[AZA 7]
U 346/01 Ge

I. Kammer

Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Lustenberger und Kernen; Gerichtsschreiber Fessler

Urteil vom 28. Mai 2002

in Sachen

S.________, Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,

und

Eidgenössische Rekurskommission für die Unfallversicherung, Lausanne

A.- S.________ ist Inhaber der Einzelfirma S.________ Unternehmer, einem der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) unterstellten Betrieb. Zweck der 1959 im Handelsregister eingetragenen Firma ist u.a. das Führen einer Tankstelle, einer mechanischen Werkstatt, einer Sägerei sowie eines Baugeschäftes, ferner die Ausführung von Bedachungen und Transporten sowie der Handel mit Brennstoffen, Baumaterialien und Kies. Mit Einspracheentscheid vom 23. Februar 2000 bestätigte die SUVA die am 17. August 1999 verfügte Neueinreihung des Betriebes ab 1. Januar 2000 in die Stufe 14 der Klasse 41A des Prämientarifs. Damit verbunden war eine Erhöhung des Netto-Prämiensatzes für die Berufsunfallversicherung von 4,72 % auf 5,64 %.

B.- Die von S.________ hiegegen erhobene Beschwerde wies die Eidgenössische Rekurskommission für die Unfallversicherung nach zweifachem Schriftenwechsel mit Entscheid vom 6. September 2001 ab, soweit sie darauf eintrat.

C.- S.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den hauptsächlichen Rechtsbegehren, es seien die Prämieneinstufung wieder auf den Stand von 1998 zu reduzieren und die Taggeldleistungen an den früheren Arbeitnehmer M.________ aus der Berechnung zu streichen.
Während die SUVA die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt, soweit darauf einzutreten ist, verzichtet das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Streitgegenstand bildet die Einreihung des Betriebes des Beschwerdeführers ab 1. Januar 2000 in die Stufe 14 der Klasse 41A des Prämientarifs für die Berufsunfallversicherung.

2.- Im angefochtenen Entscheid werden die massgebenden gesetzlichen Bestimmungen über die Bemessung der Prämien in der Berufsunfallversicherung (Art. 92 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
und 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
UVG, Art. 113 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.186
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.186
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.187
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.188
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.189
UVV sowie Art. 62 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 62 Organes - Les organes de la CNA sont:
a  le conseil de la CNA;
b  la direction;
c  l'organe de révision.
UVG) und deren Konkretisierung durch die SUVA einlässlich dargelegt, des- gleichen Umfang und Inhalt der gerichtlichen Überprüfung im Bestreitungsfalle. In diesem Zusammenhang hält die Rekurskommission richtig fest, dass den UVG-Versicherern beim Erlass von Tarifen ein weiter Ermessensspielraum zusteht, in welchen das Gericht nur mit Zurückhaltung eingreift (RKUV 1998 Nr. U 294 S. 230 Erw. 1c; vgl. auch BGE 112 V 288 oben). Darauf wird verwiesen.

