Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 174/03
Arrêt du 28 décembre 2004
Ire Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Ursprung, Kernen et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, recourant,
contre
V.________, intimée,
agissant par ses parents A.________ et R.________
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 23 janvier 2003)
Faits:
A.
V.________, née le 6 juin 1990, est atteinte de mucoviscidose depuis sa naissance. Ayant suivi un traitement d'ostéopathie dispensé par F.________, ostéopathe, elle a demandé la prise en charge d'un tel traitement par l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a refusé cette prestation par décision du 20 novembre 2001, motif pris que les ostéopathes ne figurent pas sur la liste des professions paramédicales reconnues par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
B.
Saisi d'un recours formé par V.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a «partiellement admis le recours» et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 23 janvier 2003). En résumé, il a considéré, d'une part, que la liste des membres du personnel paramédical autorisés, à certaines conditions, à appliquer des mesures médicales de l'AI n'était pas exhaustive et que, d'autre part, F.________ était au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le canton de Fribourg, de sorte que le traitement d'ostéopathie dispensé à l'assurée devait être pris en charge dans la mesure ordonnée par un médecin. En conséquence, il a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il requiert une ordonnance médicale.
C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.
Alors que V.________ a renoncé à se déterminer, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut à l'admission du recours, en se ralliant à l'argumentation de l'office recourant.
Considérant en droit:
1.
1.1 Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.2 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132
OJ).
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 20 novembre 2001 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). Il en va de même des modifications de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) du 21 mars 2003, entrées en vigueur au 1er janvier 2004.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 13 al. 1
LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. La personne assurée a en règle générale droit seulement aux mesures qui sont nécessaires et adaptées au but de réadaptation visé, mais pas aux actes les meilleurs possibles selon les circonstances données (cf. art. 8 al. 1
LAI). En effet, la loi entend simplement garantir une réadaptation qui soit nécessaire mais aussi suffisante dans le cas particulier. En outre, le résultat prévisible d'une mesure de réadaptation doit se situer dans un rapport raisonnable avec son coût (ATF 124 V 110 consid. 2a, 122 V 214 consid. 2c et les références; SVR 2003 IV n° 12 p. 35 consid. 1.1, VSI 2003 p. 216 consid. 2.3). Le droit à des mesures médicales en cas d'infirmité congénitale existe sans égard aux possibilités de réadaptation ultérieure à la vie professionnelle (art. 8 al. 2
LAI). Le but de la réadaptation est de supprimer ou d'atténuer l'atteinte à la santé intervenue à la suite d'une infirmité congénitale (ATF 115 V 205 consid. 4e/cc; SVR 2003 IV n° 12 p. 35 consid. 1.2).
Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l'art. 13 al. 2
LAI, le Conseil fédéral a édicté l'Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC), contenant, en annexe, une liste d'infirmités réputées congénitales au sens de l'art. 13
LAI. Cette liste comprend notamment les troubles congénitaux de la fonction du pancréas (mucoviscidose et insuffisance primaire du pancréas) dont souffre V.________ (chiffre 459 de l'annexe à l'OIC).
4.
4.1 L'ostéopathie est une méthode de la médecine complémentaire qui s'occupe du diagnostic et du traitement des troubles fonctionnels de l'appareil locomoteur. Son objectif est de diagnostiquer et de traiter les restrictions de mobilité des structures anatomiques pouvant limiter l'organisme dans ses fonctions physiologiques. Selon la compréhension de l'ostéopathie, ces restrictions de mobilité peuvent se trouver dans tous les systèmes du corps, comme les systèmes musculo-squelettique, digestif, vasculaire, neurologique et d'élimination (Informations du Registre suisse des ostéopathes).
4.2 Le recourant a refusé la prise en charge du traitement ostéopathique, au motif que les ostéopathes ne figuraient pas dans la liste des professions paramédicales reconnues par l'OFAS. En procédure fédérale, il fait également valoir que par l'établissement de sa directive, l'OFAS a dressé une liste exhaustive des types de soins apportés par du personnel paramédical et, partant, en a exclu l'ostéopathie.
4.3 Le chiffre 1202 de la circulaire de l'OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation (CMRM), invoqué par le recourant, a la teneur suivante: «Les membres du personnel paramédical (personnes qui pratiquent les activités suivantes: soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, conseils nutritionnels, psychothérapie) qui exercent leur profession conformément aux prescriptions cantonales sont également autorisés - mais uniquement sur l'ordre d'un médecin - à appliquer des mesures médicales. Dans le cadre de cette circulaire, les logopèdes et les thérapeutes de la psychomotricité sont assimilés à des membres du personnel paramédical. En revanche, les conseillères en allaitement ne font, du point de vue de l'AI, pas partie du personnel médical.»
4.4 Les instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de surveillance, ont valeur de simple ordonnance administrative; elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celles-ci. Le juge des assurances sociales n'est pas lié par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 129 V 205 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a et les références).
5.
5.1 Selon l'art. 14 al. 1 let. a
LAI, les mesures médicales comprennent le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical.
En vertu de l'art. 26bis al. 1
LAI, l'assuré a, notamment, le libre choix entre le personnel paramédical qui applique des mesures de réadaptation, autant qu'il satisfait aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués au 1er al. sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance (art. 26bis al. 2). Il n'a toutefois pas fait usage de cette compétence en ce qui concerne le personnel médical, si bien que la réserve en faveur des prescriptions en matière d'autorisation d'exercer une activité n'entre pas en ligne de compte dans ce domaine de prestations (arrêt M. du 14 septembre 2000, I 187/00, consid. 2b).
Selon l'art. 27 al. 1
LAI, le Conseil fédéral est autorisé à conclure des conventions, notamment, avec le corps médical et les associations des professions médicales et paramédicales afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance et de fixer les tarifs. Le Conseil fédéral a délégué cette compétence au Département fédéral de l'intérieur (DFI) à l'art. 24 al. 2
RAI et stipulé, à l'al. 3 de cette disposition, que les qualifications professionnelles fixées contractuellement valent comme exigences minimales de l'assurance au sens de l'art. 26bis al. 1
LAI pour les personnes qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention. Par cette disposition, le Conseil fédéral a précisé les «exigences de l'assurance» au sens de l'art. 26bis al. 1
LAI (RCC 1988 p. 100 consid. 2a). Ainsi, le libre choix de l'assuré parmi les fournisseurs de prestations au sens de l'art. 26bis al. 1
LAI est soumis à la condition supplémentaire que le fournisseur choisi satisfasse aux exigences professionnelles fixées dans la convention conclue entre l'OFAS (art. 24 al. 2
RAI) et l'association professionnelle dont il relève, qu'il y ait adhéré ou non (VSI 1999 p. 179 consid. 3c; arrêt M. du 14 septembre 2000 précité,
consid. 2c).
En revanche, dans le cas où le Conseil fédéral, respectivement l'OFAS, n'a pas conclu de convention au sens de l'art. 27 al. 1
LAI, le gouvernement fédéral peut fixer par arrêté les montants maximums des frais de mesures de réadaptation qui sont remboursés à l'assuré (art. 27 al. 3
LAI). L'existence d'une convention conclue entre l'OFAS et, notamment, les associations des professions médicales et paramédicales ne constitue dès lors pas une condition supplémentaire qui restreindrait le libre choix de l'assuré aux seules personnes exerçant une activité médicale ou paramédicale dont l'association professionnelle a réglé conventionnellement sa collaboration avec les organes de l'AI.
5.2 Le législateur n'a pas prévu une énumération des personnes faisant partie du personnel paramédical habilité à appliquer des mesures médicales au sens de l'art. 14 al. 1 let. a
LAI, ni délégué la compétence au Conseil fédéral de définir plus précisément ce cercle de personnes. Tout au plus, a-t-il autorisé celui-ci à établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, compétence dont le DFI n'a fait usage que dans le domaine de la reconnaissance des écoles spéciales en édictant l'Ordonnance du 11 septembre 1972 sur la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité (ORESp, RS 831.232.41). Lors de la première révision de l'AI, le Conseil fédéral a en effet renoncé à établir des règles générales relatives à la reconnaissance des fournisseurs de prestations dans l'AI, en raison de la diversité des personnes et établissements à reconnaître (Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant la loi sur l'assurance-invalidité du 27 février 1967, ad art. 26 et 26bis, FF 1967 I 706). Par ailleurs, la délégation de compétences au Conseil fédéral de conclure des conventions au sens de l'art. 27 al. 1
LAI, ou de fixer par arrêté les montants maximums remboursés pour les
mesures de réadaptation au sens de l'art. 27 al. 3
LAI, ne comprend pas, en tant que telle, l'autorisation de déterminer les personnes qualifiées de personnel paramédical. La jurisprudence n'a pas non plus défini de façon détaillée les personnes faisant partie du personnel paramédical, précisant que ne peuvent être qualifiées de personnel paramédical au sens de l'art. 14 al. 1
LAI que les personnes qui, comme les physiothérapeutes, les logopèdes et les chiropraticiens reconnus etc., disposent d'une formation spécifique appropriée et exercent leur profession selon les dispositions cantonales dans chaque cas particulier (ATF 121 V 9 consid. 5a et les arrêts cités).
Le fait que les ostéopathes ne figurent pas au titre de fournisseurs de prestations admis à prodiguer des soins à la charge de l'assurance obligatoire des soins, sur prescription ou sur mandat médical, au sens des art. 35 al. 2 let. e
, 38
LAMal, et 46 à 52 OAMal, n'est pas déterminant. En effet, à l'examen du système légal prévu dans l'assurance-maladie, et conformément à l'économie générale de la LAMal, il apparaît que le législateur a prévu un catalogue exhaustif des fournisseurs de prestations admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins (art. 35 al. 2
LAMal), dont font partie les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale ou sur mandat médical (art. 35 al. 2 let. e
LAMal). Par la délégation législative prévue à l'art. 38
LAMal, le Conseil fédéral a reçu la compétence de régler l'admission, notamment, de cette catégorie de personnes et d'énumérer de façon exhaustive les personnes prodiguant des soins sur prescription médicale à l'art. 46 al. 1 let. a
à e OAMal (Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n° 237, p. 122; cf. aussi ATF 125 V 284). Un tel système prévoyant des catalogues de prestations (à ce sujet, voir ATF 129 V 170 consid. 3.2) et de
fournisseurs de soins est étranger à l'assurance-invalidité.
