Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1B 457/2013

Arrêt du 28 janvier 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat,
B.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
C.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

Objet
procédure pénale, accès au dossier,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 2 décembre 2013.

Faits:

A.
Le Ministère public du canton de Genève mène une procédure pénale pour escroquerie, gestion déloyale et blanchiment d'argent à l'encontre des dénommés B.________, C.________ et A.________, sur plainte de la société D.________ (ci-après: la plaignante). Parallèlement, le Ministère public est saisi d'une commission rogatoire tunisienne dont l'exécution a été suspendue au profit de la procédure pénale. Les parties ont été enjointes de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées, par ordonnance du 23 août 2012 reconduite jusqu'au 31 août 2013. Le 24 janvier 2013, le Ministère public a accordé à la plaignante l'accès au dossier, limité à sa seule lecture avec interdiction de lever des copies, dans le but de ne pas compromettre la procédure d'entraide judiciaire. La plaignante était toutefois autorisée à "évoquer" la procédure suisse devant des autorités pénales étrangères et le tribunal arbitral saisi du litige civil.
Les prévenus ont ensuite requis en vain, à plusieurs reprises, que l'accès au dossier soit suspendu, car des documents avaient été produits à l'étranger par la plaignante. Par "ordonnance sur incident" du 30 juillet 2013, le Ministère public a rejeté cette demande. La plaignante n'avait pas levé copie du dossier pénal; elle n'avait pas outrepassé le droit d'évocation qui lui avait été reconnu.

B.
Les prévenus ont recouru contre ce prononcé, d'une part auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF), d'autre part à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (CPR). Le TPF a décliné sa compétence par arrêt du 20 août 2013, décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 1C 699/2013 du 23 septembre 2013). Par arrêt du 3 octobre 2013 (1B 271/2013), le Tribunal fédéral a par ailleurs admis un recours des prévenus contre le refus de la cour cantonale de suspendre l'accès au dossier par voie de mesures provisionnelles.

C.
Par arrêt du 2 décembre 2013, la CPR a rejeté le recours. La partie plaignante n'avait pas pu lever de copies du dossier; les pièces et renseignements transmis à l'étranger étaient des retranscriptions et synthèses de la procédure établies par la partie plaignante ainsi que des pièces remises ou notifiées à la plaignante dans le cadre de la procédure pénale. Une interdiction de consulter le dossier n'y changerait rien et une obligation de garder le silence empêcherait la plaignante de se défendre à l'étranger.

D.
Par acte du 20 décembre 2013, A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière pénale contre cette dernière décision. Ils en demandent l'annulation, la suspension du droit d'accès au dossier pénal de la partie plaignante jusqu'à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire et l'interdiction faite à cette dernière de transmettre des informations issues de la procédure à des tiers (autorités tunisiennes et juridiction arbitrale). Ils demandent également que l'ordonnance du 24 janvier 2013 soit interprétée dans le même sens.
La cour cantonale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt attaqué, sans observations supplémentaires.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué concerne l'accès au dossier pénal par la partie plaignante. Il s'agit d'une décision en matière pénale au sens de l'art. 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
LTF.

1.1. Les recourants sont prévenus dans la procédure cantonale (art. 81 al. 1 let. b ch. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF). Ils ont qualité pour agir, ce d'autant que les fuites dont ils se plaignent portent sur des renseignements qui les concernent personnellement.

1.2. La décision attaquée est de nature incidente. Toutefois, selon la jurisprudence, une remise prématurée d'informations à l'étranger peut avoir, dans son résultat, les mêmes effets qu'une décision finale de clôture (arrêt 1C 545/2013 destiné à la publication, consid. 1.1.1; ATF 127 II 198 consid. 2a p. 201-203; arrêt 1A.63/2004 du 17 mai 2004). La condition du préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF) paraît elle aussi réalisée (cf. arrêt 1B 271/2013 précité).

