Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 458/2011
Arrêt du 29 février 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.________ et B.________,
C.________ et D.________,
tous représentés par Me David Ecoffey, avocat,
recourants,
contre
E.________, représenté par Me René Schneuwly, avocat,
intimé,
Préfet du district de la Sarine, case postale 96, 1702 Fribourg,
Commune de Corminboeuf, 1720 Corminboeuf.
Objet
Permis de construire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, du 6 septembre 2011.
Faits:
A.
La parcelle n° 691 du registre foncier de la commune de Corminboeuf est située à l'intérieur du périmètre du plan d'aménagement de détail (PAD) "La Verna, secteur Ouest" qui prévoit un indice d'utilisation du sol de 0,45 pour les constructions et qui impose la construction de garages souterrains.
En décembre 2009, E.________ a requis l'autorisation de construire un immeuble de dix appartements avec parking souterrain, abri de protection civile, sondes géothermiques et panneaux solaires, sur le bien-fonds précité. Mis à l'enquête publique le 18 décembre 2009, ce projet a suscité des oppositions. Le projet modifié, respectant cette fois l'indice d'utilisation du sol de 0,45, a été soumis une nouvelle fois à l'enquête publique le 12 mars 2010. A.________ et B.________ ainsi que C.________ et D.________, propriétaires de parcelles voisines, y ont fait opposition.
Le 20 mai 2010, le Service des constructions et de l'aménagement du canton de Fribourg (ci-après: le Service des constructions) a informé E.________ qu'avec l'entrée en vigueur le 1er janvier 2010 de la nouvelle loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1), l'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) de 0,60 remplaçait l'ancien indice d'utilisation du sol (IUS) de 0,45. Il a enjoint l'intéressé à déposer une demande de dérogation, l'indice brut d'utilisation du sol dépassant les 0,60. La demande de dérogation visant à obtenir l'autorisation exceptionnelle de construire au bénéfice d'un indice brut d'utilisation du sol de 0,74 a été mise à l'enquête publique le 28 mai 2010. Le 23 juin 2010, la commune de Corminboeuf a rendu un préavis défavorable concernant cette demande de dérogation.
Le 15 octobre 2010, le Préfet du district de la Sarine a accordé le permis de construire ainsi que la dérogation sollicités et a rejeté les oppositions.
B.
A.________ et B.________ ainsi que C.________ et D.________ ont interjeté recours devant la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision préfectorale précitée. Par arrêt du 6 septembre 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ ainsi que C.________ et D.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et la décision préfectorale du 15 octobre 2010, de refuser le permis de construire et la dérogation sollicités par E.________, de retenir le préavis défavorable de la commune et d'admettre les oppositions qu'ils ont formées. Ils concluent subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils font grief au Tribunal cantonal d'avoir appliqué arbitrairement les art. 148, 175 al. 1 et 178 al. 1 LATeC ainsi que d'avoir violé leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le Tribunal cantonal, le Conseil communal de Corminboeuf et l'intimé concluent au rejet du recours. Le Préfet du district de la Sarine renonce à se déterminer. Par courrier du 10 février 2012, les recourants ont répliqué.
D.
Par ordonnance du 10 novembre 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Dans la première partie de leur écriture, les recourants présentent leur propre exposé des événements, "par souci de clarté uniquement". L'intimé avance également des faits nouveaux dans sa réponse. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque celles-ci résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, il n'est fait nullement mention du procès-verbal du 6 novembre 2009 dans l'arrêt attaqué. A cet égard, le Tribunal cantonal précise, devant le Tribunal de céans, que le Juge délégué à l'instruction du recours, se souvenant du fait que la question de l'introduction de l'indice brut d'utilisation du sol avait été évoquée dans le cadre de la commission d'experts chargés de l'élaboration de la LATeC et de son règlement - à laquelle il avait participé - avait demandé au Service des constructions une copie du procès-verbal de cette séance. Il explique, qu'à réception, il s'était rendu compte que les informations qui y figuraient ne justifiaient pas d'effectuer des démarches officielles pour obtenir une autorisation de rendre public ce document interne à l'administration; de plus, la position de cette commission avait été reprise par le Conseil d'Etat et ressortait d'autres sources officielles et publiques; dans ces conditions, le Juge délégué avait décidé de ne pas prendre en compte ce document pour statuer.
