Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_25/2014

Arrêt du 28 novembre 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
Bank A.________ AG,
représentée par Me Benoît Carron, avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
2. C.________,
représentée par Me Jérôme de Montmollin, avocat,
intimés,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
déclaration de revendication, etc.,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2013.

Faits :

A.

A.a. Le 18 avril 2005, le Tribunal de première instance de Genève a autorisé, à la requête de la société C.________, le séquestre des biens de B.________ ( débiteur ) à concurrence de 52'606'085 fr., intérêts en sus. Cette mesure porte sur "[t] ous avoirs et biens, valeurs, bijoux, objets d'art, papiers-valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs de droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, en compte courant ou autres, dépôts, coffres forts, dossiers ou autres, appartenant à B.________ sous nom propre ou pseudonymes (notamment D.________, E.________, F.________, G.________), désignation conventionnelle ou numérique, ou autre nom de tiers notamment personnes morales en particulier la société H.________, dont B.________, D.________, E.________, F.________ et G.________ est ayant droit économique en mains de: Banque A.________ AG Rue ... X.________ en particulier le compte n° www ".

Le même jour, l'Office des poursuites de Genève a adressé à la Banque A.________ un avis d'exécution du séquestre, qui reprend, quant à la désignation des objets à mettre sous main de justice, les termes de l'ordonnance de séquestre. La banque n'a pas formé opposition ni porté plainte contre l'avis d'exécution du séquestre; d'après une note interne du 18 avril 2005, elle a bloqué trois comptes après réception de l'avis d'exécution du séquestre, à savoir les comptes nos xxx, yyy et zzz, dont le débiteur séquestré, I.________ et J.________ étaient respectivement les titulaires.

A.b. Parallèlement à la procédure de séquestre, la créancière a ouvert le 15 avril 2005 une action au fond, en validation du séquestre, devant les tribunaux californiens. Elle a également dénoncé le débiteur au Ministère public de la Confédération (MPC), lequel a ouvert une enquête pour blanchiment d'argent. Le 3 juin 2005, le MPC a ordonné, " auprès de la Banque A.________ à X.________ et Y.________ ", le séquestre pénal des " comptes dont B.________, alias D.________, alias E.________, alias G.________, K.________, L.________, H.________, M.________, N.________ SA, O.________ SA, P.________ SA, Q.________, R.________ SA sont titulaires, ayants droit économique ou fondés de procuration ". La banque a confirmé au MPC que la mesure avait porté notamment sur les trois comptes précités; elle a également avisé J.________ et I.________ du séquestre pénal frappant leur compte.

A.c. Le 2 mai 2006, l'Office a informé la Banque A.________ que le séquestre était devenu exécutoire, le débiteur ayant été définitivement débouté de son opposition au séquestre. Le 9 mai 2006, la banque a demandé à l'Office de " confirmer que l'avis de séquestre du 18 avril 2005, en dépit de sa formulation très large, concerne uniquement les éléments de fortune déposés dans [son] établissement au nom de S.________, de ses pseudonymes et des entités expressément désignées dans l'avis (...) ". Le lendemain, elle a informé l'Office que le séquestre avait porté sur le compte n° xxx à hauteur de 7'345'923 fr.99 au 9 mai 2006; elle a en outre revendiqué un " droit de nantissement et de compensation " sur les valeurs séquestrées en couverture de sa créance de 1'942'526.97 USD (2'309'664 fr.) au 19 avril 2005, respectivement de 567'186.49 USD (697'072 fr.20) au 9 mai 2006. A la suite de cette déclaration, l'Office a imparti au débiteur et à la créancière un délai pour intenter action en contestation de revendication. La créancière, qui avait vainement contesté cette décision par voie de plainte (arrêt 5A_67/2007 du 15 février 2008, publié in : Pra 2009 n° 122 p. 839), a été déboutée le 12 avril 2010 par le Tribunal du district de
Zurich, qui a ainsi reconnu la prétention de la banque.

A.d. Le 7 novembre 2008, la Cour supérieure de l'Ontario (Canada) a admis l'appel en cause (" third party claim ") de la Banque A.________ et de sept autres personnes par une banque canadienne, défenderesse au procès ouvert par une victime de l'escroquerie. A la suite d'une procédure introduite par une autre victime, cette juridiction a rendu le 27 avril 2009 une nouvelle décision autorisant l'appel en cause de la Banque A.________ et de vingt-huit autres personnes. Celle-là a été informée de ces appels en cause en juin 2010.

Le 24 avril 2009, le débiteur et la créancière ont passé une transaction sur la répartition des fonds déposés sur les trois comptes séquestrés, aux termes duquel 55% des fonds reviendraient à celle-ci et 45% à celui-là. Cet accord a été approuvé le 9 septembre 2009 par la Cour supérieure de l'Ontario; la procédure en Californie a été suspendue dans l'attente de son exécution. La poursuite pénale a été classée en novembre 2012, et le séquestre pénal définitivement levé le 24 janvier 2013 ( cf. arrêt 1B_789/2012).

B.
Conformément à l'accord transactionnel, le conseil du débiteur a invité le 20 mars 2013 la Banque A.________ à verser 45% des fonds déposés sur les comptes séquestrés sur son propre compte et 55% sur celui du conseil de la créancière. La banque a refusé, invoquant notamment son droit de gage sur les avoirs séquestrés en garantie du découvert sur le compte et des frais auxquels elle était exposée dans le contexte de la procédure canadienne.

Par télécopie du 26 avril 2013 et rappel du 17 mai suivant, l'Office a demandé à la banque de lui transférer - et non aux mandataires des parties - la totalité des fonds crédités sur les trois comptes séquestrés. Cette décision a donné lieu à un échange de correspondances entre l'Office et la banque. Le 25 juillet 2013, celui-là a transmis à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève cette correspondance, estimant qu'elle valait plainte au sens de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP. Statuant le 12 décembre 2013, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte.

C.
Par mémoire du 13 janvier 2014, la Banque A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral: à titre principal, elle conclut à ce qu'il soit constaté que le séquestre est caduc, l'affaire étant éventuellement renvoyée à la juridiction précédente pour trancher ce point; à titre subsidiaire, elle demande de constater que l'ordonnance de séquestre porte exclusivement sur le compte n° xxx, et non sur les comptes nos yyy et zzz, et qu'elle a valablement avisé l'Office de son droit de nantissement et de compensation, l'Office étant invité à agir en conformité des art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
LP, et d'annuler la décision de l'Office lui ordonnant de transférer sans délai les valeurs séquestrées.

Le débiteur et la créancière proposent le rejet du recours; la juridiction cantonale se réfère aux considérants de sa décision. Ces observations ont été transmises à la recourante.

D.
Par ordonnance du 4 février 2014, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 19
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); la recourante, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), autant qu'elle invoque ses propres intérêts, et non ceux de son client ( cf. sur cette condition: Klett, in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 4 ad art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
La recourante soulève d'emblée plusieurs critiques en relation avec la constatation des faits (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

2.1. Elle expose d'abord que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, la procédure au fond en Californie n'est pas « suspendue », mais « close », ce qui obligeait le créancier ( i.e. intimée n° 2) à valider le séquestre par une poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement (art. 279 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LP), sous peine de caducité de la mesure (art. 280 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
LP). Le recours étant toutefois irrecevable sur ce point ( cf. infra, consid. 3), la constatation incriminée est sans incidence sur le sort du litige (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF).

2.2. Ensuite, les griefs relatifs, d'une part, à la distinction ignorée par les juges précédents entre blocage immédiat (« immediate ») et blocage interne (« internal ») et, d'autre part, à l'absence de précision au sujet du « solde net » du compte du débiteur au 20 mars 2013 et au 16 mai 2013 sont - autant qu'ils sont suffisamment motivés (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid.2.2, avec les arrêts cités) - dépourvus de pertinence en droit ( cf. infra, consid. 4.2.2 et 6.2).

