Tribunal federal
{T 0/2}
1A.166/2004 /gij
Urteil vom 28. September 2004
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Reeb, Féraud, Fonjallaz, Eusebio,
Gerichtsschreiber Forster.
Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Viktor Kletzhändler,
gegen
Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung,
Bundesrain 20, 3003 Bern.
Gegenstand
Auslieferung an die USA - B 140331,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Bundesamts für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, vom 28. Mai 2004.
Sachverhalt:
A.
Der mazedonische Staatsangehörige X.________ befindet sich seit April 2003 wegen des Verdachtes von Drogendelikten im Kanton Zürich in Untersuchungshaft bzw. im vorzeitigen Strafvollzug. Am 30. Juli 2003 ersuchten die Behörden der USA über die US-Botschaft in Bern um Auslieferung von X.________ zur Strafverfolgung namentlich wegen eines Tötungsdeliktes sowie Geiselnahme und mehrfachen Raubes. Das Ersuchen stützt sich auf einen Haftbefehl des Strafgerichtes von Bergen County im US-Bundesstaat New Jersey. Am 6. August 2003 erliess das Bundesamt für Justiz (BJ) einen Auslieferungshaftbefehl gegen den Verfolgten. Anlässlich seiner Einvernahme vom 19. August 2003 widersetzte sich dieser einer vereinfachten Auslieferung an die USA. Am 3. September 2003 ersuchte das mazedonische Justizministerium ebenfalls um Auslieferung des Verfolgten. Das Ersuchen stützt sich auf einen Haftbefehl des Untersuchungsrichters beim erstinstanzlichen Gericht in Ohrid/Mazedonien vom 26. März 1997. Das mazedonische Ersuchen dient der Strafverfolgung eines am 8. November 1995 in den USA begangenen Tötungsdeliktes, das bereits Gegenstand des amerikanischen Ersuchens bildet.
B.
Mit Entscheid vom 28. Mai 2004 bewilligte das BJ die Auslieferung des Verfolgten an die USA für die im US-Ersuchen genannten Straftaten. Das BJ erwog, dass dem amerikanischen Ersuchen gegenüber dem mazedonischen der Vorrang zukomme. Gegen den Auslieferungsentscheid gelangte X.________ mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 1. Juli 2004 an das Bundesgericht. Er beantragt im Hauptstandpunkt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides. Das BJ beantragt in seiner Vernehmlassung vom 9. Juli 2004 die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer hat am 19. Juli 2004 auf eine Replik ausdrücklich verzichtet.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Es liegen konkurrierende Auslieferungsersuchen zweier Staaten vor. Bevor geprüft werden kann, ob die Auslieferungsvoraussetzungen gestützt auf das massgebliche anwendbare Recht erfüllt sind, ist die Frage zu entscheiden, welchem der beiden Ersuchen die Priorität zukommt.
1.1 Im angefochtenen Entscheid wird dem Ersuchen der USA der Vorrang eingeräumt. Zur Begründung führt das BJ Folgendes aus: Die Auslieferung habe dazu beizutragen, dass der Verfolgte am Schwerpunkt des deliktischen Verhaltens einer Gesamtbeurteilung unterzogen werden kann. Die Tatorte der untersuchten Delikte lägen in den USA. Ausserdem erfasse das US-Ersuchen auch "die Tatvorwürfe des mazedonischen Ersuchens vollständig" und gehe noch über dieses hinaus. Die Beweiserhebung habe am Tatort zu erfolgen, zumal der Beschwerdeführer die Vorwürfe bestreite. Zudem hätten die USA ihr Ersuchen zuerst gestellt. Da der Verfolgte mazedonischer Staatsangehöriger sei und Mazedonien eigene Staatsangehörige nicht ausliefere, sei im Falle einer Auslieferung an Mazedonien eine Weiterauslieferung an die USA für die zusätzlichen im US-Ersuchen umschriebenen Tatvorwürfe nicht möglich. Zwar seien die USA nicht Signatarstaat der EMRK, sie hätten jedoch den UNO-Pakt II ratifiziert, der analoge Garantien vorsehe. Schliesslich bestehe mit den USA "ein langjähriger gut funktionierender Auslieferungsverkehr, was mit dem jungen Staat Mazedonien noch nicht der Fall" sei. Da die USA und Mazedonien "Mitgliedstaaten des Übereinkommens über die Überstellung
verurteilter Personen vom 21.03.1983 (SR 0.343)" seien, habe der Beschwerdeführer im Übrigen "nach einer allfälligen Verurteilung in den USA grundsätzlich die Möglichkeit, ein Ersuchen um Überstellung nach Mazedonien zwecks dortiger Verbüssung der US-Freiheitsstrafe zu stellen" (angefochtener Entscheid, S. 10).
1.2 Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, er sei "auf Ersuchen der USA wegen sämtlicher im US-Ersuchen aufgeführten Tatvorwürfe bereits in Mazedonien strafrechtlich verfolgt" und "mehrfach zur Sache einvernommen" worden. Die Auslieferung an Mazedonien erlaube daher "eine Gesamtbeurteilung aller Tatvorwürfe im gleichen Verfahren".
1.3 Hat die Schweiz wegen derselben oder anderer Straftaten Auslieferungsersuchen sowohl der USA als auch eines anderen Staates erhalten, entscheidet die schweizerische Rechtshilfebehörde gemäss dem am 14. November 1990 abgeschlossenen Auslieferungsvertrag mit den USA (AVUS; SR 0.353.933.6), an welchen Staat der Verfolgte auszuliefern ist. Dabei werden alle erheblichen Umstände berücksichtigt, insbesondere, aber nicht ausschliesslich, die verhältnismässige Schwere und der Begehungsort der Straftaten, die Empfangsdaten der Auslieferungsersuchen, die Staatsangehörigkeit des Verfolgten sowie die Möglichkeit einer Weiterlieferung an einen anderen Staat (Art. 17
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 17 Concours de demandes - Si l'extradition est demandée par plusieurs Etats pour la même infraction ou pour des infractions différentes, l'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes décident du pays auquel la personne réclamée sera extradée. L'Etat requis statue compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris, mais pas exclusivement, de la gravité relative des infractions, du lieu où elles ont été commises, des dates de réception des demandes d'extradition, de la nationalité de la personne réclamée ainsi que de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat. |
Staatsangehörigkeit des Verfolgten und der Möglichkeit einer späteren Auslieferung an einen anderen Staat (Art. 17
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 17 Concours de requêtes - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 40 Demandes de plusieurs États - 1 L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée. |
|
1 | L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée. |
2 | L'extradition demandée par plusieurs États en raison de faits différents est accordée compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l'ordre chronologique des demandes, de la nationalité de la personne poursuivie, des perspectives de reclassement social et de la possibilité d'extrader à un autre État. |
1.4 Das Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei wegen sämtlicher im US-Ersuchen aufgeführten Tatvorwürfe bereits in Mazedonien strafrechtlich verfolgt worden, findet in den Rechtshilfeakten keine Stütze. Aus dem Ersuchen der USA und dessen Beilagen geht hervor, dass die US-Behörden Mazedonien schon im Jahre 1997 gebeten hatten, den Beschwerdeführer wegen den Anklagepunkten 8-17 des US-Ersuchens strafrechtlich zu verfolgen. Trotzdem sei der Verfolgte anschliessend aus der mazedonischen Haft entlassen worden. Am 30. Juli 2003 stellten die USA bei den schweizerischen Behörden das Auslieferungsersuchen bezüglich der Anklagepunkte 1-17. Die Erwägungen des angefochtenen Entscheides zur Priorität des US-Ersuchens sind bundesrechtskonform. Wie der Beschwerdeführer selbst einräumt, umfasst das später eingereichte mazedonische Ersuchen die Anklagepunkte 1-7 des US-Ersuchens nicht. Eine rechtskräftige Verurteilung oder ein Freispruch ist nach den vorliegenden Akten für die fraglichen Auslieferungsdelikte nicht erfolgt. Hinzu kommt, dass sämtliche untersuchten Straftaten in den USA verübt wurden, wo auch die wesentlichen Beweise zu erheben sind, und dass laut Ersuchen die mutmasslichen Komplizen des Beschwerdeführers bereits in den USA
verurteilt worden sind. Mit der Auslieferung an die USA kann demnach sichergestellt werden, dass die untersuchten Straftaten im Tatortstaat und damit am Deliktsschwerpunkt einer Gesamtbeurteilung unterzogen werden. Für einen Vorrang des Tatortprinzips spricht im vorliegenden Fall auch der Umstand, dass die USA nicht zuletzt ein in ihrem Land begangenes Kapitalverbrechen (Tötungsdelikt im Zusammenhang mit einem Raubüberfall) aufklären und strafrechtlich verfolgen wollen, welches laut Ersuchen am 8. November 1995 in Teaneck/New Jersey verübt worden ist. Damit ist dem Ersuchen der USA der sachliche Vorrang einzuräumen (vgl. auch BGE 124 II 586 E. 2c-d S. 592 f.; 117 Ib 210 E. 3b/bb S. 213, je mit Hinweisen). Wie im angefochtenen Entscheid zutreffend erwogen wird, führt die Ansicht des Beschwerdeführers, in Mazedonien bestehe eine günstigere Menschenrechtslage als in den USA, nicht zu einer Priorität des mazedonischen Ersuchens. Die Frage, ob eine ausreichende Zusicherung der USA bezüglich des Verzichtes auf die Todesstrafe vorliegt, ist nach Massgabe der anwendbaren Bestimmungen des AVUS zu beurteilen (vgl. dazu unten, E. 5).
2.
Das Auslieferungsersuchen der USA ist primär nach Massgabe des AVUS zu prüfen. Soweit dieser Staatsvertrag die Voraussetzungen und Bedingungen der Auslieferung nicht abschliessend bzw. restriktiver regelt, ist das schweizerische Landesrecht anwendbar, namentlich das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351.1) und die dazugehörende Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV, SR 351.11; vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
2.1 Gegen den Auslieferungsentscheid des BJ ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
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1 | Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97 |
2 | Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer. |
3 | La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
|
1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
|
1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
2.2 Zulässige Beschwerdegründe sind sowohl die Verletzung von Bundesrecht, inklusive Staatsvertragsrecht (einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens), als auch die Rüge der unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts; der Vorbehalt von Art. 105 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
2.3 Das Bundesgericht ist an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
3.
Die Schweiz und die USA haben sich gegenseitig verpflichtet, einander Personen auszuliefern, welche von den zuständigen Behörden des ersuchenden Staates wegen einer auslieferungsfähigen Straftat verfolgt werden oder für schuldig befunden worden sind (Art. 1 Ziff. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 1 Obligation d'extrader - 1. Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant. |
|
1 | Les Parties contractantes s'engagent, conformément aux dispositions du présent Traité, à se livrer réciproquement les personnes qui sont poursuivies pour avoir commis une infraction donnant lieu à extradition, qui ont été reconnues coupables d'un tel acte ou qui sont recherchées aux fins d'exécution d'une mesure de sûreté par les autorités compétentes de l'Etat requérant. |
2 | Dans le cas où l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'Etat requis donne suite à la demande d'extradition à la condition: |
a | qu'une telle infraction commise dans des circonstances analogues soit punissable en vertu de son droit, ou |
b | que la personne réclamée ait la nationalité de l'Etat requérant ou soit recherchée pour une infraction commise aux dépens d'un ressortissant de l'Etat requérant. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
|
1 | Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
2 | Il est sans importance pour l'application du présent article |
a | que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou |
b | qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis. |
3 | Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. |
4 | Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
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1 | Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
2 | Il est sans importance pour l'application du présent article |
a | que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou |
b | qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis. |
3 | Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. |
4 | Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
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1 | Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
2 | Il est sans importance pour l'application du présent article |
a | que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou |
b | qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis. |
3 | Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. |
4 | Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 2 Infractions donnant lieu à extradition - 1. Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
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1 | Une infraction n'est considérée comme donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté de plus d'un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée, l'extradition n'est accordée que si le solde de la peine à purger, de la mesure de sûreté ou des deux est d'au moins six mois. |
2 | Il est sans importance pour l'application du présent article |
a | que l'infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des Parties contractantes, ou |
b | qu'il s'agisse ou non d'une infraction pour laquelle le droit fédéral des Etats-Unis exige une preuve de l'utilisation de moyens de transports intérieurs, du recours aux services postaux ou à d'autres moyens servant au commerce national ou international, étant donné que ces éléments servent uniquement à établir la compétence d'une cour fédérale aux Etats-Unis. |
3 | Lorsque les conditions fixées aux al. 1 et 2 sont réunies, l'extradition est aussi accordée en cas de tentative, de complicité ou de complot (conspiracy), à condition que l'infraction principale constitue aussi une violation du droit fédéral suisse. |
4 | Si l'extradition est accordée, elle l'est aussi pour toute autre infraction reconnue comme telle par le droit des deux Parties contractantes, indépendamment des restrictions temporelles prévues à l'al. 1. |
3.1 In formeller Hinsicht hat das Auslieferungsersuchen namentlich eine kurze Darstellung des Sachverhalts zu enthalten, einschliesslich Ort und Zeitpunkt der verfolgten Straftat (Art. 9 Ziff. 2 lit. b
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11. |
|
1 | Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11. |
2 | Toutes les demandes d'extradition doivent contenir: |
a | des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales; |
b | une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction; |
c | l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine. |
3 | Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir: |
a | une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables; |
b | une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation. |
4 | Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre: |
a | une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire; |
b | une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable; |
c | une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal; |
d | si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger. |
5 | Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11. |
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1 | Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11. |
2 | Toutes les demandes d'extradition doivent contenir: |
a | des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales; |
b | une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction; |
c | l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine. |
3 | Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir: |
a | une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables; |
b | une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation. |
4 | Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre: |
a | une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire; |
b | une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable; |
c | une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal; |
d | si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger. |
5 | Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4. |
3.2 Unter dem Gesichtspunkt des hier massgebenden AVUS reicht es grundsätzlich aus, wenn die Angaben im Rechtshilfeersuchen sowie in dessen Ergänzungen und Beilagen es den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine auslieferungsfähige Straftat vorliegen, ob Verweigerungsgründe gegeben sind bzw. in welchem Umfang dem Begehren allenfalls entsprochen werden muss. Der Rechtshilferichter muss namentlich prüfen können, ob die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit erfüllt ist. Es kann hingegen nicht verlangt werden, dass die ersuchende Behörde die Tatvorwürfe bereits abschliessend mit Beweisen belegt. Der Rechtshilferichter hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 125 II 250 E. 5b S. 257; 122 II 134 E. 7b S. 137, 367 E. 2c S. 371, 422 E. 3c S. 431; 120 Ib 251 E. 5c S. 255; 118 Ib 111 E. 5b S. 121 f.; 117 Ib 64 E. 5c S. 88, je mit Hinweisen).
3.3 Im angefochtenen Entscheid wird zutreffend erwogen, dass dem Verfolgten und dessen mutmasslichen Komplizen im Ersuchen auslieferungsfähige Delikte vorgeworfen werden, darunter mehrfacher Raub, Geiselnahme und vorsätzliche Tötung. Unter anderem habe der Verfolgte am 8. November 1995 mit zwei Komplizen ein Opfer in dessen Wohnung in Teaneck/New Jersey überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Das Opfer habe dabei tödliche Verletzungen erlitten. Beim gleichen Überfall hätten die Angeschuldigten auch noch die 85-jährige Mutter des Getöteten gefesselt, geschlagen und ausgeraubt. Der Verfolgte habe unter anderem eine Kreditkarte sowie das Fahrzeug des Getöteten entwendet und mit diesem Fahrzeug den Tatort verlassen.
3.4 Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, er könne ein liquides Alibi nachweisen (vgl. dazu BGE 123 II 279 E. 2b S. 281 f.; 113 Ib 276 E. 3b-c S. 281-83, je mit Hinweisen). Er beanstandet jedoch, der von der ersuchenden Behörde eingereichte Wortlaut der anwendbaren Gesetzesbestimmungen des amerikanischen Rechts sei "unvollständig bzw. nicht mehr aktuell".
Die Vorbringen des Beschwerdeführers begründen kein Rechtshilfehindernis. Die Formvorschrift von Art. 9 Ziff. 2 lit. c
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 9 Demande d'extradition - 1. Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11. |
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1 | Les demandes d'extradition sont présentées par la voie diplomatique. Elles sont accompagnées de la traduction requise en vertu de l'art. 11. |
2 | Toutes les demandes d'extradition doivent contenir: |
a | des indications concernant l'identité, la nationalité et le lieu de séjour présumé de la personne à laquelle se rapportent les documents énumérés aux al. 3 et 4, ainsi que, si possible, son signalement, sa photographie et ses empreintes digitales; |
b | une brève description des faits, y compris la date et le lieu de l'infraction; |
c | l'énoncé des dispositions légales contenant les principaux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la désignation de cette infraction, une description de l'étendue et de la nature de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de prescription de l'action pénale ou de la peine. |
3 | Si la personne réclamée n'est pas encore condamnée, la demande d'extradition doit également contenir: |
a | une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte déployant des effets semblables; |
b | une brève présentation des faits, des principales preuves et des conclusions autorisant à admettre que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est requise; si la requête émane de la Suisse, ce résumé est rédigé par une autorité judiciaire; si la requête est présentée par les Etats-Unis, il est rédigé par le Procureur général et accompagné d'une copie de l'acte d'accusation. |
4 | Si la personne réclamée a été reconnue coupable ou a été condamnée, la demande d'extradition doit également comprendre: |
a | une copie certifiée conforme du jugement pénal ou, si la personne réclamée a été reconnue coupable mais que la peine n'a pas encore été prononcée, une déclaration y relative de l'autorité judiciaire; |
b | une copie de l'acte d'accusation avec indication des chefs d'accusation dont la personne réclamée a été reconnue coupable; |
c | une copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de la déclaration en vertu de laquelle la personne réclamée doit être arrêtée pour exécution du jugement pénal; |
d | si la peine a déjà été prononcée, d'une copie certifiée conforme de ce prononcé ainsi que d'une déclaration relative au solde de la peine à purger. |
5 | Si la personne réclamée a été jugée par défaut, l'Etat requérant fournit les documents énumérés aux al. 2 et 4. |
amerikanischem Recht als "murder", "homicide" oder als anderes Tötungsdelikt zu qualifizieren wäre. Ebenso wenig hat der Rechtshilferichter im vorliegenden Fall intertemporalrechtliche Fragen des ausländischen Strafrechts zu klären.
4.
Der Beschwerdeführer rügt weiter eine Verletzung des in Art. 4 Ziff. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 4 - 1. L'extradition n'est pas accordée si l'Etat requis a déjà jugé la personne réclamée pour les actes à raison desquels l'extradition est demandée. |
|
1 | L'extradition n'est pas accordée si l'Etat requis a déjà jugé la personne réclamée pour les actes à raison desquels l'extradition est demandée. |
2 | L'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses peuvent refuser l'extradition si l'infraction pour laquelle elle est demandée relève de la juridiction de l'Etat requis et que celui-ci entend poursuivre l'auteur de l'infraction. |
3 | Le fait que les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne pas poursuivre l'auteur des infractions pour lesquelles l'extradition a été requise ou le fait que toutes les procédures pénales qu'elles ont engagées contre lui ont abouti à un non-lieu n'exclut pas l'extradition. |
4.1 Nach dem im Auslieferungsvertrag mit den USA verankerten Grundsatz "ne bis in idem" wird die Auslieferung nicht bewilligt, wenn der Verfolgte vom ersuchten Staat für die gleichen Handlungen verurteilt oder freigesprochen wurde, derentwegen die Auslieferung verlangt wird (Art 4 Ziff. 1
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 4 - 1. L'extradition n'est pas accordée si l'Etat requis a déjà jugé la personne réclamée pour les actes à raison desquels l'extradition est demandée. |
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1 | L'extradition n'est pas accordée si l'Etat requis a déjà jugé la personne réclamée pour les actes à raison desquels l'extradition est demandée. |
2 | L'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses peuvent refuser l'extradition si l'infraction pour laquelle elle est demandée relève de la juridiction de l'Etat requis et que celui-ci entend poursuivre l'auteur de l'infraction. |
3 | Le fait que les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne pas poursuivre l'auteur des infractions pour lesquelles l'extradition a été requise ou le fait que toutes les procédures pénales qu'elles ont engagées contre lui ont abouti à un non-lieu n'exclut pas l'extradition. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 4 - 1. L'extradition n'est pas accordée si l'Etat requis a déjà jugé la personne réclamée pour les actes à raison desquels l'extradition est demandée. |
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1 | L'extradition n'est pas accordée si l'Etat requis a déjà jugé la personne réclamée pour les actes à raison desquels l'extradition est demandée. |
2 | L'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses peuvent refuser l'extradition si l'infraction pour laquelle elle est demandée relève de la juridiction de l'Etat requis et que celui-ci entend poursuivre l'auteur de l'infraction. |
3 | Le fait que les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne pas poursuivre l'auteur des infractions pour lesquelles l'extradition a été requise ou le fait que toutes les procédures pénales qu'elles ont engagées contre lui ont abouti à un non-lieu n'exclut pas l'extradition. |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 4 - 1. L'extradition n'est pas accordée si l'Etat requis a déjà jugé la personne réclamée pour les actes à raison desquels l'extradition est demandée. |
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1 | L'extradition n'est pas accordée si l'Etat requis a déjà jugé la personne réclamée pour les actes à raison desquels l'extradition est demandée. |
2 | L'autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses peuvent refuser l'extradition si l'infraction pour laquelle elle est demandée relève de la juridiction de l'Etat requis et que celui-ci entend poursuivre l'auteur de l'infraction. |
3 | Le fait que les autorités compétentes de l'Etat requis ont décidé de ne pas poursuivre l'auteur des infractions pour lesquelles l'extradition a été requise ou le fait que toutes les procédures pénales qu'elles ont engagées contre lui ont abouti à un non-lieu n'exclut pas l'extradition. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable: |
|
1 | La demande est irrecevable: |
a | si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge: |
a1 | a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou |
a2 | a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer; |
b | si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou |
c | si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction. |
2 | L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24 |
4.2 Der blosse Umstand, dass in zwei verschiedenen Staaten (hier: Tatortstaat und Heimatstaat des Verfolgten) je ein Strafverfahren hängig ist, stellt kein Rechtshilfehindernis dar. Gemäss Ersuchen haben die US-Behörden schon 1997 Mazedonien gebeten, den Beschwerdeführer für die Anklagepunkte 8-17 des Ersuchens, darunter ein Tötungsdelikt, strafrechtlich zu verfolgen. Dennoch sei der Beschwerdeführer anschliessend aus der mazedonischen Untersuchungshaft entlassen worden. Gemäss den vorliegenden Akten haben sich die mazedonischen Behörden erst nach Eingang des US-Ersuchens vom 30. Juli 2003, nämlich mit Auslieferungsbegehren vom 3. September 2003, wieder um die Strafverfolgung bemüht. Das mazedonische Ersuchen stützt sich nach wie vor auf den Haftbefehl des Untersuchungsrichters in Ohrid vom 26. März 1997. Bei dieser Sachlage finden die Vorbringen des Beschwerdeführers, in sämtlichen Anklagepunkten des US-Ersuchens sei in Mazedonien ein Strafverfahren hängig, welches vermutlich kurz vor dem Abschluss stehe, keine Stütze. Die Auslieferung des Verfolgten an den Tatortstaat verletzt den Grundsatz "ne bis in idem" nicht. Eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung oder ein Freispruch des Verfolgten mit rechtshilferechtlicher
Ausschlusswirkung für die fraglichen Auslieferungsdelikte ist nach den vorliegenden Akten weder in der Schweiz, noch in den USA, noch in Mazedonien erfolgt. Ebenso wenig fallen die verfolgten Straftaten in die Gerichtsbarkeit der Schweiz. Daran ändert auch das vom Beschwerdeführer angerufene Urteil des Bundesgerichtes 1A.74/2000 (Pra 2000 Nr. 130 S. 761) nichts. Zum einen betraf dieses Urteil eine Auslieferung an Argentinien. Zum andern lag im dort entschiedenen Fall bereits ein deutsches Strafurteil vor, das unmittelbar vor dem Eintritt der Rechtskraft stand.
5.
Schliesslich macht der Beschwerdeführer geltend, es liege keine ausreichende Zusicherung der US-Behörden vor, wonach eine allfällige Todesstrafe gegen den Verfolgten weder beantragt, noch ausgefällt oder vollstreckt würde. Im Ersuchen werde lediglich zugesichert, dass eine etwaige Todesstrafe nicht zur Vollstreckung gelange. Zwar habe der Staatsanwalt des Kreises Bergen im Bundesstaat New Jersey auch noch "bindend und unwiderruflich" erklärt, er werde im vorliegenden Fall keine Todesstrafe vor Gericht beantragen. Dies genüge jedoch nicht, da eine entsprechende Zusicherung im Ersuchen selbst bzw. von Seiten "der USA" notwendig sei. Im Rechtshilfeverkehr mit den USA sei zudem "ein Abstellen auf das völkerrechtliche Vertrauensprinzip (...) heute nur beschränkt möglich". So sei "der Presse" zu entnehmen, "dass zurzeit offenbar sogar die Gewährleistung elementarster Grundrechte im obersten Verfassungsgericht der USA nicht unumstritten" sei.
5.1 In der Schweiz ist die Todesstrafe verboten (Art. 10 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement - 1 Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
|
1 | Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. |
2 | Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. |
3 | Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
|
1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée. |
5.2 Im Falle einer Auslieferung an Kasachstan hat das Bundesgericht erwogen, die kasachischen Behörden hätten ausdrücklich zuzusichern, dass eine allfällige Todesstrafe weder beantragt, noch ausgefällt oder vollstreckt würde (BGE 123 II 511 E. 6a S. 522). Demgegenüber verlangt der Wortlaut von Art. 6
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée. |
5.3 Die Erwägungen des angefochtenen Entscheides zur erfolgten Zusicherung der USA nach Art. 6
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée. |
ferner, dass die mutmasslichen Komplizen des Verfolgten bereits von den Strafjustizbehörden New Jerseys verurteilt worden sind. Wie es sich mit der Frage der inneramerikanischen Zuständigkeiten verhält, bedarf über das Gesagte hinaus keiner weiteren Prüfung.
Die Zusicherung nach Art. 6
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée. |
6.
Was der Beschwerdeführer sonst noch vorbringt, ist nicht geeignet, den angefochtenen Entscheid als bundesrechtswidrig erscheinen zu lassen. Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde (und damit auch der darin gestellte Antrag auf Haftentlassung) als unbegründet abzuweisen.
Der Beschwerdeführer stellt ein Gesuch um unentgeltliche Prozessführung und Rechtsverbeiständung. Da die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt erscheinen (und sich insbesondere die Bedürftigkeit des Gesuchstellers aus den Akten ergibt), kann dem Gesuch stattgegeben werden (Art. 152
IR 0.353.933.6 Art. 1 TExUS Art. 6 Peine capitale - Lorsque l'auteur de l'acte pour lequel l'extradition est demandée est passible de la peine capitale selon le droit de l'Etat requérant, mais que celle-ci n'est pas prévue dans la législation de l'Etat requis, l'extradition peut être refusée si l'Etat requis estime que l'Etat requérant ne lui fournit pas des assurances suffisantes que la peine capitale ne sera pas exécutée. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Dem Beschwerdeführer wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt:
2.1 Es werden keine Kosten erhoben.
2.2 Rechtsanwalt Viktor Kletzhändler wird als unentgeltlicher Rechtsvertreter ernannt und für das bundesgerichtliche Verfahren aus der Bundesgerichtskasse mit einem Honorar von Fr. 2'000.-- entschädigt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und dem Bundesamt für Justiz, Abteilung Internationale Rechtshilfe, Sektion Auslieferung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. September 2004
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: