Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 279/2018

Arrêt du 28 juin 2018

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
Office AI du canton de Fribourg,
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
recourant,

contre

A.________,
représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 mars 2018 (608 2017 4).

Faits :

A.
A.________, mariée et mère de deux enfants (nés en 1990 et 1994), a travaillé à mi-temps comme aide-infirmière dans l'établissement B.________ à partir du 1er janvier 2008. En août 2012, son employeur l'a annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) pour une détection précoce, puis a, par la suite, mis fin aux rapports de travail au 31 janvier 2013.
Après un entretien avec une collaboratrice de l'office AI, le 17 septembre 2012, A.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le lendemain. L'administration a recueilli différents avis médicaux, dont il ressortait que l'assurée a été mise en arrêt de travail à des taux variables dès le 5 janvier 2012, en raison de troubles psychiques. Du 8 juillet 2013 au 19 janvier 2014, A.________ a bénéficié d'une mesure de réinsertion sous la forme d'un stage d'entraînement à l'endurance auprès du Centre d'intégration socioprofessionnelle (CIS). Elle a été soumise à une expertise pluridisciplinaire confiée aux docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Selon leurs conclusions respectives des 2 juillet 2014 et 15 janvier 2015, l'assurée avait recouvré une capacité résiduelle de travail de 50 % dès le 1er janvier 2014.
L'office AI a encore mis en oeuvre une enquête économique sur le ménage, selon laquelle l'assurée aurait, sans atteinte à la santé, continué son activité lucrative à 50 % (rapport du 20 août 2015). Le 28 novembre 2016, il a mis A.________ au bénéfice d' une rente d'invalidité du 1er mars 2013 au 31 mars 2014. En bref, il a considéré qu'à partir du 1er mars 2013, le taux d'invalidité de l'assurée, qui devait être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative à mi-temps et s'occupant pour le reste de ses travaux habituels, était de 58,38 % (soit, 50 % d'invalidité dans la sphère professionnelle [empêchement de 100 % pondéré à 50 %] et 8,38 % d'invalidité dans la sphère ménagère [16,76 % x 0,5]). Dès le mois d'avril 2014, A.________ présentait en revanche un degré d'invalidité de 16,24 % (en fonction désormais d'un empêchement de 15,72 % pondéré à 50 % [7,86 %] pour la part consacrée à l'exercice d'une activité lucrative), insuffisant pour maintenir le droit à la rente.

B.
Statuant le 6 mars 2018 sur le recours formé par A.________ contre la décision du 28 novembre 2016, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, l'a admis. Réformant la décision, il a reconnu le droit de l'assurée à une rente entière d'invalidité du 1er mars 2013 au 31 mars 2014, puis à une demi-rente d'invalidité dès le 1er avril 2014.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'office AI demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement cantonal et de confirmer sa décision du 28 novembre 2016.
A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
et 96
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 96 Ausländisches Recht - Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  ausländisches Recht sei nicht angewendet worden, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt;
b  das nach dem schweizerischen internationalen Privatrecht massgebende ausländische Recht sei nicht richtig angewendet worden, sofern der Entscheid keine vermögensrechtliche Sache betrifft.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF). Il fonde par ailleurs son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.

2.

