Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-2183/2006
{T 0/2}

Urteil vom 28. August 2007
Mitwirkung:
Richter Philippe Weissenberger (vorsitzender Richter), Richter Frank Seethaler, Richter Ronald Flury; Gerichtsschreiber Daniel Peyer.

X._______,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT),
Effingerstrasse 27, 3003 Bern,
Vorinstanz,

betreffend

Anerkennung eines Diploms.

Sachverhalt:

A. X._______, schweizerische Staatsangehörige, absolvierte von 1989 bis 1993 eine Augenoptikerlehre in der Schweiz. In Deutschland hatte sie nach Besuch einer entsprechenden Schule von 1996 bis 1998 zudem den Titel Augenoptikermeisterin erworben.
B. Am 16. Januar 2006 stellte X._______ beim Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (nachfolgend Bundesamt) das Gesuch, der von ihr erworbene Meistertitel als Hörgeräteakustikerin, ausgestellt am 9. Juli 2005 von der Handwerkskammer Mannheim (Deutschland), sei als gleichwertig mit dem eidgenössischen Fachausweis als Hörgeräteakustikerin anzuerkennen. Laut Gesuchsbeilagen hatte X._______ von Januar bis Juli 2005 im Institut für Berufsbildung (ifb), einer staatlich anerkannten privaten Fachschule für Augenoptik und Optometrie in Karlsruhe (Deutschland), den Lehrgang Hörgeräteakustikermeister/in besucht. Am 9. Juli 2005 hatte sie die Meisterprüfung im Hörgeräteakustiker-Handwerk gemäss bundesdeutscher Meisterprüfungsverordnung vom 26. April 1994 bei der Handwerkskammer Mannheim bestanden.
C. Mit Verfügung vom 21. Juli 2006 entschied das Bundesamt, die "Meisterprüfung im Hörgeräteakustiker-Handwerk" werde als der eidg. Berufsprüfung "Hörgeräteakustikerin mit eidg. Fachausweis" gleichwertig anerkannt unter der Bedingung, dass X._______ a. eine mindestens dreijährige berufsspezifische, praktische Tätigkeit als Hörgeräteakustikerin bei einem Inhaber eines eidg. Fähigkeitsausweises oder eines anderen gleichwertigen Berufsausweises nachweise und b. erfolgreich eine Eignungsprüfung in den Fächern Hörgerätekenntnisse, Otoplastik, Diagnostische Audiometrie und Hörgeräteanpassung absolviere. Zur Begründung hielt das Bundesamt fest, die Schweiz habe mit dem Freizügigkeitsabkommen mit der Europäischen Union vom 21. Juni 1999 deren System der gegenseitigen Anerkennung von Diplomen in ihren Mitgliedstaaten (inkl. EFTA-Staaten) angenommen. Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit bei reglementierten Berufen wende die Schweiz die relevanten europäischen Richtlinien an. Diese sähen vor, dass der Aufnahmestaat einem EU-/EFTA-Bürger den Zugang zu seinem Arbeitsmarkt nicht verweigern könne, wenn der Gesuchsteller in seinem Heimatland für die Ausübung seines Berufes qualifiziert sei. Sollte der Aufnahmestaat jedoch bei der Gegenüberstellung der ausländischen und schweizerischen Ausbildung Unterschiede bezüglich der Dauer und dem Inhalt feststellen, könne er vom Gesuchsteller Ausgleichsmassnahmen verlangen. Die Tätigkeit als Hörgeräteakustikerin sei in der Schweiz reglementiert. Als Vorbereitung zur Berufsprüfung zur Hörgeräteakustikerin mit eidg. Fachausweis werde eine dreijährige berufsspezifische, ganztägige (5-Tage Woche) praktische Tätigkeit als Hörgeräteakustikerin bei einem Inhaber eines eidg. Fähigkeitsausweises oder eines anderen gleichwertigen Berufsausweises gefordert. Die praktische Tätigkeit sei ein "training on the job", ergänzt durch einen ebenfalls dreijährigen Ausbildungskurs. Der Kurs werde in zwei Stufen absolviert und beinhalte in der ersten Stufe ca. 400 und in der zweiten Stufe ca. 620 Lektionen. Der Lehrgang des ifb Karlsruhe demgegenüber bereite Hörgeräteakustiker und Augenoptikermeister in ca. 5 Monaten Teilzeitunterricht (berufsbegleitend) bzw. in ca. 270 Unterrichtsstunden auf die Teile I und II, Fachpraxis und Fachtheorie, der Meisterprüfung im Hörgeräteakustiker-Handwerk vor. Die geforderte dreijährige praktische Tätigkeit als Zulassungskriterium sei ein wesentliches Element der eidg. Berufsprüfung zur Hörgeräteakustikerin. Als Augenoptikermeisterin habe sich die Gesuchstellerin am ifb Karlsruhe ohne berufsspezifische Ausbildung im Hörgeräteakustiker-Handwerk in fünf Monaten Teilzeitunterricht auf die entsprechende Meisterprüfung vorbereitet. Das ifb vermittle nur einen Bruchteil
der Ausbildungsinhalte von Leonardo III resp. des Schweizerischen Ausbildungszentrums für Hörgeräteakustik (SAHA) in Olten. Die Ausstellung einer Gleichwertigkeitsbestätigung erfolge daher nur unter den obengenannten Bedingungen.
D. Gegen die vorgenannte Verfügung erhob X._______ (nachfolgend Beschwerdeführerin) am 28. Juli 2006 Beschwerde bei der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes (REKO/EVD). Am 13. September 2006 - und somit unter Berücksichtigung des gesetzlich vorgesehenen Fristenstillstandes vom 15. Juli bis und mit 15. August rechtzeitig - reichte sie Rechtsbegehren und Begründung ihrer Beschwerde nach. Sie beantragte, die angefochtene Verfügung des Bundesamtes sei aufzuheben und ihr in Deutschland erworbener Meistertitel im Hörgeräteakustiker-Handwerk sei als mit dem eidg. Fachausweis als Hörgeräteakustikerin gleichwertig anzuerkennen.
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, der Entscheid des Bundesamtes, ihre Meisterprüfung in der Schweiz nicht bzw. nur unter Auferlegung von Ausgleichsmassnahmen anzuerkennen, sei willkürlich. Laut einem internen Merkblatt würden vom Bundesamt Gleichwertigkeitsanerkennungen für bei den Handwerkskammern Halle, Hannover, Hildesheim und Rheinhessen abgelegte Meisterprüfungen ohne weiteres ausgestellt. Über Abschlüsse bzw. deren Gleichwertigkeitsanerkennung anderer Kammern werde dagegen individuell entschieden. In Deutschland würde die Meisterprüfung im Handwerk von staatlichen Prüfungsausschüssen abgenommen, welche von der jeweiligen Landesregierung mit Sitz bei einer Handwerkskammer errichtet würden. Dies treffe auch auf den Meisterprüfungsausschuss für das Hörgeräteakustiker-Handwerk bei der Handwerkskammer Mannheim zu, bei welchem sie ihre Meisterprüfung erfolgreich abgelegt habe. Die Prüfungsanforderungen für ein geordnetes und einheitliches Meisterprüfungswesen im hier relevanten Metier richte sich nach der bundesweit gültigen Rechtsverordnung über Berufsbild und Prüfungsanforderungen für das Hörgeräteakustiker-Handwerk vom 26. April 1994. Damit seien die Meisterprüfungsvorschriften einheitlich geregelt. Unterschiede in der Wertigkeit einzelner Abschlüsse würden in Deutschland nicht bestehen. Das Bundesamt handle willkürlich, wenn es Hörgeräteakustiker-Meisterprüfungen bestimmter Handwerkskammern als gleichwertig mit der Berufsprüfung mit eidg. Fachausweis anerkenne, während dies für bei anderen Kammern abgelegte Prüfungen, welche sich ebenfalls nach den bundesweit einheitlichen Anforderungen gemäss obengenannter Rechtsverordnung richten würden, nicht gelte.
E. Mit Vernehmlassung vom 4. Dezember 2006 beantragte das Bundesamt die Abweisung der Beschwerde. In der Hauptsache hielt es fest, vorliegend sei die Prüfung der Gleichwertigkeit des von der Beschwerdeführerin in Deutschland erworbenen Meistertitels im Hörgeräteakustiker-Handwerk nach den europäischen Richtlinien zur Anerkennung von Diplomen gemäss Anhang III des Freizügigkeitsabkommens erfolgt. Das Abkommen bezwecke nicht, alle Diplome bedingungslos anzuerkennen bzw. die Ausbildungen abzugleichen. Weise die im Herkunftsstaat absolvierte Ausbildung theoretische und/oder praktische Fächer auf, die sich von denen des im Aufnahmestaat geforderten Diploms beträchtlich unterscheiden würden, könnten Ausgleichsmassnahmen verlangt werden. Es sei festgestellt worden, dass es vorliegend erhebliche Unterschiede zwischen Dauer und Inhalt der Ausbildung der Beschwerdeführerin und der in der Schweiz erforderlichen Ausbildung gebe. Gemäss den anwendbaren europäischen Richtlinien könnten in solchen Fällen vom Aufnahmestaat Berufserfahrung sowie Anpassungslehrgang oder Eignungsprüfung verlangt werden. Das von der Beschwerdeführerin zitierte Merkblatt Gleichwertigkeit/Berufsprüfung Hörgeräteakustiker/in vom 5. April 2006 (recte: 2005) sei zum internen Gebrauch bestimmt und stelle keine rechtliche Grundlage dar. In einem Schreiben vom 6. Juni 2006 weise das ifb Karlsruhe selbst darauf hin, dass die Handwerkskammern unabhängig von Ausbildungsstätte und -dauer durch Prüfungen in Fachtheorie und Fachpraxis feststellen würden, ob die Teilnehmer die im Berufsbild geforderten Fertigkeiten und Kenntnisse aufweisen würden. Somit gehe aus diesem Schreiben hervor, dass Dauer und Inhalt der Ausbildung nicht in sämtlichen Handwerkskammern identisch seien. Die langjährige Erfahrung bezüglich der Anerkennung deutscher Diplome habe gezeigt, dass der von den Handwerkskammern Halle, Hannover, Hildesheim und Rheinhessen erteilte Meistertitel im Hörgeräteakustiker-Handwerk mit dem eidg. Fachausweis als Hörgeräteakustikerin gleichwertig sei. Dies gelte nicht für bei anderen Handwerkskammern erworbene Meistertitel. In solchen Fällen entscheide das Bundesamt mangels Informationen über Dauer und Inhalt der Ausbildung individuell.
F. Per 1. Januar 2007 übergab die REKO/EVD die Verfahrensakten an das neu geschaffene Bundesverwaltungsgericht. Dieses übernahm das Beschwerdeverfahren mit Verfügung vom 22. Januar 2007.
Mit Verfügung vom 23. Januar 2007 eröffnete das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel wieder und forderte vom Bundesamt diverse Auskünfte bezüglich Anerkennungspraxis ein.
Mit Eingabe vom 13. Februar 2007 nahm das Bundesamt zusammenfassend wie folgt Stellung: Die Anerkennungsvoraussetzungen gemäss europäischen Richtlinien seien vorliegend anwendbar. Somit sei ein Vergleich der Ausbildungen im Einzelfall vorzunehmen. Dies geschehe auch bei Prüfung von Gleichwertigkeitsgesuchen für Meistertitel, die bei den Handwerkskammern Halle, Hannover, Hildesheim und Rheinhessen erworben worden seien. Die von der Beschwerdeführerin am ifb Karlsruhe durchlaufene Ausbildung zur Meisterin im Hörgeräteakustiker-Handwerk weise bezüglich Dauer und Inhalt wesentliche Unterschiede zur Ausbildung auf, welche mit dem eidg. Fachausweis als Hörgeräteakustikerin abgeschlossen werde. Um die Rechtsgleichheit mit Absolventinnen und Absolventen der eidg. Berufsprüfung sicherzustellen, seien Ausgleichsmassnahmen im auferlegten Umfang zu verlangen.
Mit Stellungnahme vom 23. März 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ihren Begehren fest. Sie führte insbesondere aus, es sei entscheidend, dass die Meistertitel in Deutschland aufgrund von bestandenen Prüfungen vergeben würden, unabhängig davon, wann und wo die einzelnen Ausbildungsschritte absolviert worden seien. Es sei eine Tatsache, dass die deutschen Handwerkskammern bzw. Meisterprüfungsausschüsse keine Pflichtstundenzahl vorschreiben würden, um zu den bundesweit anerkannten Prüfungen zugelassen zu werden. Dies ergebe sich aus der entsprechenden Rechtsverordnung (zitiert oben D.). Damit würden bundesweit dieselben Anforderungen gelten. Auch sei der Meistertitel in diesem Handwerk bundesweit anerkannt. Daher sei es fragwürdig, nach in Deutschland bestandener Meisterprüfung noch Ausgleichsmassnahmen in der Schweiz zu fordern. Dafür fehle es letztlich an einer gesetzlichen Grundlage.
Mit Verfügung vom 25. April 2007 wurde der Schriftenwechsel per 7. Mai 2007 abgeschlossen.
Auf die vorstehend genannten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1. Der Entscheid des Bundesamtes vom 21. Juli 2006 stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021). Diese Verfügung war bisher bei der REKO/EVD angefochten, welche vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32) am 1. Januar 2007 (vgl. AS 2006 1069) zur Beurteilung der Streitsache sachlich und funktionell zuständig war (vgl. Art. 61 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung, BBG, SR 412.10, aufgehoben gemäss Ziff. 35 des Anhangs zum VGG).
Das Bundesverwaltungsgericht, das gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG als Beschwerdeinstanz Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG beurteilt, ist nach Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
VGG (i. V. m. Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG) für die Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG greift.
Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen ebenfalls vor (vgl. Art. 46 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Zu prüfen ist, nach welchen Rechtsnormen die Anerkennung des von der Beschwerdeführerin in Deutschland erworbenen Meistertitels im Hörgeräteakustiker-Handwerk als gleichwertig mit dem eidgenössischen Fachausweis als Hörgeräteakustikerin zu beurteilen ist. Das Bundesverwaltungsgericht bestimmt dabei das anwendbare Recht von Amtes wegen.
3. Art. 68 Abs. 1
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
BBG überträgt dem Bundesrat die Regelung der Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise der Berufsbildung im Geltungsbereich des Berufsbildungsgesetzes. Zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit und Mobilität in der Berufsbildung kann der Bundesrat in eigener Zuständigkeit internationale Vereinbarungen abschliessen (Art. 68 Abs. 2
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
BBG). Mit dem Erlass der Berufsbildungsverordnung vom 19. November 2003 (BBV, SR 412.101) hat der Bundesrat diese Kompetenz wahrgenommen und in Art. 69
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
der Verordnung die Anerkennung ausländischer Diplome und Ausweise geregelt (siehe ebendort). Abs. 4 von Art. 69
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
BBV behält völkerrechtliche Verträge explizit vor.
3.1 Das Bundesamt vertritt die Ansicht, auf die Frage der Anerkennung des deutschen Meistertitels der Beschwerdeführerin in der Schweiz sei einzig das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA, SR 0.142.112.681) anwendbar.
3.2 Nach Art. 1 Bst. a
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
FZA hat dieses zum Ziel, den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz u.a. ein Recht auf Zugang zu einer unselbständigen Erwerbstätigkeit im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien einzuräumen. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung (Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA) gewährleistet den Staatsangehörigen der Schweiz und der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft das Recht, in der Anwendung des Abkommens nicht schlechter gestellt zu werden als die Angehörigen des Staates, der das Abkommen handhabt (Yvo Hangartner, Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im FZA der Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft, AJP 2003 S. 257 ff., insbes. S. 260). In diesem Zusammenhang bestimmt Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA, dass die Vertragsparteien gemäss Anhang III die erforderlichen Massnahmen treffen, um den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz den Zugang zu unselbständigen und selbständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern.
3.3 Anhang III FZA trägt die Bezeichnung "Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen (Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstiger Befähigungsnachweise)". Nach dessen Bestimmungen wenden die Vertragsparteien im Bereich der gegenseitigen Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise untereinander die gemeinschaftlichen Rechtsakte, auf die Bezug genommen wird, in der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens geltenden Fassung einschliesslich der in Abschnitt A dieses Anhangs genannten Änderungen oder gleichwertige Vorschriften an. Dies bedeutet, dass die Schweiz und die EU in diesem Bereich der gegenseitigen Diplomanerkennung eine ganze Reihe von Rechtsakten (europäische Richtlinien) anwenden, die in der EU selbst schon in Kraft sind (vgl. zum Ganzen: Botschaft des Bundesrates vom 23. Juni 1999 zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG, Botschaft, BBl 1999 6128, insbes. S. 6155 und S. 6347 ff.; Urteil des Bundesgerichts 2A.331/2002 vom 24. Januar 2003 E. 6.1 mit Hinweis auf Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in: Bilaterale Verträge Schweiz - EG, Zürich 2002, S. 195 ff., insbes. S. 204; Max Wild, Die Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die Freizügigkeit der Personen, in: Bilaterale Abkommen Schweiz - EU, Basel 2001, S. 383 ff., insbes. S. 403).
3.4 Hinsichtlich der Anerkennung der beruflichen Qualifikationen erfasst das FZA nur die im Aufnahmestaat reglementierten beruflichen Tätigkeiten. Alle nicht reglementierten Berufe stehen der freien Ausübung offen. Als reglementiert gilt eine berufliche Tätigkeit, bei der die Aufnahme oder Ausübung oder eine der Arten ihrer Ausübung in einem Mitgliedstaat direkt oder indirekt durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften an den Besitz eines Ausbildungs- oder Befähigungsnachweises (bzw. Diploms) gebunden ist. Dazu gehört insbesondere die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit in Verbindung mit der Führung eines Titels, der nur von Personen geführt werden darf, die einen Ausbildungs- oder Befähigungsnachweis (bzw. ein Diplom) besitzen, die in einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften festgelegt sind (Art. 1 Bst. f der Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG, ABl. L 209 S. 25).
3.5 Das Bundesamt hat eine Liste der reglementierten Berufe in der Schweiz herausgegeben (abrufbar unter www.bbt.admin.ch [Themen/Internationale Diplomanerkennung/EU-Diplomanerkennung/Liste der reglementierten Berufe]). Der Beruf der Hörgeräteakustikerin ist in dieser Liste erfasst. Grundlage für die Reglementierung des Berufes als Hörgeräteakustikerin bildet ein zwischen dem Bundesamt für Sozialversicherungen und verschiedenen Akustikervereinigungen abgeschlossener Tarifvertrag über die Hörgeräteabgabe in der Invalidenversicherung vom 1. April 1999 bzw. dessen Anhang 1, welcher die beruflichen Mindestanforderungen festlegt (vgl. Art. 27 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 27 Collaboration et tarifs - 1 L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs.
2    Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
3    En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge.
4    Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une.
5    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.
6    Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs.
7    Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
8    Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal193 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.194
9    En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:
a  l'avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus.195
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG, SR 831.20] und Art. 24 Abs. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
der dazugehörigen Verordnung vom 17. Januar 1961 [IVV, SR 831.201]). Die Ausübung dieses Berufes im Aufnahmestaat Schweiz ist somit im Sinne der Richtlinie 92/51/EWG reglementiert. Somit ist das FZA auf das Gesuchsverfahren der Beschwerdeführerin grundsätzlich anwendbar (siehe dazu das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2158/2006 vom 29. März 2007, E. 3.3-3.5).
3.6 Die allgemeinen Anerkennungsregelungen, welche nicht für bestimmte berufliche Tätigkeiten gelten, setzen sich zusammen aus der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung der Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschliessen (ABl. 1989 L 019 S. 16) sowie aus der bereits zitierten Richtlinie 92/51/EWG (vgl. oben E. 3.4 i.f.).
Die europäischen Richtlinien sehen Folgendes vor: Der Aufnahmestaat hat das Recht zur Vergleichung der Ausbildung sowie zur Ablehnung der Diplomanerkennung, wenn die Ausbildung des Antragstellers sich in Bezug auf Dauer, Inhalt oder die Tätigkeitsbereiche wesentlich unterscheidet. Die Kompensation unterschiedlicher Ausbildungsdauer kann durch den Nachweis von Berufserfahrung erbracht werden (Art. 4 Abs. 1 Bst. a der Richtlinie 92/51/EWG). Im Falle von unterschiedlichen Ausbildungsinhalten darf der Aufnahmestaat vom Antragsteller verlangen, dass er einen Anpassungslehrgang oder eine Eignungsprüfung ablegt (Art. 4 Abs. 1 Bst. b der Richtlinie 92/51/EWG; dazu auch Natsch, a.a.O., S. 216 f.). Macht der Aufnahmestaat bei unterschiedlichem Ausbildungsinhalt von der Möglichkeit eines Anpassungsinstruments Gebrauch, so muss er dem Antragsteller die Wahl zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung lassen (Art. 4 Bst. b Unterabsatz 3 der Richtlinie 92/51/EWG). Der Aufnahmestaat darf die Anpassungsinstrumente des Art. 4 Abs. 1 Bst. a und b nicht kumulativ verwenden (Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 92/51/EWG).
3.7 Art. 12
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 12 Dispositions plus favorables - Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille.
FZA bestimmt, dass das Abkommen günstigeren innerstaatlichen Bestimmungen, die den Staatsangehörigen der Vertragsparteien eingeräumt werden, nicht entgegensteht. Dazu gehören auch auf Gegenrecht beruhende bilaterale Abkommen der Schweiz mit einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (vgl. Hangartner, a.a.O., S. 268). Es ist deshalb nachfolgend zu prüfen, ob ein für die Beschwerdeführerin günstigeres Abkommen zur Anwendung kommt.
4. Zwischen der Schweiz und Deutschland besteht eine zwischenstaatliche Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von Lehrabschlusszeugnissen und Meisterprüfungen für die handwerklichen Berufe (nachfolgend Vereinbarung).
4.1 Diese Vereinbarung zwischen der Schweiz, vertreten durch das EVD bzw. dessen Vorsteher, und dem Deutschen Reich vom 1. Dezember 1937 wurde auszugsweise im Bundesblatt veröffentlicht (BBl 1937 III 491). Sie sieht insbesondere vor, dass ein deutscher Staatsangehöriger, der in Deutschland die Meisterprüfung für das von ihm betriebene oder für ein diesem verwandtes Handwerk bestanden hat, in der Schweiz hinsichtlich der Ausübung seines Handwerks den Schweizerbürgern gleichgestellt wird, die in der Schweiz die für ihr Handwerk geforderte höhere Fachprüfung bestanden haben; dasselbe gilt vice versa (Art. I). Die hier interessierende Bestimmung stellt einen Rechtssatz dar, welcher hinreichend bestimmt und klar ist, um als Grundlage eines Rechtsanwendungsaktes zu dienen, sie ist damit unmittelbar anwendbar ("self-executing"; vgl. dazu Ulrich Häfelin/Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5. Aufl., Zürich 2001, Rz. 1893 f.). Sie bezieht sich insbesondere - über ihren Wortlaut hinaus - nicht bloss auf die Gleichstellung deutscher Meistertitel mit durch Erlangung eines Diploms absolvierten höheren Fachprüfungen, sondern auch mit durch Erwerb eines Fachausweises abgeschlossenen eidg. Berufsprüfungen wie vorliegend (im heutigen System der höheren Berufsbildung der Schweiz [Art. 42 ff
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 42 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).
1    Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).
2    La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.
. BBG] sind die höheren Fachprüfungen und die eidg. Berufsprüfungen beide der Tertiärstufe zugeordnet und in diesem Sinne gleichwertig, während der Terminus "eidg. Berufsprüfung" in dem zur Zeit des Abschlusses der Vereinbarung von 1937 geltenden Berufsbildungsrecht noch nicht bekannt war; vgl. Art. 42 ff. des Bundesgesetzes vom 26. Juni 1930 über die berufliche Ausbildung, aBBG, AS 48 789).
4.2 Die Vereinbarung wurde wie erwähnt nicht bzw. nur teilweise publiziert. Gleichwohl wurde sie in der Folge von beiden Parteien eingehalten und angewendet (vgl. dazu Natsch, a.a.O., S. 217 f., N 41; Botschaft, BBl 1999 6350 sowie Schreiben der Abteilung Berufsbildung des damaligen Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit [BIGA; heute BBT]) an den Deutschen Handwerkskammertag vom 2. August 1995, wonach das Bundesamt die zwischenstaatliche Vereinbarung von 1937 bis zum Zeitpunkt einer allfälligen neuen Regelung weiter einhalten werde). Die Vereinbarung trat am 1. Januar 1938 in Kraft (Art. V). Sie ist auch seit Inkrafttreten des FZA durch keine der Parteien gekündigt worden (der Kündigungsmechanismus ist ebenfalls in Art. V festgelegt).
4.3 Besagte Vereinbarung ist in der Schweiz weder von der Bundesversammlung genehmigt noch vollständig publiziert oder ratifiziert worden. Zu prüfen ist, ob dieser Umstand sich auf die Gültigkeit der Vereinbarung auswirkt.
4.3.1 Die Vereinbarung ist aufgrund der im damaligen Bundesgesetz verankerten Kompetenz des Bundesrates zum Abschluss von Staatsverträgen gültig zustande gekommen (vgl. Art. 41 Abs. 3 und 48 Abs. 4 aBBG). Eine nachfolgende Genehmigung der Vereinbarung durch die Bundesversammlung war nicht erforderlich. Art. 85 Ziff. 5 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874 (aBV, Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze und Verordnungen 1848-1947 [BS] 1 3) sah wohl den Grundsatz der Genehmigungspflicht von Staatsverträgen durch die Bundesversammlung vor. Die Praxis hatte jedoch bei Verträgen, zu deren Abschluss der Bundesrat auf Grund einer ausdrücklichen Ermächtigung der Bundesversammlung (wie hier durch ein Bundesgesetz) befugt war, von der Genehmigungspflicht abgesehen (dazu Ulrich Häfelin / Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 4. Aufl., Zürich 1998, Rz. 1042 [zur aBV]; Thomas Cottier/ Alberto Achermann/ Daniel Wüger/ Valentin Zellweger, Der Staatsvertrag im Schweizerischen Verfassungsrecht, Beiträge zu Verhältnis und methodischer Angleichung von Völkerrecht und Bundesrecht, Bern 2001, S. 387 f.; zum Ganzen nach heutigem Recht siehe Satz 2 von Art. 166 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 166 Relations avec l'étranger et traités internationaux - 1 L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
1    L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
2    Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international.
der BV vom 18. April 1999 sowie Art. 24 Abs. 2
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 24 Participation à la définition de la politique extérieure - 1 L'Assemblée fédérale suit l'évolution de la situation internationale et participe au processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure.
1    L'Assemblée fédérale suit l'évolution de la situation internationale et participe au processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure.
2    Elle approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation des traités internationaux dans la mesure où le Conseil fédéral n'est pas autorisé à les conclure, modifier ou dénoncer seul en vertu des art. 7a et 7bbis de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration33.34
3    Si la conclusion, la modification ou la dénonciation d'un traité international est soumise ou sujette à référendum, l'Assemblée fédérale en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d'un arrêté fédéral. Dans le cas contraire, elle en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d'un arrêté fédéral simple.35
4    Elle participe aux travaux d'assemblées parlementaires internationales et entretient des relations suivies avec les parlements étrangers.
des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung, Parlamentsgesetz, ParlG, SR 171.10).
4.3.2 Auch die fehlende Publikation der Vereinbarung in der amtlichen Sammlung des Bundesrechts ist ihrer Gültigkeit nicht abträglich (sie ist bei den Internationalen Abkommen in der Datenbank Staatsverträge auf der Website des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten aufgeführt, abrufbar unter www.eda.admin.ch [Themen/Völkerrecht/Internationale Verträge/Datenbank Staatsverträge/Bilaterale Abkommen mit Deutschland]). Lediglich Staatsverträge, die dem obligatorischen oder fakultativen Referendum unterstehen oder rechtssetzender Natur sind, müssen in der Regel in der amtlichen Sammlung des Bundesrechts publiziert werden (vgl. zum alten Recht: Art. 33 des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1902 über den Geschäftsverkehr zwischen Nationalrat, Ständerat und Bundesrat, sowie über die Form des Erlasses und der Bekanntmachung von Gesetzen und Beschlüssen [die Bestimmung sah vor, dass Staatsverträge nach vollzogener Ratifikation zu veröffentlichen seien]; AS 19 386; zum heutigen Recht: Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
und b des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt, Publikationsgesetz, PublG, SR 170.512). Rechtspflichten für die einzelne Person entstehen in diesen Konstellationen erst mit der Veröffentlichung (heute Art. 8 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
PublG). Nachdem die Vereinbarung keinem Referendum unterstand und der einzelnen Person keine Pflichten auferlegt, sondern vielmehr ein Recht auf Anerkennung u.a. eines in Deutschland erworbenen Meistertitels als gleichwertig mit der in der Schweiz bestandenen höheren Fachprüfung einräumt, entfällt das Publikationserfordernis schon aus diesen Gründen.
Hinzu kommt, dass die Aufnahme oder Nichtaufnahme eines Staatsvertrages in die damals als Publikationsmittel vorgesehene BS nicht die Bedeutung hatte, dass dieser Vertrag an dem für die Aufnahme eines Erlasses in die Sammlung massgebenden Stichtag (1. Januar 1948) gültig oder noch gültig gewesen sei. Gemäss Art. 1 des Bundesgesetzes vom 12. März 1948 über die Rechtskraft der BS und über die neue Reihe der Sammlung (AS 1949 1523) bestand die Rechtswirkung der bereinigten Sammlung nur darin, dass die nicht aufgenommenen Bundesgesetze, Bundesbeschlüsse, Bundesratsbeschlüsse, Verordnungen und Verfügungen aufgehoben wurden. Hinsichtlich der Staatsverträge der Eidgenossenschaft hatte die BS, wie in Art. 4 des Bundesratsbeschlusses vom 10. Dezember 1951 (AS 1951 1151) ausgesprochen, keine negative, geschweige denn eine positive Wirkung. Damit lässt sich aus der fehlenden Publikation in der BS ebenfalls nichts ableiten, was der Gültigkeit der Vereinbarung entgegenstehen würde (vgl. BGE 132 II 65 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen).
Sodann sieht die Vereinbarung in Art. IV selbst vor, dass keine Veröffentlichung stattfinden soll. Somit entspricht die nicht stattgefundene Publikation dem ausdrücklichen Willen der völkerrechtlichen Vertragspartner.
4.3.3 Schliesslich hindert auch die - soweit ersichtlich - nicht erfolgte Ratifikation die Rechtswirksamkeit der Vereinbarung nicht. Sie wurde nicht unter Ratifikationsvorbehalt abgeschlossen, ihre völkerrechtliche Verbindlichkeit damit nicht an den Austausch der Ratifikationsurkunden geknüpft.
4.3.4 Abgesehen davon würde eine Berufung von schweizerischen Behörden darauf, dass die Vereinbarung nach den innerstaatlichen, d.h. schweizerischen Rechtsregeln nicht rechtsgültig zustande gekommen wäre, gegen Art. 27 und 46 des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (SR 0.111; für die Schweiz in Kraft getreten am 6. Juni 1990) verstossen. Die Bestimmung von Art. 27 des Übereinkommens sieht vor, dass eine Vertragspartei sich nicht auf ihr innerstaatliches Recht berufen kann, um die Nichterfüllung von (völkerrechtlichen) Verträgen zu rechtfertigen. Art. 46 Abs. 1 des Übereinkommens legt ferner fest, dass sich ein Staat nicht darauf berufen kann, dass seine Zustimmung, durch einen Vertrag gebunden zu sein, unter Verletzung einer Bestimmung seines innerstaatlichen Rechts über die Zuständigkeit zum Abschluss von Verträgen ausgedrückt wurde und daher ungültig sei, sofern die Verletzung nicht offenkundig war und eine innerstaatliche Regelung von grundlegender Bedeutung betraf. Die beiden vorerwähnten Bestimmungen sind Ausdruck des Rechtsgrundsatzes pacta sunt servanda, welcher im Völkerrecht allgemein anerkannt wird (vgl. Absatz 3 der Präambel des Übereinkommens; siehe auch BGE 122 II 485 E. 3a mit Hinweis). Zwar ist festzuhalten, dass Art. 4 des Übereinkommens den Grundsatz von dessen Nichtrückwirkung festlegt. Demnach ist das Übereinkommen nicht auf Verträge anwendbar, welche - wie hier - vor seinem Inkrafttreten für die beteiligten Staaten abgeschlossen worden sind. Die Bestimmung hält aber ebenso fest, dass Verträge den Regeln unterworfen sind, welchen sie unabhängig von dem Übereinkommen auf Grund des Völkerrechts unterliegen würden.
Der allgemeine Rechtsgrundsatz pacta sunt servanda und das Verbot der Berufung auf innerstaatliches Recht zur Rechtfertigung der Nichtanwendung eines Staatsvertrages durch Behörden eines Vertragsstaates gelten hier - als Völkergewohnheitsrecht - unabhängig von Art. 4 des Übereinkommens (vgl. zum Ganzen Daniel Wüger, Anwendbarkeit und Justiziabilität völkerrechtlicher Normen im schweizerischen Recht: Grundlagen, Methoden und Kriterien, Diss. Bern 2005, S. 87 sowie Cottier u.a., a.a.O., S. 101 f. mit Hinweis). Eine allfällige Berufung einer innerstaatlichen Behörde auf eine landesrechtlich nicht gültig erfolgte Publikation ist damit aus völkerrechtlichen Gründen von vornherein nicht zulässig.
4.3.5 Die Vereinbarung von 1937 ist somit gültig und direkt anwendbar.
5. In Art. I sieht die Vereinbarung zwischen der Schweiz und dem Deutschen Reich vom 1. Dezember 1937 die automatische Anerkennung des deutschen Meisterbriefs als gleichwertig mit dem schweizerischen Diplom (bzw. Fachausweis, dazu oben E. 4.1 i.f.) vor. Ein Vergleich der Ausbildung und Berufserfahrung im Herkunftsstaat Deutschland mit den Anforderungen des Aufnahmestaates Schweiz findet nicht statt; die Gleichwertigkeitsanerkennung erfolgt ohne weiteres.
5.1 Ein Vergleich der in der Vereinbarung vorgesehenen automatischen Anerkennungsregelung mit jener des FZA ergibt Folgendes: Die Beachtung der Günstigkeitsregel (dazu oben E. 3.7) führt dazu, dass die Frage der Anerkennung von in Deutschland erworbenen Meistertiteln in der Schweiz (und umgekehrt) inhaltlich nach der Vereinbarung von 1937 zu beurteilen ist, da diese für die jeweiligen Gesuchsteller als günstiger zu bezeichnen ist.
5.2 Dem Wortlaut nach ist die Vereinbarung in der hier interessierenden Konstellation bloss auf deutsche Staatsangehörige anwendbar, die in Deutschland die Meisterprüfung bestanden haben und in der Schweiz ihr Handwerk gleichgestellt mit den Schweizerbürgern, die hier die dafür geforderte höhere Fachprüfung bestanden haben, ausüben wollen (Art. I). Die Beschwerdeführerin ist indes Schweizerbürgerin, die ihre Meisterprüfung in Deutschland bestanden hat und ihr Handwerk in der Schweiz ausüben will.
Die Anwendung der Vereinbarung nach dem Wortlaut würde dazu führen, dass sich die Beschwerdeführerin nicht darauf berufen könnte. Ihr bliebe die Gleichstellung ihres in Deutschland erworbenen Meistertitels als Hörgeräteakustikerin mit dem schweizerischen Fachausweis nach dem automatischen Anerkennungsmechanismus der Vereinbarung versagt. Demgegenüber würde eine deutsche Staatsangehörige ihren in Deutschland erworbenen Meistertitel in der Schweiz anerkennen lassen können.
Schweizerische Staatsangehörige wie die Beschwerdeführerin könnten somit ihre in Deutschland erworbenen Ausbildungsabschlüsse nicht nach denselben Regeln der Vereinbarung von 1937 in der Schweiz anerkennen lassen wie deutsche Staatsangehörige in deckungsgleicher Situation.
5.3 Es gilt deshalb abzuklären, ob durch die Differenzierung der rechtlichen Behandlung dieser bis auf die unterschiedliche Staatsangehörigkeit der gesuchstellenden Personen gleichen Sachverhalte eine unzulässige Ungleichbehandlung bzw. Diskriminierung der Beschwerdeführerin resultiert bzw. nach welchen Normen eine solche Ungleichbehandlung in Bezug auf ihre Rechtmässigkeit zu beurteilen ist.
5.3.1 Wie bereits dargetan, ist das FZA grundsätzlich anwendbar (E. 3.5 i.f.). Es regelt im Wesentlichen die Zulassungs- und Aufenthaltsbedingungen, den Erwerb von Immobilien, die Anerkennung von Diplomen, die Koordination der sozialen Sicherheit sowie grenzüberschreitende Dienstleistungen. Das Gebot der Nichtdiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle. Einschlägig zur Frage der Diskriminierung ist Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA: "Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert".
Das FZA geht davon aus, dass die Freizügigkeit der Personen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei ein wesentlicher Bestandteil einer harmonischen Entwicklung ihrer Beziehungen ist und dass die Vertragsparteien entschlossen sind, die Freizügigkeit zwischen ihnen auf der Grundlage der in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Bestimmungen (Gemeinschaftsrecht) zu verwirklichen.
Für die Auslegung der Begriffe des Gemeinschaftsrechts ist die Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) bis zum Zeitpunkt vor der Unterzeichnung des Abkommens zu berücksichtigen (Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA "acquis communautaire" auf dem Stand vom 21. Juni 1999; Stephan Breitenmoser/Michael Isler, Der Rechtsschutz im Personenfreizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der EG sowie den EU-Mitgliedstaaten, AJP 2002, S. 1011).
Der EuGH hat hiezu in mehreren Vorabentscheidungen erkannt, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer und das Niederlassungsrecht im System der Gemeinschaft grundlegende Freiheiten darstellten, "die nicht voll verwirklicht wären, wenn die Mitgliedstaaten die Anwendung des Gemeinschaftsrechts denjenigen ihrer Staatsangehörigen versagen dürften, die von den im Gemeinschaftsrecht vorgesehenen Erleichterungen Gebrauch gemacht und dank dieser Erleichterung berufliche Qualifikationen in einem anderen Mitgliedstaat als demjenigen erworben haben, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen" (vgl. Urteil vom 31. März 1993 in der Rechtssache C-19/92, Kraus, Sammlung der Rechtsprechung [Slg.], I-1663, Randnr. 16 und Urteil vom 6. Oktober 1981 in der Rechtssache 246/80, Broekmeulen, Slg., 2311, Rn. 18 ff.; Jacques Pertek, Une dynamique de la reconnaissance des diplômes à des fins professionelles et à des fins académiques: réalisations et nouvelles réflexions, in: La reconnaissance des qualifications dans un espace européen des formations et des professions, Bruxelles 1998, S. 189 f.; e contrario hat das Bundesgericht festgehalten, dass das Freizügigkeitsabkommen Schweizer Bürgern ohne grenzüberschreitenden Anknüpfungspunkt keine Rechte einräumt und deren Rechtsstellung sich grundsätzlich nach dem Landesrecht richtet, vgl. BGE 130 I 26 E. 1.2.3 und BGE 129 II 249 E. 4.3 und 5.1).
5.3.2 Die Vorschriften der Vereinbarung von 1937, im Besonderen jene hinsichtlich der Staatsangehörigkeitsanknüpfung in Bezug auf die gegenseitige Anerkennung der Meisterprüfungen durch den jeweils anderen Vertragsstaat, sind nicht bloss nach dem Wortlaut anzuwenden. Vielmehr sind sie nach dem Normverständnis zur Zeit der jetzigen Rechtsanwendung auszulegen (sog. geltungszeitliche oder zeitgemässe Auslegung). Die Vereinbarung ist somit insbesondere unter Berücksichtigung der dem FZA zugrundeliegenden Rechtsprinzipien anzuwenden.
Analog der Praxis der Europäischen Gemeinschaft, welche über Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA im Rahmen desselben ihren Niederschlag findet, ist daher den Staatsangehörigen eines Vertragspartners (des FZA) das Recht zuzugestehen, sich auch gegen das eigene Land auf den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zu berufen (Verbot der Inländerdiskriminierung). Vorausgesetzt ist allerdings ein Sachverhalt des FZA. Im vorliegenden Fall geht es um die Anerkennung einer beruflichen Ausbildung durch einen Vertragsstaat, wobei diese Qualifikation in einem anderen Vertragsstaat erworben worden ist. Eine grenzüberschreitende Komponente liegt vor, weshalb das Verbot der Inländerdiskriminierung im soeben beschriebenen Kontext des europäischen Gemeinschaftsrechts zu beachten ist.
5.3.3 Schweizerische Staatsangehörige wie die Beschwerdeführerin können nach dem Wortlaut der Vereinbarung von 1937 ihre in Deutschland erworbenen Ausbildungsabschlüsse in der Schweiz nicht - wie deutsche Staatsangehörige - nach den Vereinbarungsregeln anerkennen lassen (siehe oben E. 5.2 i.f.).
Diese Nichtanerkennung eines durch einen Inländer (hier die Beschwerdeführerin, eine schweizerische Staatsangehörige) im Ausland (hier in Deutschland) erworbenen Diploms nach den Regeln der Vereinbarung von 1937 stellt indes eine Inländerdiskriminierung gemäss Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA dar. Denn die Vorinstanz wendet auf die Beschwerdeführerin den im Vergleich zur Anerkennungsregelung gemäss Vereinbarung ungünstigeren Anerkennungsmechanismus gemäss FZA an. Schweizerische und deutsche Staatsangehörige werden damit nicht gleich behandelt. Ein solcher staatlicher Akt richtet sich materiell gegen die Verwirklichung der im FZA beschriebenen Freizügigkeit.
Eine derartige Vorgehensweise ist mit dem Diskriminierungsverbot bzw. mit Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA nicht vereinbar. Das Diskriminierungsverbot hat somit zur Konsequenz, dass eine Staatsangehörige einer Vertragspartei - wie die Beschwerdeführerin - sich erfolgreich gegen Vorschriften oder Verhaltensweisen ihres eigenen Staates wenden kann, wenn sie schlechter behandelt wird, weil sie von den Möglichkeiten der Freizügigkeit - wie hier in Bezug auf die Wahl der Ausbildungsstätte - Gebrauch gemacht hat (zum Ganzen: Hangartner, a.a.O., S. 262 f. mit weiteren Hinweisen).
5.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die zwischenstaatliche Vereinbarung von 1937 somit über ihren blossen Wortlaut hinaus aufgrund des Diskriminierungsverbots auf den vorliegenden Fall anwendbar ist. Demnach kann sich die Beschwerdeführerin ebenso wie eine deutsche Staatsangehörige auf die Anerkennungsregeln gemäss Vereinbarung berufen, andernfalls eine unzulässige Inländerdiskriminierung vorliegen würde.
5.5 Selbst wenn die europäischen Richtlinien und nicht die Vereinbarung von 1937 in der Sache selbst Anwendung fänden, wäre festzuhalten, dass die angefochtene Verfügung des Bundesamtes gegen Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 92/51/EWG verstiesse: Das Bundesamt verlangte von der Beschwerdeführerin einerseits einen Nachweis einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung und andererseits die Ablegung einer Eignungsprüfung in gewissen Fächern. Es kombinierte damit unzulässigerweise die vorgenannten Anpassungsinstrumente (dazu oben E. 3.6 i.f.).
6. Demgemäss ist die Beschwerde gutzuheissen und die Verfügung des Bundesamtes vom 21. Juli 2006 aufzuheben. Es wird festgestellt, dass der am 9. Juli 2005 in Deutschland verliehene Meistertitel im Hörgeräteakustiker-Handwerk mit dem eidgenössischen Fachausweis als Hörgeräteakustikerin gleichwertig ist. Das Bundesamt wird angewiesen, der Beschwerdeführerin eine Gleichwertigkeitsbestätigung auszustellen.
7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin. Kosten sind keine zu erheben (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG; Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.3). Der von der Beschwerdeführerin am 29. September 2006 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 900.-- ist ihr zurückzuerstatten. Dem Bundesamt als Vorinstanz sind keine Verfahrenskosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Parteientschädigungen sind keine auszurichten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung des Bundesamtes vom 21. Juli 2006 wird aufgehoben.
Es wird festgestellt, dass der am 9. Juli 2005 in Deutschland verliehene Meistertitel der Beschwerdeführerin im Hörgeräteakustiker-Handwerk mit dem eidgenössischen Fachausweis als Hörgeräteakustikerin gleichwertig ist. Das Bundesamt wird angewiesen, der Beschwerdeführerin eine Gleichwertigkeitsbestätigung auszustellen.
2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der Beschwerdeführerin ist der am 29. September 2006 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 900.-- nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils zu Lasten der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (mit Gerichtsurkunde) (Ref-Nr. 353/gre/6935)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Philippe Weissenberger Daniel Peyer

Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden (Art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
i.V.m. Art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht, Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110). Die Rechtsschrift ist in einer Landessprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingegangen oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG).

Versand am: 29. August 2007
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2183/2006
Date : 28 août 2007
Publié : 05 septembre 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Formation professionnelle
Objet : Anerkennung eines Diploms


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 1 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
2 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
12 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 12 Dispositions plus favorables - Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille.
16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
Cst: 166
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 166 Relations avec l'étranger et traités internationaux - 1 L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
1    L'Assemblée fédérale participe à la définition de la politique extérieure et surveille les relations avec l'étranger.
2    Elle approuve les traités internationaux, à l'exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international.
FITAF: 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
LAI: 27
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 27 Collaboration et tarifs - 1 L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs.
2    Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.
3    En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge.
4    Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une.
5    Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure.
6    Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs.
7    Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.
8    Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal193 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.194
9    En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:
a  l'avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus.195
LFPr: 42 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 42 Examens professionnels fédéraux et examens professionnels fédéraux supérieurs - 1 Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).
1    Les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs sont régis par les prescriptions afférentes (art. 28, al. 2).
2    La Confédération exerce la surveillance des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs.
61 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 61 - 1 Les autorités de recours sont:
1    Les autorités de recours sont:
a  une autorité cantonale désignée par le canton, pour les décisions prises par les autorités cantonales ou par les prestataires de la formation professionnelle ayant un mandat du canton;
b  le SEFRI, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c  ...
2    Au surplus la procédure est régie par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale.
68
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 68 - 1 Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
1    Le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi.
2    Il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux dans le domaine de la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle.33
LParl: 24
SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement
LParl Art. 24 Participation à la définition de la politique extérieure - 1 L'Assemblée fédérale suit l'évolution de la situation internationale et participe au processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure.
1    L'Assemblée fédérale suit l'évolution de la situation internationale et participe au processus de décision relatif aux questions importantes en matière de politique extérieure.
2    Elle approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation des traités internationaux dans la mesure où le Conseil fédéral n'est pas autorisé à les conclure, modifier ou dénoncer seul en vertu des art. 7a et 7bbis de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration33.34
3    Si la conclusion, la modification ou la dénonciation d'un traité international est soumise ou sujette à référendum, l'Assemblée fédérale en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d'un arrêté fédéral. Dans le cas contraire, elle en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d'un arrêté fédéral simple.35
4    Elle participe aux travaux d'assemblées parlementaires internationales et entretient des relations suivies avec les parlements étrangers.
LPubl: 3 
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 3 - 1 Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
1    Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse:
a  les traités et décisions de droit international qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst., ou qui sont sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;
b  les autres traités et décisions de droit international qui contiennent des règles de droit ou qui autorisent à en édicter.9
2    Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou une décision qui ne contiennent pas de règles de droit sont publiés dans le RO.
3    Le Conseil fédéral détermine les conditions auxquelles les traités et décisions de portée mineure ou dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ne sont pas publiés dans le RO.10
8
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OFPr: 69
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)
OFPr Art. 69 Entrée en matière - (art. 68 LFPr)
a  le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'État d'origine, et que
b  le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
46 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46
1    Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RAI: 24
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 24 Libre choix et conventions - 1 Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
1    Le DFI peut établir des prescriptions sur l'autorisation d'exercer une activité à charge de l'assurance, conformément à l'art. 26bis, al. 2, LAI. L'OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l'assurance.
2    Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l'OFAS.148
3    Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l'OFAS existante à l'échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l'assurance-invalidité au sens de l'art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
Répertoire ATF
122-II-485 • 129-II-249 • 130-I-26 • 132-II-65
Weitere Urteile ab 2000
2A.331/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemagne • équivalence • partie au contrat • tribunal administratif fédéral • état membre • collecte • durée • conseil fédéral • assemblée fédérale • dfe • tribunal fédéral • requérant • autorité inférieure • traité international • égalité de traitement • autorisation ou approbation • question • entrée en vigueur • jour • état de fait
... Les montrer tous
BVGer
B-2158/2006 • B-2183/2006
CJCE
C-19/92
AS
AS 2006/1069 • AS 1951/1151 • AS 1949/1523
FF
1937/III/491 • 1999/6128 • 1999/6350
EU Richtlinie
1989/48 • 1992/51
EU Amtsblatt
1989 L019
PJA
2003 S.257