Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2663/2011

Arrêt du 27 mars 2012

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,

Fabien Cugni, greffier.

A._______,

Parties représentée par Maître Raphaël Tatti, avocat,

requérante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif
Objet
fédéral du 18 juin 2010 (C-2020/2009).

Faits :

A.
Le 7 octobre 2004, A._______, ressortissante du Kosovo née le 5 décembre 1978, a contracté mariage dans ce pays avec un compatriote domicilié à Lausanne au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.

Entrée en Suisse le 30 avril 2005, la prénommée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en date du 24 mai 2005, valable jusqu'au 29 avril 2006, aux fins de lui permettre de vivre auprès de son époux.

Par jugement du 12 novembre 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du couple.

B.
Par décision du 23 février 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à la proposition cantonale favorable visant à prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu pour l'essentiel que l'union conjugale de l'intéressée avait duré moins d'une année et que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle en Suisse. S'agissant des violences conjugales prétendument à l'origine de la séparation du couple, l'ODM a estimé qu'elles ne jouaient aucun rôle déterminant dans l'appréciation de la situation, étant donné qu'aucun constat médical n'avait été établi et que le mari de l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale à la suite de la plainte déposée contre lui. Cet Office a par ailleurs considéré que l'intéressée n'avait pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Sur ce point, il a observé que les craintes émises par A._______ d'être l'objet de mesures de représailles de la part de membres de sa belle-famille du fait de la rupture de son mariage n'étaient étayées par aucun élément concret. Enfin, l'ODM a noté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l'exécution du renvoi de la prénommée était impossible ou illicite au sens de l'art. 14a al. 2 et 3 LSEE.

Par arrêt du 18 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision le 27 mars 2009.

Le 30 juin 2010, se référant audit arrêt, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai de huit semaines pour quitter le territoire suisse.

C.
Par écrit daté du 19 juillet 2010, A._______ a requis du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD), par l'entremise de son conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité, en motivant sa requête par l'écoulement du temps, par sa bonne intégration professionnelle, par son bon comportement et par la durée de son séjour en Suisse.

Le 6 août 2010, le SPOP/VD a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation fédérale.

Par décision du 22 mars 2011, l'ODM a refusé d'approuver ladite autorisation de séjour et a imparti à A._______ un délai de départ au 30 juin 2011 pour quitter le territoire suisse, estimant que la prénommée ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas personnel d'une extrême gravité au sens de la disposition légale précitée.

D.
Par acte du 9 mai 2011, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal, en reprenant pour l'essentiel les motifs invoqués à l'appui de sa demande du 19 juillet 2010. A titre préalable, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à être autorisée à demeurer en Suisse durant la procédure de recours.

E.
Par décision incidente du 22 juin 2011, le Tribunal a autorisé A._______, à titre de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à nouvel avis. Dite autorité a cependant rejeté la demande d'assistance judiciaire et a signalé à l'intéressée que sa demande du 19 juillet 2010 devait être examinée sous l'angle de la révision de l'arrêt rendu par le Tribunal le 18 juin 2010.

F.
Appelé à se prononcer sur la demande de révision, l'ODM a estimé que sa décision du 23 février 2009, confirmée par l'arrêt incriminé, devait être maintenue.

Invitée par ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2011 à déposer ses observations éventuelles au sujet de cette réponse, A._______ a fait savoir, par courrier du 10 octobre 2011, qu'elle n'avait pas d'éléments complémentaires à faire valoir.

Droit :

1.
A titre préliminaire, le Tribunal relève, comme indiqué dans sa décision incidente du 22 juin 2011, que c'est à tort que la requête du 19 juillet 2010 a été qualifiée par le SPOP/VD de "demande d'autorisation de séjour", que traitée comme telle, dite autorité lui a réservé une suite favorable et l'a soumise à l'approbation fédérale; c'est également à tort que l'ODM s'est saisi du dossier en rendant le 22 mars 2011 une décision refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en faveur de A._______ et en prononçant son renvoi de Suisse. En effet, la présente cause doit être examinée sous l'angle de la révision, dans la mesure où la requérante n'a pas fait valoir de faits nouveaux dans sa demande du 19 juillet 2010, mais s'est bornée à invoquer les arguments qui avaient déjà été présentés dans le cadre de la procédure de recours ordinaire et examinés par le Tribunal dans son arrêt du 18 juin 2010 (sur la différence entre le réexamen et la révision, cf. arrêt du Tribunal C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2).

Dans ce contexte, il convient de préciser que de jurisprudence constante, s'agissant de l'examen de la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de l'union conjugale, le Tribunal prend en considération tous les aspects déterminants afin d'éviter des situations de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2008 du 17 avril 2008, consid. 4.2. in fine; arrêt du Tribunal de céans C-567/2006 du 22 juillet 2008, consid. 7.2, et la jurisprudence citée). La requérante ne saurait donc ouvrir une nouvelle procédure fondée sur le cas de rigueur alors que les éléments censés fonder une telle situation ont déjà été pris en considération lors de la procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal C-2020/2009 du 18 juin 2010 consid. 5.2 et 6).

1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

1.2. Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF).

Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF).

1.3. Ayant fait l'objet de l'arrêt du 18 juin 2010 mis en cause par la demande de révision du 19 juillet 2010, A._______ a qualité pour agir.

Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.

2.

2.1. Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions.

La révision d'un arrêt peut notamment être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. art. 121 let. c et d LTF).

Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'intéressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf. notamment: Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/Saint-Gall 2006, p. 228 s.; ATF 134 IV 48 consid. 1.2).

2.2. Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la loi, doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement être rendus vraisemblables (cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausser-ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 94).

La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; Elisabeth Escher, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; ATF 111 Ib 209 consid. 1).

3.
Dans son arrêt du 18 juin 2010, le Tribunal de céans, après avoir procédé à un examen détaillé de la situation de A._______, a considéré que la décision de l'ODM refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur était parfaitement fondée. Ainsi, il a relevé, en particulier, que la durée de la présence en Suisse de la prénommée devait être passablement relativisée en comparaison avec les vingt-six années que celle-ci avait passées au Kosovo, que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'une évolution professionnelle exceptionnelle au point de justifier la poursuite de son séjour dans le canton de Vaud et que l'on pouvait attendre d'elle, compte tenu de son âge et de la capacité d'adaptation dont elle avait preuve durant son séjour en Suisse, qu'elle tentât de bâtir une nouvelle existence dans sa patrie où vivait sa famille. Sur un autre plan, le Tribunal a retenu que l'on ne pouvait accorder une importance déterminante aux circonstances (tensions conjugales) ayant mis fin à la vie du couple. Aussi le Tribunal est-il arrivé à la conclusion que l'autorité inférieure avait procédé à une juste pondération de tous les éléments en présence en refusant de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour cantonale. Il a également constaté dans son arrêt que c'était à bon droit que l'ODM avait prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée, en considérant que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement exigible.

3.1. A l'appui de la demande fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité qu'elle a adressée 19 juillet 2010 à l'autorité cantonale vaudoise, A._______ fait valoir que "son intégration professionnelle est bonne, qu'elle n'a jamais contrevenu à l'ordre juridique suisse et qu'elle demeure dans ce pays depuis plusieurs années". Par ailleurs, elle se prévaut "de l'écoulement du temps" et constate que, contrairement aux autorités fédérales, le SPOP/VD a admis sa situation "particulière", à savoir qu'elle aurait été victime de violences conjugales.

3.2. Force est de constater que les éléments mis en avant par A._______ dans la demande précitée ont fait l'objet d'un examen détaillé dans le cadre de la procédure de recours ordinaire et que le contenu de cette demande n'est aucunement de nature à modifier l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt du 18 juin 2010. En outre, la prénommée n'a pas été en mesure de démontrer que le Tribunal, par inadvertance, n'aurait pas tenu compte dans cet arrêt des faits pertinents qui ressortaient du dossier. Les moyens invoqués dans la requête du 19 juillet 2010, déposée un mois à peine après que le Tribunal eut rendu son arrêt sur le fond de la cause, ne peuvent en conséquence pas être retenus dans le cadre de l'art. 121 let. d LTF.

3.3. La requérante ne fait valoir au demeurant aucun motif constituant un pseudo-novum tel que mentionné plus haut (cf. consid. 2.1 in fine), les lettres de soutien en sa faveur produites le 9 mai 2011 (cf. annexe no 4) ne pouvant pas être considérées comme un tel motif. En effet, ces témoignages de sympathie, bien que déposés postérieurement à l'arrêt du 18 juin 2010, se rapportent à des éléments (durée du séjour en Suisse, bonne intégration dans le canton de Vaud, autonomie financière, etc.) qui ont déjà été dûment pris en considération par le Tribunal dans son arrêt. Au demeurant, à supposer que la poursuite du séjour en Suisse depuis le prononcé de l'arrêt du 18 juin 2010 ait pu quelque peu consolider les attaches sociales de l'intéressée avec le canton de Vaud, il convient d'observer que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le simple écoulement du temps et une évolution normale d'une intégration ne constituent de toute façon pas, à proprement parler, des faits nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c).

3.4. Par ailleurs, la requérante constate dans sa demande du 19 juillet 2010 que, contrairement aux autorités fédérales, le SPOP/VD avait admis sa "situation particulière" en tant que victime de violences conjugales. A ce propos, il suffit de rappeler que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision dudit Service de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point (cf. consid. 6.4 de l'arrêt précité du 18 juin 2010).

3.5. A titre superfétatoire, le Tribunal observe que si les lettres de soutien dont se prévaut l'intéressée confirment certes que celle-ci est socialement bien intégrée dans le canton de Vaud, cette circonstance ne saurait pour autant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que les relations d'amitié, de travail ou de voisinage qu'un étranger a pu nouer sont insuffisantes à cette fin (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.432/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Au demeurant, les pétitions qui sont adressées à des tribunaux en rapport avec une affaire judiciaire déterminée ne sont pas recevables (cf. ATF 119 Ia 53 consid. 4).

3.6. Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les moyens invoqués en cause, ne peut qu'être rejetée.

4.
Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16 août 2011.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la requérante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Fabien Cugni

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2663/2011
Date : 28. Februar 2012
Publié : 05. April 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (art. 30 al. 1 let. bLEtr)


Répertoire des lois
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 30
LSEE: 14a
LTAF: 37  45  47
LTF: 121  123  124
PA: 63  67
Répertoire ATF
111-IB-209 • 119-IA-53 • 134-IV-48 • 98-IA-568
Weitere Urteile ab 2000
2A.180/2000 • 2A.432/2003 • 2C_227/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
analogie • assistance judiciaire • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité fédérale • autorité inférieure • bâle-ville • bénéfice • calcul • cas de rigueur • chose jugée • communication • directive • droit civil • droit public • décision • décision incidente • erreur de droit • examinateur • exclusion • forme et contenu • greffier • kosovo • lausanne • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • mention • modification • mois • motif de révision • moyen de preuve • nouveau moyen de fait • nouvelles • office fédéral des migrations • pays d'origine • procédure administrative • procédure ordinaire • renouvellement de l'autorisation • reprenant • révision • saint-gall • suisse • titre préliminaire • titre • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal civil • tribunal fédéral • union conjugale • vaud • vue
BVGer
C-2020/2009 • C-2663/2011 • C-567/2006 • C-5867/2009