Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-2785/2008
{T 0/2}
Urteil vom 29. Oktober 2008
Besetzung
Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz), Richter Marc Steiner, Richter Bernard Maitre
Gerichtsschreiber Urs Küpfer.
Parteien
X._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Vollzugsstelle für den Zivildienst,
Aarestube, Uttigenstrasse 19, 3600 Thun,
Vorinstanz.
Gegenstand
Vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst
Sachverhalt:
A.
Am 8. März 2002 reichte X._______, geboren am [...], beim Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement ein Gesuch um Zulassung zum Zivildienst ein. Dieses wurde durch Verfügung vom 30. Juli 2002 gutgeheissen. Die Gesamtdauer seiner ordentlichen Zivildienstleistung wurde zunächst auf 296 Tage festgelegt und später - im Zuge der Armeereform XXI - auf 195 Tage herabgesetzt. Davon leistete er bis anhin einen Tag ab, indem er am 11. Oktober 2002 an einer Informationsveranstaltung teilnahm. Seine ordentliche Entlassung aus dem Zivildienst wird gemäss geltendem Recht spätestens Ende 2012 erfolgen.
B.
Am 18. Februar 2003 ersuchte X._______ die zuständige Regionalstelle des Zivildienstes um Verschiebung seines Ersteinsatzes, was er mit seinem Studium begründete. Die Regionalstelle hiess dieses Gesuch am selben Tag gut und bewilligte eine Verschiebung bis 15. Januar 2005. Gleichzeitig wies sie X._______ darauf hin, dass er im Jahr 2005 einen Einsatz von 30 Tagen Dauer zu bestehen habe.
C.
Auf Einweisung seines Hausarztes, Dr. H._______, wurde X._______ am 10. März 2005 wegen wiederkehrender starker Schmerzen in der Klinik [...] durch Dr. R._______ rheumatologisch untersucht. Laut schriftlicher Beurteilung vom 19. März 2005 kam dieser zum Schluss, beim Patienten bestehe der "dringendste" Verdacht auf einen beginnenden "Morbus Bechterew". Aufgrund der aktuellen Situation sei primär eine rein symptomatische Behandlung aufzunehmen. Einschränkungen bezüglich sportlicher Aktivitäten bestünden aktuell nicht.
D.
In der Folge nahm X._______ telefonisch Kontakt mit L._______ auf, dem Leiter der zuständigen Vollzugsstelle für den Zivildienst. Er berichtete ihm von seiner Krankheit, und die beiden kamen überein, die Zivildiensttauglichkeit sofort vertrauensärztlich abklären zu lassen. Sie beschlossen dies insbesondere mit Blick auf die Planung der Zivildiensteinsätze, welche X._______ im Falle seiner Tauglichkeit noch vor Übernahme einer verantwortungsvollen beruflichen Position absolvieren wollte. Absprachegemäss sandte er deshalb am 29. März 2005 ein Zeugnis seines Hausarztes Dr. H._______ sowie den Untersuchungsbericht von Dr. R._______ vom 19. März 2005 an das zuständige Regionalzentrum der Vollzugsstelle für den Zivildienst. L._______ leitete diese beiden Dokumente mit Schreiben vom 13. Mai 2005 zur Beurteilung an das Bundesamt für Militärversicherung in St. Gallen weiter. Er führte dazu aus, das Arztzeugnis von Dr. H._______ bestätige, dass die zivildienstpflichtige Person nicht tauglich sei für das Absolvieren eines Zivildiensteinsatzes. Es stelle sich die Frage, ob die zivildienstpflichtige Person angesichts der Krankheitsdiagnose je einen Zivildiensteinsatz leisten könne und wie die Rechtslage bezüglich Versicherungsleistungen aussehe. Mit elektronischer Post orientierte L._______ X._______ gleichentags über die Weiterleitung der Unterlagen an die Militärversicherung, wobei er festhielt, die Vollzugsstelle werde mit ihm Kontakt aufnehmen, sobald sie im Besitz der Stellungnahme sei.
E.
