Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6A.9/2006 /fzc

Arrêt du 28 février 2006
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Karlen et Zünd.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat,

contre

Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative,
1762 Givisiez.

Objet
Retrait du permis de conduire à titre préventif,

recours de droit administratif contre la décision
du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
IIIe Cour administrative, du 11 janvier 2006.

Faits:
A.
Le 9 juin 2004, le permis de conduire de X.________ a été retiré à titre préventif par la Commission fribourgeoise des mesures administratives en matière de circulation routière, abrégée CMA, en raison d'infractions à la LStup (consommation de cocaïne et de cannabis).

A la suite de la production d'un certificat médical attestant l'aptitude à la conduite des véhicules à moteur, le permis a été restitué provisoirement à l'intéressé, le 3 mars 2005. Cependant, celui-ci était astreint à se soumettre à un suivi médical strict à prouver par des certificats, au plus tard le 10 juin 2005 puis le 28 octobre 2005. Son médecin était en outre invité à signaler à la CMA tout résultat d'analyse qui montrerait la reprise d'une consommation de produits stupéfiants.

Le 4 juillet 2005, le médecin traitant a produit un premier rapport d'après lequel deux contrôles d'urine n'avaient pas révélé la présence de stupéfiants.

Après un rappel de la CMA, le médecin traitant a déclaré, le 4 décembre 2005, que son patient ne s'était présenté que deux fois (au mois d'août et au mois de septembre) et que les tests d'urine démontrent une consommation de cannabis durant cette période. Ce résultat et le manque de motivation de l'intéressé pour se soumettre à des contrôles réguliers ont amené le médecin à conclure qu'il ne pouvait pas attester l'abstinence et partant l'aptitude à conduire.

Le 7 décembre 2005, la CMA a ordonné le retrait préventif du permis, pour une durée indéterminée et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés.
B.
Dans sa séance du 11 janvier 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de X.________ contre le retrait de son permis à titre préventif. En bref, d'après cette autorité, l'intéressé savait pertinemment qu'il devait se soumettre à des contrôles réguliers et renoncer à toute consommation de stupéfiants afin de démontrer sa non-dépendance. Comme il n'a pas été en mesure de respecter les conditions imposées, le permis devait lui être retiré de nouveau, conformément à l'art. 17 al. 5
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 17 - 1 Der auf bestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann frühestens drei Monate vor Ablauf der verfügten Entzugsdauer wiedererteilt werden, wenn die betroffene Person an einer von der Behörde anerkannten Nachschulung teilgenommen hat. Die Mindestentzugsdauer darf nicht unterschritten werden.
1    Der auf bestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann frühestens drei Monate vor Ablauf der verfügten Entzugsdauer wiedererteilt werden, wenn die betroffene Person an einer von der Behörde anerkannten Nachschulung teilgenommen hat. Die Mindestentzugsdauer darf nicht unterschritten werden.
2    Der für mindestens ein Jahr entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn das Verhalten der betroffenen Person zeigt, dass die Administrativmassnahme ihren Zweck erfüllt hat. Die Mindestentzugsdauer und zwei Drittel der verfügten Entzugsdauer müssen jedoch abgelaufen sein.
3    Der auf unbestimmte Zeit entzogene Lernfahr- oder Führerausweis kann bedingt und unter Auflagen wiedererteilt werden, wenn eine allfällige gesetzliche oder verfügte Sperrfrist abgelaufen ist und die betroffene Person die Behebung des Mangels nachweist, der die Fahreignung ausgeschlossen hat.
4    Der für immer entzogene Führerausweis kann nur unter den Bedingungen des Artikels 23 Absatz 3 wiedererteilt werden. Erfolgte der Entzug gestützt auf Artikel 16d Absatz 3 Buchstabe b, so kann der Ausweis frühestens nach zehn Jahren und nur aufgrund einer positiven verkehrspsychologischen Beurteilung wieder erteilt werden.82
5    Missachtet die betroffene Person die Auflagen oder missbraucht sie in anderer Weise das in sie gesetzte Vertrauen, so ist der Ausweis wieder zu entziehen.
LCR. Ce qui paraît déterminant dans son cas, c'est l'absence de preuve médicale de son aptitude à conduire, non pas de savoir s'il a consommé régulièrement ou occasionnellement de la drogue ni s'il s'agissait de drogue dure ou douce. Le Tribunal administratif rappelle enfin que le retrait préventif constitue une mesure de sûreté destinée à écarter de la circulation les conducteurs dont l'aptitude à conduire soulève de sérieux doutes.
C.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit administratif tendant à l'annulation du retrait préventif et à la restitution immédiate du permis de conduire, sous suite de frais et dépens. En résumé, il n'existerait pas d'indices concrets d'une dépendance aux stupéfiants ni de risque particulier pour les autres usagers puisqu'un seul test s'est révélé positif et uniquement au cannabis. De plus, le médecin n'affirme pas qu'il y a une dépendance aux stupéfiants ni une inaptitude à la conduite automobile.