5.3 Il résulte de ce qui précède que constituent le personnel paramédical dans l'assurance-invalidité toutes les personnes qui appliquent des mesures médicales aux conditions de l'art. 14 al. 1
LAI et satisfont aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance (art. 26bis
LAI).
Dans la mesure où le chiffre 1202 CMRM énumérerait de façon exhaustive les membres du personnel paramédical, comme le prétend l'office recourant, l'ordonnance administrative ne serait pas conforme aux règles légales applicables, dès lors qu'elle restreindrait considérablement le cercle des personnes qualifiées de personnel paramédical au sens de la loi.
6.
6.1 Selon l'art. 14 al. 1
LAI, une prescription médicale est nécessaire pour les mesures médicales fournies par un agent du personnel paramédical. Cette exigence implique qu'un médecin ordonne le traitement en cause, en assume la responsabilité et en surveille l'application (RCC 1974 p. 275 consid. 1c). Il n'y a pas prescription médicale lorsque le médecin se contente d'adresser un patient chez un autre fournisseur de prestations (Eugster, op. cit., note de bas de page 267 au n° 168).
En l'espèce, comme l'a constaté la juridiction cantonale, le traitement dispensé par l'ostéopathe F.________ n'a pas été ordonné par un médecin. Par conséquent, dès lors qu'un médecin ne saurait prescrire un traitement, alors que celui-ci est en cours ou déjà achevé - en dehors des cas d'urgence -, l'une des conditions de l'art. 14 al. 1
LAI n'est pas remplie. Partant, la juridiction cantonale n'était pas en droit de renvoyer la cause au recourant pour qu'il «requiert ladite ordonnance», mais aurait dû nier la prise en charge du traitement en cause par l'assurance-invalidité et rejeter le recours.
6.2 Cela étant, dans la plupart des cantons qui ont réglementé l'activité des ostéopathes, ceux-ci sont habilités à poser des diagnostics et prodiguer des traitements de manière indépendante (voir par exemple, art. 58 al. 1 du Règlement concernant les fournisseurs de soins et la Commission de surveillance du 21 novembre 2000 du canton de Fribourg [RSFR 821.0.12]; art. 63 al. 1 de la Loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical [LPS] du 11 mai 2001 de la République et canton de Genève [RSGE K 3 05]). Dès lors, et eu égard à l'objectif de l'ostéopathie (voir ci-avant consid. 4.1), on peut se demander si les ostéopathes font partie de la catégorie des professionnels de la santé qui travaillent effectivement sur prescription médicale, soit sous la surveillance d'un médecin. Etant donné l'issue du litige, il n'y a toutefois pas lieu de répondre à cette question.
Il en va de même de la question de savoir si un traitement d'ostéopathie constitue, en l'espèce, une mesure médicale nécessaire au traitement de l'infirmité congénitale dont est atteinte l'intimée, au sens des art. 13 al. 1
LAI et 2 al. 3 OIC. D'après la seconde disposition, sont réputées mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate. Selon la jurisprudence relative à l'exigence de la reconnaissance scientifique d'une mesure médicale, un traitement qui n'est pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, faute de caractère scientifiquement reconnu, ne peut en principe pas davantage être pris en charge dans le cadre des art. 12
et 13
LAI (ATF 123 V 60 consid. 2b/cc et les références; voir également l'arrêt R. du 29 janvier 2004, I 19/03, consid. 2.4 et les arrêts cités). Dans ce contexte, on pourrait se demander quelles sont les conséquences, pour l'assurance-invalidité, du fait que l'ostéopathie ne figure pas dans l'OPAS, ni au titre de prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien dont les coûts ne sont pas pris en charge
par l'assurance obligatoire des soins ou ne le sont qu'à certaines conditions (art. 1
OPAS et son annexe 1; art. 33 let. a
OAMal en relation avec l'art. 33 al. 1
et 5
LAMal), ni au titre des prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation (contrairement à six méthodes de la médecine complémentaire [ch. 10, annexe 1 à l'OPAS]; art. 1
OPAS et son annexe 1; art. 33 let. c
OAMal en relation avec l'art. 33 al. 3
LAMal), ni encore au titre des prestations fournies sur prescription ou mandat médical qui ne sont prises en charge qu'à certaines conditions (chapitre 2 de l'OPAS; art. 33 let. b
OAMal en relation avec l'art. 33 al. 2
LAMal). Dès lors que l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge le traitement ostéopathique litigieux, cette question peut également restée indécise.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé et que le jugement entrepris doit être annulé en conséquence.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 23 janvier 2003 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 décembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 174/03
Arrêt du 28 décembre 2004
Ire Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Ursprung, Kernen et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, recourant,
contre
V.________, intimée,
agissant par ses parents A.________ et R.________
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 23 janvier 2003)
Faits:
A.