3.- Die Einreihung in die Klasse 41A des Prämientarifs ist nicht bestritten. Ebenfalls ausser Frage steht die Prämienberechnung aufgrund des auf den 1. Januar 1995 eingeführten Bonus-Malus-Systems (Risikoerfahrungstarifierung), dessen Gesetzmässigkeit das Eidgenössische Versicherungsgericht im Übrigen im nicht veröffentlichten Urteil A. vom 24. August 1998 (U 94/98) - sowie im Urteil X. vom 15. Oktober 2001 (U 184/01) implizit - bejaht hat.
Im Weitern ist von den Berechnungsfaktoren einzig der Taggeldrisikosatz streitig. Die übrigen Faktoren, u.a. (Versicherungs-)Fallhäufigkeit und Gesamtkostenrisikosatz in der massgebenden Beobachtungsperiode 1997/98, werden ebenso wie die Berechnung als solche nicht beanstandet.
4.- a) Gegen den Einbezug des Taggeldrisikos an sich in die Prämienbemessung wird vorgebracht, die hohen Leistungen an Taggelder wirkten sich auf die Prämieneinstufung negativ aus. Damit vermag der Beschwerdeführer aber nicht darzutun, inwiefern die Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes bei der Prämienberechnung auf der Grundlage des Bonus-Malus-Systems den Tarifierungsgrundsätzen widerspricht. In diesem Zusammenhang führt die Rekurskommission im Übrigen richtig aus, dass eine Tarifposition nicht losgelöst von den übrigen Tarifbestimmungen gewürdigt werden darf, sondern im Gesamtzusammenhang zu beurteilen ist (vgl. BGE 112 V 288 Erw. 3 in fine).
b) In masslicher Hinsicht wird vorgebracht, die 1998 an resp. für den ehemaligen Arbeitnehmer M.________ ausgerichteten Taggelder seien für den hohen Taggeldrisikosatz (161 %) verantwortlich. Dieser habe im Mai 1998 einen Unfall erlitten und dabei den kleinen Finger der linken Hand verloren. Trotz mehrmaligem Versuch, M.________ in den Arbeitsprozess einzugliedern, habe er die Wiederaufnahme der Arbeit verweigert. Schliesslich sei ihm am 20. Januar 1999 gekündigt worden. Tatsache sei, dass M.________ hätte arbeiten müssen und können, wie auch im Bericht der Rehabilitationsklinik Bellikon vom 19. November 1998 festgehalten werde. Die Taggeldleistungen an M.________ seien daher, sinngemäss da zu Unrecht ausgerichtet, aus der Berechnung des Taggeldrisikosatzes zu streichen.
Gemäss Berechnungsunterlagen wurden 1998 insgesamt Fr. 20'904.- an Taggeldern an resp. für M.________ ausgerichtet. Dies entspricht mehr als 60 % der insgesamt in der Beobachtungsperiode 1997/98 an Betriebsangehörige bezahlten Taggeldleistungen von Fr. 34'103.- und wirkt sich dementsprechend (erhöhend) auf den Taggeldrisikosatz aus. Diese Kennzahl gibt das prozentuale Verhältnis zwischen Taggeld- und Lohnsumme insgesamt im Vergleich Betrieb/Branche wieder (hier: 161 % = [1,76 %/1,09 %] x 100 %; vgl. Ziff. 2.2 des Grundlagenblattes für die Einreihung 2000). Die Taggelder finden sodann zusammen mit weiteren Versicherungsleistungen (u.a. Heilkosten, Renten und Kapitalabfindungen) auch Eingang in die Berechnung des Gesamtkostenrisikosatzes.

aa) Dem Beschwerdeführer ist insoweit beizupflichten, dass bei der Ermittlung des Taggeld- und des Gesamtkosten-Risikosatzes grundsätzlich nur Versicherungsleistungen berücksichtigt werden dürfen, auf die das Gesetz Anspruch gibt, die also zu Recht ausgerichtet worden sind. Mit deren förmlichen oder auch formlosen Zusprechung durch den Unfallversicherer oder im Beschwerdefall das kantonale Versicherungsgericht (Art. 106
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
UVG) oder das Eidgenössische Versicherungsgericht (Art. 110
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 110
UVG) ist diese Frage indessen rechtskräftig entschieden. Daran ist das Gericht im Streit betreffend die Einreihung in den Prämientarif gebunden. Der allgemeine verwaltungsrechtliche Grundsatz, wonach der Entscheid der zuständigen Behörde über Vorfragen aus einem anderen Rechtsgebiet für das mit einer Streitsache befasste Gericht verbindlich ist (vgl. BGE 115 V 7 oben sowie RKUV 1991 Nr. U 119 S. 48 Erw. 7b; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 97 oben), gilt auch hier. Dabei sind Ausnahmen aus Gründen der Rechtssicherheit, insbesondere Vermeidung widersprüchlicher Erkenntnisse, lediglich im Falle der Nichtigkeit des fraglichen Entscheides, welche jederzeit festgestellt werden kann und muss (BGE 121 III 144 Erw. 2, 115 Ia 4 Erw. 3 mit
Hinweisen), zugelassen (Moor, Droit administratif I, 2. Aufl., S. 279 sowie Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, S. 177 Rz 919 f. mit Hinweisen). Dass dem Arbeitgeber in Leistungsstreitigkeiten im Rahmen seiner Lohnfortzahlungspflicht gemäss Art. 324b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324b - 1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
1    Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
2    Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.
3    Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.120
OR ein Beschwerderecht zusteht, wenn der Versicherer seine Leistungspflicht verneint (vgl. RKUV 1989 Nr. U 73 S. 239 mit Hinweis), ist in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung.
bb) Dieser Rechtsauffassung ist auch die Vorinstanz, welche die Einwendungen gegen die Berücksichtigung der 1998 an resp. für M.________ ausgerichteten Taggelder bei Berechnung der betrieblichen Risikoprämien gemäss Bonus-Malus-System verworfen hat, dies u.a. mit der Begründung, die Frage der Rechtmässigkeit dieser Leistungen im Rahmen der Einreihung des Betriebes in den Prämientarif aufwerfen zu können, bedeute, den Inhalt einer bereits ergangenen Verfügung erneut zum Verfahrensgegenstand zu machen. Zudem hätte, so die Rekurskommission weiter, im Bestreitungsfalle die Überprüfung durch eine Instanz zu erfolgen, der im Leistungsbereich keine Rechtsprechungsbefugnis zukomme (vgl. Art. 109
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
UVG). Mit der Vorinstanz ist zwar nicht zu verkennen, dass einzelne Unfälle von Betriebsangehörigen direkt die Prämie beeinflussen können und daher der Arbeitgeber ein Interesse daran hat, sich zu den dadurch ausgelösten Leistungen zu äussern. Über die rechtliche Ausgewiesenheit wird indessen mit deren Zusprechung durch den Unfallversicherer (oder im Beschwerdefall das Gericht) entschieden. Es kommt dazu, wie die Rekurskommission richtig erkannt hat, dass Unfallversicherer und Arbeitgeber sowohl in Bezug auf die medizinisch korrekte Beurteilung
und die zügige Führung und Erledigung eines Falles, als auch und insbesondere, was die Wiederaufnahme einer Arbeitstätigkeit betrifft, die gleichen Interessen haben.

