Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 210/2021
Sentenza del 28 settembre 2021
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Giudice presidente,
Niquille, Rüedi,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Gerhard Brandstätter,
istante,
contro
1. International Association of Athletics Federation IAAF, 6-8 quai Antoine 1er, BP 359, 98007 Monaco Cedex, Monaco,
patrocinata dagli avv.ti Nicolas Gillard e Nicolas Zbinden,
2. Italian National-Anti-Doping Organization (NADO), viale dei Gladiatori 2, 00135 Roma, Italia,
3. Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma, Italia,
4. World Anti-Doping Agency (WADA),
patrocinata dall'avv. Nicolas Zbinden,
controparti.
Oggetto
arbitrato internazionale; revisione,
domanda di revisione del lodo arbitrale emanato il 30 gennaio 2017 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) (CAS 2016/A/4707).
Fatti:
A.
A.a. L'atleta italiano A.________ è stato escluso dalle competizioni per 4 anni dal luglio 2012 per essere risultato positivo a un controllo antidoping, rispettivamente per essersi in seguito sottratto a una tale misura. Da una nuova analisi, effettuata dal laboratorio di Cologna il 19 aprile 2016, di un campione di urina prelevato dal predetto sportivo in occasione di un controllo - non annunciato ed effettuato in Italia il 1° gennaio 2016 - è emersa l'assunzione di una sostanza, che figura sulla lista di quelle proibite dall'Agenzia mondiale Antidoping (WADA). Dopo che l'analisi del campione B effettuata il 5 luglio 2016 ha confermato quella precedente del 19 aprile, la International Association of Athletics Federation (IAAF) ha immediatamente sospeso in via provvisionale l'atleta. Con lodo motivato il 30 gennaio 2017, emanato nella procedura accelerata nel senso dell'art. R52 del relativo regolamento di procedura e il cui dispositivo era già stato notificato alle parti l'11 agosto 2016, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha respinto un appello di A.________, lo ha sanzionato con una squalifica di 8 anni e ha annullato i risultati ottenuti nelle competizioni dal 1° gennaio 2016. Il Tribunale arbitrale ha negato che vi
fossero state delle violazioni del dovere di anonimato nei confronti del laboratorio, ha considerato che le pretese violazioni della catena di custodia esterna e interna del campione non avevano in alcun modo raggiunto un livello tale da mettere in questione l'intera procedura antidoping e ha ritenuto di non avere riscontrato prove né della pretesa manipolazione concernente l'apertura del campione B né degli altri aspetti della teoria avanzata dall'atleta di essere vittima di un complotto.
A.b. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, sezione penale, ha disposto, con ordinanza del 18 febbraio 2021, l'archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti di A.________ per avere fatto illecitamente uso di sostanze dopanti al fine di migliorare le sue prestazioni atletiche. Nelle sue conclusioni il menzionato Giudice ha ritenuto "accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad A.________ l'1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi".
B.
Con domanda di revisione 15 aprile 2021 A.________ postula che il Tribunale federale ordini la revisione del predetto lodo e la costituzione di un nuovo collegio giudicante, visto che il presidente di quello precedente non è più un arbitro del TAS, e ponga le spese giudiziarie e le ripetibili a carico delle controparti. Narrati e completati i fatti concernenti la procedura arbitrale e quella penale, richiama l'art. 190a cpv. 1 lett. b
LDIP, del quale ritiene dati i presupposti, in ragione delle conclusioni a cui è giunto il Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di archiviazione del 18 febbraio 2021. Sostiene che la manomissione a suo scapito del campione di urina soggetto a un controllo antidoping non costituisce solo una truffa processuale, ma configura anche altri reati ai sensi dell'art. 10 del codice penale svizzero, che hanno influito a suo danno sul lodo.
Con osservazioni 5 maggio 2021 la Italian National-Anti-Doping Organization si è rimessa al giudizio del Tribunale federale.
Con decreto dell'11 maggio 2021 la Giudice presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo e di adozione di altre misure cautelari contenuta nella domanda di revisione.
Con risposte 7 giugno 2021 la World Athletics (già International Association of Athletics Federation; controparte 1) e la World Anti-Doping Agency (controparte 4), che avevano chiesto ed ottenuto una proroga del termine per determinarsi inizialmente scadente il 7 maggio 2021, propongono in via principale di dichiarare la domanda di revisione inammissibile e in via subordinata di respingerla.
L'istante ha replicato spontaneamente il 9 luglio 2021 e la World Athletics ha duplicato spontaneamente il 29 luglio 2021.
Diritto:
1.
Poiché l'istanza di revisione è posteriore all'entrata in vigore il 1° gennaio 2021 del capitolo 5a della LTF concernente la revisione dei lodi arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale, alla presente procedura si applica la novella legislativa, sebbene il lodo sia stato emanato prima della predetta data (art. 132
LTF; DTF 144 I 214 consid. 1.1; 136 I 158 consid. 1; sentenza 6F 1/2007 del 9 maggio 2007 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 133 IV 142).
2.
L'istante ha fatto uso della facoltà, prevista nell'art. 77 cpv. 2bis
LTF per gli atti scritti in materia di giurisdizione arbitrale, di inoltrare la domanda di revisione in inglese. Tale possibilità non ha tuttavia alcuna ripercussione sulla lingua del procedimento e della sentenza, che rimane disciplinata dall'art. 54
LTF (Messaggio del 24 ottobre 2018 concernente la modifica della legge federale sul diritto internazionale privato, FF 2018 6059 n. 2.2). Giusta l'art. 54 cpv. 1
LTF il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata. In concreto, tuttavia, anche la sentenza arbitrale è stata emanata in inglese, ragione per cui l'appena menzionato principio non può essere applicato. Visto che l'istante è cittadino italiano e che la decisione penale su cui fonda la sua domanda di revisione è stata redatta in italiano, si giustifica emanare la presente sentenza in tale lingua.
3.
L'istante basa la sua domanda di revisione sull'ordinanza di archiviazione del 18 febbraio 2021 da cui emergerebbe che un delitto o un crimine ha influito sul lodo. Ne segue che la domanda 15 aprile 2021 è stata inoltrata nel termine di 90 giorni, previsto dall'art. 190a cpv. 2
LDIP, dalla scoperta del motivo di revisione. Giova a questo proposito rilevare che il motivo di revisione invocato presuppone che la procedura penale sia stata portata a termine, ragione per cui - contrariamente a quanto reputato in una risposta - i provvedimenti istruttori effettuati nel corso della procedura penale non sono determinanti (sentenza 4F 15/2008 del 20 novembre 2013 consid. 2.1).
Sono per contro tardive in ragione del termine fissato al 7 maggio 2021, sia la risposta del TAS, datata 7 maggio 2021, ma giunta al Tribunale federale solo il 10 maggio 2021, sia quella 5 luglio 2021 della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Con riferimento alla determinazione del TAS è opportuno ricordare che, giusta l'art. 48 cpv. 1
LTF per essere tempestivi, gli atti scritti vanno consegnati al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Un termine non è quindi osservato se, come fatto dal TAS, lo scritto viene affidato a un'impresa di trasporto di lettere e di pacchi diversa dalla posta svizzera l'ultimo giorno del termine, la quale non lo deposita tempestivamente al Tribunale federale.
4.
Giusta l'art. 190a cpv. 1 lett. b
LDIP una parte può chiedere la revisione di un lodo se da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo. Tale norma codifica per la giurisdizione arbitrale internazionale la prassi, basata su un'applicazione per analogia dell'art. 123
LTF, sviluppata dal Tribunale federale per colmare la previgente lacuna legislativa (Messaggio citato, n. 2.1 pag. 6056; DTF 142 III 521 consid. 2.1). L'art. 123 cpv. 1
LTF ha, a sua volta, ripreso l'art. 137 lett. a
dell'abrogata legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG), ragione per cui la giurisprudenza e la dottrina che vi si riferiscono rimangono valide (DTF 142 III 521 consid. 2.1; sentenza 4A 596/2008 del 6 ottobre 2009 consid. 3.2). Con riferimento all'art. 137 lett. a
OG, che ha un tenore analogo a quello dell'art. 190a cpv. 1 lett. b
LDIP, la dottrina ha già avuto modo di specificare che procedimento penale deve avere per oggetto la punizione del crimine o del delitto che ha influenzato il lodo (POUDRET/SANODOZ-MONOD,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 5, 1992, n. 1.2 ad art. 137
OG).
In concreto la decisione su cui si fonda la domanda non ha per oggetto il reato (la manomissione dei campioni di urina per farli risultare positivi al controllo antidoping) che avrebbe influito sul lodo, ma concerne una procedura penale diretta contro l'istante medesimo per un'altra infrazione. Ciò basta per escludere la possibilità di prevalersi con successo del predetto motivo di revisione.
5.
Da quanto precede discende che la domanda di revisione va respinta. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
68 cpv. 1 LTF). Quest'ultime vengono solo assegnate alle controparti 1 e 4, poiché esse sono le uniche parti vincenti ad essere state patrocinate nella presente procedura da avvocati ai sensi dell'art. 40 cpv. 1
LTF, e tengono conto della sinergia riscontrata nella loro difesa.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
L'istante verserà alle controparti 1 e 4 la somma di fr. 4'000.-- ciascuna a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
Losanna, 28 settembre 2021
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 210/2021
Sentenza del 28 settembre 2021
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Giudice presidente,
Niquille, Rüedi,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Gerhard Brandstätter,
istante,
contro
1. International Association of Athletics Federation IAAF, 6-8 quai Antoine 1er, BP 359, 98007 Monaco Cedex, Monaco,
patrocinata dagli avv.ti Nicolas Gillard e Nicolas Zbinden,
2. Italian National-Anti-Doping Organization (NADO), viale dei Gladiatori 2, 00135 Roma, Italia,
3. Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma, Italia,
4. World Anti-Doping Agency (WADA),
patrocinata dall'avv. Nicolas Zbinden,
controparti.