L'argumentation principale des recourants devant le Tribunal cantonal reposait sur l'utilisation de la dérogation non plus comme un moyen exceptionnel de corriger une situation particulière, mais comme une "pratique systématique" (cf. consid. 4 infra): pour ce faire, les recourants se fondaient sur les observations déposées par le Service des constructions le 27 janvier 2011 devant l'instance précédente et sur la réponse donnée par le Conseil d'Etat fribourgeois à la question d'un député (cf. consid. 4.3 infra). Ils connaissaient ainsi, avant la notification de l'arrêt attaqué, les réflexions faites par les autorités au sujet de situations justifiant, à leur avis, le recours à la procédure de dérogation. Sur ce point, le procès-verbal en question n'apporte aucun élément déterminant sur lequel les recourants n'auraient pas été en mesure de s'exprimer. Dans ces circonstances, les recourants ne sauraient se prévaloir d'une violation de leur droit d'être entendus.
De plus, il apparaît que le procès-verbal en question n'est pas déterminant pour l'issue du litige. Le Tribunal cantonal ne s'est d'ailleurs pas fondé sur ce document pour trancher l'affaire en cause. Les éventuelles observations des recourants à ce sujet n'auraient ainsi pas été de nature à influer sur la décision à rendre.
Par conséquent, le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
4.
Les recourants soutiennent que le Tribunal cantonal aurait appliqué de manière arbitraire les art. 148 al. 1, 175 al. 1 et 178 al. 1 LATeC. Ils font grief à l'instance précédente de ne se baser que sur la situation qui prévalait sous l'ancienne LATeC, en écartant volontairement et sciemment les conséquences de l'entrée en vigueur immédiate du nouvel indice, voulue par le législateur. Ils lui reprochent d'avaliser, "en toute connaissance de cause et sans aucune distance critique, une pratique dérogatoire décidée et appliquée de manière systématique pour pallier une problématique constatée postérieurement à l'entrée en vigueur de la LATeC".
4.1 Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4 p. 560).
Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales. Dans ce domaine, les autorités locales disposent en effet d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les références; arrêt 1P.678/2004 du 21 juin 2005 consid. 4, in ZBl 2006 p. 430). Il en va ainsi de l'octroi d'une dérogation en matière de construction (arrêt 1C 137/2010 du 24 juin 2010 consid. 2.1).
4.2 A teneur de l'art. 148 al. 1 LATeC, des dérogations aux dispositions de la loi et du règlement d'exécution ou aux plans et à leur réglementation peuvent être accordées, à condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés.
Selon l'art. 175 al. 1 LATeC, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les communes disposent d'un délai de cinq ans pour adapter leur plan d'aménagement local à celle-ci. L'art. 178 al. 1 LATeC prévoit qu'avec l'entrée en vigueur de la LATeC, les indices d'utilisation du sol (IUS) définis dans les plans d'aménagement local déjà approuvés, sur la base des articles 66 al. 2 et 162 de la loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions, sont remplacés par les indices bruts d'utilisation du sol (IBUS), et les valeurs correspondantes sont modifiées conformément à la liste figurant en annexe. Selon cette liste, un IUS de 0,45 fixé dans un plan d'aménagement de détail est remplacé, avec l'entrée en vigueur de la nouvelle LATeC, par un IBUS de 0,60.
4.3 Le 24 août 2010, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a répondu aux questions d'un député concernant l'application de la nouvelle LATeC et de son règlement:
"Par rapport à l'introduction de l'IBUS dans les plans d'aménagement local (PAL), le législateur a voulu que cette nouvelle notion soit directement applicable dès l'entrée en vigueur du nouveau droit, afin d'éviter que les communes appliquent des notions différentes durant la période transitoire. Ce choix a nécessité l'élaboration de la table de conversion qui figure en annexe de la nouvelle loi cantonale et permet l'application directe de l'IBUS dans les règlements communaux d'urbanisme (RCU) en vigueur se référant à l'indice d'utilisation du sol (ancienne notion). Il faut garder à l'esprit que la table de conversion est une mesure législative de droit transitoire.[...]
Pour les communes qui n'ont pas encore adapté leur PAL au nouveau droit cantonal, il est clair que la voie de la dérogation n'est effectivement pas une solution durable pour permettre la réalisation de projets qui ne respecteraient pas les valeurs d'IBUS figurant dans la tabelle de conversion. Il n'empêche que ce moyen légal existe et peut être envisagé pour accorder des dérogations aux dispositions de la LATeC et du ReLATeC ou aux plans et à leur réglementation, à condition qu'elles soient justifiées par «des circonstances particulières et qu'elles ne portent pas atteinte à des intérêts prépondérants publics ou privés» (art. 148 al. 1 LATeC)" (Bulletin du Grand Conseil 2010, p. 1856).
4.4 Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires, telles que l'art. 148 al. 1 LATeC, ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3d/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d p. 178/179). En tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une pesée entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé à l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques ou l'intention
d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier une dérogation (arrêt 1C 44/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.2.2 et l'arrêt cité).
4.5 En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet litigieux respecte l'ancien indice d'utilisation du sol (IUS), mais dépasse le nouvel indice brut d'utilisation du sol (IBUS). Le Tribunal cantonal a cependant considéré que "les circonstances particulières" au sens de l'art. 148 al. 1 LATeC justifiaient l'octroi d'une dérogation. Il a d'abord relevé la courte période d'application de la table de conversion: l'usage de ladite table allait disparaître progressivement d'ici au 1er janvier 2015 (art. 175 al. 1 LATeC), au fur et à mesure que les communes auraient adapté leur planification au nouveau droit, en fixant concrètement l'IBUS applicable aux différentes zones.
L'instance précédente a ensuite mis en avant le caractère spécial des situations dans lesquelles la table de conversion provoquait des résultats non voulus. Tel était le cas en l'occurrence: la réglementation communale applicable au projet litigieux imposait la construction de garages souterrains, soit l'intégration massive dans le bâtiment de surfaces utiles secondaires, qui n'entraient pas dans le calcul de l'ancien indice IUS; or, la prise en compte de la surface du garage souterrain était à l'origine du dépassement de l'indice IBUS. La mise en oeuvre de la table de conversion entraînait donc une diminution des possibilités de construire, qui n'avait pas été voulue par le législateur. Cette "circonstance particulière" avait conduit le Tribunal cantonal à confirmer l'octroi de la dérogation.
Les juges cantonaux ont encore précisé qu'en adoptant un mécanisme de transformation automatique des IUS en IBUS par le biais d'une table de conversion, le législateur cantonal n'avait jamais voulu intervenir dans les planifications locales des communes en réduisant les possibilités de construire existantes: son seul but avait été de changer de système de calcul de l'indice afin de se conformer à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC; RSF 710.7). Dès l'instant où il était apparu, à l'usage, que la mise en oeuvre de la table de conversion pouvait, dans certains cas, entraîner une diminution sensible des possibilités de construire antérieurement autorisées par le calcul de l'IUS, une correction de ces distorsions involontaires s'imposait. Cependant, les restrictions involontaires des possibilités de construire découlant de ladite table ne concernaient pas tous les nouveaux bâtiments dès lors que, dans la plupart des cas, la conversion de l'IUS en IBUS fonctionnait à satisfaction; il n'y avait donc pas d'emploi systématique de la dérogation pour faire échec à la loi.
Enfin, l'instance précédente a considéré que la dérogation ne portait pas atteinte à des intérêts prépondérants (art. 148 al. 1 LATeC): le bâtiment projeté ne dépassait pas l'ancien indice de 0,45 prévu par le PAD en vigueur, de sorte qu'aucun intérêt public ou privé ne s'opposait à sa démarche.
4.6 Face à cette argumentation, les recourants se contentent, de façon réitérée, de critiquer la pratique dérogatoire systématique qui serait appliquée par les autorités compétentes pour l'octroi des permis de construire et que le Tribunal cantonal aurait avalisée: par le recours systématique à l'institution de la dérogation pour les dépassements de l'indice IBUS, la compétence de fixer la limite de l'indice serait transférée dans une procédure de permis de construire - qui relève de la compétence du préfet -, ce qui serait une violation grave de la LATeC.
Partant, les recourants ne contestent pas vraiment que les conditions de l'octroi de la dérogation ne seraient pas réunies et ne font valoir aucune atteinte à un intérêt public prépondérant. Leurs critiques ne parviennent pas à démontrer le caractère arbitraire de l'argumentation des juges cantonaux. En effet, il ressort du considérant précédent que le Tribunal cantonal a admis, de manière soutenable, que la dérogation avait été valablement accordée, dans la mesure où les conditions de son octroi étaient remplies. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'instance précédente ne s'est donc pas limitée à examiner si le projet litigieux respectait ou non l'ancien indice IUS. Par conséquent, le Tribunal cantonal n'a pas versé dans l'arbitraire en confirmant l'octroi d'une dérogation, au motif notamment qu'une solution différente provoquerait des résultats non voulus par le législateur.
Au demeurant, quoi qu'en disent les recourants, la compétence pour accorder des dérogations appartient à l'autorité désignée pour délivrer le permis de construire (art. 147 LATeC), à savoir le préfet (art. 139 al. 1 LATeC). De même, les recourants, qui ne contestent pas qu'il n'a jamais été dans l'intention du législateur cantonal d'imposer à un administré une solution tendant à la réduction de sa faculté de bâtir, ne peuvent reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir vérifié si l'intimé pouvait modifier - et donc réduire - son projet de manière à ce qu'il respecte le nouvel IBUS.
Mal fondé, le grief doit être écarté.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de 2'000 francs est allouée à l'intimé à titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants et de l'intimé, au Préfet du district de la Sarine, à la Commune de Corminboeuf et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 29 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
La Greffière: Tornay Schaller