Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.270/2003 /ech

Arrêt du 28 novembre 2003
Ire Cour civile

Composition
Mmes et M. les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties
X.________,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Christophe Schwarb,

contre

les époux A.________,
les époux B.________,
les époux C.________,
les époux D.________,
les époux E.________,
demandeurs et intimés, tous représentés par Me Yves-Roger Calame,

Objet
acte illicite; prescription; abus de droit

(recours en réforme contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 19 août 2003).

Faits:
A.
En 1997, les époux A.________, F.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont acquis un immeuble inscrit au cadastre de Z.________ pour y édifier un bâtiment et constituer une propriété par étages destinée à devenir leur propre logement.

En avril 1997, les futurs copropriétaires ont signé avec G.________ des contrats d'entreprise générale et ont ouvert un compte de crédit de construction auprès d'une banque, sur lequel ils ont donné à G.________ une procuration individuelle. Le 23 mai 1997, ils ont viré chacun la somme de 50'000 fr. sur ce compte.

Le 29 mai 1997, la copropriété par étages a été constituée et inscrite au registre foncier le 11 juillet 1997.

Le 30 mai 1997, un montant de 60'000 fr. a été débité du compte des copropriétaires et crédité, le 3 juin 1997, sur le compte de la succursale de X.________. Ce virement a été effectué sur la base de deux documents, à savoir une demande d'acompte de 60'000 fr. du 20 mai 1997 émanant de X.________ payable au 30 mai 1997 et adressée à l'entrepreneur G.________ pour des matériaux, fournitures diverses et commande de "prédalles" concernant l'immeuble en copropriété, ainsi qu'un ordre de paiement sur une formule bancaire en faveur de X.________ pour les mêmes fournitures.

En réponse à une demande des copropriétaires du 25 septembre 1998, X.________ a fourni, le 1er octobre 1998, diverses explications qualifiées de "confidentielles" selon lesquelles G.________ était leur débiteur pour une somme importante et qu'après des recherches, il apparaissait que le versement de 60'000 fr. n'avait pas été effectué pour le compte de X.________.

Le 25 mars 1999, la copropriété a réclamé à X.________ la restitution du montant de 60'000 fr. plus intérêt, en tenant pour acquis le fait qu'un acompte avait bien été versé pour des matériaux jamais livrés.
Le 18 juin 1999, X.________ a une nouvelle fois refusé d'entrer en matière, faisant valoir en substance qu'elle n'avait jamais eu aucun contact avec la copropriété et qu'aucun compte n'était ouvert à son nom. En revanche, G.________ lui devait à l'époque une somme supérieure à 60'000 fr., de sorte que toute livraison lui avait été refusée tant qu'un acompte de 60'000 fr. n'était pas versé. X.________ a ensuite admis avoir reçu cet acompte le 3 juin 1997 "sans indication de motif" et l'avoir crédité sur le compte de G.________, car il s'agissait d'un paiement de matériaux déjà livrés.

Le 2 juillet 1999, les copropriétaires ont fait notifier à X.________ un commandement de payer portant sur la somme de 60'000 fr. plus intérêt. La société s'y est opposée.
B.
Parallèlement à ces démarches, les copropriétaires Messieurs A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont déposé, le 29 octobre 1998, une plainte pénale qui a abouti, le 6 avril 2000, à la condamnation de G.________ par le Tribunal correctionnel du district de Boudry notamment à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les titres et escroqueries commises au préjudice des plaignants. Ce jugement a été tout d'abord confirmé, puis cassé par la Cour de cassation pénale neuchâteloise, le 18 octobre 2001, à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral. G.________ a finalement été condamné à 17 mois et 20 jours d'emprisonnement avec sursis durant 5 ans. La procédure pénale a démontré que les deux documents sur la base desquels le versement de 60'000 fr. du 30 mai 1997 avait été effectué étaient faux et que X.________ n'avait livré aucun matériau destiné au chantier de la copropriété.
C.
Le 21 décembre 2000, la copropriété d'une part et cinq des six copropriétaires, d'autre part, ont déposé une demande en justice à l'encontre de X.________ en concluant à ce que celle-ci soit condamnée à payer à la copropriété 60'000 fr. avec intérêt dès le 27 mai 1997 ou à ce que X.________ soit condamnée à verser ce montant aux copropriétaires nommément désignés. X.________ s'est opposée à cette action, invoquant notamment la prescription.

