiciaire) des intéressés au moment des faits déterminants. Dans ce contexte, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a admis l'existence d'une telle relation de connexité étroite même au-delà de la fin de l'union conjugale, puisqu'il a reconnu que la compensation entre des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire avec une rente de veuve revenant à la femme
divorcée était possible (ATF 115 V 341; cf. aussi FRANZ SCHLAURI, Die zweigübergreifende Verrechnung und weitere Instrumente der Vollstreckungskoordination des Sozialver-sicherungsrechts, 2004, note de bas de page 31, p. 154).
Par ailleurs, admettre la solution préconisée par la juridiction cantonale pourrait, dans les faits, empêcher une application effective du droit quand le montant des prestations revenant à l'un des conjoints doit être revu lors de la réalisation d'une deuxième éventualité assurée dans le couple. La demande de restitution à l'encontre du titulaire des prestations se révèlerait inopérante en cas de remise de l'obligation de restituer. Comme l'a déjà précisé le Tribunal fédéral (ATF 130 V 505 consid. 2.9 p. 513), une telle remise serait fréquemment accordée, dès lors que la condition de la bonne foi serait toujours réalisée et que seule devrait alors être examinée la question de la situation difficile (art. 25
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 25 Rückerstattung - 1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.
1    Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.
2    Der Rückforderungsanspruch erlischt drei Jahre, nachdem die Versicherungseinrichtung davon Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre seit der Auszahlung der einzelnen Leistung.19 Wird der Rückerstattungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist vorsieht, so ist diese Frist massgebend.
3    Zuviel bezahlte Beiträge können zurückgefordert werden. Der Anspruch erlischt mit dem Ablauf eines Jahres, nachdem der Beitragspflichtige von seinen zu hohen Zahlungen Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Beiträge bezahlt wurden.
LPGA et art. 5
SR 830.11 Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV)
ATSV Art. 5 Grosse Härte - 1 Eine grosse Härte im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 ATSG liegt vor, wenn die vom Bundesgesetz vom 6. Oktober 20068 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) anerkannten Ausgaben und die zusätzlichen Ausgaben nach Absatz 4 die nach ELG anrechenbaren Einnahmen übersteigen.
1    Eine grosse Härte im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 ATSG liegt vor, wenn die vom Bundesgesetz vom 6. Oktober 20068 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) anerkannten Ausgaben und die zusätzlichen Ausgaben nach Absatz 4 die nach ELG anrechenbaren Einnahmen übersteigen.
2    Bei der Berechnung der anerkannten Ausgaben nach Absatz 1 werden angerechnet:
a  bei zu Hause lebenden Personen: als Mietzins der jeweilige Höchstbetrag nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b ELG;
b  bei in Heimen oder Spitälern lebenden Personen: 4800 Franken pro Jahr als Betrag für persönliche Auslagen;
c  bei allen Personen: als Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung die höchste Prämie für die jeweilige Personenkategorie nach der jeweils gültigen Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) über die kantonalen und regionalen Durchschnittsprämien der Krankenpflegeversicherung für die Berechnung der Ergänzungsleistungen.
3    Der Vermögensverzehr bei in Heimen oder Spitälern lebenden Personen beträgt ein Fünfzehntel; bei in Heimen oder Spitälern lebenden Altersrentnerinnen und
4    Als zusätzliche Ausgabe werden angerechnet:
a  bei Alleinstehenden: 8000 Franken;
b  bei Ehepaaren: 12 000 Franken;
c  bei rentenberechtigten Waisen und bei Kindern, die einen Anspruch auf Kinderrente der AHV oder IV begründen: 4000 Franken pro Kind.
OPGA). Dans nombre de cas, cette dernière condition serait également réalisée, ce qui, en définitive, conduirait à un cumul injustifié de prestations, comme conséquence inévitable d'une application pourtant correcte de la loi. Cette conséquence inévitable résulte elle-même du fait qu'il existe forcément un certain décalage dans le temps de décisions interdépendantes.

3.3 En conséquence, il faut admettre que le recourant était en droit de compenser la créance en restitution avec des arriérés de rente dus à l'ex-épouse. Son recours est dès lors bien fondé. Lié par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF), le Tribunal fédéral n'a pas, pour le surplus, à examiner la question soulevée par l'OFAS du montant de la déduction des rentes pour enfant des prestations versées à l'intimée.

4.
Vu l'issue du litige, l'intimée supportera les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 juin 2010 est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
La cause est renvoyée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Moser-Szeless
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_682/2010
Date : 29. April 2011
Publié : 19. Mai 2011
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
CO: 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
LAI: 50
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 50 Exécution forcée et compensation - 1 Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
1    Le droit à la rente est soustrait à l'exécution forcée.
2    La compensation est régie par l'art. 20, al. 2, LAVS301.
LAVS: 20 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 20 - 1 Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
1    Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée.104
2    Peuvent être compensées avec des prestations échues:
a  les créances découlant de la présente loi, de la LAI105, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile106, et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture107;
b  les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que
c  les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie.108
29quinquies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies 2. Revenus de l'activité lucrative Cotisations des personnes sans activité lucrative
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
35
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 35 2. Somme des deux rentes pour couples - 1 La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
1    La somme des deux rentes pour un couple s'élève à 150 % au plus du montant maximal de la rente de vieillesse si:
a  les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci;
b  l'un des conjoints a droit à une rente de vieillesse ou à un pourcentage de celle-ci, et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité.176
2    Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.
3    Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète ou qui ne perçoivent qu'un pourcentage de leur rente.177
LPGA: 25
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
1    Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
2    Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3    Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
OPGA: 5
SR 830.11 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
OPGA Art. 5 Situation difficile - 1 Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
1    Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)8 et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC.
2    Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l'al. 1:
a  pour les personnes vivant à domicile: comme loyer, le montant maximal respectif au sens de l'art. 10, al. 1, let. b, LPC;
b  pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles;
c  pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) relative aux primes moyennes cantonales et régionales de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires.
3    L'imputation de la fortune des personnes vivant dans un home ou dans un hôpital s'élève à un quinzième; pour les bénéficiaires de rente de vieillesse vivant dans un home ou dans un hôpital, elle équivaut à un dixième. Pour un invalide partiel, seul le revenu effectivement réalisé est pris en considération. Une éventuelle limite cantonale pour les frais de home n'est pas prise en considération.
4    Sont prises en considération les dépenses supplémentaires suivantes:
a  8000 francs pour les personnes seules;
b  12 000 francs pour les couples;
c  4000 francs pour les enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
Répertoire ATF
115-V-341 • 130-V-505
Weitere Urteile ab 2000
9C_682/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • rente d'invalidité • vue • assurance sociale • rente complémentaire • cas d'assurance • office fédéral des assurances sociales • décision • partage • frais judiciaires • union conjugale • droit social • unité économique • office ai • rente entière • rente pour enfant • tribunal cantonal • autorité judiciaire • conjoint • compensation de créances • calcul • recours en matière de droit public • autorité législative • parlement • condition • première instance • sujet de droit • participation à la procédure • indu • doute • frais de la procédure • veuve • bénéfice d'inventaire • cotisation personnelle • droit des assurances • tennis • examinateur • soie • rente de veuve • but économique • rente de vieillesse • ménage commun • nouvel examen • sécurité sociale
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