cc) Gegen die Überprüfung der materiellen Richtigkeit der für die Prämienbemessung bedeutsamen Versicherungsleistungen im Rahmen eines Streites betreffend die Einreihung eines Betriebes in den Prämientarif spricht schliesslich, dass eine solche in der Regel den Beizug des medizinischen Dossiers des Arbeitnehmers erforderte, in welches auch der Arbeitgeber Einsicht nehmen könnte. Angesprochen ist das in Art. 98
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers - Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
UVG geordnete verfahrensrechtliche Akteneinsichtsrecht (unveröffentlichtes Urteil M. vom 16. September 1999 [C 418/98] mit Hinweis auf BGE 123 II 534; vgl. auch BBl 2000 264). Das Geheimhaltungsinteresse des Arbeitnehmers ist nun aber höher zu bewerten als das Interesse des Arbeitgebers an der Überprüfung der Rechtmässigkeit der Leistungszusprechung und -ausrichtung im Verfahren der Einreihung in den Prämientarif, zumal der Unfallversicherer, wie in Erw. 4b/bb dargelegt, nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften leisten darf und mit grundsätzlich demselben Interesse die Beurteilung der Anspruchsvoraussetzungen vorgenommen hat.
dd) Soweit im Entscheid über die Versicherungsleistungen nicht dispositivmässig Feststellungen getroffen werden, dürfte eine Bindungswirkung entfallen. Ob die Rekurskommission etwa die Qualifikation als Berufsunfall oder die Zuordnung der Kosten zu einem bestimmten Arbeitgeber überprüfen könnte, wie sie dafür hält, kann vorliegend aber offen gelassen werden.
c) Nach dem Gesagten ist der angefochtene Entscheid rechtens, insbesondere auch soweit er feststellt, dass in Streitigkeiten betreffend die Einreihung eines Betriebes in den Prämientarif für die Berufsunfallversicherung die Rechtmässigkeit von für die Prämienbemessung bedeutsamen Versicherungsleistungen einer gerichtlichen Überprüfung grundsätzlich nicht zugänglich ist.
5.- Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers - Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
OG e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers - Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
in Verbindung mit Art. 135
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers - Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Die Gerichtskosten von Fr. 1000.- werden dem Beschwerdeführer
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss
verrechnet.

III.Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen
Rekurskommission für die Unfallversicherung und dem
Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.

