Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: SK.2012.9

Sentenza del 27 aprile 2012 Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Giuseppe Muschietti, Giudice unico Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

Ministero pubblico della Confederazio-ne, rappresentato dal Procuratore federale capo Pierluigi Pasi, e in qualità di accusatore privato: A. Corporation, c/o banca A. N.A., patrocinata dall’avv. Lucien Valloni,

contro

B., patrocinato dall’avv. Vincent Augustin,

Oggetto

Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato, ripetuta falsità in documenti, ripetuta corruzione passiva

Considerato che:

- con scritto dell’8 novembre 2011, il qui imputato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) che si proceda nei suoi confronti con rito abbreviato ai sensi degli art. 358 e segg. CPP (cl. 26 pag. 16.7.23 seg.);

- sempre per il tramite del suo legale, e con mente all’art. 358 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
CPP, l’imputato ha in casu comunicato al pubblico ministero di ritenere di aver già ammesso i fatti essenziali ai fini dell’apprezzamento giuridico, così come, nella sostanza, le pretese civili (cl. 26 pag. 16.7.23);

- ciò posto, in data 12 dicembre 2011 il MPC ha deciso sull’attuazione della procedura abbreviata, accogliendo la richiesta di B. e impartendo nel contempo un termine all’accusatore privato per formulare le proprie pretese civili (cl. 1 pag. 4.1 seg.);

- la banca A. Corporation ha preso posizione con scritto del 23 dicembre 2011 (cl. 26 pag. 15.4 seg.);

- il 4 febbraio 2012, il MPC ha comunicato alle parti l’atto d’accusa ex art. 360
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP, assegnando parimenti all’accusatore privato un termine per determinarsi in merito (cl. 26 pag. 15.6 seg.; cl. 1 pag. 4.3 segg.);

- l’atto di accusa del 4 febbraio 2012 recita quanto segue:

« Atto d’accusa (procedura abbreviata)

Artt. 360 e segg. CPP

Nel procedimento penale condotto nei confronti di

Imputato

B.

Difesa

Avv. Vincent Augustin

Conoscenze linguistiche della persona imputata

Italiano, tedesco

Lingua del procedimento

Italiano

Composizione della corte

Secondo il Ministero pubblico della Confederazione, sono date la competenza e la composizione di un giudice (art. 36 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
LOAP in combinazione con l’art. 19 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP)

Detenzione

No

Fermo di polizia e arresto provvisorio (artt. 215, 217 e segg., 220 e segg. CPP)

No

Carcerazione di sicurezza (art. 229 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
CPP)

No

Esecuzione anticipata della pena (art. 236 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.123
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.123
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.124
CPP)

No

Misure sostitutive (artt. 237 e segg. CPP)

No

Reati

- riciclaggio di denaro (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
nn. 1 e 2 CP) - falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP) - corruzione passiva (artt. 315 vCP e 322quater CP)

Accusatore privato (artt. 118 e segg. CPP)

Banca A. Corporation, c/o banca A. N.A., rappresentata dall’Avv. Lucien Valloni

viene promossa l’accusa come segue:

1. Fatti contestati (art. 360 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
. CPP in combinazione con l’art. 325 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
. CPP)

1.1 Riciclaggio di denaro ripetuto grave, art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
nn. 1 e 2 CP:

poiché, in più occasioni, ha compiuto atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca dei valori patrimoniali provento di attività criminale sapendo o comunque dovendo presumere della loro provenienza criminale, e meglio:

1.1.1 dal 24 dicembre 1999 e perlomeno fino al 30 aprile 2003 a Coira,

per avere, contravvenendo gravemente ai suoi obblighi legali e contrattuali e perciò in contrasto con le direttive interne di banca C., omesso sistematicamente di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione per il caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la normativa sul riciclaggio di denaro, sapendo o comunque dovendo sapere della provenienza criminale dei valori patrimoniali depositati sui conti della relazione 1 intestata a D.[1] presso banca C. siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira, a danno della propria datrice di lavoro banca A. N.A. Milan Branch[2] subordinatamente banca A. Corporation, nel quadro del pagamento del premio della polizza d’assicurazione n. 2 per rischio politico e commerciale stipulata da banca A. (Jersey) Limited[3], con F. Insurance Company[4] il 17 dicembre 1999 contestualmente ad un’operazione di finanziamento concesso da banca A. N.A. Milan Branch per la compravendita d’infrastrutture di telecomunicazioni conclusa fra G. SpA[5] e la Repubblica del Venezuela;

1.1.2 il 24 dicembre 1999 a Coira,

per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 400'000.-- in contanti, al netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[6], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.3 il 24 dicembre 1999 tra Coira e Lugano,

per avere trasportato, con il fine di destinarli a E., USD 400'000.-- di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[7], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.4 il 24 dicembre 1999 tra Lugano e Coira, a Coira o comunque in Svizzera,

per avere trasportato USD 30'000.-- in contanti[8] ed in seguito dissimulati presso la sua abitazione oppure consumati, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[9], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.5 il 14 febbraio 2000 a Coira,

per avere prelevato dal conto 4 intestato a D. presso banca C. CHF 153’000.-- in contanti di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[10], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.6 il 14 febbraio 2000 a Coira,

per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 500'000.-- in contanti, al netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[11], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.7 il 13 giugno 2000 a Coira,

per avere prelevato dal conto 4 intestato a D. presso banca C. CHF 55'000.-- in contanti, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[12], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.8 il 13 giugno 2000 a Coira,

per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 500'000.-- in contanti, al netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[13], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.9 il 10 ottobre 2000 a Coira,

per avere prelevato dal conto 4 intestato a D. presso banca C. CHF 25'000.-- in contanti di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[14], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.10 il 10 ottobre 2000 a Coira,

per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 460'000.-- in contanti, al netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[15], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.11 il 10 o il 12 ottobre 2000 a Coira, o comunque in Svizzera,

per avere depositati nella cassetta di sicurezza allacciata alla relazione 5 intestata a lui stesso presso banca C. oppure depositati nella cassetta di sicurezza allacciata alla relazione 6 intestata a lui stesso presso I. SA, dissimulati presso la sua abitazione oppure consumati CHF 25'000.-- in contanti[16] di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[17], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.12 il 23 maggio 2001 a Coira,

per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 200'000 in contanti, al netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[18], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere;

1.1.13 il 23 maggio 2001 a Coira,

per avere prelevato dal conto 3 intestato a D. presso banca C. USD 17'000.-- in contanti, al netto dell’aggio, di provenienza criminale siccome provento di truffa o amministrazione infedele qualificata commessa in precedenza in specie da E. fra Italia e Svizzera, Coira[19], sapendo di siffatta provenienza o comunque dovendolo presumere,

dovendosi ritenere che gli atti descritti ai capi d’accusa nn. 1.1.1 a 1.1.13 configurano riciclaggio grave ai sensi dell’art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP già secondo la forma generica prevista dalla stessa norma in quanto:

- l’accusato ha realizzato una grossa cifra d’affari, pari a USD 2'335'803.15[20], equivalente alla grossa cifra d’affari secondo l’art. 305bis n. 2 lett. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. CP e l’ammontare complessivo riciclato, pari alla somma di USD 2'507'000.-- e CHF 258'000.--[21], è altresì ingente; e comunque in quanto

- l’accusato ha agito nella sua qualità di funzionario e meglio in qualità di membro dei quadri e procuratore di banca C., cioè di istituto autonomo del diritto pubblico cantonale, ed in tale qualità ha, con atti ed omissioni e in grave violazione dei suoi doveri generali ed altresì delle direttive interne della sua datrice di lavoro, compiuto un’attività di riciclaggio idonea ad arrecare pregiudizio ideale ed economico all’ente pubblico; e comunque in quanto

- l’accusato nella sua qualità di funzionario e meglio in qualità di membro dei quadri e procuratore di banca C., cioè di istituto autonomo del diritto pubblico cantonale, dietro domanda o promessa o comunque accettazione di indebito vantaggio per sé[22] si è prestato ad atti di rilevanza penale, meglio configuranti falsità in documenti ripetuta[23] e riciclaggio di denaro[24].

1.2 Falsità in documenti ripetuta, art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP:

poiché, in più occasioni, al fine di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, segnatamente essendogli stata da terzi prospettata rispettivamente corrisposta in cambio una somma di denaro ha formato un documento falso e ne ha in seguito fatto uso a scopo d’inganno, e meglio:

1.2.1 il 24 dicembre 1999 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J.[25], indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 24 dicembre 1999 per USD 400'000.-- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 24 dicembre 1999[26] dal conto n. 3 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.2 il 14 febbraio 2000 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 14 febbraio 2000 per CHF 153’000.-- da lui stesso effettuato il 14 febbraio 2000[27] dal conto n. 4 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.3 il 13 giugno 2000 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 13 giugno 2000 per CHF 55’000.-- da lui stesso effettuato il 13 giugno 2000[28] dal conto n. 4 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.4 il 13 giugno 2000 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 13 giugno 2000 per USD 500’000.-- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 13 giugno 2000[29] dal conto n. 3 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.5 il 10 ottobre 2000 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 10 ottobre 2000 per di CHF 25’000.-- da lui stesso effettuato il 10 ottobre 2000[30] dal conto n. 4 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.6 il 10 ottobre 2000 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 10 ottobre 2000 per USD 460'000.-- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 10 ottobre 2000[31] dal conto n. 3 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice;

1.2.7 il 23 maggio 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 23 maggio 2001 per USD 200'000.-- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 23 maggio 2001[32] dal conto n. 3 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sulla reale identità della persona percettrice;

1.2.8 il 23 maggio 2001 a Coira,

per avere imitato di proprio pugno la grafia e quindi la firma autografa di J., indicata quale procuratrice ad hoc per l’operazione, sulla ricevuta di prelievo in contanti datata 23 maggio 2001 per USD 17’000.-- al netto dell’aggio, da lui stesso effettuato il 23 maggio 2001[33] dal conto n. 3 intestato a D. presso banca C., Coira, ed avendo in seguito consegnato agli atti della banca tale ricevuta ingannando quest’ultima sull’identità della persona effettivamente percettrice.

1.3 Corruzione passiva ripetuta, artt. 315 vCP e 322quater CP:

poiché, in più occasioni, in qualità di funzionario ha domandato, si è fatto promettere e comunque ha accettato un indebito vantaggio per sé per commettere degli atti e delle omissioni in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio e sottostante al suo potere d’apprezzamento, e meglio:

1.3.1 il 24 dicembre 1999 a Lugano,

per avere, in qualità di funzionario di banca C.[34] e meglio quale procuratore e membro dei quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, accettato da E. USD 30'000.-- in contanti per formare documenti falsi, che in effetti ha formato perlomeno il 24 dicembre 1999[35], da utilizzare contestualmente a prelievi in contanti di origine criminale dal conto 3 intestato a D. presso banca C., Coira, che in effetti ha effettuato perlomeno il 24 dicembre 1999 per USD 400'000.-- al netto dell’aggio[36], ciò in contrasto con le direttive interne di banca C. e anche con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione per il caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la normativa sul riciclaggio di denaro;

1.3.2 in data prossima, antecedente o comunque al più tardi il 14 febbraio 2000 in Svizzera o a Coira,

per avere, in qualità di funzionario di banca C. e meglio quale procuratore e membro dei quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, domandato o essersi fatto promettere da E. e comunque per aver accettato da quest’ultimo CHF 12'000.-- in contanti per formare documenti falsi, che in effetti ha formato perlomeno il 14 febbraio 2000[37], da utilizzare contestualmente a prelievi in contanti di origine criminale dal conto 4 intestato a D. presso banca C., Coira, che in effetti ha effettuato perlomeno il 14 febbraio 2000 per CHF 153'000.--[38], ciò in contrasto con le direttive interne di banca C. e anche con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione per il caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la normativa sul riciclaggio di denaro;

1.3.3 in data prossima, antecedente o comunque al più tardi il 10 ottobre 2000 in Svizzera o a Coira,

per avere, in qualità di funzionario di banca C. e meglio quale procuratore e membro dei quadri e comunque collaboratore della stessa con potere decisionale, domandato o essersi fatto promettere da E. e comunque per aver accettato da quest’ultimo CHF 25'000.-- in contanti per formare documenti falsi, che in effetti ha formato perlomeno il 10 ottobre 2000[39], da utilizzare contestualmente a prelievi in contanti di origine criminale dal conto 4 intestato a D. presso banca C., Coira, che in effetti ha effettuato perlomeno per CHF 25’000.--[40], ciò in contrasto con le direttive interne di banca C. e anche con il dovere di adottare le misure previste da queste ultime relativamente all’obbligo di comunicazione di sospetto all’Ufficio di comunicazione per il caso di sospetto di riciclaggio di denaro secondo la normativa sul riciclaggio di denaro.

Norme giuridiche applicabili

Artt. 251 n. 1, 305bis nn. 1 e 2, 315 vCP e 322quater CP

2. Pretese civili (art. 360 cpv. 1 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
. CPP in combinazione con l’art. 326 cpv. 1 lett. a.)

A liquidazione della pretesa di diritto civile di banca A. Corporation nei confronti di B. quest’ultimo è condannato a versare alla prima CHF 5'000.--, comprensivi di interessi, a titolo di indennità omnicomprensiva per il risarcimento del danno e per le ripetibili di questa procedura.

3. Provvedimenti coercitivi ordinati (art. 326 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
. CPP)

Nessuno.

4. Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
. CPP)

Nessuno.

5. Spese d’istruzione sostenute (art. 326 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
. CPP)

B. è condannato a pagare CHF 1’860.--, comprensive di CHF 160.-- per spese sostenute e CHF 1’700.-- per emolumenti, a titolo di spese processuali.

6. Istanza di carcerazione di sicurezza (art. 326 cpv. 1 lett. e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
. CPP)

Nessuna.

7. Entità della pena (artt. 360 cpv. 1 lett. b. e g. CPP)

7.1 B. è autore colpevole di:

- riciclaggio di denaro ripetuto grave,

per fatti avvenuti a Coira e Lugano, tra Lugano e Coira o comunque in Svizzera, dal 24 dicembre 1999 e perlomeno fino al 30 aprile 2003, reato previsto dagli artt. art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
nn. 1 e 2 CP;

- falsità in documenti ripetuta,

per fatti avvenuti a Coira, dal 24 dicembre 1999 al 23 maggio 2001, reato previsto dall’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP;

- corruzione passiva ripetuta,

per fatti avvenuti a Coira e Lugano o comunque in Svizzera, dal 24 dicembre 1999 al 10 ottobre 2000, reato previsto dagli artt. 315 vCP e 322quater CP.

7.2 B. è condannato a una pena detentiva di 12 mesi ed una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di CHF 30.-- ciascuna (art. 40 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
segg. CP). L’esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente durante un periodo di prova di 2 anni, la pena pecuniaria è da pagare (art. 42 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
segg. CP).

7.4 B. è condannato al pagamento delle spese processuali, indicate al punto 5.

7.5 Ritenuto che i guadagni illeciti conseguiti, provento dei reati di riciclaggio di denaro ripetuto e aggravato (artt. 305bis n. 2 CP), di falsità in documenti ripetuta (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP) e corruzione passiva ripetuta (artt. 315 vCP e 322quater CP), non sono più reperibili, l’imputato è condannato al pagamento di CHF 37'000.-- e USD 30'000.-- in favore della Cassa federale a valere quale risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP.

7.6 In applicazione dell’art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP, viene designato il Cantone dei Grigioni quale Cantone competente per l’esecuzione della condanna.

8. Proposte per decisioni giudiziarie successive (art. 326 cpv. 1 lett. g
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
. CPP)

Nessuna.

9. Avviso alle parti (artt. 360 cpv. 1 lett. h. e cpv. 2 e 3 CPP)

Entro dieci giorni le parti devono dichiarare se accettano o meno l’atto d’accusa. Se, entro il termine, l’accusatore privato non dichiara per iscritto di non accettare l’atto d’accusa, il suo silenzio vale accettazione. Le parti sono avvisate che l’accettazione del presente atto d’accusa, che è irrevocabile, comporta la rinuncia alla procedura ordinaria ed ai relativi mezzi di ricorso.

10. Comunicazione dell’atto d’accusa (art. 360 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP)

- B., tramite la notifica al suo rappresentante legale avv. Vincent Augustin (tramite lettera raccomandata, in duplice copia);

- Banca A. Corporation, c/o banca A. N.A., tramite la notifica al suo rappresentante legale avv. Lucien Valloni (tramite lettera raccomandata).

11. Rimedi giuridici

La promozione dell’accusa non è impugnabile (art. 324 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
CPP) »

- con scritto del 13 febbraio 2012 banca A. Corporation ha dichiarato la propria accettazione dell’atto di accusa in parola (cl. 26 pag. 15.10);

- con missiva del 16 febbraio 2012 del proprio patrocinatore, B. ha anch’egli accettato l’atto di accusa così come proposto dal pubblico ministero, firmando di proprio pugno la dichiarazione di accettazione ex art. 360 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP che recita: “Accetto irrevocabilmente l’atto d’accusa del 4 febbraio 2012 nell’ambito della procedura abbreviata e rinuncio esplicitamente ai mezzi di ricorso” (cl. 26 pag. 16.1.11 seg.);

- l’atto d’accusa datato 4 febbraio 2012 essendo stato accettato dalle parti, in applicazione dei combinati art. 360 cpv. 4 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
art. 19 cpv. 2 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
CPP nonché art. 35 cpv. 1 e
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
36 cpv. 2 LOAP, in data 1° marzo 2012 il pubblico ministero lo ha trasmesso con il fascicolo alla Corte penale del Tribunale penale federale, postulando che essa statuisca nella composizione monocratica (cl. 34 pag. 100.1 segg.);

- il 2 marzo 2012 la scrivente Corte penale ha ricevuto l’atto d’accusa in questione (cl. 34 pag. 100.1);

- la pena detentiva proposta dal MPC è inferiore a cinque anni, così come richiesto nell’art. 358 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
CPP;

- l’atto di accusa rispecchia i requisiti dell’art. 360 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
CPP;

- in data 8 marzo 2012 il presidente della Corte adita ne ha disposto la composizione monocratica (cl. 34 pag. 160.1);

- la direzione della procedura ha di seguito staccato le citazioni di rito nonché disposto l’acquisizione degli estratti del casellario giudiziale elvetico e italiano (cl. 34 pag. 820.1 segg.; cl. 34 pag. 231.1 segg.);

- in applicazione dell’art. 361 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
CPP, in data odierna la Corte penale del Tribunale penale federale ha svolto il pubblico dibattimento alla presenza delle parti;

- come disposto nell’art. 361 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
CPP, la Corte non ha esperito alcuna procedura probatoria;

- in casu, la procedura abbreviata risulta conforme al diritto e opportuna, segnatamente nell’ottica dell’economia procedurale;

- interrogato nel quadro dell’odierno dibattimento, l’imputato ha ammesso i fatti in misura concordante con gli atti di causa, come richiesto dall’art. 361 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
CPP;

- anche in occasione del pubblico dibattimento, sia il MPC che la difesa dell’imputato si sono espressi sulla commisurazione della pena da irrogare, così come proposta dalle parti;

- in occasione del pubblico dibattimento, le parti hanno accettato di modificare la proposta di dispositivo di cui all’atto d’accusa, eliminando in particolare i riferimenti ai fatti e le motivazioni in senso stretto, e meglio nel senso proposto dal Giudice unico e riportato nel dispositivo della presente sentenza;

- con riferimento all’adeguatezza della sanzione proposta, il tribunale verifica se la pena impartita è adeguata a norma degli art. 47 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
segg. CP;

- le pene richieste devono ossequiare le normative relative alla commisurazione della pena e risultare pertanto adeguate (art. 362 cpv. 1 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP);

- in casu, le sanzioni proposte con l’atto di accusa in parola, lungi dall’essere severe, sono purtuttavia da ritenersi ancora adeguate, alla luce in particolare dell’attenuazione della pena imputabile al lungo tempo trascorso dai reati, alla circostanza che, da allora, l’imputato ha tenuto buona condotta e, da ultimo, al fatto che egli abbia risarcito il danno nella misura concordata fra le parti, e segnatamente con l’accusatore privato, nel quadro della presente procedura;

- gli estratti aggiornati del casellario giudiziale svizzero e italiano relativi all’imputato non contengono in effetti alcuna valida iscrizione oltre a quelle relative alle procedure pendenti dinnanzi a questa Corte;

- con mente in particolare al casellario giudiziale italiano del 27 marzo 2012 (cl. 34 pag. 231.6), il Giudice unico rileva che lo stesso riporta ancora, tuttavia in maniera erronea, come iscritta una condanna che sarebbe intervenuta il data 9 marzo 2007 ad opera della Corte di Appello di Milano, e divenuta irrevocabile il 3 ottobre 2007 in seguito al gravame rigettato in quella data dalla Corte Suprema di Cassazione italiana; sennonché, come si evince dalla documentazione versata agli atti dalla difesa (cl. 34 pag. 521. 1 segg.), in data 28 gennaio 2009 la Corte Suprema di Cassazione italiana, Sesta Sezione penale, ha revocato la sentenza della medesima Corte di Cassazione, Sez. II, del 3 ottobre 2007 e con ciò annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Milano del 9 marzo 2007;

- quanto precede risulta confermato dall’estratto del casellario giudiziale italiano datato 20 aprile 2012, prodotto in originale dalla difesa nel corso dell’odierno dibattimento (cl. 34 pag. 521.9);

- come evidenziato supra, le condizioni per l’applicazione della procedura abbreviata sono di riflesso adempiute, come sono pure rispettati i presupposti di cui agli art. 358 e segg. CPP;

- le fattispecie penali e le sanzioni figuranti nell’atto d’accusa vengono di seguito recepite nella sentenza (art. 362 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP);

- in applicazione dell’art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP, l’esecuzione viene affidata alle autorità del Cantone dei Grigioni;

- il Tribunale decide liberamente sulle ulteriori conseguenze giuridiche, tra cui i costi procedurali ed eventuali indennizzi (art. 362 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP e contrario in relazione con l’art. 424 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
CPP);

- che, nel caso in esame, le spese elencate nell’atto di accusa paiono conformi agli art. 1 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
segg. RSPPF;

- gli emolumenti nella presente procedura di primo grado vengono fissati in fr. 500.- (art. 5 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
7 lett. a RSPPF);

- in occasione dei pubblici dibattimenti, alle parti è stato rammentato che, tramite la loro accettazione dell’atto d’accusa, esse rinunciano sia allo svolgimento della procedura ordinaria sia all’interposizione di eventuali rimedi giuridici;

- pertanto nulla osta a che la Corte adita possa recepire l’atto di accusa ai sensi dell’art. 362 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP, come le modifiche accettate dalle parti in occasione dei pubblici dibattimenti.

Il Giudice unico pronuncia:

1. B. è riconosciuto autore colpevole di:

1.1 ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
2 CP);

1.2 ripetuta falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP);

1.3 ripetuta corruzione passiva (art. 322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP e art. 315 vCP).

2. B. è condannato alla pena detentiva di 12 mesi e alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere di fr. 30.- cadauna (art. 34 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
segg., 40 e seg. CP). L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di due anni (art. 42 e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
segg. CP).

3. B. è condannato al pagamento delle spese procedurali, per complessivi fr. 2’360.-.

4. B. è condannato al pagamento di fr. 37'000.- e di USD 30'000.- a favore della Cassa federale (art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
CP).

5. B. è condannato al pagamento di fr. 5'000.- a favore di banca A. Corporation.

6. L’esecuzione compete al Cantone dei Grigioni (art. 74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LOAP).

Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica e la motiva per sommi capi.

La motivazione scritta completa della sentenza è consegnata seduta stante brevi manu a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratore federale capo Pierluigi Pasi

- Avv. Vincent Augustin (per sé e per B.)

- Avv. Lucien Valloni (per banca A. Corporation)

In nome della Corte penale

del Tribunale penale federale

Il Giudice unico La Cancelliera

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza verrà comunicata a:

- Cantone dei Grigioni, in qualità di autorità d'esecuzione (versione completa)

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni finali della Corte penale del Tribunale penale federale sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, art. 90 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Il ricorrente può far valere, in applicazione per analogia dell’art. 362 cpv. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
CPP, soltanto di non avere accettato l’atto d’accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.

[1] Agente quale prestanome di E., già condannato con Decreto d’accusa del 23 gennaio 2012 (procedimento n° SV.12.0103-PAS del Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di falsità in documenti giusta l’art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP.

[2] Banca A. National Association – Milan Branch, I- Milano.

[3] Banca A. (Jersey) Limited, JE-St. Helier.

[4] F. Insurance Company, US-IL e a far tempo dal 9 ottobre 2000, Washington, US-DC.

[5] G. SpA, I-Milano, a cui è subentrata a far tempo dal 30 ottobre 1999 H. SpA, I- Milano.

[6] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[7] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[8] L’importo si riferisce all’ammontare accettato di cui al capo d’accusa n. 1.3.1.

[9] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[10] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[11] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[12] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[13] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[14] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[15] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[16] L’importo si riferisce all’ammontare domandato o fattosi promettere o comunque accettato di cui al capo d’accusa n. 1.3.3.

[17] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[18] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[19] La descrizione estensiva del crimine presupposto è riportata nel capo d’accusa n. 1.1.1.

[20] La cifra equivale al provento del crimine presupposto occultato.

[21] La cifra equivale alla somma degli ammontari riciclati.

[22] La domanda o la promessa o comunque l’accettazione di indebito vantaggio per sé si riferiscono ai capi d’accusa nn. 1.2.1 a 1.2.3.

[23] Gli atti si riferiscono alla formazione di documenti falsi di cui ai capi d’accusa nn. 1.2.1 a 1.2.8.

[24] Gli atti si riferiscono all’attività di riciclaggio di cui ai capi d’accusa nn. 1.1.1 a 1.1.13.

[25] Già condannata con Decreto d’accusa dell’11 febbraio 2010 (procedimento n° B-3/2009/926 Ministero pubblico del Cantone di Zurigo delegatogli dal Ministero pubblico della Confederazione) per titolo di favoreggiamento ai sensi dell’art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP.

[26] La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.2.

[27] La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.5.

[28] La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.7.

[29] La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.8.

[30] La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.9.

[31] La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.10.

[32] La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.12.

[33] La formazione del documento è funzionale all’atto di cui al capo d’accusa n. 1.1.13.

[34] Istituto autonomo del diritto pubblico cantonale con sede a Coira […].

[35] La formazione del documento si riferisce al capo d’accusa n. 1.2.1.

[36] Il prelievo si riferisce al capo d’accusa n. 1.1.2.

[37] La formazione del documento si riferisce al capo d’accusa n. 1.2.2.

[38] Il prelievo si riferisce al capo d’accusa n. 1.1.5.

[39] La formazione del documento si riferisce al capo d’accusa n. 1.2.5.

[40] Il prelievo si riferisce al capo d’accusa n. 1.1.9.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2012.9
Date : 27 avril 2012
Publié : 20 juin 2012
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Ripetuto riciclaggio di denaro aggravato (art. 305bis n. 1 e 2 CP); ripetuta falsità in documenti (art. 251 n. 1 CP); ripetuta corruzione passiva (art. 315 vCP e 322quater CP).


Répertoire des lois
CP: 34e  40e  42e  47e  71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
251n  305 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
322quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
229 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 229 Décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté - 1 Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
1    Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.
2    Lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté.
3    Sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte:
a  les art. 225 et 226, lorsqu'il n'y a pas eu de détention provisoire préalable;
b  l'art. 227, lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable.
236 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures - 1 La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.123
1    La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas.123
2    Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer.
3    La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution.
4    Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution.124
324 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
326 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 326 Autres informations et propositions - 1 Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
1    Le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation:
a  le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles;
b  les mesures de contrainte ordonnées;
c  les objets et les valeurs séquestrés;
d  les frais engendrés par l'instruction;
e  les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté;
f  ses propositions de sanctions ou l'annonce que ces propositions seront présentées aux débats;
g  ses propositions de décisions judiciaires ultérieures;
h  sa demande d'être cité aux débats.
2    Lorsqu'il ne soutient pas en personne l'accusation devant le tribunal, le ministère public peut joindre à son acte d'accusation un rapport final destiné à éclaircir les faits et contenant également une appréciation des preuves.
358 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
358e  360 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 360 Acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation contient:
1    L'acte d'accusation contient:
a  les indications prévues aux art. 325 et 326;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures;
d  les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis;
e  la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction;
f  le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante;
g  le règlement des frais et des indemnités;
h  la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation.
2    Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable.
3    L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti.
4    Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance.
5    Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire.
361 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 361 Débats - 1 Le tribunal de première instance procède aux débats.
1    Le tribunal de première instance procède aux débats.
2    Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate:
a  s'il reconnaît les faits fondant l'accusation;
b  si sa déposition concorde avec le dossier.
3    Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes.
4    Il n'y pas d'administration des preuves.
362 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
424
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90e  100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
RFPPF: 1e  5e
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coire • italie • dépens • questio • blanchiment d'argent • report • acte d'accusation • gestion déloyale • agio • tromperie • ministère public • faux matériel dans les titres • cio • corruption passive • juge unique • emprisonnement • fédéralisme • cour des affaires pénales • moyen de droit • grisons
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