Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-3328/2011

Arrêt du 28 février 2012

Antonio Imoberdorf (président du collège),

Composition Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges,

Georges Fugner, greffier.

A._______,

représenté par Maître Stéphane Coppey, avocat, place Tübingen 2, case postale 1464,
Parties
1870 Monthey 2 ,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Interdiction d'entrée (ALCP).

Faits :

A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant portugais né en 1983, est arrivé en Suisse le 16 juillet 1989 pour y rejoindre sa mère et y a obtenu ensuite une autorisation d'établissement. Il est retourné au Portugal dans le courant de l'année 2000 pour y achever ses études et pour y accomplir son service militaire. Après avoir vécu quelques années en Suisse, il est retourné au Portugal en avril 2009.

A._______ est père d'une fille, B._______, née le 30 décembre 2007 de ses relations avec une ressortissante suisse dont il s'est séparé.

B.
Par ordonnance du 13 septembre 2002, le Tribunal d'instruction pénale du Bas-Valais a condamné A._______ à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour crime manqué de vol en bande et pour violation de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121).

C.
Par ordonnance du 11 octobre 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A._______ à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour conduite d'un véhicule en état défectueux, conduite sans permis de conduire, conduite sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non couvert en assurance responsabilité civile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

D.
Par ordonnance du 16 novembre 2004, l'Office du juge d'instruction du Bas-Valais a condamné A._______ à trente jours d'emprisonnement pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

E.
Le 20 juin 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: Service des étrangers) a adressé à A._______ un "sérieux avertissement" en considération des condamnations pénales prononcées à son encontre et l'a informé qu'il pourrait être amené à révoquer ou ne pas prolonger son autorisation de séjour et prononcer son renvoi, s'il venait à être à nouveau condamné par la justice pénale.

F.
Par ordonnance du 11 juillet 2007, le Juge d'instruction itinérant du canton de Vaud a condamné A._______ pour contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de vingt jours et a révoqué les sursis et délai d'épreuve accordés le 11 octobre 2004 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois.

G.
Statuant sur appel, le Tribunal cantonal du Valais a condamné A._______, le 31 octobre 2008, à une peine privative de liberté de vingt mois pour dommage à la propriété, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité, conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait du permis de conduire. Il a été mis au bénéfice du sursis partiel à l'exécution de la peine, laquelle a été suspendue pour une durée de dix mois, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans.

H. .
Le 3 février 2009, le Service des étrangers a de nouveau adressé à A._______ un "sérieux avertissement" en considération des condamnations pénales prononcées à son encontre et l'a informé qu'il pourrait être amené à révoquer ou ne pas prolonger son autorisation de séjour et prononcer son renvoi, s'il venait à être à nouveau condamné par la justice pénale.

I.
Par jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal de district de Monthey a condamné A._______ à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de 500 frs pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait du permis de conduire, conduite d'un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile et usage abusif de plaques.

J.
Le 30 novembre 2009, l'Office fédéral des migrations a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 29 novembre 2024 et motivée comme suit:

"Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en raison de son comportement (vol par métier, dommages à la propriété, délits et contraventions à la LFStup, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité qualifiée, conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait du permis de conduire (art. 67 al. 1 let. a LEtr).

Vu la gravité des faits reprochés et le nombre d'infraction commises, le comportement de l'intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Dès lors, l'intérêt public à maintenir l'intéressé éloigné de la Suisse l'emporte sur son intérêt personnel à s'y rendre pour des motifs privés ou professionnels. L'intéressé ne bénéficie plus, par ailleurs, d'aucune autorisation de séjour en Suisse depuis novembre 2008, étant donné qu'il n'a pas requis le renouvellement de son autorisation d'établissement et qu'il a, apparemment, quitté le territoire helvétique depuis lors. Malgré la durée de son séjour en Suisse, sa réintégration au Portugal, pays dans lequel vivent encore notamment son père et sa famille paternelle, ne devrait poser aucune difficulté, ce d'autant plus qu'il y est retourné en 2000 pour étudier".

K.
Par ordonnance du 22 décembre 2009, le Juge d'instruction du Bas-Valais a condamné A._______ pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 frs et à une amende de 800 frs, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 31 octobre 2008 par le Tribunal cantonal du Valais.

L.
A._______ a été interpellé à Monthey le 13 mai 2011 et l'interdiction d'entrée du 30 novembre 2009 lui a alors été notifiée. Lors de son audition par la police cantonale valaisanne, il a déclaré avoir quitté la Suisse en avril 2009 et y être revenu le 7 mai 2011 dans l'ignorance qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à son encontre.

Incarcéré le 13 mai 2011, A._______ exécute depuis lors les peines prononcées à son endroit par la justice pénale et il pourrait bénéficier de la libération conditionnelle le 29 décembre 2012.

M.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée le 10 juin 2011 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation, subsidiairement à la limitation de sa durée au 29 novembre 2012. Le recourant a allégué d'abord que les délits qu'il avait commis en Suisse étaient en lien avec sa dépendance aux stupéfiants, que la décision de l'ODM du 30 novembre 2009 se fondait sur une fausse appréciation de la réalité et que les actes délictueux qui lui étaient reprochés ne pouvaient être qualifiés d'atteintes graves à l'ordre public au sens de l'art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) dans sa version applicable lors du prononcé de la décision attaquée. A._______ a fait valoir ensuite que l'ODM n'avait pas tenu compte de l'évolution de sa personnalité, en alléguant qu'il ne consommait désormais plus de produits stupéfiants et n'avait plus commis de délits depuis la décision dont est recours. Il a relevé enfin que l'autorité inférieure avait faussement estimé qu'il pouvait vivre au Portugal auprès de son père, alors que celui-ci était décédé en 2006. Le recourant a sollicité, à titre de moyens de preuve, son audition personnelle et celle de témoins. Il a enfin requis la restitution de l'effet suspensif au recours.

N.
Le 4 juillet 2011, le Tribunal a informé le recourant que sa demande de restitution de l'effet suspensif était sans objet, dès lors qu'il purgeait en Suisse une peine d'emprisonnement pour laquelle la date de libération conditionnelle était fixée au 29 décembre 2012.

O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 22 juillet 2011, l'autorité inférieure a relevé en particulier que la gravité des actes dont le recourant s'était rendu coupable et le caractère répétitif de ses activités délictueuses démontraient qu'il éprouvait de réelles difficultés à s'adapter à l'ordre établi et que, dans ces circonstances, il y avait lieu de considérer qu'il constituait une menace actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681). L'ODM a exposé en outre que le recourant n'avait pas démontré avoir maintenu des liens affectifs et économiques avec sa fille, ni qu'il ferait ménage commun avec la mère de l'enfant (elle-même toxicomane).

P.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a notamment réaffirmé, dans ses observations du 29 août 2011, qu'il s'abstenait désormais de toute consommation de stupéfiants et déclaré vouloir produire des tests urinaires confirmant cet état de fait. Il s'est par ailleurs toujours prévalu de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en exposant avoir des contacts téléphoniques avec sa fille, sur laquelle il espérait pouvoir exercer un droit de visite après sa libération conditionnelle.

Le 3 octobre 2011, le recourant a versé au dossier les résultats d'un prélèvement urinaire du 23 septembre 2011 présentant un résultat négatif dans le dépistage de produits stupéfiants, mais faisant état d'un contrôle positif au cannabis lors d'un précédent dépistage effectué le 24 mai 2011.

Q.
Dans sa duplique du 28 octobre 2011, l'ODM a déclaré maintenir sa décision du 30 novembre 2009 et s'est référé à ses précédentes observations du 22 juillet 2011.

R.
Invité à se déterminer sur la duplique de l'ODM, le recourant ne s'est pas manifesté.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).

3.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée).

L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et l'arrêt du TAF C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 5.2, ainsi que la jurisprudence mentionnée).

4.

4.1 La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de fait qui s'est entièrement déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi dans la mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1).

4.2 En l'occurrence, il convient d'examiner si, dans le cas d'espèce, les éléments de fait pris en compte par l'ODM tombent sous le coup de la nouvelle disposition correspondante sans que l'application de cette dernière soit prohibée par le principe de non-rétroactivité.

Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte de la nouvelle limite fixée à cinq ans pour la durée maximale de l'interdiction d'entrée, sauf menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). La décision querellée du 30 novembre 2009, compte tenu des faits reprochés au recourant (cf. infra consid. 6), est fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, qui correspond à l'alinéa 2 let. a du nouvel art. 67 LEtr. Par ailleurs, la durée de ladite mesure est supérieure à cinq ans. Il paraît utile de rappeler ici que l'art. 13 LSEE ne prévoyait pas une durée limitée de la mesure d'éloignement pour les étrangers indésirables, tout comme, d'ailleurs, l'ancienne version de l'art. 67 al. 3 LEtr dans les cas graves. Le nouvel art. 67 al. 3 LEtr prévoit, quant à lui, une durée de la mesure plus longue que cinq ans lorsque la personne concernée constitue (comme c'est le cas en l'espèce - cf. infra) une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Même si la terminologie est différente dans la nouvelle version de l'art. 67 al. 3 LEtr, cette différence n'implique pas que l'autorité ne peut pas prononcer une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans, pour autant que les circonstances du cas le justifient. Cette adaptation sémantique n'emporte toutefois aucune modification de la teneur au fond de la nouvelle disposition par rapport à l'ancien art. 67 al. 3 , et à l'art. 13 LSEE. Aussi, l'application du nouveau droit aux éléments de fait ne pose pas de problème de rétroactivité proprement dite dans le cas d'espèce.

Il ressort de ce qui précède que les éléments retenus par l'ODM dans son prononcé du 30 novembre 2009 tombent sous le coup du nouvel art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr sans que l'application de ses dispositions ne soit prohibée par le principe de non-rétroactivité.

5.

5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).

L'interdiction d'entrée est, comme déjà relevé précédemment, prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

5.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd / Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

6.
En l'espèce, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée, au motif que celui-ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au regard de l'activité délictuelle qu'il avait déployée tout au long de son séjour en Suisse.

L'examen du dossier amène à constater que le recourant a fait l'objet, entre 2002 et 2009, de plusieurs condamnations pénales en Suisse, dont le total des peines prononcées s'élève à 32 mois et 10 jours et qu'il s'y est successivement rendu coupable de: crime manqué de vol en bande, violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule en état défectueux, conduite sans permis de conduire, conduite sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non couvert en assurance responsabilité civile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, dommage à la propriété, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité, conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait du permis de conduire.

Le Tribunal constate à cet égard que les condamnations prononcées à l'endroit du recourant ne l'ont nullement dissuadé de commettre de nouvelles infractions pénales et que celui-ci s'est en particulier rendu coupable de multiples infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

En considération de ce qui précède et compte tenu du nombre et de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en Suisse, le Tribunal est amené à la conclusion que la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 30 novembre 2009 est, au regard du droit interne, parfaitement justifiée dans son principe.

7.

7.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité portugaise et, partant, est citoyen de l'un des Etats membres de la CE, il importe de surcroît de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 30 septembre 2009 est conforme à l'ALCP.

En vertu de l'art. 2 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 al. 2 LEtr sur lequel il y a lieu de baser la décision querellée, n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en dispose pas autrement. Il en résulte que la décision entreprise ne peut se fonder que sur des motifs d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique au sens de l'art. 5 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
annexe I ALCP. Ces notions doivent être définies et interprétées à la lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (art. 5 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
ALCP [cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1 p. 19s., ATF 131 II 352 consid. 3.1 p. 357, ATF 130 II 1 consid. 3.6.1 p. 9ss]).

7.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE).

En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357s., ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 précité consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499s. et les références citées). Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la CEDH et en appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, ATF 130 II 176 consid. 3.4.2p. 184 et jurisprudence citée).

7.3 Dans le cas d'espèce, A._______ a successivement fait l'objet de six condamnations pénales, prononcées pour de multiples infractions commises en Suisse entre 2002 et 2009.

Dans son jugement du 31 octobre 2008, le Tribunal cantonal du Valais a en particulier relevé (en page 15 de ce jugement) que "pris isolément les actes qui lui sont reprochés sont d'une gravité moyenne; ils ne doivent cependant pas être minimisés en raison de leur répétition sur une période relativement brève s'agissant plus particulièrement de la violation de la loi fédérale sur la circulation routière. Pour avoir déjà été condamné pénalement et avoir subi plusieurs retraits de son permis de conduire pour des infractions similaires, l'intéressé est d'autant plus blâmable qu'il connaissait les dangers que de tels comportements pouvaient représenter au point de vue de la sécurité routière. De plus, bien qu'ayant été également reconnu coupable à trois reprises de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants - septembre 2002, octobre et novembre 2004 -, il a poursuivi son activité délictuelle d'août 2004 - soit avant la date de sa dernière condamnation - à novembre 2005. Durant cette période, il s'est adonné au trafic de drogues dures. En outre, il a continué à consommer des stupéfiants..."

Dans ce contexte, si le recourant a certes été condamné le plus souvent en raison de sa propre consommation de stupéfiants, il a également été reconnu coupable d'avoir écoulé au minimum 9,18 gr d'héroïne pure et d'avoir en outre vendu plusieurs doses de ce produit à d'autres toxicomanes. Or, selon une pratique constante, il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour européenne des droits de l'homme (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222, ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue donc incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue (dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence citée).

A ce stade, il convient donc de retenir que le recourant a commis en Suisse des infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE.

7.4 Il reste cependant encore à examiner si le comportement de A._______ est de nature à laisser apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (cf. consid. 7.2 ci-dessus), au vu des divers arguments développés durant la procédure de recours.

Le recourant a fait valoir à cet égard qu'il avait cessé toute consommation de produits stupéfiants et n'avait depuis lors plus commis de délits.

Force est de constater que ces arguments ne permettent pas de conclure que le risque de récidive puisse être actuellement exclu. Le cumul des actes délictueux commis par le recourant, lequel s'est successivement rendu coupable de: crime manqué de vol en bande, violation de la loi fédérale sur les stupéfiants, conduite d'un véhicule en état défectueux, conduite sans permis de conduire, conduite sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non couvert en assurance responsabilité civile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, dommage à la propriété, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile en état d'incapacité, conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un véhicule automobile sous le coup d'un retrait du permis de conduire, témoigne de l'incapacité chronique de l'intéressé à s'adapter à l'ordre établi et conduit le Tribunal à considérer que celui-ci éprouve de réelles difficultés à respecter l'ordre public.

Ainsi, au vu non seulement du nombre important d'infractions commises par le recourant et de la longue période durant laquelle il a perpétré celles-ci, mais également du fait que l'intéressé, actuellement incarcéré, n'a pas démontré avoir acquis un cadre de vie stable lui permettant d'être entièrement autonome et de s'affranchir définitivement du milieu de la délinquance, il n'est pas possible, en l'état, de poser un pronostic favorable quant au comportement futur de ce dernier. Il convient de relever enfin que les allégations du recourant, selon lesquelles il avait définitivement cessé toute consommation de stupéfiants sont partiellement contredites par les résultats des analyses d'urine qu'il a versées au dossier le 3 octobre 2011, lesquelles font certes état de résultats négatifs de récentes analyses, mais mentionnent également un résultat positif au cannabis lors d'une précédente analyse du 24 mai 2011.

Au vu des éléments exposés ci-avant, il apparaît que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a retenu que le parcours personnel de A._______ ne permettait pas de conclure à un pronostic favorable quant à son comportement futur.

Compte tenu de la pratique en la matière et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal considère ainsi, au vu des principes de la réglementation communautaire et de la jurisprudence de la CJCE concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que A._______ représente pour l'ordre et la sécurité publics, que la décision querellée satisfait aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.

8.
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne qu'au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).

8.1 En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale.

La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant a séjourné en Suisse de 1989 à 2000, puis de 2001 à 2009 et il y purge actuellement les peines prononcées à son endroit par la justice pénale. Sur le plan personnel et familial, il y a lieu de prendre en compte le fait que le recourant a vécu en Suisse durant son enfance, son adolescence et une partie de sa vie de jeune adulte et qu'il conserve des attaches étroites, notamment en la personne de sa mère et de sa fille.

Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence le fait que le recourant a déployé une activité délictuelle en Suisse plusieurs années durant et qu'il existe par conséquent un intérêt public indéniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive.

8.2 S'agissant de l'argumentation de A._______ fondée sur la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, il s'impose de constater qu'en l'espèce le droit à l'exercice de cette vie privée et familiale se heurte primairement à l'absence d'autorisation de séjour en Suisse. Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant, qui a vécu au Portugal de 2009 à 2011 et qui se trouve en détention depuis son retour en Suisse, n'a nullement établi qu'il entretiendrait avec sa fille B._______, née le 30 décembre 2007, une relation familiale étroite et effective, seule susceptible de fonder la protection de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.3; 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1). Aussi est-il mal fondé à tirer argument de la protection de cette disposition conventionnelle.

8.3 En conséquence, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée prononcée le 30 novembre 2009 est nécessaire et adéquate dans son principe. Il estime néanmoins, compte tenu de l'âge du recourant et de ses attaches avec la Suisse, que la durée de cette mesure est excessive. Il se justifie par conséquent de réduire la durée de cette mesure en vertu des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et d'en limiter les effets à dix ans.

9.
Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête du recourant tendant à son éventuelle audition, ainsi qu'à l'audition d'éventuels témoins, que l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7793/2010 du 15 juillet 2011 consid. 8 et jurisprudence citée).

10.
Le recours est ainsi partiellement admis et la décision de l'ODM du 30 novembre 2009 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée sont limités au 29 novembre 2019.

En conséquence, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de 900 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Obtenant partiellement gain de cause, il convient par ailleurs de lui accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec l'art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF, que le versement de 800 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF).

dispositif page suivante

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 30 novembre 2009 sont limités au 29 novembre 2019.

3.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de Fr. 1'200.- versée le 5 juillet 2011, dont le solde, par Fr. 300.-, sera restitué au recourant par la caisse du Tribunal.

4.
Il est alloué au recourant une indemnité de Fr. 800.- (TVA comprise) à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 1553333.0 en retour)

- au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, en copie pour information (annexe: dossier VS 63 815 en retour).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Antonio Imoberdorf Georges Fugner

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-3328/2011
Date : 28. Februar 2012
Publié : 15. März 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Interdiction d'entrée (ALCP)


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 5  16
CEDH: 8
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8__  14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LEtr: 2  67
LSEE: 13  67
LTAF: 1  31  32  33  34  37
LTF: 42  82  90
OASA: 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA: 5  48  49  50  52  62  63  64
Répertoire ATF
125-II-521 • 129-II-215 • 130-II-1 • 130-II-169 • 130-II-176 • 130-II-493 • 131-II-352 • 136-I-229 • 136-II-5
Weitere Urteile ab 2000
2C_313/2010 • 2C_325/2010 • 2C_664/2009 • 2C_710/2009 • 2C_723/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • accord sur la libre circulation des personnes • acquis de schengen • acte judiciaire • activité lucrative • admission de la demande • affection • appréciation anticipée des preuves • arrêté fédéral • augmentation • autonomie • autorisation d'établissement • autorisation de séjour • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • avis • bâle-ville • calcul • cannabis • cas grave • case postale • cedh • chronique • circulation routière • collectivité publique • communication • communication avec le défenseur • confédération • connaissance • conseil fédéral • consommation de stupéfiants • construction annexe • convention européenne • cour de justice de l'union européenne • cour européenne des droits de l'homme • crime contre l'humanité • crime de guerre • danger • demande • directeur • directive • dommages à la propriété • droit fondamental • droit interne • droit public • duplique • décision • déclaration • emprisonnement • entrée en vigueur • examen d'urine • examen • examinateur • fausse indication • fin • futur • garantie de la libre circulation des personnes • greffier • indication des voies de droit • information • infraction • interdiction d'entrée • intérêt personnel • intérêt public • jeune adulte • jour déterminant • langue officielle • lausanne • libéralité • libération conditionnelle • limitation • loi fédérale sur la circulation routière • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • menace • mesure d'éloignement • mesure de protection • mois • montre • motivation de la décision • moyen de preuve • ménage commun • nationalité suisse • notification de la décision • notion • nouvelles • office fédéral des migrations • ordre public • par métier • parlement • peine privative de liberté • peine pécuniaire • permis de circulation • permis de conduire • personne concernée • plaque de contrôle • portugais • portugal • pouvoir d'appréciation • procédure administrative • prolongation • proportionnalité • provisoire • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • restitution de l'effet suspensif • risque de récidive • rétroactivité • service militaire • sommation • suisse • sursis partiel à l'exécution de la peine • tennis • titre • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • ue • usage abusif • vaud • violation du droit • vol d'usage • vue • étendue
BVGE
2011/1 • 2008/24
BVGer
C-1444/2009 • C-3328/2011 • C-3962/2010 • C-7058/2009 • C-7793/2010 • C-8304/2007
AS
AS 2010/5925
FF
2002/3564 • 2002/3568
EU Richtlinie
1964/221 • 2008/115