6P.13/2006
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.13/2006
6S.34/2006
6S.36/2006 /biz
Sentenza del 28 agosto 2006
Corte di cassazione penale
Composizione
Giudici federali Schneider, presidente,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen, Zünd,
cancelliere Garré.
Parti
6P.13/2006, 6S.36/2006
A.A.________,
B.A.________,
C.________,
D.A.________,
ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Andrea Lenzin,
6S.34/2006
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
E.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Roberto Macconi.
Oggetto
6P.13/2006
Art. 9 e


IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
arbitrio nell'accertamento dei fatti)
6S.34/2006, 6S.36/2006
Omicidio colposo (art. 117

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
ricorso di diritto pubblico e ricorsi per cassazione contro la sentenza del 13 dicembre 2005 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
La sera del 17 febbraio 2000, di ritorno verso casa, E.________, alla guida di una Seat "Ibiza" targata xxx, imboccava la via Cantonale che da Porza prosegue in direzione di Comano. Giunta presso il Grotto Cacciatori essa investiva il pedone G.A.________ (nato nel 1925) che in quel frangente tentava di attraversare la strada a una decina di metri dalle strisce pedonali. Il pedone decedeva in seguito alle gravi ferite riportate.
B.
Con decreto di accusa del 4 novembre 2002 il Procuratore pubblico riteneva E.________ autrice colpevole di omicidio colposo per avere cagionato con imprevidenza colpevole la morte di G.A.________, proponendo una condanna penale di quarantacinque giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
C.
Statuendo sull'opposizione sollevata dall'accusata contro il detto decreto, il giudice della Pretura penale, con sentenza del 23 settembre 2003, la assolveva.
D.
Il 13 dicembre 2005 la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) respingeva nella misura della loro ammissibilità, sia il ricorso del Procuratore pubblico che quello di A.A.________, B.A.________, C.________ nata A.________ e D.A.________ avverso la sentenza pretorile che veniva pertanto confermata.
E.
A.A.________, B.A.________, C.________ e D.A.________ insorgono contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale mediante ricorso per cassazione e ricorso di diritto pubblico, con i quali domandano l'annullamento della sentenza impugnata. Il Procuratore pubblico insorge mediante ricorso per cassazione, domandando a sua volta l'annullamento della sentenza.
F.
La CCRP e l'Ufficio federale delle strade (USTRA) rinunciano a presentare osservazioni ai ricorsi. E.________ domanda la reiezione dei ricorsi.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità dei rimedi esperiti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 266 consid. 2, 153 consid. 1; 131 II 352 consid. 1; 129 II 453 consid. 2 e rispettivi rinvii).
2.
Date le impugnative e conformemente all'art. 275 cpv. 5

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3. Ricorso di diritto pubblico (6P.13/2006)
3.1 I ricorrenti sono il coniuge e i figli della vittima. Essi hanno notificato pretese civili di risarcimento sia in prima che in seconda istanza cantonale nei confronti di E.________ ed è pacifico che la decisione impugnata può avere delle conseguenze negative sul giudizio relativo a tali pretese. Giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. c

SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
|
1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |

SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
|
a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
3.2 Introdotto in tempo utile per una pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini e rivolto contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, il ricorso è in linea di massima ammissibile in virtù degli art. 84 cpv. 1 lett. a

SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |

SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
3.3 Sulla base dell'art. 90 cpv. 1

SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
3.4 A mente dei ricorrenti l'autorità cantonale ha basato la sua decisione su accertamenti di fatto arbitrari e lesivi del diritto processuale cantonale. Contestata viene in particolare l'attribuzione alla vittima di un comportamento non prevedibile che avrebbe interrotto il nesso di causalità adeguato sussistente fra l'eventuale disattenzione negligente della conducente e l'investimento della vittima stessa. L'ultima autorità cantonale avrebbe inoltre violato in maniera arbitraria l'art. 295 del Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI) riesaminando d'ufficio una circostanza di fatto che non era stata minimamente menzionata nell'ambito della procedura di prima istanza, segnatamente in merito al momento preciso in cui il pedone avrebbe manifestato l'intenzione di riattraversare la strada da destra a sinistra. Per quanto riguarda gli altri accertamenti ritenuti arbitrari i ricorrenti sottolineano come alla velocità più favorevole all'accusata un pedone che attraversasse la carreggiata sarebbe stato visibile dopo circa cinque secondi dall'inizio della discesa, per cui il pedone doveva essere visto dall'accusata già dalla fase finale del suo primo attraversamento. Dalle deposizioni dell'accusata si evincerebbe tuttavia in modo
assolutamente chiaro e inequivocabile che essa non ha visto alcun pedone sulla carreggiata dall'inizio della discesa verso Comano fino a dopo l'impatto fatale. L'unica conclusione compatibile con tali accertamenti di fatto sarebbe quindi che la conducente del veicolo mentre percorreva il tratto stradale in oggetto non stesse prestando alcuna attenzione al campo stradale, rendendosi così colpevole di un comportamento gravemente imprudente. La sua disattenzione le avrebbe in particolare impedito di ridurre ed adeguare la velocità del suo veicolo, avvicinandosi a un passaggio pedonale nelle vicinanze del quale era appena transitato un pedone. La riduzione della velocità del veicolo e la maggiore attenzione che la visione del pedone durante il primo attraversamento della carreggiata avrebbero dovuto suscitare nell'automobilista, le avrebbero potuto permettere di fermarsi prima di investire il pedone quando è tornato sui suoi passi, o almeno di scongiurarne la morte (ricorso pag. 13). I ricorrenti aggiungono inoltre che mentre percorreva a piedi il tragitto di 2,6 - 3,1 m che lo separava dal punto d'impatto il pedone era perfettamente visibile dalla distanza, non superiore a 75 m, alla quale si trovava in quel momento l'automobile
dell'accusata. Per percorrere il tragitto che la separava dal punto d'impatto la vittima avrebbe impiegato, camminando a passo spedito, non meno di 2 secondi. Tale lasso di tempo, per quanto breve, alla velocità alla quale circolava l'automobilista secondo l'ipotesi a lei più favorevole, le avrebbe permesso di arrestare il veicolo o quantomeno di ridurne la velocità, scongiurando le conseguenze fatali dell'incidente (ricorso pag. 14 e seg.). In conclusione la CCRP, scagionando da ogni colpa la conducente del veicolo, sarebbe pervenuta all'insostenibile risultato di dover ammettere che, data la versione dei fatti fornita dall'accusata e la totale assenza di frenata, il pedone si sarebbe materializzato improvvisamente davanti all'autovettura (ricorso pag. 15).
3.5 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 120 Ia 31 consid. 4b e rinvii). La nozione di arbitrio in questo ambito, la cui incompatibilità con l'ordine giuridico è dettata dall'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.6 I fatti accertati dall'autorità cantonale non più contestati in questa sede sono i seguenti:
- verso le ore 18.35 - 18.55, proveniente dal centro di Porza con i fari anabbaglianti accesi, l'automobile dell'opponente cominciava la discesa in direzione di Comano alla velocità di 46-49,5 km/h;
- il fondo stradale era asciutto e la visibilità era buona grazie all'illuminazione notturna di lampioni, la quale è più intensa nella zona del passaggio pedonale e consente di avvedersi di eventuali pedoni sulle strisce o nelle immediate vicinanze;
- la carreggiata è larga 6 m e il marciapiede 1,6 m;
- dall'inizio del rettilineo in discesa al punto d'impatto la distanza è di 165 m e occorrono 12 - 13 secondi per percorrerli a una velocità di 50 km/h, pari a 13,8 m al secondo;
- il pedone, accomiatatosi dall'amico H.________ nei pressi del parcheggio del Grotto Cacciatori, ha dapprima attraversato la strada da sinistra verso destra, impiegando circa 6,5 secondi ad un'andatura di 1,5 m/sec, per raggiungere un piazzale posto dietro una folta siepe che ostruisce la vista dalla strada;
- il pedone ha indi deciso di fare "dietro front", riattraversando la strada da destra verso sinistra, ed è stato investito una decina di metri oltre il passaggio pedonale in direzione di Comano;
- il pedone è stato travolto a circa 1 - 1,5 m dal marciapiede destro;
- tra il momento in cui è restato sul piazzale dietro la siepe, dopo il primo attraversamento, e l'impatto sono passati 5,5 secondi;
- l'automobilista non ha visto il pedone né da che direzione questo provenisse e ha frenato 20 m dopo l'impatto.
3.7 Contestati sono per contro gli accertamenti relativi al comportamento del pedone. L'ultima istanza cantonale ha ritenuto evidente il fatto che esso sia comparso all'improvviso davanti all'automobile. Essa ha aggiunto che dagli atti non è possibile stabilire con certezza quando il pedone, nel suo corto tragitto di ritorno, abbia manifestato l'intenzione di immettersi di nuovo sulla carreggiata e quando si sia apprestato a farlo. Il testimone H.________ non ha saputo dire nulla al riguardo, mentre l'automobilista non si è nemmeno accorta da dove provenisse il pedone. I 5,5 secondi durante i quali quest'ultimo avrebbe potuto riattraversare la strada da destra sono un lasso di tempo relativamente ampio. Tenuto conto del fatto che la vista dalla strada verso il piazzale è ostruita da una siepe, più il pedone ha atteso per immettersi sulla carreggiata, più il rischio di non essere visto era alto. Nel dubbio, ha concluso la CCRP, non rimane che ammettere come l'ipotesi più probabile quella dell'infortunio dovuto a colpa del pedone, il quale si sarebbe immesso sulla strada in maniera improvvisa ed imprevedibile (sentenza impugnata pag. 15 e seg.).
3.8 Gli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale non possono essere considerati arbitrari. A fronte della frammentarietà degli elementi probatori a disposizione essa ha optato per la ricostruzione più favorevole all'accusata, correttamente applicando il principio "in dubio pro reo". Tale principio, quale corollario alla garanzia della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
intervallo poteva anche essere superiore. Sennonché manca in proposito qualsiasi riscontro probatorio sull'effettivo comportamento del pedone una volta giunto sul piazzale, per cui "in dubio pro reo" va ritenuta una visibilità di poco meno di 2 secondi (un secondo sul marciapiede e poco meno di un secondo sulla strada), implicitamente ritenuta dalla CCRP nel concludere che il pedone sia apparso all'improvviso. In che misura il fatto di essere stato comunque visibile per un breve lasso di tempo vada tenuto in considerazione per valutare l'eventuale negligenza colpevole dell'automobilista, è altresì una questione di diritto federale che non può essere esaminata in questa sede. Per quanto riguarda infine la visibilità del pedone in occasione del suo primo attraversamento, l'autorità cantonale ha accertato che l'auto si trovava a 75 m quando la vittima ha completato l'attraversamento per cui a quella distanza doveva essere visibile un eventuale pedone ai lati del marciapiede (sentenza impugnata pag. 12). In che misura ciò abbia conseguenze nell'applicazione delle norme federali pertinenti è anch'essa una questione di diritto che non può essere esaminata nel merito in questa sede.
3.9 Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la CCRP non ha proceduto ad un nuovo apprezzamento probatorio sul momento preciso in cui il pedone avrebbe manifestato l'intenzione di riattraversare la strada da destra a sinistra, ma ha preso atto che l'accertamento fatto in proposito dal giudice del merito regge in applicazione del principio "in dubio pro reo". L'autorità cantonale di ricorso non ha quindi arbitrariamente violato la disposizione processuale dell'art. 295 CPP/TI che la vincola agli accertamenti di fatto del giudice del merito. Anche su questo punto il ricorso va disatteso.
3.10 Da quanto sopra discende che il ricorso di diritto pubblico va respinto nella misura della sua ammissibilità.
4. Ricorso per cassazione del procuratore pubblico (6S.34/2006)
4.1 Il Procuratore pubblico sostiene che, viste le buone condizioni di visibilità sul tratto di strada considerato e la velocità di 46 - 49,5 km/h del veicolo, il pedone avrebbe dovuto essere avvistato dall'automobilista. Il marciapiede misura una larghezza di 1,60 m, mentre il punto d'impatto con il pedone si situa a 1 - 1,50 m dal bordo destro della carreggiata, per cui anche se il pedone fosse sbucato improvvisamente, avrebbe impiegato due secondi (muovendosi alla velocità di 1,4 m/sec per un pedone di 75 anni di età) per raggiungere il punto in cui è avvenuta la collisione. Due secondi, durante i quali egli avrebbe potuto e dovuto essere visto dall'automobilista. Nel caso in discussione l'automobilista, circolando ad una velocità costante di 46 km/h, si trovava ad una distanza di circa 25,5 m dal punto d'impatto nel momento in cui il pedone, proveniente dal posteggio, si immetteva (con passo spedito) sul marciapiede destro davanti a lei in direzione della carreggiata. Da questo il Procuratore pubblico deduce che la conducente non prestava la dovuta attenzione a ciò che succedeva sul campo stradale di fronte a lei. Lo avesse fatto avrebbe potuto e dovuto scorgere il pedone in procinto di attraversare il marciapiede, per poi
scendere in strada e, indipendentemente da una colpa concomitante del pedone, reagire non appena vistolo uscire dal piazzale diretto verso il campo stradale. Tenuto conto dello spazio d'arresto ciò avrebbe dovuto evitare l'esito fatale. Quand'anche non fosse stata in grado di arrestare completamente il veicolo, un rallentamento avrebbe comunque diminuito enormemente le probabilità di esito letale (ricorso pag. 3). Né si può completamente ignorare che, come accertato in sede di giudizio di merito, l'automobilista ha iniziato a frenare solo dopo aver percorso altri 20 metri dall'urto, cosa che avrebbe aggravato ulteriormente la situazione. Riassumendo il Procuratore pubblico ritiene che la conducente è incorsa in una violazione dei propri doveri di prudenza imputabile a colpa, posto che ci si poteva attendere da lei che prestasse attenzione e controllasse quanto accadeva sulla strada di fronte a lei, compreso quindi, lo spazio del marciapiede, tanto più che si trovava in prossimità di un passaggio pedonale. Trascurando questi aspetti della fattispecie l'autorità cantonale avrebbe violato il diritto federale (ricorso pag. 3 e seg.).
4.2 Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno si rende colpevole di omicidio colposo ai sensi dell'art. 117

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
4.3 La punibilità per omicidio colposo presuppone dunque una violazione degli obblighi di prudenza che si imponevano nel caso concreto. Un comportamento viola i doveri di prudenza se al momento dei fatti l'agente avrebbe potuto, tenendo conto delle sue conoscenze e capacità, rendersi conto della messa in pericolo altrui e nello stesso tempo ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile (DTF 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284 e rinvii). I doveri imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore, aventi per scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti (DTF 129 IV 119 consid. 2.1 e rinvii). Nella fattispecie è d'uopo riferirsi alle regole vigenti in materia di circolazione stradale (v. sotto consid. 4.5).
4.4 Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza ed il decesso della vittima deve altresì sussistere un rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c).
4.4.1 Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento, se quest'ultimo ne costituisce la "condicio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Nel caso concreto la causalità naturale è data se la violazione delle norme della circolazione stradale risulta essere una condizione necessaria per l'incidente, anche se non costituisce la causa unica e immediata: è sufficiente che essa abbia contribuito con altre a produrre l'evento (DTF 100 IV 279 consid. 3c). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame del Tribunale federale in ambito di ricorso per cassazione, a meno che l'autorità cantonale non abbia misconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa e rinvii).
4.4.2 La causalità deve essere anche adeguata: è necessario stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a cagionare o a favorire un evento come quello concretamente verificatosi. Soltanto a queste condizioni si può affermare che l'evento verificatosi fosse prevedibile da parte dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a/bb; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 3c; 116 IV 182 consid. 4b). La causalità adeguata è una questione di diritto che il Tribunale federale esamina con libero potere d'esame nell'ambito di un ricorso per cassazione (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvio).
Il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento e l'evento può essere interrotto e l'agente non risultare punibile allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa, sopravvengano senza che potessero essere previste. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare la scaturigine più probabile e immediata dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; 115 IV 100 consid. 2b, 199 consid. 5c).
Oltre alla prevedibilità dell'evento va infine considerata la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica occorre valutare se in caso di comportamento corretto dell'agente l'evento non si sarebbe verificato. Ciò presuppone, in base alla giurisprudenza, perlomeno un alto grado di probabilità, per cui non basta la semplice possibilità che in caso di comportamento conforme ai doveri di prudenza l'evento fosse evitabile: in questo senso l'evento è imputabile all'agente soltanto se, qualora quest'ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza, l'evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi sicuramente evitato (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, nonché 118 IV 130 consid. 6a).
4.5 Secondo l'art. 31 cpv. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
|
1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.123 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.123 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 6 - (art. 33 LCR) |
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1 | Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.63 Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.64 |
2 | Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.65 Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote. |
3 | Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.66 |
4 | Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée. |
5 | Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.67 |
4.5.1 Il grado di attenzione che si pretende dai conducenti va valutato tenendo conto di tutte le circostanze, come ad esempio la densità del traffico, la configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo prevedibili (DTF 103 IV 101 consid. 2b). La "particolare prudenza" per i pedoni di cui all'articolo 33 cpv. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.123 |
4.5.2 D'altra parte, secondo il principio dell'affidamento dedotto dall'art. 26

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
4.5.3 I pedoni dal canto loro devono circolare sui marciapiedi. In mancanza di questi, essi devono tenersi sul margine della strada e, se è richiesto da particolari pericoli, circolare in fila indiana. Salvo che vi si oppongano speciali condizioni, essi devono tenersi sul margine sinistro della strada, soprattutto di notte fuori delle località (art. 49 cpv. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 49 - 1 Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 49 - 1 Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR) |
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1 | Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons188 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m. |
2 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.189 |
3 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.190 |
4 | ...191 |
5 | Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules. |
6 | ...192 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR) |
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1 | Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons188 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m. |
2 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.189 |
3 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.190 |
4 | ...191 |
5 | Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules. |
6 | ...192 |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR) |
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1 | Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons188 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m. |
2 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.189 |
3 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.190 |
4 | ...191 |
5 | Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules. |
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pedonali, i pedoni devono dare la precedenza ai veicoli (art. 47 cpv. 5

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR) |
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1 | Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons188 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m. |
2 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.189 |
3 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.190 |
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5 | Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules. |
6 | ...192 |
4.6 Nel caso concreto è stato accertato che l'automobilista non ha visto il pedone né durante il suo primo passaggio da sinistra verso destra, né durante il riattraversamento da destra verso sinistra. Si pone dunque la questione di sapere se questo fatto sia conciliabile con i doveri di prudenza di un conducente in una simile situazione.
4.6.1 Per quanto riguarda il primo passaggio, la CCRP, rettificando parzialmente i calcoli del giudice del merito sui tempi di attraversamento, ha ritenuto che esso sia durato 6,5 secondi e che pertanto il pedone sia arrivato in fondo quando l'auto si trovava a 75 m dal punto d'impatto. Essa ha giustamente aggiunto che a quella distanza doveva essere visibile un eventuale pedone ai lati del marciapiede. Il fatto che la conducente non lo abbia visto è dunque segno che essa era disattenta e che non rivolgeva sufficiente attenzione alla strada.
4.6.2 Per quanto concerne il secondo attraversamento da destra verso sinistra, non si sa esattamente quando il pedone abbia manifestato l'intenzione di immettersi di nuovo sulla carreggiata e quando si sia apprestato a farlo. Ciò nonostante è stato assodato nell'esame del ricorso di diritto pubblico (v. sopra consid. 3.8) che per arrivare sul punto d'impatto camminando ad un'andatura di 1,5 m/sec egli è stato visibile per poco meno di due secondi. Orbene il fatto che l'automobilista non si sia assolutamente accorta della sua presenza, in questo pur breve lasso di tempo, ed anzi abbia proseguito la corsa dell'automobile ancora 20 m dopo l'urto non è spiegabile se non concludendo che essa fosse nuovamente disattenta e che quindi abbia violato le regole di prudenza che si pretendevano da lei in una simile situazione, per di più in prossimità di un passaggio pedonale dove in base alla sopraccitata giurisprudenza si esige una più elevata attenzione. È indubbio dunque che l'automobilista abbia violato i suoi doveri di prudenza giusta l'art. 31

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
consapevole del fatto che guidare senza prestare la dovuta attenzione alla carreggiata ed al marciapiede davanti a sé, per di più in prossimità di un passaggio pedonale, è molto pericoloso ed espone gli altri utenti della strada, in particolare eventuali pedoni (adulti, ma anche bambini, anziani o infermi di cui all'art. 26 cpv. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
4.6.3 Ciò tuttavia non basta per ammettere che sia perfezionata la fattispecie di omicidio colposo giusta l'art. 117

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR) |
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1 | Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons188 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m. |
2 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.189 |
3 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.190 |
4 | ...191 |
5 | Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules. |
6 | ...192 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 49 - 1 Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
considerato dall'autorità cantonale, nel caso concreto non si è verificata una simile interruzione. L'obbligo di prestare attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
4.6.4 L'evento tuttavia, perché possa essere imputato all'automobilista, oltre ad essere prevedibile, doveva essere anche evitabile. Orbene è vero che la conducente, anche se avesse prestato la dovuta attenzione, difficilmente sarebbe riuscita ad evitare completamente l'impatto col pedone in un così breve lasso di tempo e di spazio (circa 27,6 m per una velocità di 50 km/h), tenuto conto di un tempo di reazione di 1 secondo (v. André Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3a ed., Losanna 1996, pag. 301): in teoria tali condizioni spazio-temporali le avrebbero permesso di arrestare l'auto dopo 24,2 m, ma questo alla difficile condizione di accorgersi subito che il pedone, sbucato da dietro la siepe, aveva intenzione di attraversare. D'altro canto però, se essa avesse perlomeno frenato (eventualmente dando anche un colpo di clacson e/o leggermente sterzando sulla sinistra), come avrebbe potuto e dovuto fare se fosse stata attenta alla strada ed al marciapiede, l'impatto sarebbe senz'altro stato meno brutale, e quindi con un minore rischio di esito letale. Omettendo di considerare questo aspetto della fattispecie l'autorità cantonale non ha correttamente applicato i principi della cosiddetta causalità
ipotetica. Il giudice del merito aveva del resto a disposizione a questo proposito una dichiarazione peritale agli atti secondo cui ad una velocità di circa 30 km/h vi è una probabilità di morte di circa il 10%, contro una probabilità del 70/75% in caso di investimento a 50 km/h (v. sentenza di primo grado pag. 12). Né si può ignorare il fatto che l'automobilista ha iniziato a frenare solo dopo avere percorso altri venti metri dall'urto, cosa che evidentemente ha aggravato ulteriormente il rischio di esito letale. Su questi aspetti della fattispecie mancano tuttavia sufficienti accertamenti e la sentenza impugnata è silente, per cui la causa va rinviata all'autorità cantonale in applicazione dell'art. 277

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
5. Ricorso per cassazione delle parti civili (6S.36/2006)
5.1 Le parti civili sono legittimate a ricorrere per cassazione in virtù dell'art. 270 lett. e n. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |

SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
5.2 Anche in questa sede le argomentazioni delle parti civili non divergono di molto da quelle del Procuratore pubblico per cui per economia processuale si rimanda a quanto esposto nel considerando 4. Il ricorso risulta di conseguenza accolto.
6. Sulle spese e sulle indennità
6.1 Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
6.2 L'accusatore pubblico del Cantone non ha diritto ad indennità (art. 278 cpv. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
6.3 Per il ricorso di diritto pubblico le parti civili soccombenti dovrebbero versare un'indennità all'opponente vincente (art. 159

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto pubblico è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- relativa al ricorso di diritto pubblico è posta a carico dei ricorrenti in solido.
3.
I ricorsi per cassazione del Procuratore pubblico e delle parti civili sono accolti, la sentenza cantonale è annullata in applicazione dell'art. 277

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
4.
La tassa di giustizia di complessivi fr. 4000.-- relativa ai ricorsi per cassazione è posta a carico dell'opponente.
5.
Non si assegnano indennità per ripetibili.
6.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 agosto 2006
In nome della Corte di cassazione penale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Répertoire des lois
CEDH 6
CP 18
CP 117
Cst 9
Cst 9 e
Cst 32
LAVI 2
LAVI 8
LCR 26
LCR 31
LCR 33
LCR 49
OCR 3
OCR 6
OCR 47
OJ 84OJ 86OJ 90OJ 159PPF 156PPF 269PPF 270PPF 275PPF 277PPF 278
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 18 - 1 Si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend: |
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a | les conseils et l'aide immédiate; |
b | l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; |
c | la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers; |
d | l'indemnisation; |
e | la réparation morale; |
f | l'exemption des frais de procédure; |
g | ... |
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes LAVI Art. 8 Information sur l'aide aux victimes et annonce des cas - 1 Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
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1 | Les autorités de poursuite pénale informent la victime sur l'aide aux victimes et transmettent, à certaines conditions, son nom et son adresse à un centre de consultation. Les obligations correspondantes sont déterminées par les lois de procédure applicables. |
2 | Lorsqu'une personne domiciliée en Suisse a été victime d'une infraction commise à l'étranger, elle peut s'adresser à une représentation suisse ou au service chargé de la protection consulaire suisse. Ces services lui fournissent des informations sur l'aide aux victimes en Suisse. Ils communiquent les nom et adresse de la victime à un centre de consultation pour autant qu'elle y consente. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux proches de la victime. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 33 - 1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.123 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 49 - 1 Les piétons utiliseront le trottoir. À défaut de trottoir, ils longeront le bord de la chaussée et, si des dangers particuliers l'exigent, ils circuleront à la file. À moins que des circonstances spéciales ne s'y opposent, ils se tiendront sur le bord gauche de la chaussée, notamment de nuit à l'extérieur des localités. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 6 - (art. 33 LCR) |
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1 | Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.63 Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.64 |
2 | Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.65 Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote. |
3 | Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.66 |
4 | Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée. |
5 | Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.67 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 47 Traversée de la chaussée - (art. 49, al. 2, LCR) |
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1 | Les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons188 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m. |
2 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu'il ne lui serait plus possible de s'arrêter à temps.189 |
3 | Sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé et qu'un refuge coupe en deux tronçons, chacun d'eux est considéré comme un passage indépendant.190 |
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5 | Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules. |
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Répertoire ATF
Décisions dès 2000