Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C 151/2007

Urteil vom 28. Dezember 2007
I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Ursprung, Präsident,
Bundesrichterin Leuzinger, nebenamtlicher
Bundesrichter Maeschi,
Gerichtsschreiber Flückiger.

Parteien
B.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt
Bruno Burch, Weggisgasse 1, 6004 Luzern,

gegen

Ersatzkasse UVG, Badenerstrasse 694, 8048 Zürich,
Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt René W. Schleifer, Stampfenbachstrasse 42,
8006 Zürich.

Gegenstand
Unfallversicherung,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern vom 26. Februar 2007.

Sachverhalt:
A.
A.a Der 1943 geborene F.________ war als selbständig erwerbender Bauunternehmer tätig gewesen. Wegen einer Alkoholkrankheit meldete er sich am 10. September 1998 zum Leistungsbezug bei der Eidgenössischen Invalidenversicherung an. Mit Verfügung vom 5. April 2000 sprach ihm die IV-Stelle des Kantons Luzern ab 1. Januar 1998 eine ganze Invalidenrente, nebst Zusatzrente für die Ehegattin, aufgrund eines Invaliditätsgrades von 88 % zu. Der Invaliditätsbemessung legte sie ein Valideneinkommen von Fr. 63'220.- und ein Invalideneinkommen von Fr. 7'550.- zugrunde.
Ab dem 15. September 1999 arbeitete F.________ auf dem Landwirtschaftsbetrieb von X.________ in H.________. Am 5. November 2000 starb er bei der Arbeit. Mit Verfügung vom 4. Juli 2001 sprach die Ersatzkasse UVG der Witwe B.________ ab 1. Dezember 2000 eine Komplementärrente zur Hinterlassenenrente der AHV von Fr. 259.- im Monat zu. Dabei ging sie von einem versicherten Jahresverdienst von Fr. 23'340.- (Fr. 1'945.- x 12) aus. Die dagegen erhobene Einsprache, mit welcher B.________ geltend machen liess, der Rentenberechnung sei ein höherer versicherter Verdienst zugrunde zu legen, wies sie mit der Feststellung ab, ein höherer Lohn sei nicht ausgewiesen. Es bleibe der Einsprecherin jedoch unbenommen, gestützt auf Art. 22 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
UVV eine Neuberechnung der Rente zu verlangen, wenn sie mit der beim Arbeitgeber geltend gemachten Lohnnachforderung durchdringen sollte (Einspracheentscheid vom 9. Oktober 2001). Dieser Entscheid blieb unangefochten.
A.b Am 21. Dezember 2001/1. Februar 2002 liess B.________ gegen den ehemaligen Arbeitgeber des verstorbenen Ehemannes Klage erheben und beantragen, der Beklagte sei zu verpflichten, Lohnforderungen im Betrag von Fr. 19'723.35, nebst Zins zu 5 % seit 6. August 2001, zu bezahlen. Am 9. April 2002 schlossen die Parteien vor dem Bezirksgericht Y.________ einen Vergleich, mit welchem X.________ die Forderung im Betrag von Fr. 18'000.- netto anerkannte und bestätigte, F.________ vom 15. September 1999 bis 5. November 2000 einen Lohn von Fr. 41'500.-, zuzüglich Kost und Logis, bezahlt zu haben (Abschreibungsverfügung vom 18. April 2002). Gestützt darauf liess B.________ am 17. Mai 2002 um Revision der Rentenberechnung ersuchen. Mit Verfügung vom 12. Juni 2002 trat die Ersatzkasse UVG auf das Begehren mit der Begründung nicht ein, dass eine Revision von Hinterlassenrenten - anders als bei den Invalidenrenten - im Gesetz nicht vorgesehen sei. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 18. September 2002 fest, wobei sie festhielt, die Voraussetzungen für eine Berufung auf den Vertrauensschutz - gestützt auf die unzutreffende Feststellung im Einspracheentscheid vom 9. Oktober 2001, wonach die Einsprecherin gegebenenfalls eine Neuberechnung
verlangen könne - seien nicht erfüllt.