Par jugement du 19 août 2003, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, après avoir rejeté la demande de la communauté des copropriétaires, parce que celle-ci n'était pas titulaire des droits déduits en justice, a condamné X.________ à payer aux époux A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ la somme de 60'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 mars 1999. Les juges ont retenu en substance que la responsabilité de X.________ était engagée sur la base d'un acte illicite, car son directeur de l'époque et G.________ s'étaient entendus pour que la dette de ce dernier soit au moins partiellement amortie au moyen d'une fausse demande d'acompte de X.________ à la copropriété. Les juges ont laissé indécise la question de la prescription, estimant que de toute manière X.________ commettait un abus de droit en s'en prévalant.
D.
Contre ce jugement, X.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 19 juin (recte: août) 2003 et au rejet de la demande du 21 décembre 2000, subsidiairement au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Les époux A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ (les demandeurs) proposent le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours en réforme qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1).
1.1 S'il ne fait pas de doute qu'un for existe en l'occurrence au lieu d'exploitation de la succursale (cf. art. 11 CPC/NE et art. 837 al. 3 aCO; actuellement art. 5 LFors, RS 272), on peut douter de la qualité de partie de la défenderesse, car il ne s'agit que de la succursale d'une société coopérative dont le siège principal se trouve à Zurich. Or, faute de jouir de la personnalité juridique, la succursale est dépourvue de la capacité d'être partie en justice (ATF 120 III 11 consid. 1a). Toutefois, il y a lieu d'admettre, à l'instar de la pratique existant en matière de poursuite, que lorsque, dans le cadre d'une demande en justice, une succursale se voit attribuer la qualité de demanderesse ou défenderesse, alors qu'en réalité seule la société à laquelle elle appartient est visée, on se trouve en présence d'une simple désignation inexacte d'une partie (cf. ATF 120 III 11 consid. 1b p. 13). Cette irrégularité peut être rectifiée s'il n'y a pas d'équivoque sur la partie réellement concernée et que l'acte peut parvenir à son véritable destinataire (Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 53 OJ no 2.4 p. 382 s.). En l'occurrence, le fait que la succursale ait été désignée en tant que partie à la procédure n'était pas de nature à induire
les intéressés en erreur et il n'y a aucune difficulté à faire parvenir la décision à la société coopérative elle-même plutôt qu'à sa succursale, de sorte qu'il suffit de rectifier la désignation inexacte en indiquant, en qualité de défenderesse, la société coopérative zurichoise.
1.2 Par ailleurs, interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale (art. 9 et 21 let. a OJ/NE) par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1 et les arrêts cités) dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

La défenderesse perd de vue ces principes, dès lors qu'à l'appui des violations du droit fédéral invoquées, elle critique les faits retenus par la cour cantonale, sans se prévaloir de l'une des exceptions lui permettant de s'en distancer, ce qui n'est pas admissible. Si elle souhaitait remettre en cause la façon dont les juges cantonaux ont apprécié les preuves et établi les faits, elle devait opter pour la voie du recours de droit public et non déposer un recours en réforme (cf. ATF 126 III 388 consid. 8a in fine). Comme seule cette dernière voie de droit a été utilisée, la Cour de céans examinera les griefs soulevés exclusivement à la lumière des faits ressortant du jugement entrepris.
3.
La défenderesse reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir violé les art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
CO et 8 CC en admettant que sa responsabilité était engagée.
3.1 Selon l'art. 899 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 899 - 1 Die zur Vertretung befugten Personen sind ermächtigt, im Namen der Genossenschaft alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die der Zweck der Genossenschaft mit sich bringen kann.
1    Die zur Vertretung befugten Personen sind ermächtigt, im Namen der Genossenschaft alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die der Zweck der Genossenschaft mit sich bringen kann.
2    Eine Beschränkung dieser Vertretungsbefugnis hat gegenüber gutgläubigen Dritten keine Wirkung, unter Vorbehalt der im Handelsregister eingetragenen Bestimmungen über die ausschliessliche Vertretung der Hauptniederlassung oder einer Zweigniederlassung oder über die gemeinsame Führung der Firma.
3    Die Genossenschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlungen, die eine zur Geschäftsführung oder zur Vertretung befugte Person in Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen begeht.
CO, la société coopérative répond des actes illicites commis dans la gestion des affaires sociales par une personne autorisée à la gérer ou à la représenter. Pour que la responsabilité de la personne morale soit engagée, il suffit que l'acte illicite entre dans le cadre général des attributions de la personne autorisée à gérer ou à représenter la société, peut importe que celle-ci ait agi dans son intérêt personnel et non dans celui de la société (cf. ATF 121 III 176 consid. 4a p. 180). Pour le reste, l'action est soumise aux autres conditions habituelles de la responsabilité délictuelle, à savoir un dommage, une faute et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte incriminé et le préjudice (ATF 121 III 176 consid. 4a in fine).

Il ressort du jugement attaqué que les actes reprochés à la défenderesse sont le fait du directeur de la succursale de la société, qui a établi, le 20 mai 1997, une demande d'acompte de 60'000 fr. Il s'agit donc d'une personne habilitée à gérer ou, à tout le moins, à représenter la société. Il a été retenu que celui-ci et G.________ se sont entendus pour que la dette de l'entrepreneur, que le directeur avait laissé augmenter en dépit des ordres reçus de Zurich, soit au moins partiellement amortie par le moyen d'une fausse demande d'acompte adressée par la défenderesse à la copropriété. Cette construction, qui n'a pu se réaliser qu'au su et avec l'intervention du directeur, s'est faite au préjudice des copropriétaires dont le compte a été débité, mais elle a profité à l'entrepreneur, qui a vu sa dette se réduire, et à la défenderesse, dont la créance a été en partie recouvrée. Il a également été constaté que la défenderesse savait ou pouvait savoir dès le départ que le virement de 60'000 fr. ne provenait pas de G.________, mais de la copropriété.

