Tribunal federal
{T 0/2}
1A.253/2002 /bmt
Urteil vom 28. Januar 2003
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Bundesgerichtspräsident Aemisegger, Präsident,
Bundesrichter Féraud, Fonjallaz,
Gerichtsschreiberin Gerber.
X.________, in A.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Gerrit Straub, Rinderknecht Klein & Stadelhofer, Beethovenstrasse 7, Postfach 2755, 8022 Zürich,
gegen
Eidgenössische Oberzolldirektion, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern.
internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Deutschland
- OZD 632.2-110 - BJ B 117542,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen die Verfügung der Eidgenössischen Oberzolldirektion vom 18. November 2002.
Sachverhalt:
A.
Die Staatsanwaltschaft Freiburg i.Br. (heute: die Staatsanwaltschaft Mannheim) führt gegen Y.________ und weitere Personen ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und der Beihilfe hierzu. Die Beschuldigten werden verdächtigt, bei der Einfuhr von Pferden in die Europäische Gemeinschaft, insbesondere in die Bundesrepublik Deutschland, den Zollbehörden Rechnungen mit zu niedrigen Transaktionspreisen vorgelegt zu haben, um möglichst niedrige Einfuhrabgaben zu bezahlen; teilweise sei auch ein unzutreffender oder ein später geänderter Pferdenamen angegeben worden, um über dessen Identität zu täuschen. Am 2. September 1999 ersuchte die Staatsanwaltschaft Freiburg i.Br. (Zweigstelle Lörrach) das Bundesamt für Polizeiwesen um die Gewährung von Rechtshilfe. Im Rechtshilfeersuchen wird u.a. die Durchführung einer Hausdurchsuchung in den Geschäftsräumen der Reithalle sowie der Wohnung von X.________ in A.________ beantragt.
B.
Nach summarischer Prüfung des Ersuchens kam das Bundesamt zum Ergebnis, das Ersuchen entspreche den Formerfordernissen des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1) und des mit Deutschland am 13. November 1969 abgeschlossenen Vertrags zur Ergänzung dieses Übereinkommens (Zusatzvertrag; SR 0.351.913.61). Das Bundesamt übertrug die Durchführung des Rechtshilfeersuchens der Eidgenössischen Zollverwaltung, die nach schweizerischem Recht für die Verfolgung von Fällen des Abgabebetrugs zuständig ist (Art. 79 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 79 Délégation de l'exécution - 1 Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
|
1 | Si l'exécution d'une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu'elle concerne également une autorité fédérale, l'OFJ peut charger une seule autorité de l'exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP125 sont applicables par analogie.126 |
2 | L'OFJ peut confier l'exécution partielle ou totale d'une demande à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
3 | L'OFJ peut confier en outre à l'autorité délégataire l'exécution de toute requête complémentaire. |
4 | La désignation de l'autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l'objet d'un recours. |
C.
Am 5. Mai 2000 erliess die Oberzolldirektion eine Eintretensverfügung gegenüber X.________. Darin wurde dem Rechtshilfebegehren entsprochen und die Teilnahme von deutschen Beamten an den Rechtshilfemassnahmen bewilligt. Die Direktion des I. Zollkreises wurde mit dem Vollzug beauftragt. Gegen diese Eintretensverfügung erhob X.________ am 19. Februar 2001 Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Das Bundesgericht hiess die Beschwerde am 21. Mai 2001 teilweise gut und wies die Sache zu neuem Entscheid über die Teilnahme deutscher Zollfahndungsbeamten an weiteren Rechtshilfehandlungen gegenüber dem Beschwerdeführer an die Oberzolldirektion zurück (Entscheid 1A.35/2001 vom 21. Mai 2001).
D.
Am 7. Februar 2001 fanden die angeordneten Durchsuchungen im Wohnhaus und im Reitstall von X.________ in A.________ statt. Dabei wurden Bankbelege, diverse Ordner mit Geschäftskorrespondenz und Buchhaltungsunterlagen beschlagnahmt.
E.
Am 18. November 2002 erliess die Oberzolldirektion die Schlussverfügung betreffend X.________. Darin entsprach sie dem Rechtshilfeersuchen im Sinne der Erwägungen und ordnete an, dass die in Ziff. 8 der Verfügung genannten Unterlagen dem Bundesamt für Justiz zuhanden der deutschen Strafverfolgungsbehörden übermittelt würden, mit Ausnahme einer Gutschriftenanzeige im Betrag von Fr. 18'000.-- aus dem Dossier M 2.27.
F.