In Gutheissung der dagegen erhobenen Beschwerde hob das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern den Einspracheentscheid auf und wies die Sache an die Ersatzkasse UVG zurück, damit sie über das Gesuch vom 17. Mai 2002 materiell befinde (Entscheid vom 17. Dezember 2003).
A.c Mit Verfügung vom 16. Juli 2004 lehnte die Ersatzkasse UVG das Begehren um Neufestsetzung des versicherten Verdienstes im Wesentlichen mit der Begründung ab, der geltend gemachte höhere Lohn sei nicht ausgewiesen und auf den vor dem Bezirksgericht Y._______ abgeschlossenen Vergleich könne nicht abgestellt werden. Daran hielt sie mit Einspracheentscheid vom 27. Januar 2005 fest.
B.
Mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern liess B.________ beantragen, in Aufhebung des Einspracheentscheids sei der versicherte Jahresverdienst auf mindestens Fr. 52'494.- festzusetzen und es sei ihr eine Hinterlassenenrente von jährlich mindestens Fr. 20'997.- zuzusprechen.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern zog die Akten der Invalidenversicherung sowie des Bezirksgerichts Y.________ bei und führte einen doppelten Schriftenwechsel durch, in dessen Rahmen die Ersatzkasse UVG eine reformatio in peius in dem Sinne beantragte, dass von einem versicherten Verdienst von höchstens Fr. 7'550.- jährlich auszugehen sei. Mit Entscheid vom 26. Februar 2007 wies das kantonale Gericht die Beschwerde und den Antrag der Ersatzkasse auf reformatio in peius ab.
C.
B.________ lässt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht führen und den vorinstanzlichen Beschwerdeantrag erneuern.
Die Ersatzkasse UVG lässt sich mit dem Antrag auf Abweisung der Beschwerde vernehmen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verzichtet auf Vernehmlassung.

Erwägungen:
1.
1.1 Weil die angefochtene Entscheidung nach dem Datum des Inkrafttretens des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110), dem 1. Januar 2007 (AS 2006 1242), ergangen ist, untersteht die Beschwerde dem neuen Recht (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG).
1.2 Im Beschwerdeverfahren um die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung ist das Bundesgericht nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden (Art. 97 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
und Art. 105 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).
2.
2.1 Laut Art. 15 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG werden die Renten der obligatorischen Unfallversicherung nach dem versicherten Verdienst bemessen. Als versicherter Verdienst gilt für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogene Lohn (Art. 15 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG). Gemäss Abs. 3 derselben Bestimmung setzt der Bundesrat den Höchstbetrag des versicherten Verdienstes fest und bezeichnet die dazu gehörenden Nebenbezüge und Ersatzeinkünfte. Ferner erlässt er Bestimmungen über den versicherten Verdienst in Sonderfällen.
2.2 Als versicherter Verdienst gilt gemäss Art. 22 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
UVV der nach der Bundesgesetzgebung über die AHV massgebende Lohn mit den in lit. a - d genannten Abweichungen. Nach Abs. 4 der Bestimmung gilt als Grundlage für die Bemessung der Renten der innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bei einem oder mehreren Arbeitgebern bezogene Lohn, einschliesslich noch nicht ausbezahlter Lohnbestandteile, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Art. 24
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
UVV enthält Bestimmungen über den massgebenden Lohn für Renten in Sonderfällen. Gemäss Abs. 1 der Bestimmung wird der versicherte Verdienst nach dem Lohn festgesetzt, den der Versicherte ohne Militärdienst, Zivildienst, Zivilschutzdienst, Unfall, Krankheit, Mutterschaft, Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit erzielt hätte, wenn er im Jahr vor dem Unfall aus einem dieser Gründe einen verminderten Lohn bezogen hat.
3.
