Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-322/2018
Urteil vom 28. Januar 2019
Richterin Kathrin Dietrich (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richterin Christine Ackermann,
Gerichtsschreiber Marcel Zaugg.
Suissephone Communications GmbH,
Steigstrasse 26, 8406 Winterthur,
Parteien
c/o Herr Arben Ademi, Steigstrasse 26, 8406 Winterthur,
Beschwerdeführerin,
gegen
ombudscom,
Bundesgasse 26, 3011 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Gebühren im Schlichtungsverfahren.
Sachverhalt:
A.
Am 13. März 2017 reichte A._______ das ihr zuvor auf telefonische Kontaktaufnahme zugestellte Formular eines Schlichtungsgesuches bei der Stiftung ombudscom Schlichtungsstelle Telekommunikation (nachfolgend: ombudscom) ein und beantragte die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens gegen die Suissephone Communications GmbH (nachfolgend: Suissephone).
B.
Mit Schreiben vom 14. März 2017 forderte die ombudscom A._______ unter Androhung der Schliessung des Dossiers auf, das nur teilweise ausgefüllte Formular zu vervollständigen und weitere Unterlagen einzureichen. Am 30. März 2017 bat die ombudscom zudem um Einreichung zusätzlicher Dokumente.
C.
Nachdem A._______ diesen Aufforderungen nachgekommen war, informierte die ombudscom die Suissephone mit E-Mail vom 18. April 2017 über die Eröffnung des Schlichtungsverfahrens (Nr. C60879) und lud sie zur Stellungnahme bis 8. Mai 2017 ein. Dies wiederholte sie mit E-Mail vom 10. Mai 2017 - an eine andere Adresse - und setzte der Suissephone Frist zur Stellungnahme bis 30. Mai 2017.
D.
Am 30. Mai 2017 übermittelte die Suissephone der ombudscom das an die Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland gerichtete Schlichtungsgesuch gegen A._______ in gleicher Angelegenheit. Den entsprechenden Sendungsnachweis liess sie der ombudscom am 31. Mai 2017 zukommen.
E.
Gleichentags teilte die ombudscom der Suissephone mit, dass sie das bei ihr hängige Schlichtungsverfahren für 30 Tage sistiere. Zudem machte sie darauf aufmerksam, dass das Verfahren wieder aufgenommen werde, sofern innert der genannten Frist kein Beweis für die Durchführung einer Schlichtungsverhandlung oder eine Kopie eines Vergleichs bzw. einer Klageanerkennung vorliege.
F.
Die ombudscom erkundigte sich am 5. Juli 2017 telefonisch bei der Schlichtungsstelle Berner Jura-Seeland nach dem Verfahrensstand, erhielt jedoch keine Auskunft.
G.
Am 12. Juli 2017 informierte die ombudscom die Suissephone dahingehend, dass sie innert Frist keine Angaben zum Schlichtungsverfahren vor der Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland erhalten habe, weshalb sie davon ausgehen müsse, dass kein Verfahren stattgefunden habe oder der Kostenvorschuss nicht bezahlt worden sei. Sie habe bereits mitgeteilt, dass bei Nichteinreichung der erforderlichen Unterlagen das Schlichtungsverfahren bei ihr weitergeführt werde. Die Frist zur Einreichung einer Stellungnahme sei abgelaufen. Es werde der Suissephone hierfür jedoch eine Nachfrist bis 24. Juli 2017 gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werde ein Schlichtungsvorschlag ausgearbeitet.
H.
Die ombudscom stellte den Parteien am 26. Juli 2017 einen Schlichtungsvorschlag zu.
I.
Daraufhin reichte die Suissephone der ombudscom am 3. August 2017 eine Kopie des vor der Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland mit A._______ geschlossenen Vergleichs ein und teilte mit, dass die ombudscom seit Einleitung des Verfahrens vor der Schlichtungsbehörde nicht mehr zuständig sei und Aufwendungen der ombudscom nach Einleitung dieses Verfahrens nicht übernommen würden.
J.
Am 4. August 2017 teilte die ombudscom den Parteien den Abschluss des Verfahrens mit.
K.
Mit Verfügung vom 24. November 2017 sowie Rechnung gleichen Datums auferlegte die ombudscom der Suissephone Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 1'633.- (inkl. Fallzahlerzuschlag von 20 %) zuzüglich 8 % Mehrwertsteuer, insgesamt Fr. 1'763.65. Zur Begründung führte sie aus, gemäss ihrem Verfahrens- und Gebührenreglement vom 1. Juli 2013 (genehmigt mit Verfügung des Bundesamtes für Kommunikation [BAKOM] vom 18. Juni 2013 [nachfolgend: Verfahrens- und Gebührenreglement]) betrage die Verfahrensgebühr zwischen Fr. 200.- und Fr. 3'000.-. Es habe sich um einen Fall mittlerer Komplexität, erhöhtem Zeitaufwand sowie mit mittlerem Streitwert gehandelt.
L.
Gegen diese Verfügung der ombudscom (nachfolgend: Vorinstanz) vom 24. November 2017 erhebt die Suissephone (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 15. Januar 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt deren Aufhebung sowie die Festsetzung der Gebühr auf maximal Fr. 350.- (inkl. 20 % Fallzahlerzuschlag) zuzüglich Mehrwertsteuer. In verfahrensrechtlicher Hinsicht verlangt sie die Sistierung des Verfahrens bis zum Entscheid im "Fall 60422". Zur Begründung macht sie im Wesentlichen geltend, die Einreichung des Schlichtungsgesuches bei der Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland habe das Schlichtungsverfahren bei der Vorinstanz beendet. Aufwendungen der Vorinstanz nach Anhebung der Zivilklage könnten nicht mehr ihr belastet werden. Weiter sei die Aufgabe der Vorinstanz ausdrücklich auf die Schlichtung von Streitigkeiten beschränkt. Die Beratung von Kunden, das Führen von Entscheiddatenbanken und gar die intensive Anleitung oder Unterstützung der Kunden bei der Beibringung der benötigten Unterlagen würden nicht zu ihrer Tätigkeit gehören. Im Übrigen übertreibe die Vorinstanz mit dem Aufwand zur Prüfung der Eintretensvoraussetzungen. Schliesslich verstosse die Gebührenforderung gegen das Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip.
M.
Mit Abschreibungsentscheid vom 8. März 2018 schreibt das Bundesverwaltungsgericht das Beschwerdeverfahren A-330/2018, in welchem sich die Beschwerdeführerin gegen die ihr von der Vorinstanz auferlegten Gebühren im Schlichtungsverfahren C60422 zur Wehr setzte, als gegenstandslos geworden ab, nachdem die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung gezogen und "annulliert" hat.
N.
In ihrer Vernehmlassung vom 3. April 2018 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde und beantragt die Sistierung der Beschwerdeverfahren A-316/2018 und A-341/2018 bis zum Entscheid im vorliegenden Verfahren. Sie macht insbesondere geltend, nach Art. 46 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
|
1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
O.
Mit Zwischenverfügungen vom 5. April 2018 sistiert das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdeverfahren A-316/2018 und A-341/2018 bis zum rechtskräftigen Entscheid im vorliegenden Verfahren.
P.
Die Beschwerdeführerin hält in ihren Schlussbemerkungen vom 19. April 2018 an ihren Standpunkten gemäss Beschwerdeschrift fest und teilt mit, dass ihr Sistierungsantrag im vorliegenden Verfahren gegenstandslos geworden sei.
Q.