3.
La recourante se plaint ensuite d'une violation des art. 279 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
et 280 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
LP. Elle soutient que, contrairement aux constatations de la cour cantonale, la procédure en reconnaissance de dette devant les tribunaux californiens n'a pas été « suspendue »; l'intimée n° 2 n'ayant pas requis la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement du 28 mai 2009, le séquestre est devenu caduc et a cessé de produire ses effets. A titre principal, elle conclut dès lors à ce que le Tribunal fédéral constate la caducité du séquestre ou, éventuellement, renvoie la cause à cet effet à l'autorité précédente.

Il ne ressort pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante aurait soulevé ce moyen en instance cantonale et, partant, formulé un chef de conclusions correspondant. Il s'ensuit que le recours apparaît irrecevable sur ce point en raison de la nouveauté du chef de conclusions (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF) et du grief qui le sous-tend (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; ATF 134 III 524 consid. 1.3).

4.
La recourante dénonce encore une violation des art. 272 al. 1 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP et 2 al. 2 CC; elle reproche à l'autorité précédente d'avoir admis que le séquestre s'étendait aussi aux comptes dont les titulaires (nominaux) étaient I.________ (n° yyy) et J.________ (n° zzz).

4.1. L'autorité précédente a constaté que les biens dont le débiteur était l'« ayant droit économique » étaient notamment désignés comme objets à séquestrer. Certes, les titulaires des comptes en discussion n'étaient pas cités nommément dans l'ordonnance de séquestre, ni dans l'avis d'exécution du séquestre, qui reprend les énonciations utilisées dans l'ordonnance. Il n'en demeure pas moins que, lorsqu'elle a reçu l'avis de séquestre le 18 avril 2005, la recourante a immédiatement bloqué les comptes appartenant au débiteur, à I.________ et J.________, et n'a pas porté plainte contre cet avis. De surcroît, dans le cadre du séquestre pénal, elle a expressément désigné le débiteur comme l'ayant droit économique des comptes litigieux, alors même que l'ordonnance de séquestre n'identifiait pas leurs titulaires; elle a fait de même dans sa correspondance avec eux. L'intéressée considérait donc que le débiteur était bien l'ayant droit économique de ces comptes, ce que le débiteur lui-même a reconnu ensuite, au plus tard dans l'accord transactionnel du 24 avril 2009.

En outre, l'autorité cantonale a considéré que, dès le 2 mai 2006 - date à laquelle le séquestre est devenu exécutoire -, la recourante avait l'obligation de renseigner l'Office sur les biens qu'elle détenait et qui pouvaient faire l'objet d'un séquestre, y compris ceux dont elle tenait le débiteur pour l'ayant droit économique, même si ceux-ci n'étaient pas expressément visés par l'ordonnance. D'ailleurs, l'Office a interpellé la banque, le 2 mai 2006, pour savoir si la mesure avait porté et, le cas échéant, sur quels actifs; dans son courrier du 17 mai 2013, il s'est référé aux comptes détenus respectivement par le débiteur, I.________ et J.________, et lui a demandé de préciser la nature, la composition et l'évaluation du reste des fonds séquestrés, afin d'apprécier la nécessité de les prendre sous sa garde.

Enfin, l'autorité précédente a retenu que, en admettant même que l'ordonnance de séquestre soit partiellement nulle faute de désigner avec suffisamment de précision les biens à séquestrer, en particulier les deux comptes litigieux, l'attitude de la banque ne saurait être protégée. En effet, celle-ci n'a éprouvé aucun doute sur la titularité des comptes en question, qu'elle a bloqués à réception de l'avis de séquestre, et les a désignés dans la procédure pénale comme appartenant au débiteur, ce que celui-ci a reconnu par la suite. En soutenant plusieurs années plus tard que le séquestre ne porterait pas sur ces comptes, elle adopte un comportement contradictoire, partant abusif (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC).

4.2.

4.2.1. Il n'y a pas lieu d'examiner si - ce que conteste l'intimée n° 2 - la recourante a critiqué tous les motifs de l'autorité cantonale ( cf. sur cette exigence: ATF 133 IV 119 consid. 6.3; 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4); le recours apparaît, de toute manière, mal fondé sur ce point.

4.2.2. L'affirmation de la juridiction précédente selon laquelle, lorsque la créance n'est pas couverte par les biens déjà placés sous main de justice, le « séquestre porte également sur les biens dont l'existence a été révélée par les renseignements de tiers », en sorte qu'il « ne se justifie pas d'exiger du créancier qu'il dépose une nouvelle requête », doit être précisée. Cet avis - dont il est superflu de discuter l'exactitude de façon générale - ne peut cependant se rapporter qu'aux biens désignés par ailleurs dans l'ordonnance ( cf. sur cette condition, sanctionnée de nullité [art. 22 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
LP]: ATF 113 III 139 consid. 4a et les arrêts cités), encore que l'admissibilité du séquestre « générique » ( cf. ATF 107 III 33 consid. 5) rende malaisé le respect de cette exigence.

Comme le rappelle la recourante, le séquestrant doit rendre vraisemblable (art. 272 al. 1 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
LP) que les biens formellement au nom de tiers appartiennent en réalité au débiteur et, dès lors, indiquer le nom du/des tiers; il ne peut ainsi se contenter de requérir le séquestre des biens du débiteur en ajoutant, de manière générique, qu'ils soient au nom de celui-ci ou au nom de tiers (ATF 130 III 579 consid. 2.2.1 et les références). En l'occurrence, force est de constater que l'ordonnance de séquestre ne respecte pas une telle exigence (en particulier ne sont pas nommées les personnes morales concernées), non plus que l'avis d'exécution du séquestre, qui reprend les indications de l'ordonnance; de plus, il est exact - du moins au regard des constatations de l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) - que l'Office n'a pas répondu à la lettre de la banque, du 9 mai 2006, lui demandant de confirmer que l'avis de séquestre ne visait que le compte du débiteur, de ses pseudonymes et entités expressément désignées dans l'avis ( cf. supra, let. A.c).

Néanmoins, la recourante a fait « bloquer », non seulement le compte du débiteur, mais encore ceux de I.________ et J.________; la mesure à l'égard de celles-ci n'était pas le fruit du hasard: de son propre aveu, elle se justifiait parce que leurs comptes « pourraient être liés [au débiteur]»; que ce blocage ait été « interne », et non « immédiat » comme le premier, est sans pertinence; la finalité commune de ce « blocage » était manifestement d'éviter que le débiteur ne puisse disposer des avoirs crédités sur les comptes en question. Au surplus, la recourante a avisé le MPC que le séquestre pénal avait aussi porté sur les comptes de I.________ et J.________, et « affirmé à leur conseil qu'il n'y avait aucun doute que [le débiteur] é tait l'ayant droit économique de ces deux comptes ». Enfin, le 30 juin 2006, la créancière a attiré l'attention de l'Office sur l'existence des comptes de I.________ et J.________, dont la banque avait admis dans la procédure pénale que le débiteur en était l'ayant droit économique; il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que l'Office aurait émis la moindre objection à cet égard.

Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer profit de l'imprécision de l'avis de séquestre, dès lors qu'elle s'est rapidement convaincue que le débiteur était bien l'ayant droit économique des comptes appartenant à I.________ et J.________, ce qui impliquait, en particulier, son obligation d'en informer l'Office (art. 91 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
LP, en relation avec l'art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP; ATF 129 III 239 consid. 1). Elle ne saurait davantage arguer du silence que l'Office a opposé à son courrier du 9 mai 2006; après avoir procédé au « blocage » de ces comptes et affirmé dans le cadre de la procédure pénale qu'il ne faisait « aucun doute » que le débiteur en était l'ayant droit économique - élément dont la créancière avait informé l'Office -, elle ne pouvait, de bonne foi, inférer de cette absence de réaction que le séquestre n'englobait pas les comptes précités. En d'autres termes, la recourante entend se prévaloir de la « formulation très large » de l'avis de séquestre pour remettre en discussion une mesure dont elle n'a en réalité jamais méconnu la portée. Une telle attitude ne mérite aucune protection (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC), d'autant que le moyen est invoqué après plusieurs années et au stade du règlement définitif de l'affaire ( cf. sur cette
forme d'abus de droit: ATF 135 III 334 consid. 2.2). Dans son résultat, la décision attaquée n'enfreint pas le droit fédéral.