2.1. Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur l'étendue de la rente d'invalidité de l'intimée du 1er mars 2013 au 31 mars 2014, et sur son droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er avril 2014, tel que reconnu par la juridiction cantonale et contesté par le recourant. Il a trait singulièrement au statut de l'intimée - assurée exerçant une activité lucrative à temps complet ou à temps partiel (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.1 p. 337) -, soit à la question de savoir à quel taux d'activité l'intimée exercerait une activité lucrative sans atteinte à la santé. De cet élément se déduit la méthode d'évaluation de l'invalidité à appliquer, soit en l'espèce la méthode ordinaire (comparaison des revenus selon l'art. 28a al. 1
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28a - 1 Die Bemessung des Invaliditätsgrades von erwerbstätigen Versicherten richtet sich nach Artikel 16 ATSG210. Der Bundesrat umschreibt die zur Bemessung des Invaliditätsgrades massgebenden Erwerbseinkommen sowie die anwendbaren Korrekturfaktoren.211
1    Die Bemessung des Invaliditätsgrades von erwerbstätigen Versicherten richtet sich nach Artikel 16 ATSG210. Der Bundesrat umschreibt die zur Bemessung des Invaliditätsgrades massgebenden Erwerbseinkommen sowie die anwendbaren Korrekturfaktoren.211
2    Bei nicht erwerbstätigen Versicherten, die im Aufgabenbereich tätig sind und denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, wird für die Bemessung des Invaliditätsgrades in Abweichung von Artikel 16 ATSG darauf abgestellt, in welchem Masse sie unfähig sind, sich im Aufgabenbereich zu betätigen.212
3    Bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind oder die unentgeltlich im Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten, wird der Invaliditätsgrad für diesen Teil nach Artikel 16 ATSG festgelegt. Waren sie daneben auch im Aufgabenbereich tätig, so wird der Invaliditätsgrad für diese Tätigkeit nach Absatz 2 festgelegt.213 In diesem Fall sind der Anteil der Erwerbstätigkeit oder der unentgeltlichen Mitarbeit im Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin und der Anteil der Tätigkeit im Aufgabenbereich festzulegen und der Invaliditätsgrad in beiden Bereichen zu bemessen.
LAI en relation avec l'art. 16
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 16 Grad der Invalidität - Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre.
LPGA) appliquée par la juridiction cantonale ou la méthode mixte d'évaluation au sens de l'art. 28a al. 3
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28a - 1 Die Bemessung des Invaliditätsgrades von erwerbstätigen Versicherten richtet sich nach Artikel 16 ATSG210. Der Bundesrat umschreibt die zur Bemessung des Invaliditätsgrades massgebenden Erwerbseinkommen sowie die anwendbaren Korrekturfaktoren.211
1    Die Bemessung des Invaliditätsgrades von erwerbstätigen Versicherten richtet sich nach Artikel 16 ATSG210. Der Bundesrat umschreibt die zur Bemessung des Invaliditätsgrades massgebenden Erwerbseinkommen sowie die anwendbaren Korrekturfaktoren.211
2    Bei nicht erwerbstätigen Versicherten, die im Aufgabenbereich tätig sind und denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, wird für die Bemessung des Invaliditätsgrades in Abweichung von Artikel 16 ATSG darauf abgestellt, in welchem Masse sie unfähig sind, sich im Aufgabenbereich zu betätigen.212
3    Bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind oder die unentgeltlich im Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten, wird der Invaliditätsgrad für diesen Teil nach Artikel 16 ATSG festgelegt. Waren sie daneben auch im Aufgabenbereich tätig, so wird der Invaliditätsgrad für diese Tätigkeit nach Absatz 2 festgelegt.213 In diesem Fall sind der Anteil der Erwerbstätigkeit oder der unentgeltlichen Mitarbeit im Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin und der Anteil der Tätigkeit im Aufgabenbereich festzulegen und der Invaliditätsgrad in beiden Bereichen zu bemessen.
LAI (en relation avec l'art. 16
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 16 Grad der Invalidität - Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung gesetzt zum Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre.
LPGA) dont se prévaut le recourant.

2.2. Selon la jurisprudence, pour déterminer la méthode d'évaluation du degré d'invalidité applicable au cas particulier, il faut non pas, malgré la teneur de l'art. 8 al. 3
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
1    Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
2    Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12
3    Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14
LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Cette question doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1 p. 20 et les références).
Par ailleurs, pour résoudre la question litigieuse, il faut se référer à l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles du cas d'espèce (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 395 s., 125 V 146 consid. 2c p. 150 et les références). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1), établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.).