Das Bundesamt für Militärversicherung übergab das Dossier daraufhin dem Militärärztlichen Dienst, dessen sanitarische Untersuchungskommission (UC) X._______ am 24. August 2005 für militärdienstuntauglich erklärte. Diesen Entscheid sandte P._______, Mitarbeiter der Vollzugsstelle für den Zivildienst (Vollzugsstelle), am 25. Oktober 2005 zusammen mit weiteren Akten an Oberst F._______ vom Führungsstab der Armee. Er bat Dr. F._______, den Grad der Arbeitsfähigkeit von X._______ vertrauensärztlich abzuklären und der Vollzugsstelle Empfehlungen bezüglich Zivildiensteinsätzen abzugeben. Mit Schreiben vom 30. Juni 2006 orientierte Dr. F._______ die Vollzugsstelle über den Tauglichkeitsentscheid, den der Militärärztliche Dienst der Logistikbasis der Armee (LBA) gleichentags gestützt auf die ihm von der Vollzugsstelle erteilten Auskünfte und nach dem Studium der sanitarischen Unterlagen in Abwesenheit gefällt hatte. Dabei bescheinigte er X._______ ("selon les informations à disposition") eine aktuelle Arbeitsunfähigkeit von 0% sowie eine prognostizierte von 0 bis 50%, Letzteres in Abhängigkeit vom klinischen Verlauf der Krankheit und von der Art der Tätigkeit. Er hielt dazu fest, die weitere Entwicklung der Krankheit von X._______ sei sehr ungewiss; die Erkrankung ziehe zwingend Militärdienstuntauglichkeit nach sich. Seine Arbeitsfähigkeit sei vorderhand nicht notwendigerweise eingeschränkt, aber Herr X._______ stelle ein grosses Risiko für die Militärversicherung dar. Vor diesem Hintergrund sei die Kommission gezwungen, ihn für zivildienstuntauglich zu erklären. Die Bekanntgabe dieses Entscheides und die damit verbundenen administrativen Formalitäten oblägen der Vollzugsstelle für den Zivildienst. Dieser Befund des Militärärztlichen Dienstes wurde dem Beschwerdeführer nicht zur Kenntnis gebracht.
F.
Mit Datum vom 12. Oktober 2007 richtete P._______, selbst Empfänger des Entscheids vom 30. Juni 2006 über die Untauglichkeit von X._______ für Militär- und Zivildienst, einen Brief folgenden Inhalts an diesen (mit Kopie an L._______, den Leiter des zuständigen Regionalzentrums der Vollzugsstelle für den Zivildienst):
"Am 29.03.2005 haben wir von Ihnen ein Schreiben mit beiliegendem Arztzeugnis erhalten, in welchem Sie eine vertrauensärztliche Abklärung beantragt haben. Dieses Verfahren wurde eingeleitet, wir haben jedoch bis heute keine definitive Beurteilung, die eine vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst rechtfertigen würde. Wir bitten Sie, uns mitzuteilen, ob sie zur Zeit arbeitsfähig sind, wenn ja in welchem Mass. Sofern Sie bezüglich Ihrer Arbeitsfähigkeit eingeschränkt sind, bitten wir Sie, uns ein entsprechendes Arztzeugnis zu senden."
Laut Beschwerdeschrift erkundigte sich P._______ zur selben Zeit auch telefonisch bei X._______ nach dessen Gesundheitszustand. Dieser zeigte sich eigener Aussage zufolge überrascht und erklärte, die Krankheit sei schlimmer geworden; für ihn habe die Sache erledigt geschienen. Herr P._______ habe geantwortet, sein Fall sei noch nicht abgeschlossen; es sei "ihnen" ein Fehler unterlaufen.
G.
Mit Datum vom 24. Oktober 2007 richtete P._______ folgendes Schreiben an Dr. M._______ vom Militärärztlichen Dienst der LBA:
"Ich habe mit Herrn [X._______] Kontakt aufgenommen, um ein aktuelles Arztzeugnis einzufordern. Die Zivildienstperson hat mir mündlich mitgeteilt, dass sich an ihrer gesundheitlichen Situation seit Sommer 2005 nichts geändert habe. Es gibt einen Bericht vom 19.03.05, den ich diesem Schreiben beilege. Herr [X._______] ist gemäss seiner Aussage arbeitsfähig. Ich habe ihm erklärt, dass eine vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst nicht durch einen UC-Entscheid (siehe Beilage vom 24.08.05) herbeigeführt werden kann. Herr [X._______] möchte direkt mit Ihnen sprechen und Ihnen die Kontaktdaten seines Arztes mitteilen. Ich bitte Sie, sich mit Herrn [X._______] in Verbindung zu setzen und eine vertrauensärztliche Abklärung gemäss Art. 18
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
Neben den im Schreiben erwähnten Beilagen überliess er Dr. M._______ auch den rheumatologischen Bericht von Dr. R._______ vom 19. März 2005.
H.
Vor Weihnachten 2007 rief Dr. M._______ X._______ im Hinblick auf eine Beurteilung seiner Einsatzfähigkeit für den Zivildienst an. Unter Bezugnahme auf dieses Telefongespräch sandte ihm X._______ am 17. Januar 2008 neben dem UC-Entscheid vom 24. August 2005 ein Zeugnis seines Hausarztes Dr. H._______ vom 16. Januar 2008. Darin bestätigte Dr. H._______, "dass der obgenannte Patient wegen einer SACROILEITIS (M. Bechterew) mit wiederholten akuten Schüben zu 100% zivildienstuntauglich ist."
I.