Luzern, 28. Mai 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 346/01
Date : 28 mai 2002
Publié : 20 juin 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : [AZA 7] U 346/01 Ge I. Kammer Präsident Schön, Bundesrichter Borella, Bundesrichterin


Répertoire des lois
CO: 324b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324b - 1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
1    Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
2    Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire.
3    Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.120
LAA: 62 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 62 Organes - Les organes de la CNA sont:
a  le conseil de la CNA;
b  la direction;
c  l'organe de révision.
92 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 92 Fixation des primes - 1 Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
1    Les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré. Celles-ci se composent d'une prime nette correspondant au risque et des suppléments de prime destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles, aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts et à l'alimentation éventuelle d'un fonds de compensation en cas de grand sinistre. Les assureurs peuvent prélever pour l'assurance obligatoire des accidents professionnels et des accidents non professionnels une prime minimale indépendante du risque couvert; le Conseil fédéral fixe la limite supérieure des primes minimales.212
2    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l'une des classes du tarif des primes et, à l'intérieur de ces classes, dans l'un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d'accidents et de l'état des mesures de prévention. Les travailleurs d'une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents.
3    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, les entreprises peuvent en tout temps et rétroactivement, être classées dans un degré de risques plus élevé.
4    Le changement de genre de l'entreprise et la modification de ses conditions propres doivent être annoncés dans les quatorze jours à l'assureur compétent. Si les changements sont importants, l'assureur peut modifier le classement de l'entreprise dans les classes et degrés du tarif des primes, le cas échéant avec effet rétroactif.
5    Sur la base des expériences acquises en matière de risques, l'assureur peut, de sa propre initiative ou à la demande de chefs d'entreprises, modifier le classement d'entreprises déterminées dans les classes et degrés du tarif des primes, avec effet au début de l'exercice comptable.
6    En vue de la fixation des primes pour l'assurance des accidents non professionnels, les assurés peuvent être répartis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toutefois être échelonnées en fonction du sexe des personnes assurées.213
7    Le supplément de prime destiné aux frais administratifs doit couvrir les dépenses ordinaires résultant de la pratique de l'assurance-accidents. Le Conseil fédéral peut fixer les taux maximaux de ce supplément. Il détermine le délai pour modifier les tarifs de primes et pour procéder à une nouvelle répartition des entreprises en classes et degrés. Il édicte des dispositions sur le calcul des primes dans des cas spéciaux, notamment pour les assurés facultatifs et pour ceux qui sont assurés auprès d'une caisse-maladie reconnue.214
98 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 98 Assistance administrative dans des cas particuliers - Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des districts, des circonscriptions et des communes ainsi que les organes des autres assurances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d'appliquer la présente loi, dans des cas d'espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour veiller à la prévention des accidents et des maladies professionnelles.
106 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 106
109 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral - En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA264, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a  la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b  le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c  les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
110
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 110
OJ: 134  135  156
OLAA: 113
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 113 Classes et degrés - 1 Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.186
1    Les entreprises ou parties d'entreprises doivent être classées dans les classes du tarif des primes et calculer leurs primes de telle manière que les primes nettes suffisent selon toute probabilité à couvrir les frais d'accidents et de maladies professionnels ainsi que d'accidents non professionnels d'une communauté de risque.186
2    En cas d'infraction aux prescriptions relatives à la prévention des accidents et des maladies professionnels, le classement de l'entreprise dans un degré supérieur s'opère conformément à l'ordonnance sur la prévention des accidents. En règle générale, l'entreprise sera classée dans un degré dont le taux de prime est supérieur d'au moins 20 % à celui du degré précédent. Si le tarif ne le permet pas, le taux de prime du degré le plus élevé de la classe correspondante sera également augmenté dans une mesure identique.187
3    Les changements apportés au tarif des primes ainsi que les modifications opérées en vertu de l'art. 92, al. 5, de la loi et portant sur l'attribution des entreprises aux classes et degrés de celui-ci, doivent être communiquées aux entreprises intéressées au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours. Les demandes des exploitants qui requièrent la modification de l'attribution pour le prochain exercice comptable doivent être déposées dans les mêmes délais.188
4    Les assureurs enregistrés soumettent à l'OFSP:
a  au plus tard jusqu'à la fin du mois de mai de l'année en cours: les tarifs de l'année suivante;
b  dans le courant de l'année: les statistiques de risque de l'année précédente.189
Répertoire ATF
112-V-283 • 115-IA-1 • 115-V-4 • 121-III-142 • 123-II-534
Weitere Urteile ab 2000
C_418/98 • U_184/01 • U_346/01 • U_94/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
employeur • travailleur • exactitude • assureur-accidents • tribunal fédéral des assurances • commission de recours en matière d'assurance-accidents • question • frais judiciaires • assureur • greffier • office fédéral des assurances sociales • autorité inférieure • décision • entreprise • objet du litige • bonus • tarif des primes • classe de traitement • motivation de la décision • appréciation du personnel
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FF
2000/264