2.3. Le point de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé est une question de fait, dans la mesure où il s'agit d'une appréciation concrète des circonstances et non pas de l'application de conséquences générales tirées exclusivement de l'expérience générale de la vie. Les constatations y relatives de la juridiction cantonale lient donc le Tribunal fédéral, pour autant qu'elles ne soient ni manifestement inexactes, ni ne reposent sur une violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 95 Schweizerisches Recht - Mit der Beschwerde kann die Verletzung gerügt werden von:
a  Bundesrecht;
b  Völkerrecht;
c  kantonalen verfassungsmässigen Rechten;
d  kantonalen Bestimmungen über die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen und über Volkswahlen und -abstimmungen;
e  interkantonalem Recht.
LTF (consid. 1 supra; ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507; cf. aussi ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou encore lorsque le tribunal ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.4. Compte tenu de la date de la décision administrative en cause, qui détermine l'application dans le temps des règles légales au présent litige (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447), il n'y a pas lieu de tenir compte de la modification réglementaire relative à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (art. 27bis
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 27bis Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen - 1 Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen werden folgende Invaliditätsgrade zusammengezählt:
1    Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen werden folgende Invaliditätsgrade zusammengezählt:
a  der Invaliditätsgrad in Bezug auf die Erwerbstätigkeit;
b  der Invaliditätsgrad in Bezug auf die Betätigung im Aufgabenbereich.
2    Für die Berechnung des Invaliditätsgrades in Bezug auf die Erwerbstätigkeit wird:
a  das Einkommen ohne Invalidität auf eine Erwerbstätigkeit, die einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent entspricht, hochgerechnet;
b  das Einkommen mit Invalidität auf der Basis einer Erwerbstätigkeit, die einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent entspricht, berechnet und entsprechend an die massgebliche funktionelle Leistungsfähigkeit angepasst;
c  die prozentuale Erwerbseinbusse anhand des Beschäftigungsgrades, den die Person hätte, wenn sie nicht invalid geworden wäre, gewichtet.
3    Für die Berechnung des Invaliditätsgrades in Bezug auf die Betätigung im Aufgabenbereich wird:
a  der prozentuale Anteil der Einschränkungen bei der Betätigung im Aufgabenbereich im Vergleich zur Situation, wenn die versicherte Person nicht invalid geworden wäre, ermittelt;
b  der Anteil nach Buchstabe a anhand der Differenz zwischen dem Beschäftigungsgrad nach Absatz 2 Buchstabe c und einer Vollerwerbstätigkeit gewichtet.
RAI; voir aussi arrêt 9C 553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 6.2).

3.

3.1. La juridiction cantonale a constaté que l'intimée avait repris une activité lucrative dès le mois de mars 2000, soit peu de temps après que sa fille cadette eût atteint les six ans révolus, puis avait travaillé comme aide-infirmière remplaçante à 50 % dans l'établissement E.________ du 13 juin 2005 au 31 décembre 2007 et comme aide-infirmière à mi-temps dès le 1er janvier 2008 au service de l'établissement B.________. A partir de cette date, elle avait par ailleurs quitté le domicile conjugal à plusieurs reprises, la dernière fois en 2012. Dès lors, aux yeux des premiers juges, l'intimée apparaissait crédible au moment d'affirmer, lors d'un entretien du 16 avril 2013 avec un collaborateur du recourant, qu'elle aurait recherché une activité lucrative à 100 % sans atteinte à la santé, après avoir quitté son époux en 2012, en raison de ses difficultés conjugales et des nécessités matérielles qu'impliquaient celles-ci. Le taux d'activité à plein temps apparaissait hautement vraisemblable, le fait que l'intimée avait réintégré le domicile conjugal en octobre 2013 n'étant pas déterminant. L'autorité cantonale de recours a par ailleurs déduit de la mise en oeuvre du stage d'entraînement à l'endurance en été 2013, avec l'objectif que
l'assurée travaillât quatre puis six heures par jour à terme, que l'office AI a également tenu pour vraisemblable que l'intimée eût travaillé à plus de 50 % sans atteinte à la santé. De plus, elle a retenu que le taux d'activité de 75 % évoqué par l'assurée lors du premier entretien du 17 septembre 2012 n'exprimait pas ce que celle-ci aurait fait sans atteinte à la santé, mais ce qu'elle estimait alors exigible de sa part compte tenu des problèmes de santé. De plus, cette déclaration avait précédé de quelques jours une hospitalisation de l'intimée en milieu psychiatrique.

