Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F 9/2014
Arrêt du 28 octobre 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Hohl.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Otto Guth,
requérant,
contre
H.Y.________ et F.Y.________, représentés par Me Albert J. Graf,
intimés,
Objet
honoraires d'avocat,
demande de révision de l'arrêt rendu le 26 mars 2014 dans la cause 4A 481/2013.
Faits :
A.
H.Y.________ et F.Y.________ étaient en relation d'affaires avec H.Z.________, connu sous le nom de U.________ comme auteur de la bande dessinée "...". Dans les années nonante, les époux Y.________ ont notamment créé des sociétés anonymes de droit suisse, destinées à recevoir jusqu'en 2024 les droits d'exploitation et les droits d'auteur de U.________.
H.Z.________ est décédé en juillet 2001. H.Y.________ et F.Y.________ sont alors entrés en litige avec sa veuve et héritière, F.Z.________. Plusieurs avocats ont été mis en oeuvre en Belgique, à Genève et à Lausanne. Le 15 mars 2002, les époux Y.________ ont mandaté X.________, avocat à Lausanne. Avec d'autres parties, F.Z.________ ainsi que H.Y.________ et F.Y.________ ont signé deux transactions en décembre 2008. Les époux Y.________ s'y engageaient notamment à céder les actions des sociétés suisses susmentionnées pour le montant de 5'025'000 fr.
Entre le 23 septembre 2002 et le 28 septembre 2009, X.________ a établi treize notes d'honoraires intermédiaires pour un montant total de 654'451 fr. hors taxes, débours compris; H.Y.________ et F.Y.________ s'en sont entièrement acquittés.
Le 25 mai 2010, l'avocat a adressé à ses clients une note d'honoraires de 72'180 fr. hors taxes, plus 481 fr. de débours, pour les opérations accomplies à partir du 1 er juillet 2009; après déduction d'un acompte de 25'000 fr. et d'un montant de TVA déjà payé de 1'900 fr., le solde s'élevait à 51'283 fr.20, TVA comprise.
Le 17 janvier 2011, X.________ a établi une note d'honoraires de 8'586 fr.40, TVA comprise, pour l'activité déployée entre le 26 mai et le 31 décembre 2010.
Le 16 février 2011, l'avocat a fait parvenir à ses clients une "note d'honoraires de résultat" de 150'000 fr., plus la TVA par 11'400 fr.
Les époux Y.________ ont refusé de régler ces trois dernières factures. Ils contestaient en particulier devoir des honoraires de résultat.
Le 14 octobre 2011, H.Y.________ et F.Y.________ ont requis du Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud la modération des notes d'honoraires de X.________.
Par prononcé de modération du 7 septembre 2012, le Juge instructeur a modéré la note d'honoraires et de débours finale de X.________ à la somme de 790'651 fr.65, TVA comprise, sous déduction du montant déjà versé de 730'781 fr.35. En résumé, il a confirmé toutes les notes d'honoraires établies par l'avocat, sauf la note d'honoraires de résultat du 16 février 2011.
X.________ a interjeté recours contre ce prononcé. Par arrêt du 24 mai 2013, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.
L'avocat a formé un recours en matière civile contre cette décision (cause 4A 481/2013). Il demandait au Tribunal fédéral d'arrêter en modération la note d'honoraires du 16 février 2011 à 150'000 fr., TVA non comprise, et de confirmer la décision attaquée pour le surplus. Par arrêt du 26 mars 2014, la cour de céans a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
B.
Invoquant des inadvertances au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (cf. art. 127
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 127 Échange d'écritures - Pour autant que le Tribunal fédéral ne considère pas la demande de révision comme irrecevable ou infondée, il la communique à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuels autres parties ou participants à la procédure, ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
Considérant en droit :
1.
Le requérant demande la révision de l'arrêt du 26 mars 2014 pour violation d'autres règles de procédure que celles concernant la récusation. Conformément à l'art. 124 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
2.
2.1. Devant la cour cantonale comme devant la cour de céans, le litige ne portait plus que sur la note d'honoraires dits de résultat par 150'000 fr., plus 11'400 fr. de TVA. En application de l'art. 45 al. 1 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 (LPAv/VD; RSV 177.11), l'autorité de modération a refusé toute prime de résultat au requérant, considérant que ce dernier n'a pas prouvé avoir obtenu pour ses mandants un résultat exceptionnel dans le cadre des transactions conclues notamment par son entremise.
Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt cantonal. Il a déclaré irrecevable le grief tiré de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Selon l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Ce motif de révision correspond à celui prévu à l'art. 136 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
|
a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.3.
2.3.1. En premier lieu, le requérant est d'avis que le Tribunal fédéral a commis une double inadvertance lors de l'examen du moyen tiré de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le fait ignoré par inadvertance dont il est question à l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Dans le considérant 3.2.1.2 critiqué par le requérant, la cour de céans déclare irrecevable le moyen fondé sur la violation du droit d'être entendu, pour défaut de la motivation précise exigée par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.3.2. Le recourant reproche également au Tribunal fédéral des inadvertances lors de l'examen du moyen tiré de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3.2.1. La première inadvertance invoquée a trait à la titularité du capital actions de A.________ SA, B.________ SA et C.________ SA. D'après le requérant, la cour de céans n'aurait pas pris en considération des preuves versées au dossier, lesquelles démontreraient que les époux Y.________ ne détenaient les titres des sociétés susmentionnées qu'à titre fiduciaire. Ce fait résulterait en outre de deux arrêts de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, dont la cour de céans aurait omis de tenir compte par inadvertance.
Sur ce dernier point, il convient de souligner d'emblée qu'une décision judiciaire ne saurait manifestement constituer un fait au sens de l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
Selon la constatation incriminée de la cour cantonale, les intimés étaient propriétaires à 100% de A.________ SA et de B.________ SA et à 50% de C.________ SA. Le Tribunal fédéral n'a pas jugé que cette constatation sur la réalité de l'actionnariat était arbitraire, car elle se fondait notamment sur la convention de décembre 2008 par laquelle les époux Y.________ cédaient les actions de ces sociétés. Le requérant cherche à présent à remettre en cause ce fait en reprenant les éléments qu'il avait déjà avancés dans son recours et qui n'auraient pas été pris en compte par le Tribunal fédéral. Or, une demande de révision ne saurait être fondée sur le motif que le tribunal n'a attribué aucune portée juridique à un élément de fait (cf. arrêt 5P.7/1992 du 25 mars 1992 consid. 2a, in SJ 1992 p. 400).
2.3.2.2. En ce qui concerne la part d'honoraires du requérant et de ses confrères qui a été prise en charge par la succession Z.________, les juges vaudois ont constaté qu'elle ne constituait pas l'un des enjeux des négociations menées par l'avocat des intimés. La cour de céans a jugé que cette constatation n'était pas arbitraire.
Le requérant remet en cause l'appréciation du Tribunal fédéral, qui aurait omis de tenir compte de courriers d'avocats de la succession Z.________ démontrant que celle-ci entendait récupérer le montant des honoraires versés. Ce faisant, il s'en prend à l'appréciation juridique effectuée par la cour de céans; or, un tel grief n'a pas sa place dans une demande de révision fondée sur l'art. 121 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée: |
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a | si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées; |
b | si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir; |
c | si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions; |
d | si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. |
2.3.2.3. L'autorité de modération avait écarté du résultat comptable imputable à l'avocat un montant de 500'000 fr. qui ressortait d'une décharge signée par les acquéreurs des sociétés A.________ SA et B.________ SA. En effet, pour les juges vaudois, il n'était pas établi que les intimés avaient réellement comptabilisé dans le bilan intermédiaire de B.________ SA des frais privés non justifiés commercialement à hauteur de 500'000 fr.; par ailleurs, la quittance avait été remise en question et ne couvrait pas les vendeurs pour la gestion de la société. Dans l'arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a jugé que les éléments avancés dans le recours n'étaient pas à même de démontrer le caractère arbitraire de ces constatations qui ont conduit l'autorité cantonale à refuser de voir un succès de l'avocat sur cette question.
A présent, le requérant revient avec les mêmes éléments et cherche à démontrer que la cour de céans s'est trompée dans son appréciation du caractère arbitraire ou non des constatations susmentionnées. Or, comme déjà observé, il ne s'agit pas là d'un grief qui peut être soulevé dans une demande de révision.
2.4. Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision sera rejetée.
3.
Vu le sort réservé à la demande de révision, les frais judiciaires seront mis à la charge du requérant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 octobre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Klett
La Greffière : Godat Zimmermann