V.________, née le 6 juin 1990, est atteinte de mucoviscidose depuis sa naissance. Ayant suivi un traitement d'ostéopathie dispensé par F.________, ostéopathe, elle a demandé la prise en charge d'un tel traitement par l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a refusé cette prestation par décision du 20 novembre 2001, motif pris que les ostéopathes ne figurent pas sur la liste des professions paramédicales reconnues par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
B.
Saisi d'un recours formé par V.________ contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a «partiellement admis le recours» et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 23 janvier 2003). En résumé, il a considéré, d'une part, que la liste des membres du personnel paramédical autorisés, à certaines conditions, à appliquer des mesures médicales de l'AI n'était pas exhaustive et que, d'autre part, F.________ était au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le canton de Fribourg, de sorte que le traitement d'ostéopathie dispensé à l'assurée devait être pris en charge dans la mesure ordonnée par un médecin. En conséquence, il a renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il requiert une ordonnance médicale.
C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.
Alors que V.________ a renoncé à se déterminer, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) conclut à l'admission du recours, en se ralliant à l'argumentation de l'office recourant.
Considérant en droit:
1.
1.1 Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
1.2 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132
OJ). 2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 20 novembre 2001 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). Il en va de même des modifications de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) et du Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) du 21 mars 2003, entrées en vigueur au 1er janvier 2004.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 13 al. 1
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 13 [1] Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales |
||||||
| Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [2]). | ||||||
| Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: | ||||||
| font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; | ||||||
| engendrent une atteinte à la santé; | ||||||
| présentent un certain degré de gravité; | ||||||
| nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et | ||||||
| peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. | ||||||
| L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 8 [1] Principe |
||||||
| Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: | ||||||
| que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; | ||||||
| que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3] | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: | ||||||
| de l'âge de l'assuré; | ||||||
| de son niveau de développement; | ||||||
| de ses aptitudes, et | ||||||
| de la durée probable de la vie active. [4] | ||||||
| En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7] | ||||||
| Les mesures de réadaptation comprennent: | ||||||
| des mesures médicales; | ||||||
| l'octroi de conseils et d'un suivi; | ||||||
| des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle; | ||||||
| des mesures d'ordre professionnel; | ||||||
| ... | ||||||
| l'octroi de moyens auxiliaires; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 8 [1] Principe |
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| Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: | ||||||
| que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; | ||||||
| que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3] | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: | ||||||
| de l'âge de l'assuré; | ||||||
| de son niveau de développement; | ||||||
| de ses aptitudes, et | ||||||
| de la durée probable de la vie active. [4] | ||||||
| En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7] | ||||||
| Les mesures de réadaptation comprennent: | ||||||
| des mesures médicales; | ||||||
| l'octroi de conseils et d'un suivi; | ||||||
| des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle; | ||||||
| des mesures d'ordre professionnel; | ||||||
| ... | ||||||
| l'octroi de moyens auxiliaires; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l'art. 13 al. 2
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 13 [1] Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales |
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| Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [2]). | ||||||
| Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: | ||||||
| font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; | ||||||
| engendrent une atteinte à la santé; | ||||||
| présentent un certain degré de gravité; | ||||||
| nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et | ||||||
| peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. | ||||||
| L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 13 [1] Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales |
||||||
| Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [2]). | ||||||
| Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: | ||||||
| font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; | ||||||
| engendrent une atteinte à la santé; | ||||||
| présentent un certain degré de gravité; | ||||||
| nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et | ||||||
| peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. | ||||||
| L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
4.
4.1 L'ostéopathie est une méthode de la médecine complémentaire qui s'occupe du diagnostic et du traitement des troubles fonctionnels de l'appareil locomoteur. Son objectif est de diagnostiquer et de traiter les restrictions de mobilité des structures anatomiques pouvant limiter l'organisme dans ses fonctions physiologiques. Selon la compréhension de l'ostéopathie, ces restrictions de mobilité peuvent se trouver dans tous les systèmes du corps, comme les systèmes musculo-squelettique, digestif, vasculaire, neurologique et d'élimination (Informations du Registre suisse des ostéopathes).
4.2 Le recourant a refusé la prise en charge du traitement ostéopathique, au motif que les ostéopathes ne figuraient pas dans la liste des professions paramédicales reconnues par l'OFAS. En procédure fédérale, il fait également valoir que par l'établissement de sa directive, l'OFAS a dressé une liste exhaustive des types de soins apportés par du personnel paramédical et, partant, en a exclu l'ostéopathie.