Mit dem Einspracheentscheid vom 9. Oktober 2001 wurde der versicherte Verdienst rechtskräftig auf Fr. 23'340.- festgesetzt. Er gilt grundsätzlich für die gesamte Dauer des Rentenanspruchs (BGE 119 V 484 E. 4b S. 492). Die Vorinstanz hat jedoch in ihrem Entscheid vom 17. Dezember 2003 zu Recht erkannt, dass die Beschwerdeführerin im Vertrauen auf die im erwähnten Einspracheentscheid enthaltene unzutreffende Feststellung zur Revision zu schützen ist, und die Sache aus diesem Grund zur Neubeurteilung an den Unfallversicherer zurückgewiesen. Ob der versicherte Verdienst aufgrund der Lohnnachzahlung des Arbeitgebers gemäss dem am 18. April 2002 gerichtlich genehmigten Vergleich höher festzusetzen ist, kann im Beschwerdeverfahren somit frei geprüft werden.
4.
In tatsächlicher Hinsicht lässt sich den Akten Folgendes entnehmen:
4.1 F.________ hat vom 15. September 1999 bis zum Todestag am 5. November 2000 als landwirtschaftlicher Arbeitnehmer auf dem Betrieb des X.________ in H.________ gearbeitet. Ein schriftlicher Arbeitsvertrag bestand nicht. Aufgrund der Akten ist davon auszugehen, dass ein Nettolohn von Fr. 3'000.- im Monat vereinbart war. Der Bruttolohn wurde unter Berücksichtigung der Abzüge für Kost und Logis von Fr. 810.- und für AHV/IV und AlV-Beiträge (13,1 %) von Fr. 564.50 mit Fr. 4'374.50 berechnet. Gemäss den quittierten Lohnabrechnungen bezog F.________ für September 1999 (15. - 30.) einen Nettolohn von Fr. 2'000.- und für die Monate Oktober bis Dezember 1999 Nettolöhne von je Fr. 3'000.-. Ferner liegt eine vom 1. Januar 2000 datierte Lohnabrechnung vor, worin der Nettolohn für Januar bis Dezember 2000 weiterhin mit Fr. 3'000.- angegeben wurde. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Kontoauszüge der Bank belegen die entsprechenden Zahlungen ab Januar 2000.
4.2 Nach erfolgter Zusprechung der IV-Rente von zunächst Fr. 1'865.- im Monat (Verfügung vom 5. April 2000) wurde der Nettolohn neu auf Fr. 1'135.- festgesetzt. Zusammen mit dem Naturallohn für Kost und Logis von Fr. 810.- resultierte ein Monatslohn von Fr. 1'945.-, wie ihn der Arbeitgeber im Hinblick auf die rückwirkende Zusprechung der Invalidenrente ab 1. Januar 1998 in der Folge auch für das beitragspflichtige Einkommen der AHV ab September 1999 deklariert hat. Auf der gleichen Grundlage erfolgte die Lohnmeldung gegenüber der Ersatzkasse UVG vom 12. März 2001. Dass ab Mai 2000 ein reduzierter Barlohn von Fr. 1'135.- ausbezahlt wurde, wird durch die in den Akten enthaltenen Bankbelege bestätigt.
4.3 Nachdem die Beschwerdeführerin gegen den ehemaligen Arbeitgeber des verstorbenen Ehemannes am 1. Februar 2002 Klage erhoben und Lohnnachzahlung auf der Basis eines Nettolohnes von Fr. 3'000.- für die gesamte Beschäftigungsdauer in Höhe von Fr. 19'723.35 verlangt hatte, schlossen die Parteien am 9. April 2002 vor dem Bezirksgericht Y.________ einen Vergleich, mit welchem der Beklagte die Forderung im Betrag von Fr. 18'000.- netto anerkannte. Zudem anerkannte er, "F.________ vom 15. September 1999 bis zum 5. November 2000 einen Nettolohn von Fr. 41'500.-, sowie für Kost und Logis die folgenden Nettobeträge bezahlt zu haben: monatlich Fr. 810.- von Oktober 1999 bis Oktober 2000, Fr. 500.- für September 1999 und Fr. 135.- für November 2000". Des Weiteren verpflichtete er sich, auf den genannten Nettobeträgen die geschuldeten Sozialversicherungsbeiträge zu bezahlen.
