Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2A.501/2001 /zga

Urteil vom 27. Mai 2002
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Bundesrichterin Yersin,
Bundesrichter Merkli, Ersatzrichter Camenzind,
Gerichtsschreiber Häberli.

Verein "Swiss, made. Die Schweiz im Austausch mit der Welt", Zürich,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Marc Stähli, Rheinstrasse 10, Postfach 731, 8501 Frauenfeld,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, Schwarztorstrasse 50, 3003 Bern,
Eidgenössische Steuerrekurskommission, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.

Mehrwertsteuer (MWSTV); Subventionen

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 17. Oktober 2001

Sachverhalt:
A.
Beim Verein "Swiss, made. Die Schweiz im Austausch mit der Welt" (im Folgenden Verein "Swiss made") handelt es sich um einen Verein nach Art. 60 ff
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 60  
  1.   Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
  2.   Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
. ZGB, der seit dem 1. September 1996 im Register der Eidgenössischen Steuerverwaltung für Mehrwertsteuerpflichtige eingetragen ist. Er bezweckt gemäss Art. 2 seiner Statuten die Realisierung, Bereithaltung und Präsentation der gleichnamigen Ausstellung zum 150-jährigen Jubiläum des Bundes 1998.

Im November 1996 ersuchte der Verein "Swiss made" um Prüfung seiner Eintragungs- und Steuerpflicht. Mit Schreiben vom 10. Januar 1997 bejahte die Eidgenössische Steuerverwaltung die Steuerpflicht des Vereins und erliess - nachdem sich dieser damit nicht einverstanden zeigte - am 22. Juni 1999 einen anfechtbaren Entscheid: Sie stellte fest, der Verein "Swiss made" erbringe gegenüber verschiedenen Institutionen (der Stiftung Pro Helvetia, dem Bundesamt für Kultur, den Musées d'art et d'histoire Genève sowie der Stadt und dem Kanton Zürich) steuerbare Leistungen, weshalb er die aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarungen erzielten Umsätze mit 6,5 bzw. ab dem 1. Januar 1999 mit 7,5 Prozent zu versteuern habe. In der Begründung wies sie darauf hin, dass es sich bei den fraglichen Umsätzen nicht um Subventionen oder Beiträge der öffentlichen Hand im Sinne von Art. 26 Abs. 6 lit. b
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
der Verordnung vom 22. Juni 1994 über die Mehrwertsteuer (MWSTV; AS 1994 1464) handle, weil ein konkreter Leistungsaustausch vereinbart worden sei.
B.
Eine gegen diesen Entscheid gerichtete Einsprache wies die Eidgenössische Steuerverwaltung am 11. Oktober 2000 ab und stellte die Steuerpflicht für die gegenüber den genannten Institutionen erbrachten Umsätze fest. Der Verein "Swiss made" gelangte daraufhin an die Eidgenössische Steuerrekurskommission, welche den Einspracheentscheid schützte (Entscheid vom 17. Oktober 2001).
C.
Am 16. November 2001 hat der Verein "Swiss made" beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem Antrag, den angefochtenen Entscheid aufzuheben und festzustellen, dass er nicht der Mehrwertsteuerpflicht unterliege. Eventuell sei festzustellen, dass folgende Einnahmen nicht zum steuerbaren Entgelt zählen, und die Eidgenössische Steuerverwaltung anzuweisen, die Steuerabrechnungen entsprechend zu berichtigen sowie die bereits bezahlten Steuern zurückzuerstatten:
- Fr. 890'000.-- von der Stiftung Pro Helvetia gemäss Vertrag vom 4. September 1996;
- Fr. 150'000.-- vom Bundesamt für Kultur gemäss der Vereinbarung vom 3. Februar 1997 betreffend das "Museo Vela" in Ligornetto;
- Fr. 300'000.-- von den "Musées d'art et d'histoire Genève" gemäss Vertrag vom 23. Februar 1998 (effektiv bisher geleistet: Fr. 90'000.-- von der Stadt Genf und Fr. 150'000.-- vom Kanton Genf);
- Fr. 150'000.-- von der Stadt Zürich gemäss Vertrag vom 19. Dezember 1996;
- Fr. 180'000.-- vom Kanton Zürich gemäss Beschluss des Kantonsrats vom 3. März 1997 (effektiv bisher geleistet: Fr. 150'000.--).
Die Eidgenössische Steuerverwaltung beantragt Abweisung der Beschwerde, während die Eidgenössische Steuerrekurskommission auf Vernehmlassung verzichtet hat.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der angefochtene Entscheid unterliegt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht (Art. 54 Abs. 1
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 54   Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA)
  1.   Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
a.   à qui appartiennent les installations;
b.   si le client utilise effectivement ces installations;
c.   si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.
  2.   Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
a.   les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b.   pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
MWSTV bzw. Art. 66 Abs. 1
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 66   Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration
  1.   L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2]
  2.   Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
  3.   Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
 
[1] RS 431.03
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
des Bundesgesetzes vom 2. September 1999 über die Mehrwertsteuer [MWSTG; SR 641.20]); der Beschwerdeführer ist legitimiert, dieses Rechtsmittel zu ergreifen (vgl. Art. 103 lit. a
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Art. 66   Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration
  1.   L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2]
  2.   Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
  3.   Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
 
[1] RS 431.03
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
OG). Auf seine form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.
1.2 Im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann ein Verstoss gegen Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 104 lit. a
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Art. 66   Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration
  1.   L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2]
  2.   Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
  3.   Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
 
[1] RS 431.03
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
und lit. b OG). An die Sachverhaltsfeststellung des angefochtenen Entscheids ist das Bundesgericht allerdings dann gebunden, wenn es sich - wie im vorliegenden Fall - bei der Vorinstanz um eine richterliche Behörde handelt; vorbehalten bleibt, dass der Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2
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Art. 66   Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration
  1.   L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2]
  2.   Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
  3.   Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
 
[1] RS 431.03
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
OG). Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und frei, ob Bundesrecht verletzt worden ist.
1.3 Am 1. Januar 2001 sind das Mehrwertsteuergesetz und die zugehörige Verordnung vom 29. März 2000 (MWSTGV; SR 641.201) in Kraft getreten. Diese Erlasse finden indessen auf die vorliegende Streitigkeit keine Anwendung, stellen sich hier doch einzig Fragen des bisherigen Rechts (vgl. Art. 93
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 93   Sûretés
  1.   L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a.   le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b.   le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c.   le débiteur est en demeure;
d.   l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e.   l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
  1bis.   L'AFC peut demander à un membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'une personne morale qu'il fournisse une sûreté pour les impôts, intérêts et frais qui sont ou seront vraisemblablement dus par cette personne morale:
a.   s'il était membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période, et
b.   si des indices laissent à penser qu'il a agi de manière punissable en relation avec ces faillites. [1]
  2.   Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
  3.   La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP [2]. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
  4.   La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  5.   Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
  6.   La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
  7.   Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] RS 281.1
und Art. 94
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 94   Autres mesures relatives aux sûretés
  1.   Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes: [1]
a.   pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b.   pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;
c.   pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.
  2.   Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
  3.   En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
MWSTG).
2.
Der Beschwerdeführer bestreitet, dass er der Mehrwertsteuerpflicht untersteht; er argumentiert, seiner Tätigkeit fehle es an der für die subjektive Steuerpflicht erforderlichen Nachhaltigkeit.
2.1 Steuerpflichtig sind gemäss Art. 17 Abs. 2
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 17   Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
  1.   Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
  2.   La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV insbesondere natürliche Personen, Personengesellschaften, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, unselbständige öffentliche Anstalten sowie Personengesamtheiten ohne Rechtsfähigkeit, die unter gemeinsamer Firma Umsätze tätigen. Die subjektive Steuerpflicht entsteht, wenn eine mit der Erzielung von Einnahmen verbundene gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausgeübt wird, selbst wenn die Gewinnabsicht fehlt; zusätzlich wird vorausgesetzt, dass Lieferungen, Dienstleistungen und (inländischer) Eigenverbrauch des Steuerpflichtigen insgesamt Fr. 75'000.-- jährlich übersteigen (Art. 17 Abs. 1
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 17   Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
  1.   Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
  2.   La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV; vorbehalten bleiben die Ausnahmen gemäss Art. 19 Abs. 1
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 19   Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
  1.   Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC. [1]
  2.   Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe. [2]
  3.   De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
MWSTV). Damit eine selbständige Erwerbstätigkeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 17   Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
  1.   Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
  2.   La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV vorliegt, muss die Einnahmenerzielung nachhaltig sein. Dies ergibt sich - obschon im Gesetzestext nicht ausdrücklich erwähnt - daraus, dass die subjektive Steuerpflicht die Ausübung einer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit und mithin eine gewisse Nachhaltigkeit des Handelns voraussetzt. Es soll nicht jemand, der die Umsatzgrenze von Fr. 75'000.-- überschreitet, ohne einer auf eine gewisse zeitliche Dauer angelegten
Tätigkeit nachzugehen (z.B. indem er einmalig einen Teil seines Privatvermögens veräussert), dadurch bereits steuerpflichtig werden (Eidgenössisches Finanzdepartment, Kommentar zur Verordnung über die Mehrwertsteuer vom 22. Juni 1994 , S. 21; Alois Camenzind/Niklaus Honauer, Handbuch zur neuen Mehrwertsteuer, Bern 1995, S. 182 f.; Heinz Keller, in: Schweizerisches Steuerlexikon, Band 2: Bundessteuern, Zürich 1999, S. 71). Die Voraussetzungen der subjektiven Steuerpflicht haben sich im neuen Mehrwertsteuergesetz nicht geändert (vgl. Art. 21
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 21   Prestations exclues du champ de l'impôt
  1.   Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
  2.   Sont exclus du champ de l'impôt:
1. [1]   le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2];
10.   les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11.   les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: [7]les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,les examens organisés dans le domaine de la formation,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
a.   les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
b.   les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
c.   les examens organisés dans le domaine de la formation,
d.   les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
e.   les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12. [8]   la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13.   les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14. [10]   les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: [9]manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
a.   manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
b. [10]   représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
c.   visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
d.   prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
14bis. [11]   les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses;
15. [12]   les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16. [13]   les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur [14] qui ont un caractère culturel;
17. [15]   les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18. [16]   dans le domaine des assurances:les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:les prestations d'assurance et de réassurance,les prestations d'assurance sociale,prestations des institutions d'assurances sociales entre ellesprestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loiprestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
a.   les prestations d'assurance et de réassurance,
b.   les prestations d'assurance sociale,
c.   les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
d.   les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
u1.   prestations des institutions d'assurances sociales entre elles
u2.   prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi
u3.   prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,
19. [17]   les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches;
a.   l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
b.   la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
c.   les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
d.   les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
e.   les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
f. [17]   l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,
g. [20]   l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches;
2. [3]   les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20.   le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21.   la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,la location de places de camping,la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
a.   la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
b.   la location de places de camping,
c.   la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
d.   la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
e.   la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
f.   la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22.   la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23. [22]   les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23] ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24.   la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25. [24]   ...
26.   la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27.   les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28. [25]   les prestations fournies:entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles;
a.   entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
b.   entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
c. [26]   entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles;
28bis. [27]   la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
29.   l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3. [4]   les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30. [28]   les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non;
31. [29]   les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences.
3bis. [5]   les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux;
4.   les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5.   la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6.   les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7.   le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8. [6]   les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9.   les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
  3.   Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
  4.   Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
  5.   Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
  6.   Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers. [30]
  7.   Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30. [31]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] RS 783.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 216).
[12] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 215).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[14] RS 231.1
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[18] RS 951.31
[19] RS 954.1
[20] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[21] RS 831.40
[22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[25] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467).
[26] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[27] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[31] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
MWSTG), weshalb die selbständige Tätigkeit auch hier eine nachhaltige sein muss. Ob eine Tätigkeit nachhaltig ist, beurteilt sich dabei nach den gesamten Umständen des Einzelfalls; für das Vorliegen einer solchen können folgende (objektive) Kriterien sprechen: ein mehrjähriges Engagement, planmässiges Vorgehen, eine auf Wiederholung angelegte Tätigkeit, die Ausführung von mehreren Umsätzen, die Vornahme mehrerer gleichartiger Handlungen unter Ausnutzung derselben Gelegenheit, die Intensität des Tätigwerdens, die Beteiligung am Markt, der Unterhalt eines Geschäftsbetriebs und die Art und Weise des Auftretens gegenüber Behörden (Alois Camenzind/Niklaus Honauer/Klaus Vallender, Handbuch zum
Mehrwertsteuergesetz, Bern 2000, S. 278 f.). In der Literatur wird überdies davon ausgegangen, dass auch eine einmalige Handlung nachhaltig sein kann (Keller, a.a.O., S. 71; Gerhard Schafroth/Dominik Romang, in: Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, Basel 2000, N 25 zu Art. 21). Über die Begriffe "gewerblich" und "beruflich" bzw. "nachhaltig" sucht der Gesetzestext die steuerbaren Umsätze von jenen abzugrenzen, welche von Nichtunternehmern, Unselbständigerwerbenden oder Privaten in einer Art und Weise getätigt werden, dass sie nicht der Mehrwertsteuer unterliegen sollen. Weil aber eine Beschränkung des Steuersubjekts tendenziell im Widerspruch zum Grundsatz der Wettbewerbsneutralität und Allgemeinheit der Steuer steht, sind die fraglichen Begriffe weit auszulegen (Daniel Riedo, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchssteuer, Bern 1999, S. 174).
2.2 Der Beschwerdeführer bestreitet die Nachhaltigkeit seiner Geschäftstätigkeit mit dem Argument, er sei nur vorübergehend, für die Dauer der Ausstellung zum Jubiläum des Bundes und für deren Tournee ins Leben gerufen worden. Er verkennt dabei, dass er als Verein seit mehreren Jahren besteht und aktiv ist. Die Vereinbarungen, welche er in den Jahren 1996 bis 1998 mit verschiedenen Institutionen abgeschlossen hat (vgl. unten E. 3.5), zeigen, dass er über eine längere Dauer insbesondere mit der Durchführung von Ausstellungen in unterschiedlichen Museen betraut worden ist. Die Vorinstanz hat deshalb zu Recht erkannt, im vorliegenden Fall sei von einer mehrjährigen, planmässigen Tätigkeit auszugehen, die auf Wiederholung angelegt war; die organisierten Ausstellungen sind zudem "gleichartige Handlungen", mit welchen der Beschwerdeführer mehr als nur einen Umsatz erzielt hat. Diese Umstände sprechen klar für eine Geschäftstätigkeit des Beschwerdeführers, welcher Nachhaltigkeit zukommt (vgl. E. 2.1). Nachdem die übrigen Voraussetzungen der subjektiven Steuerpflicht gemäss Art. 17 Abs. 1
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 17   Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
  1.   Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
  2.   La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
MWSTV unbestrittenermassen erfüllt sind, ist die Beschwerde insoweit unbegründet.
3.
Mit seinem Eventualantrag verlangt der Beschwerdeführer die Feststellung, dass verschiedene Einnahmen Subventionen im Sinne von Art. 26 Abs. 6 lit. b
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
MWSTV darstellen und nicht Teil des steuerbaren Entgelts bilden.
3.1 Lieferungen und Dienstleistungen, die gegen Entgelt erbracht werden, unterliegen der Mehrwertsteuer, wenn sie nicht ausdrücklich davon ausgenommen sind (Art. 4 lit. a
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 4 [1]   Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
  Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
und lit. b MWSTV). Durch die Beschränkung des Steuerobjekts auf entgeltliche Leistungen wird deutlich, dass die Besteuerung einen Leistungsaustausch voraussetzt. Die Praxis verlangt denn auch, dass sich Leistung und Gegenleistung gegenüberstehen: Der Mehrwertsteuerpflichtige erbringt eine Lieferung oder eine Dienstleistung und erhält dafür vom Empfänger ein Entgelt (vgl. Art. 26 Abs. 1
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
- Abs. 5 MWSTV), wobei zwischen Leistung und Gegenleistung eine innere wirtschaftliche Verknüpfung bestehen muss (BGE 126 II 443 E. 6a S. 451, mit Hinweisen). Fehlt es an einem solchen Leistungsaustausch, so liegt kein steuerbarer Umsatz vor.
3.2 Von besonderer Bedeutung ist die Frage nach dem Leistungsaustausch im Zusammenhang mit Subventionen und Zuschüssen der öffentlichen Hand, welche gemäss Art. 26 Abs. 6 lit. b
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
MWSTV nicht zum steuerbaren Entgelt gehören (und zu einer verhältnismässigen Kürzung des Vorsteuerabzugs führen; Art. 30 Abs. 6
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 30   Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA)
  1.   La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt.
  2.   La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire.
MWSTV). Weder die Mehrwertsteuerverordnung, das neue Mehrwertsteuergesetz noch das Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen (Subventionsgesetz; SuG [SR 616.1]) enthalten jedoch eine Begriffsbestimmung. Die Praxis geht davon aus, dass der Subventionsbegriff primär ökonomischer Natur ist, wobei die Subventionierung ohne entsprechende marktwirtschaftliche Gegenleistung für den Subventionsgeber erfolgt, aber voraussetzt, dass der Subventionsempfänger bestimmte im öffentlichen Interessen liegende Aufgaben erfüllt. Im entsprechenden Verhalten liegt subventionsrechtlich die "Gegenleistung", weshalb Subventionen zur Erreichung bestimmter, im öffentlichen Interesse liegender Zwecke ausgerichtet werden, ansonsten aber "unentgeltlich" sind, weil für sie kein wirtschaftlich gleichwertiges Entgelt zu entrichten ist (BGE 126 II 443 E. 6c S. 453). Aus diesem Grund ist auch folgerichtig, wenn Subventionen nicht in die
Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer einfliessen.
3.3 Aus dem Gesagten erhellt, dass überall dort, wo eine Lieferung oder Dienstleistung im Rahmen eines Leistungsaustauschs erfolgt, die im Gegenzug erbrachte Zahlung keine Subvention darstellen kann. Für die Mehrwertsteuer wird nur dann von einer Subvention gesprochen, wenn dieser keine vom Subventionsempfänger zu erbringende wirtschaftlich gleichwertige Leistung gegenüber steht; liegt ein Austauschverhältnis vor, ist ausgeschlossen, dass es sich beim betreffenden Umsatz um eine Subvention handelt (vgl. Urteil 2A.233/1997 vom 25. August 2000, in: StR 56/2001 S. 61). Daran ändert nichts, dass Subventionen nicht nur mit Verfügung, sondern gemäss Art. 16 Abs. 2
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions

Art. 16 [1]   Forme juridique
  1.   Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision.
  2.   Un contrat de droit public peut notamment être conclu:
a.   lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation;
b.   lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche.
  3.   Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes.
  4.   Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels.
  5.   Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
SuG - als Ausnahme von der Regel - auch mit öffentlichrechtlichem Vertrag gewährt werden können. Mehrwertsteuerrechtlich ist allein das Bestehen eines Austauschverhältnisses entscheidend, nicht ob die im öffentlichen Interesse liegende Aufgabe, zu deren Erfüllung die Subvention ausgerichtet wird, als vertraglich vereinbarte, direkt durchsetzbare Verpflichtung ausgestaltet ist oder nur indirekt, über eine Koppelung an die Finanzleistung erzwungen werden soll (vgl. Art. 28 f
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions

Art. 28   Aides en cas de non-accomplissement ou d'accomplissementdéfectueux de la tâche
  1.   Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
  2.   Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
  3.   En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.
  4.   Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée.
. SuG).
3.4 Gemäss Art. 7
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 7 [1]   Établissements stables d'entreprises étrangères - (art. 10 LTVA)
  Tous les établissements stables sur le territoire suisse d'une entreprise ayant son siège à l'étranger sont considérés former ensemble un seul sujet fiscal indépendant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
MWSTV liegt auch dann eine steuerbare Leistung vor, wenn die Lieferung oder Dienstleistung nicht freiwillig, sondern kraft Gesetzes oder aufgrund behördlicher Anordnung erfolgt. Diese Regelung wurde primär im Hinblick auf die Zwangsverwertung durch behördliche Anordnung erlassen (Eidgenössisches Finanzdepartment, a.a.O., S. 6), bei welcher zweifelhaft sein kann, ob der für den Leistungsaustausch erforderliche Leistungswille vorliegt (Camenzind/Honauer/ Vallender, a.a.O., S. 94). Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um derartige Leistungen kraft Gesetzes, weshalb dem Beschwerdeführer zuzustimmen ist, soweit er die steuerliche Erfassung der streitigen Umsätze gestützt auf Art. 7
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Art. 7 [1]   Établissements stables d'entreprises étrangères - (art. 10 LTVA)
  Tous les établissements stables sur le territoire suisse d'une entreprise ayant son siège à l'étranger sont considérés former ensemble un seul sujet fiscal indépendant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
MWSTV ausschliesst.
3.5 Die Umsätze, welche gemäss dem Eventualantrag des Beschwerdeführers Subventionen darstellen und nicht zum steuerbaren Entgelt zu zählen sind, stammen aus folgenden Geschäften:
3.5.1 Die Stiftung Pro Helvetia hat den Beschwerdeführer beauftragt, eine "Wanderfassung" der Ausstellung "Swiss made. Die Schweiz im Austausch mit der Welt" herzustellen und diese in Zusammenarbeit mit lokalen Veranstaltern im In- und Ausland öffentlich zu präsentieren. Sie bezahlte dem Beschwerdeführer dafür Fr. 890'000.--, wobei dieser Betrag klarerweise das Entgelt für die durch den Beschwerdeführer zu erbringende Leistung darstellt. Gemäss Ziff. 4 der am 4. September 1996 geschlossenen vertraglichen Vereinbarung werden mit der bezahlten Summe neben den Kosten für die Konzepterarbeitung, die Projektleitung, Produktions- und Präsentationskosten während der Tournee und allgemeinen Verwaltungskosten für das Sekretariat auch die unbefristeten Nutzungsrechte an der Wanderausstellung abgegolten. Es liegt demnach ein Leistungsaustausch im Sinne von Art. 4
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Art. 4 [1]   Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
  Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
MWSTV vor, der - wie sich aus dem Inhalt der Vereinbarung zweifelsfrei ergibt - zwischen den beiden Vertragsparteien zustande kommt und nicht mit der Allgemeinheit, wie der Beschwerdeführer darzutun versucht. Im Übrigen gingen die Vertragspartner offenbar selbst davon aus, dass die vom Beschwerdeführer erbrachten Leistungen bzw. die bezogene Gegenleistung der Mehrwertsteuer
unterliegen, wurden doch gemäss Vertragstext die zu bezahlenden Steuern beim Aushandeln der Abgeltung berücksichtigt.
3.5.2 Am 3. Februar 1997 vereinbarten das Bundesamt für Kultur und der Beschwerdeführer, dass Letzterer dem bundeseigenen "Museo Vela" in Ligornetto (TI) die Ausstellung "Swiss made. Die Schweiz im Austausch mit der Welt" zur öffentlichen Präsentation im Zeitraum Juni - Oktober 2000 überlässt. Der Beschwerdeführer verpflichtete sich zudem, die Ausstellung den eigenen historischen Fragestellungen der Südschweiz und den räumlichen Bedingungen des Museums anzupassen. Für die notwendige Überarbeitung bezahlte das Bundesamt für Kultur eine Abgeltung von insgesamt Fr. 150'000.--. Auch bei dieser Vereinbarung liegt ein Leistungsaustausch vor, werden doch mit der Zahlung des Bundes konkrete Leistungen des Beschwerdeführers abgegolten. Dass nicht von einer Subvention ausgegangen werden kann, wird dadurch verdeutlicht, dass dem Museum - für die Öffentlichkeitsarbeit und zum Verkauf an das Publikum - 300 Exemplare des Ausstellungskatalogs in französischer bzw. deutscher Sprache abgegeben werden und ihm überdies das Recht eingeräumt wird, für den Besuch der Ausstellung Eintrittsgelder zu beziehen.
3.5.3 Gleich verhält es sich mit der Vereinbarung, welche der Beschwerdeführer am 23. Februar 1998 mit den "Musées d'art et d'histoire Genève" getroffen hat: Auch hier erbringt er verschiedene Leistungen (Überlassung der Ausstellung; Übertragung des Rechts, Eintrittsgelder zu verlangen; Abgabe von 1'000 Exemplaren des Ausstellungskatalogs), welche durch die Zahlung von Fr. 300'000.-- abgegolten werden (im Namen der Museen haben die Stadt und der Kanton Genf zusammen bisher Fr. 240'000.-- bezahlt). Am Bestehen eines mehrwertsteuerrechtlich relevanten Austauschverhältnisses ändert nichts, dass der zuständige Staatsrat im Schreiben vom 30. Juni 1997 die Zahlung als "don" bzw. "aide financière" bezeichnet, oder dass der zuständige Gemeinderat den Ausdruck "subvention" verwendet (Schreiben vom 3. Dezember 1997). Aus diesen Formulierungen lässt sich nicht ableiten, es handle sich bei den Zahlungen um Subventionen im Sinne von Art. 26 Abs. 6 lit. b
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Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
MWSTV; zur Beantwortung der Frage, ob ein Leistungsaustausch vorliegt, ist auf die konkrete Vereinbarung abzustellen und nicht auf die dem Vertrag zugrunde liegenden Beschlüsse der öffentlichen Organe.
3.5.4 Die Stadt Zürich leistete ihren "Produktionsbeitrag" von Fr. 150'000.--, um die Ausstellung "Swiss made. Die Schweiz im Austausch mit der Welt" in ihren Museen präsentieren zu können (Schreiben des Stadtpräsidenten vom 28. Oktober 1996). Weiter sah die zwischen dem Beschwerdeführer, dem Museum Helmhaus und dem Präsidialdepartement der Stadt Zürich getroffene Vereinbarung ebenfalls vor, dass der Beschwerdeführer eine gewisse Anzahl von Katalogen liefert und dem Präsidialdepartment die Berechtigung erteilt, für den Besuch der Ausstellung Eintrittsgelder zu verlangen. Mithin liegt auch hier ein steuerbarer Leistungsaustausch im Sinne von Art. 4
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Art. 4 [1]   Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
  Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
MWSTV vor.
3.5.5 Der Kantonsrat Zürich hat einen Beitrag von Fr. 180'000.-- gesprochen (Beschluss des Kantonsrats vom 3. März 1997 über die Bewilligung von Beiträgen zu Lasten des Fonds für gemeinnützige Zwecke [Jubiläumsfeierlichkeiten 1998]), wovon bis heute Fr. 150'000.-- bezahlt worden sind. Damit wollte er, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, nicht bloss ein bestimmtes Verhalten des Beschwerdeführers bewirken; diese Zahlung wurde vielmehr im Hinblick auf die Präsentation der Ausstellung auf dem Kantonsgebiet ausgerichtet. Aus den konkreten Umständen ergibt sich, dass auch zwischen dem Beschwerdeführer und dem Kanton Zürich ein mehrwertsteuerrechtliches Austauschverhältnis vorliegt.
3.6 Nach dem Gesagten bilden die streitigen Umsätze Teil des mehrwertsteuerpflichtigen Entgelts (Art. 4
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Art. 4 [1]   Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
  Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
in Verbindung mit Art. 26
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Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
MWSTV); der Eventualantrag des Beschwerdeführers erweist sich als unbegründet.
4.
Mithin ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 156
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Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
in Verbindung mit Art. 153
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Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
und 153
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
a OG). Eine Parteientschädigung ist nicht geschuldet (Art. 159 Abs. 2
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Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Eidgenössischen Steuerverwaltung, Hauptabteilung Mehrwertsteuer, und der Eidgenössischen Steuerrekurskommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Mai 2002
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
2A.501/2001 27 mai 2002 14 juin 2002 Tribunal fédéral Non publié Finances publiques et droit fiscal

Objet -

Répertoire des lois
CC 60
RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907

Art. 60  
  1.   Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
  2.   Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
LSu 16
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions

Art. 16 [1]   Forme juridique
  1.   Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées par voie de décision.
  2.   Un contrat de droit public peut notamment être conclu:
a.   lorsque l'autorité compétente jouit d'une grande marge d'appréciation;
b.   lorsque, en cas d'aide financière, il est souhaitable d'exclure que l'allocataire renonce unilatéralement à l'accomplissement de sa tâche.
  3.   Les aides financières et les indemnités sont en règle générale allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes.
  4.   Les prestations destinées à un grand nombre de bénéficiaires peuvent être allouées sans décision ou contrat formels.
  5.   Le rejet d'une requête doit faire l'objet d'une décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2007 sur la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597).
LSu 28
RS 616.1 LSu Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions

Art. 28   Aides en cas de non-accomplissement ou d'accomplissementdéfectueux de la tâche
  1.   Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
  2.   Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement.
  3.   En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution.
  4.   Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée.
LTVA 21
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 21   Prestations exclues du champ de l'impôt
  1.   Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22.
  2.   Sont exclus du champ de l'impôt:
1. [1]   le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2];
10.   les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans;
11.   les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: [7]les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,les examens organisés dans le domaine de la formation,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
a.   les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,
b.   les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,
c.   les examens organisés dans le domaine de la formation,
d.   les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,
e.   les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c;
12. [8]   la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique;
13.   les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement;
14. [10]   les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: [9]manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
a.   manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,
b. [10]   représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,
c.   visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,
d.   prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable;
14bis. [11]   les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses;
15. [12]   les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses;
16. [13]   les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur [14] qui ont un caractère culturel;
17. [15]   les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres;
18. [16]   dans le domaine des assurances:les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:les prestations d'assurance et de réassurance,les prestations d'assurance sociale,prestations des institutions d'assurances sociales entre ellesprestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loiprestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
a.   les prestations d'assurance et de réassurance,
b.   les prestations d'assurance sociale,
c.   les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:
d.   les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance;
u1.   prestations des institutions d'assurances sociales entre elles
u2.   prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi
u3.   prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,
19. [17]   les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches;
a.   l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,
b.   la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,
c.   les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),
d.   les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,
e.   les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,
f. [17]   l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,
g. [20]   l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches;
2. [3]   les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
20.   le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues;
21.   la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,la location de places de camping,la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
a.   la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,
b.   la location de places de camping,
c.   la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,
d.   la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,
e.   la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,
f.   la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès;
22.   la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels;
23. [22]   les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23] ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée;
24.   la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt;
25. [24]   ...
26.   la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte;
27.   les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique;
28. [25]   les prestations fournies:entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles;
a.   entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,
b.   entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,
c. [26]   entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles;
28bis. [27]   la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques;
29.   l'exercice de fonctions d'arbitrage;
3. [4]   les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable;
30. [28]   les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non;
31. [29]   les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences.
3bis. [5]   les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux;
4.   les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin;
5.   la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin;
6.   les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités;
7.   le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet;
8. [6]   les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés;
9.   les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet;
  3.   Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire.
  4.   Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités.
  5.   Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence.
  6.   Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers. [30]
  7.   Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30. [31]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] RS 783.0
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[11] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 216).
[12] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 215).
[13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[14] RS 231.1
[15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
[18] RS 951.31
[19] RS 954.1
[20] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[21] RS 831.40
[22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
[23] RS 935.51
[24] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[25] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467).
[26] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[27] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[28] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[29] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[30] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[31] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
LTVA 66
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 66   Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration
  1.   L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2]
  2.   Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation.
  3.   Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions.
 
[1] RS 431.03
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093).
LTVA 93
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 93   Sûretés
  1.   L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles:
a.   le recouvrement dans les délais paraît menacé;
b.   le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse;
c.   le débiteur est en demeure;
d.   l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite;
e.   l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité.
  1bis.   L'AFC peut demander à un membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'une personne morale qu'il fournisse une sûreté pour les impôts, intérêts et frais qui sont ou seront vraisemblablement dus par cette personne morale:
a.   s'il était membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période, et
b.   si des indices laissent à penser qu'il a agi de manière punissable en relation avec ces faillites. [1]
  2.   Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7.
  3.   La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP [2]. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté.
  4.   La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
  5.   Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
  6.   La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale.
  7.   Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses.
 
[1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
[2] RS 281.1
LTVA 94
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 94   Autres mesures relatives aux sûretés
  1.   Un excédent en faveur de l'assujetti résultant du décompte de l'impôt ou de la différence entre acomptes payés et créance fiscale peut être utilisé aux fins suivantes: [1]
a.   pour compenser des dettes fiscales résultant des périodes fiscales antérieures;
b.   pour compenser des dettes fiscales ultérieures, si l'assujetti est en retard dans le paiement de l'impôt ou si la créance fiscale paraît menacée pour d'autres motifs; le montant mis en compte est crédité d'un intérêt au taux de l'intérêt rémunératoire pour la période allant du 61e jour après la réception du décompte d'impôt par l'AFC jusqu'au moment de la compensation;
c.   pour compenser une sûreté exigée par l'AFC.
  2.   Si l'assujetti n'a pas de domicile ni de siège sur le territoire de la Confédération, l'AFC peut en outre demander le dépôt de sûretés selon l'art. 93, al. 7, pour garantir de futures dettes fiscales.
  3.   En cas de retard répété dans le paiement de l'impôt, l'AFC peut obliger l'assujetti à verser des acomptes tous les mois ou deux fois par mois.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
OJ 103OJ 104OJ 105OJ 153OJ 156OJ 159 OTVA 4
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 4 [1]   Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA)
  Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
OTVA 7
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 7 [1]   Établissements stables d'entreprises étrangères - (art. 10 LTVA)
  Tous les établissements stables sur le territoire suisse d'une entreprise ayant son siège à l'étranger sont considérés former ensemble un seul sujet fiscal indépendant.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833).
OTVA 17
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 17   Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA)
  1.   Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe.
  2.   La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée.
OTVA 19
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 19   Modification de la représentation du groupe - (art. 13 LTVA)
  1.   Tout changement dans la représentation d'un groupe doit être annoncé à l'AFC. [1]
  2.   Si le représentant du groupe démissionne de sa fonction et qu'aucun nouveau représentant n'est annoncé à l'AFC, celle-ci peut, après sommation, désigner l'un des membres du groupe en tant que représentant du groupe. [2]
  3.   De concert, les membres du groupe peuvent retirer au représentant son mandat de représentation, pour autant qu'ils désignent simultanément un nouveau représentant. L'al. 1 s'applique par analogie.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
OTVA 26
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 26 [1]   Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA)
  La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA.
 
[1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263).
OTVA 30
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 30   Transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation - (art. 18, al. 2, LTVA)
  1.   La transmission de fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation en vertu de l'art. 18, al. 2, LTVA, notamment au sein de coopérations dans le domaine de la formation et de la recherche, n'est pas soumise à l'impôt.
  2.   La réduction de la déduction de l'impôt préalable conformément à l'art. 33, al. 2, LTVA est opérée auprès du dernier bénéficiaire.
OTVA 54
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

Art. 54   Installations particulières pour la consommation sur place - (art. 25, al. 3, LTVA)
  1.   Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
a.   à qui appartiennent les installations;
b.   si le client utilise effectivement ces installations;
c.   si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.
  2.   Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
a.   les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
b.   pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
AS
AS 1994/1464
RF
56/2001