4.3 Le chiffre 1202 de la circulaire de l'OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation (CMRM), invoqué par le recourant, a la teneur suivante: «Les membres du personnel paramédical (personnes qui pratiquent les activités suivantes: soins infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, conseils nutritionnels, psychothérapie) qui exercent leur profession conformément aux prescriptions cantonales sont également autorisés - mais uniquement sur l'ordre d'un médecin - à appliquer des mesures médicales. Dans le cadre de cette circulaire, les logopèdes et les thérapeutes de la psychomotricité sont assimilés à des membres du personnel paramédical. En revanche, les conseillères en allaitement ne font, du point de vue de l'AI, pas partie du personnel médical.»
4.4 Les instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de surveillance, ont valeur de simple ordonnance administrative; elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celles-ci. Le juge des assurances sociales n'est pas lié par les ordonnances administratives. Il ne doit en tenir compte que dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce. Il doit en revanche s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (ATF 129 V 205 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a et les références).
5.
5.1 Selon l'art. 14 al. 1 let. a
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 14 [1] Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge |
||||||
| Les mesures médicales comprennent: | ||||||
| les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:des médecins,des chiropraticiens,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c; | ||||||
| les frais de transport médicalement nécessaires. | ||||||
| Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l'apparition d'une maladie est prise en considération. | ||||||
| L'assurance ne prend pas en charge la logopédie. | ||||||
| Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l'assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
En vertu de l'art. 26bis al. 1
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 26bis [1] Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires |
||||||
| L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
Selon l'art. 27 al. 1
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 27 [1] Collaboration et tarifs |
||||||
| L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. | ||||||
| Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. | ||||||
| Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal [2] sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité. [3] | ||||||
| En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 832.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 24 [1] Libre choix et conventions |
||||||
| Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. | ||||||
| Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS. [2] | ||||||
| Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 26bis [1] Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires |
||||||
| L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 26bis [1] Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires |
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| L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 26bis [1] Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires |
||||||
| L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 24 [1] Libre choix et conventions |
||||||
| Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. | ||||||
| Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS. [2] | ||||||
| Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
consid. 2c).
En revanche, dans le cas où le Conseil fédéral, respectivement l'OFAS, n'a pas conclu de convention au sens de l'art. 27 al. 1
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 27 [1] Collaboration et tarifs |
||||||
| L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. | ||||||
| Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. | ||||||
| Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal [2] sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité. [3] | ||||||
| En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 832.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 27 [1] Collaboration et tarifs |
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| L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. | ||||||
| Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. | ||||||
| Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal [2] sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité. [3] | ||||||
| En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 832.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
5.2 Le législateur n'a pas prévu une énumération des personnes faisant partie du personnel paramédical habilité à appliquer des mesures médicales au sens de l'art. 14 al. 1 let. a
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 14 [1] Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge |
||||||
| Les mesures médicales comprennent: | ||||||
| les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:des médecins,des chiropraticiens,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c; | ||||||
| les frais de transport médicalement nécessaires. | ||||||
| Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l'apparition d'une maladie est prise en considération. | ||||||
| L'assurance ne prend pas en charge la logopédie. | ||||||
| Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l'assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 27 [1] Collaboration et tarifs |
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| L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. | ||||||
| Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. | ||||||
| Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal [2] sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité. [3] | ||||||
| En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 832.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
mesures de réadaptation au sens de l'art. 27 al. 3
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 27 [1] Collaboration et tarifs |
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| L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. | ||||||
| Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. | ||||||
| Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal [2] sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité. [3] | ||||||
| En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 832.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 14 [1] Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge |
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| Les mesures médicales comprennent: | ||||||
| les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:des médecins,des chiropraticiens,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c; | ||||||
| les frais de transport médicalement nécessaires. | ||||||
| Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l'apparition d'une maladie est prise en considération. | ||||||
| L'assurance ne prend pas en charge la logopédie. | ||||||
| Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l'assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
Le fait que les ostéopathes ne figurent pas au titre de fournisseurs de prestations admis à prodiguer des soins à la charge de l'assurance obligatoire des soins, sur prescription ou sur mandat médical, au sens des art. 35 al. 2 let. e
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 35 Types de fournisseurs de prestations [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Les fournisseurs de prestations sont: [3] | ||||||
| les médecins; | ||||||
| les pharmaciens; | ||||||
| les chiropraticiens; | ||||||
| les sages-femmes; | ||||||
| les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient; | ||||||
| les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient; | ||||||
| les laboratoires; | ||||||
| les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; | ||||||
| les hôpitaux; | ||||||
| les maisons de naissance; | ||||||
| les établissements médico-sociaux; | ||||||
| les établissements de cure balnéaire; | ||||||
| les entreprises de transport et de sauvetage; | ||||||
| les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [4] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 38 [1] Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance |
||||||
| Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n. | ||||||
| L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| un avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus; | ||||||
| le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire); | ||||||
| le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité. | ||||||
| Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 35 Types de fournisseurs de prestations [1] |
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| ... [2] | ||||||
| Les fournisseurs de prestations sont: [3] | ||||||
| les médecins; | ||||||
| les pharmaciens; | ||||||
| les chiropraticiens; | ||||||
| les sages-femmes; | ||||||
| les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient; | ||||||
| les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient; | ||||||
| les laboratoires; | ||||||
| les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; | ||||||
| les hôpitaux; | ||||||
| les maisons de naissance; | ||||||
| les établissements médico-sociaux; | ||||||
| les établissements de cure balnéaire; | ||||||
| les entreprises de transport et de sauvetage; | ||||||
| les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [4] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 35 Types de fournisseurs de prestations [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Les fournisseurs de prestations sont: [3] | ||||||
| les médecins; | ||||||
| les pharmaciens; | ||||||
| les chiropraticiens; | ||||||
| les sages-femmes; | ||||||
| les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient; | ||||||
| les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient; | ||||||
| les laboratoires; | ||||||
| les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; | ||||||
| les hôpitaux; | ||||||
| les maisons de naissance; | ||||||
| les établissements médico-sociaux; | ||||||
| les établissements de cure balnéaire; | ||||||
| les entreprises de transport et de sauvetage; | ||||||
| les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [4] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 38 [1] Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance |
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| Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n. | ||||||
| L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| un avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus; | ||||||
| le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire); | ||||||
| le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité. | ||||||
| Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 46 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439). |
fournisseurs de soins est étranger à l'assurance-invalidité.
5.3 Il résulte de ce qui précède que constituent le personnel paramédical dans l'assurance-invalidité toutes les personnes qui appliquent des mesures médicales aux conditions de l'art. 14 al. 1
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 14 [1] Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge |
||||||
| Les mesures médicales comprennent: | ||||||
| les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:des médecins,des chiropraticiens,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c; | ||||||
| les frais de transport médicalement nécessaires. | ||||||
| Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l'apparition d'une maladie est prise en considération. | ||||||
| L'assurance ne prend pas en charge la logopédie. | ||||||
| Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l'assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 26bis [1] Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires |
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| L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
Dans la mesure où le chiffre 1202 CMRM énumérerait de façon exhaustive les membres du personnel paramédical, comme le prétend l'office recourant, l'ordonnance administrative ne serait pas conforme aux règles légales applicables, dès lors qu'elle restreindrait considérablement le cercle des personnes qualifiées de personnel paramédical au sens de la loi.
6.
6.1 Selon l'art. 14 al. 1
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 14 [1] Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge |
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| Les mesures médicales comprennent: | ||||||
| les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:des médecins,des chiropraticiens,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c; | ||||||
| les frais de transport médicalement nécessaires. | ||||||
| Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l'apparition d'une maladie est prise en considération. | ||||||
| L'assurance ne prend pas en charge la logopédie. | ||||||
| Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l'assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
En l'espèce, comme l'a constaté la juridiction cantonale, le traitement dispensé par l'ostéopathe F.________ n'a pas été ordonné par un médecin. Par conséquent, dès lors qu'un médecin ne saurait prescrire un traitement, alors que celui-ci est en cours ou déjà achevé - en dehors des cas d'urgence -, l'une des conditions de l'art. 14 al. 1
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 14 [1] Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge |
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| Les mesures médicales comprennent: | ||||||
| les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:des médecins,des chiropraticiens,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c; | ||||||
| les frais de transport médicalement nécessaires. | ||||||
| Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l'apparition d'une maladie est prise en considération. | ||||||
| L'assurance ne prend pas en charge la logopédie. | ||||||
| Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l'assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
6.2 Cela étant, dans la plupart des cantons qui ont réglementé l'activité des ostéopathes, ceux-ci sont habilités à poser des diagnostics et prodiguer des traitements de manière indépendante (voir par exemple, art. 58 al. 1 du Règlement concernant les fournisseurs de soins et la Commission de surveillance du 21 novembre 2000 du canton de Fribourg [RSFR 821.0.12]; art. 63 al. 1 de la Loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical [LPS] du 11 mai 2001 de la République et canton de Genève [RSGE K 3 05]). Dès lors, et eu égard à l'objectif de l'ostéopathie (voir ci-avant consid. 4.1), on peut se demander si les ostéopathes font partie de la catégorie des professionnels de la santé qui travaillent effectivement sur prescription médicale, soit sous la surveillance d'un médecin. Etant donné l'issue du litige, il n'y a toutefois pas lieu de répondre à cette question.