4.4 Mit Verfügung vom 3. März 2003 forderte die IV-Stelle die für die Zeit vom 1. Oktober 1999 bis 30. November 2000 ausgerichteten Rentenleistungen im Betrag von Fr. 33'950.- mit der Feststellung zurück, F.________ sei vom 15. September 1999 bis zu seinem Tod zu 100 % als landwirtschaftlicher Angestellter tätig gewesen und habe einen Monatslohn von Fr. 4'374.50 brutto verdient.
5.
In rechtlicher Hinsicht ist Folgendes festzuhalten:
5.1 Massgebend für den versicherten Verdienst sind die tatsächlichen Lohnbezüge und nicht davon allenfalls abweichende vertragliche Abmachungen (vgl. zur Ermittlung des versicherten Verdienstes in der Arbeitslosenversicherung: BGE 131 V 444 E. 3.2.1 S. 450, 128 V 189 E. 3a/aa S. 190 mit Hinweisen; in der beruflichen Vorsorge: Urteil B 67/06 vom 9. Mai 2007). Anders als bei der Festsetzung des für die Invaliditätsbemessung massgebenden Valideneinkommens (Art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
ATSG; BGE 117 V 8 E. 2c/aa S. 18) ist grundsätzlich unerheblich, ob und gegebenenfalls inwieweit der bezogene Lohn eine Sozialkomponente enthält. Vorzubehalten sind Fälle, wo eindeutige Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Lohn rechtsmissbräuchlich, insbesondere im Hinblick auf die Erwirkung höherer Sozialversicherungsleistungen, festgesetzt wurde.
5.2 Dass der vereinbarte Nettolohn von Fr. 3'000.- im Monat - wie die Beschwerdegegnerin geltend macht - über den orts- und berufsüblichen Ansätzen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer ohne Berufsausbildung lag und eine Sozialkomponente enthielt, mag zutreffen. Möglicherweise hat der Arbeitgeber der schwierigen Situation des Arbeitnehmers Rechnung getragen, welcher sein Baugeschäft hatte aufgeben müssen, seit dem 4. Mai 1999 getrennt lebte und gemäss Trennungsvereinbarung das bisher gemeinsam bewohnte Einfamilienhaus samt Mobiliar der Ehefrau zu Nutzen und Gebrauch zu überlassen und ihr ab 1. Oktober 2000 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von Fr. 2'500.- zu bezahlen hatte. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass der Lohn im Hinblick auf eine spätere IV-Rente und eine entsprechende Lohnreduktion in dieser Höhe festgesetzt worden wäre, liegen nicht vor. Zum einen spricht nichts dafür, dass dem Arbeitgeber die alkoholbedingte Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit des Arbeitnehmers von Anfang an bekannt war. Zum andern ist zu berücksichtigen, dass F.________ über praktische Kenntnisse im Landwirtschaftsbereich und im Hinblick auf seine langjährige Tätigkeit als selbständiger Bauunternehmer über Berufserfahrungen verfügte, welche er
im Interesse des Arbeitgebers auch im Rahmen einer landwirtschaftlichen Tätigkeit nutzbringend anwenden konnte. Es bestand daher durchaus Anlass zur Vereinbarung eines Lohnes, wie ihn landwirtschaftliche Angestellte mit Berufserfahrung beziehen, welche weitgehend selbständig arbeiten. Nach den in den Akten enthaltenen, vom Schweiz. Bauernverband erhobenen Zahlen belief sich der Zentralwert/Median des monatlichen Bruttolohns (einschliesslich Kost und Logis, vor Abzug der Sozialversicherungsbeiträge) der in Privatbetrieben beschäftigten verheirateten Angestellten mit landwirtschaftlicher Ausbildung für die Altersgruppe der 51- bis 65-Jährigen im Jahr 2000 auf Fr. 4'384.-. Dem entspricht der im vorliegenden Fall vereinbarte Bruttolohn von Fr. 4'374.50 im Monat. Zur Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Lohnvereinbarung besteht kein Anlass.
5.3 Mit dem gerichtlich genehmigten Vergleich hat der Arbeitgeber einen Lohnanspruch von netto Fr. 3'000.- im Monat grundsätzlich auch für die Zeit ab 1. Mai 2000 anerkannt. Über die für den Vergleich ausschlaggebenden Gründe lässt sich den Akten nichts Konkretes entnehmen. Im Hinblick auf die (vermutlich erst nachträglich festgestellte) eingeschränkte Leistungsfähigkeit des Verstorbenen und dessen Anspruch auf eine Invalidenrente ist ein stichhaltiger Grund zur Anerkennung der Nachforderung nicht ersichtlich. Vom Verstorbenen selbst war die Lohnkürzung nicht angefochten und zumindest stillschweigend anerkannt worden, und es spricht nichts dafür, dass sich ohne den Unfall daran etwas geändert hätte. Der Vergleich muss deshalb einen anderen Grund gehabt haben, wobei auch die Absicht einer finanziellen Besserstellung der Witwe eine Rolle gespielt haben kann. Dies hat sozialversicherungsrechtlich indessen unberücksichtigt zu bleiben. Denn es liefe darauf hinaus, die beeinträchtigte Leistungsfähigkeit des Verstorbenen versicherungsmässig doppelt zu berücksichtigen, nämlich einerseits durch die IV-Rente und anderseits durch einen höheren Verdienst bei den Rentenleistungen der obligatorischen Unfallversicherung. Massgebend für die Zeit
ab 1. Mai 2000 muss daher der effektiv bezogene Lohn von Fr. 1'945.- im Monat zu bleiben. Die gleichzeitig bezogene Invalidenrente gehört nicht zum massgebenden Lohn (vgl. Art. 6 Abs. 2 lit. b
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
1    Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
2    Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34
a  la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
b  les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39;
c  ...
d  ...
e  ...
f  les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance;
g  les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire;
h  les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute;
AHVV) und damit auch nicht zum versicherten Verdienst gemäss Art. 15 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
UVG und Art. 22 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
UVV. Nicht anwendbar ist auch die Sonderregel von Art. 24 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
UVV, weil der Verstorbene eine Rente der IV bezog und die invaliditätsbedingte Erwerbseinbusse die Hauptursache für den verminderten Lohn bildete (vgl. BGE 122 V 100 ff.).
5.4 Dass die Invalidenrente mit Verfügung vom 3. März 2003 zufolge Ausübung einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit rückwirkend ab Anspruchsbeginn zurückgefordert wurde, führt zu keinem anderen Ergebnis. Wie den Akten zu entnehmen ist, wurde die Rückforderung am 5. Dezember 2003 vollumfänglich erlassen. Es besteht unter diesen Umständen kein Anlass, den versicherten Verdienst anders festzusetzen. Der Berechnung des versicherten Verdienstes ist somit für die Zeit bis April 2000 ein Lohn von Fr. 3'000.- und ab Mai 2000 ein solcher von Fr. 1'135.-, je zuzüglich der Nebenbezüge für Kost und Logis, zugrunde zu legen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, vom 26. Februar 2007 und der Einspracheentscheid vom 27. Januar 2005 werden aufgehoben. Die Sache wird an die Ersatzkasse UVG zurückgewiesen, damit sie den für die Hinterlassenenrente massgebenden versicherten Verdienst im Sinne der Erwägungen festsetze und über den Anspruch neu verfüge.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 1500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu entschädigen.
4.
Das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, wird über eine Parteientschädigung für das kantonale Verfahren entsprechend dem Ausgang des letztinstanzlichen Prozesses zu befinden haben.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Gesundheit schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 28. Dezember 2007
Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:

Ursprung Flückiger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_151/2007
Date : 28 décembre 2007
Publié : 15 janvier 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LAA: 15
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
1    Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré.
2    Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident.
3    Lorsque le Conseil fédéral fixe le montant maximal du gain assuré au sens de l'art. 18 LPGA33, il désigne les gains accessoires et les prestations de remplacement qui en font partie.34 Ce faisant, il veille à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Il édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment:
a  lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières;
b  en cas de maladie professionnelle;
c  lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession;
d  lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière.
LPGA: 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LTF: 97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
OLAA: 22 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
1    Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42
2    Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS, compte tenu des dérogations suivantes:
a  sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré;
b  font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels;
c  pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux;
d  les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte;
e  ...
3    L'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire que l'assuré a reçu en dernier lieu avant l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit.45
3bis    Si un assuré avait droit avant l'accident à une indemnité journalière conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité46, l'indemnité journalière correspond au moins au montant total de celle allouée par l'AI, mais au plus à 80 % du montant maximum du gain assuré selon l'al. 1. Le montant de l'indemnité journalière allouée aux personnes visées à l'art. 1a, al. 1, let. c, de la loi est fixé conformément à l'art. 132a, al. 1.47
4    Les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou de plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d'une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. En cas d'activité prévue initialement pour une durée déterminée, la conversion se limite à la durée prévue, pour autant que le plan de carrière actuel ou prévu de l'assuré n'envisage pas pour la suite une autre durée normale de l'activité. La conversion est limitée à la durée autorisée selon le droit applicable aux étrangers.48
24
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 24 Salaire déterminant pour les rentes dans les cas spéciaux - 1 Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
1    Si, au cours de l'année qui précède l'accident, le salaire de l'assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d'accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l'horaire de travail, le gain assuré est celui que l'assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités.56
2    Lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle.
3    Si l'assuré suivait des cours de formation le jour de l'accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d'après le plein salaire qu'il aurait reçu pendant l'année qui précède l'accident.
4    Lorsque le bénéficiaire d'une rente d'invalidité est victime d'un nouvel accident couvert par l'assurance qui aggrave son invalidité, le salaire déterminant pour le calcul de la nouvelle rente allouée pour les deux accidents est celui qu'il aurait reçu pendant l'année qui a précédé le dernier accident s'il n'avait pas subi auparavant un accident couvert par l'assurance. Si ce salaire est inférieur à celui qu'il touchait avant le premier accident couvert par l'assurance, le salaire supérieur est déterminant.57
5    ...58
RAVS: 6
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 6 Notion du revenu provenant d'une activité lucrative - 1 Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
1    Le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires.
2    Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d'une activité lucrative:34
a  la solde militaire, les indemnités de fonction dans la protection civile, les sommes d'argent de poche aux personnes astreintes au service civil, la solde allouée pour le service du feu selon l'art. 24, let. fbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)36, de même que les indemnités analogues dans les cours pour moniteurs de jeunes tireurs;
b  les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)38 et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire39;
c  ...
d  ...
e  ...
f  les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance;
g  les prestations destinées à permettre la formation ou le perfectionnement professionnels; si celles-ci sont octroyées par l'employeur, elles ne sont exceptées du revenu provenant d'une activité lucrative que pour autant que la formation ou le perfectionnement soient étroitement liés à l'activité professionnelle du bénéficiaire;
h  les prestations réglementaires d'institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l'institution46 au moment où l'événement assuré se produit ou lorsque l'institution est dissoute;
Répertoire ATF
117-V-8 • 119-V-484 • 122-V-100 • 128-V-189 • 131-V-444
Weitere Urteile ab 2000
8C_151/2007 • B_67/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
gain assuré • salaire • mois • employeur • décision sur opposition • tiré • salaire net • rente d'invalidité • tribunal fédéral • travailleur • salaire brut • salaire déterminant • pré • autorité inférieure • rente de survivant • office fédéral de la santé publique • calcul • loi fédérale sur le tribunal fédéral • conjoint • défendeur
... Les montrer tous
AS
AS 2006/1242