Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-46/2018

Arrêt du 28 février 2020

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Roswitha Petry, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,

Beata Jastrzebska, greffière.

A._______, né le (...),

Parties Afghanistan,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM ; anciennement Office fédéral des réfugiés, ODR),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Levée de l'admission provisoire (asile) ;
Objet
décision du SEM du 11 décembre 2017.

Faits :

A.
Le 22 juin 2000, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.

Par décision du 22 décembre 2003, l'Office fédérale des réfugiés (ODR, ci-après le SEM) a rejeté cette demande et a prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution de son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Par arrêt du 9 mai 2008 (E-3324/2006), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision.

B.
Entre 2007 et 2015, A._______ a été condamné à neuf reprises par les autorités pénales des cantons de B._______ et de C._______, à savoir :

- le (...) 2007, par le Ministère public du canton de B._______, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende avec sursis pour obtention frauduleuse d'une prestation et faux dans les titres ;

- le (...) 2008, par le Tribunal de police de B._______, à une peine de 30 jours-amende avec sursis pour voies de fait et rixe ;

- le (...) 2008, par ce même tribunal, à une peine de quatre jours-amende avec sursis pour lésions corporelles simples, rixe et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm) ;

- le (...) 2011, par le Ministère public de D._______ à une amende de 650 francs pour voies de fait ;

- le (...) 2011, par le Ministère public de B._______, à une peine de cinq jours-amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (délit manqué) ;

- le (...) 2011, par le Service de la justice, bureau des créances judiciaires, à une amende de 1'000 francs pour circulation sans permis de conduire ;

- le (...) 2011, par le Tribunal de police du E._______, à une peine privative de liberté de 19 mois avec sursis pour lésions corporelles simples, abus de confiance, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage, recel, infractions à la loi sur les stupéfiants (LStup) ;

- le (...) 2013, par le Tribunal criminel des F._______, à une peine privative de liberté de cinq ans pour contrainte, séquestration et enlèvement (dont des personnes incapables de résistance ou âgées de moins de 16 ans), voies de fait, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, délit et crime à la LStup, tentative d'extorsion et de chantage, extorsion et chantage avec violences, peine complémentaire à celle du (...) 2011, le sursis n'étant pas révoqué ;

- le (...) 2015, par le Ministère public de (...), à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la LStup.

L'intéressé a commencé l'exécution de ses peines, le (...) 2012, sous la compétence des autorités (...). Après deux refus en matière de libération conditionnelle, les (...) 2015 et (...) 2016, l'Office (...) du canton de B._______ a accordé, le (...) 2017, la libération conditionnelle de l'intéressé, à compter du (...) 2017, étant précisé que sa peine prenait fin le (...) 2017. Un délai d'épreuves d'une année assorti de règles de conduite a été ordonné.

C.
Le 26 janvier 2009, le SEM a mis en garde l'intéressé sur une éventuelle levée de son admission provisoire, en raison de son comportement pénalement répréhensible.

D.
Le 16 octobre 2013, le Service des migrations du canton de B._______ a proposé au SEM d'examiner la possibilité de lever l'admission provisoire du recourant estimant que les conditions de l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI étaient remplies.

E.
Les 26 novembre 2014 et 27 février 2017, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de lever son admission provisoire. Il l'a invité à s'exprimer sur cette éventualité. Le 26 septembre 2017, il lui a demandé des renseignements complémentaires, notamment sur son état de santé.

F.
Les 18 mars et 10 décembre 2014, 9 décembre 2016, 23 mars, 15 juin et 25 octobre 2017, le recourant a, en substance, reconnu avoir commis des actes délictueux et a exprimé ses regrets d'avoir causé du tort à ses victimes. Il a déclaré avoir pris conscience de ses erreurs et de la nécessité de reconstruire sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Il a fait valoir sa trajectoire de vie difficile et la relation très conflictuelle avec sa tante en Suisse. Il a précisé qu'il vivait dans ce pays depuis l'âge de (...) ans, qu'il ne parlait presque plus la langue de son pays d'origine, qu'il se sentait intégré en Suisse et qu'il mettait tout en oeuvre pour achever une formation et trouver un emploi. Il aurait d'ailleurs achevé sa scolarité avec de bons résultats et obtenu une maturité professionnelle de (...). L'intéressé a affirmé qu'il devait poursuivre un traitement médical psychiatrique, qu'il suivait depuis son adolescence, et qui n'était pas disponible en Afghanistan. Dans ce pays, il ne pourrait d'ailleurs pas compter sur l'aide des membres de sa famille, car ses parents seraient décédés et il n'aurait plus de contact avec ses frères et soeurs. De plus, la situation sécuritaire en Afghanistan, notamment à G._______, serait catastrophique, au point de rendre son renvoi illicite.

Enfin, le recourant a déclaré qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé au risque d'être assassiné par ses oncles qui se seraient emparés des biens laissés par son père et dont il serait l'héritier légal.

L'intéressé a produit un rapport médical, émis le 12 octobre 2017, par le Dr H._______, médecin psychiatre, ainsi que diverses pièces relatives à ses recherches d'emploi depuis sa remise en liberté, le (...) 2017.

Le 9 décembre 2016, le recourant a fait parvenir une attestation médicale du 8 décembre 2016, signée du Dr I._______, médecin associé (...).

Le 27 octobre 2017, la Dresse J._______, médecin généraliste, a fait parvenir au SEM un rapport médical daté du 16 octobre 2017.

G.
Par décision du 11 décembre 2017, notifiée le lendemain, le SEM a levé l'admission provisoire de l'intéressé en application des art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
et 84 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LEI (RS 142.20), constatant que, compte tenu de ses antécédents pénaux, l'intérêt public à son départ de Suisse prévalait sur son intérêt privé à y rester.