Il en va de même de la question de savoir si un traitement d'ostéopathie constitue, en l'espèce, une mesure médicale nécessaire au traitement de l'infirmité congénitale dont est atteinte l'intimée, au sens des art. 13 al. 1
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 13 [1] Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales |
||||||
| Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [2]). | ||||||
| Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: | ||||||
| font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; | ||||||
| engendrent une atteinte à la santé; | ||||||
| présentent un certain degré de gravité; | ||||||
| nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et | ||||||
| peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. | ||||||
| L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 12 [1] Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation |
||||||
| L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. | ||||||
| L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. | ||||||
| Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 13 [1] Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales |
||||||
| Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [2]). | ||||||
| Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: | ||||||
| font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; | ||||||
| engendrent une atteinte à la santé; | ||||||
| présentent un certain degré de gravité; | ||||||
| nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et | ||||||
| peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. | ||||||
| L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
par l'assurance obligatoire des soins ou ne le sont qu'à certaines conditions (art. 1
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 1 [1] |
||||||
| Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'art. 33, let. a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance): | ||||||
| prend en charge les coûts; | ||||||
| prend en charge les coûts à certaines conditions; | ||||||
| ne prend pas en charge les coûts. | ||||||
| L'annexe 1 n'est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Les modifications et les versions consolidées sont mises en ligne sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 529). [2] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Prestations médicales | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 33 Prestations générales |
||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente: [1] | ||||||
| les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; | ||||||
| les prestations visées à l'art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; | ||||||
| les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; | ||||||
| les mesures de prévention visées à l'art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, LAMal; | ||||||
| les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; | ||||||
| la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; | ||||||
| la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; | ||||||
| la procédure d'évaluation des soins requis; | ||||||
| le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4, LAMal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 1 [1] |
||||||
| Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'art. 33, let. a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance): | ||||||
| prend en charge les coûts; | ||||||
| prend en charge les coûts à certaines conditions; | ||||||
| ne prend pas en charge les coûts. | ||||||
| L'annexe 1 n'est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Les modifications et les versions consolidées sont mises en ligne sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 529). [2] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Prestations médicales | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 33 Prestations générales |
||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente: [1] | ||||||
| les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; | ||||||
| les prestations visées à l'art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; | ||||||
| les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; | ||||||
| les mesures de prévention visées à l'art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, LAMal; | ||||||
| les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; | ||||||
| la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; | ||||||
| la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; | ||||||
| la procédure d'évaluation des soins requis; | ||||||
| le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4, LAMal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
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| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 33 Prestations générales |
||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente: [1] | ||||||
| les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; | ||||||
| les prestations visées à l'art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; | ||||||
| les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; | ||||||
| les mesures de prévention visées à l'art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, LAMal; | ||||||
| les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; | ||||||
| la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; | ||||||
| la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; | ||||||
| la procédure d'évaluation des soins requis; | ||||||
| le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4, LAMal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours est bien fondé et que le jugement entrepris doit être annulé en conséquence.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 23 janvier 2003 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 28 décembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:
Répertoire des lois
LAI 8
LAI 12
LAI 13
LAI 14
LAI 26 bis
LAI 27
LAMal 33
LAMal 35
LAMal 38
OAMal 33
OAMal 46
OJ 132
OPAS 1
RAI 24
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 8 [1] Principe |
||||||
| Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA [2]) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant: | ||||||
| que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels; | ||||||
| que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. [3] | ||||||
| Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte: | ||||||
| de l'âge de l'assuré; | ||||||
| de son niveau de développement; | ||||||
| de ses aptitudes, et | ||||||
| de la durée probable de la vie active. [4] | ||||||
| En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis. [5] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. [6] | ||||||
| Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. [7] | ||||||
| Les mesures de réadaptation comprennent: | ||||||
| des mesures médicales; | ||||||
| l'octroi de conseils et d'un suivi; | ||||||
| des mesures de réinsertionpréparant à la réadaptation professionnelle; | ||||||
| des mesures d'ordre professionnel; | ||||||
| ... | ||||||
| l'octroi de moyens auxiliaires; | ||||||
| ... | ||||||
| ... [13] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4e révision AI) (RO 2003 3837; FF 2001 3045). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [8] Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI) (RO 2007 5129; FF 2005 4215). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [9] Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [11] Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641). [12] Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [13] Introduit par l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 12 [1] Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation |
||||||
| L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels. | ||||||
| L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans. | ||||||
| Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 13 [1] Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales |
||||||
| Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA [2]). | ||||||
| Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui: | ||||||
| font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste; | ||||||
| engendrent une atteinte à la santé; | ||||||
| présentent un certain degré de gravité; | ||||||
| nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et | ||||||
| peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14. | ||||||
| L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 14 [1] Étendue des mesures médicales et conditions de prise en charge |
