Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-1791/2009
{T 0/2}
Urteil vom 28. September 2009
Besetzung
Richter Michael Beusch (Vorsitz), Richter Pascal Mollard, Richterin Salome Zimmermann,
Gerichtsschreiberin Nadine Mayhall.
Parteien
X._______, ... ,
vertreten durch ... ,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Zollverwaltung EZV,
Zollkreisdirektion Basel, Sektion Tarif und Veranlagung, Postfach 666, 4010 Basel,
vertreten durch die Oberzolldirektion (OZD),
Sektion Zollverfahren, Monbijoustrasse 40, 3003 Bern.
Gegenstand
Nichteintreten.
Sachverhalt:
A.
Die X._______ ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in ... . Zweck der Gesellschaft bildet gemäss Handelsregistereintrag insbesondere die Durchführung von internationalen Warentransporten und Speditionen sowie Zollabfertigungen.
B.
B.a Am 8. Januar 2008 bzw. am 1. April 2008 meldete die X._______ bei der Zollstelle Basel/St. Louis-Autobahn im EDV-Verfahren e-dec zwei für die Gesellschaft B._______, ..., bestimmte Sendungen an. Die entsprechenden Einfuhrzollanmeldungen (EZA) enthielten die folgenden Angaben:
Nr. ...
Position 1: Carton, 600, adresse
Insecticides à base de soufre ou de composés cupriques, contenant 10 % de COV
"Gesal UKV SUPER RAPID REFILL 750 ML"
Zolltarifnummer 3808.9310; Eigenmasse: ... kg; Rohmasse: ... kg; VOC-Abgabe: ... kg à Fr. 3.-- je 100 kg; MWST-Wert: Fr. ... .
Nr. ...
Position 1: Carton, 1220, adresse
Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, autres ne contenant pas de COV
"Gesal Unkraut spray 750 ml"
Zolltarifnummer 3808.9390; Eigenmasse: ... kg; Rohmasse: ... kg; VOC-Abgabe: ... kg à Fr. 3.-- je 100 kg; MWST-Wert: Fr. ... .
Das Selektionsergebnis durch das EDV-System ergab "gesperrt" für die EZA Nr. ... bzw. "frei - ohne" für die EZA Nr. ... .
B.b Mit Veranlagungsverfügung Nr. ... vom 8. Januar 2008 wurde für die erst genannte Sendung eine Abgabe für flüchtige organische Verbindungen (VOC) in Höhe von Fr. ... erhoben. Für die zweite Sendung wurde die geschuldete VOC-Abgabe mit Veranlagungsverfügung Nr. ... vom 2. April 2008 auf Fr. ... angesetzt.
C.
Mit Schreiben vom 10. September 2008 und vom 11. September 2008 an die Zollstelle Basel/St. Louis-Autobahn machte die X._______ geltend, dass die eingeführten Produkte "Gesal UKV SUPER RAPID REFILL 750 ML" und "Gesal Unkraut spray 750 ml" einen VOC-Gehalt von 10 % aufweisen würden. Dennoch sei auf diese Produkte eine Abgabe zum Tarif eines Produkts mit einem VOC-Gehalt von 100 % erhoben worden. Aus diesem Grund ersuchte die X._______ um Rückerstattung der zuviel geleisteten Abgabe.
Diese Eingaben wurden der Zollkreisdirektion Basel zur Behandlung überwiesen. Die Vorinstanz teilte der X._______ mit, dass die Eingaben als Beschwerden gegen die entsprechenden Veranlagungen zu behandeln seien. Ebenso machte sie die X._______ darauf aufmerksam, dass die Beschwerdefrist von 60 Tagen ab Ausstellen der Veranlagungsverfügung gemäss Art. 116 Abs. 3 des Zollgesetzes vom 18. März 2005 (ZG, SR 631.0) nicht eingehalten worden sei und räumte ihr die Möglichkeit ein, die Beschwerden ohne Kostenfolge zurückzuziehen.
Mit Entscheid vom 16. Februar 2009 trat die Vorinstanz auf die Beschwerden infolge Fristversäumnis nicht ein. Gegen diesen Nichteintretensentscheid gelangte die X._______ (Beschwerdeführerin) mit Beschwerde vom 19. März 2009 an das Bundesverwaltungsgericht. Die Beschwerdeführerin beantragte, die beiden Abfertigungen seien zu annullieren, die VOC-Abgaben seien neu zu veranlagen sowie die sich ergebende Differenz in Höhe von Fr. ... sei - unter Abzug der reglementarischen Gebühren - zurückzuerstatten und die im vorinstanzlichen Verfahren auferlegten Verfahrenskosten seien zu erlassen.
Mit Vernehmlassung vom 22. Juli 2009 beantragte die Oberzolldirektion (OZD) die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Die Beschwerdeführerin hielt mit Eingabe vom 3. September 2009 an ihren Begehren fest.
Auf die Begründung der Anträge wird - soweit entscheidwesentlich - im Rahmen der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Entscheide der Zollkreisdirektionen können gemäss Art. 31 i.V.m. Art. 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Im Verfahren vor dieser Instanz wird die Zollverwaltung durch die OZD vertreten (Art. 116 Abs. 2 ZG). Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG; Art. 2 Abs. 4 VwVG). Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Beschwerdeentscheid berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung (Art. 48 VwVG).
1.2 Anfechtungsobjekt in einem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bildet regelmässig der angefochtene vorinstanzliche Entscheid. Vorliegend ist die Vorinstanz auf das Gesuch um die Rückerstattung eines Teils der geleisteten Abgabe nicht eingetreten. Mit Beschwerde gegen einen solchen Nichteintretensentscheid kann nur geltend gemacht werden, die Vorinstanz sei zu Unrecht auf das eingereichte Rechtsmittel nicht eingetreten. Damit bleibt das Anfechtungsobjekt auf die Eintretensfrage beschränkt, deren Verneinung als Verletzung von Bundesrecht mit Beschwerde gerügt werden kann. Die beschwerdeführende Partei kann entsprechend nur die Anhandnahme beantragen, nicht aber die Änderung oder Aufhebung der angefochtenen Verfügung verlangen; auf materielle Begehren kann nicht eingetreten werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5798/2007 vom 6. Juli 2009 E. 1.4 und A-5104/2007 vom 19. Januar 2009 E. 1.3; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, N. 2.164).
Vorliegend ist somit einzig zu prüfen, ob die Vorinstanz auf die Beschwerde hätte eintreten müssen. Soweit die Beschwerdeführerin eine materielle Überprüfung der im vorinstanzlichen Verfahren angefochtenen Veranlagungsverfügungen beantragt (vgl. oben, C), kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.
1.3 Im Beschwerdeverfahren gilt der Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen. Das Bundesverwaltungsgericht ist demzufolge verpflichtet, auf den - unter Mitwirkung der Verfahrensbeteiligten - festgestellten Sachverhalt die richtige Rechtsnorm, d.h. jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., N. 1.54, unter Verweis auf BGE 119 V 349 E. 1a). Aus der Rechtsanwendung von Amtes wegen folgt, dass das Bundsverwaltungsgericht als Beschwerdeinstanz nicht an die rechtliche Begründung der Begehren gebunden ist (Art. 62 Abs. 4 VwVG) und eine Beschwerde auch aus anderen als den geltend gemachten Gründen (teilweise) gutheissen oder den angefochtenen Entscheid im Ergebnis mit einer von der Vorinstanz abweichenden Begründung bestätigen kann (vgl. BVGE 2007/41 E. 2 mit Hinweisen).
1.4 Das Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen bedeutet auch, dass das so genannte Rügeprinzip höchstens in stark abgeschwächter Form zur Anwendung gelangen kann. Die Rechtsmittelinstanz ist jedoch nicht gehalten, allen denkbaren Rechtsfehlern von sich aus auf den Grund zu gehen; für entsprechende Fehler müssen sich immerhin mindestens Anhaltspunkte aus den Parteivorbringen oder den Akten ergeben (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, a.a.O., N. 1.55).
2.
2.1 Die VOC-Abgabe hat ihre gesetzliche Grundlage in Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
|
1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
|
1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
Wer VOC einführt oder wer als Hersteller solche Stoffe in Verkehr bringt oder selber verwendet, hat dem Bund grundsätzlich eine Lenkungsabgabe zu entrichten (Art. 35a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35a Composés organiques volatils - 1 Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
|
1 | Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. |
2 | Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. |
3 | Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: |
a | qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; |
b | qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; |
c | qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. |
4 | En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. |
5 | Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. |
6 | Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. |
7 | Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: |
a | des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; |
b | du danger que ces substances présentent pour l'environnement; |
c | du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; |
d | du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. |
8 | Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. |
9 | Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure - 1 Sont soumis à la taxe: |
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1 | Sont soumis à la taxe: |
a | sur les composés organiques volatils, ceux qui, selon la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes75, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse; |
b | sur l'huile de chauffage «extra-légère», sur l'essence et sur l'huile diesel, ceux qui, selon la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)77, sont soumis à l'impôt.78 |
2 | Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. |
3 | Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes.79 |
3bis | En ce qui concerne l'importation ou l'exportation, la fabrication ou l'extraction sur le territoire suisse d'huile de chauffage «extra-légère», d'essence ou d'huile diesel, les dispositions de procédure applicables à la perception et au remboursement sont celles de la Limpmin.80 |
4 | Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
2.2 Das Zollgesetz sowie die dazugehörige Verordnung vom 1. November 2006 (ZV, SR 631.01) sind am 1. Mai 2007 in Kraft getreten.
2.2.1 Das Zollveranlagungsverfahren unterliegt - vorbehältlich der Verfahrensgarantien der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) und der allgemeinen Grundsätze des Verwaltungsrechts - grundsätzlich nur den vom Grundsatz des Selbstanmeldungsprinzips geprägten besonderen Bestimmungen des Zollrechts. Das VwVG findet auf das gesamte Verfahren bis zum Erlass der Veranlagungsverfügung bzw. der Freigabe der gestellten und angemeldeten Waren keine Anwendung (Art. 3 Bst. e
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
In Übereinstimmung mit dem das Zollverfahren beherrschende Prinzip der Selbstanmeldung obliegt der anmeldepflichtigen Person (Art. 26
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
2.2.2 Das streitige Zollverfahren hingegen wird im ZG lediglich in den Grundzügen geregelt. Neben der Regelung des Anfechtungsobjekts und der Zuständigkeit wird in Art. 116
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
3.
3.1 Nach Ablauf der Frist zur Ergreifung eines ordentlichen Rechtsmittels erwächst eine Verfügung in formelle Rechtskraft (ULRICH HÄFELIN/ GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/St. Gallen/Basel/Genf 2006, N. 990 f.). Die Rechtsbeständigkeit von Verfügungen äussert sich darin, dass die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen einseitig aufheben oder zum Nachteil des Adressaten abändern darf (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl., Bern 2005, S. 264). Der Widerruf von Verfügungen steht im Spannungsfeld zwischen dem zwingenden Charakter des öffentlichen Rechts bzw. der Natur der öffentlichen Interessen, wonach ein mit dem Gesetz nicht oder nicht mehr zu vereinbarender Verwaltungsakt nicht unabänderlich ist, und dem Gebot der Rechtssicherheit, welches die Beständigkeit von Verfügungen gebietet (anstatt vieler BGE 100 Ib 299 E. 2).
3.2 Welchem dieser Grundsätze im Einzelfall der Vorrang gebührt, kann positivrechtlich geregelt worden sei. So sehen grundsätzlich alle verfahrensrechtlichen Erlasse eine Korrekturmöglichkeit in Form des ausserordentlichen Rechtsmittels der Revision vor (BGE 127 I 133 E. 6). Für Verwaltungsverfahren auf Bundesebene ist die Revision in Art. 66 ff
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
3.3 Eine weitere Korrekturmöglichkeit für fehlerhafte Verfügungen stellt die Wiedererwägung dar. Eine Verwaltungsbehörde muss sich mit einem Wiedererwägungsgesuch dann förmlich befassen und allenfalls auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückkommen, wenn dies positivrechtlich vorgesehen ist und die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind oder wenn unmittelbar aus der Bundesverfassung - Art. 29 Abs. 1
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
3.3.1 Das Gesuch auf Wiedererwägung einer formell rechtskräftigen Verfügung ist im VwVG nicht allgemein geregelt (ANDREA PFLEIDERER, in Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, N. 29 zu Art. 58); Art. 58
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
Die spezialgesetzlichen - und dem VwVG regelmässig vorgehenden (vgl. dazu oben, E. 2.2.1) - zollrechtlichen Bestimmungen enthalten jedoch ihrerseits Regelungen, welche die Rechtsbeständigkeit von Verfügungen relativieren. Im Zuge der Revision des Zollrechts wurden die Bestimmungen von Art. 125
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
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Gemäss Art. 34 Abs. 3
SR 814.018 Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) OCOV Art. 3 Application de la législation sur les douanes - La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu'au déroulement de la procédure, pour autant qu'il y ait importation ou exportation. |
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SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD) |
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a | les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies; |
b | un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes. |
3.3.2 Unabhängig von einer allfälligen gesetzlichen Regelung leitet das Bundesgericht aus Art. 29 Abs. 1
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4.
Einer konstanten Praxis von Verwaltungsbehörden und Gerichten kommt eine grosse Bedeutung zu. Dennoch sind Änderungen einer gefestigten Praxis selbst bei unverändertem Normwortlaut bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen zulässig (siehe dazu TSCHANNEN/ ZIMMERLI, a.a.O., S. 163; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., N. 509 ff.). Dies muss selbstredend um so mehr in Fällen der Revision der gesetzlichen Grundlage gelten. Rechtsetzungsakte bilden denn auch in aller Regel keine Vertrauensschutzgrundlage; der Private hat vielmehr jederzeit mit der Änderung von Erlassen zu rechnen (anstatt vieler BGE 130 I 26 E. 8.1).
5.
5.1 Im vorliegenden Verfahren ist unbestritten, dass die Veranlagungsverfügungen Nr. ... vom 8. Januar 2008 und Nr. ... vom 2. April 2008 (siehe oben, B.b) mit Beschwerde gemäss Art. 116 Abs. 1
SR 631.01 Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD) OD Art. 89 Modification de la taxation - (art. 34, al. 3 et 4, let. b, LD) |
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a | les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies; |
b | un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes. |
5.2 Die Schreiben der Beschwerdeführerin vom 10. September 2008 und vom 11. September 2008 waren jedoch nicht an die Zollkreisdirektion als Beschwerdeinstanz, sondern an die Zollstelle gerichtet, welche die besagten Veranlagungsverfügungen erlassen hatte. Es stellt sich somit die Frage, ob der Beschwerdeführerin ein Rechtsanspruch auf Behandlung ihrer Eingaben durch die Zollstelle zustand (siehe dazu oben, E. 3).
5.2.1 Dessen ungeachtet, ob Art. 66
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a | les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies; |
b | un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes. |
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5.2.2 Des Weiteren bleibt zu prüfen, ob die Zollstelle die besagten Eingaben aufgrund eines gesetzlichen oder verfassungsmässigen Anspruchs der Beschwerdeführerin hätte behandeln müssen (vgl. oben, E. 3.3).
Hinsichtlich eines gesetzlichen Anspruchs der Beschwerdeführerin ist festzuhalten, dass ein Gesuch um eine Abänderung der Veranlagungsverfügung gemäss Art. 34 Abs. 3
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5.2.3 Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend der Beschwerdeführerin kein Rechtsanspruch auf Eintreten der Vorinstanz bzw. der Zollstelle Basel/St. Louis-Autobahn auf ihre Eingaben vom 10. September 2008 und vom 11. September 2008 zustand. Ein solcher Anspruch kann auch nicht aus einer allenfalls unter dem zeitlichen Geltungsbereich des aZG zur Anwendung gelangten Verwaltungspraxis abgeleitet werden (oben, E. 2.2 und E. 4). Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass der Gesetzgeber anlässlich der Revision des Zollrechts die Möglichkeit, Zollanmeldungen zu berichtigen und zurückzuziehen bzw. eine Veranlagung - ausserhalb eines Beschwerdeverfahrens - nachträglich abändern zu lassen, in Art. 34
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Angesichts dieses Verfahrensausgangs kann auch dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Erlass der im vorinstanzlichen Beschwerdeverfahren auferlegten Verfahrenskosten nicht gefolgt werden. Der angefochtene Nichteintretensentscheid ist somit zu bestätigen und die dagegen eingereichte Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann (oben, E. 1.2).
6.
Die Kosten des Verfahrens werden auf Fr. ... angesetzt und der unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 63 Abs. 1
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a | les conditions matérielles et formelles pour l'octroi d'une réduction, d'une exonération ou d'un remboursement des droits de douane étaient remplies; |
b | un engagement d'emploi pour les marchandises selon leur emploi était déposé à la Direction générale des douanes. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. ... werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. ... verrechnet.
3.
Eine Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. ...; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Michael Beusch Nadine Mayhall
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
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