Gegen die Schlussverfügung erhob X.________ am 19. Dezember 2002 Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesgericht. Er beantragt, das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Freiburg im Breisgau sei abzuweisen; eventualiter sei die Aktenherausgabe auf Akten zu beschränken, die zum Zeitpunkt der Aktenherausgabe an die ersuchende Behörde nicht älter sind als 5 Jahre, insbesondere seien die vor dem 19. Dezember 1997 entstandenen Dokumente von Beilage 5 der ersuchenden Behörde nicht herauszugeben. Schliesslich sei ein Spezialitätsvorbehalt mit folgendem Wortlaut anzubringen:
"Es wird ein Spezialitätsvorbehalt angebracht, wonach die hierorts gewonnenen Erkenntnisse einzig zur strafrechtlichen Verfolgung der im vorliegenden Rechtshilfebegehren geschilderten Abgabebetruges verwendet werden dürfen. Eine weitere Verwendung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Bundesamtes ausser:
a. wenn die Tat, auf die sich das Ersuchen bezieht, einen anderen Straftatbestand darstellt, für den Rechtshilfe zulässig wäre; oder
b. wenn sich das deutsche Strafverfahren gegen andere Personen richtet, die an der strafbaren Handlung teilgenommen haben.
In jedem Falle nicht gestattet ist die Heranziehung dieser Unterlagen und jeglicher darin enthaltener Angaben in irgendwelchen Straf- oder Verwaltungsverfahren wegen Zoll-, Steuer- und Devisendelikten, ungeachtet, ob sich diese Verfahren gegen die Angeschuldigten oder Dritte richten. Von dieser letzten Einschränkung ausgenommen sind einzig Strafverfahren wegen Handlungen, die nach schweizerischem Recht gemäss im Einzelfalle einzuholender schriftlicher Auskunft des Bundesamtes für Polizeiwesen als Abgabebetrug qualifiziert werden.
Ebenfalls nicht gestattet ist die Heranziehung der in der Schweiz gewonnenen Erkenntnisse in einem durch den ersuchenden Staat geführten repressiven Steuerverfahren. Sie dürfen namentlich nicht für eine Steuerveranlagung, Nachsteuer, Strafsteuer oder gleichartiges Verfahren verwendet werden."
G.
Die Oberzolldirektion beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Auch das Bundesamt für Justiz schliesst auf Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Für die Rechtshilfe zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz sind in erster Linie die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen, dem die beiden Staaten beigetreten sind, und der zwischen ihnen abgeschlossene Zusatzvertrag massgebend. Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, gelangt das schweizerische Landesrecht (namentlich das Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die dazugehörende Verordnung [IRSV, SR 351.11]) zur Anwendung (vgl. Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
|
1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
1.2 Die angefochtene Schlussverfügung der Oberzolldirektion, die das Rechtshilfeverfahren gegen den Beschwerdeführer abschliesst, unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 80g Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
|
a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
|
a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
2.
Art. 2 lit. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
|
1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
2.1 Gemäss Art. 24
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 24 Escroquerie en matière fiscale - 1 Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
|
1 | Si elle implique l'emploi de moyens coercitifs, l'entraide prévue par l'art. 3, al. 3, de l'EIMP est accordée pour les faits qui correspondent à une escroquerie en matière de contributions au sens de l'art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif18. |
2 | La demande ne peut être rejetée pour le seul motif que le droit suisse n'impose pas le même type de contributions ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de contributions. |
3 | En cas de doute sur les caractéristiques des contributions mentionnées dans la demande étrangère, l'office fédéral ou l'autorité cantonale d'exécution demande l'avis de l'Administration fédérale des contributions. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 3 Nature de l'infraction - 1 La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
|
1 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui, selon les conceptions suisses, revêt un caractère politique prépondérant, constitue une violation des obligations militaires ou d'obligations similaires, ou paraît dirigé contre la défense nationale ou la puissance défensive de l'État requérant. |
2 | L'allégué selon lequel l'acte revêt un caractère politique n'est recevable en aucun cas si: |
a | l'acte est un génocide; |
b | l'acte est un crime contre l'humanité; |
c | l'acte est un crime de guerre; |
d | l'acte semble particulièrement répréhensible du fait que l'auteur, en vue d'exercer une contrainte ou une extorsion, a mis en danger ou a menacé de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle de personnes, notamment par un détournement d'avion, par l'utilisation de moyens d'extermination massifs, par le déclenchement d'une catastrophe ou par une prise d'otage.16 |
3 | La demande est irrecevable si la procédure vise un acte qui paraît tendre à diminuer des recettes fiscales ou contrevient à des mesures de politique monétaire, commerciale ou économique. Toutefois, il peut être donné suite: |
a | à une demande d'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi si la procédure vise une escroquerie en matière fiscale; |
b | à une demande d'entraide au sens de toutes les parties de la présente loi si la procédure vise une escroquerie fiscale qualifiée au sens de l'art. 14, al. 4, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17.18 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 186 Usage de faux - 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
|
1 | Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.285 |
2 | La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée. |
3 | En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.286 |
S. 257; 111 Ib 242 E. 4b S. 248, je mit Hinweisen.). Arglist ist namentlich zu bejahen, wenn der Angeschuldigte den Getäuschten von der Überprüfung der Falschangaben abhält, wenn die Angaben objektiv nicht überprüfbar sind oder falls der Angeschuldigte Anlass hat, den Verzicht auf die Überprüfung vorauszusehen (vgl. BGE 125 II 250 E. 3b S. 252, E. 5 S. 257 f.; 125 IV 124 E. 2c S. 127, E. 3b S. 128; 122 II 422 E. 3a/cc S. 429; 122 IV 197 E. 3d S. 205 f.).