5.
La recourante reproche ensuite à la juridiction précédente d'avoir violé l'art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
LP; elle soutient n'avoir pas annoncé tardivement son droit de nantissement et de compensation relatif au découvert final du compte du débiteur, d'une part, ni annoncé tardivement son droit de gage et de compensation en couverture des frais et de la responsabilité civile qu'elle pourrait encourir dans les procédures dirigées à son encontre au Canada, d'autre part.

5.1. L'autorité cantonale a retenu que la recourante avait été informée le 2 mai 2006 que le séquestre était devenu exécutoire. Le 10 du même mois, elle a annoncé à l'Office son droit de nantissement et de compensation sur les valeurs séquestrées pour la couverture de sa créance de 1'942'526.97 USD (2'309'664 fr.) au 19 avril 2005, respectivement de 567'186.49 USD (697'072 fr.20) au 9 mai 2006. A la suite de cette déclaration, l'Office a ouvert la procédure de revendication au sens de l'art. 108
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
LP; par jugement du 12 avril 2010 (passé en force), le Tribunal d'arrondissement de Zurich a accueilli cette revendication.

L'autorité précédente a constaté que, le 16 mai 2013, la recourante a annoncé deux prétentions supplémentaires:

En premier lieu, elle a revendiqué un « droit de nantissement » sur les avoirs séquestrés en garantie d'un découvert de 948'989 fr.38. Cette prétention semble étroitement liée à celle qui a fait l'objet du jugement zurichois, mais la recourante n'a cependant pas expliqué dans quelle mesure tel est le cas. Comme son droit de gage et de compensation afférent à ses frais et au découvert a déjà fait l'objet d'un procès, il lui appartenait d'apporter des précisions quant à ses nouvelles prétentions et aux raisons pour lesquelles elle ne les a pas articulées ni réservées à l'occasion de la procédure zurichoise et ne les a annoncées qu'en mai 2013. Vu l'absence d'indications au sujet de la nouvelle déclaration de revendication, qui se rapporte de surcroît à un droit ayant déjà été exercé et jugé dans une procédure définitivement close, c'est à juste titre que l'Office l'a écartée.

En second lieu, elle a revendiqué un « droit de nantissement » sur les avoirs séquestrés en couverture des frais et de la responsabilité qu'elle pourrait encourir dans les procédures au Canada, poste qu'elle chiffre à 21'500'000 USD. L'intéressée a eu connaissance de ces procédures, qui datent du 7 novembre 2008 et du 27 avril 2009, en juin 2010, après que le séquestre eut été déclaré exécutoire. Elle a informé le débiteur en mars 2013 qu'elle réservait ses droits à cet égard et annoncé sa prétention à l'Office le 16 mai 2013. Elle n'a cependant pas expliqué pourquoi elle a attendu près de trois ans pour invoquer cette prétention, ni indiqué en quoi la procédure serait aujourd'hui plus avancée qu'il y a trois ans, ses explications étant extrêmement vagues. Portant sur un montant très élevé, dans le cadre d'une procédure complexe, il était négligent de la part de la recourante d'attendre plus de deux ans pour annoncer sa revendication.

Enfin, l'autorité précédente a considéré que le courrier du 26 avril 2013, par lequel l'Office a prié la recourante de lui confirmer qu'aucun tiers n'avait revendiqué les avoirs séquestrés, ne pouvait, selon le principe de la confiance, se rapporter qu'à une interrogation de l'Office quant à l'existence de revendications formulées par d' autres créanciers (« tiers ») que la banque dépositaire des fonds. Ce courrier ne peut être compris comme une invitation adressée à celle-ci de formuler des prétentions complémentaires.

5.2. La loi ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication de biens saisis ou séquestrés (art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP). Selon une jurisprudence constante, établie avant la révision du 16 décembre 1994 et maintenue dans le nouveau droit (FF 1991 III 100), cette déclaration peut donc intervenir, en principe, dès le moment où le revendiquant a eu connaissance de l'exécution de la saisie ou du séquestre jusqu'à la distribution des deniers (art.106 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
et 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP). Elle doit toutefois avoir lieu dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière (parmi d'autres: ATF 120 III 123 consid. 2a; 114 III 92 consid. 1a; 109 III 18 consid. 1; 102 III 140 consid. 3, avec les références; récemment: arrêt 5A_586/2012 du 17 septembre 2014 consid. 5.2). Le tiers n'est pas tenu d'annoncer sa prétention aussi longtemps qu'une contestation relative à la saisissabilité des biens en cause ou à la validité du séquestre, respectivement de la saisie, n'a pas été tranchée (ATF 114 III 92 consid. 1c; 112 III 59 consid. 2; 109 III 18 consid. 1), étant observé que, dans l'hypothèse d'un séquestre, cette décision peut émaner, suivant la
nature des moyens invoqués, soit des autorités de poursuite, soit du juge de l'opposition (ATF 129 III 203).

5.2.1. La recourante affirme d'abord qu'elle n'a pas annoncé tardivement son droit de nantissement et de compensation relatif au « découvert final du compte [du débiteur]».

Il ne résulte pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que l'état du compte sur lequel la recourante fait valoir sa nouvelle réclamation ( i.e. 948'989 fr.38 au 16 mai 2013) serait dû à un accroissement des intérêts passifs courus depuis le 9 mai 2006 et à l'évolution des taux de change intervenue depuis lors sur ce « compte multi-monnaies ». On ignore, par ailleurs, si ce découvert prend en considération les intérêts produits par les fonds mis sous main de justice, lesquels devraient être déduits du solde négatif (ATF 113 III 94 consid. 11b). La recourante ne réfute pas davantage les motifs de la juridiction précédente fondés sur l'imprécision de la cause de revendication - à laquelle la recourante tente de remédier en alléguant de nouveaux faits (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF) - et sur le jugement zurichois ayant définitivement admis sa revendication initiale (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 2; cf. supra, A.c in fine ). Il s'ensuit que le grief est entièrement irrecevable.

5.2.2. Quant à la revendication d'un droit de gage et de compensation en couverture des frais et de la responsabilité qu'elle pourrait encourir dans le cadre des procédures ouvertes au Canada, la recourante expose, en bref, que ces procédures ne sont pas closes, de sorte que le principe et la quotité de sa réclamation ne seront connues qu'à l'issue des procès; par surcroît, il n'y avait aucune urgence à annoncer cette revendication, puisque le séquestre pénal empêchait de disposer des fonds jusqu'à sa levée le 24 janvier 2013.

Cette argumentation ne peut être approuvée. Comme l'ont retenu, sans être contredits, les juges précédents (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), la recourante a été avisée des appels en cause en juin 2010 ( cf. supra, let. A.d); il résulte en outre du dossier (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que la banque canadienne a invoqué à son encontre une prétention récursoire de 9'100'000 USD ( cf. « Third Party Claim » des 7 novembre 2008 [ ch. 48] et 27 avril 2009 [ ch. 29]). A ce moment-là, la recourante connaissait donc l'existence de procédures dirigées contre elle au Canada, ainsi que le montant pour lequel elle était recherchée. Le fait que la créance récursoire ne soit pas encore fixée est sans pertinence; comme en matière d'hypothèque (art. 824 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 824 - 1 L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
1    L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
2    L'immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.
CC), la dette garantie par les actifs du client peut être future, incertaine ou indéterminée - autant qu'elle est déterminable -, et le montant maximal de l'engagement du constituant ne doit pas être indiqué (parmi plusieurs: Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., 2008, p. 881 n° 19, avec les citations).

L'affirmation de la recourante d'après laquelle le droit de nantissement et de compensation invoqué le 9 mai 2006 portait également « sur les frais qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre des procédures canadiennes en cours » ne saurait davantage être suivie. Les procès au Canada sont largement postérieurs à la déclaration de revendication, de sorte que l'on ne discerne pas comment celle-ci aurait pu se référer aux frais liés à des procédures qui étaient encore inexistantes. C'est en vain qu'elle se prévaut du ch. 8 des conditions générales du contrat, à teneur duquel la banque est habilitée à « compenser les frais encourus en raison d'une procédure judiciaire intentée contre elle ou par elle dans l'intérêt du client ou ayant tout autre lien avec le client ». Une telle clause ne peut viser que des créances dont le constituant pouvait raisonnablement envisager l'existence au moment où il a souscrit l'acte en question (Lombardini, op. cit., p. 882 n° 21, avec les citations); aussi ne saurait-elle valoir comme déclaration de revendication (latente) envers toute prétention née après l'exécution du séquestre. Par ailleurs, sur le plan du droit civil, le Tribunal fédéral a considéré que la constitution d'une garantie -
réelle ou personnelle - pour un nombre indéterminé de créances futures n'est pas valable (ATF 120 II 35 consid. 3a; 108 II 47 consid. 2).

Il s'ensuit que, en estimant que la déclaration de revendication relative à la seconde prétention de la banque était tardive, l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral.

6.
Dans un dernier grief, la recourante affirme que l'autorité précédente a violé l'art. 100
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 100 - L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.
LP. D'une part, le transfert des comptes de I.________ et de J.________ n'est pas possible, car le séquestre n'a pas porté sur ces comptes. D'autre part, un transfert ne pourrait avoir lieu qu'à hauteur des montants qui excéderaient ses prétentions maximales; or, dans les procès canadiens, il lui est reproché de s'être approprié la somme de 9'100'000 USD en compensant des crédits accordés au débiteur et à J.________, alors que les séquestres pénal et civil étaient en force; comme les actifs déposés sur le compte du débiteur sont inférieurs à ce montant ( i.e. 7'345'923 fr.99 au 9 mai 2006), aucune somme n'est susceptible d'être transférée à l'Office.

6.1. L'autorité précédente s'est dispensée d'examiner si la plainte était recevable sur ce point - ce qui est « douteux » -, le grief étant infondé pour les motifs suivants: Les avoirs séquestrés sont des créances non incorporées dans des papiers-valeurs, de sorte que l'Office doit appliquer l'art. 99
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
LP et avertir le tiers débiteur qu'il ne pourra plus s'acquitter qu'entre ses mains. La question de savoir si l'Office peut réclamer, à titre de mesure de sûretés, la remise de telles créances par application analogique de l'art. 98
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
LP n'a pas à être tranchée, car l'Office peut exiger le versement des montants mis sous main de justice sur la base de l'art. 100
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 100 - L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.
LP, qui l'autorise à procéder à l'encaissement des créances échues. Une telle mesure n'est pas de nature à porter préjudice à la recourante, qui n'est de toute manière pas libre de disposer des biens séquestrés. L'ordre que l'Office a donné à la banque de lui transférer les avoirs que celle-ci détient sur les comptes nos xxx, yyy et zzz apparaît donc valable.

6.2. Conformément à l'art. 100
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 100 - L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.
LP, applicable en matière de séquestre (art. 275
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
LP; cf. ATF 41 III 129 consid. 3 in fine ), l'office pourvoit à la conservation des droits mis sous main de justice - ici des créances non incorporées dans des papiers-valeurs ( cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, n° 5 ad art. 100
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 100 - L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.
LP) - et à l'encaissement des créances échues. En dépit des doutes de la juridiction précédente, on peut se demander si l'obligation de la recourante de transférer les fonds qu'elle détient ne découle pas déjà du devoir de l'office de gérer les avoirs séquestrés ( cf. Ochsner, Exécution du séquestre, in : JdT 2006 II p. 118 ss). Quoi qu'il en soit, le moyen doit être écarté à plusieurs titres:

Tout d'abord, la recourante ne discute pas les motifs de la juridiction cantonale, en sorte que son grief apparaît irrecevable faute de répondre aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 2, avec d'autres citations). En outre, le moyen repose sur les postulats que le séquestre ne frapperait pas les comptes de I.________ et J.________, dont les valeurs ne pourraient ainsi être transférées à l'Office, et qu'un transfert des fonds déposés sur le compte du débiteur ne serait pas possible, car le solde de ce compte est inférieur (7'788'459 USD au 16 mai 2013) à la revendication que la recourante serait en droit de formuler du chef des procédures ouvertes au Canada (9'100'000 USD); or, les prémisses de cette argumentation s'avèrent erronées: d'une part, le séquestre vise bien les deux comptes précités ( cf. supra, consid. 4.2.2); d'autre part, la revendication relative aux procédures canadiennes est tardive ( cf. supra, consid. 5.2.2). Enfin, la recourante n'explique pas à quel préjudice l'exposerait la remise des fonds séquestrés à l'Office, étant précisé qu'elle bénéficie d'un « droit de nantissement et de compensation », reconnu par décision judiciaire passée en force,
sur les avoirs inscrits au compte du débiteur (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF; cf. sur cette exigence. ATF 135 III 46 consid. 4 et les arrêts cités).

7.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1; art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 15'000 fr., à payer à chacun des intimés à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 novembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_25/2014
Date : 28 novembre 2014
Publié : 24 décembre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : déclaration de revendication etc.


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
824
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 824 - 1 L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
1    L'hypothèque peut être constituée pour sûreté d'une créance quelconque, actuelle, future ou simplement éventuelle.
2    L'immeuble grevé peut ne pas appartenir au débiteur.
LP: 17 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
22 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
91 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 91 - 1 Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1    Le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi:
1  d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter (art. 323, ch. 1, CP182);
2  d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, ch. 1, 323, ch. 2, CP)183.
2    Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police.
3    À la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles. Au besoin, le préposé peut faire appel à la force publique.
4    Les tiers qui détiennent des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances ont, sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 5, CP), la même obligation de renseigner que le débiteur.
5    Les autorités ont la même obligation de renseigner que le débiteur.
6    L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation.
98 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
1    Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.216
2    Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps.
3    Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.217
4    L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu.
99 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 99 - Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
100 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 100 - L'office pourvoit à la conservation des droits saisis et à l'encaissement des créances échues.
106 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
1    Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu.
2    Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué.
3    Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC223) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC.
108 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 108 - 1 Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1    Le créancier et le débiteur peuvent ouvrir action contre le tiers en contestation de sa prétention lorsqu'elle a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en possession ou copossession du tiers;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du tiers paraît mieux fondée que celle du débiteur;
3  un immeuble et que la prétention du tiers résulte du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de 20 jours à cet effet.
3    Si aucune action n'a été introduite, la prétention est réputée admise dans la poursuite en question.
4    À la demande du créancier ou du débiteur, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai pour ouvrir action. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
272 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 272 - 1 Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1    Le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable:487
1  que sa créance existe;
2  qu'on est en présence d'un cas de séquestre;
3  qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
2    Lorsque le créancier est domicilié à l'étranger et qu'il n'a pas élu domicile en Suisse, il est réputé domicilié à l'office des poursuites.
275 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 275 - Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre.
279 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
280
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 280 - Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier:
1  laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279;
2  retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
3  voit son action définitivement rejetée.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
102-III-140 • 107-III-33 • 108-II-47 • 109-III-18 • 112-III-59 • 113-III-139 • 113-III-94 • 114-III-92 • 120-II-35 • 120-III-123 • 129-III-203 • 129-III-239 • 130-III-579 • 133-IV-119 • 134-II-244 • 134-III-524 • 135-III-334 • 135-III-46 • 138-I-97 • 138-III-728 • 140-III-16 • 140-III-86 • 41-III-129
Weitere Urteile ab 2000
1B_789/2012 • 5A_25/2014 • 5A_586/2012 • 5A_67/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ayant droit économique • nantissement • tribunal fédéral • exécution du séquestre • canada • ordonnance de séquestre • office des poursuites • appel en cause • quant • doute • calcul • autorité cantonale • viol • papier-valeur • procédure pénale • droit civil • pseudonyme • décision • directeur • communication
... Les montrer tous
FF
1991/III/100