Oggetto
arbitrato internazionale; revisione,
domanda di revisione del lodo arbitrale emanato il 30 gennaio 2017 dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) (CAS 2016/A/4707).
Fatti:
A.
A.a. L'atleta italiano A.________ è stato escluso dalle competizioni per 4 anni dal luglio 2012 per essere risultato positivo a un controllo antidoping, rispettivamente per essersi in seguito sottratto a una tale misura. Da una nuova analisi, effettuata dal laboratorio di Cologna il 19 aprile 2016, di un campione di urina prelevato dal predetto sportivo in occasione di un controllo - non annunciato ed effettuato in Italia il 1° gennaio 2016 - è emersa l'assunzione di una sostanza, che figura sulla lista di quelle proibite dall'Agenzia mondiale Antidoping (WADA). Dopo che l'analisi del campione B effettuata il 5 luglio 2016 ha confermato quella precedente del 19 aprile, la International Association of Athletics Federation (IAAF) ha immediatamente sospeso in via provvisionale l'atleta. Con lodo motivato il 30 gennaio 2017, emanato nella procedura accelerata nel senso dell'art. R52 del relativo regolamento di procedura e il cui dispositivo era già stato notificato alle parti l'11 agosto 2016, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha respinto un appello di A.________, lo ha sanzionato con una squalifica di 8 anni e ha annullato i risultati ottenuti nelle competizioni dal 1° gennaio 2016. Il Tribunale arbitrale ha negato che vi
fossero state delle violazioni del dovere di anonimato nei confronti del laboratorio, ha considerato che le pretese violazioni della catena di custodia esterna e interna del campione non avevano in alcun modo raggiunto un livello tale da mettere in questione l'intera procedura antidoping e ha ritenuto di non avere riscontrato prove né della pretesa manipolazione concernente l'apertura del campione B né degli altri aspetti della teoria avanzata dall'atleta di essere vittima di un complotto.
A.b. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, sezione penale, ha disposto, con ordinanza del 18 febbraio 2021, l'archiviazione del procedimento penale avviato nei confronti di A.________ per avere fatto illecitamente uso di sostanze dopanti al fine di migliorare le sue prestazioni atletiche. Nelle sue conclusioni il menzionato Giudice ha ritenuto "accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad A.________ l'1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi".
B.
Con domanda di revisione 15 aprile 2021 A.________ postula che il Tribunale federale ordini la revisione del predetto lodo e la costituzione di un nuovo collegio giudicante, visto che il presidente di quello precedente non è più un arbitro del TAS, e ponga le spese giudiziarie e le ripetibili a carico delle controparti. Narrati e completati i fatti concernenti la procedura arbitrale e quella penale, richiama l'art. 190a cpv. 1 lett. b
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190a [1] |
||||||
| Une partie peut demander la révision d'une sentence: | ||||||
| si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; | ||||||
| si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; | ||||||
| si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. | ||||||
| La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
Con osservazioni 5 maggio 2021 la Italian National-Anti-Doping Organization si è rimessa al giudizio del Tribunale federale.
Con decreto dell'11 maggio 2021 la Giudice presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo e di adozione di altre misure cautelari contenuta nella domanda di revisione.
Con risposte 7 giugno 2021 la World Athletics (già International Association of Athletics Federation; controparte 1) e la World Anti-Doping Agency (controparte 4), che avevano chiesto ed ottenuto una proroga del termine per determinarsi inizialmente scadente il 7 maggio 2021, propongono in via principale di dichiarare la domanda di revisione inammissibile e in via subordinata di respingerla.
L'istante ha replicato spontaneamente il 9 luglio 2021 e la World Athletics ha duplicato spontaneamente il 29 luglio 2021.
Diritto:
1.
Poiché l'istanza di revisione è posteriore all'entrata in vigore il 1° gennaio 2021 del capitolo 5a della LTF concernente la revisione dei lodi arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale, alla presente procedura si applica la novella legislativa, sebbene il lodo sia stato emanato prima della predetta data (art. 132
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
2.
