[AZA 7]
C 249/01 Vr
I. Kammer
Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Lustenberger,
Kernen und Frésard; Gerichtsschreiber Widmer
Urteil vom 28. Juni 2002
in Sachen
Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Solothurn, Untere Sternengasse 2, 4500 Solothurn, Beschwerdeführer,
gegen
H.________, 1946, Beschwerdegegnerin,
und
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn
A.- Die 1946 geborene, in X.________ wohnhafte H.________ bezog seit Januar 2000 Leistungen der Arbeitslosenversicherung.
Auf den 1. April 2001 fand sie eine Teilzeitstelle als Erwachsenenbildnerin im Alterszentrum Z.________ in Y.________. Im Hinblick auf diese Anstellung reichte sie am 13. Februar 2001 ein Gesuch um Pendlerkostenbeiträge ein, wobei sie angab, für den Arbeitsweg auf ein Privatfahrzeug angewiesen zu sein, weil bei Benützung öffentlicher Verkehrsmittel ein übermässiger Zeitverlust entstehe. Mit Verfügung vom 2. März 2001 sprach das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Solothurn H.________ für die Zeit vom 1. April bis 30. September 2001 Pendlerkostenbeiträge in der Höhe von Fr. 271.- im Monat zu.
B.- H.________ führte beim Versicherungsgericht des Kantons Solothurn Beschwerde mit dem Antrag, unter Aufhebung der Verwaltungsverfügung seien ihr Pendlerkostenbeiträge von monatlich Fr. 717. 50 zu gewähren, entsprechend einem Ansatz von 50 Rappen je Kilometer Arbeitsweg. In Gutheissung der Beschwerde hob das Versicherungsgericht die angefochtene Verfügung auf und wies die Sache zur Festsetzung des Pendlerkostenbeitrags bei Benützung des privaten Fahrzeugs an das Amt für Wirtschaft und Arbeit zurück (Entscheid vom 18. Juli 2001). Zur Begründung hielt es fest, angesichts der täglichen Zeitersparnis von 1 Stunde 40 Minuten, die bei Benützung des Personenwagens resultiere, sowie der Wartezeit von mindestens 25 Minuten je Arbeitsweg erscheine die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel als unzumutbar.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das Amt für Wirtschaft und Arbeit, der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben und die Sache sei zur Festsetzung der Pendlerkostenbeiträge auf Grund der Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel zweiter Klasse an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Während H.________ sich nicht vernehmen lässt, verzichtet das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) auf eine Stellungnahme.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Arbeitnehmern, denen in ihrer Wohnortsregion keine zumutbare Arbeit vermittelt werden konnte und die zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit Arbeit ausserhalb ihrer Wohnortsregion angenommen haben, kann ein Pendlerkostenbeitrag zugesprochen werden (Art. 68 Abs. 1 lit. a
AVIG). Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten von Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurückkehren (Art. 69
AVIG). Pendler können innerhalb der Rahmenfrist Beiträge insgesamt während längstens 6 Monaten erhalten (Art. 71 Abs. 1
AVIG). Der Arbeitsort liegt gemäss Art. 91
AVIV in der Wohnortsregion des Versicherten, wenn zum Wohnort eine öffentliche Verkehrsverbindung besteht, deren Länge 30 Tarifkilometer nicht übersteigt (lit. a), oder der Versicherte ihn vom Wohnort aus mit einem privaten Motorfahrzeug, das ihm zur Verfügung steht, innert einer halben Stunde erreichen kann (lit. b). Laut Art. 92
AVIV bestimmt sich der Pendlerkostenbeitrag sinngemäss nach der Regelung über den Reisekostenersatz bei Kursbesuch (Art. 85 Abs. 2
und 3
lit. b). Als Reisekosten vergütet die Kasse nach Art. 85 Abs. 2
Satz 1 AVIV die Auslagen für Billette oder Abonnemente zweiter Klasse der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb
der Landesgrenzen.
Ausnahmsweise kann die Kasse mit Zustimmung der kantonalen Amtsstelle dem Versicherten die nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten Fahrzeugs vergüten, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung für den Versicherten unzumutbar ist (Art. 85 Abs. 2
Satz 3 AVIV). Gemäss Art. 85 Abs. 3 lit. b
AVIV legt das EVD periodisch die Ansätze für die Benützung privater Fahrzeuge fest.
2.- Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin unter dem Titel Pendlerkostenbeitrag Anspruch auf Vergütung der bei der Zurücklegung des Arbeitsweges zwischen X.________ und Y.________ anfallenden Auslagen für die Benützung ihres Personenwagens hat oder ob ihr lediglich die Kosten für die Fahrten in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erstatten sind.
a) Während die Vorinstanz die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel, mit welchen die Versicherte für die Zurücklegung eines Arbeitswegs eine Stunde 35 Minuten benötigt, für unzumutbar im Sinne von Art. 85 Abs. 2
AVIV hält, weil damit ein zeitlicher Mehraufwand von 1 Stunde 40 Minuten täglich sowie zweimaliges Umsteigen mit einer Wartezeit von 25 Minuten pro Fahrt verbunden seien, macht das Amt für Wirtschaft und Arbeit geltend, gemäss Art. 16 Abs. 2 lit. f
AVIG sei eine Arbeit zumutbar, die einen Arbeitsweg von bis zu 2 Stunden je für den Hin- und Rückweg notwendig macht. Diese Limite sei auch im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge für die Benützung eines privaten Motorfahrzeugs zu beachten. Da der Arbeitsweg der Versicherten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weniger als zwei Stunden betrage, sei ihr deren Benützung zumutbar.
b) Der Auffassung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, dass für die Auslegung des Begriffs der Unzumutbarkeit gemäss Art. 85 Abs. 2
AVIV die Umschreibung in Art. 16 Abs. 2 lit. f
AVIG massgebend sei, kann nicht beigepflichtet werden.
Art. 16 Abs. 2
AVIG umschreibt, unter welchen Voraussetzungen eine Arbeit unzumutbar und damit von der Annahmepflicht ausgenommen ist, u.a. wenn sie einen Arbeitsweg von mehr als 2 Stunden je für den Hin- und Rückweg notwendig macht (lit. f). Demgegenüber geht es in Art. 92
in Verbindung mit Art. 85 Abs. 2
AVIV um die Zumutbarkeit der Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels im Zusammenhang mit dem Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge. Die Wohnortsregion nach Art. 68
AVIG und Art. 91
AVIV ist enger definiert und richtet sich nicht nur nach der öffentlichen Verkehrsverbindung (lit. a), sondern auch nach der Erreichbarkeit mit einem privaten Motorfahrzeug (lit. b). Sobald der Arbeitsort ausserhalb der Wohnortsregion liegt, ist gemäss Art. 68 Abs. 1 lit. a
und Art. 69
AVIG grundsätzlich die Regelung über den Auslagenersatz für Pendler anwendbar.
Würde die Auffassung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit zutreffen, könnten Pendlerkostenbeiträge für die Benützung eines Personenwagens nur zugesprochen werden, wenn die versicherte Person eine im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. f
AVIG unzumutbare Arbeit aufgenommen hat, was in klarem Widerspruch zu Art. 68 Abs. 1 lit. a
AVIG steht, der den Anspruch auf Pendlerkostenbeiträge allein davon abhängig macht, dass Arbeitnehmer zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit eine Stelle ausserhalb ihrer Wohnortsregion angenommen haben.
3.- Die Frage, ob die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel für die versicherte Person im Sinne von Art. 85 Abs. 2
Satz 3 AVIV unzumutbar ist, muss daher anhand anderer Kriterien geprüft werden, wovon auch die Verwaltungspraxis ausgeht. Danach kann die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel z.B. wegen der Fahrzeit, der Anzahl Umsteigevorgänge oder der kumulierten Wartezeiten beim Umsteigen unzumutbar sein (vgl. Rz L 22 des Kreisschreibens des seco über arbeitsmarktliche Massnahmen, Teil L, gültig ab 1. Januar 2001). Ebenso hat das Verwaltungsgericht des Kantons Bern in einem in BVR 1998 S. 568 publizierten Entscheid vom 26. März 1998, auf welchen das kantonale Versicherungsgericht Bezug nimmt, erkannt, dass auf die konkreten Verhältnisse des Einzelfalls abzustellen ist. Als unzumutbar sei die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel in Anlehnung an die steuerrechtliche Praxis zum Abzug von Berufskosten bei unselbstständig Erwerbstätigen insbesondere dann zu betrachten, wenn grössere Strecken zu Fuss zurückzulegen wären oder wenn der Einsatz eines privaten Fahrzeuges zu einer bedeutenden Zeitersparnis (in der Grössenordnung von 1 Stunde) führen würde (vgl. zum letztgenannten Kriterium auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II,
N 24 zu Art. 61). Dieser, von der Vorinstanz übernommenen Betrachtungsweise ist zuzustimmen. Ob die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar ist mit der Folge, dass als Pendlerkostenbeitrag die Auslagen für die Verwendung des privaten Motorfahrzeugs zu vergüten sind, ist auf Grund der konkreten Umstände im Einzelfall zu beurteilen. Als Kriterien sind dabei namentlich die Fahrzeit, die Anzahl Umsteigevorgänge und die damit verbundene Wartezeit, längere Wegstrecken, die zu Fuss zurückzulegen sind, sowie die Zeitersparnis bei Benützung eines privaten Motorfahrzeugs zu nennen.
4.- Im vorliegenden Fall steht fest und ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin für den Arbeitsweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 1 Stunde 35 Minuten benötigt, während sie ihren Arbeitsort mit dem Auto in 40 bis 45 Minuten erreicht. Die bedeutende Zeitdifferenz ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Versicherte bei Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel zweimal umsteigen und dabei eine Wartezeit von mindestens 25 Minuten in Kauf nehmen muss.
Angesichts der langen Fahrzeit, des mit Wartezeiten von rund 25 Minuten verbundenen zweimaligen Umsteigens und des erheblichen Zeitgewinns von 1 Stunde 40 Minuten je Arbeitstag bei Verwendung des Personenwagens ist die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel unzumutbar. Der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin, die eine Teilzeitstelle im Umfang von 80 % einer Vollzeitbeschäftigung bekleidet, eigenen Angaben zufolge nur dreimal in der Woche zur Arbeit nach Y.________ fährt und an einem Tag zu Hause arbeitet, fällt nicht entscheidend ins Gewicht, zumal sie zusätzlich einmal im Monat an ihrem Arbeitsort Schulungstermine wahrzunehmen hat. Der Zeitaufwand für den Arbeitsweg bei Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel bleibt damit nicht nur dann, wenn auf den einzelnen Arbeitstag abgestellt wird, sondern auch unter Berücksichtigung des gesamten, zu einem geringen Teil zu Hause verrichteten Arbeitspensums unzumutbar hoch.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, der Arbeitslosenkasse SYNA, Olten, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft
zugestellt.
Luzern, 28. Juni 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:
Der Gerichtsschreiber:
C 249/01 Vr
I. Kammer
Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Lustenberger,
Kernen und Frésard; Gerichtsschreiber Widmer
Urteil vom 28. Juni 2002
in Sachen
Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Solothurn, Untere Sternengasse 2, 4500 Solothurn, Beschwerdeführer,
gegen
H.________, 1946, Beschwerdegegnerin,
und
Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, Solothurn
A.- Die 1946 geborene, in X.________ wohnhafte H.________ bezog seit Januar 2000 Leistungen der Arbeitslosenversicherung.
Auf den 1. April 2001 fand sie eine Teilzeitstelle als Erwachsenenbildnerin im Alterszentrum Z.________ in Y.________. Im Hinblick auf diese Anstellung reichte sie am 13. Februar 2001 ein Gesuch um Pendlerkostenbeiträge ein, wobei sie angab, für den Arbeitsweg auf ein Privatfahrzeug angewiesen zu sein, weil bei Benützung öffentlicher Verkehrsmittel ein übermässiger Zeitverlust entstehe. Mit Verfügung vom 2. März 2001 sprach das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Solothurn H.________ für die Zeit vom 1. April bis 30. September 2001 Pendlerkostenbeiträge in der Höhe von Fr. 271.- im Monat zu.
B.- H.________ führte beim Versicherungsgericht des Kantons Solothurn Beschwerde mit dem Antrag, unter Aufhebung der Verwaltungsverfügung seien ihr Pendlerkostenbeiträge von monatlich Fr. 717. 50 zu gewähren, entsprechend einem Ansatz von 50 Rappen je Kilometer Arbeitsweg. In Gutheissung der Beschwerde hob das Versicherungsgericht die angefochtene Verfügung auf und wies die Sache zur Festsetzung des Pendlerkostenbeitrags bei Benützung des privaten Fahrzeugs an das Amt für Wirtschaft und Arbeit zurück (Entscheid vom 18. Juli 2001). Zur Begründung hielt es fest, angesichts der täglichen Zeitersparnis von 1 Stunde 40 Minuten, die bei Benützung des Personenwagens resultiere, sowie der Wartezeit von mindestens 25 Minuten je Arbeitsweg erscheine die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel als unzumutbar.
C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das Amt für Wirtschaft und Arbeit, der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben und die Sache sei zur Festsetzung der Pendlerkostenbeiträge auf Grund der Abonnementskosten der öffentlichen Verkehrsmittel zweiter Klasse an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Während H.________ sich nicht vernehmen lässt, verzichtet das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) auf eine Stellungnahme.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Arbeitnehmern, denen in ihrer Wohnortsregion keine zumutbare Arbeit vermittelt werden konnte und die zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit Arbeit ausserhalb ihrer Wohnortsregion angenommen haben, kann ein Pendlerkostenbeitrag zugesprochen werden (Art. 68 Abs. 1 lit. a
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 68 [1] Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution |
||||||
| L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: | ||||||
| aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile; | ||||||
| il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13. | ||||||
| Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre. | ||||||
| Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 69 Contribution aux frais de déplacement quotidien |
||||||
| La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 71 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 91 [1] Région de domicile - (art. 68, al. 1, let. a, LACI) |
||||||
| Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré: | ||||||
| lorsqu'il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 50 kilomètres, ou | ||||||
| lorsque l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 92 Contribution aux frais de déplacement quotidien - (art. 69 LACI) |
||||||
| La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 85 [1] Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
||||||
| La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. | ||||||
| Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. | ||||||
| Le DEFR fixe: | ||||||
| les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; | ||||||
| les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; | ||||||
| les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 85 [1] Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
||||||
| La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. | ||||||
| Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. | ||||||
| Le DEFR fixe: | ||||||
| les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; | ||||||
| les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; | ||||||
| les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 85 [1] Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
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| La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. | ||||||
| Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. | ||||||
| Le DEFR fixe: | ||||||
| les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; | ||||||
| les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; | ||||||
| les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
der Landesgrenzen.
Ausnahmsweise kann die Kasse mit Zustimmung der kantonalen Amtsstelle dem Versicherten die nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten Fahrzeugs vergüten, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung für den Versicherten unzumutbar ist (Art. 85 Abs. 2
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 85 [1] Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
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| La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. | ||||||
| Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. | ||||||
| Le DEFR fixe: | ||||||
| les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; | ||||||
| les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; | ||||||
| les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 85 [1] Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
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| La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. | ||||||
| Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. | ||||||
| Le DEFR fixe: | ||||||
| les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; | ||||||
| les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; | ||||||
| les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
2.- Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin unter dem Titel Pendlerkostenbeitrag Anspruch auf Vergütung der bei der Zurücklegung des Arbeitsweges zwischen X.________ und Y.________ anfallenden Auslagen für die Benützung ihres Personenwagens hat oder ob ihr lediglich die Kosten für die Fahrten in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erstatten sind.
a) Während die Vorinstanz die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel, mit welchen die Versicherte für die Zurücklegung eines Arbeitswegs eine Stunde 35 Minuten benötigt, für unzumutbar im Sinne von Art. 85 Abs. 2
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 85 [1] Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
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| La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. | ||||||
| Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. | ||||||
| Le DEFR fixe: | ||||||
| les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; | ||||||
| les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; | ||||||
| les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 16 [1] Travail convenable |
||||||
| En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. | ||||||
| N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2] | ||||||
| n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; | ||||||
| ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; | ||||||
| ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; | ||||||
| compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; | ||||||
| doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; | ||||||
| nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; | ||||||
| exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; | ||||||
| doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou | ||||||
| procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. | ||||||
| L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. | ||||||
| L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
b) Der Auffassung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, dass für die Auslegung des Begriffs der Unzumutbarkeit gemäss Art. 85 Abs. 2
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 85 [1] Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
||||||
| La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. | ||||||
| Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. | ||||||
| Le DEFR fixe: | ||||||
| les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; | ||||||
| les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; | ||||||
| les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 16 [1] Travail convenable |
||||||
| En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. | ||||||
| N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2] | ||||||
| n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; | ||||||
| ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; | ||||||
| ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; | ||||||
| compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; | ||||||
| doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; | ||||||
| nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; | ||||||
| exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; | ||||||
| doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou | ||||||
| procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. | ||||||
| L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. | ||||||
| L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
Art. 16 Abs. 2
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 16 [1] Travail convenable |
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| En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. | ||||||
| N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2] | ||||||
| n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; | ||||||
| ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; | ||||||
| ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; | ||||||
| compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; | ||||||
| doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; | ||||||
| nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; | ||||||
| exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; | ||||||
| doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou | ||||||
| procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. | ||||||
| L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. | ||||||
| L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 92 Contribution aux frais de déplacement quotidien - (art. 69 LACI) |
||||||
| La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 85 [1] Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
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| La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. | ||||||
| Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. | ||||||
| Le DEFR fixe: | ||||||
| les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; | ||||||
| les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; | ||||||
| les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 68 [1] Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution |
||||||
| L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: | ||||||
| aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile; | ||||||
| il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13. | ||||||
| Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre. | ||||||
| Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
|
RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 91 [1] Région de domicile - (art. 68, al. 1, let. a, LACI) |
||||||
| Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré: | ||||||
| lorsqu'il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 50 kilomètres, ou | ||||||
| lorsque l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
|
RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 68 [1] Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution |
||||||
| L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: | ||||||
| aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile; | ||||||
| il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13. | ||||||
| Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre. | ||||||
| Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 69 Contribution aux frais de déplacement quotidien |
||||||
| La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. | ||||||
Würde die Auffassung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit zutreffen, könnten Pendlerkostenbeiträge für die Benützung eines Personenwagens nur zugesprochen werden, wenn die versicherte Person eine im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. f
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 16 [1] Travail convenable |
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| En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. | ||||||
| N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2] | ||||||
| n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; | ||||||
| ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; | ||||||
| ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; | ||||||
| compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; | ||||||
| doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; | ||||||
| nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; | ||||||
| exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; | ||||||
| doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou | ||||||
| procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. | ||||||
| L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. | ||||||
| L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 68 [1] Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution |
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| L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: | ||||||
| aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile; | ||||||
| il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13. | ||||||
| Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre. | ||||||
| Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
3.- Die Frage, ob die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel für die versicherte Person im Sinne von Art. 85 Abs. 2
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 85 [1] Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
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| La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. | ||||||
| Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. | ||||||
| Le DEFR fixe: | ||||||
| les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; | ||||||
| les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; | ||||||
| les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
N 24 zu Art. 61). Dieser, von der Vorinstanz übernommenen Betrachtungsweise ist zuzustimmen. Ob die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar ist mit der Folge, dass als Pendlerkostenbeitrag die Auslagen für die Verwendung des privaten Motorfahrzeugs zu vergüten sind, ist auf Grund der konkreten Umstände im Einzelfall zu beurteilen. Als Kriterien sind dabei namentlich die Fahrzeit, die Anzahl Umsteigevorgänge und die damit verbundene Wartezeit, längere Wegstrecken, die zu Fuss zurückzulegen sind, sowie die Zeitersparnis bei Benützung eines privaten Motorfahrzeugs zu nennen.
4.- Im vorliegenden Fall steht fest und ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin für den Arbeitsweg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 1 Stunde 35 Minuten benötigt, während sie ihren Arbeitsort mit dem Auto in 40 bis 45 Minuten erreicht. Die bedeutende Zeitdifferenz ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Versicherte bei Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel zweimal umsteigen und dabei eine Wartezeit von mindestens 25 Minuten in Kauf nehmen muss.
Angesichts der langen Fahrzeit, des mit Wartezeiten von rund 25 Minuten verbundenen zweimaligen Umsteigens und des erheblichen Zeitgewinns von 1 Stunde 40 Minuten je Arbeitstag bei Verwendung des Personenwagens ist die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel unzumutbar. Der Umstand, dass die Beschwerdegegnerin, die eine Teilzeitstelle im Umfang von 80 % einer Vollzeitbeschäftigung bekleidet, eigenen Angaben zufolge nur dreimal in der Woche zur Arbeit nach Y.________ fährt und an einem Tag zu Hause arbeitet, fällt nicht entscheidend ins Gewicht, zumal sie zusätzlich einmal im Monat an ihrem Arbeitsort Schulungstermine wahrzunehmen hat. Der Zeitaufwand für den Arbeitsweg bei Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel bleibt damit nicht nur dann, wenn auf den einzelnen Arbeitstag abgestellt wird, sondern auch unter Berücksichtigung des gesamten, zu einem geringen Teil zu Hause verrichteten Arbeitspensums unzumutbar hoch.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn, der Arbeitslosenkasse SYNA, Olten, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft
zugestellt.
Luzern, 28. Juni 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:
Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
LACI 16
LACI 68
LACI 69
LACI 71
OACI 85
OACI 91
OACI 92
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 16 [1] Travail convenable |
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| En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. | ||||||
| N'est pas réputé convenable, et par conséquent est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: [2] | ||||||
| n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; | ||||||
| ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; | ||||||
| ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; | ||||||
| compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; | ||||||
| doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; | ||||||
| nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; | ||||||
| exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; | ||||||
| doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou | ||||||
| procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24; l'autorité cantonale peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. | ||||||
| L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite. [4] L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. | ||||||
| L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 juin 2024 (Système d'indemnisation des caisses de chômage), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 764; FF 2023 2862). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 68 [1] Contribution aux frais de déplacement quotidien et aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires. Droit à la contribution |
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| L'assurance verse à l'assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes: | ||||||
| aucun travail convenable n'a pu lui être attribué dans la région de son domicile; | ||||||
| il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l'art. 13. | ||||||
| Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre. | ||||||
| Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l'assuré par la prise d'un emploi à l'extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 69 Contribution aux frais de déplacement quotidien |
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| La contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. | ||||||
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RS 837.0 LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage Art. 71 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123). |
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 85 [1] Remboursement des frais occasionnés par la participation à des mesures de formation ou d'emploi - (art. 59cbis, al. 3, LACI) |
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| La personne qui participe à une mesure de formation ou d'emploi doit remettre à la caisse de chômage les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables. | ||||||
| Au titre des frais de déplacement, l'autorité cantonale accorde à l'assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l'intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l'utilisation d'un moyen de transport privé soient remboursés à l'assuré, sur présentation d'un justificatif, lorsqu'il n'y a pas de moyen de transport public ou qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il l'utilise. L'autorité cantonale fixe la contribution revenant à l'assuré au titre des frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation. | ||||||
| Le DEFR fixe: | ||||||
| les montants des contributions aux frais de logement et de subsistance au lieu où se déroule la mesure de formation ou d'emploi; | ||||||
| les montants alloués en cas d'utilisation de véhicules privés; | ||||||
| les frais maximaux à prendre en considération pour les différents types de mesure. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 91 [1] Région de domicile - (art. 68, al. 1, let. a, LACI) |
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| Le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré: | ||||||
| lorsqu'il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 50 kilomètres, ou | ||||||
| lorsque l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1179). | ||||||
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RS 837.02 OACI Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage Art. 92 Contribution aux frais de déplacement quotidien - (art. 69 LACI) |
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| La contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d'un cours (art. 85, al. 2 et 3, let. b). | ||||||
Décisions dès 2000
BVR
1998 S.568