Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 401/2011

Arrêt du 27 avril 2012
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
P.________, représenté par Maîtres Romolo Molo et Christian Bruchez,
recourant,

contre

Fondation de prévoyance X.________,
intimée,

Autorité de surveillance des fondations du Canton de Vaud, avenue de Tivoli 2, 1002 Lausanne.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 29 mars 2011.

Faits:

A.
P.________ a travaillé au service de la société Y.________ SA. En 2005, il a été élu en tant que représentant des affiliés au Conseil de fondation de la Fondation de prévoyance X.________ (la fondation) pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009.
Par lettre du 12 novembre 2009, la société Y.________ SA a licencié P.________ pour des motifs d'ordre économique et structurel. Comme le prénommé se trouvait en arrêt maladie depuis le 16 novembre 2009, jour où la lettre de licenciement lui était parvenue, l'employeur a reconnu la nullité du licenciement en lui signifiant que la résiliation du contrat de travail serait notifiée dès que possible d'un point de vue légal.
P.________ s'est porté seul candidat aux élections des représentants des employés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013. Le 16 novembre 2009, la fondation a constaté que P.________ serait inéligible en raison de son licenciement; un second appel de candidatures a été effectué le 23 novembre 2009. A.________, unique candidat, a été élu tacitement en remplacement de P.________ pour la période 2010 à 2013 (procès-verbal du 10 décembre 2009).
Le 22 décembre 2009, P.________ a déposé une plainte auprès de l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud (l'autorité de surveillance); il a requis la mise en oeuvre de mesures provisionnelles urgentes tendant à son maintien au conseil de fondation à partir du 1er janvier 2010.
Par décision du 23 décembre 2009, l'autorité de surveillance a, pour l'essentiel, constaté que P.________ demeurait membre du conseil de fondation jusqu'à droit connu sur le fond, interdit à ce conseil de requérir la radiation de P.________ du registre du commerce, ordonné au conseil de fondation de continuer à le convoquer à ses séances et ordonné de suspendre la procédure d'élection complémentaire entamée aux fins de le remplacer.
Dans une lettre du 11 janvier 2010, la société Y.________ SA a confirmé à P.________ sa volonté de résilier le contrat de travail et de le libérer « de toute obligation professionnelle depuis le 16 novembre 2009 »; l'employeur a précisé que la résiliation du contrat serait à nouveau notifiée dès que la situation le permettrait et qu'il n'aurait plus à reprendre le travail. Par lettre du 11 janvier 2010, la fondation a requis de l'autorité de surveillance qu'elle annule sa décision du 23 décembre 2009 et valide la sortie du conseil de fondation de P.________, exposant que le prénommé ne remplissait plus les conditions requises pour faire partie du conseil dès lors qu'il était libéré de son obligation de travailler.
Par décision du 2 février 2010, l'autorité de surveillance a pris acte de ce qui précède. Elle a dès lors constaté que les conditions de l'éligibilité de P.________ au conseil de fondation n'étaient plus remplies et autorisé le Préposé au registre du commerce à procéder à sa radiation en qualité de membre du conseil de fondation.

B.
P.________ a déféré la décision du 2 février 2010 au Tribunal administratif fédéral en demandant son annulation. A titre principal, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il reste membre du conseil de fondation jusqu'à ce qu'il soit valablement licencié; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité de surveillance.
Par jugement du 29 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours.

C.
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant notamment à ce qu'il soit constaté qu'il demeure membre du conseil de fondation jusqu'à ce que son licenciement soit valablement prononcé par l'employeur, à ce qu'il soit interdit au conseil de fondation jusqu'au prononcé valable d'un licenciement par l'employeur de requérir sa radiation du registre du commerce en tant que membre du conseil de fondation, et à ce que le préposé au registre du commerce soit invité à bloquer toute réquisition de radiation.
L'autorité de surveillance et la fondation de prévoyance ont conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Le recourant a fait usage de la faculté qui lui a été offerte de se déterminer sur les réponses de l'autorité de surveillance et de la fondation, par écriture du 14 septembre 2011.

Par ordonnance du 12 octobre 2011, le Juge instructeur a rejeté la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
De sa propre initiative, la fondation s'est déterminée sur l'écriture du recourant du 14 septembre 2011. Comme le recourant doit avoir la possibilité de s'exprimer en dernier lieu en pareilles circonstances (cf. ATF 133 I 100; arrêt 1C 196/2011 du 11 juillet 2011 consid. 2.2 et les références, in SJ 2012 I p. 117), la Cour de céans écarte cette pièce du dossier dont elle ne tiendra pas compte.

2.
Le litige porte sur le maintien du recourant au sein du conseil de fondation à compter du 1er janvier 2010, en qualité de représentant des affiliés.
La décision du 2 février 2010 émane de l'autorité de surveillance et a été rendue en vertu de l'art. 84
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 84 - 1 Die Stiftungen stehen unter der Aufsicht des Gemeinwesens (Bund, Kanton, Gemeinde), dem sie nach ihrer Bestimmung angehören.
1    Die Stiftungen stehen unter der Aufsicht des Gemeinwesens (Bund, Kanton, Gemeinde), dem sie nach ihrer Bestimmung angehören.
1bis    Die Kantone können die ihren Gemeinden angehörenden Stiftungen der kantonalen Aufsichtsbehörde unterstellen.112
2    Die Aufsichtsbehörde hat dafür zu sorgen, dass das Stiftungsvermögen seinen Zwecken gemäss verwendet wird.
3    Begünstigte oder Gläubiger der Stiftung, der Stifter, Zustifter und ehemalige und aktuelle Stiftungsratsmitglieder, welche ein Interesse daran haben, dass die Verwaltung der Stiftung mit Gesetz und Stiftungsurkunde in Einklang steht, können gegen Handlungen und Unterlassungen der Stiftungsorgane Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde erheben.113
CC, notamment. La contestation a été portée devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. i
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF et 74 al. 1 LPP.

3.
Les règles relatives à la gestion paritaire des institutions de prévoyance sont posées à l'art. 51
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 51 Paritätische Verwaltung - 1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
1    Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
2    Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln:
a  die Wahl der Vertreter der Versicherten;
b  eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien;
c  die paritätische Vermögensverwaltung;
d  das Verfahren bei Stimmengleichheit.
3    Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulassen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes anders regeln.177
4    Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde bezeichnet.
5    ...178
6    und 7 ...179
LPP. D'après cette disposition, salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance (al. 1). L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. A cet effet, il y a lieu notamment de régler : a. la désignation des représentants des assurés, b. la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable, c. la gestion paritaire de la fortune, d. la procédure à suivre en cas d'égalité des voix (al. 2).
A l'art. 11 ch. 1 des statuts de la fondation, du 11 juin 2009, il est précisé que la Fondation est administrée par un Conseil de fondation composé de 6 à 12 membres. La moitié des membres est désignée par le conseil d'administration ou la direction générale de la Fondatrice. L'autre moitié des membres est élue par les affiliés de la Fondation (soit tout salarié admis par un règlement de prévoyance). Tout membre du Conseil de fondation doit être salarié d'une société adhérente, être assuré à la Fondation et travailler pour Y.________ en Suisse (al. 1). Les détails concernant la gestion paritaire, le mode d'élection et les compétences du Conseil de fondation sont fixés dans un règlement d'organisation (al. 2).
Sous le titre « Procédure d'élection », il est disposé à l'art. 3 let. b du règlement d'organisation de la fondation, du 11 juin 2009, que la qualité de membre du Conseil se perd lorsque les conditions d'éligibilité ne sont plus réunies (licenciement, démission, changement de statut hiérarchique, départ à la retraite, etc.) ou lorsque le critère de représentativité n'est plus rempli. Cette perte est effective dès que le membre du Conseil de fondation est libéré de toute activité au sein de l'entreprise, soit le jour suivant son départ physique.

4.
Dans sa décision du 2 février 2010, l'autorité de surveillance a admis que les conditions d'éligibilité du recourant au conseil de fondation n'étaient plus remplies, dès lors qu'il était libéré de toute obligation professionnelle depuis le 16 novembre 2009 et n'aurait plus à reprendre le travail (art. 11 ch. 1 des statuts et art. 3 let. b du règlement d'organisation).
Selon le Tribunal administratif fédéral, l'art. 3 let. b du règlement ne laisse guère de place à l'interprétation : une personne perd la qualité de membre du Conseil de fondation le jour suivant son départ physique de l'entreprise. A cet égard, les premiers juges ont considéré que ce moment ne coïncide pas forcément avec l'échéance du contrat de travail liant cette personne à son employeur; c'est ainsi qu'un employé qui est libéré de son obligation de travailler ne remplit plus les conditions d'éligibilité au conseil de fondation, bien qu'il demeure lié à son employeur jusqu'au terme de son contrat. De l'avis du Tribunal administratif fédéral, cette disposition règlementaire n'est pas illicite et ne contrevient à aucune règle de rang constitutionnel, légal ou statutaire. En particulier, elle ne fait nullement obstacle à la gestion paritaire consacrée à l'art. 51
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 51 Paritätische Verwaltung - 1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
1    Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
2    Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln:
a  die Wahl der Vertreter der Versicherten;
b  eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien;
c  die paritätische Vermögensverwaltung;
d  das Verfahren bei Stimmengleichheit.
3    Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulassen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes anders regeln.177
4    Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde bezeichnet.
5    ...178
6    und 7 ...179
LPP, car la question du bon fonctionnement de la gestion ne se pose qu'au moment du remplacement du membre sortant et non lors de la sortie d'un membre du Conseil de fondation. La juridiction de première instance a également admis que la disposition réglementaire en cause entre sans aucun doute dans le cadre de la large autonomie dont dispose la fondation pour son
organisation; elle prend en outre tout son sens dans le cas d'espèce, dans la mesure où il est possible qu'un membre d'un conseil de fondation qui a été licencié ou libéré de l'obligation de travailler n'ait plus le même intérêt à défendre les droits des salariés de l'entreprise.

5.
Le recourant soutient que la gestion paritaire prévue à l'art. 51 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 51 Paritätische Verwaltung - 1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
1    Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
2    Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln:
a  die Wahl der Vertreter der Versicherten;
b  eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien;
c  die paritätische Vermögensverwaltung;
d  das Verfahren bei Stimmengleichheit.
3    Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulassen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes anders regeln.177
4    Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde bezeichnet.
5    ...178
6    und 7 ...179
LPP a une fonction démocratique qui permet de faire contrepoids à l'influence de l'employeur et de sauvegarder les droits des bénéficiaires. Il reproche au Tribunal administratif fédéral d'ignorer cette fonction démocratique au seul profit du pouvoir de l'employeur de donner des directives, ce qui permettrait à l'employeur d'exclure à sa guise tous les membres du conseil de fondation qui lui déplaisent, non seulement en les licenciant, mais par la simple déclaration de son intention de les licencier, pourvu que l'élection des représentants se fasse selon le règlement. Dans ce contexte, le recourant allègue qu'il a longtemps été inconcevable qu'un employeur licencie un représentant élu des salariés dans une commission du personnel ou dans le conseil d'une fondation de prévoyance. Il rappelle qu'un certain nombre de conventions collectives de travail prévoient une protection spécifique contre les licenciements, notamment des représentants élus des salariés, dans les commissions du personnel et dans les conseils des institutions de prévoyance. En ce qui le concerne, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir ignoré l'art. 306 ch. 2 de la CCT pour
l'industrie graphique, pourtant invoquée dans son recours du 5 mars 2010, dont la teneur est la suivante :
1. Les membres élus de la représentation des travailleurs ainsi que les représentant-e-s élu-e-s aux conseils de fondation des institutions de prévoyance ne seront ni licenciés ni désavantagés en raison de leur activité normale en tant que représentant-e-s du personnel.
2. Si une entreprise envisage de licencier un-e tel-le représentant-e du personnel, elle est tenue de le lui annoncer préalablement par écrit en énonçant les motifs de cette décision.
Le recourant estime que le Tribunal administratif fédéral a considéré à tort que la question de la validité de son licenciement ne relevait pas de sa compétence mais de celle du Tribunal des prud'hommes; à son avis, il s'agit d'une question préjudicielle que le Tribunal administratif fédéral devait trancher lui-même, car à défaut de licenciement valable, il serait demeuré membre du conseil de fondation. A propos de l'art. 3 let. b du règlement d'organisation, le recourant soutient que cette disposition ne peut se comprendre qu'en relation avec un licenciement ou une démission, mais non dans l'éventualité d'une période de maladie comme cela a été le cas. En résumé, l'argumentation essentielle du recourant consiste à contester la validité de son licenciement, sur la base duquel le conseil de fondation se serait ensuite fondé à tort pour l'évincer sans droit.

6.
Contrairement à l'opinion du recourant, l'art. 3 let. b du règlement d'organisation ne contrevient à aucune règle de droit fédéral (de rang constitutionnel ou légal) ou statutaire. En particulier et nonobstant les récriminations du recourant, cette disposition réglementaire n'entrave objectivement pas la gestion paritaire proprement dite, dès lors que les représentants des affiliés, démocratiquement élus par ces derniers au conseil de fondation, peuvent y exercer pleinement leurs prérogatives lorsqu'ils sont en fonction.
A propos du critère de représentativité, la Cour de céans fait siennes les observations de l'autorité de surveillance, laquelle relève que le but de l'art. 3 let. b du règlement d'organisation est d'éviter qu'un employé, qui ne sera plus appelé à travailler dans l'entreprise, continue à représenter les travailleurs. Cette disposition réglementaire correspond à la volonté exprimée à l'art. 11 des statuts de ne pas autoriser une représentation des employés par une personne externe, en exigeant que les membres du Conseil de fondation soient actifs au sein de la fondatrice ou d'une autre société adhérente. L'autorité de surveillance ajoute que ce critère de représentativité ne contrevient pas à l'art. 51
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 51 Paritätische Verwaltung - 1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
1    Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
2    Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln:
a  die Wahl der Vertreter der Versicherten;
b  eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien;
c  die paritätische Vermögensverwaltung;
d  das Verfahren bei Stimmengleichheit.
3    Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulassen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes anders regeln.177
4    Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde bezeichnet.
5    ...178
6    und 7 ...179
LPP, lequel n'a pas vocation d'aménager un droit subjectif pour les membres du Conseil à siéger jusqu'au terme de leur relation contractuelle mais bien à instituer une gestion paritaire. On précisera que cette règle s'applique à tous les membres du Conseil de fondation, qu'ils soient nommés par les affiliés ou par l'employeur.
Le motif pour lequel l'activité du recourant au service de la société Y.________ SA a pris fin n'a aucune incidence sur la solution du litige. Le texte de l'art. 3 let. b du règlement d'organisation est clair et rien ne permet de l'interpréter de manière restrictive comme le voudrait le recourant, singulièrement dans la mesure où il est expressément prévu que les conditions d'éligibilité ne sont plus réunies dès que le membre du Conseil de fondation est libéré de toute activité au sein de l'entreprise. Cette éventualité est réalisée dans le cas d'espèce, puisque le recourant a été libéré de son obligation de travailler. L'examen préjudiciel de la validité du licenciement, successivement par l'autorité de surveillance et par le juge administratif à la lumière de l'art. 306 de la CCT pour l'industrie graphique, s'avérerait dès lors superflu pour statuer sur le maintien du recourant au conseil de fondation; en effet, comme on vient de l'exposer, l'éviction était justifiée par la libération du recourant d'exercer toute activité au sein de l'entreprise et ainsi en raison de la fin de sa représentativité dans l'entreprise.
On ajoutera que la question de la protection particulière contre les licenciements des représentants des salariés au sein des conseils de fondation, dans le cadre de la gestion paritaire, ne trouve pas de fondement dans le texte de l'art. 51
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 51 Paritätische Verwaltung - 1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
1    Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
2    Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln:
a  die Wahl der Vertreter der Versicherten;
b  eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien;
c  die paritätische Vermögensverwaltung;
d  das Verfahren bei Stimmengleichheit.
3    Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulassen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes anders regeln.177
4    Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde bezeichnet.
5    ...178
6    und 7 ...179
LPP. Le licenciement d'un représentant des travailleurs, à l'instar du congé qui a été signifié au recourant, n'est d'ailleurs pas abusif au sens de l'art. 336 al. 2 let. b
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 336 - 1 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
1    Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich, wenn eine Partei sie ausspricht:
a  wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
b  weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt, es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;
c  ausschliesslich um die Entstehung von Ansprüchen der anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln;
d  weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis geltend macht;
e  weil die andere Partei schweizerischen obligatorischen Militär- oder Schutzdienst oder schweizerischen Zivildienst leistet oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht erfüllt.
2    Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber ist im Weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:
a  weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätigkeit rechtmässig ausübt;
b  während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen angeschlossenen Einrichtung ist, und der Arbeitgeber nicht beweisen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung hatte;
c  im Rahmen einer Massenentlassung, ohne dass die Arbeitnehmervertretung oder, falls es keine solche gibt, die Arbeitnehmer, konsultiert worden sind (Art. 335f).
3    Der Schutz eines Arbeitnehmervertreters nach Absatz 2 Buchstabe b, dessen Mandat infolge Übergangs des Arbeitsverhältnisses endet (Art. 333), besteht so lange weiter, als das Mandat gedauert hätte, falls das Arbeitsverhältnis nicht übertragen worden wäre.195
CO lorsqu'il intervient - comme en l'espèce - pour des raisons économiques et que l'activité de représentant n'est pas en cause (arrêt 4A 415/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3, destiné à la publication au Recueil officiel).
Quant au point de savoir si le successeur du recourant au sein du conseil de fondation accomplit correctement son mandat, ou si les représentants désignés par l'employeur font preuve de « gestion servile » à son égard, il ne doit pas être abordé ni tranché, car il est étranger à l'objet du litige. Les preuves que le recourant voudrait faire administrer dans ce contexte (p. 17 du recours) sont ainsi dépourvues de pertinence.

7.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de surveillance des fondations du Canton de Vaud, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Berthoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_401/2011
Date : 27. April 2012
Publié : 15. Mai 2012
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Berufliche Vorsorge
Objet : Prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
CC: 84
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 84 - 1 Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1    Les fondations sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération, canton, commune) dont elles relèvent par leur but.
1bis    Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l'autorité cantonale de surveillance.107
2    L'autorité de surveillance pourvoit à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination.
3    Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme à la loi et à l'acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.108
CO: 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
LPP: 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LTAF: 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
Répertoire ATF
133-I-100
Weitere Urteile ab 2000
1C_196/2011 • 4A_415/2011 • 9C_401/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
administration paritaire • attribution de l'effet suspensif • autorisation ou approbation • autorité de surveillance • avantage • avis • calcul • candidat • commission du personnel • communication • conseil d'administration • conseil de fondation • contrat de travail • convention collective de travail • doute • droit fédéral • droit social • droit subjectif • décision • empêchement • examen préjudiciel • fondation de prévoyance • frais de la procédure • frais judiciaires • greffier • incident • institution de prévoyance • lausanne • libération de l'obligation de travailler • mesure provisionnelle • nullité • objet du litige • office fédéral des assurances sociales • participation à la procédure • physique • première instance • procès-verbal • préposé au registre du commerce • prévoyance professionnelle • quant • question préjudicielle • recours en matière de droit public • registre du commerce • représentation des travailleurs • résiliation • stipulant • surveillance des fondations • titre • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal des prud'hommes • tribunal fédéral • vaud • vue
SJ
2012 I S.117