Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1122/2018
Arrêt du 29 janvier 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux, Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Maîtres Nicolas Gurtner et Xavier Copt, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
2. A.________,
3. B.__ ______,
4. C._ _______,
5. D.__ ______,
6. E._ _______,
tous représentés par Me Lorella Bertani, avocate,
7. A.F.________,
8. B.F._ _______,
9. C.F.________,
tous les trois représentés par Me Thomas Barth, avocat,
intimés.
Objet
Constatation des faits, motivation insuffisante, arbitraire; actes d'ordre sexuel avec des enfants, etc.; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 septembre 2018 (AARP/300/2018 P/16154/2013).
Faits :
A.
Par jugement du 29 septembre 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie, tentative de pornographie, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et contrainte. Cette autorité l'a acquitté de plusieurs chefs d'accusation. Elle a prononcé une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction des jours de détention avant jugement et de 120 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution. Elle a soumis X.________ à un traitement ambulatoire et condamné ce dernier au versement d'indemnités pour tort moral.
B.
Par arrêt du 24 septembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis partiellement l'appel formé par X.________ et l'appel-joint du ministère public. Elle a acquitté X.________ du chef d'accusation de tentative de pornographie pour trois cas et déduit de la peine 375 jours, et non 120 jours, pour tenir compte des mesures de substitution. Elle a confirmé pour le surplus le jugement du 29 septembre 2017.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au prononcé de son acquittement de plusieurs chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans assortie du sursis partiel, la partie ferme à exécuter n'excédant pas la durée de la détention avant jugement subie et le délai d'épreuve pour la partie assortie du sursis étant fixé à deux ans. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Se référant à de nombreux arrêts du Tribunal fédéral, le recourant invoque que l'arrêt genevois attaqué ne respecte pas les exigences posées par l'art. 112
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 112 Notificazione delle decisioni - 1 Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: |
|
1 | Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: |
a | le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti; |
b | i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate; |
c | il dispositivo; |
d | l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo. |
2 | Se il diritto cantonale lo prevede, l'autorità può notificare la sua decisione senza motivarla. In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato. |
3 | Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. |
4 | Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali. |
En l'occurrence, la critique est vaine dès lors que le recourant a confirmé lors des débats d'appel sa reconnaissance des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation (arrêt entrepris, p. 33 let. ca). L'autorité d'appel n'avait partant pas à exposer, dans le cas d'espèce, dans la partie " fait ", pour quel motif et indiquer sur la base de quelle preuve elle retenait elle aussi ces faits. Le grief est rejeté. Pour le reste, l'arrêt attaqué permet de saisir comment l'état de fait a été établi.
2.
Le recourant se plaint d'une constatation des faits par l'autorité précédente arbitraire, voire contraire à la présomption d'innocence
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.2. Le recourant conteste qu'il ait à tout le moins envisagé qu'une de ses victimes, G.________, soit âgée de moins de 16 ans au moment des faits.
2.2.1. En septembre 2013, le recourant et G.________, alors âgé de 13 ans, ont eu des contacts sur Facebook, via le faux profil de jeune femme que le recourant avait fabriqué afin d'approcher, de séduire et d'abuser de jeunes garçons. L'autorité précédente a constaté que dans le cadre de ces conversations virtuelles, l'adolescent avait déclaré avoir seize ans. Le recourant avait toutefois pour habitude de cibler majoritairement des jeunes âgés de moins de seize ans. Aussi, le recourant avait dû à tout le moins envisager la possibilité que G.________, dont il avait vu le visage, n'ait pas seize ans et s'en était accommodé.
2.2.2. Ce que sait, veut ou prend en compte une personne relève du fait (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84).
2.2.3. A l'appui de son grief de constatation arbitraire du fait qu'il aurait à tout le moins envisagé que la victime - malgré ses dires - n'ait pas seize ans et s'en soit accommodé, le recourant conteste la prise en considération du contexte général. La critique est appellatoire. Il n'était au demeurant pas insoutenable de tenir compte du fait qu'avant d'approcher G.________ ou parallèlement à cela, le recourant avait quasi exclusivement approché des enfants de treize à quinze ans (dix-sept enfants, seules deux victimes ayant plus de seize ans, selon l'arrêt attaqué).
Le recourant invoque que l'expertise a nié tout diagnostic pédophile. Cela ne change rien au fait que le recourant, dans les faits objets de la présente procédure, concrètement, s'est quasiment toujours approché d'enfants âgés de moins de seize ans. Les conclusions de l'expertise ne sauraient par conséquent interdire de retenir que là aussi la victime avait moins de seize ans.