In seiner medizinischen Stellungnahme vom 17. März 2008 hielt Dr. M._______ zu Handen der Vollzugsstelle für den Zivildienst (P._______) fest, X._______ sei gegenwärtig arbeitsfähig, "jedoch bezüglich Rücken sehr eingeschränkt." Für den Zivildienst sei er bei entsprechender Arbeit, zum Beispiel Büroarbeit, einsatzfähig. Zwingend müsse für ihn ein Einsatzgebiet gesucht werden, in welchem sein Rücken geschont werden könne. Der Entscheid und dessen Umsetzung erfolgten durch die Zivildienststelle in Thun.
J.
Mit Datum vom 1. April 2008 erliess die Vollzugsstelle folgende Verfügung über Zivildiensteinsätze von X._______:
"1. Sie sind mit Eintritt der Rechtskraft dieser Verfügung wieder einsatzpflichtig.
2. Sie werden nur für Einsätze aufgeboten, bei denen Sie keine schweren Lasten tragen oder heben müssen (Richtwert 5 kg), keine vorwiegend stehende Arbeit und keine repetitiven rückenbelastenden Arbeiten verrichten müssen."
K.
Gegen diese Verfügung erhob X._______ (Beschwerdeführer) am 29. April 2008 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sinngemäss stellt er den Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben, und er sei als zivildienstuntauglich einzustufen bzw. aus der Zivildienstpflicht zu entlassen. Zur Begründung führt er an, er habe 2005 den zuständigen Zivildienstleiter, L._______, von der bei ihm diagnostizierten Krankheit "Morbus Bechterew" in Kenntnis gesetzt, und sie hätten eine vertrauensärztliche Abklärung bezüglich seiner Tauglichkeit für den Zivildienst vereinbart. Am 24. August 2005 habe ihm die UC Sanität seine Untauglichkeit bescheinigt. Aufgrund der Abmachungen mit Herrn L._______ habe er aus diesem Entscheid geschlossen, dass er für den Zivildienst untauglich sei. Deswegen habe er keine weiteren Schritte unternommen. Er sei erstaunt gewesen, als sich im Herbst 2007 Herr P._______ nach seiner Gesundheit erkundigt und erklärt habe, "sein Fall sei noch nicht abgeschlossen". Er vermute, dass sein Dossier untergegangen und der Vollzugsstelle für den Zivildienst ein Verfahrensfehler unterlaufen sei. Sein Begehren stütze sich jedoch vor allem auf Art. 11 Abs. 3 des Zivildienstgesetzes sowie auf Art. 18 der Zivildienstverordnung, insbesondere auf dessen Abs. 4. Demnach könne die Vollzugsstelle eine zivildienstpflichtige Person, die unter einer schweren Krankheit mit schubhaftem Verlauf oder periodischem Auftreten leide, welche wiederholt zu Phasen der Arbeitsunfähigkeit führe, als dauernd arbeitsunfähig bezeichnen. Morbus Bechterew sei eine solche Krankheit. In unregelmässigen Abständen habe er enorme Schmerzen, und nur dank starken Medikamenten könne er diese einigermassen ertragen. Leider habe sich die Krankheit im Laufe der vergangenen drei Jahre verschlechtert. Die Schübe träten in kürzeren Abständen und über eine längere Zeitdauer auf. Er habe das grosse Glück, einen sehr loyalen und verständnisvollen Arbeitgeber gefunden zu haben, mit dessen Einverständnis er bei schweren Schüben zu Hause bleiben dürfe und lediglich eine telefonische Erreichbarkeit gewährleisten müsse.
L.
Mit Eingabe vom 4. Juni 2008 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Sie hält zur Begründung im Wesentlichen fest, der UC-Entscheid vom 24. August 2005 sei das Ergebnis einer versehentlichen Weiterleitung der ärztlichen Unterlagen an das Bundesamt für Militärversicherung gewesen. Zur Diskussion stehe aber nicht die Militärdiensttauglichkeit des Beschwerdeführers, sondern dessen Arbeitsfähigkeit. Der UC-Entscheid habe sich in keiner Weise zu den Kriterien geäussert, anhand derer die Arbeitsfähigkeit einer zivildienstpflichtigen Person beurteilt werden müsse. Überhaupt fehle jeglicher Bezug zum Zivildienst; das Zivildienstrecht kenne den Begriff der "Zivildienstuntauglichkeit" gar nicht. Die Vollzugsstelle für den Zivildienst habe mit ihrem Vertrauensarzt in der Vergangenheit - losgelöst von diesem Fall - abgesprochen, dass seine Beurteilung der Arbeitsfähigkeit jeweils von den in Art. 18
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
M.
Weitere Ausführungen der Parteien werden, soweit wesentlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen dargestellt.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Erstinstanzliche Verfügungen der Vollzugsstelle für den Zivildienst können nach Art. 63
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
2 | Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. |
3 | L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 Nach Art. 64 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 64 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
|
a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
|
1 | L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
2 | L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. |
2.2 Das Gesuch des Beschwerdeführers um Zulassung zum Zivildienst vom 8. März 2002 wurde durch Verfügung der Vollzugsstelle für den Zivildienst vom 30. Juli 2002 gutgeheissen. Der Entscheid über die Zulassung zum Zivildienst erwuchs spätestens nach Ablauf der Beschwerdefrist von 30 Tagen, also Ende August bzw. Anfang September 2002, in Rechtskraft. Damit begann gemäss Art. 10
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
|
1 | L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
2 | L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. |
3.
3.1 Der Beschwerdeführer wurde einerseits am 24. August 2005 durch die UC Sanität, andererseits am 30. Juni 2006 durch den Militärärztlichen Dienst der LBA für militärdienstuntauglich (und im letzteren Fall auch für untauglich in Bezug auf den Zivildienst) erklärt. Die Vorin-stanz führt dazu aus, die Militärdiensttauglichkeit sei gar nicht zur Diskussion gestanden, weil der Beschwerdeführer seit seiner Zulassung zum Zivildienst nicht mehr militärdienstpflichtig sei. Ihr Vertrauensarzt hätte untersuchen müssen, ob die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers in Frage gestellt sein könnte, was allenfalls zu dessen vorzeitiger Entlassung aus dem Zivildienst geführt hätte. Nachdem der Irrtum bemerkt worden sei, seien die ärztlichen Unterlagen am 25. Oktober 2005 an den damaligen Vertrauensarzt der Vollzugsstelle weitergeleitet worden. Dieser habe der Vollzugsstelle mit Schreiben vom 30. Juni 2006 mitgeteilt, dass die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers nicht eingeschränkt sei, er aber für den Zivildienst als untauglich erklärt werden müsse, weil er ein zu grosses Risiko für die Militärversicherung darstelle. Da nach dieser Beurteilung die Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers nicht in Frage gestellt gewesen sei, habe es an einer Voraussetzung für eine vorzeitige Entlassung aus dem Zivildienst gefehlt.
3.2 Zunächst muss geprüft werden, ob bzw. inwiefern sich die nach Erlöschen der Militärdienstpflicht festgestellte Militärdienstuntauglichkeit des Beschwerdeführers auf seine Zivildienstpflicht auswirkt.
3.2.1 Sowohl Art. 59 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
|
1 | Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement. |
2 | Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire. |
3 | Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons. |
4 | La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu. |
5 | Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire. |
|
1 | Tout Suisse est astreint au service militaire. |
2 | Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 26 Obligations particulières - Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont l'obligation légale de se présenter: |
|
a | aux auditions pour conscrits et militaires soumis aux contrôles de sécurité relatifs aux personnes; |
b | aux examens médicaux en vue d'une nouvelle appréciation de l'aptitude au service. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 10 Début de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
|
1 | L'astreinte au service civil commence dès que la décision d'admission au service civil entre en force. L'obligation de servir dans l'armée s'éteint simultanément. |
2 | L'obligation de garder l'équipement personnel en lieu sûr et de le maintenir en bon état, la procédure administrative relative à la libération de l'obligation de servir dans l'armée et la restitution de l'équipement personnel sont régies par la législation militaire. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
3.2.2 Eine zivildienstpflichtige Person kann jedoch wieder in die Armee eingeteilt werden, entweder auf ihr Gesuch hin oder infolge Widerrufs ihrer Zulassung zum Zivildienst (Art. 11 Abs. 3 lit. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 19 Réincorporation dans l'armée - (art. 11, al. 3, let. d, et 18 LSC; art. 81, al. 3, CPM)72 |
|
1 | La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée: |
a | à la demande de la personne astreinte; |
b | lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée. |
2 | La demande de réincorporation est adressée au CIVI.73 |
3 | Le CIVI transmet les pièces utiles du dossier au commandement de l'Instruction (cdmt Instr). Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée.74 |
4 | Le cdmt Instr communique sa décision au CIVI.75 |
5 | Lorsque la demande de réincorporation dans l'armée est déposée auprès du CIVI par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt public et exclue de l'armée, le CIVI transmet les pièces utiles du dossier à l'Office de l'auditeur en chef.76 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 19 Réincorporation dans l'armée - (art. 11, al. 3, let. d, et 18 LSC; art. 81, al. 3, CPM)72 |
|
1 | La personne astreinte peut être réincorporée dans l'armée: |
a | à la demande de la personne astreinte; |
b | lorsque la décision d'admission au service civil a été révoquée. |
2 | La demande de réincorporation est adressée au CIVI.73 |
3 | Le CIVI transmet les pièces utiles du dossier au commandement de l'Instruction (cdmt Instr). Celui-ci statue sur la réincorporation dans l'armée.74 |
4 | Le cdmt Instr communique sa décision au CIVI.75 |
5 | Lorsque la demande de réincorporation dans l'armée est déposée auprès du CIVI par une personne qui avait été astreinte à un travail d'intérêt public et exclue de l'armée, le CIVI transmet les pièces utiles du dossier à l'Office de l'auditeur en chef.76 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
3.2.3 In ihrer Stellungnahme zur Beschwerde führt die Vorinstanz aus, das Zivildienstrecht kenne den Begriff der "Zivildienstuntauglichkeit" nicht. Dies trifft jedenfalls für das ZDG bzw. die ZDV zu und wird durch die Verordnung vom 24. November 2004 über die medizinische Beurteilung der Diensttauglichkeit und der Dienstfähigkeit (VMBDD, SR 511.12) bestätigt, welche sich nur auf das Militär sowie den Bevölkerungs- und den Zivilschutz, nicht aber auf den Zivildienst bezieht (siehe insbesondere Art. 2 Abs. 1
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) OAMAS Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire - 1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. |
|
1 | Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. |
2 | Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir. |
4.
4.1 Obwohl der Vertrauensarzt des Zivildienstes den Beschwerdeführer bereits am 30. Juni 2006 für 100% arbeitsfähig erklärt hatte, bot ihn die Vollzugsstelle in der Folge - "vorläufig", wie sie in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde festhält - nicht für Einsätze auf. Ende Oktober 2007 veranlasste sie eine erneute vertrauensärztliche Abklärung durch die LBA, nachdem sie sich kurz zuvor beim Beschwerdeführer über dessen Gesundheitszustand erkundigt hatte. Unter Berücksichtigung der medizinischen Stellungnahme vom 17. März 2008, welche aus dieser zweiten vertrauensärztlichen Abklärung durch die LBA resultierte, erliess die Vollzugsstelle am 1. April 2008 ihre Verfügung über die Einsatzpflicht des Beschwerdeführers.
4.2 Gemäss Art. 21 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 21 Début de la première période d'affectation - 1 La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66 |
|
1 | La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66 |
2 | Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation - 1 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
|
1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC) |
|
1 | La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108 |
2 | Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée. |
3 | Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi. |
4 | L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé. |
4.3 Mit Entscheid vom 18. Februar 2003 bewilligte die Vollzugsstelle [...] ein Verschiebungsgesuch des Beschwerdeführers, das dieser mit seinem Studium begründet hatte. Sie hiess das Gesuch mit Wirkung bis 15. Januar 2005 gut und bestimmte gleichzeitig, dass der Beschwerdeführer seinen "nächsten Einsatz von 30 Tagen Dauer" im Jahr 2005 zu bestehen habe.
4.4 Der Beschwerdeführer bringt vor, er habe im Jahr 2005 die Diagnose erhalten, an "Morbus Bechterew" erkrankt zu sein. Diese schubhafte und periodisch auftretende Krankheit habe ihn veranlasst, direkt mit seinem verantwortlichen Zivildienstleiter L._______ Kontakt aufzunehmen. Gemeinsam seien sie zum Schluss gekommen, sofort eine vertrauensärztliche Abklärung der Tauglichkeit für den Zivildienst in die Wege zu leiten. Sie hätten sich für diesen Schritt entschieden, weil er bei einem Bescheid "tauglich" einen Grossteil der verbleibenden Einsatzzeit bald hätte machen können, in der Voraussicht, dass er zwei bis drei Jahre später aufgrund seiner Ausbildung einen verantwortungsvollen Job haben würde, der mögliche Einsätze durch berufliche Gründe erschweren könnte. Er sei nun auch Abteilungsleiter und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung eines Unternehmens.
4.5 Die Vorinstanz hält dazu fest, ein Entscheid ihrerseits über die Frage der Zivildienstpflicht sei erst mit Erlass der angefochtenen Verfügung ergangen. Für den Beschwerdeführer habe kein genügender Grund zur Annahme bestanden, überhaupt keine Dienstleistungen mehr erbringen zu müssen. Aufgrund der ihm zugestellten Rundschreiben hätte ihm auffallen müssen, dass er noch als Zivildienstpflichtiger betrachtet werde. Auch wenn die Vollzugsstelle bedaure, dass sich die erforderlichen Abklärungen verzögert hätten, ändere dies nichts an der Rechtmässigkeit der angefochtenen Verfügung.
4.6 Zwischen der Einreichung der ärztlichen Unterlagen durch den Beschwerdeführer bei der zuständigen Regionalstelle des Zivildienstes am 29. März 2005 und dem Erlass der angefochtenen Verfügung sind drei Jahre verstrichen. Verursacht wurde die Verzögerung im Verantwortungsbereich der Vollzugsstelle, während dem Beschwerdeführer diesbezüglich kein Verschulden anzulasten ist.
4.6.1 Es trifft zu, dass vor dem 1. April 2008 kein Entscheid über das Fortbestehen der Zivildienstpflicht des Beschwerdeführers erging. Insofern mag eine formelle Vertrauensgrundlage im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 22 Convocation - 1 L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
|
1 | L'organe d'exécution convoque la personne astreinte au service civil. |
2 | Il notifie la convocation à la personne astreinte et à l'établissement d'affectation au moins trois mois avant le début de l'affectation.67 |
3 | Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels des délais de convocation plus courts sont applicables.68 |
4 | Les personnes astreintes peuvent, volontairement et moyennant des délais de convocation plus courts, participer à des services de piquet.69 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 21 Début de la première période d'affectation - 1 La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66 |
|
1 | La personne astreinte commence sa première période d'affectation au plus tard durant l'année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.66 |
2 | Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
4.6.2 Eine Berufung auf den verfassungsrechtlich gewährleisteten Vertrauensschutz setzt allerdings grundsätzlich auch eine Vertrauensbetätigung voraus (BGE 129 I 170 E. 4.1). Gestützt auf die Vertrauensgrundlage muss derjenige, der sich auf den Vertrauensschutz beruft, ihm nachteilige Dispositionen getroffen haben, die sich nicht mehr rückgängig machen lassen. In Ausnahmefällen, insbesondere bei Rücknahme oder Widerruf von Verfügungen, ist Vertrauensschutz zwar auch ohne solche Dispositionen denkbar, wenn etwa ein subjektives Recht entstanden oder dem Verwaltungsakt ein besonders qualifiziertes Verfahren vorangegangen ist (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, N. 662 f.; BÉATRICE WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel und Frankfurt am Main 1983, S. 98 ff.). Eine derartige Konstellation besteht jedoch im vorliegenden Fall nicht, weshalb hier auf das Erfordernis einer Vertrauensbetätigung nicht verzichtet werden kann. Der Beschwerdeführer traf im Vertrauen auf das Verhalten der Vollzugsstelle insofern nachteilige Dispositionen, als er für den fraglichen Zeitraum keine Zivildienstleistungen einplante, wodurch sich künftige Einsätze entsprechend verlängern (vgl. Art. 35 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC) |
|
1 | La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108 |
2 | Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée. |
3 | Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi. |
4 | L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé. |
5.
Die Zivildienstpflicht endet gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
5.1 Der Beschwerdeführer bringt vor, sein Begehren stütze sich vor allem auf Art. 11 Abs. 3
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
5.2 Die Vorinstanz ihrerseits führt aus, sie habe sich in der angefochtenen Verfügung auf die Stellungnahme ihres Vertrauensarztes vom 17. März 2008 gestützt, wonach der Beschwerdeführer grundsätzlich arbeitsfähig sei. Was unter einer voraussichtlich dauernden Arbeitsunfähigkeit zu verstehen sei, sage Art. 18
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
5.3 Gemäss Art. 11 Abs. 3 lit. a
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
5.4 Laut Stellungnahme des Militärärztlichen Dienstes vom 17. März 2008 zu Handen der Vorinstanz ist der Beschwerdeführer "arbeitsfähig, jedoch bezüglich Rücken sehr eingeschränkt". Der Vertrauensarzt der Vollzugsstelle sprach sich demnach zwar über den qualitativen Umfang der Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers aus und steckte so das Spektrum möglicher Einsatzgebiete ab. Er äusserte sich jedoch nicht zum zeitlichen Aspekt der Arbeitsfähigkeit, der gerade bei Krankheiten mit schubhaftem Verlauf oder periodischem Auftreten im Sinne von Art. 18 Abs. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
5.5 Der Verlauf von "Morbus Bechterew" ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich; Schübe mit starken Schmerzen und ruhigere Phasen wechseln sich bei diesem Leiden ab (Website der Schweizerischen Vereinigung Morbus Bechterew, www.bechterew.ch > Krankheit > Krankheitsverlauf). "Morbus Bechterew" ist daher eine Krankheit mit schubhaftem Verlauf bzw. periodischem Auftreten gemäss Art. 18 Abs. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
5.6 Die Vorinstanz erteilte dem Militärärztlichen Dienst (Dr. M._______) mit Schreiben vom 24. Oktober 2007 den Auftrag, eine "vertrauensärztliche Abklärung gemäss Art. 18
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
5.7 Die angefochtene Verfügung erging "aufgrund der vertrauensärztlichen Beurteilung, gestützt auf Artikel 33 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives - 1 La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé.80 |
|
1 | La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé.80 |
2 | Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l'assurance militaire. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives - 1 La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé.80 |
|
1 | La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé.80 |
2 | Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l'assurance militaire. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
5.8 Der Beschwerdeführer macht geltend, nur dank starker Medikamente könne er die in unregelmässigen Abständen auftretenden Schmerzen einigermassen ertragen. Im gegenseitigen mündlichen Einverständnis mit seinem Arbeitgeber dürfe er bei schweren Schüben jeweils zu Hause bleiben. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer nicht in jeder akuten Phase seiner Erkrankung ärztliche Hilfe beanspruchen muss. Es drängt sich deshalb für die Vollzugsstelle auf, ihn persönlich bzw. seinen Arbeitgeber zu befragen, um ein vollständiges Bild der Auswirkungen seiner Krankheit auf seine Arbeitsfähigkeit zu gewinnen. Dies gilt besonders angesichts der Tatsache, dass die medizinische Stellungnahme der LBA vom 17. März 2008 nicht erkennen lässt, ob der Vertrauensarzt um die berufliche Situation des Beschwerdeführers (Absprache mit dem Arbeitgeber, wonach er bei schweren Schüben jeweils zu Hause bleiben darf) wusste und diese in seine Beurteilung miteinbezog.
6.
Sodann stellt sich die Frage, ob die Vorinstanz zur Klärung der Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers einen Militärarzt als Vertrauensarzt beiziehen durfte.
6.1 Weder Art. 33
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 33 Examens médicaux et mesures médicales préventives - 1 La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé.80 |
|
1 | La personne astreinte se soumet aux examens médicaux nécessaires pour évaluer sa capacité de travail ou une atteinte à sa santé.80 |
2 | Dans la mesure où l'état de santé d'une personne astreinte semble le justifier, l'organe d'exécution peut, avant même le début de l'affectation, ordonner des examens médicaux dans le but de déterminer la capacité de travail et prescrire des mesures médicales préventives; tant les examens que les mesures préventives sont à la charge de l'assurance militaire. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
6.2 Es entspricht auch der in den parlamentarischen Beratungen mehrfach geäusserten Absicht des Gesetzgebers, den Zivildienst im Vollzug auch institutionell klar von den militärischen Strukturen zu trennen (AMTLICHES BULLETIN DER BUNDESVERSAMMLUNG [AB], 1995, N 618 f., 621, 642, 754 ff., 1952, 2048 sowie AB 1995 S 712, 732, 959).
6.3 Als weitere Auslegungshilfe bietet sich in diesem Zusammenhang die VMBDD an, welche das Verfahren für die medizinische Beurteilung der Diensttauglichkeit und der Dienstfähigkeit von Angehörigen des Militärs sowie des Bevölkerungs- und des Zivilschutzes regelt. Die VMBDD stützt sich auf das MG und auf das Bundesgesetz vom 4. Oktober 2002 über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG, SR 520.1), nicht jedoch auf das ZDG. Wie das Militär unterstehen der Bevölkerungs- und der Zivilschutz dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), während der Zivildienst dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement (EVD) angegliedert ist. Nach Art. 4 Abs. 1
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) OAMAS Art. 4 Commissions de visite sanitaire - 1 Le médecin en chef de l'armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire. |
|
1 | Le médecin en chef de l'armée forme les commissions de visite sanitaire (CVS) qui procèdent à l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire. |
2 | Chaque CVS comprend un président et au moins un membre adjoint titulaires d'un diplôme fédéral de médecine et incorporés comme médecins militaires ou engagés par l'armée. |
3 | Les CVS disposent d'un secrétariat chargé des travaux administratifs. |
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) OAMAS Art. 5 Appréciation médicale de l'aptitude à faire service - 1 Sont responsables de l'appréciation médicale de l'aptitude à faire service: |
|
1 | Sont responsables de l'appréciation médicale de l'aptitude à faire service: |
a | durant le service: les médecins responsables de l'assistance à la troupe; |
b | en dehors du service: les médecins des Affaires sanitaires de la Base logistique de l'armée (BLA) employés à cet effet; |
c | pour les membres des Forces aériennes ayant des fonctions particulières: l'IMA. |
2 | Les médecins chargés de l'assistance à la troupe sont liés par la décision de la CVS. |
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) OAMAS Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire - 1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. |
|
1 | Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. |
2 | Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) OAMAS Art. 9 Décision - 1 La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service militaire conformément aux prescriptions de l'annexe 1; en cas d'égalité des voix, la décision finale revient au président.13 |
|
1 | La CVS prend une décision concernant l'aptitude au service militaire conformément aux prescriptions de l'annexe 1; en cas d'égalité des voix, la décision finale revient au président.13 |
2 | Si l'un des membres de la CVS n'est pas d'accord avec la décision qui a été prise, il peut demander l'inscription de ses objections au dossier. |
3 | La décision est exposée oralement et notifiée par écrit à la personne examinée, et éventuellement communiquée à la personne ou au service qui a déposé la demande.14 |
6.4 Gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. b Ziff. 8
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) OAMAS Art. 6 Moment - L'aptitude au service militaire des conscrits est soumise à l'appréciation médicale lors du recrutement. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
6.5 Die übrigen Bestimmungen der VMBDD regeln die behördliche Zuständigkeit für die Beurteilung der Diensttauglichkeit und der Dienstfähigkeit (vgl. dazu die Begriffsdefinitionen in Art. 2
SR 511.12 Ordonnance du 24 novembre 2004 concernant l'appréciation médicale de l'aptitude au service militaire et de l'aptitude à faire du service militaire (OAMAS) OAMAS Art. 2 Aptitude au service militaire et aptitude à faire du service militaire - 1 Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. |
|
1 | Est apte au service militaire la personne qui, du point de vue médical, satisfait physiquement, intellectuellement et psychiquement aux exigences du service militaire et qui, dans l'accomplissement de ce service, ne nuit pas à sa santé ou à celle d'autrui. |
2 | Est apte à faire du service militaire la personne apte au service militaire qui, du point de vue médical, est en mesure d'effectuer le service militaire à venir. |
6.6 Den Begriff "Vertrauensarzt" verwenden neben dem Zivildienstrecht beispielsweise auch das Krankenversicherungs- (Bundesgesetz über die Krankenversicherung vom 18. März 1994, KVG, SR 832.10; vgl. insbesondere dessen Art. 57
SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 57 Réduction du droit au salaire - (art. 29 LPers) |
|
1 | Dans les cas visés à l'art. 56, al. 2, les allocations sociales sont versées intégralement tant que le salaire continue d'être versé, puis le droit aux allocations s'éteint.180 |
2 | La réduction selon l'art. 56 n'est pas opérée lorsque l'employé est absent en raison d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident. |
3 | Le droit au salaire est réduit ou supprimé si l'employé a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire. |
4 | Si l'employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en oeuvre des mesures de réadaptation visées à l'art. 11a, l'autorité compétente peut réduire le droit au salaire selon l'art. 56, al. 1 et 2, ou le supprimer dans les cas graves.181 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 2 But - 1 Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
|
1 | Le service civil opère dans les domaines où les ressources ne sont pas suffisantes ou sont absentes, pour remplir des tâches importantes de la communauté.5 |
2 | Il sert des fins civiles et se déroule hors du cadre institutionnel de l'armée. |
3 | Quiconque accomplit un service civil fournit un travail d'intérêt public. |
6.7 Zusammenfassend ergibt eine grammatikalische, historische, teleologische und systematische Gesetzesauslegung, dass für die medizinische Beurteilung der Arbeitsfähigkeit zivildienstpflichtiger Personen ausschliesslich zivile Ärzte beigezogen werden dürfen.
7.
Gestützt auf die obenstehenden Erwägungen ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorin-stanz zurückzuweisen. Diese muss insbesondere sicherstellen, dass ihr Entscheid über die Frage der vorzeitigen Entlassung aus dem Zivildienst auf einer zeitnahen persönlichen Untersuchung des Beschwerdeführers durch einen Zivilarzt beruht und dass dessen Beurteilungsgrundlagen und Schlussfolgerungen anhand der Akten nachvollziehbar sind. Als Entscheidungsinstanz wird die Vollzugsstelle sinnvollerweise auch eigene Abklärungen treffen, etwa den Beschwerdeführer oder dessen Arbeitgeber befragen. Sie hat sodann unter der Prämisse zu entscheiden, dass "Morbus Bechterew" eine Krankheit mit schubhaftem Verlauf bzw. periodischem Auftreten im Sinne von Art. 18 Abs. 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 18 Incapacité de travail et atteinte à la santé - (art. 11, al. 3, let. a et b, et 33 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil lorsqu'elle a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires ou sur convocation d'office. |
2 | Le médecin-conseil détermine lors de l'examen: |
a | le degré de capacité de travail de la personne astreinte; |
b | le degré de l'atteinte à la santé; |
c | si les possibilités d'affectation proposées par le CIVI sont compatibles avec l'atteinte à la santé invoquée. |
3 | Il présente les mesures qu'il estime nécessaires. |
4 | Si le médecin-conseil n'est pas en mesure de faire une évaluation définitive sur la base des examens qu'il a menés ou sur la base du dossier, le CIVI demande les examens supplémentaires nécessaires. |
5 | Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l'évaluation visée à l'al. 2, let. a, sur la base du dossier, il n'est pas tenu d'examiner personnellement la personne astreinte. |
6 | Le médecin-conseil peut être un médecin du service compétent du Service sanitaire de l'armée. |
7 | Toute personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d'invalidité d'au moins 70 % par les autorités compétentes est réputée présenter une incapacité de travail durable. Dans ce cas, le CIVI ne fait pas appel à un médecin-conseil. |
8 | Le CIVI peut déclarer qu'une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu'elle souffre d'une maladie grave évoluant par poussées ou survenant périodiquement, provoquant du même coup des périodes d'incapacité de travail. Il est tenu à cet effet de faire appel à un médecin-conseil. |
8.
Gemäss Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
9.
Gegen Entscheide auf dem Gebiet des Zivildienstes ist die Beschwerde an das Bundesgericht unzulässig, weshalb der vorliegende Entscheid endgültig ist (Art. 83 lit. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen; die angefochtene Verfügung wird aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Parteientschädigungen werden nicht ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Einschreiben; Akten zurück)
die Vorinstanz (Ref-Nr. Code: 18889; Einschreiben, Akten zurück)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Maria Amgwerd Urs Küpfer
Versand: 30. Oktober 2008