Le recourant a sollicité l'effet suspensif.
D.
Invité à se déterminer, le Tribunal administratif a conclu au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif.
E.
Par une ordonnance du 15 février 2006, le Président de la Cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif au motif que l'on se trouve dans une procédure relative à un retrait de sécurité, non pas d'admonestation (ATF 106 Ib 115 consid. 2; 122 II 359 consid. 1).

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Aux termes de l'art. 30
SR 741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV) - Verkehrszulassungsverordnung
VZV Art. 30 Vorsorglicher Entzug - 1 Bestehen ernsthafte Zweifel an der Fahreignung einer Person, so kann die kantonale Behörde den vorsorglichen Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises verfügen.
1    Bestehen ernsthafte Zweifel an der Fahreignung einer Person, so kann die kantonale Behörde den vorsorglichen Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises verfügen.
2    Verfügt die kantonale Behörde bei polizeilich abgenommenen und ihr übermittelten Lernfahr- oder Führerausweisen innert 10 Arbeitstagen seit der polizeilichen Abnahme nicht mindestens den vorsorglichen Entzug, so gibt sie der berechtigten Person den Lernfahr- oder den Führerausweis zurück.
OAC dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Le retrait du permis de conduire à titre préventif constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité. Il a un caractère provisoire (ATF 122 II 359 consid. 1 et 2). Saisi d'un recours de droit administratif contre un retrait de cette nature, le Tribunal fédéral se limite à contrôler si l'autorité cantonale n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a évalué les éléments objectifs à l'origine de ses doutes. L'annulation de la décision attaquée se justifie ainsi uniquement si cette autorité a méconnu des intérêts essentiels en présence ou si elle les a manifestement sous-estimés (voir ATF 106 Ib 115 consid. 2a).
2.
En l'espèce, les éléments du dossier dont dispose l'autorité cantonale sont de nature à susciter de sérieux doutes sur l'aptitude à conduire du recourant. Celui-ci ne conteste pas qu'il avait déjà été privé de son permis en 2004 pour consommation de cocaïne et de cannabis. Au mois de mars 2005, sur la base d'un certificat médical favorable, le permis de conduire lui a été restitué provisoirement, à condition qu'il se soumette à un contrôle médical strict. Or, on ne saurait admettre qu'il a respecté cette condition puisque non seulement il ne s'est pas régulièrement présenté aux contrôles médicaux mais encore l'un d'entre eux a révélé la présence de cannabis.

Dans ces circonstances, on peut objectivement craindre que l'intéressé ait repris sa consommation de drogues, alors qu'il connaissait les mesures auxquelles il s'exposait, et que l'on se retrouve dans la situation de 2004. Contrairement à ce qu'il soutient, le fait qu'un seul test se soit révélé positif au cannabis ne démontre nullement qu'il soit actuellement exempt de toute dépendance aux drogues. En effet, le dernier examen date du mois de septembre 2005 et, au mois de décembre, son médecin s'est dit dans l'impossibilité d'attester une abstinence et donc une aptitude à conduire, notamment en raison de la réticence de l'intéressé qui ne se soumet pas à des examens réguliers. Compte tenu de l'ensemble de ces faits, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant que le recourant devait être écarté à titre préventif du trafic, pour des motifs de sécurité.