L'istante ha fatto uso della facoltà, prevista nell'art. 77 cpv. 2bis
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 77 Arbitrage [1] |
||||||
| Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux: [2] | ||||||
| pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [3]; | ||||||
| pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [4]. [5] | ||||||
| Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire. [6] | ||||||
| Les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [7] | ||||||
| Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [3] RS 291 [4] RS 272 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [7] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 54 |
||||||
| La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. | ||||||
| Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. | ||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 54 |
||||||
| La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. | ||||||
| Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. | ||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. | ||||||
3.
L'istante basa la sua domanda di revisione sull'ordinanza di archiviazione del 18 febbraio 2021 da cui emergerebbe che un delitto o un crimine ha influito sul lodo. Ne segue che la domanda 15 aprile 2021 è stata inoltrata nel termine di 90 giorni, previsto dall'art. 190a cpv. 2
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190a [1] |
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| Une partie peut demander la révision d'une sentence: | ||||||
| si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; | ||||||
| si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; | ||||||
| si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. | ||||||
| La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
Sono per contro tardive in ragione del termine fissato al 7 maggio 2021, sia la risposta del TAS, datata 7 maggio 2021, ma giunta al Tribunale federale solo il 10 maggio 2021, sia quella 5 luglio 2021 della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL). Con riferimento alla determinazione del TAS è opportuno ricordare che, giusta l'art. 48 cpv. 1
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
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| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
4.
Giusta l'art. 190a cpv. 1 lett. b
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190a [1] |
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| Une partie peut demander la révision d'une sentence: | ||||||
| si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; | ||||||
| si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; | ||||||
| si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. | ||||||
| La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 123 Autres motifs |
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| La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. | ||||||
| La révision peut en outre être demandée: | ||||||
| dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; | ||||||
| dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP [3] sont remplies; | ||||||
| en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [5]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] RS 312.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). [5] RS 732.44 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 123 Autres motifs |
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| La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. | ||||||
| La révision peut en outre être demandée: | ||||||
| dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; | ||||||
| dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP [3] sont remplies; | ||||||
| en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [5]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] RS 312.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). [5] RS 732.44 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 123 Autres motifs |
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| La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. | ||||||
| La révision peut en outre être demandée: | ||||||
| dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; | ||||||
| dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP [3] sont remplies; | ||||||
| en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [5]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] RS 312.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). [5] RS 732.44 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 123 Autres motifs |
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| La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. | ||||||
| La révision peut en outre être demandée: | ||||||
| dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; | ||||||
| dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP [3] sont remplies; | ||||||
| en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [5]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] RS 312.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). [5] RS 732.44 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190a [1] |
||||||
| Une partie peut demander la révision d'une sentence: | ||||||
| si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; | ||||||
| si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; | ||||||
| si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. | ||||||
| La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. 5, 1992, n. 1.2 ad art. 137
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190a [1] |
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| Une partie peut demander la révision d'une sentence: | ||||||
| si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; | ||||||
| si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; | ||||||
| si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. | ||||||
| La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
In concreto la decisione su cui si fonda la domanda non ha per oggetto il reato (la manomissione dei campioni di urina per farli risultare positivi al controllo antidoping) che avrebbe influito sul lodo, ma concerne una procedura penale diretta contro l'istante medesimo per un'altra infrazione. Ciò basta per escludere la possibilità di prevalersi con successo del predetto motivo di revisione.
5.
Da quanto precede discende che la domanda di revisione va respinta. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 40 Mandataires |
||||||
| En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] ou d'un traité international. | ||||||
| Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico dell'istante.
3.
L'istante verserà alle controparti 1 e 4 la somma di fr. 4'000.-- ciascuna a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).
Losanna, 28 settembre 2021
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti
Répertoire des lois
LDIP 190 a
LTF 40
LTF 48
LTF 54
LTF 66
LTF 77
LTF 123
LTF 132
OJ 137
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190a [1] |
||||||
| Une partie peut demander la révision d'une sentence: | ||||||
| si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; | ||||||
| si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; | ||||||
| si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. | ||||||
| La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 40 Mandataires |
||||||
| En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1] ou d'un traité international. | ||||||
| Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. | ||||||
| [1] RS 935.61 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 48 Observation |
||||||
| Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1] | ||||||
| Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. | ||||||
| Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 54 |
||||||
| La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. | ||||||
| Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. | ||||||
| Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. | ||||||
| Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 77 Arbitrage [1] |
||||||
| Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux: [2] | ||||||
| pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [3]; | ||||||
| pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [4]. [5] | ||||||
| Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire. [6] | ||||||
| Les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [7] | ||||||
| Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [3] RS 291 [4] RS 272 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). [7] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 123 Autres motifs |
||||||
| La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. | ||||||
| La révision peut en outre être demandée: | ||||||
| dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; | ||||||
| dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP [3] sont remplies; | ||||||
| en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire [5]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 3 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). [3] RS 312.0 [4] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la LF du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2022, publiée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125). [5] RS 732.44 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
CAS
2016/A/4707