Mit Eingabe vom 26. April 2018 nimmt die Vorinstanz nochmals Stellung zur Problematik der Sistierung des Verfahrens nach Einleitung eines Schlichtungsverfahrens vor der kantonalen Schlichtungsbehörde.
R.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - sofern entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
Die Vorinstanz ist die Schlichtungsstelle der Telekombranche. Es handelt sich dabei um eine ausserhalb der Bundesverwaltung stehende Organisation, welche in Erfüllung der ihr übertragenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben des Bundes verfügt (vgl. Art. 12c Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
|
1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
|
1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
2 | Il peut charger un délégataire d'exercer la tâche incombant à l'organe de conciliation lorsque le délégataire: |
a | garantit qu'il respectera le droit applicable; |
b | atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation; |
c | s'engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s'assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises; |
d | garantit la transparence de son activité à l'égard de l'OFCOM et de l'ensemble de la collectivité, et s'engage en particulier à publier chaque année un rapport d'activité. |
3 | L'OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d'offres public qui n'est pas soumis aux art. 32 ss de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics89. |
4 | La délégation doit revêtir la forme d'un contrat de droit administratif. |
5 | L'OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l'organe de conciliation. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 49 Financement - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96 |
|
1 | Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l'organe de conciliation.96 |
2 | L'émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client. |
3 | Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s'acquittent d'un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L'organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client. |
4 | L'organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d'une décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, sofern das VGG nichts anderes vorsieht (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung, mit welcher ihr Gebühren auferlegt werden, ist sie sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist.
1.3 Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechterheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, mit der Einreichung des Schlichtungsgesuches bei der Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland sei das Verfahren bei der Vorinstanz automatisch beendet worden. Ab diesem Zeitpunkt sei die Vorinstanz nicht mehr zuständig gewesen. Kosten für Aufwendungen, die die Vorinstanz nach Anheben der Zivilklage getätigt habe, könnten nicht mehr ihr auferlegt werden. Massgebend sei der Zeitpunkt der Rechtshängigkeit, was mit Einreichung eines Schlichtungsgesuches der Fall sei. Nach Art. 11 Abs. 1 Bst. d des Verfahrens- und Gebührenreglements (in der bis 1. November 2017 geltenden Fassung) werde das Verfahren u.a. durch Einleitung eines Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahrens in der gleichen Sache beendet. Die Vorinstanz habe jedoch das Reglement geändert. Seit 1. November 2017 bestimme Art. 11 Abs. 3 des Verfahrens- und Gebührenreglements, dass das Schlichtungsverfahren beendet werde, wenn sich ein Gericht oder Schiedsgericht mit der Sache befasse. Auch könne die Schlichtungsstelle neu den Nachweis der Durchführung oder das Ergebnis einer Gerichtsverhandlung verlangen und das Verfahren solange sistieren. Vorliegend sei die neue Fassung von Art. 11 des Verfahrens- und Gebührenreglements noch nicht anwendbar gewesen. Die Einleitung des Schlichtungsverfahrens vor der Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland sei am 30. Mai 2017 erfolgt. Die Vorinstanz sei nicht berechtigt gewesen, das Verfahren zu sistieren. Die Sistierung sei ungültig und das Verfahren gemäss altem Reglement abzuschliessen. Ohnehin habe die Vorinstanz die Unterscheidung zwischen "Rechtshängigkeit" und "Befassung" erfunden. Diese Unterscheidung lasse sich durch die Schweizerische Rechtsordnung nicht erklären. In der Schweiz bestehe Identität zwischen den beiden Begriffen.
3.2 Die Vorinstanz führt demgegenüber aus, gemäss Art. 46 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
3.3 Nach Art. 46 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 11 Données minimales d'une inscription dans les annuaires - 1 L'inscription d'un client dans les annuaires de services de télécommunication se compose au minimum: |
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1 | L'inscription d'un client dans les annuaires de services de télécommunication se compose au minimum: |
a | de la ressource d'adressage par laquelle le client du service de télécommunication en question peut être contacté; |
b | du prénom et du nom ou de la raison sociale du client; |
c | de son adresse complète; |
d | le cas échéant, de l'indication qu'il ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe (art. 88, al. 1); |
e | du prix à payer selon les art. 11abis et 13a de l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP)27, s'il s'agit d'une ressource d'adressage d'un service à valeur ajoutée payant. |
2 | Un client peut requérir plusieurs inscriptions au sens de l'al. 1 au regard de la même ressource d'adressage pour autant que toutes les personnes concernées par les inscriptions y aient donné leur consentement. |
3 | Lorsque l'inscription sert uniquement à la fourniture d'un service d'établissement de communications, l'inscription se limite aux données mentionnées à l'al. 1, let. a à c. |
4 | Si un client accepte d'être contacté dans le cadre d'un service d'établissement de communications, son fournisseur de services de télécommunication doit l'informer expressément que les données mentionnées à l'al. 1, let. a à c, sont transmises sur demande aux fournisseurs d'un tel service. |
5 | L'OFCOM définit les désignations des champs de données et les autres données complémentaires dont l'utilisation s'avère nécessaire pour mettre en forme et publier des annuaires. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
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1 | L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
2 | Le délégataire soumet son règlement de procédure et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modification ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 8 Utilisation du spectre des fréquences - L'ordonnance du 18 novembre 2020 sur l'utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication13 est applicable à tout fournisseur de services de télécommunication utilisant le spectre des fréquences. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
3.4 Strittig und in den folgenden Erwägungen durch Auslegung zu klären ist somit vorab die Frage, ab wann ein Gericht oder Schiedsgericht sich im Sinne von Art. 46 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
3.5 Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab, wobei die Formulierungen in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig sind (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles LPubl Art. 14 - 1 La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
|
1 | La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que:31 |
a | les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou |
b | les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. |
3 | La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. |
4 | La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation32.33 |
5 | La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues34.35 |
6 | Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais.36 |
3.6
3.6.1 Der Begriff "sich mit einer Sache befassen" bedeutet nach dem Sprachgebrauch, "sich mit einer Sache (eingehend) beschäftigen, auseinandersetzen" (Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2007, S. 259 [Stichwort: "befassen"]). Nach dem Wortlaut des deutschen Gesetzestextes genügt die blosse Einreichung eines Schlichtungsgesuches somit nicht. Er spricht vielmehr für die Auffassung der Vorinstanz, zumal eine Auseinandersetzung mit der Streitsache wohl erst anlässlich der Schlichtungsverhandlung erfolgt. Der französische Gesetzestext ([...] "dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige") und insbesondere die italienische Fassung des Art. 46 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
3.6.2
3.6.2.1 In seiner Botschaft zur Änderung des FMG vom 12.November 2003 hielt der Bundesrat zu Art. 12c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 45 Principes de procédure - 1 La procédure de conciliation doit être équitable, rapide et économique pour les clients. |
|
1 | La procédure de conciliation doit être équitable, rapide et économique pour les clients. |
2 | Une requête en conciliation est recevable uniquement: |
a | si la partie requérante a préalablement cherché une solution auprès de l'autre partie au litige; |
b | si la requête est déposée conformément aux conditions prévues par le règlement de procédure de l'organe de conciliation; |
c | si elle n'est pas manifestement abusive; |
d | si aucun tribunal ou aucun tribunal arbitral n'a été saisi. |
3 | La procédure de conciliation se déroule, au choix du client, dans l'une des langues officielles de la Confédération. |
4 | L'organe de conciliation peut entreprendre toutes les démarches nécessaires à la solution d'un litige dont il est saisi. Il rend une proposition de conciliation en équité lorsque les parties ne peuvent s'entendre sur une solution négociée. Il établit un rapport consignant le déroulement de la procédure de conciliation, qui est remis aux parties si elles en font la demande. |
5 | La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d'un accord entre les parties, la proposition de l'organe de conciliation ou le classement de la requête en raison de son caractère manifestement abusif. |
dieser Ausschluss der Schlichtungsstelle gerechtfertigt.
