Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C_311/2008

Arrêt du 28 novembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

M.________,
intimé, représenté par Me Christian Reiser, rue de la Candolle 16, 1205 Genève.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 12 février 2008.

Faits:

A.
A.a M.________ travaillait auprès de X.________. Contraint par des problèmes cardiaques à exercer un métier sédentaire (employé de bureau) et à diminuer son taux d'occupation, il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 16 janvier 1997.
Se fondant sur les informations recueillies auprès du docteur S.________, cardiologue traitant (rapport du 24 mars 1997), l'administration lui a alloué une demi-rente d'invalidité depuis le 1er novembre 1996 (décision du 23 janvier 1998).
A.b Durant une première procédure de révision, l'office AI s'est basé sur les indications transmises par les docteurs S.________ et A.________, psychiatre traitant, attestant l'apparition d'un état dépressif en plus des affections connues (rapports des 4 avril et 23 octobre 2001), pour constater l'aggravation de l'état de santé de l'assuré et lui octroyer une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2001 (décisions des 15 mars et 2 avril 2002).
A.c Durant une seconde procédure de révision, le cardiologue traitant a signalé la péjoration de la situation cardiologique de son patient et la persistance des troubles psychiques et lombaires (rapports des 3 mai, 29 juin et 16 décembre 2005). L'intéressé a cependant informé l'administration que son traitement psychiatrique avait été suspendu depuis deux ans d'entente avec le docteur A.________ (lettre du 13 mai 2005).
L'office AI a alors confié la réalisation d'une expertise à la doctoresse B.________, rhumatologue, qui n'a retenu aucun diagnostic influençant la capacité de travail dans l'ancien métier ou tout autre respectant certaines limitations fonctionnelles; elle a pour le surplus renvoyé aux conclusions du docteur S.________ (rapport du 31 mai 2006).
L'administration a encore mandaté le docteur U.________, cardiologue, pour la mise en oeuvre d'une seconde expertise. Se fondant sur les mêmes diagnostics que ses confrères, l'expert a estimé que M.________ pouvait effectuer un travail de bureau, à mi-temps, sans autres limitations que celles déjà relevées, et que seules les affections cardiaques avaient une influence sur la capacité de travail; un plein temps étant difficile à évaluer (rapport du 4 décembre 2006).
Par décision du 14 mai 2007, l'office AI a supprimé la rente versée jusque-là. Il considérait que l'état de santé de l'assuré était compatible avec la reprise de l'activité habituelle, l'incapacité de travail liée à une possible baisse de rendement ayant été évaluée à 25 % par son service médical.

B.
L'intéressé a déféré cette décision au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concluant à la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire et au maintien de la rente. Il reprochait notamment à l'administration de ne pas avoir instruit l'aspect psychiatrique de son cas.
Les premiers juges ont admis le recours, reconnu en l'état le droit de l'intéressé à une demi-rente d'invalidité et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire sur le plan psychiatrique et nouvelle décision (jugement du 12 février 2008). Ils estimaient en substance que les faits étaient insuffisamment établis, mais qu'eu égard aux récentes investigations sur les plans cardiologique et rhumatologique, probantes, seule l'évolution de l'état de santé psychique de l'assuré devait faire l'objet d'un examen supplémentaire.

C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement. Il en requiert l'annulation en tant qu'il reconnaît à l'intéressé le droit à une demi-rente d'invalidité, mais ne s'oppose pas au renvoi pour instruction complémentaire.
M.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:

1.
1.1 Dans son dispositif, la juridiction cantonale reconnaît à l'intimé le droit, en l'état, à une demi-rente d'invalidité (chiffre 3) et renvoie le dossier à l'office recourant pour la réalisation d'une expertise psychiatrique et nouvelle décision. Elle ne mentionne de surcroît pas le sort de la décision litigieuse, ni celui du retrait de l'effet suspensif qui l'assortit et qui avait été maintenu par arrêt incident du 4 juillet 2007.

1.2 Ce dispositif, difficilement compréhensible, doit être interprété à la lumière des considérants de l'acte qui le contient (arrêt du Tribunal fédéral 5C.122/2003 du 3 juillet 2003 consid. 1.3 et la référence). Au terme d'une telle analyse, il apparaît que les premiers juges ne peuvent avoir tranché définitivement le droit de l'intéressé à une demi-rente en raison de son état de santé physique dès lors que le droit à la rente est un rapport juridique qui ne saurait être scindé en plusieurs parties indépendantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 670/04 du 6 décembre 2005 consid. 6.2 et les références, I 1/04 du 17 février 2005 consid. 1 et les références) susceptibles de faire l'objet de plusieurs décisions partielles (sur cette notion, cf. ATF 133 V 477 consid. 4 p. 480 s.). Ceux-ci ont certes constaté que les pièces médicales à disposition permettaient de conclure à l'absence d'évolution significative sur les plans cardiologique et rhumatologique depuis 1998, ce qui justifiait selon eux le maintien de la demi-rente octroyée à cette époque, mais n'ont pas exclu, compte tenu du défaut d'instruction médicale sur le plan psychiatrique, la persistance du trouble dépressif qui avait fondé le passage d'une demi-rente à
une rente entière en 2002 et légitimerait aujourd'hui le maintien d'une rente équivalente à cette dernière, raison pour laquelle ils ont demandé à l'administration de compléter l'état de fait sur ce point et de rendre une nouvelle décision tenant compte de leurs remarques.

1.3 Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris doit donc être interprété comme une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481).

2.
2.1 Selon l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF, le recours interjeté à l'encontre d'une décision incidente n'est recevable que si cette décision engendre un préjudice irréparable ou si l'admission du recours conduit à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.2 Un préjudice irréparable au sens de cette disposition est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'occasionne un tel préjudice à l'autorité administrative que dans la mesure où la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la manière dont cette autorité devra trancher certains aspects du rapport litigieux (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

3.
3.1 En l'espèce, l'administration ne se prévaut pas du fait que l'admission de son recours conduirait à une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse. Au contraire, il ressort des conclusions prises dans son écriture du 11 avril 2008 qu'elle ne conteste pas le renvoi pour instruction complémentaire sur le plan psychiatrique. En revanche, elle reproche aux premiers juges de la contraindre à maintenir le versement d'une demi-rente d'invalidité pour raisons somatiques sans tenir compte des arguments développés et en l'absence des éléments nécessaires pour le faire. Son raisonnement est certes imprécis, mais reste compréhensible eu égard à la confusion engendrée par l'acte attaqué.

3.2 Par la reconnaissance en l'état du droit de l'intimé à une demi-rente d'invalidité en raison de ses de troubles cardiaques, il apparaît ainsi que la juridiction cantonale impose à l'office recourant ses vues sur la manière dont celui-ci devra trancher certains aspects du rapport litigieux, ce qui est constitutif d'un dommage irréparable et fonde la recevabilité du recours.

3.3 Sur le fond, si l'on peut encore comprendre le passage, sans véritable motivation, de l'incapacité de travail de 50 %, attestée par le docteur U.________, au maintien de la demi-rente, dans la mesure où ce praticien fait expressément référence à une capacité résiduelle de travail dans l'ancienne profession, la mieux adaptée, permettant ainsi de conclure à une incapacité de gain identique à la capacité de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_201/2008 du 9 juin 2008 consid. 2), on ne peut en revanche expliquer la préférence accordée au rapport de l'expert en cardiologie par rapport à l'avis circonstancié du SMR, qui détaillait de manière précise les raisons ayant conduit à la suppression de la rente, par le seul motif que l'expertise «remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante». En effet, ce type d'argumentation ne justifie absolument rien, dès lors qu'il se contente de citer une jurisprudence sans en faire une application concrète au cas d'espèce, et contrevient gravement au devoir de motiver une décision (sur cette notion déduite du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst., cf. arrêt 2A.783/2006 du 23 janvier 2008 consid. 4.1 et les références).

3.4 Il convient donc d'annuler le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris. Par économie de procédure, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle motive son jugement dans la mesure où ladite cause doit de toute façon être retournée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision sans contenir d'indications contraignantes. En cas de recours contre la nouvelle décision, les premiers juges feront alors attention à motiver leur point de vue.

4.
Au regard de la violation qualifiée dans l'application des règles de droit (consid. 3.3) et de la confusion engendrée par le dispositif de l'acte attaqué, il convient de mettre les frais de justice à la charge du canton (art. 66 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références; Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 43 ad art. 66; Thomas Geiser, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 25 ad art. 66
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
). L'intimé, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 68
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le chiffre 3 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales est annulé.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, à l'Etat de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 novembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_311/2008
Date : 28. November 2008
Publié : 29. Dezember 2009
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
133-IV-139 • 133-V-402 • 133-V-477
Weitere Urteile ab 2000
2A.783/2006 • 5C.122/2003 • 9C_201/2008 • 9C_311/2008 • I_1/04 • I_670/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
admission de la demande • affection cardiaque • assurance sociale • autorité administrative • bâle-ville • calcul • communication • demi-rente • dommage irréparable • droit d'être entendu • droit social • décision • décision de renvoi • décision finale • décision incidente • décision partielle • expertise pluridisciplinaire • expertise psychiatrique • frais judiciaires • greffier • incapacité de gain • incapacité de travail • incident • information • mention • nature juridique • notion • nouvelles • office ai • office fédéral des assurances sociales • physique • recours en matière de droit public • rente d'invalidité • rente entière • retrait de l'effet suspensif • réduction • service médical • taux d'occupation • tennis • travaux d'entretien • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • vue