Le recourant souligne que l'adolescent avait déclaré à l'adresse du faux profil de jeune femme qu'il avait seize ans. Cette annonce, comme il le souligne, a été faite dans un cadre fortement connoté sexuellement à une jeune femme dont l'adolescent espérait pouvoir obtenir les faveurs. Cette affirmation n'était accompagnée d'aucun élément attestant de sa véracité. Au contraire, l'autorité précédente retient que le recourant avait vu l'adolescent, de sorte que malgré les déclarations de ce dernier il pouvait se rendre compte de l'âge réel de la victime, sous-entendant ainsi clairement que son apparence reflétait son âge, inférieur à seize ans. Le recourant soutient dans son recours qu'il ne connaissait pas la victime dans la vie réelle, ne le connaissant que virtuellement, de sorte qu'il ne pouvait savoir son âge véritable. Cette argumentation est appellatoire. Au demeurant, lors de l'audition à laquelle le recourant se réfère sur ce point, il a certes indiqué n'avoir pas de souvenir de conversation avec cette victime. Il a toutefois également déclaré à cette occasion que " cela ne veut pas dire que cela n'a pas eu lieu " (pièce E 5064). De plus, la victime a déclaré, elle, s'être entretenue dans la vie réelle avec le recourant (cf.
pièce D 4150). Ce dernier avait ainsi non seulement vu la photo de l'adolescent sur internet, mais il l'avait également rencontré et s'était entretenu avec lui dans la vie réelle. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de retenir que le recourant avait vu la victime et avait pu constater son jeune âge et s'en accommoder.
2.3. Le recourant nie avoir voulu entretenir des relations sexuelles avec trois victimes - A.________, B.________ et H.________ - pour lesquelles des tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ont été retenues. S'agissant de A.________ et de B.________, il invoque que ses demandes de nature sexuelle visaient en réalité à provoquer une rupture de contact.
Le recourant procède à une interprétation personnelle des pièces qu'il cite, ne démontrant pas l'arbitraire des faits qu'il conteste. Son argumentation, appellatoire, est irrecevable. Au demeurant, l'autorité précédente a retenu que le recourant avait réellement voulu avoir des relations sexuelles avec les trois victimes précitées, compte tenu notamment qu'il avait commis peu avant des actes d'ordre sexuel avec d'autres enfants, infractions non contestées en appel. Le recourant indique que de telles relations auraient été uniquement virtuelles. C'est oublier les actes commis chez lui peu avant avec deux victimes distinctes (cf. arrêt entrepris, let. d.d et d.s).
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
|
1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
5 | ...267 |
6 | ...268 |
3.1. L'art. 187
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
|
1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
5 | ...267 |
6 | ...268 |
3.2. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts 6B 1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3; 6B 732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts 6B 299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; 6B 288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Dans les cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63; arrêt 6B 103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Il résulte de
cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêt 6B 103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Si le fait de se déshabiller ou de se montrer nu n'est pas en soi suffisant pour être considéré comme un acte d'ordre sexuel, constitue en revanche un tel acte le fait pour un adulte d'amener un enfant de 11 à 12 ans à lui toucher le sexe au cours d'une douche commune (arrêt 6B 299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L'infraction est également réalisée lorsque l'enfant est amené à effectuer un acte d'ordre sexuel et est observé par l'auteur par le biais d'une webcam (PHILIPPE MAIER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, n° 20 ad art. 187
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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3.3. Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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3.3.1. Dans ce cas, le recourant était entré en contact avec I.________ sur internet. Il s'était à cette occasion fait passer pour une jeune femme, avait éveillé l'intérêt sexuel de l'adolescent, âgé de 15 ans, et lui avait demandé de se masturber devant une webcam, lors d'un chat vidéo avec la femme qu'il était censée être. L'adolescent a accepté de le faire, via le site Skype, alors même que le recourant lui montrait une vidéo de femme à connotation sexuelle.
3.3.2. Le recourant conteste que le fait pour un adolescent de se masturber soit propre à mettre en danger son développement sexuel, dès lors qu'il s'agit d'un acte habituellement pratiqué à cet âge. Un tel acte ne tomberait pas sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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Ce raisonnement passe sous silence qu'il ne s'agit en l'espèce pas d'un acte de masturbation effectué dans l'intimité d'une chambre d'adolescent, sans témoin, mais d'un acte fait, à la demande d'un tiers, devant une caméra, avec envoi en temps réel des images à une personne dans le but de l'exciter et qui fait - apparemment - elle-même de même de son côté. Un tel acte est de nature à mettre abstraitement en danger le développement d'un enfant et tombe sous le coup de la protection voulue par l'art. 187 al. 1 ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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3.3.3. Le recourant conteste que ses propres actions aient entraîné l'adolescent à commettre un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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Les agissements du recourant, tels qu'exposés ci-dessus ad consid. 3.3.1 - contact pris via internet avec un adolescent sous l'apparence d'une femme aguicheuse, éveil de la curiosité sexuelle de l'adolescent, demande ensuite à celui-ci de se masturber face à la caméra de son ordinateur et envoi en parallèle à l'acte de l'adolescent d'une vidéo d'une femme à connotation sexuelle - suffisent clairement à considérer que le recourant a entraîné l'adolescent à se masturber devant une caméra. Que cet adolescent ait admis avoir regardé à une ou deux reprises des films X n'y change rien. Regarder un film pornographique et accepter de se filmer en train de soi-même se masturber ne sont pas assimilables.
3.4. Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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3.4.1. L'arrêt attaqué retient que cet adolescent, âgé de 13 ans, est devenu ami sur Facebook, avec le recourant, via son faux profil de jeune femme. Le lendemain, le recourant, sous cette fausse identité, a contacté l'adolescent et lui a demandé de faire une " cam ". Ce dernier a accepté et s'est filmé entièrement nu, sexe compris, se masturbant pendant une vingtaine de secondes alors que le recourant lui montrait une vidéo d'une femme nue, faisant de même, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec la jeune femme titulaire du profil. L'adolescent a indiqué qu'il avait hésité à faire cette " cam " mais que la jeune femme - en réalité le recourant - avait insisté, ce qui l'avait conduit à accepter de se masturber. Au vu de cette insistance, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait bien entraîné l'adolescent à commettre un acte d'ordre sexuel.
3.4.2. Pour les motifs précités (cf. supra consid. 3.3.2), l'acte commis par l'adolescent, incité par le recourant, tombe bien sous le coup de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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6 | ...268 |
3.5. Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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3.5.1. S'agissant de ce chiffre de l'acte d'accusation, l'arrêt attaqué retient que la victime, âgée de 15 ans, a envoyé à deux reprises des photos de son sexe et à une reprise une vidéo de la même partie de son corps au recourant. Celui-ci se présentait alors sous un profil de jeune femme lui faisant des avances d'ordre sexuel, lui envoyant des photos de femmes nues et lui en promettant d'autres. L'autorité précédente a jugé fondée la condamnation du recourant pour acte d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 al. 1 ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
|
1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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3.5.2. Le recourant ne conteste pas le caractère sexuel des photos transmises. Il conteste uniquement avoir fait pression sur l'adolescent pour les obtenir. Purement appellatoire, le grief est irrecevable.
3.6. Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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3.6.1. En l'espèce, cet adolescent, alors âgé de 13 ans, était en contact sur Facebook avec le recourant, via le faux profil de jeune femme que ce dernier avait créé. Le recourant a demandé à l'adolescent des photos de lui, lui envoyant des photos de jeune femme seins nus. Il lui a ensuite demandé des photos de son sexe en érection, ce que l'adolescent a accepté de lui envoyer.
3.6.2. L'envoi de photos par l'adolescent de son sexe en érection a incontestablement un caractère sexuel. Le recourant ne conteste pas que l'adolescent a agi à sa requête. Il nie le caractère potentiellement traumatisant, en vain (cf. supra consid. 3.3.2). La condamnation ne viole pas le droit fédéral.
3.7. Le recourant conteste sa condamnation du chef d'actes d'ordre sexuel sur des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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Les actes commis par les adolescents tombent sous la protection prévue par l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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4.
Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle pour les faits exposés sous ch. 7.2.4 de l'acte d'accusation, commis aux dépens de D.________.
4.1. Après les faits exposés sous consid. 3.5.1 ci-dessus, le recourant, par le biais de son profil de jeune femme, a exigé de l'adolescent qu'il se filme en train de se masturber ou qu'il effectue une masturbation filmée avec le recourant en personne et qu'il lui envoie le film, en le menaçant sinon de diffuser sur internet les photos et vidéos de son sexe que l'adolescent lui avait envoyées. Vers l'été 2013, D.________ a demandé conseil au recourant en personne, qui lui a dit être dans la même situation et, après avoir feint de refuser, indiqué qu'il n'y avait pas d'autres choix que d'obéir aux demandes de la jeune femme. D.________, cédant au chantage, s'est donc masturbé et a envoyé le film sur le faux profil du recourant. L'envoi n'ayant pas fonctionné, le recourant, relayant prétendument les demandes de la jeune femme, a proposé à D.________ de venir chez lui pour réaliser cette vidéo. Toujours sous la menace précitée, D.________ s'est rendu chez le recourant et chacun, côte à côte, s'est masturbé, le recourant filmant la scène et indiquant ensuite à D.________ qu'il se chargeait d'envoyer le film à la jeune femme. Au mois de septembre 2013, le recourant a recommencé le même chantage, formulant les mêmes menaces, qui ont
conduit D.________ et le recourant aux mêmes actes (ch. 7.2.1 à 7.2.3 de l'acte d'accusation).
Quelques jours après cette troisième vidéo, le recourant, via son faux profil de jeune femme, a repris contact avec D.________ et lui a demandé d'effectuer un nouveau film de masturbation, dans lequel, à l'inverse des précédentes masturbations côte à côte, chacun devait masturber l'autre. D.________ a refusé mais, en lieu et place, a effectué un nouveau film de masturbation côte à côte avec le recourant afin de contenter - pensait-il - la jeune femme.
Les faits exposés dans le précédent paragraphe sont ceux figurant au chiffre 7.2.4 de l'acte d'accusation. En appel, l'autorité précédente a considéré que bien que ce chiffre ne comprenne pas le moyen de contrainte utilisé par le recourant pour obtenir un épisode de masturbation mutuelle, ce moyen se déduisait aisément de la lecture globale du ch. 7.2 - tel que repris ci-dessus - considéré dans son intégralité. Au demeurant, il s'agissait du mode opératoire habituel du recourant. Ce dernier avait dès lors parfaitement compris que cet élément était retenu contre lui, d'autant plus que cela ressortait des déclarations de la victime, que le recourant ne contestait pas. Celle-ci avait ainsi indiqué qu'il y avait eu trois épisodes similaires de masturbation côte à côte " dans la continuité des demandes de M.________ " et qu'à l'époque il repensait souvent à ce " piège interminable " (arrêt attaqué, p. 21). L'autorité précédente, retenant que le recourant avait agi intentionnellement, l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle pour les faits exposés sous ch. 7.2.4 également.
4.2. A l'encontre de cette condamnation, le recourant invoque une violation de l'art. 325
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica: |
|
1 | L'atto d'accusa indica: |
a | il luogo e la data; |
b | il pubblico ministero che sostiene l'accusa; |
c | il giudice cui è indirizzato; |
d | l'imputato e il suo difensore; |
e | il danneggiato; |
f | in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi; |
g | le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili. |
2 | Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato. |
4.2.1. Aux termes de l'art. 325
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica: |
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1 | L'atto d'accusa indica: |
a | il luogo e la data; |
b | il pubblico ministero che sostiene l'accusa; |
c | il giudice cui è indirizzato; |
d | l'imputato e il suo difensore; |
e | il danneggiato; |
f | in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi; |
g | le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili. |
2 | Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato. |
4.2.2. En l'occurrence, la lecture du ch. 7.2 de l'acte d'accusation permet de comprendre que le troisième épisode de masturbation en présence du recourant, décrit au ch. 7.2.4 de l'acte d'accusation, bien que le terme de menace ne soit pas répété dans ce dernier chiffre, l'a été, comme les deux précédents, dont le deuxième n'a eu lieu que quelques jours avant, que sous la menace de diffuser sur internet des photos intimes de la victime. Le fait que la victime tentait par ce film de " contenter " la jeune femme (cf. ch. 7.2.4 in fine) démontre encore qu'il n'y avait rien de librement consenti dans ce qu'elle a fait et que c'est bien la menace expressément proférée avant et citée dans les autres chiffres du ch. 7.2 qui l'a conduite à procéder aux actes d'ordre sexuel requis par le recourant. Au surplus, le ch. 7.2 in fine de l'acte d'accusation reproche au recourant de s'être rendu coupable, pour les faits contenus dans ce chiffre " à tout le moins à 4 reprises " de contrainte sexuelle. Cela exprimait bien que le recourant était également accusé, pour le quatrième événement, visé par le ch. 7.2.4, d'avoir fait usage de contrainte. La lecture du ch. 7.2.4 pris dans le contexte du ch. 7.2 permettait donc au recourant de comprendre
qu'il lui était reproché d'avoir par ses menaces conduit sa victime à se masturber, à trois reprises à ses côtés et en étant filmée. L'autorité précédente, en condamnant le recourant pour contrainte sexuelle du fait des éléments mentionnés sous ch. 7.2.4 n'a pas violé l'art. 325
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 325 Contenuto dell'atto d'accusa - 1 L'atto d'accusa indica: |
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1 | L'atto d'accusa indica: |
a | il luogo e la data; |
b | il pubblico ministero che sostiene l'accusa; |
c | il giudice cui è indirizzato; |
d | l'imputato e il suo difensore; |
e | il danneggiato; |
f | in modo quanto possibile succinto, ma preciso, i fatti contestati all'imputato, specificando dove, quando, come e con quali effetti sono stati commessi; |
g | le fattispecie penali che il pubblico ministero ritiene adempiute, con indicazione delle disposizioni di legge applicabili. |
2 | Il pubblico ministero può presentare un atto d'accusa alternativo o, per il caso in cui l'atto d'accusa principale venga respinto, un atto d'accusa subordinato. |
4.2.3. Le recourant estime que la menace n'est pas établie.
Il invoque à l'appui de ce grief que D.________ n'a pas mentionné ce quatrième épisode lors de ses déclarations à la police. Une telle omission n'est pas propre à démontrer l'absence de menace, dès lors que la victime a mentionné cet ultime événement par la suite (cf. arrêt attaqué, p. 21).
Le recourant invoque que la victime, lorsqu'elle mentionne ce dernier événement, n' "évoque pas concrètement de menace à cet égard " (recours, p. 19). Le recourant savait pertinemment que sa victime ne voulait pas procéder à des actes de masturbation filmés et qu'elle ne l'avait fait, par trois fois, peu avant, que sous le coup de la menace. Quelques jours après, le recourant n'avait peut-être pas proféré cette menace à nouveau mais il avait exigé un acte similaire de plus. La victime avait à cet égard déclaré que cet acte supplémentaire se trouvait " dans la continuité des demandes de M.________ " et qu'il s'agissait d'un " piège interminable " (arrêt attaqué, p. 21). C'est dire que si le recourant, en exigeant un acte supplémentaire de masturbation, n'a peut-être pas reformulé quelques jours plus tard sa menace de diffuser des photos intimes de la victime, c'est bien cette menace, déjà proférée expressément pour les trois premiers actes, qui a contraint la victime à procéder aux actes requis. Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de considérer que la victime avait agi décidée par la menace que le recourant avait formulée peu avant. La condamnation du recourant pour ces faits en vertu de l'art. 189
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 189 - 1 Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
|
1 | Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. |
3 | Se il colpevole secondo il capoverso 2 ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
flanc à la critique.
5.
Le recourant conteste plusieurs condamnations pour tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, voire pour tentative de contrainte sexuelle.
5.1. L'art. 22
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
|
1 | Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
2 | L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena. |
Selon la jurisprudence, l'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop
longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.; plus récemment arrêt 6B 874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1).
La jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour l'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de l'enfant, de conduire celui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2 p. 105). Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page internet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de tentative (ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105; plus récemment arrêt 6B 874/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.1).
5.2. Le recourant conteste avoir franchi le seuil des actes préparatoires et commis une tentative de contrainte sexuelle et de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au détriment de A.________ s'agissant des faits visés par le ch. 1.3 de l'acte d'accusation.
5.2.1. L'arrêt attaqué retient que dès août 2013, le recourant, sous sa fausse identité de jeune femme, avait pris contact par message Whatsapp avec l'adolescent, âgé de 13 ans, demandant s'il serait intéressé par des échanges de photographies ou de vidéos à connotation sexuelle. Le recourant, sous sa fausse identité, avait envoyé à l'adolescent des photos de femme nue ou en sous-vêtements, dans des poses suggestives et obtenu des photos de l'adolescent en boxer. Il avait ensuite demandé, toujours sous sa fausse identité, à l'adolescent des photos de lui complètement nu et à visage découvert. L'adolescent s'était tourné vers le recourant en personne, qui l'avait rassuré qu'il pouvait faire confiance à la jeune femme. L'adolescent avait alors envoyé au recourant, sur son faux profil de jeune femme, une photo de lui entièrement nu. Aux alentours de la rentrée scolaire 2013, sous la menace du recourant de publier cette photo, l'adolescent a dû lui en envoyer d'autres, à un rythme presque quotidien (ch. 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation).
L'arrêt attaqué constate qu'à la suite de ces faits, le recourant, par le biais de son faux profil de femme et sous la même menace, a demandé à l'adolescent de se masturber mutuellement avec le recourant en personne, tout en filmant la scène, puis de lui envoyer la vidéo. L'adolescent a refusé et s'est tourné vers le recourant pour lui demander d'intervenir et de stopper la jeune femme. Le recourant lui a dit refuser la masturbation mutuelle et écrit, depuis son propre profil, un message sur le profil de la jeune femme, soit en réalité à lui-même. Il a ensuite répondu depuis le profil de la jeune femme en impartissant à lui-même et à l'adolescent un délai jusqu'au mercredi pour s'exécuter. Sous sa vraie identité, le recourant a suggéré à l'adolescent d'effectuer une telle masturbation avec un autre copain afin de contenter la jeune femme, alors qu'il filmerait. L'adolescent a refusé (faits exposés au ch. 1.3 de l'acte d'accusation).
L'autorité précédente a jugé que le recourant, par ces derniers agissements, s'était rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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5.2.2. Dès lors qu'il conteste avoir eu la volonté d'aller jusqu'au bout, soit de contraindre, s'il l'avait pu, sa victime sexuellement et de l'inciter à commettre un acte d'ordre sexuel, le recourant s'en prend à la constatation des faits. Son argumentation, appellatoire, est irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Dans ces conditions, retenir qu'il avait bien eu l'intention, s'il avait pu, de commettre les infractions qui lui sont reprochées, ne prête pas flanc à la critique.
5.2.3. Pour le surplus, le recourant et A.________ se connaissaient. Il ne s'agissait donc pas d'un inconnu qui communique avec un enfant dont il ignore l'identité réelle. Le recourant et sa victime fréquentaient de plus le même centre de football et pouvaient donc se rencontrer aisément et, de même, trouver un lieu où ils pourraient être seuls. Ainsi, rapidement après avoir reçu les menaces du recourant, l'adolescent a pu le rencontrer et lui confier les menaces dont il était l'objet et - pensait-il - obtenir des conseils de sa part. A cela s'ajoute que le recourant avait menacé l'adolescent en lui indiquant précisément ce qu'il voulait de lui, soit qu'il le masturbe et qu'il se laisse masturber par le recourant et ce d'ici le mercredi suivant au plus tard. Il suffisait que l'adolescent cède à la menace pour que les actes s'accomplissent, le recourant étant aisément trouvable et aucun lieu précis n'étant requis aux fins d'exécuter les actes exigés par le recourant.
