Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1A.295/2005 /col

Arrêt du 29 mars 2006
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat,

contre

Office fédéral des routes (OFROU),
Worblentalstrasse 68, 3003 Berne,
Commission fédérale de la protection des données, Thunstrasse 84, case postale 18, 3074 Muri b. Bern.

Objet
protection des données,

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de la protection des données du
23 septembre 2005.

Faits:
A.
A.________ a travaillé comme collaborateur scientifique auprès de l'Office fédéral des routes (OFROU) du 1er février 1999 au 31 juillet 2003. Le 15 mars 2002, le chef des finances et du personnel de l'OFROU lui a adressé un mémorandum dans lequel il lui était reproché de n'avoir pas vérifié un décompte de frais de voyage avec l'attention requise; l'erreur était considérée comme grave, et A.________ était enjoint "une nouvelle fois" d'examiner correctement de tels décomptes. Un second mémorandum, contenant des reproches analogues, lui a été adressé le 22 mars suivant. Le 5 novembre 2002, le supérieur hiérarchique de A.________ (ci-après: le supérieur) a rédigé une note confidentielle dans laquelle il estime notamment que l'évaluation générale de l'intéressé se situait entre B et C. Un nouveau mémorandum a été établi le 3 décembre 2002 par le chef du personnel, constatant que certaines règles n'étaient pas respectées (autorisations de voyages délivrées à la place du directeur; violation de la procédure d'adjudication, retard dans le traitement de décomptes et dépassement du budget). Des mesures immédiates devaient être prises afin d'y remédier.
Le 14 janvier 2003, A.________ a conclu une convention de résiliation des rapports de travail, pour le 31 juillet 2003. Il y est mentionné que la résiliation fait suite à une réorganisation due à un départ à la retraite. L'OFROU s'engageait pour sa part à ne donner à tout nouvel employeur que les renseignements figurant sur le certificat de travail intermédiaire du 7 novembre 2002 (ch. 4) et à compléter ce document par la mention que l'employé donnait "entière satisfaction" (ch. 5). Une seconde convention, destinée à être présentée à des employeurs potentiels, a été établie par la suite, expurgée de ces dernières mentions.
Le 27 janvier 2003, le supérieur a adressé à l'employé une lettre comportant diverses critiques, sur quatre points distincts.
Un nouveau certificat de travail intermédiaire a été établi le 3 avril 2003. Il y est indiqué que le travail de l'employé donnait entière satisfaction.
B.
Le 28 octobre 2003, A.________ demanda à l'OFROU la rectification de son dossier personnel, dans le sens suivant: certains griefs figurant dans les mémorandums des 22 mars et 3 décembre 2002 devaient être éliminés, car ils étaient infondés; il en allait de même des critiques figurant dans la lettre du 27 janvier 2003; enfin, la note confidentielle du 5 novembre 2002 comportait un exposé incomplet et des appréciations peu sérieuses. Le requérant contestait la baisse de ses performances et les irrégularités qui lui étaient reprochées.
Par décision du 29 mars 2004, l'OFROU a refusé d'éliminer les données litigieuses. La résiliation des rapports de travail était due aux déficiences croissantes dans l'accomplissement du travail du requérant. Les affirmations de celui-ci, selon lesquelles les données le concernant auraient connu une évolution défavorable dès le moment où il avait été décidé de se passer de ses services, ainsi que les critiques relatives au comportement d'autres collaborateurs, étaient sans rapport avec la rectification requise. Sur le fond, les critiques contenues dans le dossier étaient justifiées, les déclarations contestées étaient complètes et la note incriminée correspondait aux faits.
C.
A.________ a saisi la Commission fédérale de la protection des données (la commission). Dans ses dernières conclusions, il demandait la suppression des mémorandums des 15 et 22 mars, ainsi que celui du 3 décembre 2002, de la lettre du 27 janvier 2003 et de la note confidentielle du 5 novembre 2002. Il désirait en outre obtenir la liste des documents figurant dans son dossier et l'assurance qu'aucun autre document n'y avait été versé depuis la cessation des rapports de service.
Par jugement du 23 décembre 2005, la commission a rejeté le recours. Même si la loi ne prévoyait pas de délai pour le dépôt d'une requête de rectification, l'intéressé devait en principe agir dans un délai raisonnable, conformément à la bonne foi. En l'occurrence, le recourant n'avait agi qu'après la consultation de son dossier, à une date située entre le 31 juillet 2003 (soit après la fin des rapports de travail) et le 28 octobre 2003 (date de la requête de rectification). Ce délai était suffisant s'agissant de la note confidentielle dont il ignorait auparavant l'existence. En revanche, les mémorandums et la lettre du 27 janvier 2003 avaient été communiqués directement au recourant qui aurait pu faire valoir ses objections immédiatement. L'intéressé devait présumer que ces documents figureraient dans son dossier, compte tenu de leur nature et de leur contenu. N'ayant pas réagi, il avait pris le risque de voir constituer un dossier ne contenant pas de réponse aux critiques formulées. La requête était par conséquent tardive. Au demeurant, les critiques adressées au recourant ne constituaient pas en soi des données personnelles incorrectes. La note confidentielle comportait une appréciation sur la qualité du travail du recourant,
soit un jugement de valeur non susceptible de rectification, y compris les indications introductives sur la "situation de départ". Enfin, les conclusions tendant à vérifier le contenu du dossier devaient être formulées dans le cadre du droit d'accès.
D.
A.________ forme un recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la commission pour nouvelle décision au sens des considérants.
La commission se réfère aux considérants de son jugement. L'OFROU conclut au rejet du recours, sans autres observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être - à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
à 102
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 127 II 1 consid. 2b/aa p. 3/4; 126 I 50 consid. 1 p. 52; 126 II 171 consid. 1a p. 173).
Conformément à l'art. 98 let. e
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
OJ, le recours de droit administratif est ouvert contre les décisions rendues par la Commission fédérale de la protection des données en application de l'art. 33 al. 1 let. d
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 33 Kontrolle und Verantwortung bei gemeinsamer Bearbeitung von Personendaten - Der Bundesrat regelt die Kontrollverfahren und die Verantwortung für den Datenschutz, wenn ein Bundesorgan Personendaten zusammen mit anderen Bundesorganen, mit kantonalen Organen oder mit privaten Personen bearbeitet.
LPD. En tant que personne concernée (art. 3 let. b
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 3 Räumlicher Geltungsbereich - 1 Dieses Gesetz gilt für Sachverhalte, die sich in der Schweiz auswirken, auch wenn sie im Ausland veranlasst werden.
1    Dieses Gesetz gilt für Sachverhalte, die sich in der Schweiz auswirken, auch wenn sie im Ausland veranlasst werden.
2    Für privatrechtliche Ansprüche gilt das Bundesgesetz vom 18. Dezember 19874 über das Internationale Privatrecht. Vorbehalten bleiben zudem die Bestimmungen zum räumlichen Geltungsbereich des Strafgesetzbuchs5.
LPD), le recourant a qualité, au sens de l'art. 103 let. a
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 3 Räumlicher Geltungsbereich - 1 Dieses Gesetz gilt für Sachverhalte, die sich in der Schweiz auswirken, auch wenn sie im Ausland veranlasst werden.
1    Dieses Gesetz gilt für Sachverhalte, die sich in der Schweiz auswirken, auch wenn sie im Ausland veranlasst werden.
2    Für privatrechtliche Ansprüche gilt das Bundesgesetz vom 18. Dezember 19874 über das Internationale Privatrecht. Vorbehalten bleiben zudem die Bestimmungen zum räumlichen Geltungsbereich des Strafgesetzbuchs5.
OJ, pour recourir contre le jugement attaqué.
2.
Le recourant conteste le reproche de tardiveté qui lui est fait à propos de la requête de rectification des mémorandums et de la lettre du 27 janvier 2003. Il estime que, compte tenu du ton amical et de leur communication par messagerie électronique, il ne pouvait supposer que ces documents, bien qu'intitulés mémorandums, seraient versés à son dossier personnel. Le recourant avait réagi à ces reproches en prenant contact oralement avec leur auteur. On ne saurait exiger de l'employé qu'il réagisse immédiatement pour exiger la rectification de reproches infondés, en particulier lorsque ceux-ci émanent d'un supérieur hiérarchique et lorsqu'il n'y a pas d'invitation à se déterminer par écrit.
2.1 Comme le relève la commission, la loi n'impartit aucun délai pour former une demande tendant à la rectification ou à la suppression de données inexactes au sens de l'art. 5 al. 2
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 5 Begriffe - In diesem Gesetz bedeuten:
a  Personendaten: alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen;
b  betroffene Person: natürliche Person, über die Personendaten bearbeitet werden;
c  besonders schützenswerte Personendaten:
c1  Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten,
c2  Daten über die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Zugehörigkeit zu einer Rasse oder Ethnie,
c3  genetische Daten,
c4  biometrische Daten, die eine natürliche Person eindeutig identifizieren,
c5  Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen,
c6  Daten über Massnahmen der sozialen Hilfe;
d  Bearbeiten: jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten;
e  Bekanntgeben: das Übermitteln oder Zugänglichmachen von Personendaten;
f  Profiling: jede Art der automatisierten Bearbeitung von Personendaten, die darin besteht, dass diese Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen;
g  Profiling mit hohem Risiko: Profiling, das ein hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person mit sich bringt, indem es zu einer Verknüpfung von Daten führt, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt;
h  Verletzung der Datensicherheit: eine Verletzung der Sicherheit, die dazu führt, dass Personendaten unbeabsichtigt oder widerrechtlich verlorengehen, gelöscht, vernichtet oder verändert werden oder Unbefugten offengelegt oder zugänglich gemacht werden;
i  Bundesorgan: Behörde oder Dienststelle des Bundes oder Person, die mit öffentlichen Aufgaben des Bundes betraut ist;
j  Verantwortlicher: private Person oder Bundesorgan, die oder das allein oder zusammen mit anderen über den Zweck und die Mittel der Bearbeitung entscheidet;
k  Auftragsbearbeiter: private Person oder Bundesorgan, die oder das im Auftrag des Verantwortlichen Personendaten bearbeitet.
LPD. Cela ne signifie certes pas qu'une telle demande peut être formée sans aucune restriction de temps. Toutefois, dans la mesure où le législateur a renoncé à l'instauration d'un délai de péremption, seule est opposable au requérant l'obligation d'agir de bonne foi, et l'interdiction de l'abus de droit. Une intervention tardive pourrait ainsi apparaître abusive lorsque son auteur laisse la procédure suivre son cours et invoque après coup des moyens dont il connaissait l'existence (cf. en matière de récusation, ATF 124 I 121 consid. 2 p. 122 s.; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s.). Il peut en aller de même lorsque l'intervention tardive du justiciable complique à l'excès la réalisation de ses prétentions, ou lorsqu'en raison du temps écoulé, la démarche du justiciable ne sert plus un intérêt légitime.
2.2 En l'espèce, le recourant pouvait certes s'attendre à ce que les reproches formulés à son encontre de manière claire et répétitive, figurent dans son dossier personnel. Comme le relève la commission, le terme "mémorandum" s'applique par définition à un acte dont il y a lieu de conserver la trace. En outre, ces documents faisaient état de critiques sur la qualité du travail du recourant, dont les auteurs pouvaient manifestement être appelés à se prévaloir dans le cadre des rapports de service. On ne pouvait toutefois exiger du recourant, de manière absolue, qu'il réponde immédiatement et par écrit aux diverses communications reçues à ce sujet. L'employé peut en effet décider, pour des motifs d'opportunité, de ne pas réagir immédiatement afin par exemple de ne pas envenimer une situation déjà tendue avec ses supérieurs, ou de ne le faire que de manière informelle, à l'occasion d'un entretien sans procès-verbal. Le recourant n'avait guère d'intérêt immédiat à contester les reproches formulés à son encontre, dans la mesure où son employeur s'était engagé à ne pas en faire état dans la convention de résiliation et les certificats de travail qui ont été délivrés. Certes, l'intéressé qui ne conteste qu'après coup les reproches
formulés à son encontre s'expose alors à des difficultés de preuves; il peut également devoir subir les effets négatifs irréparables découlant de l'utilisation faite entre-temps des données qu'il sait ou devait savoir inexactes. On ne saurait toutefois en déduire une péremption du droit à la rectification des données personnelles.
2.3 En l'occurrence, le recourant a consulté son dossier personnel, puis a déposé sa demande de rectification dans les trois mois qui ont suivi la fin des rapports de travail. Cela ne constitue pas un délai excessif, sous l'angle de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit. Le recourant explique avoir pris contact immédiatement avec l'auteur des critiques, afin de clarifier les choses. Il est compréhensible que, dans le souci de ne pas détériorer les relations avec son supérieur hiérarchique, le recourant n'ait pas voulu contester par écrit les différents reproches. Dans ces conditions particulières, l'intéressé dot être admis à vérifier le contenu de son dossier personnel auprès de son employeur, peu après la fin des rapports de travail, et à en requérir le cas échéant la rectification.
2.4 Lorsque l'autorité intimée refuse à tort d'entrer en matière sur un grief, le Tribunal fédéral peut soit statuer lui-même sur le fond, soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision (art. 114 al. 2
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 5 Begriffe - In diesem Gesetz bedeuten:
a  Personendaten: alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen;
b  betroffene Person: natürliche Person, über die Personendaten bearbeitet werden;
c  besonders schützenswerte Personendaten:
c1  Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten,
c2  Daten über die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Zugehörigkeit zu einer Rasse oder Ethnie,
c3  genetische Daten,
c4  biometrische Daten, die eine natürliche Person eindeutig identifizieren,
c5  Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen,
c6  Daten über Massnahmen der sozialen Hilfe;
d  Bearbeiten: jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den angewandten Mitteln und Verfahren, insbesondere das Beschaffen, Speichern, Aufbewahren, Verwenden, Verändern, Bekanntgeben, Archivieren, Löschen oder Vernichten von Daten;
e  Bekanntgeben: das Übermitteln oder Zugänglichmachen von Personendaten;
f  Profiling: jede Art der automatisierten Bearbeitung von Personendaten, die darin besteht, dass diese Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen;
g  Profiling mit hohem Risiko: Profiling, das ein hohes Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person mit sich bringt, indem es zu einer Verknüpfung von Daten führt, die eine Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit einer natürlichen Person erlaubt;
h  Verletzung der Datensicherheit: eine Verletzung der Sicherheit, die dazu führt, dass Personendaten unbeabsichtigt oder widerrechtlich verlorengehen, gelöscht, vernichtet oder verändert werden oder Unbefugten offengelegt oder zugänglich gemacht werden;
i  Bundesorgan: Behörde oder Dienststelle des Bundes oder Person, die mit öffentlichen Aufgaben des Bundes betraut ist;
j  Verantwortlicher: private Person oder Bundesorgan, die oder das allein oder zusammen mit anderen über den Zweck und die Mittel der Bearbeitung entscheidet;
k  Auftragsbearbeiter: private Person oder Bundesorgan, die oder das im Auftrag des Verantwortlichen Personendaten bearbeitet.
OJ).
Le recourant ne s'est pas exprimé sur le fond dans son recours de droit administratif. La commission a pour sa part considéré qu'une lettre faisant état de critiques à l'égard de son destinataire ne contenait pas en soi des données incorrectes. Dans le contexte d'un rapport de travail, les critiques formulées par une partie à l'égard d'une autre constituent en soi un fait dont l'existence doit être attestée (cf. arrêt 1A.6/2001 du 2 mai 2001 publié in ZBl 103/2002 p. 331, RDAF 2003 p. 414 - résumé: cas d'un dossier de l'assureur contenant le soupçon d'un accident simulé).
La procédure prévue par la LPD ne saurait avoir pour objet de remettre en cause, après la fin des rapports de travail, les différentes évaluations faites par l'employeur au sujet des prestations de l'employé. L'intéressé ne peut requérir, au sens de l'art. 5, que la rectification de données de fait qui se révèlent inexactes. Par conséquent, dans la mesure où les critiques sont exposées comme telles, reflétant le point de vue de leur auteur, elles ne sauraient donner lieu à une demande de suppression ou de rectification au sens de l'art. 25 al. 3
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 25 Auskunftsrecht - 1 Jede Person kann vom Verantwortlichen Auskunft darüber verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet werden.
1    Jede Person kann vom Verantwortlichen Auskunft darüber verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet werden.
2    Die betroffene Person erhält diejenigen Informationen, die erforderlich sind, damit sie ihre Rechte nach diesem Gesetz geltend machen kann und eine transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist. In jedem Fall werden ihr folgende Informationen mitgeteilt:
a  die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen;
b  die bearbeiteten Personendaten als solche;
c  der Bearbeitungszweck;
d  die Aufbewahrungsdauer der Personendaten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer;
e  die verfügbaren Angaben über die Herkunft der Personendaten, soweit sie nicht bei der betroffenen Person beschafft wurden;
f  gegebenenfalls das Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung sowie die Logik, auf der die Entscheidung beruht;
g  gegebenenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern, denen Personendaten bekanntgegeben werden, sowie die Informationen nach Artikel 19 Absatz 4.
3    Personendaten über die Gesundheit können der betroffenen Person mit ihrer Einwilligung durch eine von ihr bezeichnete Gesundheitsfachperson mitgeteilt werden.
4    Lässt der Verantwortliche Personendaten von einem Auftragsbearbeiter bearbeiten, so bleibt er auskunftspflichtig.
5    Niemand kann im Voraus auf das Auskunftsrecht verzichten.
6    Der Verantwortliche muss kostenlos Auskunft erteilen. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen, namentlich wenn der Aufwand unverhältnismässig ist.
7    Die Auskunft wird in der Regel innerhalb von 30 Tagen erteilt.
LPD. En revanche, en tant que les communications faites au recourant mentionnent des faits dont l'exactitude est contestée, celui-ci peut prétendre à une rectification. Il appartiendra par conséquent à la commission d'examiner, dans les trois mémorandums et la lettre du 27 janvier 2003, quelles sont les données purement factuelles dont l'exactitude est contestée par le recourant. Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être prouvée, il y aura lieu de joindre une note au dossier faisant état, conformément à l'art. 25 al. 2
SR 235.1 Bundesgesetz vom 25. September 2020 über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) - Datenschutzgesetz
DSG Art. 25 Auskunftsrecht - 1 Jede Person kann vom Verantwortlichen Auskunft darüber verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet werden.
1    Jede Person kann vom Verantwortlichen Auskunft darüber verlangen, ob Personendaten über sie bearbeitet werden.
2    Die betroffene Person erhält diejenigen Informationen, die erforderlich sind, damit sie ihre Rechte nach diesem Gesetz geltend machen kann und eine transparente Datenbearbeitung gewährleistet ist. In jedem Fall werden ihr folgende Informationen mitgeteilt:
a  die Identität und die Kontaktdaten des Verantwortlichen;
b  die bearbeiteten Personendaten als solche;
c  der Bearbeitungszweck;
d  die Aufbewahrungsdauer der Personendaten oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien zur Festlegung dieser Dauer;
e  die verfügbaren Angaben über die Herkunft der Personendaten, soweit sie nicht bei der betroffenen Person beschafft wurden;
f  gegebenenfalls das Vorliegen einer automatisierten Einzelentscheidung sowie die Logik, auf der die Entscheidung beruht;
g  gegebenenfalls die Empfängerinnen und Empfänger oder die Kategorien von Empfängerinnen und Empfängern, denen Personendaten bekanntgegeben werden, sowie die Informationen nach Artikel 19 Absatz 4.
3    Personendaten über die Gesundheit können der betroffenen Person mit ihrer Einwilligung durch eine von ihr bezeichnete Gesundheitsfachperson mitgeteilt werden.
4    Lässt der Verantwortliche Personendaten von einem Auftragsbearbeiter bearbeiten, so bleibt er auskunftspflichtig.
5    Niemand kann im Voraus auf das Auskunftsrecht verzichten.
6    Der Verantwortliche muss kostenlos Auskunft erteilen. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen, namentlich wenn der Aufwand unverhältnismässig ist.
7    Die Auskunft wird in der Regel innerhalb von 30 Tagen erteilt.
LPD, du caractère litigieux des mentions contestées.
3.
S'agissant de la note confidentielle du 5 novembre 2002, la commission a considéré qu'il s'agissait d'un jugement de valeur qui, par nature, n'était pas susceptible d'être rectifié sauf s'il reposait sur des faits inexacts (Maurer/Vogt, Kommentar zum schweizerischen DSG, Bâle 1995, n° 8 p. 101). S'agissant d'apprécier les prestations d'un employé, l'autorité disposait d'une liberté d'appréciation qu'il y avait lieu de respecter.
3.1 Pour sa part, le recourant estime que la note litigieuse devrait être écartée du dossier car l'évaluation des collaborateurs ne pourrait se faire qu'au moyen du formulaire agréé. Comme cela est relevé ci-dessous, la note en question ne porte pas sur l'évaluation proprement dite, mais sur la manière dont celle-ci a été effectuée. On ne voit pas, au demeurant, ce qui empêcherait l'employeur de porter au dossier des appréciations intermédiaires susceptibles d'influer sur l'évaluation officielle de l'employé. Le grief ne relève pas, quoi qu'il en soit, du droit de la protection des données.
3.2 Le recourant estime également que la note contestée reposerait sur les mêmes faits erronés que les mémorandums précités, de sorte que sa suppression s'imposerait pour les mêmes motifs.
Le document litigieux consiste en une note confidentielle d'une page, apparemment rédigée en réponse à une question d'une collaboratrice de l'office. Telle qu'elle se présente au dossier, elle est annexée à quelques pages du formulaire officiel d'entretien d'évaluation et de promotion. Celui-ci porte notamment une appréciation globale située entre B et C; il mentionne les différents entretiens entre le recourant et son supérieur et précise la part des objectifs pour lesquels le recourant satisfaisait ou non aux exigences. L'indication initiale figurant sur la note, selon laquelle deux différents domaines d'activités avaient été définis pour le recourant est certes de l'ordre du fait, mais elle n'est pas contestée. Il n'est d'ailleurs pas précisé en quoi consistent les activités ainsi définies. Pour le surplus, la note ne fait que préciser le processus formel de décision ayant conduit à cette appréciation. Si l'évaluation est sans doute fondée sur les différents reproches adressés au recourant, ceux-ci n'y figurent pas expressément. En tant qu'elle porte d'une part sur un pur jugement de valeur (l'appréciation de la qualité du travail du recourant), et sur des faits dont la réalité n'est pas contestée (le processus ayant abouti à
cette évaluation), la note litigieuse ne contient pas de donnée susceptible d'être rectifiée. La procédure de rectification de données ne saurait évidemment avoir pour objet de contester l'évaluation en tant que telle, qui fait l'objet d'une procédure spécifique. Le grief doit par conséquent être rejeté.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, au sens des considérants. La cause est renvoyée à la commission afin qu'elle statue au fond sur la requête de rectification concernant les mémorandums des 15, 22 mars et 3 décembre 2002, ainsi que la lettre du 27 janvier 2003. Le recours est rejeté pour le surplus. Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant. Une indemnité de dépens, elle aussi réduite, lui est allouée, à la charge de l'OFROU.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, au sens des considérants. La cause est renvoyée à la commission afin qu'elle statue sur la requête de rectification concernant les mémorandums des 15, 22 mars et 3 décembre 2002, ainsi que la lettre du 27 janvier 2003.
2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens de 1000 fr. est allouée au recourant, à la charge de l'OFROU.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'OFROU et à la Commission fédérale de la protection des données.
Lausanne, le 29 mars 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.295/2005
Date : 29. März 2006
Publié : 20. April 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Verwaltungsverfahren
Objet : protection des données


Répertoire des lois
LPD: 3 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
5 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
25 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 25 Droit d'accès - 1 Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
1    Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées.
2    La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  les données personnelles traitées en tant que telles;
c  la finalité du traitement;
d  la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière;
e  les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée;
f  le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision;
g  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4.
3    Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné.
4    Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés.
5    Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès.
6    Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés.
7    En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours.
33
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 33 Contrôle et responsabilité en cas de traitements de données personnelles conjoints - Lorsqu'un organe fédéral traite des données personnelles conjointement avec d'autres organes fédéraux, avec des organes cantonaux ou avec des personnes privées, le Conseil fédéral règle les procédures de contrôle et les responsabilités en matière de protection des données.
OJ: 97  98  99  102  103  114
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
119-IA-221 • 121-I-225 • 124-I-121 • 126-I-50 • 126-II-171 • 127-II-1
Weitere Urteile ab 2000
1A.295/2005 • 1A.6/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
protection des données • tribunal fédéral • recours de droit administratif • mention • directeur • exactitude • jugement de valeur • données personnelles • droit public • certificat de travail • soie • abus de droit • office fédéral des routes • rapports de service • greffier • vue • examinateur • décision • calcul • jour déterminant
... Les montrer tous
RDAF
2003 414