3.2. Invoquant une violation du droit fédéral et une constatation arbitraire des faits, le recourant soutient que l'intimée, eût-elle été en bonne santé, aurait travaillé à temps partiel à raison de 50 %. Dès lors que la séparation entre l'assurée et son époux ne s'était pas concrétisée par un divorce, que l'intimée avait réintégré le domicile conjugal en octobre 2013 et avait indiqué à l'enquêtrice qu'elle aurait exercé une activité à mi-temps sans atteinte à la santé, soit à une date antérieure (recte postérieure) à la reprise de la vie commune, c'est ce taux d'activité qui aurait dû être retenu. En ne tenant pas compte de ces faits dans leur appréciation, les premiers juges avaient fait preuve d'arbitraire. Toujours selon le recourant, leur argumentation fondée sur le stage d'entraînement était également insoutenable. Ce type de mesure n'avait pas pour but d'atteindre le taux d'occupation souhaité par les assurés, mais de les entraîner à l'endurance jusqu'au maximum de ce qui était exigible de leur part, de sorte qu'il ne pouvait constituer un élément déterminant pour arrêter "la méthode de calcul de l'invalidité". De son côté, l'intimée fait valoir que le recourant ne fait que proposer une autre version des faits que celle
retenue par le Tribunal cantonal, de sorte que les griefs du recours constitueraient une critique appellatoire. Elle se réfère par ailleurs au jugement cantonal, dont elle cite un large extrait.

4.

4.1. Pour admettre que l'intimée aurait exercé une activité lucrative à plein temps si elle n'avait pas subi une atteinte à la santé, les premiers juges se sont avant tout fondés sur sa déclaration du 16 avril 2013, selon laquelle elle aurait en raison des difficultés conjugales et des nécessités matérielles en découlant - elle avait quitté son époux en 2012 - exercé une activité à plein temps. Ils n'ont en revanche pas accordé de l'importance à la circonstance que l'assurée avait repris la vie conjugale commune en 2013 ("il importe peu que la recourante a réintégré le domicile conjugal en octobre 2013"). On ne comprend cependant pas les motifs pour lesquels ils n'ont pas accordé de l'importance à l'évolution de la situation conjugale - soit un élément compris dans la période temporelle déterminante, limitée par la date de la décision administrative litigieuse (consid. 2.2 supra) -, alors que l'assurée avait précisément invoqué la séparation de son époux et la procédure de divorce en cours pour justifier la recherche d'un emploi à temps complet (cf. procès-verbal du 16 avril 2013).
La juridiction cantonale n'a par ailleurs pas pris en considération l'ensemble des déclarations de l'intimée sur son taux d'occupation hypothétique, tant antérieures que postérieures au 16 avril 2013, ni, partant, discuté des modifications en résultant. Les premiers juges ont certes fait état du souhait exprimé par l'assurée lors des démarches liées à la détection précoce, le 17 septembre 2012, de travailler à 75 %. Ils ont toutefois déduit des voeux de celle-ci "d'avoir une plage dans sa semaine où elle quitte[rait] l'environnement tendu dans lequel elle vi[vait]" que le taux de 75 % exprimé correspondait à ce que l'assurée estimait exigible de sa part compte tenu de son atteinte à la santé. Cette conclusion apparaît cependant insoutenable au regard du procès-verbal auquel se réfèrent les premiers juges: la réponse "75 %" a été consignée en relation avec la question "Pour les personnes assurées ne travaillant pas à plein temps, sans atteinte à la santé. A quel taux travailleriez-vous?", tandis que les souhaits de l'assurée - pouvoir reprendre confiance et quitter son environnement en lien avec l'exercice de l'art thérapie - ont été formulés en lien avec les "Informations données à la personne assurée", sous "Questions de l'assuré
(e) " avec la précision que l'orientation vers une art thérapie allait cas échéant être étudiée en relation avec une prise en charge dans le cadre des mesures d'intervention précoce. L'intimée a par ailleurs motivé la réponse sur le taux d'activité par des "raisons financières (divorce en cours) ", laquelle reprend une indication qu'elle avait déjà donnée au préalable, dans un courrier du 27 juillet 2012, dans lequel elle signalait au recourant que le changement de sa situation financière ("divorce en cours") nécessitait un travail à 75 %.
L'assurée a par la suite modifié ses déclarations, puisqu'elle a indiqué, le 16 avril 2013, qu'elle chercherait un emploi à temps complet sans atteinte à la santé, du fait qu'elle avait dû quitter la maison familiale et que le divorce était en cours. Postérieurement, lors de l'enquête économique sur le ménage du 20 août 2015, elle a mentionné qu'elle aurait, si elle avait été en bonne santé, continué son activité d'auxiliaire de santé à 50 %, gardant une activité lucrative pour son indépendance, la participation à la société active et pour des raisons financières.