2.
Invoquant l'art. 108
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 108 Einschränkungen des rechtlichen Gehörs - 1 Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
1    Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
a  der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht;
b  dies für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist.
2    Einschränkungen gegenüber Rechtsbeiständen sind nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt.
3    Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen.
4    Besteht der Grund für die Einschränkung fort, so dürfen die Strafbehörden Entscheide nur so weit auf Akten, die einer Partei nicht eröffnet worden sind, stützen, als ihr von deren wesentlichem Inhalt Kenntnis gegeben wurde.
5    Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren.
CPP et les règles sur l'entraide judiciaire en matière pénale, les recourants estiment que l'accès au dossier et les restrictions imposées à la partie plaignante ne seraient pas suffisantes. Seule serait efficace une interdiction de transmettre aux autorités tunisiennes et à tout tiers des renseignements et informations issus de la procédure pénale, jusqu'à clôture de la procédure d'entraide.

2.1. L'art. 108 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 108 Einschränkungen des rechtlichen Gehörs - 1 Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
1    Die Strafbehörden können das rechtliche Gehör einschränken, wenn:
a  der begründete Verdacht besteht, dass eine Partei ihre Rechte missbraucht;
b  dies für die Sicherheit von Personen oder zur Wahrung öffentlicher oder privater Geheimhaltungsinteressen erforderlich ist.
2    Einschränkungen gegenüber Rechtsbeiständen sind nur zulässig, wenn der Rechtsbeistand selbst Anlass für die Beschränkung gibt.
3    Die Einschränkungen sind zu befristen oder auf einzelne Verfahrenshandlungen zu begrenzen.
4    Besteht der Grund für die Einschränkung fort, so dürfen die Strafbehörden Entscheide nur so weit auf Akten, die einer Partei nicht eröffnet worden sind, stützen, als ihr von deren wesentlichem Inhalt Kenntnis gegeben wurde.
5    Ist der Grund für die Einschränkung weggefallen, so ist das rechtliche Gehör in geeigneter Form nachträglich zu gewähren.
CPP permet de restreindre le droit d'être entendu d'une partie - notamment son droit de consulter le dossier, art. 107 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 107 Anspruch auf rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
1    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör; sie haben namentlich das Recht:
a  Akten einzusehen;
b  an Verfahrenshandlungen teilzunehmen;
c  einen Rechtsbeistand beizuziehen;
d  sich zur Sache und zum Verfahren zu äussern;
e  Beweisanträge zu stellen.
2    Die Strafbehörden machen rechtsunkundige Parteien auf ihre Rechte aufmerksam.
CPP - lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser qu'elle abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour protéger l'intérêt public ou privé au maintien du secret (let. b). Les dispositions sur le droit d'accès au dossier dans la procédure pénale doivent s'appliquer dans le respect des principes applicables en matière d'entraide judiciaire (cf. art. 54
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 54 Anwendbarkeit dieses Gesetzes - Die Gewährung der internationalen Rechtshilfe und das Rechtshilfeverfahren richten sich nur so weit nach diesem Gesetz, als andere Gesetze des Bundes und völkerrechtliche Verträge dafür keine Bestimmungen enthalten.
CPP). La jurisprudence a souligné maintes fois ce principe, en insistant sur la nécessité d'éviter tout risque de dévoilement intempestif d'informations en cours de procédure (cf. ATF 127 II 104 consid. 3d p. 109 et ATF 125 II 238). L'autorité d'instruction qui conduit de front la procédure pénale et l'exécution de l'entraide judiciaire doit prendre en compte les intérêts de l'une comme de l'autre. Elle doit ménager les droits des parties à la procédure pénale, sans compromettre une correcte exécution de la demande d'entraide judiciaire. Le droit de consulter le dossier peut ainsi être limité ou suspendu dans toute la mesure nécessaire pour préserver l'objet de la procédure d'entraide (arrêt 1C 545/2013 du 11 juillet
2013, destiné à la publication; ATF 127 II 198 consid. 4c p. 207).