Dans un premier temps, le SEM a constaté que le recourant, ayant été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, remplissait les conditions de l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI. Se référant au jugement du Tribunal criminel de B._______ du (...) 2013, le SEM a mis l'accent sur la gravité des infractions commises par le recourant ; celui-ci s'était en effet rendu coupable de quinze actes d'extorsion, avait participé à deux séquestrations, et les lésés, très jeunes, étaient des victimes vulnérables. De plus, le recourant avait commis plusieurs infractions à la LStup, en agissant essentiellement par appât du gain et en manifestant du mépris vis-à-vis des interdits posés par la loi et en démontrant son incapacité à ses conformer à l'ordre juridique suisse. Le SEM a relevé qu'en sus de cette condamnation, l'intéressé avait encore été condamné à quatre reprises, notamment pour voies de fait, rixe, lésions corporelles simples, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion et chantage. Pour toutes ces infractions, la responsabilité de l'intéressé était entière, l'expertise psychiatrique effectuée ayant démontré que celui-ci ne souffrait pas de trouble pouvant affecter sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Finalement, sa culpabilité était très lourde.

Le SEM a ensuite observé qu'à deux reprises, le recourant s'était vu refuser la libération conditionnelle, laquelle ne lui avait été finalement accordée que le (...) 2017, soit vers la fin de sa peine. Le SEM a noté que, dans le cadre du suivi psychologique et psychiatrique entamé depuis de nombreuses années, le comportement de l'intéressé avait régulièrement été qualifiée d'impulsif et violent, en particulier sous l'emprise de stupéfiants, de substances toxiques ou d'alcool. Tenant compte de ces facteurs, le SEM a constaté qu'en dépit des regrets exprimés et de la thérapie suivie, le risque de récidive ne pouvait pas être exclu.

En troisième lieu, pour ce qui était des intérêts privés en présence, le SEM a constaté que le recourant résidait en Suisse depuis plus de 17 ans, mais avait grandi, selon ses dires « sous l'emprise de sa culture ». De plus, la durée de son séjour en Suisse devait être relativisée par les quatre ans et cinq mois passés en détention, non déterminants dans la pesée des intérêts en présence. L'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle spécialement marquée en Suisse, étant donné qu'après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il avait entamé plusieurs formations sans les terminer. De plus, il était à la recherche d'un emploi et à la charge de l'assistance publique. Quant à sa réintégration en Afghanistan, celle-ci était possible. Le recourant, qui avait terminé sa scolarité obligatoire en Suisse, disposait d'une formation élémentaire qu'il pourrait mettre à profit dans son pays d'origine. Quant à l'absence de tout réseau social et familial sur place, il n'avait aucunement étayé ses propos. Partant, rien ne permettait de retenir que ses parents, ses frères et soeurs ne vivaient plus en Afghanistan et, qu'après son retour, il y serait démuni de tout soutien.

Enfin, le renvoi de l'intéressé de Suisse serait également licite, ses déclarations, selon lesquelles, en cas d'exécution de son renvoi, sa vie serait en danger, ne reposant sur aucun élément sérieux. Quant à son état de santé, celui-ci ne serait pas grave au point de constituer une menace pour sa vie et ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi. Du reste, le recourant pourrait trouver, à Hérat ou à Kaboul, l'encadrement médical adéquat.

H.
Par recours interjeté contre cette décision, le 3 janvier 2018, l'intéressé a conclu au maintien de l'admission provisoire et à la suspension du délai de départ. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise.

L'intéressé a affirmé, en substance, que toute personne menacée d'une mesure d'éloignement bénéficiait de la protection générale contre le refoulement, s'il devait en résulter une violation des articles 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
ou 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la CEDH (RS 0.101), ou d'autres engagements internationaux auxquels la Suisse a adhéré. Il a souligné que la protection octroyée par ces dispositions était inconditionnelle, le droit à la vie et l'interdiction de la torture, des traitements inhumains et dégradants ne souffrant aucune exception. Face à une menace de violation de ces dispositions, aucune mise en balance de l'intérêt privé et du devoir de l'Etat à protéger la sécurité publique ne pouvait être effectuée. La protection contre le refoulement n'était en outre pas limitée aux seuls traitements infligés par l'Etat mais s'étendait à des menaces venant de tiers. Enfin, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) n'exigeait pas que le risque soit établi avec un haut degré de probabilité.

S'agissant de sa situation personnelle, le recourant a déclaré avoir relevé, à plusieurs reprises, le danger qui le menaçait en cas de retour en Afghanistan, le risque d'y être assassiné par ses oncles, d'être laissé à lui-même faute d'un réseau familial et de ne pas pouvoir s'y installer en raison de la situation sécuritaire très instable. Ses déclarations sur ce point n'auraient pas été suffisamment prises en compte par le SEM alors que, pour ces motifs précis, son renvoi en Afghanistan serait illicite.

Quant à l'application de l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI, le recourant a souligné être bien intégré en Suisse, y avoir ses proches, notamment sa tante. Il aurait démontré à plusieurs reprises avoir des remords et des regrets intenses quant aux actes commis. Une prise de conscience se serait opérée lors de son séjour en prison et, actuellement, il souhaitait réellement et sincèrement mener une vie saine, digne et honorable, dans son pays, la Suisse. Il souhaitait se racheter, entreprendre une formation, pour subvenir à ses besoins et rembourser ses dettes. Il aurait d'ailleurs multiplié les recherches d'emploi.

Le recourant a reproché au SEM d'avoir retenu, à tort, qu'il maîtrisait la langue de son pays d'origine, que ses parents étaient vivants, et que son état de santé ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi. Il a souligné ne pas maîtriser le persan et n'avoir jamais été scolarisé en Afghanistan.

Quant à son état de santé, il aurait subi dès son enfance des traumatismes graves, notamment le meurtre de sa mère, sous ses yeux. En Suisse, il aurait subi des brimades et de la violence de la part de sa tante et de son mari. Le SEM n'aurait pas suffisamment pris en compte l'état de sa santé mentale, ni son vécu difficile. En outre, une prise en charge à Kaboul ou à Herat serait inenvisageable, le recourant provenant de G._______.

D'ailleurs, la situation sécuritaire dans cette ville serait désastreuse. Son renvoi serait donc constitutif d'une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH.

A l'appui de son recours l'intéressé a produit :

- la photographie d'une lettre manuscrite en persan et sa traduction, que lui aurait adressée sa soeur K._______, habitant à G._______, pour le mettre en garde contre le danger qu'il courrait de la part de ses oncles ;

- la photographie d'une demande manuscrite en persan et sa traduction, adressée par la soeur de l'intéressé à l'hôpital public de G._______, tendant à faire confirmer la mort de ses parents ; sur cette même feuille figurent deux lignes manuscrites apposées d'un sceau, selon lesquelles l'hôpital confirme la mort du père de l'intéressé, L._______, en (...), et de sa mère, M._______, en (...) ;

- une lettre de témoignage signée de sa tante N._______ et de son oncle O._______, vivant en Suisse ;

- une lettre de témoignage d'un ami, P._______ ;

- le rapport de l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 30 septembre 2016, intitulé « Afghanistan : mise à jour. Les conditions de sécurité actuelles ».

L'intéressé a également fourni une copie du rapport médical du Dr H._______ du 12 octobre 2017, produit précédemment devant le SEM.

Il en ressort principalement que suivi depuis le (...) 2017, le recourant souffre de troubles et de chutes fréquentes de l'humeur, symptômes qui peuvent se prolonger sur plusieurs jours avec des idées noires et des ruminations intenses. Durant ces périodes, le recourant présente des troubles de la concentration, une baisse marquée de l'élan vital, une chute de la motivation et des troubles du sommeil chroniques. Le médecin observe des aspects impulsifs, le recourant se montrant très réactif, se mettant facilement en colère et s'emportant contre autrui, ce qui a pu amener à des épisodes de violence physique par le passé. Ses émotions atteignent très vite leur paroxysme, avec un long délai pour les voir revenir à la ligne de base, qu'il s'agisse de la colère ou de l'anxiété. En lien avec ces troubles, le recourant présente une importante anxiété sociale et craint toujours de s'emporter et de ne pas maîtriser ses réactions.

Sur le plan de la consommation de toxiques, l'évolution est clairement favorable avec une abstinence quant à la drogue ; on observe toutefois de rares dérapages dans la consommation d'alcool.

Comme diagnostic, le médecin retient :

- personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) ;

- modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) ;

- troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F10.20) ;

- troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de substances psychoactives multiples, syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F19.20).

Le médecin préconise un traitement psychothérapeutique intégré à raison d'une séance par semaine, accompagné de la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Un suivi infirmier à fréquence hebdomadaire est également nécessaire pour éviter un trop important repli du patient sur soi.

Sans traitement, le pronostic est très réservé, dans la mesure où le patient sollicite le cadre thérapeutique afin d'être soutenu et pour maintenir ses capacités à contrôler son comportement et son abstinence. Le risque d'une chute importante de l'humeur avec des risques considérables de passage à l'acte auto-agressif (automutilations, tentatives de suicide) ou même hétéro-agressif, est majeur. Le recourant, qui réside en Suisse depuis la préadolescence et qui montre une importante vulnérabilité psychique du fait d'avoir vécu de multiples traumatismes, a besoin d'un cadre de vie rassurant. En Afghanistan, il risque de se retrouver dans une situation particulièrement instable.

Avec le traitement, le pronostic est bon et serait amélioré si le recourant pouvait avoir une activité.

I.
Le 14 janvier 2018, le recourant a produit, en original, les deux lettres fournies précédemment. Il a déclaré que G._______ ne possédait pas de bureau de poste et que ces lettres lui avaient été envoyées par une amie de sa tante qui habitait à Kaboul à l'adresse de sa tante en Suisse. A l'appui de cette affirmation, il a produit un document établi, le 23 décembre 2017 par le (...) qui, selon le recourant, serait le bon d'envoi de la poste de Kaboul.

J.
Suite à l'ordonnance du 16 janvier 2018, le recourant a produit, le 19 janvier 2018, une attestation d'indigence.

K.
Par décision incidente du 23 janvier 2018, la juge en charge du dossier a octroyé à l'intéressé l'assistance judiciaire partielle et a constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure.

L.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 février 2018. Il a mis l'accent sur le fait que le parcours de l'intéressé avait été jalonné de différentes condamnations pénales encourues dès sa majorité pour des infractions graves à l'ordre public suisse. Dans ces circonstances, l'intérêt public à son éloignement était manifestement prépondérant à son intérêt privé à rester en Suisse.

Son renvoi était en outre licite. En particulier, le recourant n'avait aucunement démontré être propriétaire de terres en Afghanistan et, partant, rien ne permettait de retenir que ses oncles voulaient effectivement s'en prendre à lui. En tout état de cause, après son retour, le recourant pouvait trouver un arrangement avec ses oncles. Quant à l'attestation de l'hôpital concernant la mort de ses parents, celle-ci avait une force probatoire très faible, tenant compte d'un nombre important de faux documents qui circulaient en Afghanistan. Le recours ne contenait ainsi aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier la décision prise.

M.
Faisant usage de son droit de réplique, le 21 février 2018, le recourant a souligné qu'en Afghanistan, Etat ravagé par la guerre, il était difficile, voire impossible d'obtenir des documents officiels en bonne et due forme, raison pour laquelle il n'avait fourni que des documents manuscrits. Quant aux preuves concernant son héritage, ils se seraient trouvés dans la maison familiale à G._______, confisquée par les Talibans, qui l'auraient ensuite remise aux oncles du recourant, dont ils étaient proches. Aucun arrangement avec eux ne serait donc possible. Pour le reste, il a principalement repris les arguments présentés dans son mémoire de recours.

Il a produit une attestation médicale datée du 21 février 2018 et signée de son psychiatre traitant. Celui-ci déclare que l'état de santé du recourant nécessite des soins psychiatriques ambulatoires, consistant en des séances régulières, un suivi infirmier en psychiatrie ainsi qu'une médication psychotrope. L'interruption de ce traitement mettrait gravement la santé de l'intéressé en danger.

N.
Le 25 septembre 2018, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait commencé à travailler dans un atelier de réinsertion professionnelle « Q._______ ». Il a dit ressentir de la fierté à effectuer ce travail qui consiste à réparer des (...) pour les envoyer en R._______ et aider des enfants. Cette activité serait pour lui une manière de se racheter et de démontrer sa motivation à changer sa vie en rattrapant ses erreurs passées.

O.
Le 6 novembre 2018, le recourant a sollicité des informations sur l'état d'avancement de sa procédure. Il a mis en avant sa situation précaire, soit celle d'une personne dont le statut n'était pas clarifié et les difficultés de vivre dans l'incertitude. Il a rappelé son vécu difficile, l'expérience de la guerre et de l'abandon. Il a réaffirmé sa volonté de reconstruire sa vie.

P.
Le 7 novembre 2018, la juge en charge du dossier a informé le recourant que sa cause allait être traitée le plus rapidement possible, tenant compte de la charge de travail du Tribunal ainsi que des prescriptions légales sur la détermination des priorités des cas à traiter.

Q.
Invité par ordonnance du 5 décembre 2019, l'intéressé a produit, le 20 décembre 2019, un certificat médical actualisé. Emis, le 19 décembre 2019 par Dr H._______, psychiatre traitant de l'intéressé, il indique que, depuis le rapport rédigé le 12 octobre 2017, l'état de l'intéressé est fluctuant. Après une évolution favorable, la situation d'incertitude quant à son avenir en Suisse a constitué un facteur fragilisant, l'amenant à des chutes d'humeur abyssales et répétées. La médication ainsi qu'un suivi psychothérapeutique ont écarté le risque d'une mise en danger du patient lui-même. Jusqu'en été 2019, le traitement lui a permis de maîtriser son impulsivité et de gérer ses changements d'humeur. Sa situation s'est dégradée en absence d'une activité régulière. Le recourant se serait en outre épuisé en assistant une amie âgée qui aurait eu un accident vasculaire cérébral.

Actuellement, l'incertitude quant à son avenir deviendrait ingérable, le recourant risquant d'avoir des comportements auto-dommageables. Son état psychologique serait très fragile et nécessiterait une prise en charge thérapeutique. L'interruption de celle-ci risquerait de le mettre en danger, tant sur le plan des risques de crise d'épilepsie que du risque de comportement auto-dommageables (consommation de drogue, automutilations).

R.
Invité à se prononcer sur ledit rapport, le SEM a déclaré, dans sa réponse du 20 janvier 2020, envoyée au recourant pour information, maintenir entièrement sa décision. Il a précisé que le recourant conservait la faculté de solliciter une aide financière destinée à assurer, pour un temps limité, des soins médicaux indispensables dans son pays d'origine où l'accès aux soins psychiatriques était possible.

S.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'admission provisoire et de sa levée peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et intégration ([LEI, RS 142.20], ayant remplacé l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] au 1er janvier 2019, sans pour autant modifier les dispositions en cause).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
, 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.

2.1 Aux termes de l'art. 84 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LEI, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2 (impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI sont réunis et qu'une autorité cantonale, l'Office fédéral de la police (Fedpol) ou le Service de renseignements de la Confédération (SRC) en fait la demande.

2.2 Selon l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
à 61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
ou 64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
CP (let. a), lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).

2.3 Lorsque l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI est appliqué, seule doit être examinée la question de savoir si l'exécution du renvoi est licite.

3.

3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de "peine privative de liberté de longue durée" de l'art. 83 al. 7 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI suppose le prononcé d'une peine privative de liberté supérieure à un an. Il s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.2), qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2). En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).

3.2 Même si l'art. 83 al. 7 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI est applicable, l'autorité doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (ATAF 2007/32 consid. 3.2 relatif à l'ancien art. 14a al. 6
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LSEE ; JICRA 2006 n° 30). Selon l'art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration. Si cette disposition s'adresse aux autorités compétentes en matière de mesures d'éloignement, et donc plus spécifiquement aux autorités de police des étrangers (ATF 135 II 377 consid. 4.2), l'autorité compétente en matière d'asile, appelée à vérifier si les motifs visés à l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI sont réunis et à prononcer la levée de l'admission provisoire, n'en doit pas moins statuer en conformité avec le principe de proportionnalité (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1).

3.3 Les critères déterminants sont la gravité de l'infraction, la mesure de la peine, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction et le comportement de l'auteur pendant cette période. Lors d'infractions pénales graves, il existe - sous réserve de liens familiaux ou personnels prépondérants - un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour de l'étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque, même faible, de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants. Les circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, le pronostic, le risque de récidive et les antécédents de la personne jouent aussi un rôle (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.2 ; arrêts du TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 ; 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6).

3.4 L'autorité doit en outre déterminer si une mesure en soi adéquate pour protéger l'ordre et la sécurité publics n'induit pas, pour l'intéressé, un préjudice démesuré. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte, d'une part, de l'intensité du besoin de protection de ce dernier et, d'autre part, des effets qu'entraînerait pour lui la levée de l'admission provisoire, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration, ou encore de l'importance de son déracinement par rapport à son pays d'origine (JICRA 2006 n° 11 consid. 7.2.3). Les mesures d'éloignement sont soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une longue période en Suisse (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêts du TF 2C_480/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2 ; 2C_166/2013 du 12 novembre 2013 consid. 2.2).

3.5 En l'espèce, le 16 octobre 2013, le service des migrations (...) a demandé au SEM d'examiner la possibilité de lever l'admission provisoire du recourant selon l'art. 84 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
LEI. L'intéressé a en effet été condamné à neuf reprises par la justice pénale. S'agissant du cas le plus grave, le Tribunal criminel F._______ lui a infligé, par arrêt du (...) 2013, une peine de cinq ans de privation de liberté pour extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, voies de fait, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, délit et crime réprimés par la loi sur les stupéfiants. A cela s'ajoute qu'entre 2007 et 2011, le recourant a été condamné pour d'autres infractions pénales, notamment voies de fait et rixe, menaces contre les autorités, lésions corporelles simples, abus de confiance, vol, brigandage et dommages à la propriété.

3.6 Les conditions de l'art. 83 al. 7 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI sont donc remplies.

4.

4.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI).

4.2 De même, l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

4.3 Le recourant n'a pas la qualité de réfugié. Partant, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi ne s'applique pas en l'espèce.

4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

4.5 En l'espèce, le recourant déclare risquer en Afghanistan des représailles de la part de ses oncles qui, après la mort de son père, se seraient emparés de ses terres. En cas de retour en Afghanistan, ses oncles seraient prêts à l'assassiner pour pouvoir garder les biens dont le recourant est l'héritier légal.

Le Tribunal constate que les déclarations de l'intéressé sur ce point, générales et stéréotypés, manquent de crédibilité. En effet, il ne ressort que de ses seules affirmations qu'il serait désormais en danger en Afghanistan pour des questions d'héritage. Certes, le recourant produit une lettre de sa soeur, dans laquelle celle-ci le met en garde. Force est toutefois de constater qu'en l'absence d'autres éléments laissant présager l'existence d'un réel danger à l'encontre de l'intéressé de la part de ses oncles, celle-ci ne constitue qu'un indice isolé, d'une faible valeur probante et n'apparaît avoir été écrite que pour le seul besoin de la cause. D'ailleurs, rien ne permet de retenir que le père du recourant possédait effectivement des terres que l'intéressé aurait héritées, au détriment de ses frères restés au pays. L'argument, selon lequel les preuves concernant l'héritage avaient été soustraites de la maison familiale de l'intéressé par les Talibans, n'est aucunement convaincant. Il laisse en revanche apparaître que le recourant adapte son discours pour répondre aux arguments du SEM en introduisant de nouveaux éléments afin d'assoir sa narration.

Eu égard à ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a aucunement démontré courir un risque effectif d'être victime de traitements prohibés par l'art. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
ou 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la CEDH et qu'il risque d'être visé personnellement en cas de retour au sens de la jurisprudence précitée.

4.6 Cela dit, le recourant soutient que son état de santé s'oppose à son renvoi en Afghanistan dans la mesure où il risque d'y être privé des soins spécialisés que requiert son état. Il souligne les carences du pays en matière de soins psychiatriques, qu'il s'agisse des infrastructures, du personnel médical ou encore des compétences de ce même personnel.

4.6.1 Le Tribunal rappelle que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude.

4.6.2 Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit toutefois être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183).

4.7 Pour ce qui est de l'état de l'intéressé, il ressort de la documentation médicale produite (rapports des 12, 16 octobre 2017, 21 février 2018 et 19 décembre 2019) qu'il souffre de problèmes psychiques pour lesquels il suit une thérapie depuis le (...) 2017. Selon le diagnostic posé, il présente une personnalité émotionnellement labile de type borderline, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe et des troubles mentaux et du comportement, liés à la consommation d'alcool et de substances psychoactives multiples. Les médecins préconisent le suivi d'une psychothérapie accompagné d'un traitement médicamenteux. Dans le rapport médical du 19 décembre 2019, le médecin dénote globalement une évolution favorable de l'état de l'intéressé qui parvient à mieux anticiper et contrôler ses comportements impulsifs. La situation d'incertitude quant à son avenir en Suisse constitue toutefois un facteur fragilisant son état, l'amenant à des chutes d'humeur que la médication par Duloxétine® et Diazépam® a permis de maitriser. Le médecin observe que l'incertitude de l'intéressé quant à son avenir continue à exercer un impact important sur sa santé, cette situation devenant pour lui ingérable. Le recourant présente un haut risque de comportements auto-dommageables. L'interruption du traitement le mettrait directement en danger.

4.8

4.8.1 Sans vouloir minimiser les affections dont souffre le recourant, le Tribunal constate que son état n'est pas d'une gravité telle qu'il puisse occasionner une mise en danger concrète de sa vie après son retour en Afghanistan, au sens de la jurisprudence précitée. Souffrant de troubles psychique et risquant des crises d'épilepsie en cas de sevrage des benzodiazépines (selon le dernier rapport médical du 19 décembre 2019 uniquement), le recourant ne se trouve pas dans un état à ce point altéré que l'hypothèse de son décès après le retour puisse être envisagée. Certes, le médecin signale chez l'intéressé un risque de comportements auto-agressifs. Toutefois, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique et A.S. c. Suisse précités ; également décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Partant, il appartiendra au psychothérapeute de l'intéressé de le préparer à son retour dans son pays d'origine et de lui assurer un encadrement psychologique adéquat.

4.8.2 Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet non plus de supposer que les affections de l'intéressé puissent le conduire, en cas de retour en Afghanistan, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, entrainant des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie au sens de la jurisprudence Paposhvili, précitée. Il ressort en effet de la documentation médicale jointe au dossier qu'il souffre de troubles psychiques qui nécessitent, certes, un encadrement médical mais ne menacent pas directement sa vie.

Enfin et même si cela n'est pas déterminant, il ressort du rapport de l'OSAR intitulé « Afghanistan : traitement psychiatrique et psychothérapeutique » du 5 avril 2017, que des possibilités de trouver un encadrement psychiatrique existent en Afghanistan, en particulier dans deux hôpitaux publics à Kaboul. Après son retour en Afghanistan, le recourant pourra en conséquence s'orienter vers ces deux institutions. Pour les premiers jours après son arrivée au pays, le recourant peut également solliciter en Suisse une aide financière destinée à assurer, pendant un certain temps, des soins médicaux indispensables dans son pays, cela sur la base des articles 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LAsi et 59a al. 1 OA 2 (RS 142.312). De même, il peut solliciter une aide médicale pour prévenir ses éventuelles crises d'épilepsie, si celles-ci devaient se produite, avant de pouvoir bénéficier des soins disponibles sur place (voir « Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Behandelbarkeit von Epilepsie, staatliche Krankenversicherung für nicht erwerbstätige Personen, Medikamentenkosten » du 23 octobre 2018, https://www.ecoi.net/de/dokument/1455515.html, consulté, le 5 février 2020).

4.8.3 Tenant compte de ce qui précède, il n'apparaît donc pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse à sa santé en cas de retour en Afghanistan.

4.9 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr).

5.

5.1 Finalement, les circonstances du cas ne font pas apparaître l'exécution du renvoi de l'intéressé comme disproportionnée.

5.1.1 Il est incontestable qu'à de nombreuses reprises, l'intéressé a commis des actes de violence graves. Il suffit de relever que, selon le jugement pénal du (...) 2013, il a commis des actes d'extorsion à l'encontre de quinze lésés entre le (...) 2010 et le (...) 2012. La juridiction pénale a retenu que sa « culpabilité [était] très lourde » et que « le prévenu [avait] agi de façon contraire à la loi, dans le but de faire prévaloir ses intérêts, avant tout financiers, au détriment des lésés, de qui il n'a pas hésité à s'en prendre à l'intégrité corporelle ». Selon les juges pénaux, le préjudice causé par le recourant était important, d'autant plus que les lésés, très jeunes, étaient des victimes vulnérables (arrêt du Tribunal criminel des F._______, du (...) 2013, paragraphe 102).

5.1.2 De plus, le recourant a récidivé à plusieurs reprises ; son activité délictuelle a débuté en 2007 et la gravité des infractions commises n'a cessé d'augmenter. Dans ces conditions, il est difficile de croire qu'il a sérieusement pris conscience de ses erreurs et de la nécessité de reconstruire sa vie. D'ailleurs, cette prise de conscience parait très relative étant donné que le recourant rejette, en partie, sur son entourage le fait d'avoir plongé dans la délinquance, ce qui ressort de sa lettre du 23 mars 2017. Les déclarations articulées au stade du recours, notamment les regrets exprimés, ne permettent pas non plus de considérer qu'il s'est durablement amendé. Le Tribunal retient en conséquence que le risque de récidive ne peut pas être écarté.

5.1.3 Le 26 janvier 2009 déjà, le SEM avait rendu le recourant attentif au fait qu'en raison des nombreux rapports de police concernant son comportement pénalement répréhensible, une procédure de levée de l'admission provisoire risquait d'être engagée contre lui s'il continuait à enfreindre la loi. Le recourant, qui s'était donc déjà vu octroyer une chance, n'a pas pris sérieusement en compte cette mise en garde, comme en témoignent ses nombreuses condamnations pénales prononcées par la suite.

5.1.4 Enfin, il ressort des décisions en matière de refus de libération conditionnelle, rendues les (...) 2015 et (...) 2016, par (...) que l'exécution de la peine par l'intéressé a été entachée de nombreux écarts de comportement. Entre 2012 et 2016, le recourant a ainsi fait l'objet de sanctions disciplinaires pour, notamment, atteintes corporelles aux personnes détenues, refus de travail, insulte envers un agent de détention, implication dans une bagarre, menaces vis-à-vis du personnel de surveillance et dommages à la propriété. Or, le recourant avait, là encore, déjà été informé par le SEM que celui-ci envisageait de lever son admission provisoire, ce depuis le 26 novembre 2014.

5.1.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant n'a pas voulu s'adapter à l'ordre juridique suisse.

5.2

5.2.1 S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, il peut être admis qu'avant son arrivée en Suisse, son parcours a été traumatisant, ayant passé sa petite enfance dans un pays en guerre, eu une scolarité irrégulière voire inexistante et un manque de soutien et de stabilité ; l'intéressé aurait d'ailleurs assisté à des bombardements et à des exécutions publiques sous le régime des talibans et aurait été témoin de nombreuses scènes de violences. Contrairement toutefois à ce qu'il argue dans ses diverses prises de position adressées au SEM, son expérience traumatisante en Afghanistan ne saurait justifier le comportement pénalement répréhensible qu'il a adopté en Suisse, cela d'autant moins qu'arrivé à l'âge de (...) ans, il a pu rapidement intégrer un parcours scolaire régulier et bénéficier des conditions de vie paisibles, même s'il allègue avoir subi des brimades et des violences de la part de sa tante et de son mari, allégation d'ailleurs nullement étayée. En effet, comme cela ressort de son curriculum vitae (CV), l'intéressé a suivi l'enseignement secondaire, entre (...) et (...), au Collège (...) puis, entre (...) et (...), le programme de la Maturité professionnelle (...). Il a lui-même déclaré avoir eu, durant cette période, de très bons résultats scolaires et un comportement irréprochable.

5.2.2 Pour ce qui est de son degré d'intégration, il est vrai que le recourant a passé près de 20 ans en Suisse. Il est également incontestable que durant ces années, il a pu y vivre, nouer des liens d'amitié et reconstruire son environnement, au point de pouvoir se sentir chez lui. Son parcours ne permet toutefois pas de conclure à l'existence d'un haut degré d'intégration. D'abord et comme le relève le SEM, la durée de son séjour doit être relativisée par les quatre ans et cinq mois passés en détention et par le fait qu'il s'est installé dans la délinquance dès sa majorité. De plus, après avoir terminé sa scolarité obligatoire, le recourant a entamé plusieurs formations sans les terminer. Comme cela ressort de son CV, il n'a jamais travaillé plus d'un an dans une même entreprise et, après avoir été libéré conditionnellement en 2017, il n'a trouvé aucun emploi stable, à l'exception d'un stage. Constamment à la recherche d'un travail et étant à la charge de l'assistance publique, il ne peut en conséquence pas se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle marquée en Suisse.

5.2.3 Cela dit, le recourant déclare qu'en raison d'une situation sécuritaire désastreuse en Afghanistan, sa réintégration dans ce pays risque de se heurter à des obstacles insurmontables. Il met encore l'accent sur l'absence de réseau familial ou social prêt à lui venir en aide après le retour.

Pour ce qui est de la situation en Afghanistan, l'intéressé rappelle que, dans son arrêt de principe D-5800/2016, le Tribunal a qualifié la situation sécuritaire et humanitaire à Kaboul de manifestement précaire. Ainsi, et même si l'exécution du renvoi des recourants d'asile afghans est, en principe, effectivement inexigible en raison de la situation sécuritaire dans le pays, cet examen relève de l'analyse de l'exigibilité du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI, examen qui ne doit pas être effectué lorsque l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEI est applicable.

Cela dit, le Tribunal admet avec le recourant que G._______, sa ville d'origine, est souvent le théâtre d'affrontements et de combats violents. L'intéressé peut néanmoins s'établir dans une autre partie du pays que son lieu d'origine et éviter de se retrouver au coeur des affrontements. Cet argument ne saurait en conséquence contrebalancer l'intérêt public de la Suisse à son éloignement.

Pour ce qui est du réseau familial sur place, il y a lieu de relever que lors de ses auditions des 4 juillet et 20 octobre 2000, le recourant a déclaré avoir vécu en Afghanistan avec ses parents, ses deux frères et ses quatre soeurs. Son père aurait été (...) sous le régime communiste, puis (...) de G._______ sous le régime des Moudjahidines. Démis de ses fonctions par les Talibans, il aurait été arrêté et maltraité. Libéré, il aurait fui G._______ pour se protéger contre de nouvelles persécutions. En 2001, le recourant se serait rendu à S._______, avec sa tante pour y retrouver son oncle. Il y aurait appris que sa mère, ses frères et ses soeurs avaient quitté le domicile familial de G._______. En octobre de la même année, ils auraient été vus par un des cousins de l'intéressé à Mazar-i Charif ; le père de l'intéressé aurait alors été très malade. Le recourant a en outre déclaré qu'un de ses oncles maternels avait été ministre et un autre ambassadeur, à l'époque de Massoud. Il aurait une grand-mère à Kaboul. Au stade du recours déposé, le 28 janvier 2008 contre la décision de l'ODR du 22 décembre 2003, l'intéressé a exposé qu'un de ses oncles lui aurait dit que son père était tombé gravement malade après avoir été torturé par les Talibans et serait décédé. Il en ressort en conséquence qu'en 2003, le père de l'intéressé serait déjà mort.

Or, lors de la présente procédure devant le SEM, le recourant a affirmé que son père est décédé en 200(...) et sa mère en 19(...), lors d'une explosion dont il aurait été témoin et qui l'aurait traumatisé.

Le Tribunal constate qu'en raison de ces nombreuses contradictions caractérisant ses déclarations (son père ne serait plus en vie en 200(...), ou serait mort en 200(...), sa mère serait tantôt vivante en 200(...), tantôt morte en 199(...)), il ne peut pas être retenu que les parents de l'intéressé sont décédés. Par ailleurs, ses propos, selon lesquels il n'aurait plus aucun proche en Afghanistan, à l'exception d'une soeur à G._______, manquent de crédibilité. Il a lui-même déclaré avoir quatre soeurs et deux frères, ainsi que plusieurs tantes et oncles. Le devenir de ses frères est d'ailleurs plus que flou et il est étonnant que le recourant, ayant des contacts avec l'une de ses soeurs, ne puisse donner aucune information à leur sujet. En outre, la grand-mère du recourant vivait à Kaboul et une amie de sa tante y séjourne actuellement. Il y a dès lors lieu de considérer que le recourant pourra compter sur le soutien de sa fratrie, voire d'autres membres de sa famille, à son retour au pays. Ses propos sur les risques encourus de la part de ses oncles étant invraisemblables, l'intéressé pourra également compter sur eux. Les lettres produites au stade du recours, signées de sa tante et d'un ami en Suisse, outre qu'elles contiennent une information contradictoire sur le nombre de soeurs qu'il aurait encore au pays, ne peuvent se voir accorder une quelconque valeur probante tant le risque de collusion est important.

Quant à l'état de santé de l'intéressé, il n'est pas, comme déjà observé (consid. 4.8.1), grave au point de constituer un obstacle à son retour. En conséquence, l'intérêt qu'il fait valoir à poursuivre sa thérapie en Suisse ne peut pas contrebalancer l'intérêt public à l'éloigner pour garantir la sécurité.

Enfin, l'intéressé, qui a suivi une formation scolaire obligatoire en Suisse, qui maîtrise la langue française et possède un bon niveau d'anglais et d'allemand bénéfice d'atouts non négligeables pour trouver en Afghanistan un emploi. De plus, et contrairement à ce qu'il déclare, il peut être valablement retenu qu'il possède une bonne maîtrise de la langue persane, étant donné qu'il a vécu auprès de sa tante jusqu'en 200(...), et qu'il aurait compris les lettres que sa soeur lui aurait adressées dans cette langue. Le fait qu'il mentionne encore maintenant le persan dans son CV comme langue maternelle est un indice supplémentaire qu'il la parle et la comprend. Jeune et sans charge familiale, il pourra se réintégrer dans son pays d'origine sans obstacles insurmontables.

6.

6.1 En conclusion, en dépit du fait que le recourant a accompli un long séjour en Suisse, force est de constater que la gravité des infractions commises et le pronostic réservé posé sur son comportement futur indiquent l'existence d'un intérêt public prépondérant à son départ de Suisse.

6.2 Dans cette mesure, l'exécution du renvoi apparaît adéquate et proportionnée aux circonstances.

7.
Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). En conséquence, le recours est rejeté.

8.
L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-46/2018
Date : 28 février 2020
Publié : 02 avril 2020
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Levée de l'admission provisoire (asile); décision du SEM du 11 décembre 2017


Répertoire des lois
CEDH: 2 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 2 Droit à la vie - 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
1    Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2    La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CP: 59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.56
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
61 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue57.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
64
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:59
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:60
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.61
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.62
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.63
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
LAsi: 5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
93
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
1    La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
a  le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;
b  le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;
c  le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'État d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un État tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);
d  l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur État d'origine ou de provenance ou dans un État tiers.
2    Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.
3    Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.
4    Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.
LEtr: 83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
84 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 84 Fin de l'admission provisoire - 1 Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
1    Le SEM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire.
2    Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi.262
3    Si les motifs visés à l'art. 83, al. 7, sont réunis et qu'une autorité cantonale, fedpol ou le SRC en fait la demande, le SEM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.263
4    L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse, séjourne plus de deux mois à l'étranger sans autorisation ou obtient une autorisation de séjour.264
5    Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis à titre provisoire et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
96 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
112
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LSEE: 14a
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire ATF
135-II-377 • 137-II-297 • 139-I-16 • 139-I-31
Weitere Urteile ab 2000
2C_166/2013 • 2C_459/2013 • 2C_480/2013 • 2C_977/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
afghanistan • oncle • admission provisoire • quant • cedh • peine privative de liberté • pays d'origine • intérêt public • voies de fait • tennis • chantage • libération conditionnelle • rapport médical • amiante • persan • intérêt privé • tribunal criminel • lésion corporelle simple • dommages à la propriété • rixe • ordre public • non-refoulement • frères et soeurs • risque de récidive • office fédéral des migrations • permis de conduire • vue • refoulement • assistance judiciaire • tribunal administratif fédéral • agression • mesure d'éloignement • mois • examinateur • assistance publique • soins médicaux • interdiction de la torture • pouvoir d'appréciation • infraction • documentation • autorité cantonale • photographe • recherche d'emploi • montre • abus de confiance • traduction • belgique • aide financière • personne concernée • office fédéral • tribunal de police • maison familiale • maturité professionnelle • proportionnalité • soie • école obligatoire • danger • communication • bénéfice • décision • modification • titre • médecin généraliste • peine pécuniaire • tribunal fédéral • futur • cour européenne des droits de l'homme • violation du droit • accès • calcul • faculté d'apprécier • information • tentative de suicide • lieu d'origine • fausse indication • loi fédérale sur les étrangers • violence contre les autorités • connaissance • membre d'une communauté religieuse • prolongation • psychothérapie • directeur • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • la poste • guerre civile • directive • autonomie • risque de collusion • dommage • art et culture • marchandise • majorité • instruction • devoir de collaborer • obligation de renseigner • renseignement erroné • exclusion • toxique • fin • adolescent • réintégration professionnelle • mesure disciplinaire • mesure de protection • déclaration • travaux d'entretien • parenté • nouvelles • guerre aérienne • augmentation • formation continue • obtention frauduleuse d'une prestation • original • autorité inférieure • expertise psychiatrique • chronique • infrastructure • allemand • certificat médical • traitement médicamenteux • trouble de la concentration • service de renseignements • peine complémentaire • tombe • droit à la vie • royaume-uni • moyen de preuve • qualité pour recourir • exigibilité • droit des étrangers • troubles du sommeil • audition d'un parent • aide aux réfugiés • anglais • allaitement • décision incidente • intégrité corporelle • physique • bagarre • astreinte • droit fédéral • langue maternelle • secrétariat d'état • suspension du délai • insulte • mention • délit manqué • curriculum vitae • office fédéral de la police • police des étrangers • droit international public • réseau social • viol • mauvais traitement
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