Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 479/2009

Arrêt du 29 mars 2010
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

Participants à la procédure
C.________,
représenté par Me Olivier Subilia, avocat,
recourant,

contre

Fondation de libre passage X.________,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2009.

Faits:

A.
C.________, né en 1944, a travaillé au service de Y.________ jusqu'à ce qu'il soit licencié avec effet au 30 juin 1999. Par convention de prévoyance du 14 juin 1999, l'intéressé a été affilié à partir du 1er juillet 1999 à la Fondation de libre passage X.________ (ci-après: la Fondation). Selon les termes de cette convention, C.________ s'engageait à verser à la Fondation la somme de 725'522 fr., répartie pour moitié dans le Fonds d'investissement "OPP2" et pour l'autre moitié dans le Fonds d'investissement "Revenu Fixe". Le 21 juin 1999, le Fonds de Pensions Z.________ a avisé C.________ qu'il avait versé à la Fondation une prestation de libre passage de 725'522 fr., valeur au 30 juin 1999.

Par lettre du 26 septembre 2007, C.________ a demandé à la Fondation qu'elle transfère la moitié de son capital à la Fondation de libre passage de la banque V.________. L'intéressé se référait à une lettre de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du 14 septembre 2006, selon laquelle il était possible d'avoir simultanément deux comptes de libre passage différents. Le 2 octobre 2007, la Fondation a informé C.________ qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de transfert partiel. Elle se fondait à son tour sur une lettre de l'OFAS, du 30 juillet 2007.

B.
Le 30 janvier 2008, C.________ a ouvert action contre la Fondation devant le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Vaud en concluant, sous suite de frais et dépens, au transfert de la moitié des avoirs de prévoyance déposés auprès de celle-ci à l'institution de prévoyance de son choix.

Dans sa réponse du 11 mars 2008, la Fondation s'en est remise à justice et a conclu à la libération de tout paiement de frais et dépens.

Par jugement du 3 février 2009, la juridiction cantonale a rejeté la demande.

C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande principalement la réforme, en ce sens qu'il soit ordonné à la Fondation de transférer la moitié de ses avoirs de prévoyance propres à l'institution de prévoyance de son choix. A titre subsidiaire, C.________ conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

La Fondation de libre passage X.________ et l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La contestation relève ratione temporis et ratione materiae de la Deuxième Cour de droit social du Tribunal fédéral (art. 73 al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LPP, art. 10 al. 3
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
1    La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
2    Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
a  auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou
b  auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23.
3    Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
de l'Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage [OLP] en relation avec l'art. 26 al. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 26 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2    Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110
LFLP, art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF et art. 35 let. e
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 35 Première Cour de droit pénal - (art. 22 LTF)
a  droit pénal matériel (sauf les décisions d'exécution des peines et des mesures);
b  procédure pénale (sauf les décisions incidentes relevant de la procédure pénale);
c  les décisions finales en matière pénale (sauf les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure).
du Règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF]), de sorte que le recours en matière de droit public est recevable de ce chef.

2.
Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut exiger le transfert de la moitié de son capital de prévoyance déposé auprès de l'intimée à une autre institution de libre passage.

3.
3.1 Se fondant sur un avis de l'OFAS du 30 juillet 2007, la juridiction cantonale a considéré qu'il y avait lieu de distinguer deux situations différentes, selon que l'assuré sortait d'une institution de prévoyance à la suite de la résiliation des rapports de travail, ou que l'assuré avait déjà transféré la totalité de son avoir de prévoyance auprès d'une seule institution de libre passage. Dans le premier cas, l'art. 12 al. 1
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
OLP permettait à l'assuré de répartir son avoir de prévoyance entre deux institutions de libre passage différentes. Dans le second cas, le droit de l'assuré de changer en tout temps d'institution de libre passage ou de forme de prévoyance (art. 12 al. 2
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
OLP) ne lui permettait pas de ventiler son avoir de libre passage en multipliant les comptes ou les polices de libre passage. Selon les premiers juges, on se trouvait dans la seconde hypothèse, de sorte que c'était à juste titre que l'intimée avait refusé de donner suite à la demande du recourant de transférer la moitié de son avoir auprès de la fondation de libre passage de la banque V.________.

