Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-3248/2006/mau
{T 0/2}

Arrêt du 29 septembre 2009

Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties
A._______, né le (...),
d'origine palestinienne,
représenté par Me Marlène Pally, avocate,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 19 juillet 2004 / N (...).

Faits :

A.
Le 18 avril 1995, A._______ a été contrôlé et placé en détention par la police des étrangers du canton de Bâle-Ville. Il était porteur d'un document de voyage pour les réfugiés palestiniens, délivré au Caire, le (...) 1993, lequel a été saisi.

B.
Lors de son audition, le 20 avril 1995, par la police cantonale précitée, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir quitté l'Egypte parce qu'il y avait vécu trois ans sans pouvoir trouver un emploi ; il a exprimé son souhait de solliciter une autorisation de séjour à Zurich pour y travailler. Il n'aurait pas été recherché par la police et n'aurait jamais été emprisonné. Devant l'autorité cantonale judiciaire compétente en matière de mesures de contrainte, il a précisé, le 21 avril 1995, avoir quitté Gaza illégalement pour l'Egypte, puis s'être rendu en Libye où il aurait travaillé pour financer la suite de son voyage vers la France.

C.
Le 21 avril 1995, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

D.
L'intéressé ayant déclaré être arrivé en Suisse en provenance de la France, il a été remis, le 25 avril 1995, aux autorités françaises.

Il ressort du procès-verbal de son audition, le lendemain, par un inspecteur de la police judiciaire française - procès-verbal signé par lui-même, un interprète et l'agent - qu'il était palestinien et provenait de la localité de B._______, sise dans la Bande de Gaza. Son départ aurait été motivé par des raisons purement économiques. Il est revenu sur une précédente déclaration, selon laquelle il aurait été emprisonné en Israël à l'époque de l'Intifada, qui aurait été fausse ; il s'agissait en fait de motifs d'asile qu'il destinait aux autorités suisses. Il aurait quitté son lieu d'origine dans la nuit du 3 au 4 avril 1994 et pris un vol au départ de l'aéroport Ben Gurion à Tel Aviv, à destination de Bucarest, muni d'un document de voyage délivré par l'administration israélienne. Il aurait vécu en Roumanie, pays dans lequel sa famille lui aurait fait parvenir 1'000 US $, puis successivement en Bulgarie, en Albanie, et en Italie où il aurait obtenu une carte de séjour. Il aurait ensuite passé de l'Italie en Suisse. Dans la nuit du 17 avril 1995, il aurait mis cette carte, avec le document de voyage israélien, dans un sachet de plastique qu'il aurait enterré dans un parc à proximité de la gare de Zurich, car il pensait qu'en présentant ces documents aux autorités suisses, il n'arriverait pas à les convaincre de l'authenticité de ses problèmes avec les autorités israéliennes et donc de son besoin de protection. Il lui serait facile d'y retrouver ces documents.

Les autorités françaises ont ramené l'intéressé aux autorités suisses le 27 avril 1995.

E.
Lors de son audition, le 19 juin 1995, par l'ODR, l'intéressé a déclaré, en substance, avoir séjourné à B._______, depuis sa naissance jusqu'au 4 avril 1994. Membre depuis 1987 jusqu'au début de l'Intifada d'un groupe d'opposition à l'occupation israélienne (...), il aurait distribué des tracts et participé à des manifestations. Pour cette raison, il aurait été condamné, le (...), à (...) d'emprisonnement par un tribunal militaire israélien. Il aurait purgé sa peine dans la prison (...) jusqu'à (...). Depuis sa libération jusqu'à (...), il aurait dû se présenter hebdomadairement aux services de renseignements de l'armée israélienne à B._______ pour renouveler une carte de séjour. Début 1993, il aurait repris des activités politiques (...). De crainte d'être lui-même à nouveau arrêté consécutivement aux multiples arrestations d'opposants survenues en janvier 1994, il aurait décidé de quitter la Bande de Gaza. Il a contesté avoir fait des déclarations en sens contraire devant les autorités françaises. Il a précisé qu'en raison de ses antécédents, constitutifs d'un risque pour la sécurité d'Israël, il ne lui aurait pas été possible d'obtenir une autorisation d'entrée dans ce pays. L'administration civile israélienne de B._______ lui aurait néanmoins délivré un document de voyage, le désignant comme étant de nationalité inconnue, ainsi qu'une autorisation de sortie de la Bande de Gaza, laquelle lui aurait permis de se rendre à Tel Aviv, le 4 avril 1994.

F.
Par décision du 23 juin 1995, l'ODR a rejeté la demande d'asile de l'intéressé pour défaut de vraisemblance des motifs d'asile avancés, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a estimé que les déclarations de l'intéressé relatives à son activité politique (...) comme motif de son départ de la Bande de Gaza n'était pas crédible. Il a constaté que l'intéressé était titulaire d'un document de voyage égyptien, pour réfugiés palestiniens, attestant de son origine de la Bande de Gaza. Il a considéré que l'intéressé pouvait retourner aussi bien en Egypte que dans la Bande de Gaza.

G.
Le 28 juillet 1995, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile.

H.
Lors des auditions des 9 août et 18 septembre 1995, l'intéressé a déclaré, en substance, être Palestinien de religion sunnite. Ses (...) frères et (...) soeurs séjourneraient dans la Bande de Gaza. Une demi-soeur séjournerait, quant à elle, en Arabie Saoudite. Il serait parvenu à les contacter par téléphone. Précédemment à son départ de la Bande de Gaza, il aurait exercé la profession de (...).

En (...) 1993, un document de voyage, valable une année et non renouvelable, le désignant comme étant de nationalité inconnue lui aurait été délivré dans les bureaux des services de renseignements israéliens à B._______. Il aurait alors dû remettre sa carte d'identité établie en (...) au service des passeports. La délivrance, par les autorités israéliennes, d'un document de voyage malgré son passé d'opposant serait conforme à la pratique de celles-ci visant à « vider » la Bande de Gaza.

Le 4 avril 1994, muni de ce document, il aurait pris un vol Tel-Aviv - Bucarest. Il aurait séjourné en Roumanie du 4 avril au 4 décembre 1994. Il aurait ensuite pu obtenir des visas pour la Bulgarie, puis pour la Macédoine et pour l'Albanie. Il serait entré en Italie avec un visa touristique pour la Grèce. Il aurait séjourné à Milan du 17 décembre 1994 au 17 avril 1995. Ces visas auraient été apposés sur son document de voyage israélien, malgré que celui-ci était caduc depuis octobre 1994. Il aurait perdu celui-ci à Zurich.

Il n'aurait jamais séjourné en Egypte. Le document de voyage pour les réfugiés palestiniens ne lui aurait pas permis d'entrer dans ce pays. Ce document aurait été remis à sa mère, de passage au Caire, et délivré sur présentation d'un acte de naissance et de photographies.

I.
Par décision du 12 octobre 1995, l'ODR n'est pas entré en matière sur cette seconde demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Cet office a estimé que l'intéressé n'avait fait valoir aucun élément nouveau qui serait survenu depuis la clôture de la procédure précédente et constaté qu'il n'avait d'ailleurs pas quitté la Suisse entre-temps. Il a considéré que ni la situation politique régnant en Egypte ou dans la Bande de Gaza ni d'autres motifs ne s'opposaient raisonnablement à son retour et que l'exécution du renvoi était possible sur les plans technique et pratique.

J.
Par décision du 12 janvier 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 10 novembre 1995, contre cette deuxième décision de l'ODR.

K.
Dans sa demande de réexamen du 26 avril 2004 de la décision de l'ODR du 12 octobre 1995, l'intéressé a soutenu que l'exécution de son renvoi en Palestine n'était plus raisonnablement exigible compte tenu de la dégradation de la situation tant sécuritaire que humanitaire y prévalant et qu'elle n'était, au demeurant, pas non plus possible dès lors qu'il n'était plus titulaire d'aucun document de voyage valable, son document de voyage pour les réfugiés palestiniens délivré au Caire ayant expiré et n'étant pas renouvelable.

L.
Par décision du 19 juillet 2004, l'ODR a rejeté cette demande de réexamen. Il a estimé que la situation dans la Bande de Gaza demeurait tendue, mais que toutes les personnes domiciliées sur ce territoire n'étaient pas mises en danger concrètement par les mesures prises par l'armée israélienne. Il a considéré que la situation personnelle de l'intéressé n'était pas telle qu'il serait exposé à une mise en danger concrète en cas d'exécution du renvoi, celui-ci étant relativement jeune, en bonne santé, célibataire, sans profil politique, au bénéfice d'une formation artisanale et disposant d'un réseau familial à B._______. S'agissant de la possibilité de l'exécution du renvoi, cet office a estimé que l'intéressé n'avait pas établi avoir entrepris de quelconques démarches pour quitter la Suisse sur une base volontaire.

M.
Par acte du 18 août 2004, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire et a demandé l'octroi de mesures provisionnelles. Il a soutenu que la Bande de Gaza était en proie à une situation de violences généralisées et à une situation humanitaire déplorable. Il a argué en substance qu'il n'était pas évident pour lui de se procurer des papiers auprès de la représentation de l'Autorité palestinienne en Suisse.

N.
Par décision incidente du 30 août 2004, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé le recourant, à titre de mesures provisionnelles, à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a déclaré irrecevable la conclusion tendant à l'octroi de l'asile, dès lors que cette question n'avait pas été soulevée de l'autorité de première instance. Par même prononcé, il a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure.

O.
Dans sa réponse du 11 juillet 2007, l'ODM a préconisé le rejet du recours. Il a estimé que la Bande de Gaza n'était pas en proie à une situation de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants palestiniens originaires de ce territoire l'existence d'une mise en danger concrète. Il a indiqué que le retour des Palestiniens dans la Bande de Gaza était toujours possible, le chemin de départ déterminant celui du retour.

P.
Dans sa réplique du 29 août 2007, le recourant a indiqué qu'en cas de retour dans la Bande de Gaza, il risquerait d'être victime des bombardements israéliens.

Q.
(...)

R.
Par ordonnance du 6 mai 2009, le nouveau juge instructeur a invité le recourant à renseigner le Tribunal, moyens de preuve correspondants à l'appui, jusqu'au 22 mai suivant sur :
le résultat de la démarche du (...) auprès du Consulat général de la République arabe d'Egypte à Genève,
les démarches qu'il a effectuées auprès de la section consulaire de l'Ambassade d'Israël à Berne pour se voir renouveler son document de voyage,
chacune des démarches qu'il a effectuées depuis 2000 auprès de la Mission permanente d'observation de la Palestine auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, auprès du Consulat général de la République arabe d'Egypte à Genève, auprès de la représentation de l'Autorité palestinienne à Berne ou encore auprès de la section consulaire de l'Ambassade d'Israël à Berne pour se voir délivrer des documents de voyage lui permettant de retourner dans la Bande de Gaza ou de se rendre en Cisjordanie,
l'aide éventuelle qui lui a été octroyée par l'autorité cantonale compétente dans ces démarches en vue de quitter la Suisse,
les démarches qu'il lui serait encore possible d'effectuer en vue de quitter la Suisse ou, cas échéant, sur les raisons pour lesquelles il ne pourrait plus en effectuer aucune,
(...).

S.
Le 19 mai 2009, le recourant a fourni, en substance, les renseignements suivants :

Le Consulat général de la République arabe d'Egypte n'a pas donné suite à sa demande du (...) 1995 de renouvellement de son document de voyage pour les réfugiés palestiniens. De ce silence pourrait être déduit un refus de l'administration égyptienne de lui délivrer un visa d'entrée. Il n'a entrepris aucune démarche suite à la perte de son document de voyage délivré par l'administration israélienne, estimant qu'elles se seraient révélées vaines.

La Mission permanente d'observation de la Palestine n'aurait eu aucune activité depuis 2000.

Il a refusé de signer un document qui lui aurait été présenté en 2005 par l'autorité cantonale compétente pour lui permettre de retourner dans la Bande de Gaza, parce que ce retour l'aurait exposé à une mise en danger concrète. Il se refuserait à accomplir de quelconques démarches pour retourner dans la Bande de Gaza en raison de la situation d'insécurité sur place.

(...).

T.
Les faits suivants sont consignés au dossier N_______ de l'autorité inférieure :

Le (...) 1995, une démarche a été initiée auprès du Consulat de la République d'Egypte, à Genève, en vue du renouvellement du document de voyage pour les réfugiés palestiniens. Un rappel a été adressé à ce consulat en date du (...) 1996, sans succès.

Par lettre du 24 juin 1998, l'ODR a renseigné l'autorité cantonale compétente sur les démarches qu'il y avait lieu désormais de suivre en vue de la délivrance d'un document de voyage à l'intéressé. Ainsi, il appartenait à l'intéressé d'inviter sa famille sur place de solliciter l'intervention des autorités autonomes de Palestine à Gaza afin que celles-ci demandent aux autorités israéliennes une autorisation d'entrée en sa faveur. Les autorités israéliennes doivent autoriser le voyage de retour ; cette procédure d'autorisation pouvait durer des années. Si les autorités israéliennes devaient répondre favorablement à la demande de l'Autorité palestinienne, celle-ci devait le communiquer à l'ODM par écrit. Dans ce cas, il était possible de solliciter, avec la copie de l'autorisation de l'Autorité palestinienne, la délivrance d'un visa de transit auprès de l'Ambassade d'Egypte. Si un élément de cette laborieuse chaîne faisait défaut, l'exécution du renvoi devenait impossible.

Le 23 mars 2000, l'ODR a informé l'autorité cantonale compétente que les gouvernements israélien et palestinien avaient convenu de simplifier et d'accélérer les procédures de retour des Palestiniens en Israël et à Gaza : désormais, les demandes devaient être adressées directement à la Mission de la Palestine à Genève, laquelle faisait suivre les dossiers au Ministère de l'Intérieur, à Jérusalem. Si la décision de ce ministère était positive, l'ambassade israélienne était avisée d'établir un laissez-passer. Toutefois, les démarches tendant à la délivrance d'un laissez-passer demeuraient problématiques, compte tenu du refus de la Mission de la Palestine à Genève de transmettre les dossiers des Palestiniens au Ministère israélien de l'Intérieur, depuis qu'un incident était survenu à l'aéroport de Zurich.

Selon une note du 8 septembre 2000, la Mission de la Palestine à Genève n'a pas transmis le dossier de l'intéressé au Ministère israélien de l'Intérieur.

Entre 1996 et 2000, l'ODR a suspendu à réitérées reprises l'obligation de l'autorité cantonale compétente d'exécuter le renvoi de l'intéressé jusqu'à ce que le départ de celui-ci soit « possible », mais pour des périodes allant de quatre à six mois au plus.

U.
Il ressort du dossier de l'autorité cantonale compétente concernant l'intéressé ce qui suit :

Aux termes de sa lettre du (...) 1995, adressée à l'autorité de police des étrangers du canton de (...), l'Ambassade d'Israël en Suisse a précisé qu'elle n'était pas en mesure de délivrer à l'intéressé un laissez-passer, sans connaître son numéro d'immatriculation. Elle a exposé que chaque Palestinien avait un tel numéro ; sans ce numéro, il était impossible de vérifier l'identité d'un Palestinien, préalable nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer.

Le 30 août 1996, l'intéressé a signé un compte rendu d'entretien avec un collaborateur de l'autorité cantonale compétente, selon laquelle il devait récupérer son document de voyage israélien et le déposer dans les plus brefs délais. Il a également pris note de son obligation, s'il ne retrouvait pas ce document, de prendre téléphoniquement contact avec sa famille pour qu'elle lui communiquât le numéro d'identification.
Le 14 octobre 1996, l'intéressé a déclaré audit fonctionnaire cantonal n'avoir pas cherché le document comme requis précédemment ; il a été invité une nouvelle fois à collaborer. Le lendemain, il s'est présenté à nouveau dans les bureaux de l'autorité cantonale, déclarant qu'il s'était rendu à Zurich pour récupérer sa carte d'identité israélienne et qu'il n'avait rien trouvé.

A la suite d'une nouvelle démarche (...), l'Ambassade d'Israël en Suisse a donné, le (...) 1997, une réponse analogue à celle du (...)t 1995. Tant que le numéro d'immatriculation n'était pas connu, la délivrance d'un laissez-passer était exclu ; l'ambassade a indiqué qu'en outre, il lui était nécessaire de savoir si l'intéressé était de nationalité israélienne et avec quel document (à joindre), par quelle frontière, de quelle façon et par quel pays, il avait voyagé. Elle a donc annexé à son envoi un formulaire à remplir.

Convoqué dans les bureaux de l'autorité cantonale, l'intéressé a été entendu, le (...) 1998, sur la réponse de l'ambassade. Il a refusé de remplir ce formulaire.

Lors d'une audition, qui s'est tenue le 7 février 2000, dans les bureaux de l'autorité cantonale, l'intéressé a déclaré qu'il refusait de collaborer activement à son départ et de rentrer en Palestine. Il a également refusé de signer le compte rendu d'entretien.

Dans un écrit du 12 février 2004, adressé à l'autorité cantonale, l'intéressé a indiqué que dans son pays il avait encore sa mère, à laquelle il envoyait de l'argent pour l'aider à vivre, (des membres de la fratrie) et qu'en Suisse, il avait (un membre de la fratrie). Il a confirmé qu'il avait l'intention de poursuivre sa vie en Suisse et a sollicité la délivrance d'une autorisation cantonale de séjour.

Le 30 avril 2004, l'intéressé a refusé de compléter et de signer un document dans lequel il était invité à faire part de son intérêt ou désintérêt au programme d'aide au départ (pour les personnes sous le soup d'une décision de non-entrée en matière), valable du 1er avril 2004 au 30 juin 2004 pour un départ jusqu'au 30 septembre 2004 au plus tard.

Par lettre du 10 février 2009, l'intéressé a renouvelé son souhait qu'il soit fait usage de la possibilité de demander à l'ODM l'approbation d'une autorisation de séjour.
V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160 ; Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947 ss.).
L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1, JICRA 1995 no 21, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b). Toutefois, si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile (et non simplement d'une mesure de renvoi), l'art. 32 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi ; RS 142.31) sera, en principe, applicable (cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c). En outre, une demande de reconsidération qualifiée ne pourra pas être traitée comme telle lorsqu'il y a eu une décision (matérielle) sur recours de la CRA ; dans ce cas, seule la procédure de révision est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs ou encore de nouveaux moyens de preuve, qui ne tendent pas à une nouvelle administration de preuves, relatifs à des faits antérieurs à la décision sur recours, que ceux-ci aient été invoqués sans pouvoir être établis ou qu'ils n'aient pas été invoqués par ignorance ou défaut de preuve ("nova improprement dits").

2.2 Ainsi, comme exposé ci-dessus, et sous réserve de la réglementation relative aux cas visés par l'art. 32 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
LAsi, la personne concernée par une décision entrée en force peut notamment en demander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se prévalant d'un changement notable de circonstances ; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur recours.
2.2.1 Une telle demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en cas de recours, depuis le prononcé sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 347 ; KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s.). Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. JICRA 2000 no 5).
2.2.2 La demande d'adaptation doit également être suffisamment motivée (cf. JICRA 2003 n° 7), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut de quoi, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable.
3. En l'occurrence, les conclusions du recours portant sur l'annulation de la décision de l'ODR du 19 juillet 2004, en tant que celui-ci aurait rejeté le réexamen de la décision du 12 octobre 1995 de non-entrée en matière sur la seconde demande d'asile et refusé la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de réfugié sont irrecevables (cf. décision incidente, état de faits, let. N). Non seulement la décision de l'ODR du 19 juillet 2004 ne portait pas sur cette question, mais encore le recourant n'a, dans sa demande du 26 avril 2004 ni allégué de nouveaux motifs de persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi ni conclu au réexamen de la décision concernée en tant que l'ODR refusait d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile. Ses conclusions en matière d'asile sont ainsi manifestement irrecevables, parce qu'elles sont hors objet du litige (cf. JICRA 1998 no 27 consid. 9c p. 231s), et l'auraient-elles été qu'elles auraient dépassé le pouvoir d'examen du Tribunal dans un cas de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).

4.
Conformément à l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant l'admission provisoire.
Selon l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en relation avec l'art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi (changement de législation intervenu le 1er janvier 2008 : abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [ancienne LSEE] par la LEtr), l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.

Les conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi) sont de nature alternative : dès qu'il existe un empêchement conforme à l'une ou l'autre de ces conditions légales, l'exécution du renvoi ne peut plus être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais d'une prolongation de l'admission provisoire (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2, JICRA 2006 n° 11, JICRA 2006 no 23, JICRA 2001 no 17 consid. 4d).

5.
En l'occurrence, le recourant a d'abord requis l'adaptation de la décision du 12 octobre 1995 de l'ODR, motif pris de la détérioration de la situation sur le plan sécuritaire et humanitaire dans la Bande de Gaza qui aurait rendu l'exécution de son renvoi inexigible. Le Tribunal portera donc d'abord son examen sur cette question.

5.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24 p. 154ss ;JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22).

5.2 La situation sécuritaire générale dans la Bande de Gaza a été marquée par la lutte interne pour le pouvoir entre le Hamas, vainqueur des élections du 25 janvier 2006, et l'Autorité palestinienne, présidée par Mahmud Abbas. Cette lutte a abouti au résultat suivant : depuis juin 2007, l'influence de l'Autorité palestinienne se limite à la Cisjordanie, la Bande de Gaza étant exclusivement contrôlée par le Hamas. La prise de pouvoir par le Hamas dans la Bande de Gaza s'est accompagnée d'un effondrement passager de la justice et de l'ordre, qui s'est notamment manifesté par une augmentation de la violence intra-palestinienne, principalement entre forces de sécurité rivales et clans armés. Il est vrai que les forces de sécurité du Hamas ont pu enregistrer assez rapidement des succès dans le rétablissement de l'ordre. Elles ont toutefois agi comme précédemment en dehors de tout cadre légal et ont recouru à la torture et aux traitements inhumains (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.1).
La prise de pouvoir dans la Bande de Gaza par le Hamas a conduit les autorités israéliennes à fermer les points de passage avec leur pays et à instaurer un blocus économique portant sur les produits pétroliers, les biens d'équipement et ceux considérés par Israël comme n'étant pas de première nécessité. Il en a résulté une situation d'approvisionnement extrêmement précaire (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2), laquelle a conduit à une escalade des tensions entre le Hamas et Israël, le Hamas augmentant les tirs de mortiers et de roquettes vers le sud d'Israël et l'aviation israélienne répliquant par des bombardements ciblés. Le 23 janvier 2008, des hommes armés et masqués ont détruit à l'explosif une partie du mur en béton, puis jeté à terre une cloture métallique marquant la frontière entre la Bande de Gaza et l'Egypte. Des centaines de millers de Gazaouis ont profité de ce passage ouvert pour franchir la frontière et se ravitailler dans la ville égyptienne de Rafah, avant que l'Egypte ne colmate les brèches quelques jours plus tard. Par l'intermédiaire de l'Egypte, Israël et le Hamas ont négocié un cessez-le-feu, Israël s'engageant à alléger progressivement son blocus. Cette trêve a plus ou moins tenu du 19 juin 2008 au 4 novembre 2008. Puis, après une intensification des tirs et bombardements de part et d'autre, l'armée israélienne a mené, du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, l'opération « Plomb durci » (« Cast Lead ») dans la Bande de Gaza avec l'objectif déclaré de faire cesser les tirs de roquettes Qassam du Hamas vers le sud d'Israël, en particulier sur la ville voisine de Sderot, et à son réapprovisionnement en armement, en s'en prenant aux miliciens du Hamas et en détruisant les infrastructures que ceux-ci utilisaient, en particulier les centaines de tunnels creusés sous la frontière entre la Bande de Gaza et le Sinaï égyptien. Cette opération militaire a suscité une large réprobation dans l'opinion internationale, en raison du caractère jugé disproportionné de la riposte israélienne, du nombre de victimes civiles parmi les Palestiniens et de l'utilisation par l'armée israélienne d'armes dont l'usage est limité par le droit international humanitaire.
Bien que la violence liée au conflit israélo-palestinien dans la Bande de Gaza et le sud d'Israël ait connu une baisse significative depuis les cessez-le-feu proclamés unilatéralement par Israël et le Hamas, le 18 janvier 2009, les munitions qui n'ont pas explosé constituent depuis lors une menace supplémentaire pour la population civile (cf. Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Occupied Palestinian territory, Special Focus, Locked in : The humanitarian impact of two years of blockade on the Gaza Strip, août 2009, p. 11 s.).

5.3 Du point de vue socio-économique, les restrictions très importantes imposées à l'importation et l'exportation de biens dans la Bande de Gaza par les autorités israéliennes, en particulier depuis octobre 2007, ont provoqué un accroissement de la pauvreté, une augmentation du chômage et une détérioration des services publics tels que soins de santé, approvisionnement en eau, entretien et assainissement du réseau d'égouts. Selon une étude du CICR sur les ménages, réalisée en mai 2008, plus de 70 % des Gazaouis vivaient dans la pauvreté (un dollar par membre d'un ménage par jour, à l'exclusion de la valeur de l'éventuelle assistance humanitaire qu'ils recevaient) et quelque 40 % étaient très pauvres (0,5 dollar par membre du ménage par jour). En moyenne, chaque personne qui travaillait - personne salariée ou indépendante - devait subvenir aux besoins de sa famille immédiate de six à sept personnes et de quelques membres de sa famille élargie. La situation s'est encore détériorée consécutivement à l'opération militaire israélienne « Plomb durci ». Les résidents de Gaza sont soumis à des coupures d'électricité quotidiennes. Les restrictions sur l'importation ont rendu impossible la reconstruction des maisons et des infrastructures. Pendant les sept premiers mois de l'année en cours, seule l'importation de nourriture, de certains produits d'hygiène, de médicaments et de fournitures médicales a été autorisée. Les quantités de biens entrant à Gaza étaient très loin de satisfaire les besoins de la population. L'exportation n'est autorisée que pour les fleurs et les fraises. Le chômage a atteint 44 % en avril 2009, selon la chambre de commerce de Gaza (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; Integrated Regional Information Networks [ci-après : IRIN], Israel-OPT : Humanitarian gesture for Gaza, 3 août 2009 ; Comité international de la Croix-Rouge, Gaza : 1,5 million de personnes en proie au désespoir, 29 juin 2009). Depuis mai/juin 2009, Israël a autorisé l'entrée dans Gaza d'un nombre restreint de camions (112) transportant quotidiennement des biens auparavant interdits ; leur impact réel demeure toutefois négligeable comparé aux besoins de la Bande de Gaza (cf. U.N. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian territory, Locked in: The Humanitarian Impact of two Years of Blockade on the Gaza Strip, août 2009).

5.4 Bien que la situation sécuritaire dans la Bande de Gaza reste tendue et que la dégradation de la situation socio-économique touche l'ensemble de la population locale, on ne saurait prima facie reconnaître l'existence dans l'ensemble de ce territoire d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ni même d'une situation de dénuement complet, respectivement de famine collective, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les Palestiniens de ce territoire, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, indépendamment des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 no 19 consid. 6). Toutefois, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu ici de trancher définitivement la question de savoir si, d'une manière générale, il y a lieu ou non d'admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de Palestiniens antérieurement domiciliés dans la Bande de Gaza. Il observe, si tel ne devait pas être le cas, que le recourant - qui est un homme encore jeune et qui n'appartient à aucun groupe de personnes potentiellement vulnérables - n'a apporté aucun argument ou indice qui permette d'admettre que, malgré l'appui de sa famille sur place, il y serait personnellement soumis à un danger concret au sens de la jurisprudence précitée.

5.5 En effet, bien qu'il faille admettre qu'il soit Palestinien, le recourant n'a jamais établi ni même rendu vraisemblables les allégations selon lesquelles il avait vécu dans la Bande de Gaza avant son départ pour l'Europe. Le fait que les autorités égyptiennes ont remis au Caire, à sa mère, prétendument domiciliée à Gaza, aussi aisément un passeport pour les réfugiés palestiniens établi à son nom, alors que - selon ses déclarations - il ne résidait pas lui-même sur territoire égyptien, paraît prima facie surprenant ; de fait, s'il était à l'époque domicilié à Gaza depuis sa naissance, il ne pouvait guère prétendre être un réfugié. En tout état de cause, même en admettant l'authenticité de ce document, le Tribunal ne peut que constater que les autorités égyptiennes n'étaient fondées tout au plus qu'à attester, sur la base de l'acte de naissance, le lieu de naissance, mais non le domicile - non vérifiable pour elles - de l'intéressé. Certes, l'ODM n'a pas contesté l'origine du recourant, se bornant à estimer que le renvoi pouvait être exécuté en direction de la Bande de Gaza, son lieu de naissance. Il convient toutefois de relever ici les imprécisions et contradictions dans les premières déclarations de l'intéressé, à l'appui de sa première demande d'asile, et le fait que son refus de collaboration (cf. consid. 6.2) n'ont pas permis de vérifier l'existence de liens concrets et sérieux avec Gaza, en particulier la présence à Gaza de ses proches parents. Le recourant n'a pas non plus apporté en procédure de réexamen, d'indices nouveaux qu'en cas de retour ailleurs en Palestine (Cisjordanie), voire dans un autre Etat où il aurait établi précédemment son domicile, il ne pourrait pas compter sur le soutien des membres de sa famille.

5.6 Vu ce qui précède, c'est en vain que le recourant s'est prévalu d'un changement notable de circonstances qui justifierait la modification de la décision de l'ODR du 12 octobre 1995 en tant qu'elle constate l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.

6.

Le recourant a ensuite et surtout soutenu que l'exécution de son renvoi n'était plus possible, parce qu'il n'était plus titulaire d'un document de voyage valable et qu'il lui était impossible d'en obtenir.

6.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

La notion d'impossibilité doit être comprise, dans l'application pratique de cette disposition, comme une impossibilité résultant avant tout de facteurs matériels, non décelables au moment de la prise de la décision de renvoi. Ils consistent par exemple en l'absence de moyen de transport, en l'impossibilité d'obtenir des documents de voyage ou en la fermeture des frontières (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1995 I 1 spéc. p. 66). L'admission provisoire, en raison de l'impossibilité de l'exécution du renvoi, ne saurait être prononcée qu'à la double condition que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son Etat d'origine, de provenance ou un Etat tiers et que simultanément les autorités suisses se trouvent elles-mêmes dans l'impossibilité matérielle de renvoyer l'intéressé, malgré l'usage éventuel de mesures de contrainte. Toutefois, le moindre obstacle s'opposant à l'exécution du renvoi ne suffit pas encore au prononcé d'une admission provisoire individuelle : il faut bien plus que l'empêchement objectif perdure un certain temps. Ainsi, si dans une analyse rétrospective l'impossibilité de l'exécution du renvoi n'a pas prévalu au moins durant une année, on ne saurait retenir un intérêt actuel et futur pour un requérant à l'obtention d'une admission provisoire qui est elle-même d'une durée minimale d'un an. Cependant, même dans cette hypothèse, encore faut-il que l'exécution du renvoi apparaisse impossible pour une durée indéterminée à l'avenir. L'ODM dispose d'une certaine marge dans l'appréciation de ces critères. Son pouvoir d'appréciation trouve ses limites dans l'obligation qui lui est faite, en cas d'existence d'obstacles objectifs durables à l'exécution du renvoi, d'en faire le constat et de prononcer l'admission provisoire sous réserve de l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr. L'autorité de recours s'impose, pour sa part, une certaine retenue dans son contrôle, y compris en procédure extraordinaire de réexamen. En effet, vu leur large expérience en la matière, les autorités d'exécution sont mieux à même d'apprécier techniquement les moyens à disposition pour assurer un refoulement dans un pays ou un autre. L'appréciation à laquelle procède l'autorité de recours se fonde sur la situation au moment où elle prend sa décision (cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 et jurisp. cit.).

6.2 En l'occurrence, plus de quatorze ans se sont écoulés depuis l'entrée en force de la première décision ordonnant l'exécution du renvoi de l'intéressé de Suisse, sans que les démarches d'exécution de cette mesure aient pu être menées à bien. Dans sa décision dont est recours, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas entrepris de quelconques démarches pour quitter la Suisse sur une base volontaire. Le Tribunal peut suivre cet office dans ce raisonnement, le défaut de collaboration de l'intéressé ayant été constant depuis le dépôt de sa première demande d'asile jusqu'à ce jour.
6.2.1 Avec l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 22 juin 1990 sur la procédure d'asile modifiant la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1990 938), les principales obligations en matière de collaboration imposées aux requérants d'asile au cours de la procédure, dont l'obligation de fournir les documents de voyage et les pièces d'identité, ont été énumérées à l'art. 12b al. 1 de cette loi. Des critères objectifs ont ainsi été indiqués pour l'appréciation, par les autorités, du comportement des requérants au cours de la procédure (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 579 s.). Avec l'entrée en vigueur, le 1er février 1995, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers modifiant la loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (FF 1994 II 283), il a été précisé que les documents de voyage et pièces d'identité devaient être fournis déjà au centre d'enregistrement (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1995 I 1 spéc. pp 29 et 44).
6.2.2 En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que, jusqu'en 1997, la communication du numéro d'identification et le dépôt du document de voyage israélien ayant permis de quitter la Palestine, puis Israël, étaient des préalables aux démarches permettant d'aboutir à la délivrance d'un laissez-passer de retour.
6.2.2.1 Le recourant n'a ni fourni son document de voyage israélien échu ni entrepris des démarches auprès de sa famille en Palestine afin de communiquer son numéro d'identification israélien aux autorités suisses, malgré les invitations de l'autorité cantonale compétente. Il ne saurait exciper du fait qu'il n'aurait pas, entre le 14 et le 15 octobre 1996, retrouvé ce document dans le parc zurichois où il l'avait enterré. En effet, il était légalement tenu de déposer cette pièce déjà au moment du dépôt de sa première demande d'asile, le 21 avril 1995, et n'avait, du moins jusqu'au 14 octobre 1996 jamais cherché à la récupérer.
6.2.2.2 De même, malgré les invitations de l'autorité cantonale compétente, il n'a pas non plus entrepris des démarches auprès de sa famille afin d'obtenir son numéro d'identification et de le communiquer aux autorités suisses, alors qu'il était tenu de le faire en application de l'art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi, aux termes duquel les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. Il ne saurait ici justifier son refus de collaboration en se retranchant derrière l'argument selon lequel les démarches prévues par les autorités suisses s'avéreraient vaines.
6.2.3 La procédure de délivrance d'un laissez-passer israélien ayant changé par la suite, dans un sens plus restrictif, le recourant n'a pas non plus entrepris des démarches auprès de sa famille afin qu'elle sollicitât une autorisation de retour en sa faveur auprès de l'Autorité palestinienne. Il n'a pas non plus complété le formulaire remis, le (...) 1997, (...) par l'Ambassade d'Israël à Berne. Il a justifié son refus par la situation d'insécurité régnant dans la Bande de Gaza et par une conjecture sur l'inefficacité de toute démarche de sa part. Une telle attitude n'est pas admissible dès lors qu'il se trouvait sous le coup d'une décision prononçant son renvoi et ordonnant l'exécution de cette mesure entrée en force de chose décidée. Elle a perduré depuis lors. Certes, cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi n'était plus exécutoire depuis le prononcé de mesures provisionnelles du 30 août 2004. Cependant, le prononcé de mesures provisionnelles ne portait que sur l'interdiction faite à l'autorité cantonale compétente de procéder à l'exécution-même du renvoi et n'avait pas pour conséquence d'empêcher la poursuite des démarches préalables en vue de préparer le départ. L'intéressé restait d'ailleurs tenu, également durant la procédure de réexamen, de collaborer à l'obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi, art. 97 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
1    Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
2    L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.293
3    En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:
a  données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b  indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c  empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d  données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e  indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f  toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;
g  indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale294 est applicable par analogie.295
LAsi et ancien art. 97 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
1    Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
2    L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.293
3    En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:
a  données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b  indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c  empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d  données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e  indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f  toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;
g  indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale294 est applicable par analogie.295
LAsi [en vigueur du 1er octobre 1999 au 1er janvier 2007] ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1198/2007 du 2 août 2007 consid. 5.3).
6.2.4 Le recourant a donc une responsabilité prépondérante dans l'impossibilité des autorités d'exécution de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution de la décision de renvoi. En particulier, dans une analyse rétrospective et compte tenu de la retenue qu'il s'impose dans son contrôle, le Tribunal ne saurait considérer comme hautement probable que les autorités israéliennes auraient refusé de délivrer au recourant un document de voyage si son numéro d'identification leur avait été communiqué à l'époque où les relations entre Israël et l'Autorité palestinienne étaient meilleures et où la Bande de Gaza (à supposer qu'il en provienne effectivement) était encore sous contrôle conjoint de l'Autorité palestinienne et d'Israël. Le recourant n'a pas collaboré lorsqu'il l'aurait dû. C'est donc en vain qu'il invoque aujourd'hui l'impossibilité actuelle de se procurer des documents de voyage valables pour retourner dans la Bande de Gaza, dès lors que les autorités israéliennes n'entretiennent aucun contact direct avec le Hamas, autorité de fait de la Bande de Gaza qu'elles considèrent comme une « entité hostile ». Il n'a pas rendu vraisemblable son domicile antérieur à Gaza (cf. consid. 5.4) ni n'avoir pas pu quitter la Suisse sur une base volontaire.

7.
A noter que l'application de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) à la présente cause n'aurait pas conduit à une issue différente. En effet, la LEtr n'a pas apporté de modification matérielle aux critères légaux (art. 14a al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
1    Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
2    L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.293
3    En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:
a  données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b  indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c  empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d  données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e  indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f  toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;
g  indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale294 est applicable par analogie.295
et al. 4 de LSEE) et jurisprudentiels appliqués précédemment à son entrée en vigueur pour déterminer si l'exécution d'un renvoi n'était pas possible ou ne pouvait pas être raisonnablement exigée (cf. Message 02.060 du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, spéc. p. 6369).

8.
Au vu de ce qui précède, le recours de l'intéressé, en tant qu'il conteste le rejet de sa demande de réexamen de la décision du 12 octobre 1995 de l'ODR, doit être rejeté.

9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3248/2006
Date : 29 septembre 2009
Publié : 07 octobre 2009
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvoi


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
32  44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
97
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 97 Communication de données personnelles à l'État d'origine ou de provenance - 1 Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
1    Il est interdit de communiquer à l'État d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.292
2    L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son État d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.293
3    En vue de l'exécution du renvoi dans l'État d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:
a  données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'État d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;
b  indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;
c  empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;
d  données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;
e  indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;
f  toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'État de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;
g  indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'État d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale294 est applicable par analogie.295
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LSEE: 14a
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
Répertoire ATF
109-IB-246 • 109-IB-253 • 127-I-133
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • document de voyage • autorité cantonale • palestine • vue • tribunal administratif fédéral • admission provisoire • autorité suisse • numéro d'identification • loi sur l'asile • première instance • naissance • mesure provisionnelle • entrée en vigueur • guerre civile • décision de renvoi • office fédéral des migrations • italie • emprisonnement • mesure de contrainte
... Les montrer tous
BVGE
2008/34 • 2007/10 • 2007/8
BVGer
E-1198/2007 • E-3248/2006
JICRA
1993/25 • 1995/21 • 1998/1 • 1998/22 • 1999/28 • 2002/11 • 2003/7 • 2006/11 • 2006/15 • 2006/6
AS
AS 1990/938
FF
1990/II/537 • 1994/II/283 • 1995/I/1 • 2002/6359