1P.513/2005
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.513/2005 /ggs
Urteil vom 27. September 2005
I. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Fonjallaz,
Gerichtsschreiberin Scherrer.
Parteien
X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Ulrich Aellen,
gegen
Verhöramt des Kantons Schwyz, Postfach 1202, 6431 Schwyz,
Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Archivgasse 1, 6430 Schwyz,
Kantonsgericht des Kantons Schwyz, Kollegiumstrasse 28, Postfach 2265, 6431 Schwyz.
Gegenstand
Haftbefehle,
Staatsrechtliche Beschwerde gegen die Verfügung des Kantonsgerichts des Kantons Schwyz vom 21. Juli 2005.
Sachverhalt:
A.
Das Verhöramt des Kantons Schwyz erliess am 7. April und 20. August 2004 Haftbefehle gegen X.________. Der Verdächtige, der nach seiner eigenen Darstellung seit dem 29. Januar 2003 brasilianischer Staatsbürger ist, wurde am 6. Oktober 2004 in Brasilien verhaftet und in Auslieferungshaft versetzt. Am 7. Dezember 2004 stellte das Verhöramt via Bundesamt für Justiz das Auslieferungsbegehren. Der Untersuchungsrichter erliess am 3. Februar 2005 einen weiteren Haftbefehl, da sich neue Verdachtsmomente gegen den Beschwerdeführer ergeben hatten. Der Inhaftierte beantragte hierauf der Staatsanwaltschaft Schwyz mit Beschwerde vom 16. Juni 2005 den Widerruf der Haftbefehle und - neben dem Rückzug des Auslieferungsbegehrens - die beschleunigte Fortsetzung des Untersuchungshaftverfahrens. Die Staatsanwaltschaft vertrat die Auffassung, die Beschwerde richte sich gegen die Inhaftierung, und überwies die Angelegenheit an den Kantonsgerichtspräsidenten. Dieser trat auf die Haftbeschwerde mit Verfügung vom 21. Juni 2005 nicht ein, weil vorgängig kein Haftentlassungsgesuch beziehungsweise kein Gesuch um Aufhebung der massgeblichen Haftbefehle gestellt worden war. Die Begehren, welche eine beschleunigte Fortsetzung der Untersuchung betrafen
(Befragung während der Auslieferung), wurden zur Beschwerdebehandlung an die Staatsanwaltschaft überwiesen.
B.
Der Inhaftierte verlangte hierauf im Rahmen eines Haftentlassungsgesuches den Widerruf der Haftbefehle vom 7. April und 20. August 2004 sowie den Rückzug des Auslieferungsbegehrens. Mit Verfügung vom 28. Juni 2005 wies das Verhöramt diese Anträge ab. Dagegen gelangte der Inhaftierte an den Kantonsgerichtspräsidenten und forderte, das Verhöramt sei sofort, eventualiter nach seiner Befragung, anzuweisen, die Haftbefehle aufzuheben und das Auslieferungsgesuch zurückzuziehen. Zudem erhob er am 20. Juli 2005 separat Beschwerde gegen den Haftbefehl vom 3. Februar 2005, von welchem er erst beim Aktenstudium Kenntnis bekommen habe.
Der Kantonsgerichtspräsident wies die Haftbeschwerden mit Verfügung vom 21. Juli 2005 ab, soweit er darauf eintrat.
C.
Mit Eingabe vom 22. August 2005 erhebt X.________ staatsrechtliche Beschwerde gegen den Entscheid des Kantonsgerichtspräsidenten. Er beantragt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Weiter fordert er, das Verhöramt des Kantons Schwyz sei anzuweisen, die Haftbefehle vom 7. April 2004, 20. August 2004 und 3. Februar 2005 in der Strafuntersuchung Nr. 129/2004 unverzüglich aufzuheben, unter Mitteilung an das Bundesamt für Justiz. Eventualiter sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und das Verhöramt anzuweisen, sofort nach durchgeführter Befragung des Beschwerdeführers die Haftbefehle vom 7. April 2004, 20. August 2004 und 3. Februar 2005 in der Strafuntersuchung Nr. 129/2004 aufzuheben, unter Mitteilung an das Bundesamt für Justiz. Er macht unter anderem geltend, gemäss Auskunft seines brasilianischen Verteidigers verzögere sich das Auslieferungsverfahren um mindestens ein weiteres Jahr. Grund sei die schweizerische Anfechtung seiner brasilianischen Staatsbürgerschaft in Brasilien im Juni 2005. Das Auslieferungsverfahren sei sistiert worden, bis der Entscheid über die Rechtmässigkeit seiner Staatsbürgerschaft vorliege. Laut seinem brasilianischen Verteidiger hätten einzig die schweizerischen Behörden diese Verzögerung zu
vertreten.
Der Präsident des Kantonsgerichtes Schwyz schliesst auf Abweisung der Beschwerde, soweit darauf eingetreten werden könne. Der Untersuchungsrichter des Verhöramtes Schwyz beantragt, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten; eventualiter sei sie abzuweisen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz verzichtet auf eine Stellungnahme, da ihr in Haftangelegenheiten keine Parteistellung zukomme.
In seiner Replik hält der Beschwerdeführer sinngemäss an seinen Anträgen fest.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgericht prüft die Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen und mit freier Kognition (BGE 129 I 337 E. 1 S. 339 mit Hinweisen).
1.1 Anfechtungsobjekt der staatsrechtlichen Beschwerde ist einzig der angefochtene Entscheid des Kantonsgerichtspräsidenten vom 21. Juli 2005, mit welchem die Rechtmässigkeit der Inhaftierung geprüft wurde. Soweit sich die Beschwerde direkt gegen die Haftbefehle des Verhöramtes richtet, handelt es sich nicht um letztinstanzliche kantonale Entscheide (Art. 86

1.2 Der Beschwerdeführer befindet sich derzeit gestützt auf den Auslieferungsvertrag zwischen der Schweiz und Brasilien vom 23. Juli 1932 (SR 0.353.919.8) in Auslieferungshaft in Brasilien. Im Auslieferungsverfahren ist das im Auftrag der Kantone handelnde Bundesamt für Justiz (BJ) zuständig für Ersuchen um Auslieferung (Art. 30 Abs. 2

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. |
|
1 | Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. |
2 | La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79 |
3 | Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande. |
4 | L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure. |
5 | L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80 |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
|
1 | Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
2 | L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables. |
3 | Il statue dans les cas suivants: |
a | demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1); |
b | choix de la procédure appropriée (art. 19); |
c | recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1). |
4 | Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
5 | Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53 |
die rechtliche Grundlage für die Auslieferungshaft entfallen. Der Beschwerdeführer hat deshalb ein rechtlich geschütztes Interesse an der Überprüfung der Verfassungsmässigkeit der vom schweizerischen Haftrichter verfügten Inhaftierung (Art. 88

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
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1 | Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
2 | L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables. |
3 | Il statue dans les cas suivants: |
a | demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1); |
b | choix de la procédure appropriée (art. 19); |
c | recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1). |
4 | Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
5 | Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53 |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
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1 | Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
2 | L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables. |
3 | Il statue dans les cas suivants: |
a | demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1); |
b | choix de la procédure appropriée (art. 19); |
c | recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1). |
4 | Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
5 | Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53 |
2.
Nach Ausführungen zu den Besonderheiten der Auslieferungshaft bejaht der Kantonsgerichtspräsident im angefochtenen Entscheid sowohl den dringenden Tatverdacht gegen den Beschwerdeführer wie auch die besonderen Haftgründe der Flucht- und Kollusionsgefahr.
2.1 Nicht zu beanstanden ist, wenn der Kantonsgerichtspräsident auf die Unterschiede zwischen Untersuchungs- und Auslieferungshaft hinweist. Es handelt sich um zwei voneinander unabhängige Verfahren, welche von verschiedenen Behörden geführt werden (vgl. BGE 119 Ib 74). In beiden ist gesondert zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für Untersuchungs- bzw. Auslieferungshaft gegeben sind (nicht publiziertes Urteil 1P.646/1997 vom 8. Dezember 1997, E. 3d). Mit Blick auf Art. VII Abs. 2 des Auslieferungsvertrags ist im vorliegenden bundesgerichtlichen Verfahren zu prüfen, ob die vom schweizerischen Richter verfügte Haft nach schweizerischem Recht verfassungsmässig ist (E. 1.2 hiervor).
2.2 Der Kantonsgerichtspräsident erachtet den seiner Meinung nach nicht substantiiert bestrittenen dringenden Tatverdacht schwerer Vermögensdelikte in hohem zweistelligen Millionenbetrag als gegeben. Dies ist verfassungsmässig nicht zu beanstanden. Der Untersuchungsrichter wirft dem Beschwerdeführer einfache und/oder qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
Verfügung vom 28. Juni 2005 hat der Untersuchungsrichter detailliert aufgeführt, worauf die Verdachtsmomente gründen. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, vermag nicht zu überzeugen. Er verweist in erster Linie auf seine Beschwerde im kantonalen Verfahren und bestreitet wiederum in pauschaler Art und Weise die Vorwürfe, ohne darzulegen, weshalb diese nicht zutreffen (Art. 90 Abs. 1 lit. b

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
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1 | Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
2 | L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables. |
3 | Il statue dans les cas suivants: |
a | demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1); |
b | choix de la procédure appropriée (art. 19); |
c | recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1). |
4 | Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
5 | Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53 |
2.3 Sodann ist nach Auffassung des Kantonsgerichtspräsidenten der besondere Haftgrund der Fluchtgefahr gegeben. Der Beschwerdeführer sei gemäss noch nicht rechtskräftigem Urteil des kantonalen Strafgerichts Schwyz vom 17. Mai 2004 in einer anderen Angelegenheit zu 30 Monaten Zuchthaus wegen gewerbsmässigen Betrugs verurteilt worden. Im Rahmen der diesem Urteil vorausgehenden Strafuntersuchung sei der Beschwerdeführer aus der Untersuchungshaft entlassen worden in der Erwartung, er halte sich wie bisher zur Verfügung der Behörden. Zur Hauptverhandlung des Strafgerichts am 24. März 2004 sei er jedoch nicht erschienen, ohne seinen Verteidiger zu informieren oder besondere Gründe darzutun. Er sei nach Brasilien ausgereist, nachdem er zuvor die brasilianische Staatsbürgerschaft angenommen habe. Unabhängig von den genauen Gründen für die Abreise sei deshalb nicht zu beanstanden, dass der Untersuchungsrichter neben dem dringenden Tatverdacht Fluchtgefahr bejaht habe. Diese Erwägungen überzeugen. Selbst wenn der Beschwerdeführer geltend macht, er sei wegen einer schweren Lungenentzündung gezwungen gewesen, in Brasilien zu bleiben, ist es nicht stossend, sein Verhalten - insbesondere im Zusammenhang mit einem hängigen Strafverfahren - als
Flucht zu interpretieren, erst recht, da er seinen Verteidiger vorgängig nicht informiert hatte. Nicht ausschlaggebend ist, dass es sich um ein anderes Strafverfahren als das derzeit zu beurteilende gehandelt hat. Der Schluss liegt nahe, der Beschwerdeführer habe sich der Strafverfolgung generell entziehen wollen.
2.4 Der Untersuchungsrichter verdächtigt eine weitere Person, massgeblich mit dem Beschwerdeführer zusammengearbeitet zu haben. Diese sei derzeit flüchtig. Ebenso sei unklar, was mit den deliktisch erlangten Vermögenswerten geschehen sei, von welchen bis heute praktisch keine aufgefunden worden seien. Er befürchtet daher Kollusionsgefahr, auch mit Blick auf Belastungszeugen und Auskunftspersonen. Es ist dem Kantonsgerichtspräsidenten kein Vorwurf der Verfassungswidrigkeit zu machen, wenn er dieser Argumentation gefolgt ist.
2.5 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Verfügung des Kantonsgerichtspräsidenten mit Bezug auf dessen Würdigung des dringenden Tatverdachts und der besonderen Haftgründe weder konventions- noch verfassungswidrig erscheint.
3.
Der Beschwerdeführer erachtet die bisherige Dauer der Inhaftierung als unzulässig und wirft den Behörden einen Verstoss gegen das Beschleunigungsgebot, den Grundsatz von Treu und Glauben und das Willkürverbot vor.
3.1 Art. 29 Abs. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
3.2 Gemäss Art. 5 Ziff. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
der konkreten Verhältnisse des einzelnen Falles zu beurteilen (BGE 107 Ia 256 E. 2b S. 258 mit Hinweisen auf die Strassburger Praxis; nicht publ. Urteil 1P.399/ 1996 vom 5. August 1996, E. 3a). In einem die Schweiz betreffenden Urteil vom 26. Januar 1993 i.S. W. hat der Europäische Gerichtshof denn auch die Meinung der Kommission abgelehnt, wonach Art. 5 Ziff. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
3.3 Der Kantonsgerichtspräsident hat in Erwägung gezogen, es könne dem Grundsatz von Treu und Glauben widersprechen, an den Haftbefehlen festzuhalten, ohne die Untersuchung im Rahmen des praktisch Möglichen voranzutreiben. Nachdem das Auslieferungsverfahren offensichtlich längere Zeit in Anspruch nehme, sei von der Untersuchungsbehörde zu erwarten, dass sie in nächster Zeit für die von ihr als notwendig erachteten Einvernahmen des Beschwerdeführers - auf dem Rechtshilfeweg oder allenfalls vor Ort - besorgt sei. Eine Aufhebung der Haftbefehle aus diesem Grund stehe derzeit allerdings noch ausser Betracht, zumal weder vom Beschwerdeführer noch vom Verhöramt aufgezeigt werde, welches die Gründe für die Verzögerung des Auslieferungsverfahrens seien. Zur Abkürzung desselben wäre nach Auffassung des Kantonsgerichtspräsidenten eine Verfahrensabsprache zwischen Untersuchungsbehörde und Verteidigung zulässig und allenfalls hilfreich. Der Untersuchungsrichter dürfe die zweckmässige Fortsetzung der Untersuchung nicht von der Zustimmung des Beschwerdeführers zu seiner Auslieferung abhängig machen. Indes dürfe auch der Beschwerdeführer aus der verweigerten Zusicherung des freien Geleits nicht sogleich schliessen, Untersuchungshandlungen würden
unterlassen. In Bezug auf die Verhältnismässigkeit des Freiheitsentzuges vertritt der Kantonsgerichtspräsident den Standpunkt, Auslieferungshaft sei auf die zulässige Haftdauer des Haftverfahrens grundsätzlich nicht anzurechnen, da sie nicht Untersuchungszwecken diene. Dies könne sich allerdings ändern, wenn die hiesige Untersuchungsbehörde eine zumutbare Fortsetzung der Untersuchungshandlungen verweigere und/oder schweizerischen Behörden eine Verschleppung des Auslieferungsverfahrens vorgeworfen werden müsste. Die Untersuchungsbehörde könne demnach nicht weiterhin unbesehen mit der Untersuchung zuwarten, bis die Entscheidung über die Auslieferung durch den brasilianischen Staat eines Tages falle. Eine konkrete Fristansetzung rechtfertige sich indes - jedenfalls im Rahmen der Haftprüfung - im jetzigen Zeitpunkt nicht.
3.4 Diesen Ausführungen kann weitgehend gefolgt werden. Offen bleiben kann dabei, ob die Auslieferungshaft bei einer allfälligen späteren Untersuchungshaft in der Schweiz anzurechnen sein wird. Der Beschwerdeführer ist seit dem 6. Oktober 2004, somit seit rund einem Jahr, in Auslieferungshaft. Die Delikte, welche ihm vorgeworfen werden, lassen indes auf eine längere Freiheitsstrafe schliessen. So wird Veruntreuung mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis bestraft, im qualifizierten Fall mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Gefängnis. Das Strafmass für einfachen oder gewerbsmässigen Betrug beträgt ebenfalls Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis, respektive Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder Gefängnis nicht unter drei Monate. Hinsichtlich der behaupteten ungetreuen Geschäftsbesorgung hätte der Beschwerdeführer Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder Gefängnis zu gewärtigen. Gleiches gilt für die Straftatbestände der Urkundenfälschung und der Geldwäscherei. Die Vorwürfe gegenüber dem Beschwerdeführer wiegen schwer, was insbesondere die Deliktsumme von ca. 80 Millionen USD deutlich macht. Dem Kantonsgerichtspräsidenten ist denn auch darin zuzustimmen, dass im jetzigen Zeitpunkt die Verhältnismässigkeit der Haft noch gewahrt
ist. Der Untersuchungsrichter hat in seiner Vernehmlassung dargelegt, dass die Haftbefehle vom 20. August 2004 sowie vom 3. Februar 2005 in der deutschen und der portugiesischen Fassung den Wortlaut der massgebenden Gesetzesbestimmungen enthielten, so dass ihm diesbezüglich keine Verzögerung vorzuwerfen ist. Auch die Verfügung des brasilianischen Generalstaatsanwaltes vom 22. August 2005 zeigt, dass die von Brasilien noch verlangten Massnahmen inzwischen erledigt worden sind. Indessen hat der Kantonsgerichtspräsident auch zu Recht festgehalten, dass das Untersuchungsverfahren beförderlich weiter zu führen ist. Ein Zuwarten bis zu einer allfälligen Auslieferung ist nicht zu rechtfertigen. Insgesamt ist die Würdigung des Kantonsgerichtspräsidenten auch was die Verhältnismässigkeit der Haft anbelangt, nicht zu beanstanden. Die Gefahr von Überhaft besteht heute noch nicht. Das Eventualbegehren des Beschwerdeführers, wonach das Verhöramt anzuweisen sei, sofort nach durchgeführter Befragung des Beschwerdeführers die Haftbefehle aufzuheben und das Bundesamt für Justiz zu benachrichtigen, ist abzuweisen.
4.
Soweit der Beschwerdeführer dem Kantonsgerichtspräsidenten eine Verletzung des rechtlichen Gehörs unterstellt, verkennt er, dass dieser nicht gehalten war, zu jeder Rüge Stellung zu nehmen. Die Begründungspflicht und der Anspruch auf Begründung sind nicht bereits dadurch verletzt, dass sich die urteilende Behörde nicht mit allen Parteistandpunkten einlässlich auseinandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken (vgl. BGE 126 I 97 E. 2b S. 102; 124 II 146 E. 2a S. 149; 124 V 180 E. 1a S. 181; 123 I 31 E. 2c S. 34; 121 I 54 E. 2c S. 57, je mit Hinweisen).
5.
Daraus ergibt sich, dass die staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist. Entsprechend dem Ausgang des bundesgerichtlichen Verfahrens sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Parteientschädigungen werden keine zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Verhöramt, der Staatsanwaltschaft und dem Kantonsgericht des Kantons Schwyz schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. September 2005
Im Namen der I. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Répertoire des lois
CEDH 5
CEDH 6
CP 138
CP 146
CP 158
CP 251
CP 305 bis
Cst 29
EIMP 17
EIMP 30
OJ 86OJ 88OJ 90OJ 156OJ 159
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
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1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
|
1 | Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51 |
2 | L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables. |
3 | Il statue dans les cas suivants: |
a | demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1); |
b | choix de la procédure appropriée (art. 19); |
c | recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1). |
4 | Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse. |
5 | Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 30 Demandes suisses - 1 Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. |
|
1 | Les autorités suisses ne peuvent adresser à un État étranger une demande à laquelle elles ne pourraient pas donner suite en vertu de la présente loi. |
2 | La demande d'extradition, de délégation de poursuite pénale ou d'exécution ressortit à l'OFJ, qui agit sur demande de l'autorité requérante suisse.79 |
3 | Les autorités suisses sont tenues d'observer les conditions mises par l'État requis à l'exécution de la demande. |
4 | L'OFJ peut refuser de transmettre une demande si l'importance de l'infraction ne justifie pas la procédure. |
5 | L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'État requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.80 |
Répertoire ATF