Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 3/04

Urteil vom 27. August 2004
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiberin Bollinger

Parteien
IV-Stelle Bern, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdeführerin,

gegen

M.________, 1972, Beschwerdegegner, vertreten durch den Procap, Schweizerischer Invaliden-Verband, Froburgstrasse 4, 4600 Olten

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 13. November 2003)

Sachverhalt:
A.
M.________, geboren 1972, leidet seit Geburt an einer sich stetig verschlimmernden Erbkrankheit (Friedreichsche Ataxie, d.h. einer heredo-degenerativen Erkrankung des Nervensystems), weshalb er im Juni 1983 von seinem Vater bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug für Minderjährige angemeldet wurde. Obwohl bereits krankheitsbedingte Einschränkungen auftraten, konnte M.________ eine Lehre als Hochbauzeichner erfolgreich abschliessen. Am 7. September 1992 meldete er sich zum Bezug von IV-Leistungen für Erwachsene an. Nachdem sich eine Tätigkeit im erlernten Beruf wegen der fortschreitenden Krankheit als unmöglich erwiesen hatte, kam die IV-Stelle Bern für die Kosten einer einjährigen Handelsschule auf. Ab August 1993 absolvierte M.________ bei der Firma R.________AG, eine Lehre als kaufmännischer Angestellter und blieb nach deren Abschluss bei der gleichen Firma erwerbstätig. Infolge Verschlimmerung seiner Krankheit war M.________ ab anfangs 1996 (zunächst sporadisch, später ganztägig) auf den Rollstuhl angewiesen. Ab 1. Januar 1998 richtete ihm die Invalidenversicherung eine halbe Rente aus (Verfügung vom 7. Januar 1998), übernahm u.a. die Kosten für die am Arbeitsplatz erforderlichen baulichen Anpassungen (am Toilettenraum
und am Personenlift) sowie für die Installation elektronischer Türöffner im Gesamtbetrag von rund Fr. 76'000.- und überliess M.________ zur Überwindung einer vom Haupteingang zum Personenlift führenden Treppe leihweise eine Raupe mit adaptiertem Rollstuhl aus IV-eigenen Beständen (Verfügung vom 13. November 2001). Am 16. Januar 2002 teilte M.________ der IV-Stelle mit, er habe die Treppenraupe fast sechs Wochen ausprobiert. Das Gerät sei zwar gut und funktioniere auch; die aufgetretenen Probleme (Blockierung der Raupe wegen eines verschobenen Teppichs) seien lösbar. Jedoch würde der Einsatz dieses Gerätes eine grosse Einschränkung seiner persönlichen Freiheit bedeuten. Da er zu dessen Benützung stets eine Hilfsperson benötige, könne er seinen Arbeitsplatz nur erreichen, wenn entsprechend instruierte Arbeitskollegen anwesend seien, die ihm helfen würden. Es sei ihm nicht mehr wie früher möglich, bereits um sieben Uhr morgens private Arbeiten im Büro zu verrichten oder länger als bis 17 Uhr zu arbeiten. Auch über Mittag sei die Überwindung der Treppe ein Problem. Er beanspruche vier Mal täglich die Hilfe von Kollegen, wobei eine Hilfestellung etwa zehn Minuten daure und Lohnkosten verursache. Ein Treppenlift würde ihm die
selbstständige Überwindung der Treppe ermöglichen. Am 21. Januar 2002 teilte die Arbeitgeberin des M.________ mit, sie sei bereit, sich mit Fr. 5000.- am Einbau eines Treppenliftes zu beteiligen, da der Einsatz einer Treppenraupe nicht optimal sei, Kosten verursache und organisatorische Schwierigkeiten aufwerfe. In ihrer fachtechnischen Beurteilung vom 28. Januar 2002 kam die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Hilfsmittelberatung für Behinderte (SAHB) zum Schluss, der Einsatz der Treppenraupe sei mit erheblichen Problemen behaftet, da M.________ nicht immer zur gleichen Zeit am Arbeitsplatz eintreffe, weshalb die helfenden Personen aus organisatorischen Gründen nicht jeden Tag freigestellt werden könnten; Schwierigkeiten ergäben sich auch bei Ferienabwesenheiten der instruierten Arbeitskollegen. Der Zeitaufwand für das Bereitstellen, Bedienen und anschliessende Wegstellen der Raupe betrage etwa eine Stunde täglich. Der dauernde Einsatz einer Treppenraupe sei angesichts der Einschränkungen, welche M.________ zu gewärtigen habe und dem zeitlichen Aufwand der Arbeitskollegen für die notwendigen Hilfestellungen nicht zumutbar. Sie empfehle daher die Kostenübernahme für den Einbau eines Treppenliftes. Mit Schreiben vom 7. und 14.
Februar 2001 wiesen die Arbeitgeberin und M.________ nochmals auf die Probleme beim Einsatz der Raupe hin und die Arbeitgeberin bekräftigte ihre Bereitschaft, sich mit Fr. 5000.- bis maximal Fr. 6000.- an den Kosten für den Einbau des Treppenliftes zu beteiligen. Auch die SAHB sprach sich am 26. Februar 2002 erneut für den Einbau eines Treppenliftes aus. Am 21. Mai 2002 teilte die BETAX Behindertentransport der IV-Stelle auf Anfrage hin mit, sie helfe M.________ bei der Überwindung der Treppenstufen mittels Raupe. Mit Vorbescheid vom 27. Mai 2002 informierte die IV-Stelle M.________ gestützt auf die Zusicherung der BETAX über die voraussichtliche Ablehnung des Leistungsbegehrens und bestätigte diese mit Verfügung vom 17. Oktober 2002.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 13. November 2003 gut, hob die Verfügung vom 17. Oktober 2002 auf und wies die IV-Stelle an, die Kosten für den Einbau eines Treppenliftes am Arbeitsplatz zu übernehmen.

C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides.

M.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen; das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen über den Anspruch auf Hilfsmittel der Invalidenversicherung (Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG [in der bis 31. Dezember 2003 in Kraft gewesenen Fassung] und Art. 21 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG), die Kompetenz zum Erlass einer Hilfsmittelliste durch den Bundesrat bzw. das Eidgenössische Departement des Innern (Art. 21 Abs. 4
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG in Verbindung mit Art. 14 lit. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV und Art. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI) und das in Ziff. 13.05* HVI vorgesehene Hilfsmittel des Treppenlifts, auf welches nur unter den Voraussetzungen von Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG und Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI Anspruch besteht, zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Richtig ist auch, dass Hilfsmittel in einfacher und zweckmässiger Ausführung abgegeben werden (Art. 21 Abs. 3
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG).

Das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000 modifiziert die materielle Rechtslage nicht, da es sich bei den in Art. 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
-13
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
ATSG enthaltenen Legaldefinitionen in aller Regel um eine formellgesetzliche Fassung der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den entsprechenden, vor In-Kraft-Treten des ATSG geltenden Begriffen handelt, weshalb sich inhaltlich keine Änderung ergibt (zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil A. vom 30. April 2004, I 626/03, Erwägungen 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1 und 3.3.2). Sodann führt der im Zuge der 4. IVG-Revision geänderte Art. 21 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG nicht zu einer Veränderung der Leistungsberechtigung, da es sich bei der eingefügten Anpassung lediglich um eine formale Gesetzesänderung handelt (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 21. Februar 2001 über die 4. Revision des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, BBl 2001 S. 3267).

2.
Streitig und zu prüfen ist, ob der Versicherte Anspruch auf Übernahme der Kosten für den Einbau eines Treppenliftes durch die Invalidenversicherung hat.
2.1 Die Vorinstanz erwog, auch wenn vom Versicherten unter dem Titel der Schadenminderungspflicht erwartet werden könne, dass er zumindest am Morgen stets zur gleichen Zeit zur Arbeit fahre und die Dienste der BETAX beanspruche, gewährleiste die Treppenraupe keine ausreichende und zweckmässige Versorgung. Zum einen treffe Arbeitskollegen keine Schadenminderungspflicht, weshalb sie nicht zur täglichen Hilfestellung bei der Bedienung der Raupe angehalten werden könnten. Eine solche wäre jedoch über Mittag und - in Zeiten vermehrter Arbeitsbelastung (Überstunden) - zeitweilig auch abends notwendig. Zum andern verursache der Einsatz der Treppenraupe Folgekosten für einen neuen Rollstuhl, da derjenige des Versicherten (mit festem Rahmen) auf der Raupe nicht verwendet werden könne. Die Kosten für den Einbau eines Treppenliftes seien unter Berücksichtigung der arbeitgeberseitig zugesicherten Beteiligung in Höhe von Fr. 5000.- bis Fr. 6000.- und verglichen mit den Aufwendungen für andere bauliche Massnahmen (z.B. elektrische Türöffner) nicht immens.

Die IV-Stelle bringt vor, der Einsatz der leihweise abgegebenen Treppenraupe habe sich bestens bewährt. Würde der Beizug von Arbeitskollegen zur Benützung der Raupe als unzumutbar erachtet, wäre in nahezu jedem Fall dem komfortableren, aber auch teureren Treppenlift Vorrang einzuräumen, da die Rampe stets der Bedienung durch eine Hilfsperson bedürfe.
2.2 Das Bundesamt für Sozialversicherung hat die Anspruchsvoraussetzungen für einen Treppenlift gemäss Ziff. 13.05* HVI Anhang unter anderem dahingehend konkretisiert, es müsse Gewähr dafür bestehen, dass die versicherte Person das Hilfsmittel über längere Zeit zur Benützung habe, weshalb Einrichtungen im und um den Arbeitsbereich nur gewährt werden könnten, wenn der Arbeitgeber verlässliche Zusagen abgebe, dass die versicherte Person voraussichtlich über längere Zeit bei ihr in Stellung bleiben könne. Überdies sei abzuklären, welche Tätigkeiten der Versicherte in welchen Räumen und in welchen Stockwerken ausübe und ob durch das Hilfsmittel eine mindestens 10%ige Leistungssteigerung ermöglicht werde (Ziff. 13.05.5* des Kreisschreibens über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung [KHMI], gültig ab 1. Februar 2000, unverändert geblieben in der ab 1. Januar 2004 gültigen Fassung).
2.3 Aus den Akten geht hervor, dass der Versicherte seit 1993 bei derselben Arbeitgeberin tätig ist, wobei sich letztere stets in vorbildlicher Weise bemühte und weiterhin bemüht, ihn trotz seiner zunehmenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu beschäftigen. Unter Berücksichtigung des langjährigen Arbeitsverhältnisses, aber auch der arbeitgeberseitig zugesicherten namhaften Kostenbeteiligung für den Einbau eines Treppenlifts kann - trotz diversen erfolgten und allenfalls noch bevorstehenden betrieblichen Umstrukturierungen - angenommen werden, der Beschwerdegegner werde (vorbehältlich einer gravierenden Verschlechterung der gesundheitlichen Verhältnisse) noch längere Zeit dort erwerbstätig bleiben.

Um an seinen Arbeitsplatz (bzw. vom Haupteingang zum Personenlift) gelangen zu können, hat der Versicherte sechs Treppenstufen zu überwinden. Entgegen den Ausführungen der IV-Stelle ist der (probeweise) Einsatz einer Treppenraupe mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. So kann der Versicherte die Raupe nur bei Anwesenheit einer Hilfsperson benützen, weshalb er seinen Arbeitsplatz nicht beliebig erreichen und verlassen kann. Sodann (und vor allem) müssen zumindest die täglich über Mittag und zeitweilig auch abends erforderlichen Hilfestellungen durch entsprechend instruierte Arbeitskollegen mit erheblichem zeitlichem Aufwand erbracht werden.
3.
Zu prüfen ist, ob diese Hilfestellungen im Rahmen der Schadenminderungspflicht zumutbar sind.
3.1 Der Grundsatz der Schadenminderungspflicht kann im Sozialversicherungsrecht nur dort Anwendung finden, wo der Eintritt der Leistungspflicht eines Sozialversicherers oder deren Andauern durch das Verhalten des Versicherten beeinflussbar ist (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. A., Bern 2003, S. 268 Rz 24; Ders., Die Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in: Sozialversicherungsrecht im Wandel, Festschrift 75 Jahre EVG, Bern 1992, S. 412; vgl. auch Art. 21 Abs. 4
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
ATSG). Das Zumutbarkeitsprinzip, welches die Schadenminderungspflicht begrenzt, schützt sodann nicht nur die versicherte Person, sondern bezweckt auch eine Begrenzung der Belastungen Dritter auf ein erträgliches Mass. Es muss daher in jedem Fall geprüft werden, ob ein vom Versicherten verlangtes Verhalten für Dritte unzumutbare Nachteile zur Folge hat (Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Zürich 1995, S. 47 und 84). Rechtsprechungsgemäss können Familienangehörigen im Rahmen der familienrechtlichen Beistandspflicht im Einzelfall umfangreiche Hilfestellungen zugemutet werden (AHI 2003 S. 218 Erw. 2.3.3; vgl. auch Urteil A. vom 6. Januar 2004, I 383/03).
Soweit es um sporadische kleinere, nicht mit erheblichem Zeitaufwand verbundene und/oder spezifische Kenntnisse voraussetzende Hilfeleistungen geht, sind solche auch von nicht behinderten ausserfamiliären Personen, beispielsweise Arbeitskolleginnen und -kollegen, zu erwarten (vgl. Ziff. 13.05.7* KHMI). Täglich ein- oder mehrmalig zu erbringende, mit grösserem Zeitaufwand verbundene und eine spezifische Instruktion voraussetzende Hilfestellungen können aussenstehenden Personen in der Regel aber nicht zugemutet werden. Dies gilt insbesondere auch für Arbeitgeber, welche behinderten Arbeitnehmern gegenüber grundsätzlich nur im Rahmen von Art. 327 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327 - 1 Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.
1    Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.
2    Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.
. OR zur Fürsorge verpflichtet sind (vgl. Landolt, a.a.O., S. 260). Der Beizug von Arbeitskolleginnen und -kollegen für Hilfeleistungen, die einen nicht unerheblichen Teil der Arbeitszeit beanspruchen - mit entsprechenden Lohnkosten -, ist somit grundsätzlich nicht zumutbar, weil er den Rahmen der Schadenminderungspflicht überschreitet (Meyer-Blaser, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, Diss. Bern 1985, S. 138).
3.2 Nach dem Gesagten ist der täglich mehrmals erforderliche zeitaufwändige Einsatz von Mitarbeitern der Arbeitgeberin des Versicherten für die Überwindung der Treppe mittels Raupe nicht zumutbar. Dies gilt umso mehr, als die Helfer vorgängig instruiert werden müssen, da nach Einschätzung der SAHB der Einsatz einer Treppenraupe "nicht einfach" ist.
4.
4.1 Zudem schliesst die Tatsache, dass der Einbau eines Treppenliftes teurer ist als die Verwendung einer Treppenraupe, einen Leistungsanspruch nicht aus. Zwar hat der Versicherte in der Regel nur Anspruch auf die dem jeweiligen Eingliederungszweck angemessenen, notwendigen Massnahmen, nicht aber auf die nach den gegebenen Umständen bestmöglichen Vorkehren; zudem muss der voraussichtliche Erfolg einer Eingliederungsmassnahme in einem vernünftigen Verhältnis zu ihren Kosten stehen (BGE 121 V 260 Erw. 2c mit Hinweisen; Erw. 1 hievor). Es kann aber nicht gesagt werden, dass die Kosten für den Einbau eines Treppenliftes (ca. Fr. 18'000.-) nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis zum angestrebten Eingliederungserfolg stehen. Unter Berücksichtigung des von der Arbeitgeberin zugesicherten Beitrags betragen die Mehrkosten für den Lift - ohne Berücksichtigung der Aufwendungen für den zusätzlich erforderlichen Rollstuhl bei Verwendung der Raupe - rund Fr. 9000.-. Im Hinblick darauf, dass der Einbau eines solchen Liftes dem Versicherten den Verbleib an seiner Arbeitsstelle ermöglicht, sind diese Kosten nicht unverhältnismässig.
4.2 Soweit die IV-Stelle vorbringt, die Unzumutbarkeit eines Beizuges von Hilfspersonen führe dazu, dass der kostspieligere Treppenlift stets Vorrang vor der günstigeren Treppenraupe habe, kann ihr nicht gefolgt werden. Zumindest dort, wo der Einsatz einer Treppenraupe im privaten Bereich in Frage steht, können unter Berücksichtigung der konkreten Umstände die notwendigen Hilfeleistungen für die Familienmitglieder durchaus zumutbar sein (Erw. 3.1 hievor).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die IV-Stelle hat dem Beschwerdegegner für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, der Ausgleichskasse des Kantons Bern und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 27. August 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 3/04
Date : 27 août 2004
Publié : 01 octobre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CO: 327
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 327 - 1 Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.
1    Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui-ci a besoin.
2    Si, d'entente avec l'employeur, le travailleur fournit lui-même des instruments de travail ou des matériaux, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire.
LAI: 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
LPGA: 3 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
13 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 13 Domicile et résidence habituelle - 1 Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
1    Le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil16.
2    Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne17 un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée.
21
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
1    Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.
2    Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.
3    Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.
4    Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.
5    Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21
OMAI: 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
RAI: 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Répertoire ATF
121-V-258
Weitere Urteile ab 2000
I_3/04 • I_383/03 • I_626/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
monte-rampe d'escalier • office ai • obligation de réduire le dommage • tribunal fédéral des assurances • auxiliaire • escalier • fauteuil roulant • intimé • office fédéral des assurances sociales • assistance • autorité inférieure • pré • comportement • employeur • montre • décision • assurance sociale • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • travailleur • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
... Les montrer tous
FF
2001/3267
VSI
2003 S.218