Dès lors, le recours doit être rejeté.
3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 156
SR 741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV) - Verkehrszulassungsverordnung
VZV Art. 30 Vorsorglicher Entzug - 1 Bestehen ernsthafte Zweifel an der Fahreignung einer Person, so kann die kantonale Behörde den vorsorglichen Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises verfügen.
1    Bestehen ernsthafte Zweifel an der Fahreignung einer Person, so kann die kantonale Behörde den vorsorglichen Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises verfügen.
2    Verfügt die kantonale Behörde bei polizeilich abgenommenen und ihr übermittelten Lernfahr- oder Führerausweisen innert 10 Arbeitstagen seit der polizeilichen Abnahme nicht mindestens den vorsorglichen Entzug, so gibt sie der berechtigten Person den Lernfahr- oder den Führerausweis zurück.
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a
SR 741.51 Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (Verkehrszulassungsverordnung, VZV) - Verkehrszulassungsverordnung
VZV Art. 30 Vorsorglicher Entzug - 1 Bestehen ernsthafte Zweifel an der Fahreignung einer Person, so kann die kantonale Behörde den vorsorglichen Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises verfügen.
1    Bestehen ernsthafte Zweifel an der Fahreignung einer Person, so kann die kantonale Behörde den vorsorglichen Entzug des Lernfahr- oder des Führerausweises verfügen.
2    Verfügt die kantonale Behörde bei polizeilich abgenommenen und ihr übermittelten Lernfahr- oder Führerausweisen innert 10 Arbeitstagen seit der polizeilichen Abnahme nicht mindestens den vorsorglichen Entzug, so gibt sie der berechtigten Person den Lernfahr- oder den Führerausweis zurück.
OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
Lausanne, le 28 février 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6A.9/2006
Date : 28. Februar 2006
Publié : 15. März 2006
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strassenbau und Strassenverkehr
Objet : Retrait du permis de conduire à titre préventif


Répertoire des lois
LCR: 17
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 17 - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée déterminée peut être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration de la durée prescrite du retrait si la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. La durée minimale du retrait ne peut être réduite.
2    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une année au moins peut être restitué à certaines conditions si le comportement de la personne concernée montre que la mesure administrative a atteint son but. Il faut toutefois que la durée minimale ainsi que les deux tiers de la durée de retrait prescrite soient écoulés.
3    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.
4    Le permis de conduire retiré définitivement ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23, al. 3. Si le retrait a été prononcé en vertu de l'art. 16d, al. 3, let. b, le permis peut être restitué après une période minimale de dix ans et à condition qu'une expertise en psychologie de la circulation ait fourni une évaluation positive.88
5    Si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau.
OAC: 30
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 30 Retrait à titre préventif - 1 En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
1    En cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne, l'autorité cantonale peut prononcer le retrait de son permis d'élève conducteur ou de son permis de conduire à titre préventif.
2    L'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie.
OJ: 36a  156
Répertoire ATF
106-IB-115 • 122-II-359
Weitere Urteile ab 2000
6A.9/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cannabis • tribunal administratif • permis de conduire • mois • doute • recours de droit administratif • effet suspensif • circulation routière • provisoire • autorité cantonale • certificat médical • contrôle médical • cour de cassation pénale • pouvoir d'appréciation • greffier • retrait de sécurité • décision • consommation de stupéfiants • mesure de protection • examen d'urine • examen • fribourg • transport • calcul • circulation routière • capacité de conduire • véhicule à moteur • astreinte • lausanne • durée indéterminée • décision incidente • office fédéral des routes • montre • automobile • mesure de sûreté • vue • oac • quant
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