Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 474/2018
Arrêt du 27 novembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffière : Mme Monti
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Eric Vazey,
recourant,
contre
Fédération Internationale de Football Association (FIFA),
intimée.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 12 juillet 2018 par le Tribunal Arbitral du Sport.
Faits :
A.
X.________ (ci-après: X.________ ou le recourant) est un club de football professionnel ayant son siège à... au.... Il est membre de la Confédération... de football, elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: la FIFA ou l'intimée).
Le 26 janvier 2010, X.________ et Y.________ (ci-après: Y.________), club de football professionnel yyy, ont conclu un contrat selon lequel Y.________ transférait au club xxx le footballeur A.________.
Un litige est survenu entre les parties au sujet de l'application de certaines clauses du contrat de transfert. Y.________ a déposé une réclamation contre X.________ devant la Commission du Statut du Joueur de la FIFA. Par décision du 10 décembre 2013, le juge unique de la Commission a rejeté la demande. Saisi d'un appel interjeté par le club yyy, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu, le 24 août 2015, une sentence au terme de laquelle il a ordonné à X.________ de payer à Y.________ la somme de 1'500'000 USD, réparti les frais de la procédure arbitrale entre X.________ et Y.________ à raison, respectivement, de 90 % et de 10 %, et condamné X.________ à verser 3'000 fr. à Y.________ à titre de dépens. Par arrêt du 8 mars 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par X.________ contre cette sentence (cause 4A 510/2015).
B.
B.a. Le 6 avril 2017, le secrétaire de la Commission de discipline de la FIFA a ouvert une procédure à l'encontre de X.________ en raison du non-paiement des sommes dues à Y.________, selon la sentence précitée.
Par décision du 9 juin 2017, la Commission de discipline de la FIFA a infligé une amende de 30'000 fr. à X.________ pour n'avoir pas respecté ladite sentence en violation de l'art. 64 du Code de discipline de la FIFA.
B.b. Le 8 novembre 2017, X.________ a interjeté appel auprès du TAS. Celui-ci a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Commission de discipline de la FIFA, par sentence rendue le 12 juillet 2018.
C.
Le 12 septembre 2018, X.________ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 12 juillet 2018. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
La FIFA et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse.
Par ordonnance du 14 septembre 2018, la demande d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
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1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
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1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |
2.
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 192 - 1 Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
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1 | Si les parties n'ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège en Suisse, elles peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral; elles ne peuvent exclure la révision au sens de l'art. 190a, al. 1, let. b. La convention doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
2 | Lorsque les parties ont exclu tout recours contre les sentences et que celles-ci doivent être exécutées en Suisse, la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères157 s'applique par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:43 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé44; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200845.46 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.47 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.48 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |
Le siège du TAS se trouve à Lausanne, celui de l'association intimée à Zurich. Le recourant est un club de football xxx. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
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1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.128 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC129. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.130 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de leur motivation, des griefs invoqués par le recourant.
3.
Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.152 |
3.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé (arrêt 4A 260/2017 du 20 février 2018 consid. 5.1). Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1).
3.2. Le recourant voit une violation du principe de la bonne foi, dans le fait que le TAS, tout en reconnaissant disposer d'un plein pouvoir d'examen conformément à l'art. 57 du Code de l'arbitrage en matière de sport (sentence, n. 54), aurait pourtant refusé de tenir compte des paiements partiels opérés par le recourant (sentence, n. 65). Un tel procédé contreviendrait au plein pouvoir d'examen dont jouit le TAS et irait à l'encontre du principe de la bonne foi.
Le grief soulevé manque sa cible. Une limitation inadmissible du pouvoir d'examen pourrait tout au plus constituer une atteinte au droit d'être entendu. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Le TAS a évoqué l'existence desdits paiements partiels lors de la fixation de la sanction infligée au recourant, en relevant ce qui suit : " As such, the fact that the Appellant paid a small part (a little less than 20%) of the outstanding amount to Y.________ cannot be taken into consideration as said payments were made after the Appealed Decision was passed and, at any case, because even partial failure to comply justifies the imposition of sanctions under the abovementioned FIFA provision." (sentence, n. 65)
L'absence de prise en considération de (vrais) nova ne représente pas une restriction inadmissible du pouvoir d'examen. Ceci est d'autant moins le cas en l'occurrence que le TAS, dans sa motivation subsidiaire ( at any case), a tenu compte des paiements partiels, mais les a appréciés dans un sens négatif, en estimant que cet élément ne saurait justifier de renoncer au prononcé d'une sanction.
3.3. Le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de l'abus de droit, en soutenant que la sanction qui lui a été infligée (amende de 30'000 fr.), puis confirmée par le TAS, serait contraire au but de l'art. 64 al. 1 du Code de discipline de la FIFA. Selon lui, cette norme n'aurait pas vocation à alourdir encore davantage la charge financière grevant le membre défaillant. Or, tel serait précisément le résultat auquel aboutirait l'amende prononcée, car s'il n'a pas été en mesure d'exécuter la sentence du TAS du 24 août 2015, ce serait uniquement parce qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires à cette fin.
Cette argumentation ne lui est d'aucun secours. Outre le fait que l'interprétation du Code de discipline de la FIFA n'entre pas dans le champ d'application de la notion d'ordre public matériel et que le but prétendument poursuivi par l'art. 64 dudit Code échappe partant au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, le prononcé d'une sanction, sous la forme d'une amende, prévue dans un code disciplinaire, en raison du non-respect d'une sentence rendue par le TAS, ne fonde aucun abus de droit. Le mécanisme juridique de la menace de sanction, en particulier d'une amende, vise à assurer l'exécution des décisions imposant des devoirs aux personnes concernées. Il n'est pas démontré en l'espèce dans quelle mesure il aurait été fait un usage inapproprié de cette sanction, d'une manière qui contreviendrait à l'interdiction de l'abus de droit.
3.4. Le moyen pris de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel se révèle manifestement infondé. Dès lors, le présent recours doit être rejeté.
4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 27 novembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Monti