2.2. Par décision du 23 août 2012, le Ministère public a autorisé l'accès au dossier par la partie plaignante, en lui interdisant de lever des copies et lui imposant de garder le silence. Par la suite, la partie plaignante fut autorisée à "évoquer" la procédure pénale devant le Juge d'instruction de Tunis et le tribunal arbitral, dans la mesure notamment où A.________ ne s'y opposait pas. Ce droit a par la suite été étendu aux autorités de Paris et Abu Dhabi. Les limites de ce droit d'évocation ne sont toutefois pas définies dans ces décisions.
Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la partie plaignante n'est pas autorisée à transmettre à l'étranger des renseignements recueillis dans la procédure pénale et qui pourraient correspondre aux moyens de preuve demandés dans la demande d'entraide. Dans son ordonnance sur incident du 30 juillet 2013, le Procureur a retenu que la plaignante conservait le droit de fournir sa version des faits et de produire le résultat de son propre travail d'investigation devant les juridictions étrangères; il rappelle que les courriers et ordonnances qui lui ont été adressés peuvent également être produits dans le cadre du droit d'évocation. Dans la mesure où les pièces en question ne contiennent rien qui pourrait être utilisé comme moyen de preuve, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Pour qu'il y ait détournement des règles de la procédure d'entraide, les renseignements doivent d'une part correspondre à l'objet de la demande d'entraide et, d'autre part, être directement utilisables comme moyens de preuve par les autorités de l'Etat requérant. Tel n'est pas le cas des simples pièces de forme de la procédure pénale notifiées directement à une partie, ni des synthèses effectuées par la plaignante, lesquelles ne sauraient
équivaloir à la production des pièces et procès-verbaux figurant au dossier de la procédure pénale. Dans sa lettre de production, la plaignante fait d'ailleurs clairement savoir qu'elle n'est pas autorisée à produire des copies du dossier pénal suisse et que les renseignements fournis constituent un simple récapitulatif élaboré par ses soins.
La cour cantonale a enfin rappelé que le procureur pourrait écarter du dossier de la procédure pénale, pour les soustraire à la consultation de la partie plaignante, les pièces présentant un risque de transmission prématurée.

2.3. Les limites posées par le Ministère public et la cour cantonale à la consultation du dossier et à la transmission de renseignements à l'étranger satisfont aux principes rappelés ci-dessus. Toutefois, le Ministère public devra intervenir auprès de la partie plaignante et adopter les mesures nécessaires s'il devait apparaître que les renseignements parvenus à l'étranger vont au-delà de ce qui est admissible. En l'état toutefois, il n'est pas démontré que la partie plaignante aurait abusé de ses droits.

3.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens, la partie intimée n'ayant pas été appelée à procéder.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 28 janvier 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Kurz
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_457/2013
Date : 28. Januar 2014
Publié : 15. Februar 2014
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafprozess
Objet : procédure pénale, accès au dossier


Répertoire des lois
CPP: 54 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 54 Applicabilité du présent code - Le présent code ne règle l'octroi de l'entraide judiciaire internationale et la procédure d'entraide que dans la mesure où d'autres lois fédérales ou des accords internationaux ne contiennent pas de disposition en la matière.
107 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
1    Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:
a  consulter le dossier;
b  participer à des actes de procédure;
c  se faire assister par un conseil juridique;
d  se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;
e  déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.
2    Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.
108
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
1    Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:
a  lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;
b  lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.
2    Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.
3    Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.
4    Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.
5    Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
125-II-238 • 127-II-104 • 127-II-198
Weitere Urteile ab 2000
1A.63/2004 • 1B_271/2013 • 1B_457/2013 • 1C_545/2013 • 1C_699/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'entraide • blanchiment d'argent • bénéfice • consultation du dossier • cour des plaintes • demande d'entraide • droit d'accès • droit d'être entendu • droit de partie • droit public • décision • décision finale • efficac • entraide judiciaire pénale • frais judiciaires • fuite • gestion déloyale • greffier • incident • information • intérêt public • juridiction arbitrale • lausanne • limitation • mesure provisionnelle • moyen de preuve • participation à la procédure • partie à la procédure • plaignant • procès-verbal • procédure cantonale • procédure pénale • recours en matière pénale • titre • tribunal arbitral • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • tunisie