2.2 Als Urkunden im Sinne von Art. 110 Ziff. 5 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149 |
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1 | Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.149 |
2 | Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle. |
3 | Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire. |
3bis | Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.150 |
4 | Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. |
5 | Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil. |
6 | Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. |
7 | La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition. |
Im vorliegenden Fall wurden laut Rechtshilfeersuchen Pferde von der Schweiz in die Europäische Union eingeführt. Die Verzollung wurde i.d.R. von einem Speditionsunternehmen vorgenommen, das vom Verkäufer beauftragt worden war. Als Anmelder wurde in den Zollbelegen jedoch nicht der Verkäufer, sondern der Käufer des Pferdes genannt. Die Spedition legte dem Zoll Rechnungen vor, in denen ein zu niedriger Kaufpreis (i.d.R. 5'000.-- DM oder Fr.) genannt wurde, obwohl die Pferde zu einem weit höheren Preis (DM. 10.000.-- bis 850.000.--) verkauft worden waren.
Gemäss Art. 29 Abs. 1 Zollkodex der Europäischen Union (Verordnung [EG] Nr. 82/97 vom 19. Dezember 1996, Amtsblatt L 302 vom 19. Oktober 1992) gilt als Zollwert eingeführter Waren in der Regel der Transaktionswert, d.h. der für die Waren bei einem Verkauf zur Ausfuhr tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis. Die Zollverwaltung ist bei der Feststellung des Transaktionspreises im wesentlichen auf die Angaben in der Anmeldung angewiesen, deren Richtigkeit mit einer Rechnung bzw. Rechnungskopie belegt wird. Wie die Staatsanwaltschaft Freiburg i.Br. im Rechtshilfeersuchen darlegt, haben die Zollbeamten mangels anderweitiger Angaben von der Richtigkeit der Rechnung auszugehen; nur in begründeten, von der Zollverwaltung unter Berufung auf Tatsachen darzulegenden Zweifeln muss der Anmelder die Richtigkeit des angemeldeten Preises belegen.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass der Rechnung des Verkäufers im Zollverfahren, bei der Einfuhr von Waren in die Europäische Union, Beweiseignung und Beweisbestimmung und damit Urkundenqualität zukommt. Wird ein zu tiefer Kaufpreis eingesetzt, ist die Urkunde unrichtig. Aufgrund der Ausgestaltung des Zollverfahrens (Abstellen auf die Rechnung; Überprüfung nur in Ausnahmefällen bei begründetem Verdacht) konnten die Spediteure bzw. die Verkäufer darauf vertrauen, dass eine Überprüfung der Rechnungsangaben unterbleiben werde. Auch die Käufer schöpften keinen Verdacht, da sie von den Verzollungsunterlagen und den darin angegebenen Preisen keine Kenntnis erhielten. Unter diesen Umständen ist das im Rechtshilfeersuchen beschriebene Vorgehen - die systematische Ausstellung und Vorlage unterfakturierter Rechnungen bei der Anmeldung von Pferdeeinfuhren - als arglistige Täuschung zu qualifizieren. Aufgrund dieser Täuschung setzten die deutschen Behörden eine zu niedrige Einfuhrsteuer fest. Der Schaden wird von den deutschen Behörden auf 1,6 Millionen DM beziffert.
2.3 Damit erfüllt der im Rechtshilfeersuchen beschriebene Sachverhalt den Tatbestand des Abgabebetrugs i.S.v. Art. 14 Abs. 2 VStrG.
3.
Der Beschwerdeführer macht geltend, die deutschen Zollbehörden hätten seit mindestens einem Jahrzehnt die Verzollung von Pferden zum Betrag von Fr. bzw. DM 5'000.-- zugelassen, ohne diesen Betrag zu hinterfragen; sie hätten damit zur Bildung einer Rechtsüberzeugung bei den Schweizer Exporteuren beigetragen, dass Pferde bei der Ausfuhr nach Deutschland zum Betrag von Fr./ DM 5'000.-- oder zum tatsächlich tieferen Wert zu verzollen seien. Die bei der Einfuhr vorzulegende Proforma-Quittung sei nicht wie ein Transaktionsdokument, sondern wie ein zur Deklaration des Ausfuhrwertes dienendes Dokument behandelt und in der Regel nicht vom Verkäufer sondern vom Spediteur ausgeliefert worden. Aus der dem Rechtshilfegesuch beiliegenden Einfuhrliste ergebe sich, dass praktisch alle der darin aufgeführten Pferde über die Zollstellen Basel und Weil am Rhein Autobahn eingeführt worden seien; dabei sei die Einfuhr von ca. 50-70% aller Pferde mit einem Zollwert von Fr. bzw. DM 5'000.-- erfolgt. Die deutschen Zollbehörden hätten gewusst oder wissen müssen, dass ein Gut mit so stark schwankendem Wert wie Reitpferde nicht immer zum gleichen Preis verkauft werde. Sie seien deshalb durch die Vorlage der unterfakturierten Rechnungen nicht arglistig
getäuscht worden; jedenfalls habe seitens der Spediteure und der Verkäufer keine Täuschungsabsicht bestanden.
Diese Darstellung vermag nicht zu überzeugen. Wie die ersuchende Behörde dargelegt hat und die Oberzolldirektion bestätigt, ist eine Überprüfung von Zolldeklarationen nur in wenigen Fällen möglich - in der Schweiz beträgt die Revisionsquote weniger als 5%. Die Tatsache, dass die deutschen Zollbehörden während einer gewissen Zeit die mit einem falschen Wert versehenen Zolldeklarationen annahmen und diese somit für den Zollanmelder verbindlich wurden, kann nicht als Einverständnis mit der Falschdeklaration des Zollwertes interpretiert werden; vielmehr ist sie Folge einer systematischen Täuschung durch Pferdeverkäufer und Speditionsunternehmen. Die Bildung einer Rechtsüberzeugung, wonach der Zollwert von eingeführten Pferden - unabhängig vom Transaktionspreis und damit entgegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen - maximal DM/Fr. 5'000.-- betrage, ist ohne Vorliegen einer entsprechenden Richtlinie oder Weisung einer oberen Zollbehörde kaum denkbar. Gegen das Bestehen einer derartigen Rechtsüberzeugung spricht auch die Tatsache, dass zumindest ein Teil der eingeführten Pferde mit einem höheren Zollwert als Fr. bzw. DM 5'000.-- angemeldet wurden. Schliesslich enthalten auch die dem Rechtshilfeersuchen beiliegenden
Rechnungskopien keinerlei Hinweis darauf, dass es sich um blosse Deklarationen des Zollwertes handelt: Die Rechnungen sind auf den Namen des Verkäufers ausgestellt, an den Käufer adressiert, mit "Rechnung/Invoice" überschrieben und enthalten Namen, Beschreibung und Preis des Pferdes.
4.
Der Beschwerdeführer beantragt eventualiter, es seien alle Dokumente von der Rechtshilfeleistung auszuschliessen, die sich auf Sachverhalte vor fünf oder mehr Jahren beziehen, da die entsprechenden Straftaten nach deutschem Recht verjährt seien.
Die Frage des Verjährungseintritts im ersuchten Staat ist jedoch vom ausländischen Sachrichter und nicht vom schweizerischen Rechtshilferichter zu prüfen. Das EUeR enthält keine Bestimmung, welche die Verweigerung der Rechtshilfe wegen Verjährungseintritts zuliesse (vgl. BGE 117 Ib 53 E. 3 S. 58 ff.; zuletzt bestätigt mit Entscheid 1A.121/1999 vom 13. Oktober 1999 E. 3d, publ. in Rep. 1999 132 126).
5.
Schliesslich verlangt der Beschwerdeführer die Anbringung eines individuell formulierten Spezialitätsvorbehalts. Gemäss ihrem Vorbehalt zu Art. 2 lit. b
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
|
a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
6.
Nach dem Gesagten erweist sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 156
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer und der Eidgenössischen Oberzolldirektion sowie dem Bundesamt für Justiz, Abteilung internationale Rechtshilfe, Sektion Rechtshilfe, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. Januar 2003
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: