Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-5465/2016

Arrêt du 28 juin 2018

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Composition Contessina Theis, François Badoud, juges,

Anne-Laure Sautaux, greffière.

A._______, né le (...),

Arménie,

Parties représenté par Me Xavier Oulevey, avocat,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 9 août 2016 / N (...).

Faits :

A.
En date du 15 janvier 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il était accompagné de son épouse, B._______, laquelle a également demandé l'asile, et de leur fille, C._______.

Le recourant et son épouse ont produit une copie de leurs passeports, ainsi que de celui de leur fille, établis respectivement les (...) 2013. Comme en attestaient notamment les avis de saisie également produits en copie, leurs passeports avaient été confisqués par les autorités polonaises auxquelles ils avaient demandé l'asile avant de rejoindre la France, puis la Suisse.

B.
Le 20 janvier 2014, le recourant a été entendu par l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM). Il a déclaré, en substance, qu'il avait été actif jusqu'en juillet 2014 dans l'importation de vêtements, depuis la Turquie où sa mère résidait depuis longtemps, et leur vente en Arménie. Il aurait quitté définitivement ce pays le 14 septembre 2013 pour échapper à la violence tant de criminels qui auraient cherché à lui soutirer de l'argent, que de la police qui l'aurait suspecté d'être un espion à la solde des autorités turques, en raison du mariage de sa mère avec un ressortissant turc et de ses nombreux voyages d'affaires entre les deux pays. Il se serait rendu d'abord en Pologne, puis en France, avant d'entrer en Suisse. Il était traité par insulinothérapie depuis qu'il avait été diagnostiqué diabétique en France.

C.

C.a Par décision du 6 mars 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, de son épouse et de leur fille, a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, l'Etat Dublin responsable de l'examen de leur demande. Cette décision a été confirmée par arrêt E-1547/2014 du 2 avril 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).

C.b Par décision du 9 octobre 2014, considérant que la responsabilité de l'examen des demandes d'asile échoyait à la Suisse en raison de l'échéance du délai de transfert, l'ODM a annulé sa précédente décision.

D.
Le 12 novembre 2014, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile par l'ODM. Il a déclaré, en substance, qu'il avait créé en 2012 une (...), organisant des voyages entre l'Arménie et la Turquie. Il aurait, pour les clients de cette société, également fait transporter en Arménie des marchandises en grosse quantité, achetées en Turquie, et en aurait tiré des revenus. Il se serait, dès le début, associé à un compatriote prénommé D._______, une connaissance de longue date active dans le transport international et le fret maritime (...). Cependant, il se serait agi d'un dangereux criminel domicilié à E._______ et sous mandat d'arrêt (...). Le recourant aurait rejoint l'Europe pour échapper à la violence de cet homme. En effet, il aurait dû rembourser une dette de (...) dollars à la société dont ils étaient les deux copropriétaires. D._______, son associé, lui aurait avancé l'argent nécessaire, à savoir (...) dollars ; il aurait aussi exigé une somme forfaitaire mensuelle pour les activités du recourant déployées en Turquie. Ensuite, parce que celui-ci aurait refusé les propositions de D._______ de l'accompagner dans ses expéditions criminelles (meurtres, vols, fabrication et usage de faux passeports), il aurait été passé une première fois à tabac. Il se serait agi d'une relation entre eux de plus d'une année de disputes, de coups et de réconciliations. En 2013, après avoir annoncé à son associé sa décision de rompre leur relation commerciale et de récupérer ses parts dans la société endettée, il aurait été victime d'une tentative d'extorsion portant sur le montant de (...) dollars. Dans l'incapacité de payer cette somme, il aurait été menacé de mort par son associé, puis passé à tabac à deux reprises, en juin ou juillet 2013, par les hommes de main de celui-ci, dont son propre cousin maternel prénommé F._______. Le recourant se serait adressé à ce dernier, réputé dans le milieu du crime organisé pour « résoudre les problèmes » et l'aurait présenté à D._______ qui ne le connaissait pas. Il aurait toutefois été trahi : F._______ aurait rejoint le camp de D._______ en échange de la promesse de se voir attribuer la moitié des (...) dollars. Le recourant n'aurait pas osé aller se plaindre à la police, d'autant moins que celle-ci lui avait envoyé des convocations comme témoin dans le cadre d'enquêtes touchant les même personnes ou les mêmes affaires ; il n'aurait d'ailleurs pas répondu à toutes ces convocations.

En quittant son pays, le recourant aurait ainsi également échappé aux autorités pénales à Erevan. En effet, il aurait été interpellé une fois et surtout interrogé à trois reprises sur ses affaires en Turquie au poste de police dans le courant du premier semestre de l'année 2013, officiellement comme témoin, mais officieusement comme suspect lors des deux derniers interrogatoires. Il aurait été insulté et frappé par les policiers. Il se serait même vu réclamer par le chef du service pénal des avantages indus en échange de la restitution de son passeport qui lui aurait été confisqué ; il n'aurait pas eu les moyens de faire ces cadeaux. Il n'aurait dénoncé à la police ni son associé D._______ ni son cousin F._______.

Las de cette situation inextricable et des insultes xénophobes fréquentes liées à la confusion des gens entre son père et son beau-père turc, et pris par la crainte d'être victime de représailles, il aurait envisagé le suicide et même fait une tentative. Son épouse l'aurait toutefois convaincu d'abandonner son projet et de fuir à l'étranger avec leur fille. Comme son passeport, qui lui avait été délivré le (...) 2012, n'aurait pas fait l'objet d'une saisie en règle par les autorités de poursuite pénale, il aurait pu s'en faire délivrer un nouveau, soit celui du (...) 2013, ultérieurement saisi par les autorités polonaises.

Bien qu'il s'estime innocent de toute infraction, il ne saurait pas s'il est depuis lors inculpé et recherché par les autorités pénales de son pays.

Il serait sous traitement psychotrope en raison d'hallucinations auditives (voix lui enjoignant de se suicider).

Il a produit quatre convocations de police, sous forme de copie. Il en ressort qu'il a été appelé à témoigner le (...) 2013 au poste de police de G._______ et invité à se présenter respectivement les (...), (...) et (...) 2013 au poste de police de H._______. Il a déclaré avoir remis les originaux aux autorités d'asile en France.

E.
Le 4 décembre 2014, l'ODM a reçu un certificat du médecin généraliste du recourant, daté du 27 novembre 2014. Il en ressort que le recourant présentait un diabète stable sous insulinothérapie (Lantus le soir et Novorapid avant chaque repas), ainsi que des troubles anxio-dépressifs et insomniaques pris en charge par un service de psychiatrie. Le médecin estimait probable la disponibilité en Arménie des soins nécessaires au recourant.

F.
Par courrier du 24 décembre 2014, le recourant a demandé à l'ODM de l'entendre dans le cadre d'une audition complémentaire au sujet de « certains éléments » lui étant apparus importants à la compréhension de sa situation. Par ordonnance du 7 janvier 2015, le SEM lui a imparti un délai pour lui faire part, par écrit, de ces éléments. Le recourant n'y a pas donné suite.

G.
Par ordonnance pénale du 5 janvier 2015 (rectifiée le 9 janvier 2015), le recourant a été condamné pour recel et tentative de recel à 120 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de 29 jours de détention provisoire. Il avait été interpellé le 27 juin 2014 après avoir convenu d'un rendez-vous avec des ressortissants géorgiens déférés séparément pour vol en bande et par métier. Il avait alors déclaré qu'il n'avait été qu'un intermédiaire pour un acheteur final de nationalité arménienne dont il avait refusé de dévoiler l'identité.

H.
Le 16 janvier 2015, le SEM a reçu un rapport daté du 14 janvier 2015 d'un psychiatre de I._______, qui suivait le recourant depuis le 30 juin 2014. Selon ce rapport, le recourant était hospitalisé à J._______ en unité psychiatrique carcérale en raison d'idées suicidaires scénarisées et d'un risque d'hypoglycémie découlant de son refus de prendre son traitement antidiabétique et de se nourrir. Il avait des hallucinations auditives et visuelles avec injonction de se suicider. Il présentait un sentiment de persécution par la police. Il portait des marques de scarifications superficielles à l'avant-bras gauche. Il s'était vu diagnostiquer un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2). Selon ce rapport enfin, l'état fragile du recourant faisait alors obstacle à l'exécution de son renvoi.

I.
Le 3 juin 2015, le SEM a reçu un rapport daté du 26 mai 2015 de la psychiatre qui assurait, depuis le 8 janvier 2015, la poursuite du suivi du recourant. Selon ce rapport, le recourant nécessitait, pour une durée indéterminée, des entretiens psychothérapeutiques bimensuels en raison d'une personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31) et de troubles de l'adaptation avec prédominance d'autres symptômes spécifiques, soit de possibles hallucinations auditives (F43.28). En cas d'interruption de traitement, une dégradation de son état de santé était prévisible.

J.
Des rapports médicaux des 21 mars et 25 avril 2016 ont également été versés au dossier.

K.
Par décision du 9 août 2016 (notifiée le 11 août 2016), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations du recourant sur ses motifs de fuite d'Arménie n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi. En effet, les motifs allégués ne pouvaient être mis en relation avec aucun de ceux exhaustivement énumérés par cette disposition. De plus, le recourant pouvait bénéficier d'une possibilité de refuge interne.

Le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, aucun indice ne permettait de conclure que le recourant serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de retour en Arménie. En outre, les traitements nécessaires aux problèmes de santé du recourant étaient disponibles dans son pays d'origine. En conséquence, il ne se trouvait pas dans un cas de nécessité médicale faisant obstacle à l'exécution du renvoi.

L.
Par acte du 9 septembre 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire.

Sous l'angle de l'asile, le recourant a invoqué qu'en raison de son ascendance turque, il appartenait à un groupe social persécuté en Arménie, en raison d'un conflit historique entre la Turquie et l'Arménie.

Il a essentiellement fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. En effet, il nécessitait (nouvellement) un traitement par pompe à insuline avec lecteur glycémique en continu pour stabiliser le diabète de type 1. Ce traitement avait été rendu nécessaire en raison des mauvais résultats obtenus avec les précédents traitements, soit l'insulino-thérapie selon schéma basal-bolus, en particulier une très forte instabilité glycémique et de nombreuses hypoglycémies dont quelques-unes sévères. Son traitement actuel serait indisponible en Arménie. Sa maladie était rapidement mortelle sans traitement. Le contrôle optimal de la glycémie était nécessaire pour éviter les complications tardives de la maladie, lesquelles, lorsqu'elles survenaient, pouvaient rapidement mettre le pronostic vital en jeu. Ces faits étaient attestés par son endocrinologue, dans son rapport du 16 août 2016 et son attestation complémentaire du 9 septembre 2016. Le recourant a également produit le contrat du 10 mai 2016 de location de la pompe à la (...) K._______.

Le recourant a ajouté qu'il n'y avait pas d'intérêt public à le renvoyer dès lors qu'il parlait très bien le français, avait trouvé un emploi et qu'il était bien intégré en Suisse.

M.
Par courrier du 12 septembre 2016, le recourant a produit un courrier daté du même jour de K._______ indiquant que la thérapie par pompe à insuline dont bénéficiait le recourant en Suisse depuis le 10 mai 2016 pour une durée contractuelle de quatre ans n'existait pas en Arménie.

N.
Dans son mémoire complémentaire du 14 octobre 2016, le recourant a rectifié les allégués de son recours, confirmé implicitement qu'il n'avait pas de père de nationalité turque et répété qu'il était victime dans son pays d'un amalgame commis par ses compatriotes en raison de ses fréquents séjours en Turquie et du remariage de sa mère avec un Turc. Il a mis en évidence qu'en date du 21 mars 2016, son endocrinologue avait indiqué que le traitement du diabète de type 1 était compliqué, même en Suisse où les standards médicaux étaient élevés.

O.
Par décision incidente du 26 octobre 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle visait la dispense du paiement des frais de procédure. Il a invité le SEM à déposer sa réponse au recours.

P.
En réponse à une lettre du SEM du 10 novembre 2016, le recourant a transmis à cette autorité, par courrier du 15 novembre 2016, un certificat du 14 novembre 2016 de son endocrinologue. Il en ressortait que le médicament administré en injection sous-cutanée en continue avec une pompe était l'insuline NovoRapid. La pompe dont il bénéficiait fonctionnait avec une analogue de l'insuline rapide, comme par exemple les insulines NovoRapid, Humalog ou encore Apidra. Les cathéters d'injection devaient être changés tous les trois jours et les réserves d'insuline conservés au frais, entre 2 et 4 degrés. Enfin, les contrôles médicaux devaient se faire tous les trois à quatre mois pour surveiller l'efficacité du traitement et rechercher d'éventuelles complications tardives. Selon le spécialiste, mal contrôlé, le diabète de type 1 exposait le patient à de graves complications tardives d'ordre cardiaque, rénal, neurologique, oculaires, etc., pouvant mettre en jeu le pronostic vital.

Q.
Dans sa réponse du 31 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Sur la base d'un rapport du 26 janvier 2017 de son service de consulting médical, il a estimé qu'un traitement par pompe à insuline était disponible à Erevan. En effet, les pompes de la marque K._______ y était distribuées par le concessionnaire L._______. Pour en disposer, le recourant devait s'adresser à l'hôpital universitaire d'Etat Muratzan ou au Izmirlyan Medical Center. Les antidiabétiques, dont le NovoRapid et le Lantus, étaient disponibles dans deux pharmacies à Erevan nommément citées. Les tests sanguins pouvaient être effectués dans deux laboratoires publics ou privés. Eu égard aux coûts non négligeables liés au traitement du diabète en Arménie, le recourant pouvait solliciter, auprès du service cantonal de conseil en vue du retour, une aide au retour médicale. Celle-ci pouvait prendre la forme de médicaments, d'aide à l'organisation du voyage ou de soutien durant et après le retour.

R.
Par décision incidente du 10 février 2017, le Tribunal a désigné Maître Xavier Oulevey en qualité de mandataire d'office.

S.
Par décision incidente du 2 mars 2017, le Tribunal a transmis au recourant une copie du rapport du 26 janvier 2017 du SEM de consulting médical, admettant ainsi sa demande de consultation de ce document.

T.
Dans sa réplique du 1er mai 2017, le recourant a contesté la fiabilité de ce rapport de consulting médical dès lors que ce document ne reposait sur aucune source vérifiable et comporterait une erreur. Le distributeur de la marque K._______ en Arménie serait la société M._______, comme cela ressortait d'un courriel du 15 février 2017 de K._______, mais non la société L._______, mentionnée par erreur par le SEM. Dans un écrit du 29 mars 2017 (produit en copie par le recourant), le Ministère de la santé arménien a indiqué que les médicaments antidiabétiques figuraient sur la liste des médicaments disponibles gratuitement et qu'étaient disponibles en Arménie des insulines à action rapide, à action intermédiaire et à action mixte (insuline pré-mélangée 30/70). Le recourant n'était pas parvenu à recueillir des informations précises quant à la disponibilité en Arménie du traitement dont il bénéficiait en Suisse.

U.
Le recourant a complété sa réplique par des écrits des 11 et 15 mai 2017.

V.
Par décision incidente du 5 février 2018, le Tribunal a invité le recourant à produire un rapport médical actualisé et circonstancié, indiquant en particulier les conséquences prévisibles à court et moyen terme en cas de substitution en Arménie du traitement par pompe à insuline et système de mesure de la glycémie en continu, par une autre insulinothérapie sans pompe. Il l'a avisé qu'à défaut de production du rapport médical requis, il serait statué en l'état du dossier.

W.
Par courrier du 3 avril 2018, le recourant a produit un rapport du 27 mars 2018 de son endocrinologue. Celui-ci a indiqué que la pompe à insuline (...) de K._______ utilisée par le recourant n'était pas disponible en Arménie selon les renseignements (...). Il a mentionné que, sous les traitements précédents, le recourant avait présenté une très forte instabilité glycémique et avait connu de nombreuses hypoglycémies symptomatiques, dont quelques-unes sévères. Il a ajouté qu'en cas d'arrêt de la prise en charge actuelle, le recourant retournerait à un mauvais équilibre métabolique en très peu de temps.

Le recourant a indiqué qu'il n'émargeait plus à la charge de l'assistance publique. Il a produit ses fiches de salaire pour les mois de février et mars 2018, faisant état d'un revenu net de Fr. 3'056,40.

X.
Le 6 avril 2018, le mandataire d'office a produit un décompte de ses prestations et une attestation, datée du 3 avril 2018, de l'EVAM relative à l'autonomie financière du recourant.

Y.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Selon l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF [RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA en lien avec l'art. 112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1ère phr. LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner la pertinence au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi des motifs de fuite allégués par le recourant. Celui-ci a fait valoir que ces motifs étaient liés à son appartenance à un groupe social déterminé.

3.2 Il convient d'abord de souligner que la persécution au sens de la loi sur l'asile et de la Conv. réfugiés est toujours liée à la personne et non à son comportement (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.4 s.).

Ensuite, par « un certain groupe social » au sens de l'art. 1A Conv. réfugiés, on entend normalement des personnes appartenant à un groupe ayant la même origine et le même mode de vie ou le même statut social (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide et principes directeurs sur les procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés [réédité], décembre 2011, no 77 p. 18). La notion d'« un certain groupe social » de l'art. 1A Conv. réfugiés correspond à celle du « groupe social déterminé » de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi. La définition précitée de la première notion est donc valable pour la seconde.

La répression ne doit toucher que des personnes qui se distinguent par une caractéristique sociale commune, immuable ou fondamentale ou du moins perçue de manière identifiable ; en d'autres termes, ces personnes ne seraient pas persécutées si elles n'avaient pas cette qualité. En outre, la discrimination basée sur cette caractéristique ne doit pas pouvoir être justifiée sur la base de motifs concrets, mais doit au contraire apparaître comme illégitime (cf. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 95s).

3.3 Compte tenu de cette définition, on ne voit pas en quoi le recourant appartiendrait à un groupe social déterminé du fait de ses fréquents séjours en Turquie et de ses liens familiaux avec sa mère et sa soeur vivant en couple en Turquie avec des Turcs.

Il ressort des déclarations du recourant (cf. pv de l'audition du 12.11.2014, en particulier rép. 55, 59, 94 s. et 143 s.) que ses activités professionnelles avec des criminels et les méfaits de plusieurs d'entre eux seraient à la source de tous les problèmes qui l'auraient amené à quitter son pays. Il s'agit à l'évidence de motifs liés à son comportement (et non à son identité ou à l'identité d'une partie de sa famille) et distincts de ceux exhaustivement énumérés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi. Enfin, si, pour le reste, le recourant s'est senti victime de discriminations - qu'il n'a, au demeurant, pas contextualisées de manière claire et précise - en raison de ses liens avec la Turquie, celles-ci n'atteindraient de toute manière pas, en soi, le seuil de gravité pour être considérées comme étant des préjudices sérieux au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi.

3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi qu'il avait été exposé dans son pays d'origine à un sérieux préjudice pour un motif prévu à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi ni qu'il risquait de l'être en cas de retour dans son pays.

3.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

4.

4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
in initio LAsi).

4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.

5.

5.1 Selon l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

5.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 5), raisonnablement exigible (consid. 6) et possible (consid. 7).

6.

6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi.

6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06).

6.5 En l'occurrence, ce n'est que de façon tardive, lors de l'audition sur les motifs d'asile, que le recourant a invoqué pour la première fois son principal motif de fuite. En effet, il n'a pas mentionné craindre des représailles de son associé et des hommes de main de celui-ci lors de sa première audition. De plus, ses déclarations sont divergentes en ce qui concerne la cause des actions entreprises à son encontre par les autorités géorgiennes de poursuite pénale (lors de la première audition : la suspicion qu'il s'était rendu coupable d'espionnage au profit de la Turquie ; lors de la seconde : la nécessité de l'entendre comme témoin « pour une affaire liée à la Turquie, à certaines personnes », respectivement l'obligation pour tout propriétaire, comme lui, d'une entreprise ayant un bureau à Erevan de payer des « impôts à la police pour qu'on vous laisse tranquille »). Ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile, selon lesquelles les autorités de poursuite pénale l'avaient traité, selon son impression, comme un suspect, plutôt que comme le témoin qu'il était censé être (voire avaient cherché à obtenir de lui des avantages indus), sont à mettre en relation avec celles selon lesquelles il était alors, depuis environ une année, associé dans des affaires commerciales internationales à un criminel notoire, recherché dans un Etat voisin. Dans ces conditions, ses déclarations sur les motifs pour lesquels il aurait été convoqué comme témoin par la police, sur le déroulement des trois interrogatoires et leur contenu sont très imprécises, voire évasives (cf. pv de l'audition du 12.11.14, en particulier rép. 120 à 128 et 143 s.). Il s'est borné à dire qu'il avait toujours refusé de participer d'une quelconque manière aux activités criminelles auxquelles s'adonnait son associé, en particulier à des vols par métier ; ces déclarations paraissent d'autant moins crédibles qu'il s'est rendu coupable de recel et de tentative de recel dans les six mois après son arrivée en Suisse et qu'il a dissimulé devant les autorités cantonales de poursuite pénale l'identité du compatriote pour lequel il avait commis ces infractions en tant qu'intermédiaire. Partant, il y a lieu de retenir qu'il a dissimulé durant sa procédure d'asile des faits liés à ses motifs allégués de protection qu'il était le seul à connaître. Sa crédibilité personnelle fait donc défaut.

Pour toutes ces raisons, ses allégués sur ses motifs de fuite d'Arménie ne sont pas vraisemblables. En conséquence, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

6.6 S'agissant de son état de santé, le recourant ne se trouve pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH puisqu'il n'est pas dans une situation de décès imminent et qu'il peut accéder, dans son pays d'origine, à un traitement adéquat du diabète de type 1. Il n'est pas parvenu à établir l'inexactitude du contenu du rapport du 26 janvier 2017 de consulting médical du SEM. Il ressort de celui-ci que tant l'insulino-thérapie selon schéma basal-bolus qu'un traitement par pompe à insuline sont disponibles en Arménie. Par ailleurs, les antidiabétiques y sont distribués gratuitement. En outre, le recourant est apte à travailler et donc censé pouvoir participer aux coûts d'un suivi médical. Il peut solliciter l'octroi d'une aide au retour médicale au service cantonal de conseil en vue du retour, afin de garantir que le traitement de son diabète ne subisse pas d'interruption. Le SEM pourra communiquer les données médicales du recourant aux autorités arméniennes de réadmission dans l'intérêt de celui-ci (cf. art. 2 et annexe 1 ch. 1.4 de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière [RS 0.142.111.569] ; voir aussi art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
LAsi et art. 98 al. 2 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 98 Communication de données personnelles à des États tiers et à des organisations internationales - 1 En vue de l'exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que les conditions fixées à l'art. 16 LPD306 soient remplies.307
LAsi). Dans ces circonstances, le recourant est censé pouvoir accéder dans son pays à un traitement adéquat. Le constat de son endocrinologue selon lequel il ne pourra pas disposer en Arménie du même modèle de pompe à insuline avec système de mesure de la glycémie en continu que celui qui lui est loué en Suisse n'est pas déterminant. En effet, il ressort des certificats médicaux des 9 septembre 2016, 14 novembre 2016 et 17 mars 2018 que le risque en cas de contrôle non optimal de son diabète sous schéma basal-bolus est à bref ou moyen terme une instabilité glycémique avec des hypoglycémies et à long terme (seulement) des complications pouvant rapidement mettre le pronostic vital en jeu. Par conséquent, même dans l'hypothèse la moins favorable (compte tenu de la disponibilité de pompes à insuline en Arménie) d'une substitution de son traitement par pompe à insuline et système de mesure de la glycémie en continu, par une autre insulinothérapie sans pompe à son arrivée en Arménie, aucun élément n'indiquerait que cette substitution conduirait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, 41738/10, par. 183).

Il convient encore de relever que la forte instabilité glycémique décrite sous schéma basal-bolus est liée à un manque passé d'adhésion du recourant au traitement de son trouble métabolique chronique. En effet, sur la base du dossier, seul un défaut de persistance dans la prise du traitement médicamenteux et le suivi des règles hygiéno-diététiques en lien avec la dépression dont il a été atteint en milieu carcéral peut être mis en évidence (voir en particulier Faits, let. H). Pour le moins, il n'est pas établi que la forte instabilité glycémique était due à un phénomène auquel il serait impossible au recourant de remédier, à l'avenir, même avec l'aide de ses thérapeutes.
Pour le reste, rien n'indique que le recourant nécessite encore un traitement pour des troubles psychiques réactionnels à sa crainte d'un transfert en Pologne (cf. pv de l'audition du 12.11.14 rép. 9). En tout état de cause, le Tribunal a déjà eu l'occasion de juger que les soins nécessaires au traitement des troubles psychiques étaient disponibles en Arménie, en particulier à Erevan (voir notamment arrêt E-3575/2014 du 18 mars 2015 consid. 10.4.3.1 et réf. cit.) Il est d'ailleurs permis de penser que celui-ci a déjà bénéficié de soins pour des troubles psychiques dans cette ville, eu égard à ses déclarations en 2014 selon lesquelles, dix ans auparavant, des troubles psychiques, entretemps guéris, avaient été à l'origine d'une dispense militaire (cf. pv de l'audition du 12.11.14, rép. 10 à 12). A toutes fins utiles, il convient encore de mettre en évidence que, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.), des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation.

6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr a contrario.

7.
Il s'agit ensuite d'examiner l'exigibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr a contrario.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).

7.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3).

Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse.

Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels.

Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays.

De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

7.4 En l'espèce, l'Arménie ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr.

7.5 S'agissant de la situation personnelle du recourant, il convient de retenir, pour des raisons similaires à celles mentionnées au consid. 6.6 auquel il est renvoyé, qu'il pourra accéder dans son pays d'origine, et plus particulièrement dans sa ville de provenance, à un traitement adéquat, conforme aux standards locaux de soins, non seulement de son diabète de type 1, mais également, en cas de besoin, de ses troubles psychiques. Par conséquent, il ne se trouve pas dans un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr. Pour le reste, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.

7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr a contrario, de sorte que la question de l'applicabilité de l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr ne se pose pas.

8.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).

9.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce point.

10.

10.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 26 octobre 2016. Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
à 11
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 6 avril 2018 (cf. art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
par. 2, art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF) à un tarif horaire de 200 francs pour les actes effectués par l'avocat, conformément à la décision incidente du 10 février 2017, et à un tarif horaire de 110 francs pour les actes effectués au nom de celui-ci par l'avocate stagiaire. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à Fr. 6'022, TVA comprise. Eu égard aux revenus réalisés à compter du mois de février 2018 par le recourant qui est réputé avoir la charge de son épouse et de leurs deux enfants, il ne saurait être admis qu'il est revenu à meilleure fortune.

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Une indemnité de 6'022 francs est allouée à Maître Xavier Oulevey à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-5465/2016
Date : 28 juin 2018
Publié : 10 juillet 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 9 août 2016


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
FITAF: 8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
12 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
98 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 98 Communication de données personnelles à des États tiers et à des organisations internationales - 1 En vue de l'exécution de la présente loi, le SEM et les autorités de recours sont autorisés à communiquer des données personnelles aux autorités étrangères et aux organisations internationales chargées de tâches dans ce cadre, pour autant que les conditions fixées à l'art. 16 LPD306 soient remplies.307
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LEtr: 83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
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FF
1990/II/537