Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 340/2013

Arrêt du 27 août 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ SA,
tous les deux représentés par Me Leila Delarive, avocate,
recourants,

contre

Epoux C.________,
représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,
intimés.

Objet
radiation d'une servitude,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 26 février 2013.

Faits:

A.

A.a. Depuis le 4 juin 2009, A.________ et B.________ SA sont propriétaires en commun de la parcelle no 4127 de la commune de D.________, sise xxx.

Les époux C.________ sont copropriétaires à raison de la moitié chacun de la parcelle no 4111 de la même commune, située xxx. Une villa de deux niveaux est érigée sur cette parcelle qui, bien que contiguë au bien-fonds no 4127, ne bénéficie d'aucune vue sur celui-ci.

A.b. Selon le plan général d'affectation de 2009 de la commune de D.________, ces parcelles sont situées en zone mixte affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, aux constructions et aux installations publiques ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.

A.c. Une servitude de restriction de bâtir RF no xxxx (ID.xxxx) a été inscrite le 15 juin 1948 à la charge de la parcelle no 4127 en faveur de la parcelle no 4111 et réciproquement. Il ressort de l'état de réinscription ce qui suit:

" Exercice: a.) Sur la zone entourée d'un liseré jaune sur la photocopie ci-annexée, il est interdit de bâtir; exception est faite pour le pavillon no 7684 d'ass. incendie édifié sur la parcelle no 4127.

b.) Sur le solde de chacune des parcelles grevée (sic!), il ne pourra être édifié:

1. (...)

2. sur chacune des parcelles 4111 et 4127, qu'une villa comprenant rez-de-chaussée avec combles habitables, et dont la hauteur maximum au faîte dans l'axe principal logitudinal (sic!) du bâtiment, ne pourra dépasser la cote 581 (PN 373.60) "

B.
Le 31 juillet 2008, les précédents propriétaires de la parcelle no 4127 ainsi que E.________ et A.________, en qualité de promettants-acquéreurs, ont déposé une demande de permis de construire. Selon les plans, le projet comprenait trois niveaux habitables comportant chacun deux appartements de quatre pièces et un sous-sol où il était prévu sept places de parc pour voitures et neuf pour deux-roues, des caves, un abri PC, une buanderie, un local technique, un local poubelles ainsi que l'accès à la cage d'escalier et à l'ascenseur. La hauteur du bâtiment projeté au faîte était de 8,75 mètres et atteignait ainsi la cote de 580,89 (cote 581 avec la hauteur des cheminées).

Les époux C.________ ont formé opposition au projet en invoquant la servitude de restriction de construire.

La Direction des travaux de la commune de D.________ a accepté la demande, un permis de construire étant délivré le 9 avril 2009. Statuant le 20 août 2010 sur le recours des époux C.________, la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal l'a très partiellement admis en ce sens qu'elle a réduit le nombre des places de parc initialement prévu par le projet.

C.

C.a. Par demande du 12 novembre 2009, les époux C.________ ont ouvert action devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, concluant à ce qu'il soit définitivement interdit à A.________ et B.________ SA d'exécuter, sur la parcelle no 4127 du cadastre de la commune de D.________, tous travaux de construction du bâtiment projeté selon leur demande de permis de construire datée du 31 juillet 2008.

Les défendeurs ont conclu au rejet des conclusions prises par les demandeurs. A titre reconventionnel, ils ont conclu à la radiation de la servitude grevant leur bien-fonds au bénéfice de celui des demandeurs, radiation à ordonner, à titre principal, sur la base de l'art. 736 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC, à titre subsidiaire, sur celle de l'art. 736 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC, et à titre plus subsidiaire encore, moyennant indemnité fixée à dire de justice.

Un rapport d'expertise et un complément d'expertise ont été déposés les 15 novembre 2010 et 15 juin 2011.

Par jugement du 10 avril 2012, le Président du Tribunal civil a prononcé l'interdiction sollicitée par les demandeurs et rejeté la demande reconventionnelle en radiation de la servitude.

C.b. Statuant le 26 février 2013 sur l'appel des défendeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté, confirmant la décision rendue en première instance. L'arrêt a été communiqué aux parties en date du 4 avril 2013.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile le 6 mai 2013, A.________ et B.________ SA (ci-après les recourants) concluent à l'admission de leur recours et, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision; subsidiairement, ils réclament la réforme de la décision querellée, le jugement rendu le 10 avril 2012 par le Président du Tribunal civil étant modifié dans le sens des conclusions qu'ils ont formulées en première instance.

Des observations n'ont pas été demandées.

E.
La requête d'effet suspensif présentée par les recourants a été rejetée par ordonnance présidentielle du 3 juin 2013.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une contestation civile de nature pécuniaire, dont la cour cantonale admet que la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); il a par ailleurs été déposé à temps (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. a LTF), par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'instance précédente (art. 76
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF), de sorte qu'il est recevable au regard de ces dispositions.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2).

2.2. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Si le recourant se plaint d'arbitraire, il ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une appréciation des preuves insoutenables (ATF 133 II 396 consid. 3.2).

3.
Les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir interprété la servitude litigieuse de manière restrictive et insoutenable.

3.1. Le Tribunal cantonal a avant tout relevé qu'il était vain de discuter de la notion de villa figurant dans la restriction litigieuse, le projet d'habitation des recourants, à savoir un immeuble sur quatre niveaux, permettant d'accueillir jusqu'à six familles, ne la respectant manifestement pas. Les juges cantonaux ont au surplus relevé qu'en application de l'art. 738 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
CC, l'inscription et l'intitulé de la servitude au registre foncier faisaient règle et devaient l'emporter sur toute autre méthode d'interprétation. Une référence à des notions de droit public, notamment à la conformité du projet au plan général d'affectation de la ville de D.________, était ainsi sans incidence.

3.2. Les recourants soutiennent en substance que la servitude doit être interprétée à la lumière de la réglementation communale en matière de police des constructions, soit le plan général d'affectation de la ville de D.________. Selon ce plan, qui ne comprend plus de zones de villas, la parcelle grevée de la servitude est située dans une zone qualifiée de zone mixte de moyenne densité, qui permet les constructions destinées à accueillir plusieurs familles, dont les dimensions seraient de surcroît respectées par le bâtiment projeté. Ils affirment qu'il serait au demeurant insoutenable de retenir, comme le faisait implicitement la cour cantonale, que les constructions autorisées par la servitude litigieuse se limiteraient à deux niveaux, à savoir un rez-de-chaussée et des combles habitables. Cette interprétation serait en effet en contradiction avec la hauteur maximum au faîte autorisée par la servitude (cote 581).

3.3. Aux termes de l'art. 738
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
CC, l'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude (al. 1); l'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi (al. 2). Pour déterminer le contenu d'une servitude, il convient ainsi de procéder selon l'ordre des étapes prévu par l'art. 738
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
CC: le juge doit dès lors se reporter en priorité à l'inscription au registre foncier, c'est-à-dire à l'inscription au feuillet du grand livre; ce n'est que si celle-ci est peu claire, incomplète ou sommaire, que la servitude doit être interprétée selon son origine, à savoir l'acte constitutif déposé comme pièce justificative au registre foncier (ATF 137 III 145 consid. 3.1; 132 III 651 consid. 8; 131 III 345 consid. 1.1; 130 III 554 consid. 3.1). Le contrat de servitude et le plan sur lequel est reportée l'assiette de la servitude constituent à cet égard des pièces justificatives (art. 942 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 942 - 1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.
1    Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.
2    Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.
3    Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.656
4    En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.657
CC). Si le titre d'acquisition ne permet pas de déterminer le contenu de la servitude, l'étendue de celle-ci peut alors être précisée par la manière dont elle
a été exercée paisiblement et de bonne foi.

L'acte constitutif doit être interprété de la même manière que toute déclaration de volonté, à savoir, s'agissant d'un contrat, selon la réelle et commune intention des parties (art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO), respectivement, pour le cas où celle-ci ne peut être établie, selon la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 137 III 145 consid. 3.2.1; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1). Ce dernier principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2).

Vis-à-vis des tiers qui n'étaient pas parties au contrat constitutif de la servitude, ces principes d'interprétation sont toutefois limités par la foi publique attachée au registre foncier (art. 973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
CC; ATF 137 III 145 consid. 3.2.2; 130 III 554 consid. 3.1), lequel comprend non seulement le grand livre, mais aussi les pièces justificatives, dans la mesure où elles précisent la portée de l'inscription (art. 971 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
1    Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
2    L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
CC repris par l'art. 738 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
CC; cf. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012, n. 934a; Fabienne Hohl, Le contrôle de l'interprétation des servitudes par le Tribunal fédéral in: Revue du notariat et du registre foncier [RNRF] 2009 p. 73 ss, 78). Il est alors interdit de prendre en considération, dans la détermination de la volonté subjective, les circonstances et motifs personnels qui ont été déterminants dans la formation de la volonté des constituants; dans la mesure où ils ne résultent pas de l'acte constitutif, ils ne sont pas opposables au tiers qui s'est fondé de bonne foi sur le registre foncier (ATF 130 III 554 consid. 3.1 et les réf. citées). Le résultat de l'interprétation objective devrait être ainsi le même que celui de l'interprétation subjective limitée par la foi publique (Hohl, op.
cit., p. 80).

3.4. Il ressort en l'espèce de l'extrait du registre foncier relatif à la parcelle no 4111 que les intimés ont acquis leur parcelle en 2005. De même que les recourants, ils n'étaient ainsi pas parties au contrat constitutif de servitude. Il s'ensuit que, pour déterminer le contenu de la servitude litigieuse, il faut se référer à l'inscription ainsi qu'aux pièces justificatives telles que les parties pouvaient et devaient de bonne foi les comprendre.

Le libellé de la servitude est inscrit au registre foncier sous le mot-clé "restriction de bâtir", sans autre précision. Les modalités d'exercice de la servitude résultent de l' "état de réinscription ", qui, sous la rubrique "exercice", précise " a) Sur la zone entourée d'un liseré jaune sur la photocopie ci-annexée, il est interdit de bâtir (...); b) Sur le solde de chacune des parcelles grevée, il ne pourra être édifié: (...) 2. sur chacune des parcelles 4111 et 4127, qu'une villa comprenant rez-de-chaussée avec combles habitables, et dont la hauteur maximum au faîte dans l'axe principal logitudinal (sic!) du bâtiment, ne pourra dépasser la cote 581 (PN 373.60) ". En se fondant, ainsi que le proposent les recourants eux-mêmes, sur l'usage actuel de la langue, force est de reconnaître que la construction projetée ne satisfait pas aux caractéristiques d'une villa, au sens usuel du terme. Celle-ci est en effet définie comme une maison moderne de plaisance ou d'habitation - généralement vaste (Larousse éd. 2009) - avec un jardin (Petit Robert, éd. 2011), le terme maison s'entendant d'un bâtiment construit pour loger une seule famille, par opposition à un appartement situé dans un immeuble (Petit Robert, éd. 2011; Larousse éd.
2009). Or, la construction envisagée porte sur quatre niveaux et est censée pouvoir accueillir jusqu'à six familles. Elle ne constitue ainsi manifestement pas une villa.

La référence qu'effectuent les recourants au droit administratif ne leur est par ailleurs d'aucune aide. D'une part, et contrairement à ce qu'ils laissent entendre, ils n'apportent aucune définition claire du terme " villa " en droit administratif; d'autre part, ils en élargissent la définition usuelle en référence au type de zone dans laquelle se trouve la parcelle grevée, soutenant que, dès lors que leur projet satisferait à l'usage local, à savoir la réglementation communale en matière de police des constructions, il n'irait pas au-delà de ce qu'autorise la servitude. Ce faisant, ils axent toutefois leur argumentation exclusivement sur la conformité de leur projet au droit public, question qui n'est pas déterminante pour l'interprétation d'une servitude de droit privé inscrite au registre foncier.

4.
Les recourants soutiennent ensuite que la servitude n'aurait plus aucune utilité pour les intimés et affirment ainsi que la cour cantonale aurait violé 736 al. 1 CC en refusant de procéder à sa radiation.

4.1. La Cour d'appel civile a jugé que l'intérêt à la servitude persistait d'autant plus nettement que le quartier s'était densifié et que la tranquillité du voisinage augmentait en valeur dans un tel contexte. La densification constante du quartier ne faisait ainsi qu'amplifier l'intérêt à pouvoir bénéficier dans son voisinage direct de davantage de quiétude de sorte qu'une disparition de tout intérêt à la servitude, manifeste et durable dans un avenir prévisible devait être exclue. L'absence de dégagement depuis la parcelle des intimés sur celle des recourants ne jouait de surcroît aucun rôle puisque la servitude de restriction de bâtir des habitations de type familial ou des villas ( sic !) visait typiquement à la tranquillité, sans qu'une " vue " soit nécessaire sur le fonds grevé.

4.2. Les recourants reprochent avant tout aux juges cantonaux un défaut de motivation quant au but initial dans lequel la servitude a été constituée.

4.2.1. Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comporte, notamment, l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en connaissance de cause, et qu'une instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. arrêt 2A.496/2006 du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 non publié in: 133 II 429 et les arrêts cités). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision (ATF 130 II 530 consid. 4.3 et les arrêts cités).

4.2.2. Pour autant que l'on considère qu'il satisfait aux exigences de motivation de violation des droits constitutionnels (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.2), le grief des recourants tombe à faux. Si l'objectif de la servitude n'est certes pas expressément détaillé par la décision attaquée, l'on comprend toutefois à sa lecture que les juges cantonaux ont considéré que le but poursuivi par les constituants était de garantir une certaine tranquillité aux bénéficiaires de la restriction. Les recourants l'ont au demeurant parfaitement compris puisqu'ils fondent l'essentiel de leur motivation sous cet angle.

4.3. Les recourants relèvent ensuite que la parcelle des intimés se situe en zone de moyenne densité selon le plan général d'affectation de la ville de D.________, zone qui n'est pas exclusivement destinée à l'habitat. Depuis la constitution de la servitude en 1948, le quartier se serait en outre particulièrement densifié (construction, trafic) et ne présenterait plus la tranquillité d'alors, de sorte que, dans ces circonstances, la servitude contestée ne serait plus d'aucune utilité aux intimés et mériterait d'être radiée. Les recourants précisent que la propriété des intimés ne disposerait au demeurant d'aucune vue sur la leur et que les accès aux deux parcelles seraient distincts, de sorte que la construction d'un logement pour plusieurs familles n'entraînerait aucune nuisance supplémentaire par rapport à celle d'une villa familiale.

4.3.1.

4.3.1.1. Selon l'art. 736 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC, le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant. D'après la jurisprudence, celle-ci se définit par l'intérêt du propriétaire de ce fonds à exercer la servitude conformément à son objet et à son contenu. A cet égard, il faut tenir compte du principe de l'identité de la servitude qui veut que celle-ci ne peut être maintenue dans un autre but que celui pour lequel elle a été constituée (ATF 132 III 651 consid. 8; 130 III 554 consid. 2; 121 III 52 consid. 2a; 114 II 426 consid. 2a; arrêt 5C.126/2004 du 21 octobre 2004 consid. 2.2 publié in: RNRF 2005 p. 307). Il convient ainsi de rechercher si l'usage de la servitude présente encore pour le propriétaire du fonds dominant, respectivement pour le titulaire de la servitude, un intérêt conforme à son but initial (ATF 121 III 52 consid. 2a; 114 II 426 consid. 2a; arrêt 5C.126/2004 du 21 octobre 2004 consid. 2.2).

4.3.1.2. Les servitudes d'interdiction/de restriction de bâtir peuvent poursuivre différents objectifs, tels la limitation du volume des constructions (ATF 115 II 434 consid. 3c), la préservation de la vue, de l'ensoleillement et de la lumière (ATF 115 II 434 consid. 3c; 109 II 412 consid. 3; 93 II 185 consid. 2), voire encore la protection contre les immissions (ATF 109 II 412 consid. 3).

4.3.2.

4.3.2.1. En l'espèce, comme il l'a été indiqué plus haut, les juges cantonaux ont implicitement conclu que le but poursuivi par la servitude litigieuse était de garantir la tranquillité de la parcelle bénéficiaire. Bien que les recourants prétendent que l'objectif retenu par la cour cantonale ne serait pas avéré, ils n'attribuent à la servitude litigieuse aucun autre but: leur motivation laisse au contraire à penser que la restriction de non-bâtir a bien été constituée dans le dessein de maintenir une certaine tranquillité dès lors qu'ils affirment que ce serait précisément du fait de la densification du quartier que dite restriction aurait perdu toute utilité.

L'objectif initial de la servitude ne ressort pas de l'inscription au registre foncier, laquelle se limite à l'indication " restriction de bâtir ". L'état de réinscription la détaille en précisant que seule peut être érigée sur la parcelle grevée une villa comprenant un rez-de-chaussée avec combles habitables, dont la hauteur maximum au faîte ne peut dépasser la cote 581. La cour cantonale s'est avec raison fondée sur le but qui pouvait être objectivement attribué à la servitude, compte tenu de l'intérêt et des besoins du fonds dominant: ainsi que le rappelle l'expert judiciaire, le quartier n'était que partiellement construit en 1948 et devait alors être calme, la plupart des constructions situées dans la zone étant de petites dimensions et correspondant probablement à des maisons individuelles ou villas; le fait que seule une villa ( consid. supra 3.4), de niveaux et de hauteur limités, puisse être érigée sur la parcelle grevée permet objectivement de déduire qu'un but de tranquillité a été recherché, la préservation d'un certain dégagement paraissant exclue dès lors que la parcelle bénéficiaire ne dispose d'aucune vue sur le fonds grevé (cf. En fait, consid. A.a). La garantie d'une sérénité est d'ailleurs relevée par l'expert
comme l'un des objectifs les plus vraisemblables.

4.3.2.2. Dans ces conditions et, ainsi que l'a retenu à juste titre la cour cantonale, il est évident que le développement du quartier suffit précisément à lui seul à fonder l'intérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la restriction de bâtir et, ainsi, à la préservation d'une certaine tranquillité (cf. également infra consid. 5.3.2). Le grief des recourants est ainsi infondé.

5.
A titre subsidiaire, les recourants soutiennent que la servitude devrait être radiée en se fondant sur l'art. 736 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC, estimant que celle-ci ne conserverait qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.

5.1. La cour cantonale a jugé qu'à supposer que l'aménagement du territoire permette de construire des bâtiments plus importants sur le fonds servant qu'au moment de la constitution de la servitude, l'on pouvait admettre que la charge de cette servitude avait augmenté avec le temps, sans que les recourants en soient responsables. Ceux-ci n'étaient toutefois pas privés de la faculté d'utiliser leur parcelle dès lors qu'ils pouvaient toujours affecter l'immeuble grevé à la construction dans les limites de la servitude et qu'une telle affectation n'avait rien de déraisonnable.

5.2. Les recourants affirment que l'évolution des droits foncier et de l'aménagement du territoire, postérieurs à la constitution de la servitude, ont fortement diminué l'intérêt initial de ses bénéficiaires tout en aggravant très lourdement la charge qui grève leur propre parcelle. Les intéressés observent qu'à suivre les juges cantonaux, la servitude litigieuse ferait en effet échec à la volonté du législateur public fédéral, qui est de densifier l'habitat en milieu urbain afin d'enrayer le mitage du territoire, conformément à la récente révision de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Or, le juge civil ne pourrait ignorer les buts et principes de l'aménagement du territoire (art. 75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
Cst.; art. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
et 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LAT), mais devrait au contraire en tenir compte lorsqu'il statue sur des problématiques ayant une incidence spatiale. Les recourants relèvent ainsi que la parcelle grevée, qui se trouve en zone de moyenne densité destinée à l'habitat et aux activités tertiaires, devrait leur permettre de construire un immeuble conforme à la réglementation actuelle; à défaut, le respect des impératifs liés à l'aménagement rationnel du territoire serait écarté. A ce dernier égard, la cour cantonale aurait de surcroît versé dans
l'arbitraire en leur reprochant de ne pas avoir établi les nouvelles possibilités de construire.

5.3.

5.3.1. Aux termes de l'art. 736 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC, le propriétaire grevé peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant. Si la disproportion peut certes être retenue lorsqu'elle résulte d'une diminution de l'intérêt du propriétaire du fonds dominant au maintien de la servitude, elle doit également l'être lorsqu'elle découle seulement d'une aggravation de la charge pour le fonds servant (ATF 107 II 331 consid. 4; cf. dans ce sens déjà ATF 43 II 29 consid. 2 p. 37 s.), les faits aggravant devant être postérieurs à la constitution de la servitude (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome II, 4e éd. 2012, n. 2274 [cité: droits réels II]). La libération ne peut intervenir que contre indemnité (cf. les versions italienne et allemande de l'art. 736 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC; Steinauer, droits réels II, n. 2276).

5.3.2. Lorsqu'une servitude de restriction de bâtir a été constituée en vue de limiter les constructions sur le fonds servant, une aggravation de la charge résultant uniquement d'un changement, voire de l'introduction d'un plan d'affectation ou encore de l'augmentation des prix des terrains à bâtir ne constitue pas en principe un motif suffisant pour admettre une libération judiciaire fondée sur l'art. 736 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC (ATF 107 II 331 consid. 5b; arrêts 5C.213/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2; 5C.155/1998 du 17 septembre 1998 consid. 6c publié in: SJ 1999 I 102). Une servitude de villa ou de limitation de la hauteur des constructions, qui a été constituée à une époque où le fonds grevé faisait partie d'un périmètre à faible densité de construction, ne peut ainsi pas être rachetée pour la seule raison que le fonds grevé se trouve actuellement en périmètre urbain à forte densité de construction et que l'intérêt à sa construction s'est accru en conséquence (arrêt 5C.155/1998 précité consid. 6c). L'intérêt de la restriction s'actualise en effet précisément dans cette hypothèse. L'application de l'art. 736 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC peut toutefois être envisagée lorsque le maintien de la servitude aurait pour conséquence d'empêcher toute utilisation
rationnelle du fonds servant (ATF 107 II 331 consid. 5c; Maria Argul Grossrieder, Les causes d'extinction des servitudes foncières, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 536; restrictif: Steinauer, droits réels II, n. 2275a, selon lequel il faut que le fonds grevé ne puisse plus du tout être utilisé rationnellement).

5.4. La question de savoir si, comme le prétendent les recourants, la juridiction cantonale aurait versé dans l'arbitraire en leur reprochant de ne pas avoir établi les nouvelles possibilités de construire peut être laissée ouverte, les principes jurisprudentiels susmentionnés faisant en effet échec à l'argumentation qu'ils développent. La densification du quartier et le développement du droit de l'aménagement du territoire n'ont pas par eux-mêmes pour conséquence que la charge qui leur est imposée serait disproportionnée. Il faut encore que la servitude litigieuse ait pour conséquence d'empêcher toute utilisation rationnelle du fonds servant, ce qui n'est pas le cas puisqu'ils ont la possibilité d'édifier une villa. Sous couvert d'une rationalisation des constructions préconisée par l'évolution du droit de l'aménagement du territoire, les recourants font valoir un intérêt de nature essentiellement financière, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences posées par l'art. 736 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
CC.

6.
Vu les considérants précédents, il convient de déclarer sans objet le grief des recourants par lequel ceux-ci reprochent à la juridiction cantonale une violation du droit à la preuve, liée à son refus de procéder à une inspection locale. La même conclusion s'impose quant à l'inspection oculaire que les intéressés réclament devant le Tribunal fédéral.

7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est accordée aux intimés qui n'ont été invités à répondre ni sur la requête d'effet suspensif, ni sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 27 août 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: de Poret Bortolaso
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_340/2013
Date : 27 août 2013
Publié : 14 septembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droits réels
Objet : radiation d'une servitude


Répertoire des lois
CC: 736 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 736 - 1 Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
1    Le propriétaire grevé peut exiger la radiation d'une servitude qui a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
2    Il peut obtenir la libération totale ou partielle d'une servitude qui ne conserve qu'une utilité réduite, hors de proportion avec les charges imposées au fonds servant.
738 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 738 - 1 L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
1    L'inscription fait règle, en tant qu'elle désigne clairement les droits et les obligations dérivant de la servitude.
2    L'étendue de celle-ci peut être précisée, dans les limites de l'inscription, soit par son origine, soit par la manière dont la servitude a été exercée pendant longtemps, paisiblement et de bonne foi.
942 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 942 - 1 Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.
1    Le registre foncier donne l'état des droits sur les immeubles.
2    Il comprend le grand livre, les documents complémentaires (plan, rôle, pièces justificatives, état descriptif) et le journal.
3    Le registre foncier peut être tenu sur papier ou au moyen de l'informatique.656
4    En cas de tenue informatisée du registre foncier, les données inscrites produisent des effets juridiques si elles sont correctement enregistrées dans le système et si les appareils de l'office du registre foncier en permettent la lecture sous forme de chiffres et de lettres par des procédés techniques ou sous forme de plans.657
971 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 971 - 1 Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
1    Tout droit dont la constitution est légalement subordonnée à une inscription au registre foncier, n'existe comme droit réel que si cette inscription a eu lieu.
2    L'étendue d'un droit peut être précisée, dans les limites de l'inscription, par les pièces justificatives ou de toute autre manière.
973
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 973 - 1 Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
1    Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du registre foncier, est maintenu dans son acquisition.
2    Cette disposition ne s'applique pas aux limites des immeubles compris dans les territoires en mouvement permanent désignés comme tels par les cantons.682
CO: 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
75
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 75 Aménagement du territoire - 1 La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
1    La Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2    La Confédération encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3    Dans l'accomplissement de leurs tâches, la Confédération et les cantons prennent en considération les impératifs de l'aménagement du territoire.
LAT: 1 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 1 Buts - 1 La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
1    La Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire.5 Ils coordonnent celles de leurs activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire et ils s'emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de l'ensemble du pays. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils tiennent compte des données naturelles ainsi que des besoins de la population et de l'économie.
2    Ils soutiennent par des mesures d'aménagement les efforts qui sont entrepris notamment aux fins:
a  de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage;
abis  d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée;
b  de créer un milieu bâti compact;
bbis  de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l'exercice des activités économiques;
c  de favoriser la vie sociale, économique et culturelle des diverses régions du pays et de promouvoir une décentralisation judicieuse de l'urbanisation et de l'économie;
d  de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays;
e  d'assurer la défense générale du pays;
f  d'encourager l'intégration des étrangers et la cohésion sociale.
3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
107-II-331 • 109-II-412 • 114-II-426 • 115-II-434 • 121-III-52 • 128-III-419 • 129-III-118 • 130-II-530 • 130-III-417 • 130-III-554 • 131-III-345 • 132-III-268 • 132-III-651 • 133-II-396 • 133-II-429 • 133-III-545 • 134-I-83 • 134-III-102 • 135-III-397 • 137-III-145 • 43-II-29 • 93-II-185
Weitere Urteile ab 2000
2A.496/2006 • 5A_340/2013 • 5C.126/2004 • 5C.155/1998 • 5C.213/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte constitutif • allemand • aménagement du territoire • appréciation des preuves • art et culture • ascenseur • atteinte à l'environnement • augmentation • autorisation ou approbation • autorité de recours • autorité inférieure • autorité législative • ayant droit • bâle-ville • calcul • commerce et industrie • condition • construction et installation • contestation civile • contrat de servitude • d'office • demande reconventionnelle • dernière instance • dimensions de la construction • direction des travaux • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit privé • droit public • droit à la preuve • droits réels • décision • décision finale • effet suspensif • ensoleillement • extinction d'un droit réel • extrait du registre • foi publique • fonds dominant • fonds servant • forme et contenu • frais judiciaires • grand livre • habitat • hauteur de la construction • incident • inspection locale • interprétation • jour déterminant • lausanne • limitation • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loisirs • maximum • membre d'une communauté religieuse • mention • organisation de l'état et administration • parlement • participation à la procédure • partie au contrat • pc • permis de construire • pièce justificative • place de parc • plan d'affectation • police des constructions • première instance • principe de l'identité • principe de la confiance • procédure d'appel • quant • radiation • recours en matière civile • registre foncier • roue • route • servitude foncière • sous-sol • stipulant • substitution de motifs • tennis • terrain à bâtir • tombe • travaux de construction • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • usage local • valeur litigieuse • vaud • viol • vue • zone de villas • zone mixte • étendue
RNFR
86/2005 S.307
SJ
1999 I S.102