||||||
| Les mesures médicales comprennent: | ||||||
| les traitements et examens liés à ces traitements qui sont dispensés sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:des médecins,des chiropraticiens,des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| des médecins, | ||||||
| des chiropraticiens, | ||||||
| des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat d'un médecin ou d'un chiropraticien; | ||||||
| les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire; | ||||||
| les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien; | ||||||
| les mesures de réhabilitation effectuées ou prescrites par un médecin; | ||||||
| le séjour à l'hôpital correspondant au standard de la division commune; | ||||||
| les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. c; | ||||||
| les frais de transport médicalement nécessaires. | ||||||
| Les mesures médicales doivent être efficaces, appropriées et économiques. L'efficacité doit être démontrée selon des méthodes scientifiques; dans le cas des maladies rares, la fréquence de l'apparition d'une maladie est prise en considération. | ||||||
| L'assurance ne prend pas en charge la logopédie. | ||||||
| Pour décider si le traitement sera dispensé sous forme ambulatoire ou en milieu hospitalier, l'assurance tient équitablement compte des propositions du médecin traitant et des conditions personnelles de l'assuré. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 26bis [1] Choix du personnel médical, des établissements et des fournisseurs de moyens auxiliaires |
||||||
| L'assuré peut choisir librement le personnel paramédical, les établissements et les ateliers ou encore les entreprises présentes sur le marché ordinaire du travail qui mettent en oeuvre des mesures de réadaptation et les fournisseurs de moyens auxiliaires, pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions cantonales et aux exigences de l'assurance. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut, après avoir entendu les cantons et les associations intéressées, établir des prescriptions suivant lesquelles les personnes et établissements indiqués à l'al. 1 sont autorisés à exercer leur activité à la charge de l'assurance. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, 1er volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). | ||||||
|
RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 27 [1] Collaboration et tarifs |
||||||
| L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. | ||||||
| En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. | ||||||
| Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. | ||||||
| Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. | ||||||
| Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. | ||||||
| Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal [2] sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité. [3] | ||||||
| En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: | ||||||
| l'avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [2] RS 832.10 [3] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). [4] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 33 Désignation des prestations |
||||||
| Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions. | ||||||
| Il désigne en détail les autres prestations prévues à l'art. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1. | ||||||
| Il détermine dans quelle mesure l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts d'une prestation, nouvelle ou controversée, dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation. | ||||||
| Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées. | ||||||
| Il peut déléguer au DFI ou à l'OFSP les compétences énumérées aux al. 1 à 3. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 35 Types de fournisseurs de prestations [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Les fournisseurs de prestations sont: [3] | ||||||
| les médecins; | ||||||
| les pharmaciens; | ||||||
| les chiropraticiens; | ||||||
| les sages-femmes; | ||||||
| les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient; | ||||||
| les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient; | ||||||
| les laboratoires; | ||||||
| les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; | ||||||
| les hôpitaux; | ||||||
| les maisons de naissance; | ||||||
| les établissements médico-sociaux; | ||||||
| les établissements de cure balnéaire; | ||||||
| les entreprises de transport et de sauvetage; | ||||||
| les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [4] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 38 [1] Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance |
||||||
| Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n. | ||||||
| L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| un avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus; | ||||||
| le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire); | ||||||
| le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité. | ||||||
| Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 33 Prestations générales |
||||||
| Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne, après avoir consulté la commission compétente: [1] | ||||||
| les prestations fournies par les médecins ou les chiropraticiens dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'assurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions; | ||||||
| les prestations visées à l'art. 25, al. 2, et 25a, al. 1 et 2, LAMal qui ne sont pas fournies par les médecins ou les chiropraticiens; | ||||||
| les prestations nouvelles ou controversées dont l'efficacité, l'adéquation ou le caractère économique sont en cours d'évaluation; il détermine les conditions et l'étendue de la prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire des soins; | ||||||
| les mesures de prévention visées à l'art. 26 LAMal, les prestations en cas de maternité visées à l'art. 29, al. 2, let. a et c, LAMal et les soins dentaires visés à l'art. 31, al. 1, LAMal; | ||||||
| les moyens et appareils au sens de l'art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal qui doivent être pris en charge par l'assurance obligatoire des soins; il fixe des montants maximaux pour leur rémunération; | ||||||
| la participation aux frais de cures balnéaires prévue à l'art. 25, al. 2, let. c, LAMal; cette participation sert à couvrir les frais de cure qui ne le sont pas par d'autres prestations de l'assurance obligatoire des soins; elle peut être versée 21 jours au plus par année civile; | ||||||
| la contribution aux frais de transport et de sauvetage prévue à l'art. 25, al. 2, let. g, LAMal; les transports médicalement nécessaires d'un hôpital à l'autre font partie du traitement hospitalier; | ||||||
| la procédure d'évaluation des soins requis; | ||||||
| le montant des contributions en fonction du besoin en soins prévues à l'art. 25a, al. 1 et 4, LAMal. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de l'O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 346). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). [5] Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 35256847ch. II 2). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 46 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 439). |
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 1 [1] |
||||||
| Figurent à l'annexe 1 les prestations visées par l'art. 33, let. a et c, OAMal, qui ont été examinées par la Commission fédérale des prestations générales et des principes de l'assurance-maladie et dont l'assurance-maladie obligatoire des soins (assurance): | ||||||
| prend en charge les coûts; | ||||||
| prend en charge les coûts à certaines conditions; | ||||||
| ne prend pas en charge les coûts. | ||||||
| L'annexe 1 n'est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Les modifications et les versions consolidées sont mises en ligne sur le site Internet de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 7 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 529). [2] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Prestations médicales | ||||||
|
RS 831.201 RAI Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) Art. 24 [1] Libre choix et conventions |
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| Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance. | ||||||
| Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS. [2] | ||||||
| Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). | ||||||
Répertoire ATF
VSI
1999 S.1792001 S.1212003 S.216