3.6.2.2 Aus dem soeben Dargelegten geht hervor, dass zunächst vorgesehen war, das Verfahren bei der Vorinstanz ruhen zu lassen bzw. zu sistieren, solange sich ein Gericht mit derselben Streitsache befasst. Nach Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens entschied sich der Normgeber jedoch dafür, dass das Verfahren bei der Vorinstanz beendet werden soll, sobald ein Gericht sich mit der Sache befasse. Für die vorliegend relevante Frage, was unter dem Begriff "sich mit einer Sache befassen" zu verstehen ist, lässt sich daraus jedoch nichts ableiten. Der Wortlaut der Botschaft zur Änderung des FMG hingegen stützt die Auffassung der Vorinstanz, wird darin doch anstelle von "befassen" von "beschäftigen" gesprochen.
3.6.2.3 Die historische Auslegung spricht somit für die Ansicht der Vorinstanz.
3.6.3
3.6.3.1 Mit dem Verfahren vor der Vorinstanz soll Kundinnen und Kunden eine Alternative zum Zivilrechtsweg eröffnet werden, um bei Streitigkeiten mit Anbieterinnen von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten eine sachgerechte Einigung unter Mitwirkung einer unabhängigen Behörde zu erreichen. Um Widersprüchlichkeiten sowie unnötige Kosten und Aufwände zu vermeiden, regelt Art. 46 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
3.6.3.2 Die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens nach Art. 197 ff
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 197 Principe - La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 62 Début de la litispendance - 1 L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
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1 | L'instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce. |
2 | Une attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance est délivrée aux parties. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 65 Conséquence du désistement d'action - Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 201 Tâches de l'autorité de conciliation - 1 L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution. |
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1 | L'autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l'objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution. |
2 | Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnés à l'art. 200. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 202 Introduction - 1 La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation. |
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1 | La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l'art. 130 ou dictée au procès-verbal à l'autorité de conciliation. |
2 | La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige. |
3 | L'autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l'audience. |
4 | Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d'écritures préalable, si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l'art. 200. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 203 Audience - 1 L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures. |
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1 | L'audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l'échange d'écritures. |
2 | L'autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de jugement au sens de l'art. 210 ou une décision au sens de l'art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s'en trouve pas substantiellement retardée. |
3 | L'audience n'est pas publique. Dans les affaires au sens de l'art. 200, l'autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie. |
4 | L'autorité de conciliation peut, avec l'accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 197 Principe - La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation. |
3.6.3.3 Damit spricht auch die teleologische Auslegung für die Auffassung der Vorinstanz, für die Beendigung des Verfahrens den Nachweis einer durchgeführten Schlichtungsverhandlung zu verlangen.
3.6.4 Aus der systematischen Stellung von Art. 46 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
3.6.5 Insgesamt ergibt die Auslegung von Art. 46 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
3.7 Ist für die Beendigung des Verfahrens bei der Vorinstanz der Nachweis einer durchgeführten Schlichtungsverhandlung erforderlich, erweist sich das Vorgehen der Vorinstanz (vgl. vorstehend Sachverhalt Bst. E ff.) als rechtmässig und sachgerecht. Durch die Sistierung des Verfahrens vermied sie weiteren, womöglich unnötigen Aufwand und stellte gleichzeitig sicher, dass nicht beide Verfahren ohne Einigungsversuch beendet werden. Als fallführende Behörde war sie ohne Weiteres zu einer solchen verfahrensleitenden Anordnung befugt, auch wenn das Verfahrens- und Gebührenreglement in der vorliegend anwendbaren Fassung dies nicht explizit vorsieht. Die Vorinstanz nahm das Verfahren sodann erst nach Ablauf der für die Nachweiserbringung gesetzten Frist androhungsgemäss wieder auf und räumte der Beschwerdeführerin eine Nachfrist zur Erstattung einer Stellungnahme ein. Auch erkundigte sie sich zuvor bei der Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland, erhielt jedoch keine Auskunft über die Durchführung einer Schlichtungsverhandlung. Nachdem die Beschwerdeführerin auch die Nachfrist unbenutzt verstreichen liess, bestand für die Vorinstanz kein Grund, das Verfahren weiter auszusetzen oder gar zu beenden. Die androhungsgemässe Fortführung des Verfahrens erfolgte deshalb zu Recht und die Beschwerdeführerin hat es durch ihre Untätigkeit selbst zu vertreten, dass die Vorinstanz daraufhin - wie angekündigt - einen (unnützen) Schlichtungsvorschlag ausgearbeitet hat. Dass die Vorinstanz bei der Gebührenbemessung auch ihre nach Anheben der Zivilklage angefallen Aufwände mitberücksichtigt hat, ist bei dieser Sachlage nicht zu beanstanden. Die Rüge der Beschwerdeführerin erweist sich mithin als unbegründet.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die Aufgabe der Vorinstanz sei ausdrücklich auf die Schlichtung von Streitigkeiten beschränkt. Nicht zur Tätigkeit der Schlichtungsstelle gehöre die Beratung von Kunden, das Führen von Entscheiddatenbanken (Praxis Verfahrenseinleitung, Fallbeispiele, Medienauftritte) oder gar die intensive Anleitung oder Unterstützung der Kunden bei der Beibringung der benötigten Unterlagen. Dagegen wäre es wohl der Stiftung ombudscom möglich, solche Tätigkeiten auszuüben. Über die Kosten dieser Aktivitäten wäre aber separat Buch zu führen. Die zusätzlichen Aufgaben seien zwar im Vertrag zwischen dem BAKOM und der Vorinstanz festgehalten, durch den gesetzlichen Auftrag seien diese jedoch nicht gedeckt.
4.2 Die Vorinstanz macht demgegenüber geltend, es sei allgemein anerkannt und auch vom Bundesverwaltungsgericht mehrmals bestätigt worden, dass auch das Erteilen von Ratschlägen und Auskünften zur Aufgabe der Schlichtungsstelle gehöre. Es gehöre insbesondere zu ihren Aufgaben, die Kunden über das Verfahren zu informieren und ihnen die notwendigen Verfahrensschritte zu erklären. Es handle sich dabei um Aufgaben, die einer Schlichtungsstelle inhärent seien.
4.3 Das Bundesverwaltungsgericht hat sich bereits in seinem Urteil A-4129/2016 vom 14. Dezember 2017, E. 4, mit der grundsätzlich identischen Rüge der Beschwerdeführerin auseinandergesetzt und ist dabei zum Schluss gelangt, dass sich das Aufgabengebiet der Vorinstanz nicht nur auf die eigentliche Schlichtungstätigkeit beschränkt. Vielmehr habe die Vorinstanz den Kundinnen und Kunden namentlich auch Auskünfte und Ratschläge zu erteilen, deren Aufwand ebenfalls mit den für das Schlichtungsverfahren erhobenen Gebühren zu decken sei. Zur Begründung führte es aus, dass das BAKOM mit verwaltungsrechtlichem Vertrag vom 18./19. März 2013 den Betrieb der Schlichtungsstelle für die Dauer vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2018 der Vorinstanz übertragen habe. Gemäss diesem Vertrag gehöre es zur Aufgabe der Vorinstanz, nebst der Ausübung der eigentlichen Schlichtungstätigkeit auch Auskünfte und Ratschläge in den drei Amtssprachen zu erteilen sowie ein internes Fallkontrollverzeichnis mit allen bearbeiteten Schlichtungen und allen Empfehlungen zu führen (Art. 5 Abs. 2 und 3 des Vertrages). Im Weiteren habe die Vorinstanz die Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit zu informieren und dabei die Vertraulichkeitsanforderungen zu beachten (Art. 7 Abs. 1 des Vertrages). Schliesslich könne sie vor Annahme von Schlichtungsbegehren bei Unklarheiten über abgeschlossene Verträge den Kundinnen und Kunden Auskunft erteilen. Hingegen gehöre es nicht zu ihrer Aufgabe, eine allgemeine Beratungstätigkeit zum Produkte- und Dienstleistungsangebot der Anbieterinnen vorzunehmen (Art. 7 Abs. 4 des Vertrages). Für ihre Verfügungen und Leistungen im Rahmen ihrer Schlichtungstätigkeit dürfe die Vorinstanz kostendeckende Verwaltungsgebühren erheben (vgl. Art. 40 Abs. 1 Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
|
1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
4.4 Damit steht fest, dass die von der Beschwerdeführerin beanstandeten Tätigkeiten der Vorinstanz aufgrund des verwaltungsrechtlichen Vertrages vom 18./19. März 2013, welcher auch Grundlage der angefochtenen Verfügung bildet, zu den Aufgaben der Vorinstanz gehören. Zu prüfen bleibt jedoch die Rüge der Beschwerdeführerin, wonach die im erwähnten verwaltungsrechtlichen Vertrag festgehaltenen Aufgaben nicht vom gesetzlichen Auftrag gedeckt seien.
4.5 Gemäss Art. 12c Abs. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
|
1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
|
1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
2 | Il peut charger un délégataire d'exercer la tâche incombant à l'organe de conciliation lorsque le délégataire: |
a | garantit qu'il respectera le droit applicable; |
b | atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation; |
c | s'engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s'assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises; |
d | garantit la transparence de son activité à l'égard de l'OFCOM et de l'ensemble de la collectivité, et s'engage en particulier à publier chaque année un rapport d'activité. |
3 | L'OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d'offres public qui n'est pas soumis aux art. 32 ss de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics89. |
4 | La délégation doit revêtir la forme d'un contrat de droit administratif. |
5 | L'OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l'organe de conciliation. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
2 | Il peut charger un délégataire d'exercer la tâche incombant à l'organe de conciliation lorsque le délégataire: |
a | garantit qu'il respectera le droit applicable; |
b | atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation; |
c | s'engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s'assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises; |
d | garantit la transparence de son activité à l'égard de l'OFCOM et de l'ensemble de la collectivité, et s'engage en particulier à publier chaque année un rapport d'activité. |
3 | L'OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d'offres public qui n'est pas soumis aux art. 32 ss de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics89. |
4 | La délégation doit revêtir la forme d'un contrat de droit administratif. |
5 | L'OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l'organe de conciliation. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
2 | Il peut charger un délégataire d'exercer la tâche incombant à l'organe de conciliation lorsque le délégataire: |
a | garantit qu'il respectera le droit applicable; |
b | atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation; |
c | s'engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s'assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises; |
d | garantit la transparence de son activité à l'égard de l'OFCOM et de l'ensemble de la collectivité, et s'engage en particulier à publier chaque année un rapport d'activité. |
3 | L'OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d'offres public qui n'est pas soumis aux art. 32 ss de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics89. |
4 | La délégation doit revêtir la forme d'un contrat de droit administratif. |
5 | L'OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l'organe de conciliation. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 43 Tâche - 1 L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée. |
|
1 | L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée. |
2 | Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d'un litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 43 Tâche - 1 L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée. |
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1 | L'organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée. |
2 | Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d'un litige. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 44 Règlement de procédure - 1 L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
|
1 | L'organe de conciliation se dote d'un règlement de procédure. |
2 | Le délégataire soumet son règlement de procédure et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modification ultérieure, à l'approbation de l'OFCOM. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
4.6 Das FMG äussert sich nicht zu den konkreten Aufgaben der Schlichtungsstelle. Der Gesetzgeber hat direkt das BAKOM mit der Errichtung einer Schlichtungsstelle beauftragt und dem Bundesrat die Kompetenz übertragen, hierzu die Einzelheiten zu regeln. Aus den genannten Bestimmungen der FDV ergibt sich, dass die Schlichtungsstelle zur Transparenz gegenüber dem BAKOM und der Öffentlichkeit verpflichtet ist. Daraus folgt gemäss dem Erläuterungsbericht FDV, dass die Schlichtungsstelle alle zweckmässigen Informationen zu veröffentlichen hat, um das Vertrauen der Öffentlichkeit zu stärken. So seien den Kunden insbesondere die Beschreibung der Tätigkeiten, ihr Reglement, Leitfäden und Musterdokumente, welche die Einreichung eines Schlichtungsbegehrens vereinfachen, sowie die Liste der mit der Behandlung der Streitigkeiten beauftragten Personen und ihre Qualifikationen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung zu stellen (Erläuterungsbericht FDV, S. 15). Die Vorinstanz hat sodann einen jährlichen Tätigkeitsbericht und eine Zusammenfassung ihrer wichtigsten Vorschläge zu veröffentlichen. Auch kann sie ihre Schlichtungsvorschläge vollständig oder teilweise im Internet veröffentlichen (Art. 42 Abs. 2 Bst. d
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
2 | Il peut charger un délégataire d'exercer la tâche incombant à l'organe de conciliation lorsque le délégataire: |
a | garantit qu'il respectera le droit applicable; |
b | atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation; |
c | s'engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s'assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises; |
d | garantit la transparence de son activité à l'égard de l'OFCOM et de l'ensemble de la collectivité, et s'engage en particulier à publier chaque année un rapport d'activité. |
3 | L'OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d'offres public qui n'est pas soumis aux art. 32 ss de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics89. |
4 | La délégation doit revêtir la forme d'un contrat de droit administratif. |
5 | L'OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l'organe de conciliation. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 48 Protection des données - 1 L'organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les parties à un litige si cela est nécessaire à l'accomplissement de sa tâche et à l'obtention du paiement dû par les parties. Il peut conserver ces données au maximum pendant cinq ans après la fin d'une procédure de conciliation.91 |
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1 | L'organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les parties à un litige si cela est nécessaire à l'accomplissement de sa tâche et à l'obtention du paiement dû par les parties. Il peut conserver ces données au maximum pendant cinq ans après la fin d'une procédure de conciliation.91 |
2 | Les personnes chargées d'accomplir une tâche pour l'organe de conciliation sont tenues au secret de fonction au sens de l'art. 320 du code pénal92.93 |
3 | L'organe de conciliation peut demander à l'OFCOM de lui transmettre des informations personnelles qui se révèlent nécessaires pour résoudre un litige. Il peut en particulier lui demander des informations sur l'ouverture d'une procédure administrative et sur les sanctions ou mesures administratives prises à l'encontre d'un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée. |
4 | L'organe de conciliation peut publier intégralement ou partiellement ses propositions de conciliation sur Internet, à l'exception du nom et d'autres indications permettant d'identifier les parties. Il publie un résumé non nominatif de ses principales propositions. |
4bis | Il peut publier des statistiques sur le nombre de cas par fournisseurs de services de télécommunication et de services à valeur ajoutée.94 |
5 | Il est tenu de communiquer gratuitement à un nouveau délégataire ou à l'OFCOM les données personnelles qu'il détient au moment où il cesse ses activités de conciliation.95 |
4.7 Nach dem Ausgeführten gehören Tätigkeiten wie das Veröffentlichen von Schlichtungsvorschlägen und Fallbeispielen oder die Offenlegung der Praxis zur Verfahrenseinleitung zu den gesetzlichen Aufgaben der Vorinstanz, zumal dadurch Transparenz geschaffen und das Vertrauen der Öffentlichkeit gestärkt wird. Ferner ist nicht von der Hand zu weisen, dass mit der Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe als Schlichtungsstelle und damit auch als Anlaufstelle für Konsumenten eine gewisse Informations- und Beratungstätigkeit einhergeht. Gerade bei rechtsunkundigen Kunden kann etwa im Rahmen eines telefonischen Kontakts niederschwellig eruiert werden, ob die Voraussetzungen zur Einleitung eines Schlichtungsverfahrens erfüllt sind (vgl. Urteile des BVGer A-4211/2014 vom 28. Mai 2015 E. 9.2.3 und A-5556/2013 vom 18. Juni 2014 E. 5.3.2). Eine gewisse Medienpräsenz ist des Weiteren nicht zu beanstanden, als damit in effizienter Weise ein grosser Adressatenkreis über die Tätigkeit der Schlichtungsstelle effektiv informiert werden kann und sich damit die Bekanntheit der Vorinstanz zum Vorteil der Konsumenten vergrössert (Urteil BVGer A-4211/2014 vom 28. Mai 2015 E. 9.2.3).
4.8 Zusammenfassend ergibt sich, dass die der Vorinstanz mit verwaltungsrechtlichem Vertrag vom 18./19. März 2013, welcher sich auf Art. 42 Abs. 4
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
2 | Il peut charger un délégataire d'exercer la tâche incombant à l'organe de conciliation lorsque le délégataire: |
a | garantit qu'il respectera le droit applicable; |
b | atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation; |
c | s'engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s'assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises; |
d | garantit la transparence de son activité à l'égard de l'OFCOM et de l'ensemble de la collectivité, et s'engage en particulier à publier chaque année un rapport d'activité. |
3 | L'OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d'offres public qui n'est pas soumis aux art. 32 ss de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics89. |
4 | La délégation doit revêtir la forme d'un contrat de droit administratif. |
5 | L'OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l'organe de conciliation. |
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
5.
5.1 Im Weiteren stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass die Vorinstanz den Aufwand für die Prüfung der Eintretensvoraussetzungen nach Art. 8 ihres Verfahrens- und Gebührenreglements erheblich übertreibe. Sie habe lediglich zu prüfen, ob die Eintretensvoraussetzungen erfüllt seien oder nicht. Es gehöre jedoch nicht zu ihren Aufgaben, z.B. den Kunden, der kein Vergleichsschreiben vorlege, zu instruieren, was er zu tun habe. Somit seien alle regelmässig in den Verfügungsbegründungen aufgeführten Telefonate und Korrespondenzen mit dem Kunden nicht durch die Prüfung der Eintretensvoraussetzungen gedeckt. Auch gehöre es nicht zur Prüfung der Eintretensvoraussetzungen, bereits alle für einen Schlichtungsspruch notwendigen Unterlagen zu beschaffen, bevor der Anbieterin der Eingang des Schlichtungsbegehrens mitgeteilt werde.
5.2 Gemäss Art. 8 des Verfahrens- und Gebührenreglements wird ein Schlichtungsverfahren eingeleitet, wenn ein Begehren um Durchführung eines Schlichtungsverfahrens eingereicht worden ist, in diesem glaubhaft dargelegt wird, dass die begehrende Partei vorher versucht hat, mit der anderen Partei eine Einigung zu finden, wobei der letzte Kontakt in der strittigen Angelegenheit in der Regel nicht länger als zwölf Monate zurückliegen darf, das Schlichtungsbegehren nicht offensichtlich missbräuchlich ist, nicht in der gleichen Sache bereits ein Schlichtungsverfahren mit Schlichtungsvorschlag abgeschlossen wurde und sich mit der gleichen Sache kein Gericht oder Schiedsgericht befasst oder befasst hat. Wie bereits erwähnt (vgl. vorstehend E. 4.8), gehört zu den Aufgaben der Vorinstanz auch eine gewisse Informations- und Beratungstätigkeit. Entsprechend hat die Vorinstanz den Kundinnen und Kunden bei Unklarheiten vor Annahme eines Schlichtungsbegehrens Auskünfte zu erteilen bzw. ihnen die zur Einleitung eines Schlichtungsverfahrens notwendigen Informationen zukommen zu lassen. Auch ein Hinweis an die Gesuchstellerin nach Einreichung des Begehrens, gewisse zusätzliche Unterlagen zur Prüfung der Eintretensvoraussetzungen noch beizubringen, andernfalls auf das Gesuch nicht eingetreten werde, erweist sich vor diesem Hintergrund als sachgerecht. Darüber hinaus kann die Vorinstanz das Schlichtungsbegehren der betroffenen Anbieterin erst zustellen, wenn die Eintretensvorraussetzungen zufolge deren Überprüfung als gegeben erachtet werden (Art. 9 des Verfahrens- und Gebührenreglements). Dabei kann eine sorgfältige Überprüfung der Unterlagen im Zuge der Beurteilung der Eintretensvoraussetzungen mit entsprechender Information über die Praxis zu den Eintretensvoraussetzungen unter Umständen sogar eine speditivere Behandlung des Schlichtungsverfahrens ermöglichen (Urteil des BVGer A-4211/2014 vom 28. Mai 2015 E. 9.3.5). Demnach ist die Vorgehensweise der Vorinstanz im vorliegenden Fall (vgl. hierzu vorstehend Sachverhalt Bst. A und B) nicht zu beanstanden. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt daher als unbegründet.
6.
6.1 Die Beschwerdeführerin bemängelt weiter, dass die in Rechnung gestellten Gebühren ein Mehrfaches der Kosten der eigentlich auftragsgemässen Tätigkeit der Vorinstanz decken würden und somit unter dem Aspekt der Kostendeckung erheblich überhöht seien. Der betroffene Verwaltungszweig sei nicht jede Tätigkeit der Vorinstanz, sondern nur jener Teil, der durch die definierten Aufgaben der Schlichtungsstelle im Rahmen der an sie übertragenen Aufgaben verursacht würde. Die Vorinstanz beschränke sich aber nicht auf die ihr zugewiesenen Aufgaben. Dazu komme, dass beim Kostendeckungsprinzip nicht alle in einem Fall getätigten Aufwendungen zu berücksichtigen seien, sondern nur jene und nur in jener Höhe, die notwendig, sachgerecht, sinnvoll und angemessen seien. Dies gelte sicher für die Prüfung der Eintretensvoraussetzungen, aber nur in notwendiger Höhe (bis ca. 1 Stunde), nicht aber für jene Aufwendungen, die trotz Unzuständigkeit getätigt worden seien.
6.2 Die Vorinstanz legt in ihrer Vernehmlassung dar, sie habe sich ausschliesslich aus den Verfahrensgebühren der Anbieterinnen, abzüglich der Behandlungsgebühren für Kundinnen und Kunden in der Höhe von Fr. 20.- pro Fall zu finanzieren. Aus den Verfahrensgebühren, die nur für eigentliche Schlichtungsverfahren erhoben werden dürfen, müsse der gesamte Personal- und Betriebsaufwand sowie der Aufwand für die Behandlung der Anfragen gedeckt werden.
6.3 Das Kostendeckungsprinzip bedeutet, dass der Gesamtertrag der Gebühren die gesamten Kosten des betroffenen Verwaltungszweigs nicht oder nur geringfügig übersteigen darf (BGE 141 I 105 E. 3.3.2 und 132 II 371 E. 2.1; Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 2778; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 58, Rz. 13; Wiederkehr/Richli, Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Bd. II, 2014, Rz. 682). Der Verwaltungszweig definiert sich dabei in erster Linie nach sachlich zusammengehörenden Verwaltungsaufgaben, d.h. nach funktionellen Kriterien (BGE 126 I 180 E. 3b/cc). Anhaltspunkte für die anrechenbaren Kostenfaktoren betreffend die Gesamtkosten ergeben sich aus den gesetzlich vorgesehenen Aufgaben (Daniela Wyss, Kausalabgaben, 2009, S. 94). Nebst den laufenden Ausgaben des betreffenden Verwaltungszweigs (inkl. allgemeine Unkosten) sind auch angemessene Rückstellungen, Abschreibungen und Reserven zum massgebenden Gesamtaufwand hinzuzurechnen (BGE 126 I 180 E. 3a.; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgaberechts. Eine Übersicht über die neuere Rechtsprechung und Doktrin, ZBl 104/2003, S. 505 ff., S. 520). Im Einzelnen werden unter den Gesamtkosten mithin etwa auch Personalkosten, Arbeitsplatzkosten, besondere Material- und Betriebskosten erfasst (Wyss, a.a.O., S. 94; vgl. zum Ganzen: Urteile des BVGer A-4129/2016 vom 14. Dezember 2017 E. 6.3 und A-4211/2014 vom 28. Mai 2015 E. 9.2.1).
6.4 Wie bereits dargelegt (vgl. vorstehend E. 4.5), erhebt die Vorinstanz gemäss Art. 40 Abs. 1 Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 42 Institution - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l'entrée en vigueur des présentes dispositions. |
2 | Il peut charger un délégataire d'exercer la tâche incombant à l'organe de conciliation lorsque le délégataire: |
a | garantit qu'il respectera le droit applicable; |
b | atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation; |
c | s'engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s'assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises; |
d | garantit la transparence de son activité à l'égard de l'OFCOM et de l'ensemble de la collectivité, et s'engage en particulier à publier chaque année un rapport d'activité. |
3 | L'OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d'offres public qui n'est pas soumis aux art. 32 ss de l'ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics89. |
4 | La délégation doit revêtir la forme d'un contrat de droit administratif. |
5 | L'OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l'organe de conciliation. |
6.5 Aus den auf der Homepage der Vorinstanz befindlichen Jahresberichten (vgl. < https://de.ombudscom.ch/tag/jahresberichte/ >, abgerufen am 15. Januar 2019) ergibt sich folgende Situation bezüglich des Gebührenertrags und des Betriebsaufwands: Für das Jahr 2016 präsentierte die Vorinstanz eine schwarze Null (bei einem Gebührenertrag von Fr. 1'022'412.81; vgl. Jahresbericht 2016, S. 46). Im Jahr 2017 resultierte bei einem Gebührenertrag von Fr. 1'019'172.24 ein Überschuss von Fr. 85'203.86, welchen die Vorinstanz den Anbietern zurückerstattete (vgl. Jahresbericht 2017, S. 39). Die Vorinstanz arbeitet nicht gewinnorientiert, sondern erstattet allfällige Überschüsse den Anbietern zurück. Entsprechend weist sie für jedes Geschäftsjahr einen Erfolg von Fr. 0.- aus. Mit diesem System ist sichergestellt, dass die Gebühreneinnahmen - die aufgrund der nicht vorhersehbaren Fallzahlen nicht exakt budgetiert werden können - die Betriebskosten letztlich nicht übersteigen. Andererseits kann der Überschuss im Jahr 2017 bei Betrachtung mehrerer Jahre ebenfalls nicht als übermässig bezeichnet werden. So betrugen in den Geschäftsjahren 2013 bis 2017 die kumulierten Überschüsse Fr. 362'949.51, während sich der Verlust aus dem Jahr 2013 auf Fr. 220'785.64 belief. Letztlich resultierte damit über eine Dauer von fünf Jahren bloss ein Gesamtüberschuss von Fr. 142'163.84, welcher - verglichen mit den kumulierten Gebührenerträgen in der Höhe von rund 5 Mio. Franken - als geringfügig bezeichnet werden kann. Eine Verletzung des Kostendeckungsprinzips liegt damit nicht vor (vgl. hierzu auch das Urteil des BVGer A-4129/2016 vom 14. Dezember 2017 E. 6.4 und 6.5).
6.6 Soweit die Beschwerdeführerin einwendet, es sei nur der notwendige und angemessene Aufwand der Vorinstanz bei der Beurteilung des Kostendeckungsprinzips zu berücksichtigen, ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht keine Aufsichtsfunktion über die Vorinstanz hat. Der Vorwurf der Beschwerdeführerin bleibt sodann unsubstantiiert, weshalb kein Anlass besteht, davon auszugehen, die Vorinstanz würde systematisch unnötigen Aufwand betreiben und dadurch ihre Gesamtkosten ungerechtfertigt erhöhen. Auch der vorliegend zu beurteilende Fall bietet hierfür keinen Anhaltspunkt (vgl. nachfolgend die Beurteilung der Angemessenheit der Gebühr unter dem Aspekt des Äquivalenzprinzips).
7.
7.1 Schliesslich rügt die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Äquivalenzprinzips. Die Gebührenhöhe richte sich nach Zeitaufwand, Streitwert und Komplexität. Die Vorinstanz sei nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens bei der Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland nicht mehr zuständig gewesen. Von den aufgewendeten 305 Minuten seien lediglich 25 Minuten für die ursprüngliche Prüfung der Eintretensvoraussetzungen, allenfalls zuzüglich minimer Aufwendungen für die Mitteilung der Eröffnung und die Einstellung des Verfahrens, gerechtfertigt. In Bezug auf den Streitwert sei völlig unklar, was ein tiefer, mittlerer oder hoher Streitwert sein soll. Es fehle eine Abgrenzung. Auch die immer wieder vorgebrachte Begründung der Komplexität sei nicht haltbar. Diese werde bereits beim Zeitaufwand berücksichtigt. Die Komplexität könne höchstens bei der Erstellung eines Schlichtungsvorschlags massgebend sein. Ein solcher sei vorliegend aber nicht notwendig gewesen. Zudem sei zu berücksichtigen, dass der Schlichtungsvorschlag für die Parteien keinen Wert habe, sofern er nicht von beiden Parteien akzeptiert werde. Die Gebühr sei auf maximal Fr. 350.- (inkl. 20 % Fallzahlerzuschlag) zuzüglich Mehrwertsteuer zu reduzieren.
7.2 Die Vorinstanz legt unter Verweis auf ihr Verfahrens- und Gebührenreglement dar, der Rechnungsbetrag in Höhe von Fr. 1'763.65 (inkl. Mehrwertsteuer und Fallzahlerzuschlag von 20 %) berücksichtige die Faktoren Komplexität, Streitwert und Arbeitsaufwand. Die Komplexität des Falles sei durchschnittlich, der Streitwert in Höhe von rund Fr. 349.- werde als mittel qualifiziert und der Arbeitsaufwand in zeitlicher Hinsicht habe insgesamt 5 Stunden und 5 Minuten betragen und sei als hoch zu bezeichnen. 30 Minuten des Aufwandes seien vor der Rechnungsstellung abgezogen worden. Jede Stunde habe nominal den gleichen Wert (Total Kosten dividiert durch Total der produktiven Stunden, exklusive Anfragen). Diese würden danach mit dem Streitwertäquivalent (welches das ganze Jahr über unverändert bleibe) gewichtet (Untergewichtung bei tiefen bis mittleren Streitwerten, Übergewichtung bei hohen Streitwerten). Auf das Produkt von Anzahl Stunden X CHF pro Stunde X Streitwertäquivalent werde die Komplexität in der Form eines Einmalzuschlages (Fr. 0.-, Fr. 50.- oder Fr. 100.-) aufgerechnet. Das Resultat entspreche der zu entrichtenden Gebühr.
7.3 In Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsprinzips verlangt das Äquivalenzprinzip insbesondere, dass eine Gebühr in keinem offensichtlichen Missverhältnis zum objektiven Wert der bezogenen Leistungen steht, sondern sich in vernünftigen Grenzen hält (vgl. BGE 139 I 138 E. 3.2 und BGE 132 II 371 E. 2.1; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 58, Rz. 19; Häfelin/ Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2786). Der Wert der Leistung bestimmt sich entweder nach dem Nutzen, den sie dem Pflichtigen bringt, oder nach dem Kostenaufwand der konkreten Inanspruchnahme im Verhältnis zum gesamten Aufwand des entsprechenden Verwaltungszweigs bzw. der betreffenden Behörde; allerdings bleibt auch hier eine gewisse Pauschalisierung zulässig. Die Gebühren müssen zudem nicht in jedem Fall genau dem Verwaltungsaufwand entsprechen, sollen aber nach sachlich vertretbaren Kriterien bemessen sein und nicht Unterscheidungen treffen, für die keine vernünftigen Gründe ersichtlich sind. Bei Gerichtsgebühren darf namentlich der Streitwert eine massgebende Rolle spielen. In Fällen mit hohem Streitwert und starrem Tarif, der die Berücksichtigung des Aufwands nicht erlaubt, kann die Belastung allerdings unverhältnismässig werden, namentlich dann, wenn die Gebühr in Prozenten oder Promillen festgelegt wird und eine obere Begrenzung fehlt (vgl. BGE 139 III 334 E. 3.2.4). Werden vergleichbare Leistungen auch von Privaten angeboten, kann auf den Marktwert abgestellt werden. Lässt sich der Wert der Leistung nur schwer beziffern, verfügt der Gesetzgeber über einen weiten Entscheidungsspielraum (Häfelin/ Müller/ Uhlmann, a.a.O., Rz. 2788; Wiederkehr/Richli, a.a.O., Rz. 561 ff.; Richard Lötscher, Das Äquivalenzprinzip im Bereich der öffentlichen Abgaben, AJP 3/2015, S. 469 ff., S. 471 f.). Im Unterschied zum Kostendeckungsprinzip bezieht sich das Äquivalenzprinzip nicht auf die Gesamtheit der Erträge und Kosten in einem bestimmten Verwaltungszweig, sondern immer nur auf das Verhältnis von Abgabe und Leistung im konkreten Fall (Wiederkehr/Richli, a.a.O., Rz. 562; Lötscher, a.a.O., S. 473). Ferner ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Gebühren von Gesetzes wegen die Kosten der Vorinstanz decken sollen (vgl. Art. 40 Abs. 1 Bst. c
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 40 Émoluments - 1 L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
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1 | L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: |
a | la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication; |
b | les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaire, d'interopérabilité et de co-utilisation d'installations; |
c | la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée; |
d | l'octroi, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication, la surveillance en la matière, ainsi que l'enregistrement d'utilisation de fréquences; |
e | la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites; |
f | la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage; |
g | l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication. |
1bis | Aucun émolument au sens de l'al. 1, let. d et e, n'est perçu pour les concessions de radiocommunication octroyées à l'armée, à la protection civile, au Corps des gardes-frontière, à la police, aux services du feu, aux services de protection et de sauvetage d'intérêt public exclusivement et aux états-majors civils de conduite.152 |
2 | Si une activité au sens de l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, l'autorité peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement. |
3 | Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été confiée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'OFCOM, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence. |
4 | Le DETEC peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé laisse supposer qu'il y a des abus. |
2017 E. 7.2 und A-5998/2010 vom 29. März 2012 E. 5).
7.4 Wer die Schlichtungsstelle anruft, zahlt eine Behandlungsgebühr. Die Anbieterin von Fernmelde- oder Mehrwertdiensten trägt die Verfahrenskosten abzüglich der Behandlungsgebühr (Art. 12c Abs. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) LTC Art. 12c Conciliation - 1 L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
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1 | L'OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation. |
2 | Celui qui saisit l'organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument. |
3 | Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
7.5 Die Vorinstanz reichte mit ihrer Vernehmlassung das Falldossier ein. Aus der darin enthaltenen Zeiterfassung ergibt sich detailliert, welche Tätigkeiten (Korrespondenz, Schlichtungsvorschlag, Telefonat, Prüfen der Eintretensvoraussetzungen und Diverses) von welcher Person zu welchem Zeitpunkt erbracht wurden und wie hoch der Zeitaufwand dafür war. Sodann beinhaltet das Falldossier für jedes Telefonat eine Telefonnotiz und die gesamte Korrespondenz zum Verfahren. Gemäss dieser Zeiterfassung ist der Vorinstanz bis zum 27. November 2017 (Versand der angefochtenen Verfügung samt Rechnung) ein Aufwand von 4 Stunden und 50 Minuten entstanden. Dabei entfielen 1 Stunde und 45 Minuten auf Korrespondenzen, 1 Stunde und 35 Minuten auf die Ausarbeitung des Schlichtungsvorschlages, 15 Minuten auf Telefonate, 20 Minuten auf Diverses und 55 Minuten auf die Prüfung der Eintretensvoraussetzungen.
7.6 Es wurde bereits dargelegt, dass die Beschwerdeführerin es durch ihre Untätigkeit selbst zu vertreten hat, dass die Vorinstanz das Verfahren nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens bei der Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland nach zwischenzeitlicher Sistierung weiterführte und einen Schlichtungsvorschlag ausarbeitete. Ihr Verhalten hat daher zu einem erhöhten Zeitaufwand geführt, welcher bei der Gebührenbemessung zu berücksichtigen ist (vgl. vorstehend E. 3.7). Zudem umfasst das Aufgabengebiet der Vorinstanz eine gewisse Informations- und Beratungstätigkeit, dessen Aufwand ebenfalls miteinzubeziehen ist (vgl. vorstehend E. 4.8). Insgesamt gehören die im erwähnten Falldossier dokumentierten Tätigkeiten deshalb alle zum Aufgabengebiet der Vorinstanz. Die einzelnen Verfahrensschritte erweisen sich sodann durchwegs als gerechtfertigt. Sowohl die Vorgehensweise bis zur Zustellung des Schlichtungsbegehrens an die Beschwerdeführerin als auch diejenige nach Einleitung des Schlichtungsverfahrens bei der Schlichtungsbehörde Berner Jura-Seeland erweisen sich als sachgerecht (vgl. vorstehend E. 3.7 und 5.2). Die Verfahrensführung gibt folglich zu keinen Beanstandungen Anlass. Was den Zeitaufwand anbelangt, so sind die Angaben in der Zeiterfassung ohne Weiteres nachvollziehbar und belegt. Wie das vorliegende Verfahren zeigt, ergibt sich aus dem Wortlaut von Art. 46 Abs. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST) OST Art. 46 Rapports avec les autres procédures - 1 Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
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1 | Le dépôt d'une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n'empêche pas la formation d'une action devant un juge civil. |
2 | L'organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu'un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige. |
7.7 Die Vorinstanz hatte sich im Schlichtungsvorschlag mit der Frage auseinanderzusetzen, ob die Kundin mit der Beschwerdeführerin einen gültigen Vertrag abgeschlossen hatte, wobei ein schriftlicher Vertrag fehlte. Die Beantwortung dieser Frage bedurfte einer eingehenden Würdigung der Sach- und Rechtslage, weshalb die Qualifizierung der Komplexität als durchschnittlich nachvollziehbar ist. Art. 14 Abs. 2 des Verfahrens- und Gebührenreglements sieht ausdrücklich vor, dass bei der Gebührenbemessung auch die Komplexität des Falles zu berücksichtigen ist. Die Komplexität einer Streitigkeit stellt ein sachliches Kriterium zur Bemessung von Gebühren dar, auch wenn eine erhöhte Komplexität in der Regel wohl zu einem höheren Zeitaufwand führt. Die Vorinstanz berücksichtigt die Komplexität denn auch nur sehr beschränkt in Form eines Einmalzuschlages, welcher bei einer durchschnittlichen Komplexität Fr. 50.- beträgt. Dieses Vorgehen ist nach dem Ausgeführten nicht zu beanstanden.
7.8 Der Streitwert beträgt nach den unbestritten gebliebenen Angaben der Vorinstanz Fr. 349.-. Wie sich aus den nachfolgend angeführten Vergleichsfällen ergibt, stellt dies einen mittleren Streitwert dar. Bei der Beurteilung der Gebührenhöhe ist daher von einem Zeitaufwand von 4 Stunden und 50 Minuten, einer durchschnittlichen Komplexität sowie einem mittleren Streitwert von Fr. 349.-. auszugehen. Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits mehrfach Gebühren der Vorinstanz auf ihre Rechtmässigkeit hin zu überprüfen. Im Lichte dieser Rechtsprechung ist die Höhe der vorliegenden Verfahrensgebühren zu beurteilen, wobei namentlich die nachfolgend dargelegten Fallkonstellationen als Vergleich herangezogen werden können:
-Im Urteil A-4903/2010 vom 17. März 2011 waren die Gebühren verschiedener Schlichtungsverfahren zu beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht erachtete unter anderem die im Schlichtungsverfahren Nr. C8842 auferlegte Gebühr von insgesamt Fr. 1'620.- (exkl. Fallzahlerzuschlag, exkl. Mehrwertsteuer [= Fr. 1'944.- inkl. Fallzahlerzuschlag, exkl. Mehrwertsteuer]) als angemessen für einen Regelfall von durchschnittlicher Komplexität, einem mittleren Aufwand (vertiefte Würdigung des Sachverhalts sowie der Rechtslage) und einem Streitwert von Fr. 422.25. Da das Schlichtungsverfahren C8861 aufgrund des Aufwands und des Streitwerts (Fr. 481.10) mit dem zuvor genannten Verfahren vergleichbar war, schützte das Bundesverwaltungsgericht auch dessen Verfahrensgebühr von Fr. 1'570.- (exkl. Fallzahlerzuschlag, exkl. Mehrwertsteuer [= Fr. 1'884.-, inkl. Fallzahlerzuschlag, exkl. Mehrwertsteuer]).
-Dem Urteil A-5556/2013 vom 18. Juni 2014 lag der Sachverhalt zu Grunde, dass die Vorinstanz zur Ausarbeitung von zwei ausführlichen Schlichtungsvorschlägen einen erheblichen Aufwand von 11.75 Stunden betreiben musste. Der Fall war von durchschnittlicher Komplexität und wies einen mittleren Streitwert von Fr. 456.- auf. Die Verfahrensgebühr von Fr. 1'510.- (inkl. Fallzahlerzuschlag von 20%, exkl. Mehrwertsteuer) wurde als angemessen erachtet.
-Im Urteil A-6494/2013 vom 27. August 2014 war mit dem Schlichtungsverfahren C29074 ein Fall von unterdurchschnittlicher Komplexität sowie mittlerem Zeitaufwand und Streitwert zu beurteilen. Das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass die erhobene Verfahrensgebühr von Fr. 1'097.- (inkl. Fallzahlerzuschlag, exkl. Mehrwertsteuer) angesichts des Streitwerts von Fr. 289.- eher hoch ausgefallen sei, aufgrund des Zeitaufwands von 2 Stunden und 55 Minuten aber mit dem Äquivalenzprinzip noch zu vereinbaren sei.
-Im Urteil A-3184/2015 vom 29. November 2016 schützte das Bundesverwaltungsgericht eine Verfahrensgebühr von Fr. 3'000.- (exkl. Fallzahlerzuschlag, exkl. Mehrwertsteuer). Der Gebühr lag ein sehr hoher Streitwert von Fr. 2'178.65, ein Aufwand von 10 Stunden und 55 Minuten und eine durchschnittliche Komplexität des Falles zugrunde.
-Hingegen befand das Bundesverwaltungsgericht im Urteil A-4211/2014 vom 28. Mai 2015, dass eine Verfahrensgebühr von Fr. 1'417.- (inkl. Fallzahlerzuschlag, exkl. Mehrwertsteuer) für einen Fall geringer Komplexität mit einem mittleren Streitwert von Fr. 385.90 sowie einem gerechtfertigten Aufwand von 3 Stunden als in einem offensichtlichen Missverhältnis zum konkreten Wert der Leistung stehe. Das Bundesverwaltungsgericht reduzierte die Gebühr auf Fr. 900.-.
-Im Urteil A-5998/2010 vom 29. März 2012 (E. 5.3.1) erachtete das Bundesverwaltungsgericht Verfahrensgebühren, die Fr. 700.- übersteigen, für nicht allzu aufwändige Schlichtungsverfahren, in welchen sich die Parteien während des Schriftenwechsels einigten und mithin einen Aufwand bis zu zwei Stunden verursachten, als das Äquivalenzprinzip verletzend.
Unter Berücksichtigung des erwähnten Streitwertes, der Komplexität, des Zeitaufwandes sowie der bisherigen Rechtsprechung ist die Gebühr von Fr. 1'633.- (inkl. Fallzahlerzuschlag von 20 %) zuzüglich 8 % Mehrwertsteuer, insgesamt Fr. 1'763.65, zwar eher hoch ausgefallen, ein offensichtliches Missverhältnis zum Leistungswert liegt jedoch nicht vor. Eine Verletzung des Äquivalenzprinzips ist demnach zu verneinen.
8.
Zusammengefasst ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen, dass die der Beschwerdeführerin auferlegten Verfahrensgebühren nicht zu beanstanden sind. Die Beschwerde ist folglich abzuweisen.
9.
9.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens gilt die Beschwerdeführerin als unterliegend, weshalb sie die Verfahrenskosten zu tragen hat (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
9.2 Angesichts ihres Unterliegens hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:
Kathrin Dietrich Marcel Zaugg
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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