Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-732/2014
Arrêt du 29 juillet 2014
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Composition William Waeber, Bruno Huber, juges,
Aurélie Gigon, greffière.
A._______,né le (...),alias B._______, né le (...),
Syrie,
Parties
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de l'asile ;
Objet
décision de l'ODM du 17 janvier 2014 / N (...).
Faits :
A.
Le 31 octobre 2012, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu le 7 novembre 2012 au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le recourant a déclaré être d'ethnie arabe, de religion musulmane, marié et père de (...) enfants. Il aurait toujours vécu à C._______ (banlieue sud-est de Damas). Après l'obtention de sa maturité, il aurait travaillé comme porteur et comme chauffeur de taxi. Il aurait effectué son service militaire entre (...) et (...).
Le (...) juillet 2012, un massacre aurait eu lieu dans sa ville et occasionné la mort de 320 personnes, parmi lesquelles figuraient des connaissances.
Il aurait fui la Syrie le (...) septembre 2012, car il serait recherché, d'une part, par les autorités et, d'autre part, par le front Al Nosra. Il aurait participé, dès le mois de mai 2011, à plusieurs manifestations anti-régime, dans différentes villes, et transporté des médicaments pour les blessés. Son rôle durant les manifestations aurait été d'inciter les militants à chanter des refrains en faveur d'une démocratisation politique. Il aurait pu être identifié par les autorités grâce à des vidéos postées sur Internet, en particulier un film le montrant en train de participer à la destruction d'une statue du président Bachar el-Assad. Il aurait été prévenu des recherches dont il aurait fait l'objet de la part des autorités par un ami, prénommé D._______, qui aurait travaillé pour le gouvernement. D'autre part, il serait également recherché par le Front Al Nosra, pour avoir participé à une manifestation contre l'implication de ce groupement extrémiste dans la rébellion et dont il désapprouvait les méthodes violentes.
La maison de sa famille, dans laquelle il avait vécu, aurait été surveillée et fouillée plusieurs fois. Après son départ, son père aurait été interpellé et interrogé.
Il aurait fui la Syrie en passant par la Turquie, puis rejoint la Grèce par bateau ; de là, caché dans un camion, il aurait atteint l'Italie. Il n'aurait déposé aucune demande d'asile dans les différents pays par lesquels il aurait transité avant d'arriver en Suisse en train.
Il a produit sa carte d'identité syrienne et indiqué n'avoir jamais possédé de passeport.
C.
Lors de l'audition du 9 janvier 2014 sur les motifs d'asile, à Berne, le recourant a précisé que par le passé, il avait été membre du parti Baas, par obligation, avant d'en être exclu au début des années 2000, parce qu'il n'avait pas participé aux réunions du parti ni ne s'était acquitté des cotisations dues.
Il serait membre d'un clan familial majoritairement opposé au régime syrien. Il aurait lui-même participé à une manifestation anti-régime pour la première fois en mai 2011, pour protester contre le massacre de Deera : il s'agissait d'une manifestation pacifiste, qui n'aurait occasionné aucun dégât. Il aurait ensuite manifesté pratiquement tous les vendredis jusqu'en mai 2012, le plus souvent dans d'autres villes que la sienne pour éviter d'être reconnu. Dans le même but, il aurait parfois masqué son visage à l'aide de tissus et se serait toujours tenu au milieu de la foule. Il aurait écrit des paroles de chants anti-régime qui auraient été entonnés durant ces manifestations ; il aurait également mis son véhicule à dispo-sition pour transporter des blessés lors de ces événements.
Entre mars et mai 2012, le recourant aurait vécu caché chez son beau-frère à C._______, à quelques centaines de mètres de la maison familiale, car il aurait été dénoncé auprès des autorités et aurait craint d'être interpellé.
Après les attentats durant l'été 2012 à Damas, alors que la répression s'intensifiait et que des villes étaient bombardées, le recourant ainsi que plusieurs de ses cousins auraient été approchés par l'Armée syrienne libre (ci-après : ASL) : l'intéressé se serait vu proposer des armes, mais aurait refusé de rejoindre les combattants. L'un de ses cousins aurait rejoint leurs rangs et aurait également proposé de lui fournir une arme, ce qu'il aurait refusé.
En juillet 2012, le recourant aurait préféré ne pas assister aux funérailles de l'un de ses meilleurs amis. Il aurait ensuite reçu un appel téléphonique du frère de son beau-frère et appris qu'une bombe avait explosé dans la foule durant la cérémonie, faisant 110 morts et plus de 200 blessés.
Ensuite de cet événement, à l'instar d'autres familles, son épouse et ses enfants, ainsi que ses parents, auraient quitté la ville pour se réfugier à Damas. Restés seuls à C._______ avec les combattants de l'ASL, les hommes auraient bientôt été rejoints par des brigades islamistes jihadistes, notamment le Front Al Nosra. Celles-ci auraient employé des moyens que le recourant n'approuvait pas, notamment le bombardement systématique des positions ennemies. A une occasion, l'intéressé aurait été violemment pris à partie par un membre du Front Al Nosra lors d'une réunion, mais son cousin E._______ aurait pris sa défense.
Le recourant aurait alors pris part à une manifestation réunissant près de 200 personnes contre le Front Al Nosra. Il se serait ainsi retrouvé sur la liste noire de ce mouvement, ce qu'il aurait appris par l'entremise de E._______, lequel aurait occupé un poste important au sein de l'ASL.
Deux raisons auraient permis au recourant d'échapper aux poursuites dont il aurait fait l'objet. D'une part, il aurait eu un deuxième nom, "F._______" ou "G._______", sous lequel il aurait été connu des autorités : il aurait ainsi pu passer les check-points sans difficulté en donnant son véritable nom. D'autre part, son ami D._______ l'aurait prévenu avant chaque descente des forces de l'ordre à son domicile, de manière à lui permettre de se cacher.
La maison qu'il occupait avec sa famille aurait été fouillée par l'armée syrienne à deux ou trois reprises, selon les versions. Sa famille aurait été présente à chaque intervention ou, selon les versions, absente lors de la troisième perquisition, au cours de laquelle toutes ses affaires auraient été saisies. Alors que le recourant avait déjà quitté le pays, son père aurait été interpellé et détenu durant deux mois, avant d'être relâché contre le versement d'une caution. Finalement, des soldats auraient incendié la maison familiale. Sa famille se serait réfugiée au Liban.
D.
Par décision du 17 janvier 2014, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire.
E.
Par acte du 11 février 2014, l'intéressé a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Il a contesté le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de sa demande d'asile, et conclu à l'annulation de ladite décision ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il a précisé avoir publié des critiques vis-à-vis du régime syrien sur les réseaux sociaux depuis 2012 et a fait valoir qu'il avait déployé des activités politiques depuis son arrivée en Suisse.
F.
Par ordonnance du 19 février 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et octroyé au recourant un délai complémentaire pour fournir des moyens de preuve.
G.
Par ordonnance pénale du 25 février 2014, le Ministère public du canton de H._______ a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans pour infraction contre la loi sur les étrangers (exercice d'une activité lucrative sans autorisation).
H.
Par courrier du 26 février 2014, le recourant a déposé une clé USB contenant des extraits vidéos et fourni de brèves descriptions du contenu de ces extraits. Ceux-ci portaient en particulier sur une manifestation de l'opposition organisée à Genève le (...) 2014 devant le Palais des Nations, à laquelle il aurait participé.
I.
Par ordonnance du 3 mars 2014, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie du dossier de recours et lui a imparti un délai au 17 mars 2014 pour déposer une réponse, y compris sa détermination sur le contenu de la clé USB.
J.
Dans sa réponse du 14 mars 2014, l'ODM a observé que le recours ne contenait pas de faits ou moyens de preuve nouveaux de nature à remettre en cause son appréciation. S'agissant des manifestations auxquelles le recourant aurait participé en Suisse et de son militantisme sur les réseaux sociaux, l'office a relevé que le régime syrien ne pouvait surveiller l'ensemble des sites internet sur lesquels s'exprimaient les activistes, de sorte que seules les personnes exerçant des activités politiques en exil "de manière qualifiée" et qui étaient dès lors considérées comme un danger pour le gouvernement pouvaient prétendre à la qualité de réfugié au titre de motifs subjectifs survenus après la fuite. Le recourant ne correspondant pas à ce profil, il était renvoyé aux arguments développés dans la décision attaquée.
K.
Par ordonnance du 19 mars 2014, le Tribunal a transmis la réponse de l'autorité inférieure au recourant et lui a imparti un délai au 2 avril 2014 pour produire une réplique.
L.
Dans sa réplique du 26 mars 2014, le recourant a soutenu que le régime syrien disposait d'un large réseau d'espions et que son compte Facebook comprenait sa photo ainsi que son nom complet, de sorte qu'il était aisément identifiable en tant que partisan de l'opposition.
M.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés si nécessaire dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA378. |
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
|
1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
3.
3.1 En l'occurrence, il sied d'abord de relever que le contexte dans lequel le recourant a placé les faits allégués correspond aux informations à disposition du Tribunal.
3.1.1 En effet, il est notoire que depuis mars 2011, une insurrection est en cours en Syrie, dont la répression a engendré jusqu'à récemment plus de 170'000 morts selon les estimations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'ONU ayant renoncé à dénombrer les victimes du conflit, faute de sources fiables (cf. notamment Huffington Post, Syrie : l'ONU ne donnera plus d'estimation sur le nombre de morts, 8.01.2014). Plus de 9 millions de personnes ont été contraintes à la fuite (6,5 millions personnes déplacées et 2,8 millions réfugiés).
3.1.2 Depuis l'attentat du 18 juillet 2012 contre un bâtiment gouvernemental à Damas, lequel a coûté la vie au ministre de la défense et à deux autres hauts responsables de la sécurité du pays, les affrontements entre l'ASL et les forces de l'armée et de la police demeurées fidèles au régime du président Bachar el-Assad se sont intensifiés (cf. entre autres Libération, Le pouvoir syrien frappé au coeur par un attentat à Damas, 18.07.2012). Dès lors, les villes et les quartiers tenus par les rebelles ont été soumis à des bombardements systématiques.
3.1.3 Les sources consultées attestent que C._______, à l'instar d'autres villes de la "Ghouta orientale" (zone située à l'est de Damas et, à l'époque, réputée comme étant devenue un fief de l'ASL), a été le théâtre de bombardements intenses, en particulier en août 2012, ce qui a entraîné un exode massif de la population (cf. Agence France Presse (AFP), Syrie: pilonnages et combats meurtriers sur plusieurs fronts, 29.09.2012 ; Mouterde Perrine, Syrie : l'exode vers le Liban a commencé, in : Le Journal du Dimanche, 21.07.2012).
3.2 Les déclarations du recourant relatives aux bombardements et attentats qui auraient eu lieu dans sa ville, au départ de sa famille et à la destruction de sa maison sont, de manière générale, insuffisamment circonstanciées et imprécises. Néanmoins, vu ce qui précède, elles apparaissent crédibles sur ce point.
3.3 Ces événements, en particulier l'explosion d'une bombe lors des funérailles de son ami et la destruction de sa maison, s'inscrivent toutefois dans le contexte de guerre civile qui prévaut en Syrie depuis 2011. Ils sont manifestement dus à des circonstances indépendantes d'une volonté de persécution ciblée contre le recourant pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
|
1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
4.
4.1 Cela dit, il y a lieu d'admettre avec l'ODM que le récit du recourant relatif aux recherches dont il a allégué faire l'objet, soit un élément essentiel à sa demande de protection, manque non seulement de descriptions détaillées et concrètes ainsi que de précision, mais présente aussi de nombreuses lacunes et incohérences, voire des contradictions.
4.2 Il en va ainsi s'agissant des recherches dont l'intéressé ferait l'objet de la part des autorités syriennes.
4.2.1 Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a expliqué que son rôle en tant que militant consistait principalement à écrire les paroles de chants anti-régime qui étaient entonnés lors des manifestations. Il n'aurait pas occupé une position de meneur, mais serait au contraire resté discrètement au milieu de la foule des manifestants (cf. procès-verbal d'audition du 9 janvier 2014, Q 55-60, p. 9 s.). Il aurait aussi participé à des manifestations en dehors de sa ville et se serait parfois caché le visage avec un tissu dans le but de ne pas être reconnu (cf. procès-verbal précité, Q 39, p. 6). De même, il a indiqué que, sur les vidéos produites à l'appui de sa demande, les militants n'étaient visibles que de dos, de manière à préserver leur anonymat (cf. procès-verbal précité, Q 46, p. 7).
Le recourant n'a ainsi fourni aucune explication convaincante sur la manière dont les autorités auraient pu l'identifier en tant qu'opposant. Il est peu plausible qu'il ait pu être reconnu sur les vidéos des manifestations postées sur internet, vu les précautions prises par les militants pour ne pas être reconnus. Quant à ses allégations au sujet de la dénonciation dont il aurait fait l'objet de la part d'un tiers, elles ne sont pas ancrées dans des faits suffisamment concrets et il a lui-même admis qu'elles relevaient de la pure déduction.
4.2.2 Les déclarations du recourant par rapport au deuxième nom qu'il aurait porté et qui lui aurait permis d'échapper aux autorités n'emportent pas non plus conviction. L'intéressé s'est d'abord contredit en expliquant qu'il parvenait à passer les check-points sans difficulté en donnant son véritable nom, qui n'était pas connu officiellement (cf. procès-verbal précité, Q 67, p. 10), avant de déclarer qu'il avait été contraint de se cacher car les personnes qui le recherchaient connaissaient son véritable patronyme (cf. procès-verbal précité, Q 116, p. 16). Il a par ailleurs signalé que son père avait été policier et que toute sa famille vivait dans le même immeuble (cf. procès-verbal précité, Q 71, p. 11 et Q 96, p. 13), ce qui indique que les autorités devaient connaître l'identité des personnes vivant à cette adresse. Si le recourant avait véritablement été recherché par les autorités, il aurait, selon toute vraisemblance, pu être interpellé dans les plus brefs délais. Dans ces conditions, il n'a pas non plus rendu vraisemblable son départ clandestin du pays.
4.2.3 Par ailleurs, il aurait été conforme à la manière de procéder des autorités syriennes de saisir, dès la première fouille du domicile de l'intéressé, l'ensemble des documents permettant de l'identifier et de le retrouver ; or, cette mesure n'aurait été prise qu'à la troisième perquisition (cf. procès-verbal précité, Q 103, p. 14). De même, il n'est pas cohérent que les membres de sa famille, pourtant présents à chaque intervention des forces de l'ordre (ou, selon les versions, lors des deux premières perquisitions), n'aient pas été eux aussi interpellés et interrogés sur les lieux où se cachait le recourant. Cela vaut également pour son beau-frère, qui habitait à proximité de son domicile et chez lequel il se serait caché durant plusieurs mois. Selon l'intéressé, seul son père aurait été interpellé, puis emprisonné durant deux mois, après son départ de Syrie, ce qui paraît peu crédible, dans la mesure où, à cette époque, la ville concernée était tombée sous le contrôle des forces rebelles, en particulier de l'ASL.
4.3 En ce qui concerne l'allégation selon laquelle le recourant serait également recherché par le Front Al-Nosra, outre le fait qu'elle n'est étayée d'aucun indice concret et concluant, il n'est pas crédible qu'il ait pu être informé qu'il figurait sur la liste noire par l'entremise de son cousin, lequel aurait occupé un poste important au sein de l'ASL. En effet, le Front Al-Nosra et l'ASL, bien qu'alliés au début de l'insurrection, ont conservé des organisations distinctes en raison de leurs différences sur le plan idéologique et sur le plan des méthodes employées. Il est donc improbable que de telles informations aient circulé entre ces groupements de la manière décrite.
4.4 Enfin, l'intéressé n'a aucunement démontré qu'il existait un lien de causalité entre sa participation à des manifestations anti-régime et les recherches dont il aurait fait l'objet, la destruction de sa maison ou l'arrestation de son père.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
5.
5.1 Reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ est fondée, au sens des art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
5.2 Le recourant a fait valoir qu'il avait déployé des activités politiques depuis son arrivée en Suisse. Il a spontanément évoqué, à la fin de l'audition du 9 janvier 2014, avoir publié des critiques vis-à-vis du régime syrien, ainsi que des images et caricatures sur son compte Facebook. Il a précisé que ce compte était accessible à tous et indiqué l'adresse de courriel utilisée comme identifiant.
5.2.1 En application de la maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office
(cf. art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a); |
g | remettre temporairement au SEM les supports électroniques de données en sa possession, si son identité, sa nationalité ou son itinéraire ne peuvent pas être établis sur la base de documents d'identité, ni par d'autres moyens; le traitement des données personnelles issues de ces supports électroniques est régi par l'art. 8a. |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés22 est réservé.23 |
4 | ...24 |
5.2.2 En l'espèce, lors de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant n'a pas été interrogé sur ses activités militantes sur les réseaux sociaux. Aucune question ne lui a été posée sur le contenu concret des publications et critiques envers le régime syrien qu'il a affirmé avoir posté sur son compte Facebook. Aucun délai n'a été imparti à l'intéressé pour donner des précisions à ce sujet et fournir, cas échéant, des moyens de preuve. Au contraire, l'instruction a été close à l'issue de cette audition et la décision attaquée ne fait aucune mention de ces allégués.
5.2.3 Or, s'agissant de potentiels motifs subjectifs postérieurs à la fuite, il y a lieu de faire preuve d'une certaine prudence lorsque l'intéressé provient, comme en l'espèce, d'un pays dont il est notoire que les autorités surveillent les activités politiques de leurs ressortissants à l'étranger ou du moins de certains d'entre eux (cf. Amnesty International, Le bras long des Moukhabarat : violences et harcèlement dirigés contre des Syriens vivant à l'étranger et contre leurs familles en Syrie, octobre 2011). Certes, il appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable le risque de persécution invoqué ; l'autorité doit toutefois définir d'office les faits pertinents.
5.2.4 L'autorité inférieure n'était donc pas fondée à clore, sans autre formalité, l'instruction ensuite de l'audition sur les motifs d'asile. En violation de la maxime inquisitoire, elle n'a pas procédé à l'établissement, de manière exacte et complète, de l'état de fait pertinent.
5.3 Au stade du recours, l'intéressé a encore invoqué sa participation à des manifestations de l'opposition en Suisse, en particulier le (...) 2014 à Genève. A cet égard, il a produit des extraits vidéos sur lesquels il a allégué être apparu lors de cet événement.
5.3.1 Invité à se déterminer, l'ODM a soutenu, dans sa réponse du 14 mars 2014, que la surveillance par les autorités syriennes des activités politiques déployées contre le régime en place à l'étranger se concentrait essentiellement sur les personnes ayant un profil particulier et exerçant des activités politiques en exil "de manière qualifiée". Considérant que le recourant ne correspondait pas à ce profil, l'office a renvoyé aux arguments développés dans la décision attaquée.
5.3.2 Comme évoqué précédemment, il est notoire que les services de renseignements syriens ne se contentent pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des autorités syriennes à l'étranger se concentre effectivement pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du 11 juin 2012 consid. 5.3.3, arrêt E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1
et les références citées).
Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales internationales et de particuliers étrangers (tels que des islamistes radicaux ayant rejoint des troupes rebelles et se réclamant du djihad), le risque s'est considérablement accru que des requérants d'asile déboutés soient interrogés, à leur retour, sur leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de propagande et de recrutement de ces opposants. Ce risque doit être abordé avec sérieux, vu la pratique répandue de la torture dans les postes de police et les centres de détention des services de renseignements.
Aussi, les exigences pour admettre le caractère objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et les références citées), du moins pour les personnes en provenance de régions figurant prioritairement dans le collimateur des autorités syriennes.
5.3.3 Le raisonnement développé par l'ODM dans sa réponse ne saurait donc être suivi par le Tribunal, d'autant moins qu'il est basé sur des considérations d'ordre général et ne comprend aucune appréciation de la situation individuelle de l'intéressé.
5.4 Dans ce contexte, les allégués de l'intéressé selon lesquels il aurait déployé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques susceptibles d'avoir attiré défavorablement sur lui l'attention des autorités syriennes ne permettent pas de refuser d'emblée la reconnaissance de la qualité de réfugié fondée sur ces motifs subjectifs postérieurs. En effet, suivant les circonstances, la nature, l'ampleur et la fréquence de ces activités, il ne peut d'emblée être exclu qu'elles aient été repérées et que le recourant soit considéré comme un opposant par les autorités de son pays d'origine, ou à tout le moins qu'il soit exposé, sur territoire syrien, à une interpellation aux fins d'un interrogatoire en raison de son implication concrète dans des manifestations hostiles au régime syrien. Ces questions méritent un examen particulier, qui n'a pas encore eu lieu.
5.5 Il s'ensuit que la décision entreprise doit être annulée, en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
6.
6.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
6.2 En l'espèce, la question des risques encourus par l'intéressé en raison de ses activités politiques en exil alléguées et de la connaissance que peuvent en avoir les autorités de son pays d'origine n'est pas suffisamment éclaircie et ne se trouve pas en état d'être tranchée.
6.3 Les mesures d'instruction nécessaires dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu de prononcer la cassation de la décision attaquée. Il appartiendra à l'ODM de procéder une instruction complémentaire, afin de pouvoir prendre une nouvelle décision en toute connaissance de cause, en particulier sur l'éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, sur la base de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
L'ODM devra en particulier donner au recourant la possibilité de s'exprimer en détail sur les activités politiques qu'il a déployées en Suisse lors d'une audition complémentaire fondée sur l'art. 29

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
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1 | Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |
1bis | Au besoin, le SEM fait appel à un interprète. |
2 | Le requérant peut en outre se faire accompagner, à ses frais, d'une personne et d'un interprète de son choix pour autant que ceux-ci ne soient pas des requérants. |
3 | L'audition est consignée dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par les personnes ayant participé à l'audition. |
Il conviendra de procéder à une évaluation aussi précise que possible des risques que les activités politiques en Suisse du recourant soient arrivées à la connaissance des autorités de son pays d'origine et qu'elles puissent entraîner son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
7.
7.1 En définitive, le recourant ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |
7.2 Le recours est en conséquence rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile. La décision attaquée est confirmée sur ce point.
7.3 En revanche, le recours est admis en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé, conformément au considérant 5. Partant, sur ce point, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, fondée sur un état incomplet des faits pertinents ; la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure, soit un montant de 300 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
8.2 Il ne justifie pas d'allouer des dépens au sens de l'art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.
Le chiffre 1 de la décision du 17 janvier 2014 est annulé et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision.
4.
Des frais partiels de procédure, s'élevant à 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :