Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause {T 7}
U 17/05

Arrêt du 27 octobre 2006
IIIe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Métral

Parties
S.________, recourant, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 août 2004)

Considérant en fait et en droit:
que S.________ était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA);
qu'à la suite de plusieurs accidents ayant entraîné des atteintes à son épaule droite, la CNA lui a alloué, avec effet dès le 1er août 1992, une rente fondée sur un taux d'invalidité de 33,33 % et un gain annuel assuré de 53'515 fr. (décision et décision sur opposition des 17 juillet 1992 et 30 septembre 1994);
que le 12 octobre 1998, S.________ a été victime d'un nouvel accident, qui a entraîné des atteintes à son épaule gauche;
que la CNA lui a alloué des indemnités journalières et a pris en charge le traitement médical;
que par lettre du 28 janvier 2000, elle a toutefois informé l'assuré du fait qu'elle mettrait fin à ces prestations dès le 31 janvier 2000, au motif que son état de santé n'était plus susceptible d'amélioration par un traitement médical;
que par décision et décision sur opposition des 16 janvier et 9 mars 2001, elle a alloué à l'assuré une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 10 % et a modifié le droit à la rente, en ce sens qu'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 33,33 % et un gain annuel assuré de 61'058 fr. serait versée dès le 1er février 2001;
que par la suite, une imagerie par résonance magnétique pratiquée le 4 novembre 2002 a mis en évidence une rupture de la coiffe des rotateurs, à gauche;
qu'une intervention chirurgicale a été prise en charge par la CNA, qui a par ailleurs alloué à l'assuré de nouvelles indemnités journalières;
que le docteur H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a examiné l'assuré le 15 septembre 2003 et constaté une capacité de travail résiduelle entière dans une activité légère exercée à hauteur d'établi, de sorte que l'assuré pouvait travailler «dans le cadre de la rente qui lui [avait] été allouée»;
que par décision du 25 septembre 2003, la CNA a mis fin aux prestations allouées ensuite de la déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, et refusé d'augmenter le montant de la rente dont l'assuré était titulaire conformément à la décision sur opposition du 9 mars 2001;
que la CNA a considéré que le rapport du docteur H.________ ne permettait pas de retenir une péjoration de l'état de santé de l'assuré par rapport à la situation prévalant lors de l'octroi de la rente en 2001;
que l'assuré a admis l'absence d'aggravation de son état de santé, mais a demandé à la CNA de reconsidérer la décision sur opposition du 9 mars 2001;
qu'il s'est référé à un rapport de stage, établi le 18 mars 2002 dans le cadre de mesures d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité, d'après lequel il ne disposait à l'époque que d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, soit une capacité de gain estimée à 18'000 fr. par an (contre 42'000 fr. retenu par la CNA dans la décision d'allocation de rente);
que par décision du 2 décembre 2003, la CNA a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération;
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré contre cette décision (jugement du 18 août 2004);
que S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
qu'il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours contre la décision du 2 décembre 2003;
qu'aux termes de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable;
que cette disposition pose les conditions d'une reconsidération d'une décision entrée en force par l'autorité qui l'a rendue;
que ces conditions sont identiques à celles admises par la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les références);
que selon cette jurisprudence, la reconsidération est une possibilité ouverte aux assureurs sociaux, qui ne sont pas tenus d'en faire usage;
qu'un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération n'est ainsi pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge des assurances sociales (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc, 117 V 12 consid. 2a);
que le recourant soutient que cette jurisprudence n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA, qui ouvrirait désormais le droit pour l'assuré d'obtenir une reconsidération lorsque les conditions en sont remplies;
qu'à tout le moins, il appartiendrait à l'assureur social qui refuse d'entrer en matière sur demande de reconsidération, d'en expliquer brièvement les motifs, sans quoi il violerait le droit d'être entendu de l'assuré consacré par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst;
que dans un arrêt S. du 20 septembre 2006 (I 61/04), prévu pour la publication dans le Recueil officiel, le Tribunal fédéral des assurances a toutefois considéré que la jurisprudence contestée par le recourant, relative à l'irrecevabilité d'un recours contre un refus d'entrée en matière sur une demande de reconsidération, demeurait applicable après l'entrée en vigueur de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPGA;
que dans ce contexte, on précisera que l'assureur peut, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., renoncer à motiver son refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération;
qu'en effet, l'assuré a déjà pu faire valoir son droit d'être entendu dans la procédure ayant abouti à la décision initiale, dont il demande la reconsidération;
qu'il ne saurait déduire de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. le droit d'exiger, en déposant une demande reconsidération, que l'assureur expose à nouveau, ou complète, la motivation de la décision initiale;
que vu le sort de ses conclusions, le recourant supportera les frais de justice (art. 156 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ), la procédure ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 134
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 octobre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_17/05
Date : 27 octobre 2006
Publié : 13 novembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Assurance-accidents


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LPGA: 53
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
OJ: 134  156
Répertoire ATF
117-V-8 • 119-V-475 • 126-V-23
Weitere Urteile ab 2000
I_61/04 • U_17/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
décision sur opposition • entrée en vigueur • tribunal fédéral des assurances • tribunal fédéral • vaud • droit d'être entendu • tribunal des assurances • indemnité journalière • viol • lausanne • assurance sociale • greffier • décision • motivation de la décision • suva • calcul • recours de droit administratif • augmentation • information • nouvelles
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