Tribunale federale
Tribunal federal

2A.357/2004/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 27 septembre 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Hungerbühler.
Greffier: M. Langone.

Parties
A.X.________ et B.X.________, recourants,
représentés par Me Christian Grobet, avocat,

contre

Office vétérinaire cantonal du canton de Genève, chemin du Pont-du-Centenaire 109, case postale 208, 1228 Plan-les-Ouates,
Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement du canton de Genève,
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet
Séquestre d'animaux,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 18 mai 2004.

Considérant:
Que, par décision du 9 mars 2004, l'Office vétérinaire cantonal du canton de Genève a ordonné le séquestre et la vente d'animaux appartenant à A.X.________ et B.X.________ et rendu cette décision immédiatement exécutoire nonobstant recours, au motif que les intéressés devaient évacuer les locaux dans lesquels ils détenaient un troupeau de chèvres et qu'ils n'avaient pas trouvé de solution de remplacement adéquate,
que, par arrêt du 18 mai 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours qu'ils avaient interjeté contre cette décision, après que la restitution de l'effet suspensif avait été refusée le 12 mars 2004,
que, le 17 juin 2004, les intéressés ont formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, en requérant l'effet suspensif,
que, par ordonnance présidentielle du 21 juin 2004, l'Office vétérinaire cantonal a été invité à maintenir la situation en l'état jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif et à donner toutes précisions sur le sort des animaux,
qu'en cours d'instruction, il est apparu que le troupeau de chèvres avait en fait été vendu les 15 et 19 mars 2004,
que la décision de base du 9 mars 2004 ayant été exécutée, la présente procédure a perdu son intérêt et qu'elle n'en avait en réalité déjà plus au moment du dépôt du recours de droit administratif,
que, les 30 août et 17 septembre 2004, les recourants ont néanmoins déclaré maintenir leur recours,
que la qualité pour former un recours de droit administratif au sens de l'art. 103 lettre a OJ suppose l'existence d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159),
que l'on peut faire abstraction de cette exigence lorsque la contesta- tion peut se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables, que sa nature ne permet pas de la soumettre au Tribunal fédéral avant qu'elle ne perde son actualité et qu'il n'existe un intérêt public à trancher une question revêtant une importance suffisante (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286; 111 Ib 56 consid. 2b p. 59, 182 consid. 2 p. 184/185), ce qui n'est manifestement le cas en l'espèce,
qu'une décision en constatation de droit en vue de fonder une action en responsabilité ultérieure ne suffit pas en principe à conférer au recourant un intérêt pratique à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397 et les arrêts cités),
que, comme l'intérêt au recours faisait ici déjà défaut au moment du dépôt du recours (le 17 juin 2004) du fait de la vente du troupeau de chèvres survenue en mars 2004, le présent recours doit être déclaré irrecevable, en application de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
que les recourants ont présenté une demande d'assistance judiciaire complète (art. 152 al. 1 et 2 OJ), dont les conditions sont remplies,
que, comme les recourants ne disposaient pas de tous les éléments décisifs en mains lors du dépôt du présent recours, on peut admettre en particulier que les conclusions du recours pouvaient ne pas leur apparaître d'emblée vouées à l'échec.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Me Christian Grobet, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office des recourants et une indemnité de 1'500 fr. lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants, à l'Office vétérinaire cantonal, au Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie.
Lausanne, le 27 septembre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.357/2004
Date : 27. September 2004
Publié : 06. Oktober 2004
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Ökologisches Gleichgewicht
Objet : Tribunale federale Tribunal federal 2A.357/2004/LGE/elo {T 0/2} Arrêt du 27 septembre


Répertoire des lois
OJ: 36a  103  152
Répertoire ATF
111-IB-56 • 123-II-285 • 125-I-394 • 128-II-34
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2A.357/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours de droit administratif • tribunal administratif • vue • effet suspensif • droit public • case postale • greffier • assistance judiciaire • intérêt actuel • décision • intérêt public • lieu • condition • restitution de l'effet suspensif • lausanne • objet séquestré • action en responsabilité • décision en constatation de droit • abstraction
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