Ces éléments font apparaître que les conditions de la responsabilité délictuelle de la défenderesse, qui, comme on l'a vu, répond des actes des personnes autorisées à la gérer ou à la représenter, sont réunies. En effet, le comportement du directeur, qui a mis en place avec l'entrepreneur un subterfuge destiné à tromper les copropriétaires en les amenant à faire, sur la base d'une fausse demande d'acompte, un versement au profit de l'entrepreneur et de la société est à l'évidence dolosif (cf. ATF 117 II 218 consid. 6a) et le dol, au sens de l'art. 28
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 28 - 1 Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
1    Ist ein Vertragschliessender durch absichtliche Täuschung seitens des andern zu dem Vertragsabschlusse verleitet worden, so ist der Vertrag für ihn auch dann nicht verbindlich, wenn der erregte Irrtum kein wesentlicher war.
2    Die von einem Dritten verübte absichtliche Täuschung hindert die Verbindlichkeit für den Getäuschten nur, wenn der andere zur Zeit des Vertragsabschlusses die Täuschung gekannt hat oder hätte kennen sollen.
CO, constitue un acte illicite (ATF 108 II 419 consid. 5 et les références citées). Un tel comportement doit aussi être qualifié de fautif (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. Berne 1997, p. 464). En outre, les actes du directeur sont dans une relation de causalité naturelle et adéquate (cf. sur ces notions: ATF 129 II 312 consid. 3.3 et les arrêts cités) avec le dommage subi par les demandeurs, qui n'ont pu recouvrer les 60'000 fr. versés, alors que la défenderesse a elle-même reconnu n'avoir fourni aucune prestation aux copropriétaires.

Lorsque la défenderesse soutient qu'aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'une quelconque malversation de sa part, elle remet en cause les constatations de fait et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (cf. supra consid. 2). Quant à la violation de l'art. 8
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 8 - Wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet.
CC invoquée également à ce propos, elle est dépourvue de tout fondement. En effet, dès que l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine; 122 III 219 consid. 3c p. 223 s). C'est précisément ce qui s'est produit en l'espèce, car les juges cantonaux ont tenu pour établi que l'entrepreneur et le directeur de la succursale s'étaient entendus sur la construction comptable ayant amené les demandeurs à procéder au versement des 60'000 fr. litigieux.

On ne peut donc reprocher à la cour cantonale d'avoir admis le principe de la responsabilité délictuelle de la défenderesse.
4.
En second lieu, la défenderesse fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté l'exception de prescription qu'elle avait soulevée, au motif que cette prétention était abusive.
4.1 Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC) en se prévalant de la prescription non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 128 V 236 consid. 4a; 113 II 264 consid. 2e p. 269). L'abus de droit ne consiste pas dans le comportement du débiteur qui incite le créancier à ne pas entreprendre de démarches juridiques, mais dans le fait que le débiteur, après avoir eu ce comportement, se prévale de la prescription. Pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (ATF 128 V 236 consid. 4a; cf. sur ce point, Engel, op. cit., p 802 s.).

En l'espèce, la cour cantonale a relevé que, le 1er octobre 1998, la défenderesse a tout d'abord indiqué aux demandeurs, qui l'avaient interpellée sur leur versement de 60'000 fr., qu'elle n'avait rien reçu. Puis, le 18 juin 1999, elle a fini par admettre avoir touché un montant de 60'000 fr., mais elle a affirmé qu'il n'avait rien à voir avec les demandeurs et qu'elle ne disposait d'aucune pièce ou document et encore moins de compte au nom de la défenderesse (recte: de la copropriété). Il a cependant été constaté que ces deux réponses étaient clairement contraires aux pièces qui étaient dans les dossiers de la défenderesse. Face à de telles dénégations, les demandeurs pouvaient raisonnablement penser qu'ils n'avaient aucune chance d'obtenir la restitution de leur versement et il paraît compréhensible qu'ils n'aient pas agi avant le prononcé du jugement pénal de première instance, qui a notamment démontré que les documents sur la base desquels le versement de 60'000 fr. avait été opéré étaient faux. Par son attitude consistant à nier l'évidence, la défenderesse a ainsi indéniablement dissuadé les demandeurs à agir immédiatement, de sorte que la cour cantonale, en considérant que l'exception de prescription invoquée par la
défenderesse était abusive, n'a en aucun cas violé l'art. 2 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
CC.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de se demander au surplus si l'action était ou non effectivement prescrite au moment du dépôt de la demande en justice, dès lors que cette question n'est pas de nature à modifier le résultat de la décision entreprise (cf. ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29).

Le recours en réforme doit par conséquent être rejeté.
5.
Au vu de l'issue du litige, l'émolument judiciaire sera mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
OJ). Celle-ci sera également condamnée à verser des dépens en faveur des demandeurs, créanciers solidaires (art. 159 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
1    Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
2    Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz.
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 28 novembre 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 4C.270/2003
Date : 28. November 2003
Published : 24. Dezember 2003
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Haftpflichtrecht
Subject : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.270/2003 /ech Arrêt du 28 novembre


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