Dans ces circonstances, l'autorité précédente a retenu à raison que le stade des actes préparatoires avait été franchi et que le recourant s'était rendu coupable de tentative de contrainte sexuelle et de tentative d'actes d'ordre sexuel sur des enfants au préjudice de A.________.
5.3. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative d'acte d'ordre sexuel avec des enfants s'agissant des faits exposés au cas 2.2 de l'acte d'accusation, commis aux dépens de B.________.
5.3.1. Il ressort des faits constatés par l'arrêt attaqué que le recourant a enregistré dans le répertoire du téléphone de B.________, alors âgé de 13 ans, le numéro de téléphone qu'il utilisait pour se faire passer pour la jeune femme. Il a ensuite envoyé depuis le téléphone de l'adolescent un message sur ce numéro, initiant ainsi des échanges entre eux. Sous sa fausse identité de jeune femme et après avoir rassuré l'adolescent sous sa vraie identité, le recourant a demandé et obtenu de l'adolescent des photos de son sexe en érection. Il lui envoyait à son tour des photos de jeune femme dans des poses suggestives. Toujours sous la promesse d'obtenir d'autres images similaires, il a demandé, par le biais de son faux profil, à l'adolescent de se masturber puis de lui envoyer la vidéo réalisée, ce que l'adolescent a fait (ch. 2.1 de l'acte d'accusation).
L'arrêt attaqué constate, qu'à la suite de ces actes, le recourant a proposé un défi à B.________, lui demandant de se photographier en train d'embrasser le recourant sur la bouche ou de lui tenir le pénis alors qu'il urinait, lui promettant en récompense de lui envoyer une photographie de la jeune femme qu'il était censé être, nue portant l'inscription " B.________ " sur ses seins. L'adolescent a refusé. Le recourant, après avoir feint sous sa vraie identité de décliner la proposition, a relancé quasiment quotidiennement l'adolescent pendant une semaine. L'autorité précédente a estimé que le stade de la tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
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1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
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5.3.2. Le recourant relève que ni l'heure ni le lieu où devait se passer les actes requis par lui n'avaient été décidés. Un passage à l'acte aurait nécessité une certaine organisation et notamment un contact réel entre le recourant et sa victime, voire a minima une nouvelle intervention du recourant, par le biais de son faux profil, visant à donner des instructions pratiques aux intéressés quant au déroulement du défi.
Ce faisant, le recourant s'en prend à la constatation des faits sans démontrer l'arbitraire de la version retenue par l'autorité précédente qu'aucune organisation supplémentaire n'était nécessaire. Son argumentation est irrecevable. Au demeurant, son raisonnement ne saurait être suivi. Le recourant connaissait la victime. Il avait accès à son téléphone portable et celle-ci était venue le trouver pour lui demander conseil s'agissant des demandes de la pseudo jeune femme. Les deux intéressés pouvaient donc se voir sans difficulté. L'exécution du défi aurait ainsi pu se passer directement, lors d'une rencontre entre eux, sans que des modalités aient encore à être fixées lors d'un rendez-vous préalable ou par des instructions du recourant par le biais de son faux profil. Il n'y avait par conséquent pas d'étape à franchir ou de modalité à mettre encore en place pour que les actes demandés par le recourant soient exécutés. Seule une rencontre entre les protagonistes était nécessaire.
5.3.3. Le recourant invoque encore qu'il s'est opposé devant sa victime aux demandes de la jeune femme. C'est ici feindre d'oublier qu'il était une seule et même personne avec celle-ci, qui harcelait parallèlement l'adolescent pour qu'il exécute les actes requis. Le grief est infondé.
Que la récompense n'ait pas été réalisable dès lors que la jeune femme n'existait pas - ce que le recourant ne pouvait ignorer - n'est pas propre à modifier cette appréciation. Il n'est en tout cas pas propre à rendre arbitraire le fait retenu par la cour cantonale que le recourant avait la volonté d'aller jusqu'au bout et d'obtenir que l'adolescent exécute les actes requis. Son argumentation est sur ce point appellatoire et irrecevable (cf. supra consid. 2.3) et avec elle le grief visant à nier qu'il ait eu l'intention de commettre un acte d'ordre sexuel avec des enfants.
5.4. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte sexuelle s'agissant des faits exposés au ch. 15.1 de l'acte d'accusation, commis aux dépens de K.________.
5.4.1. Dans ce cas, le recourant a obtenu en 2010, par son processus habituel, que l'adolescent, alors âgé de 14 ans, se masturbe devant une webcam pendant que le recourant capturait la scène et lui montrait une vidéo d'une femme nue en train de faire de même, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct avec elle. Peu après, le recourant a menacé l'adolescent de publier des captures d'écran de ce dernier en train de se masturber s'il n'effectuait pas des masturbations, fellations et sodomies mutuelles avec le recourant en personne. L'adolescent a refusé. En 2013, le recourant a réitéré la même menace, il a exigé que l'adolescent se masturbe face à la caméra ainsi qu'exécute des masturbations, fellations et sodomies mutuelles avec le recourant en personne. K.________ a refusé.
L'autorité précédente a jugé que le seuil de la tentative avait été franchi, estimant que ce n'était que grâce aux refus réitérés de la victime que le recourant avait finalement " laissé tomber " et que l'infraction n'avait pas été consommée.
5.4.2. Le recourant invoque que ses demandes, répétées, ne constituaient pas une étape décisive de la réalisation des actes de masturbation mutuelle demandés dès lors qu'il estime qu'il aurait fallu encore organiser, par l'intermédiaire du profil de la jeune femme, un rendez-vous avec le recourant, respectivement déterminer la date et le lieu. Le stade des actes préparatoires n'aurait dès lors pas été dépassé, quelque soit l'acte requis.
Le recourant disposait du film de masturbation en 2013. La victime le connaissait et en était proche, le connaissant depuis qu'il avait huit ans (cf. arrêt attaqué, p. 23 let. j). Dans ces conditions, on ne voit pas qu'il aurait été insoutenable de considérer que les actes exigés par le recourant n'auraient pu l'être une fois la menace formulée, par la simple rencontre de la victime et du recourant, celle-là sachant où trouver celui-ci, qui était clairement d'accord d'y procéder. Dans ces conditions, retenir que le stade de la tentative avait été franchi dès l'énoncé clair des actes précis requis d'une part, de la menace d'autre part n'enfreint pas les art. 22
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
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1 | Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
2 | L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 189 - 1 Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. |
3 | Se il colpevole secondo il capoverso 2 ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
5.5. Le recourant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle s'agissant des faits exposés au ch. 24.1 de l'acte d'accusation, commis aux dépens de L.________.
5.5.1. Dans ce cas, le recourant a obtenu en 2012, par son processus habituel, que L.________, alors âgé de 18 ans, se masturbe devant une webcam pendant que le recourant capturait la scène et lui montrait une vidéo d'une femme nue en train de faire de même, feignant qu'il s'agissait d'un échange en direct. Peu après, le recourant, sous sa fausse identité, a demandé à L.________ d'effectuer d'autres " cam " similaires sous la menace de diffuser sur internet la vidéo issue de leur précédent échange, s'il ne s'exécutait pas. L.________ a refusé.
5.5.2. Ici encore, le recourant invoque une prétendue absence de lien temporel et local et invoque que la mise en oeuvre de ses demandes aurait encore nécessité une organisation de la part des protagonistes, à tout le moins pour convenir d'une heure et d'un support visuel.
Ce raisonnement ne peut être suivi: il suffisait à la victime d'exécuter l'acte requis, comme elle l'avait fait par le passé. Aucune organisation n'était nécessaire.
5.6. Le recourant conteste sa condamnation pour tentative, par dol éventuel, d'acte d'ordre sexuel avec des enfants s'agissant des faits exposés au ch. 9.1 de l'acte d'accusation, commis aux dépens de G.________.
Dès lors que son grief se fonde sur des constatations factuels qui s'écartent de celles retenues par l'autorité précédente - soit qu'il a à tout le moins envisagé la possibilité que l'adolescent n'avait pas seize ans et s'en était accommodé - sans avoir démontré l'arbitraire de celles-ci (cf. supra consid. 2.2), le moyen est irrecevable.
5.7. Le recourant semble contester l'infraction de tentative d'acte d'ordre sexuel sur des enfants pour les faits visés par le ch. 22.3 de l'acte d'accusation. Faute de toute motivation, son grief est irrecevable.
6.
Le recourant invoque que la peine prononcée viole les art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
6.1. Les règles de fixation de la peine ont été exposées aux ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 s. et arrêt 6B 559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1 destiné à la publication s'agissant de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
Aux termes de l'art. 50
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
6.2. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que la faute du recourant était très lourde. Pendant environ quatre ans, il avait porté atteinte à réitérées reprises à l'intégrité physique et psychique de vingt-six victimes, presque toutes mineures. Sa volonté délictuelle était importante, compte tenu du nombre d'occurrences et de leur gravité. À cet égard, l'acharnement dont il avait fait preuve envers la plupart des jeunes, cessant parfois le contact puis revenant à la charge quelques mois, voire des années plus tard, était symptomatique de l'intensité de sa volonté délictuelle. La nature des actes était abjecte et le contexte sordide.
Ses mobiles étaient éminemment égoïstes. Afin d'assouvir ses pulsions homosexuelles non assumées, le recourant avait mis en place un stratagème bien rôdé, dont l'autorité précédente soulignait la perversité. En sa qualité d'entraîneur jouissant d'une excellente réputation au sein de son club ainsi qu'auprès des familles des joueurs, il avait profité de sa position pour encourager les jeunes à s'intéresser à une jeune femme dont il avait inventé le profil, n'hésitant pas à alimenter la crédibilité de ce personnage en affirmant la connaître, allant même jusqu'à simuler de fausses conversations avec elle, voire même avoir entretenu avec elle des relations sexuelles. Peu scrupuleux, le recourant n'avait pas hésité à conforter celles des victimes qui doutaient de l'existence de cette jeune femme, en les rassurant des bonnes intentions de celle-ci et en les encourageant à se plier à ses exigences. Il avait ainsi trahi la loyauté de ces jeunes, qu'il connaissait et fréquentait régulièrement et qui le considéraient pour la plupart comme un grand frère. Il n'avait de ce fait eu aucun égard pour la confiance que ceux-ci lui témoignaient. Le recourant avait sciemment choisi des victimes qu'il savait être des proies faciles, soit des garçons
mineurs ou tout juste majeurs, évoluant dans le milieu fermé du football et qu'il savait dès lors pouvoir influencer en revêtant sa casquette d'entraîneur. Il n'y avait pas lieu de tenir compte d'un éventuel consentement des victimes, vu leurs âges ainsi que le contexte de tromperie et/ou de menace dans lequel elles avaient été amenées à agir.
L'autorité précédente a jugé globalement bonne la collaboration du recourant. S'il avait, dans un premier temps, nié les faits et tenté de minimiser la gravité de ses actes, il avait fini par reconnaître l'intégralité des faits reprochés et n'avait pas mis en doute les déclarations des victimes. Il avait scrupuleusement respecté les mesures de substitution imposées et entrepris un travail introspectif, accompagné d'un professionnel, qui semblait avoir porté ses fruits. À réitérées reprises, le recourant avait présenté ses excuses aux victimes et à leurs familles et avait fait montre de remords par rapport au tort qu'il leur avait causé. La prise de conscience semblait donc bonne.
Il y avait concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 49 - 1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
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1 | Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena. |
2 | Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. |
3 | Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 189 - 1 Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa compiere o subire un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. |
3 | Se il colpevole secondo il capoverso 2 ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 187 - 1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
|
1 | Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, |
2 | L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni. |
3 | Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto i vent'anni e sussistono circostanze particolari, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.266 |
4 | La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore. |
5 | ...267 |
6 | ...268 |
À décharge, l'autorité précédente a tenu compte de la responsabilité pénale faiblement restreinte du recourant ainsi que son jeune âge, précisant que certains faits avaient été commis pendant sa minorité. Elle prenait également en compte les trois culpabilités supplémentaires à charge du recourant, soit une contrainte sexuelle, une tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et une contrainte, ainsi que les acquittements dont il bénéficiait pour une tentative de contrainte sexuelle ainsi que pour quatorze chefs d'accusation (dont une tentative) de pornographie. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité précédente a jugé adéquate une peine privative de liberté de quatre ans et six mois.
6.3. Le recourant invoque que l'acquittement de quatorze chefs d'accusation de pornographie ainsi que d'un de tentative de contrainte sexuelle aurait dû conduire à une réduction de peine.
Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente a dûment motivé, au vu des infractions dont le recourant était reconnu coupable, la culpabilité de ce dernier. Sa motivation sur ce point, de même que l'indication, avant la mention des acquittements qui précèdent, que le recourant était condamné, en plus des condamnations prononcées en première instance, pour trois chefs d'accusations supplémentaires, à savoir contrainte sexuelle, tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte permettaient de comprendre pour quel motif la peine n'avait pas été réduite. Au demeurant, le recourant a été acquitté de quatorze chefs d'accusation de pornographie, car ceux-ci entraient en concours imparfait avec les actes d'ordre sexuel avec des enfants dont le recourant était reconnu coupable (cf. arrêt attaqué, p. 48 ch. 2.8.8). A cela s'ajoute que la pornographie - infraction pour laquelle il a été acquitté - est un délit, tandis que l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants - pour laquelle il a été condamné pour un cas supplémentaire - est un crime. Dans ces conditions, les acquittements litigieux n'imposaient pas le prononcé d'une peine moins importante que celle ordonnée en première instance.
6.4. Dès lors que l'autorité précédente a retenu une collaboration globalement bonne de la part du recourant et une bonne prise de conscience de sa part, il ne fait pas de doute qu'elle a pris en considération ces éléments et ce dans un sens atténuant. Il n'était pas nécessaire pour s'en convaincre que ces éléments soient encore répétés dans le paragraphe relatif aux éléments à décharge.
6.5. Pour le surplus, la peine privative de liberté de quatre ans et six mois prononcée, au vu des infractions retenues, ne sort pas du cadre légal. Elle a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs été correctement évalués et ont abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas le droit fédéral. Dûment motivée, elle n'enfreint pas non plus les exigences en la matière, telles qu'elles résultent de l'art. 50
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 50 - Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. |
7.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
|
1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 29 janvier 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod