Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-3649/2007
{T 0/2}

Arrêt du 29 juillet 2010

Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges,
Céline Longchamp, greffière.

Parties
A._______, né le (...), Syrie,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile ; décision de l'ODM du 23 avril 2007 / N (...).

Faits :

A.
Le 22 février 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.
Entendu sommairement le 21 mars 2007, puis sur ses motifs d'asile le 16 avril 2007, A._______ a déclaré être un ressortissant syrien, d'ethnie kurde et originaire du village de B._______. Sa famille aurait été propriétaire d'une gravière que l'intéressé aurait exploitée avec son père, deux de ses frères et deux employés du village. Au mois de novembre 2006, après la fête du Ramadan, des policiers auraient demandé au requérant qu'il leur fournisse gratuitement un camion-benne de sable, ce qu'il aurait fait. Quelques jours plus tard, ils lui en auraient demandé cinq autres cargaisons mais le requérant aurait refusé de les leur livrer. Le lendemain - le requérant n'était pas là-, deux policiers se seraient alors rendus à la gravière et auraient confisqué les papiers d'un bulldozer. Ils auraient indiqué au chauffeur que le requérant devait se présenter le jour suivant au poste de police. Là, les policiers l'auraient questionné sur son refus et auraient exigé qu'il se rende au village de C._______ pour réfectionner la route à ses propres frais. Après avoir exécuté ce travail, le requérant aurait demandé aux deux policiers qui le contrôlaient de lui rendre les papiers du bulldozer. Ceux-ci l'auraient renvoyé à un responsable de la police. Le lendemain, le père de l'intéressé aurait récupéré les documents grâce à une personne haut placée. Fâché que cette dernière ait été mise au courant de cette affaire, le responsable de la police concerné aurait convoqué le requérant, lequel aurait ainsi été interrogé, battu et détenu durant la nuit au poste de police.
Après le 16 novembre 2006 ou vingt à trente jours plus tard (selon les versions), le requérant, sympathisant du "PAD", aurait conduit des membres de famille d'un chauffeur de la gravière à la cérémonie de deuil de 42 individus kurdes. Durant le trajet, le convoi aurait fait l'objet d'un contrôle de police. Les papiers du véhicule et le permis de conduire de l'intéressé auraient alors été saisis. Lorsque ce dernier se serait rendu au poste de police le lendemain pour récupérer ces deux documents, il aurait été interrogé sur ses motivations à participer à ladite cérémonie. Menacé et battu, il aurait à nouveau été détenu durant une nuit, puis relâché. Il aurait appris par sa famille que des policiers l'avaient cherché les jours suivants à son domicile et sur son lieu de travail.
Le requérant aurait été convoqué une troisième fois mais ne se serait pas présenté. Craignant une nouvelle détention, l'intéressé aurait quitté son village à la fin du mois de décembre 2006 pour se rendre à D._______. Il y aurait vécu caché durant environ deux mois chez des amis et chez sa soeur. Ayant appris que la police continuait de le chercher, il aurait changé le nom du propriétaire du bulldozer, sur conseil de son père. Le 10 février 2007, le requérant aurait quitté la capitale à bord d'un bus à destination de son village d'origine. De là, il aurait passé illégalement la frontière turque à pied. Il aurait ensuite voyagé en mini-bus jusqu'à Istanbul, puis en camion jusqu'en Suisse.
L'intéressé a déposé sa carte d'identité, la copie d'une procuration établie par un greffier du tribunal de E._______ relative à la modification du nom du propriétaire du bulldozer ainsi qu'un article en arabe tiré d'Internet relatif à la cérémonie de deuil qui a eu lieu à F._______.

C.
Par décision du 22 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a retenu que les préjudices allégués n'étaient pas d'une gravité allant au-delà de la situation difficile connue par la minorité kurde. Il a, ensuite, considéré que les craintes de persécutions futures émises par intéressé ne pouvaient être considérées comme fondées. Cet office a, enfin, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Toutefois, estimant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il a mis le requérant au bénéfice d'une admission provisoire.

D.
Dans son recours interjeté le 26 mai 2007 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Le recourant a répété ses motifs d'asile, soulignant qu'il était un sympathisant du "parti des kurdes syriens", et a joint une demande d'assistance judiciaire partielle.

E.
Par décision incidente du 1er juin 2007, le juge instructeur du Tribunal, constatant que le recours n'était pas signé et qu'il n'indiquait pas les motifs de contestation, a invité le recourant à le régulariser, sous peine d'irrecevabilité.

F.
Le 31 mai 2007, le recourant a produit une attestation d'assistance. Par courrier du 18 juin 2007, il a fait parvenir son recours dûment signé, précisant qu'il encourrait un risque de persécutions en cas de retour en Syrie. Il a reproché à l'ODM d'avoir considéré à tort que ses déclarations n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et de ne pas avoir pris en compte toutes les atteintes subies.

G.
Par décision incidente du 11 juillet 2007, le juge instructeur du Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Il a, dès lors, invité le recourant à s'acquitter de l'avance des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité dudit recours.

H.
Le recourant a versé la somme requise en date du 26 juillet 2007.

I.
Dans son courrier du 20 décembre 2007, l'intéressé a fait valoir des activités politiques en Suisse. Il a produit deux tracts, l'un condamnant le Traité de Lausanne de 1923 et l'autre relatif aux préparatifs militaires de l'armée turque en vue d'une attaque au nord de l'Irak, un extrait d'un site Internet, en langue arabe, sur lequel la photo du recourant en train de manifester avec d'autres compatriotes a été publiée ainsi que plusieurs photos de sa participation à des manifestations.

J.
Dans son préavis du 11 février 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours. Il a considéré que la participation du recourant à des manifestations de protestation en Suisse n'était pas suffisante à établir sa mise en danger en cas de retour en Syrie, celui-ci n'ayant nullement démontré que les autorités syriennes auraient pu avoir connaissance de ses activités ni qu'elles envisageraient de le sanctionner pour ce motif.

K.
Dans sa réplique du 28 février 2009, le recourant a déclaré avoir appris par son frère que ce dernier avait été interrogé et menacé par des membres des services de sécurité syrien lors d'une visite domiciliaire, ceci en raison des activités politiques connues, menées par l'intéressé en Suisse. Il a également fait valoir son appartenance au parti de l'Union démocratique (PYD) ainsi que la perspicacité des services de renseignements syriens infiltrés en Europe, lesquels surveillaient les opposants au régime en place.

L.
Par courrier du 8 avril 2009, l'intéressé a produit une attestation du PYD, datée du 5 avril 2009, certifiant qu'il en est un sympathisant.

M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
et 52
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA et 108 al. 1 LAsi).

2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a, d'une part, allégué des mauvais traitements ainsi que deux détentions au poste de police de B._______ survenues après que des papiers administratifs aient été saisis à la suite de son refus de livrer cinq camions de sable et lors d'un contrôle routier.
3.1.1 A cet égard, il convient, tout d'abord, de rappeler que le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine intensité (cf. ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 77ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42ss). Des contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. JICRA 1994 no 17 consid. 3a p. 134). Des coups légers et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent pas non plus (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421).
3.1.2 En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intéressé que les interventions de la police avaient uniquement un but vexatoire, et étaient dues à son origine kurde. Or, le Tribunal considère que deux courtes détentions d'une nuit, accompagnées de mauvais traitements, ainsi que des convocations ne sauraient être assimilées à de sérieux préjudices au sens explicité ci-dessus, pas davantage que le fait de devoir donner gratuitement du sable ou de fournir des prestations sans contrepartie à la police locale, ce type d'ennuis étant le lot de la minorité kurde. En effet, la Syrie compte actuellement 1,7 voire 2 millions de Kurdes, ce qui représente environ 10% de sa population. Tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ni enseignement en langue kurde n'étant autorisés. La jurisprudence en matière d'asile qui s'est plusieurs fois penchée sur la situation de la minorité kurde, en particulier des apatrides, a conclu que la seule appartenance à cette minorité n'était pas en soi une cause de persécution et que le fait de se voir entravé dans plusieurs actes de la vie quotidienne n'était pas de nature à être qualifié de persécution, les conditions posées à cet égard par l' art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi n'étant pas remplies (cf. JICRA 2002 n° 23 p. 185ss).
3.1.3 Ces motifs, à supposer qu'ils soient avérés, ne sont, dès lors, pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile.

3.2 Le recourant a, d'autre part, invoqué être recherché par la police et craindre des persécutions futures en cas de retour en Suisse.
3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO Achermann / CHRISTINA HAUSAMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch op. cit., p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.2.2 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant n'a pas démontré qu'il existait, pour lui, une crainte de persécutions futures. Il a, en effet, déclaré être resté encore quelque temps au village malgré les deux ou trois convocations de la police (cf. pv d'audition fédérale directe p. 8), ce qui n'est pas le comportement d'une personne qui se sent réellement menacée. De plus, si la police cherchait à arrêter le recourant pour des raisons autres que vexatoires, elle ne se serait pas contentée de se rendre seulement quelques fois au domicile de l'intéressé et à la gravière où il travaillait ; elle serait également allée à Damas, chez la soeur du recourant, celle-ci étant la seule personne de la famille habitant ailleurs que dans leur village d'origine, et l'intéressé n'aurait pas pu régulièrement se cacher chez elle durant deux mois. Enfin, si l'intéressé craignait réellement pour sa vie, il n'aurait jamais pris le risque de quitter la Syrie en retournant en bus dans son village d'origine, puis en le quittant à pied (cf. pv d'audition sommaire p. 7), alors que c'est justement la police locale qui serait à sa recherche.
3.2.3 S'agissant, en outre, de l'appartenance du recourant à l'ethnie kurde, il ressort de la jurisprudence qu'un risque de persécution pour ce motif ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. En effet, les mouvements kurdes de Syrie (dont le principal est le Yekiti) sont au nombre d'une douzaine, cette fragmentation les rendant peu dangereux pour l'Etat. Leurs activités sont considérées comme illégales. Toutefois, pour autant qu'elles mettent l'accent sur le domaine culturel, et non uniquement politique, elles ont longtemps bénéficié d'une tolérance de fait des autorités, tolérance cependant traversée d'épisodes répressifs parfois arbitraires (cf. OSAR, Mise à jour : développements actuels, août 2008 ; Home Office, Syria, février 2009, ch.12.23). La situation s'est tendue en mars 2004, lors de violents affrontements entre Kurdes et Arabes survenus dans la ville de Qamishli, à la suite d'une rencontre sportive. 30 à 40 personnes ont été tuées, et environ 2000 émeutiers arrêtés ; la plupart de ceux-ci ont cependant été libérés ou amnistiés dans les mois suivants, hormis les plus engagés (cf. OSAR, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En novembre 2007, puis en mars 2008, des heurts analogues, mais moins graves, faisant quelques victimes, se sont reproduits, toujours à Qamishli ; là encore, les autorités ont procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont généralement relâché les personnes interpellées après peu de temps (cf. Home Office, op. cit.). Comme ces différents éléments le montrent, l'attitude de l'Etat syrien peut s'interpréter comme exprimant le souci, tout en maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et en réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas envenimer la situation, dans le cadre d'un modus vivendi implicite avec cette communauté. Au début de 2007, un nombre difficile à estimer, mais restreint d'activistes kurdes (de 10 à 300 selon les sources) restait emprisonné, et devait faire face à des accusations d'activités séparatistes ou d'appartenance à une organisation illégale (cf. Home Office, op. cit., ch. 12.27).
3.2.4 S'agissant de l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été sympathisant du "PAD" ou d'un "parti des kurdes syriens", le Tribunal constate qu'il n'a pas établi qu'il avait effectivement entretenu de tels contacts. Il a, en effet, tenu des propos divergents sur ce sujet puisqu'il a affirmé ne pas avoir été actif politiquement (cf. pv. de l'audition sommaire p. 6) puis a admis n'avoir jamais été membre du "PAD", décrivant ensuite ses activités de collaboration de manière très indigente (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5-6). Indépendamment de la vraisemblance de cette allégation, on retiendra qu'il a expressément reconnu ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités pour ce motif (ibidem). Il ressort, par ailleurs, du dossier qu'après avoir été interrogé et détenu durant une nuit, l'intéressé aurait ensuite été relâché. Or, cette attitude des autorités n'est pas de nature à faire présumer, de leur part, un grand intérêt pour le cas du recourant. Le fait qu'il aurait été à nouveau convoqué, puis recherché à son domicile ou sur son lieu de travail, ne modifie pas cette appréciation ; en effet, il n'a en rien rendu crédible qu'il ait été recherché activement, ni le cas échéant qu'il le soit encore aujourd'hui, et a affirmé qu'aucune procédure n'était ouverte à son encontre (pv. de l'audition fédérale p.10). Au vu de ce qui précède et du comportement qu'ont adopté les autorités syriennes envers les mouvements kurdes et leurs adhérents, tel que rappelé ci-dessus, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit menacé de manière hautement probable d'être arrêté ou poursuivi en revenant sur le territoire syrien.
3.2.5 En conséquence, le recourant n'a pas établi qu'il existait pour lui un risque réel et concret de persécutions futures en cas de retour en Syrie en raison de son vécu avant son départ du pays.

3.3 Reste au Tribunal à examiner si le recourant remplit les conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ du pays. En effet, l'intéressé a invoqué de tels motifs, au stade du recours, mettant ainsi en exergue des activités politiques d'opposition au régime syrien menées en Suisse.
3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi (cf. PETER KOCH / BENEDICT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, ASYL 1986/2, p. 2), mais le législateur a, en revanche, clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également ALBERTO Achermann / CHRISTINA HAUSAMANN, Handbuch, op. cit., p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié, op. cit., p. 45 ; SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8 p. 70).
3.3.2 En l'occurrence, les propos du recourant sur ses soudaines activités menées sur le territoire suisse au sein du PYD, alléguées après la décision incidente du Tribunal constatant que le recours était voué à l'échec, ne sont pas susceptibles de convaincre le Tribunal que les autorités syriennes auraient pu en prendre connaissance. En effet, il ressort de l'attestation déposée le 8 avril 2009 que l'intéressé n'en est qu'un sympathisant ; il n'exerçait donc ni responsabilité ni engagement particuliers. En outre, ces activités se sont résumées à de simples participations à des manifestations de masse et ne sauraient, même si l'intéressé y a brandi à quelques occasions l'un ou l'autre étendard, revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des mesures de rétorsion (cf. arrêt de Tribunal administratif fédéral E-3434/2009, du 15 décembre 2009 consid. 3.1.3, E-1318/2007 du 25 mars 2010 consid. 4). De plus, le fait qu'une photo montrant le recourant en train de manifester avec d'autres compatriotes ait été publiée une fois sur un site Internet, dont le contenu est d'ailleurs inconnu, n'implique pas à lui seul que ces personnes soient reconnues par les autorités de leur pays d'origine et considérées par celles-ci comme des opposants susceptibles d'être arrêtés à leur retour. S'agissant, enfin, de l'allégation du recourant selon laquelle son frère aurait été interrogé par des membres des services de sécurité au domicile familial, celle-ci n'est nullement établie. Le Tribunal en conclut donc que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en Syrie pour des motifs politiques ou analogues

3.4 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM a pu estimer que le recourant ne remplissait pas les conditions prévues par l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.

4.
L'ODM ayant mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire au vu du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, le recours ne porte ni sur les questions du renvoi ni sur l'exécution de cette mesure. Ces questions ont, dès lors, acquis force de chose jugée.

5.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée par décision incidente du 11 juillet 2007, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois compensé par l'avance de frais de Fr. 600 .- versée par le recourant en date du 26 juillet 2007.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance partielle est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.

4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Céline Longchamp

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3649/2007
Date : 29 juillet 2010
Publié : 10 août 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile


Répertoire des lois
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
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syrie • tribunal administratif fédéral • mois • futur • nuit • décision incidente • fuite • bus • avance de frais • vue • assistance judiciaire • loi sur l'asile • pays d'origine • calcul • membre d'une communauté religieuse • mauvais traitement • montre • admission provisoire • lieu de travail • ethnie
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