4.2. Il résulte des déclarations successives de l'intimée - qui n'ont pas, sans raison et donc de manière insoutenable, toutes été incluses dans l'appréciation cantonale - qu'elle a fait dépendre le taux hypothétique de l'activité lucrative en bonne santé de 75 % (modifié ensuite à 100 %) essentiellement de motifs liés à la séparation de son époux et à la procédure de divorce apparemment encore en cours en avril 2013. Une fois que l'éventualité d'une séparation (et d'un divorce) et la nécessité de se créer un nouveau domicile avec les effets économiques en résultant n'ont plus été envisagées, elle a indiqué, après avoir regagné la maison familiale, qu'elle aurait maintenu son activité à mi-temps. Dans ces circonstances, compte tenu du lien entre l'augmentation alléguée du temps d'activité et la situation conjugale de l'intimée, il apparaît insoutenable, comme le fait valoir de façon suffisamment motivée le recourant, d'écarter la reprise de la vie commune à partir d'octobre 2013 - selon les constatations de la juridiction cantonale non contestées par les parties - et de ne pas prendre en considération le taux d'activité lucrative de 50 % que l'intimée a mentionné après son retour au foyer conjugal.
Il s'ensuit que l'intimée aurait dû être considérée comme une personne qui, sans atteinte à la santé, aurait exercé une activité lucrative à temps partiel pour la période considérée, d'abord à un taux de 75 % de mars à octobre 2013, puis de 50 % dès novembre 2013. L'augmentation du taux d'activité de 75 % à 100 % n'apparaît pas justifiée, étant donné que l'intimée a invoqué les mêmes raisons financières liées au "divorce en cours" lors des deux entretiens en cause de septembre 2012 et avril 2013, de sorte qu'il convient de s'en tenir à ses premières déclarations à ce sujet (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47). De plus, l'argumentation de la juridiction cantonale fondée sur la capacité de travail dans le cadre du stage d'entraînement à l'endurance ne peut être suivie, cette mesure n'ayant aucun lien avec le taux d'activité lucrative de la personne assurée dans l'hypothèse où l'atteinte à la santé ne serait pas survenue.

4.3. En conséquence, l'invalidité aurait dû être évaluée au moyen de la méthode mixte applicable aux personnes qui exercent une activité à temps partiel (art. 28a al. 3
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28a - 1 Die Bemessung des Invaliditätsgrades von erwerbstätigen Versicherten richtet sich nach Artikel 16 ATSG210. Der Bundesrat umschreibt die zur Bemessung des Invaliditätsgrades massgebenden Erwerbseinkommen sowie die anwendbaren Korrekturfaktoren.211
1    Die Bemessung des Invaliditätsgrades von erwerbstätigen Versicherten richtet sich nach Artikel 16 ATSG210. Der Bundesrat umschreibt die zur Bemessung des Invaliditätsgrades massgebenden Erwerbseinkommen sowie die anwendbaren Korrekturfaktoren.211
2    Bei nicht erwerbstätigen Versicherten, die im Aufgabenbereich tätig sind und denen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, wird für die Bemessung des Invaliditätsgrades in Abweichung von Artikel 16 ATSG darauf abgestellt, in welchem Masse sie unfähig sind, sich im Aufgabenbereich zu betätigen.212
3    Bei Versicherten, die nur zum Teil erwerbstätig sind oder die unentgeltlich im Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin mitarbeiten, wird der Invaliditätsgrad für diesen Teil nach Artikel 16 ATSG festgelegt. Waren sie daneben auch im Aufgabenbereich tätig, so wird der Invaliditätsgrad für diese Tätigkeit nach Absatz 2 festgelegt.213 In diesem Fall sind der Anteil der Erwerbstätigkeit oder der unentgeltlichen Mitarbeit im Betrieb des Ehegatten oder der Ehegattin und der Anteil der Tätigkeit im Aufgabenbereich festzulegen und der Invaliditätsgrad in beiden Bereichen zu bemessen.
LAI). A cet égard, et contrairement à ce qu'a fait valoir l'intimée en instance cantonale - sans toutefois reprendre son argumentation devant le Tribunal fédéral - elle ne peut rien tirer en sa faveur de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Di Trizio contre Suisse du 2 février 2016 (requête n° 7186/09). La modification rétroactive du droit à la rente n'est pas liée à une modification de son statut fondée sur un motif d'ordre familial lié à l'éducation et l'assistance des enfants (soit la réduction ou l'augmentation du temps de travail en raison d'enfants à charge ou du départ de ceux-ci du domicile familial [cf. ATF 144 I 21; 143 I 50]). Elle est due à la prise en considération, d'abord, dès novembre 2013, de son retour au domicile conjugal et du changement de la situation financière en résultant, puis à l'amélioration de son état de santé ayant entraîné une augmentation de sa capacité de travail résiduelle à 50 % (dès le 1er janvier 2014), telle que constatée par la juridiction cantonale et admise par les parties. Pour toute la période considérée,
l'assurée a gardé le même statut de personne exerçant une activité lucrative à temps partiel, de sorte que la méthode mixte trouve application (cf. arrêt 9C 553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5).

5.

5.1. Pour l'évaluation de l'invalidité pour la part consacrée à l'exercice de l'activité lucrative au sens des dispositions pertinentes avant la modification du RAI du 1er décembre 2017 (RO 2017 7581; consid. 2.4 supra), il y a lieu de se fonder sur les revenus déterminants constatés par la juridiction cantonale (revenu sans invalidité de 61'708 fr. 10 à plein temps, soit 30'854 fr. à 50 %; revenu après invalidité de 25'900 fr.), ainsi que sur une capacité résiduelle de travail de 0 % du 1er mars 2013 au 31 décembre 2014, puis de 50 % dès le 1er janvier 2014.
En conséquence, pour la période du 1er mars 2013 au 31 octobre 2013, l'invalidité pour la part relative à l'activité lucrative, pondérée à 75 %, correspond, à 75 %. Du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014, elle s'élève à 50 % (invalidité de 100 % avec une pondération de 50 %, en fonction du taux d'activité auquel l'intimée aurait travaillé sans atteinte à la santé). Dès le 1er avril 2014, elle se monte à 8,02 % ([{30'854-25'900}./. 30'854 x 100] x 0,5). En ajoutant l'invalidité pour la part ménagère, telle que retenue par le recourant dans sa décision du 28 novembre 2016 (soit un empêchement de 16,76 % [non remis en cause par l'intimée en instances cantonale et fédérale], avec une pondération d'abord de 25 % puis de 50 %), il en résulte un taux d'invalidité de 79 % (75 % + 4,19 %) pour la période de mars à octobre 2013, puis de 58 % de novembre 2013 à mars 2014 (50 % + 8,38 %) et de 16 % pour la période subséquente (8,02 % + 8,38 %). Aussi, l'intimée a-t-elle en principe droit à une rente entière d'invalidité du 1er mars au 31 octobre 2013, ainsi qu'à une demi-rente du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014. Le droit à la rente ne peut pas être maintenu au-delà de cette date.
Le Tribunal fédéral est toutefois lié par les conclusions du recourant (art. 107 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF), qui demande la confirmation de sa décision du 28 novembre 2016, par laquelle il indique avoir octroyé à l'assurée trois quarts de rente d'invalidité du 1er mars 2013 au 31 mars 2014 (recours p. 3), le montant fixé par ladite décision correspondant apparemment à cette fraction. Par conséquent, le droit de l'intimée à une rente d'invalidité n'a pas à être réduit à une demi-rente du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014 mais à trois quarts de rente. Le jugement entrepris doit être réformé dans cette mesure, le recours se révélant en partie bien fondé.

5.2. L'attention de l'intimée est attirée sur le fait que l'art. 27bis
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 27bis Bemessung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen - 1 Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen werden folgende Invaliditätsgrade zusammengezählt:
1    Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades von Teilerwerbstätigen werden folgende Invaliditätsgrade zusammengezählt:
a  der Invaliditätsgrad in Bezug auf die Erwerbstätigkeit;
b  der Invaliditätsgrad in Bezug auf die Betätigung im Aufgabenbereich.
2    Für die Berechnung des Invaliditätsgrades in Bezug auf die Erwerbstätigkeit wird:
a  das Einkommen ohne Invalidität auf eine Erwerbstätigkeit, die einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent entspricht, hochgerechnet;
b  das Einkommen mit Invalidität auf der Basis einer Erwerbstätigkeit, die einem Beschäftigungsgrad von 100 Prozent entspricht, berechnet und entsprechend an die massgebliche funktionelle Leistungsfähigkeit angepasst;
c  die prozentuale Erwerbseinbusse anhand des Beschäftigungsgrades, den die Person hätte, wenn sie nicht invalid geworden wäre, gewichtet.
3    Für die Berechnung des Invaliditätsgrades in Bezug auf die Betätigung im Aufgabenbereich wird:
a  der prozentuale Anteil der Einschränkungen bei der Betätigung im Aufgabenbereich im Vergleich zur Situation, wenn die versicherte Person nicht invalid geworden wäre, ermittelt;
b  der Anteil nach Buchstabe a anhand der Differenz zwischen dem Beschäftigungsgrad nach Absatz 2 Buchstabe c und einer Vollerwerbstätigkeit gewichtet.
RAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (modification du RAI du 1er décembre 2017; RO 2017 7581). Conformément au ch. 2 des dispositions transitoires de cette modification, une nouvelle demande peut, à certaines conditions, être examinée par l'organe d'exécution de l'assurance-invalidité lorsque l'octroi d'une rente a été refusé avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Il est loisible à l'intimée de faire usage de cette possibilité.

6.
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice seront supportés par l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
première phrase LTF).
Par ailleurs, l'admission du recours ne justifie pas de modifier la répartition des frais et dépens en procédure cantonale au regard des conclusions de l'intimée en première instance (art. 68 al. 5
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
1    Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
2    Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
3    Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
4    Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
5    Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le ch. I. du dispositif de la décision du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 6 mars 2018 est réformé en ce sens que l'intimée a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er mars 2013 au 31 octobre 2013, puis à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité du 1er novembre 2013 au 31 mars 2014. Le recours est rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 juin 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_279/2018
Date : 28. Juni 2018
Publié : 16. Juli 2018
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Invalidenversicherung
Objet : Assurance-invalidité


Répertoire des lois
LAI: 28a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28a - 1 L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
1    L'évaluation du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l'art. 16 LPGA209. Le Conseil fédéral fixe les revenus déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité ainsi que les facteurs de correction applicables.210
2    Le taux d'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.211
3    Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, le taux d'invalidité pour cette activité est évalué selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, le taux d'invalidité pour cette activité est fixé selon l'al. 2.212 Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
LPGA: 8 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
RAI: 27bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
1    Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants:
a  le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative;
b  le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels.
2    Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé:
a  en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %;
b  en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c  en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide.
3    Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:
a  en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité;
b  en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Répertoire ATF
121-V-45 • 125-V-146 • 126-V-353 • 129-I-8 • 130-V-393 • 130-V-445 • 132-V-393 • 133-V-504 • 134-V-53 • 137-V-334 • 141-V-15 • 143-I-50 • 144-I-21
Weitere Urteile ab 2000
9C_279/2018 • 9C_553/2017 • I_693/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • activité lucrative à temps partiel • allaitement • appréciation des preuves • assurance sociale • atteinte à la santé • autorité cantonale • avis • calcul • circonstances personnelles • comparaison des revenus • cour européenne des droits de l'homme • d'office • degré de l'invalidité • demande de prestation d'assurance • demi-rente • devoir de collaborer • droit des assurances • droit social • décision • entrée en vigueur • expertise pluridisciplinaire • fausse indication • frais judiciaires • fribourg • information • jour déterminant • lettre • maison familiale • maximum • mention • mesure d'intervention précoce • mesure de réinsertion • mois • médecine interne • méthode mixte d'évaluation • nouvelle demande • office ai • office fédéral des assurances sociales • participation ou collaboration • participation à la procédure • première déclaration • première instance • preuve facilitée • procès-verbal • procédure cantonale • prolongation • quart de rente • question de fait • quote-part • rapport entre • recours en matière de droit public • recouvrement • rente d'invalidité • rente entière • revenu sans invalidité • répartition des frais • situation financière • taux d'occupation • tennis • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • trois-quarts de rente • violation du droit • vue
AS
AS 2017/7581