3.2 Le recourant se plaint d'une interprétation arbitraire de l'art. 12
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
OLP par les premiers juges. Selon lui, «il ne ressort cependant d'aucune disposition légale, ni du Message du Conseil fédéral, ni même du Bulletin de prévoyance professionnelle cité par l'OFAS, que l'al. 1 de l'art. 12
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
OLP ne s'appliquerait que si l'assuré sortait d'une institution de prévoyance suite à la résiliation des rapports de travail et non pas si, ultérieurement, il choisissait une autre institution ou une autre forme de prévoyance comme l'y autorise d'ailleurs en tout temps l'al. 2 de l'art. 12
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
OLP». A cet égard, le recourant relève que la juridiction de première instance n'a aucunement motivé son point de vue, se contentant de suivre le second avis rendu par l'OFAS, selon lequel la situation du recourant correspondait à la deuxième hypothèse envisagée par cet office. En n'explicitant pas les motifs pour lesquels elle retenait le second avis de l'OFAS et non pas le premier, la juridiction cantonale avait violé son droit d'être entendu.

4.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, la question de savoir si l'on se trouve en présence d'une violation du droit d'être entendu peut rester ouverte. En effet, l'objet du litige est de savoir si le recourant peut transférer à une seconde institution de libre passage la moitié de la prestation de sortie déposée initialement auprès d'une première institution; s'agissant d'une pure question de droit, le Tribunal fédéral jouit d'un plein pouvoir d'examen et un éventuel défaut sur ce point dans la procédure cantonale serait réparé (cf. ATF 107 V 246 consid. 3 p. 249; arrêt 8C 140/2008 du 25 février 2009 consid. 6.3).

5.
Lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
LFLP). Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme - 1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
1    Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2    À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12
2bis    Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie:
a  à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;
b  à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13
3    Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
LFLP). Conformément à l'art. 26 al. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 26 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2    Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110
LFLP, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425) du 3 octobre 1994, dans laquelle il a notamment réglementé les formes admises du maintien de la prévoyance. Celles-ci sont au nombre de deux, à savoir le compte de libre passage et la police de libre passage (art. 10 al. 1
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
1    La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
2    Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
a  auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou
b  auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23.
3    Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
OLP). Ces deux formes de maintien de la prévoyance sont gérées par des "institutions de libre passage", lesquelles doivent être clairement délimitées des institutions de prévoyance au sens des art. 48 ss
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
LPP (cf. à cet égard l'ATF 122 V 320 consid. 3c p. 326 s.). La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum (art. 12 al. 1
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
OLP). L'assuré peut en tout temps changer
d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance (art. 12 al. 2
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
OLP).

6.
En vertu de l'art. 12
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
, premier alinéa, OLP, la prestation de sortie ne peut pas être transférée à plus de deux institutions de libre passage par cas de libre passage. A cet égard, les assurés peuvent choisir entre deux institutions de même forme ou deux différentes formes d'institution (fondation bancaire ou institution d'assurance; cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30 du 5 octobre 1994, p. 12). Le texte clair de cette disposition précise sans équivoque que le transfert a lieu «de la dernière institution de prévoyance en date» et non pas d'une institution de libre passage. Ainsi, la seule hypothèse visée par cet alinéa est celle où l'assuré sort d'une institution de prévoyance suite à la dissolution des rapports de travail. Dans ce cas, l'art. 12 al. 1
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
OLP lui permet de répartir sa prestation de sortie entre deux institutions de libre passage différentes.

L'alinéa 2 autorise ensuite la personne assurée à changer en tout temps d'institution de libre passage ou à adopter une autre forme admise de maintien de la prévoyance. Selon l'OFAS, cette disposition vise le cas où l'assuré a déjà transféré la totalité de son avoir de libre passage auprès d'une seule institution de libre passage. Par conséquent, si son choix initial a porté sur un compte de libre passage, il peut ultérieurement transférer son avoir de libre passage soit auprès d'une autre fondation bancaire soit auprès d'une institution d'assurance. A l'inverse, s'il a initialement transféré sa prestation de sortie auprès d'une institution d'assurance, il peut en tout temps changer d'institution d'assurance ou transférer dite prestation sur un compte de libre passage. En revanche, cette réglementation ne permet pas à l'assuré de ventiler son avoir de libre passage en multipliant les comptes de libre passage ou les polices de libre passage (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 53 du 5 octobre 2000, ch. 315). Les vues de l'autorité dont émane la réglementation litigieuse sont convaincantes et il y a lieu de les suivre. En effet, l'art. 12
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
OLP est propre à réaliser objectivement et simplement le but visé par la LFLP,
laquelle tend à éviter la dispersion des avoirs de prévoyance d'un assuré (cf. message du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III p. 570 ch. 632.2); ainsi, en n'autorisant que le partage de la prestation de sortie - laquelle ne peut provenir que d'une institution de prévoyance - la réglementation décharge les institutions de libre passage de toute instruction sur la question d'un fractionnement préalable des avoirs de prévoyance issus d'un cas de libre passage et évite tout risque d'erreur sur ce point. Il résulte en outre des travaux préparatoires que des considérations fiscales ont joué un rôle important pour l'adoption de la limitation prévue par l'art. 12
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
OLP. En effet, en morcelant son avoir de prévoyance par la multiplication de comptes de libre passage, un assuré augmente le risque de fuite devant l'impôt (cf. ATF 129 V 245 consid. 5.3 p. 250 s.).

Compte tenu de ce qui précède, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant ne pouvait pas transférer la moitié de son avoir de prévoyance déposé auprès de l'intimée à une autre institution de libre passage. Le recours est dès lors mal fondé.

7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice y afférents doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 mars 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_479/2009
Date : 29 mars 2010
Publié : 16 avril 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LFLP: 2 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
4 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 4 Maintien de la prévoyance sous une autre forme - 1 Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
1    Si l'assuré n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance.
2    À défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP11).12
2bis    Si l'assuré entre dans une autre institution de prévoyance, l'institution de libre passage verse le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L'assuré notifie:
a  à l'institution de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;
b  à la nouvelle institution de prévoyance le nom de l'institution de libre passage et la forme de la prévoyance.13
3    Lorsqu'elle exécute la tâche prévue à l'al. 2, l'institution supplétive agit en qualité d'institution de libre passage chargée de la gestion des comptes de libre passage.
26
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 26 Exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et réglemente les formes admises du maintien de la prévoyance.
2    Il fixe le taux d'intérêt moratoire ainsi qu'une marge d'un pour cent au moins, à l'intérieur de laquelle doit être fixé le taux d'intérêt technique. La marge doit être déterminée en fonction des taux d'intérêt technique réellement appliqués.
3    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques qui doivent porter intérêt pour le calcul des prestations de sortie à partager conformément à l'art. 22a.110
LPP: 48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OLP: 10 
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 10 Formes - 1 La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
1    La prévoyance est maintenue au moyen d'une police de libre passage ou d'un compte de libre passage.
2    Par polices de libre passage, on entend des assurances de capital ou de rentes, y compris d'éventuelles assurances complémentaires décès ou invalidité, qui sont affectées exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclues:
a  auprès d'une institution d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des assurances ou auprès d'un groupe réunissant de telles institutions d'assurance, ou
b  auprès d'une institution d'assurance de droit public au sens de l'art. 67, al. 1, LPP23.
3    Par comptes de libre passage, on entend des contrats spéciaux qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et qui ont été conclus avec une fondation qui remplit les conditions fixées à l'art. 1924. Ces contrats peuvent être complétés par une assurance décès ou invalidité.
12
SR 831.425 Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP) - Ordonnance sur le libre passage
OLP Art. 12 Transmission - 1 La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
1    La prestation de sortie peut être transférée de la dernière institution de prévoyance en date à deux institutions de libre passage au maximum.
2    L'assuré peut en tout temps changer d'institution de libre passage ou adopter une autre forme de maintien de la prévoyance.
RTF: 35
SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF)
RTF Art. 35 Première Cour de droit pénal - (art. 22 LTF)
a  droit pénal matériel (sauf les décisions d'exécution des peines et des mesures);
b  procédure pénale (sauf les décisions incidentes relevant de la procédure pénale);
c  les décisions finales en matière pénale (sauf les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement de la procédure).
Répertoire ATF
107-V-246 • 122-V-320 • 129-V-245 • 134-I-83
Weitere Urteile ab 2000
8C_140/2008 • 9C_479/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de libre passage • libre passage • institution de prévoyance • tribunal fédéral • prévoyance professionnelle • compte de libre passage • maintien de la prévoyance • office fédéral des assurances sociales • droit social • vaud • police de libre passage • conseil fédéral • tribunal cantonal • assurance sociale • droit d'être entendu • vue • recours en matière de droit public • viol • prestation de libre passage • frais judiciaires
... Les montrer tous
FF
1992/III/570