Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C_362/2008

Urteil vom 27. April 2009
I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Féraud, Präsident,
Bundesrichter Aemisegger, Fonjallaz,
Gerichtsschreiberin Gerber.

1. Parteien
A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. Parteien
F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
Beschwerdeführer, alle vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Mike Gessner,

gegen

Firma X.________, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Hans-Peter Lenherr,
Amt für Umwelt des Kantons Thurgau,
Bahnhofstrasse 55, 8510 Frauenfeld,
Departement für Bau und Umwelt des
Kantons Thurgau, Promenade, Postfach,
8510 Frauenfeld.

Gegenstand
Betriebsbewilligung Inertstoffdeponie Paradies,

Beschwerde gegen den Entscheid vom 14. Mai 2008
des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau.

Sachverhalt:

A.
Die Y.________ AG gewinnen in der Grube "Paradies" Bänderton für die Herstellung von Backsteinen. 1993/1994 erfolgte eine Erweiterungsplanung für den Materialabbau verbunden mit einer Waldrodung.
Am 2. November 2001 wurde der Y.________ AG die Errichtung einer Inertstoffdeponie in der Tongrube Paradies bewilligt. Der Betrieb der Deponie wurde der Firma X.________ übertragen. Dieser wurde am 25. Juni 2002 die Betriebsbewilligung erteilt, befristet auf den 30. Juni 2007.

B.
Am 30. März 2007 erteilte das Amt für Umwelt der Firma X.________ die Bewilligung zur Entgegennahme von "anderen kontrollpflichtigen Abfällen und weiteren nicht VeVA-klassierten Abfällen" gemäss der Verordnung vom 22. Juni 2005 über den Verkehr mit Abfällen (VeVA; SR 814.610), die am 1. Januar 2006 in Kraft getreten war. Die Bewilligung wurde - wie die laufende Betriebsbewilligung - bis zum 30. Juni 2007 befristet.

C.
Am 26. Juni 2007 verlängerte das Amt für Umwelt die Betriebsbewilligung der Firma X.________ sowie die Bewilligung zur Entgegennahme von anderen kontrollpflichtigen Abfällen und weiteren nicht VeVA-klassierten Abfällen.
Gegen diesen Entscheid erhob die Interessengemeinschaft "Sichere Ziegeleistrasse", bestehend aus A.________ und weiteren Anwohnern der Ziegeleistrasse, am 27. Juli 2007 Rekurs beim Departement. Sie beantragten, die Betriebsbewilligung sei nicht zu verlängern, weil die Erschliessung der Deponie über die Ziegeleistrasse für die Anwohner unzumutbar sei. Überdies beanstandeten sie, dass die neue Betriebsbewilligung eine Sonderbewilligung für die Ablagerung von Abfällen enthalte, die in einer Inertstoffdeponie nicht vorgesehen sei.
Am 27. November 2007 trat das Departement auf den Rekurs nicht ein.

D.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Thurgauer Verwaltungsgericht am 14. Mai 2008 ab, weil die Vorinstanz die Rekurslegitimation der Beschwerdeführer zu Recht verneint habe.
Gleichentags wies das Verwaltungsgericht eine weitere Beschwerde von A.________ und Konsorten ab, die sich gegen den Gestaltungsplan "Materialabbau- und Deponieareal Paradies" richtet. Dieser sieht eine Erweiterung der Deponie durch eine Aufschüttung der Tongrube bis zu 10 m über dem ursprünglichen Terrain vor, um zusätzlich 380'000 m³ Inertstoffmaterial und ca. 80'000 m³ unverschmutzten Aushub ablagern zu können. Dieser Entscheid ist Gegenstand des Urteils 1C_361/2008 vom 27. April 2009.

E.
Gegen den verwaltungsgerichtlichen Entscheid i.S. Betriebsbewilligung haben A.________ und die weiteren im Rubrum genannten Personen am 22. August 2008 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht erhoben. Sie beantragen die Aufhebung der Entscheide des Verwaltungsgerichts und des Departements und die Rückweisung der Sache zu neuer Beurteilung an das Verwaltungsgericht oder eine seiner Vorinstanzen. Zudem ersuchen sie um Gewährung der aufschiebenden Wirkung.
Die Firma X.________ (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) und das Amt für Umwelt beantragen Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

F.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) ist der Auffassung, die Rekurslegitimation der Beschwerdeführer hänge davon ab, ob die notwendigen Massnahmen betreffend Immissionsschutz in den Bereichen Lärmbekämpfung und Luftreinhaltung schon in den vorgelagerten Verfahren (Sondernutzungsplan, Baubewilligung, Errichtungsbewilligung) angeordnet worden seien; wenn ja, seien diese Massnahmen nicht mehr Gegenstand des Betriebsbewilligungsverfahrens. Ob dies der Fall sei, lasse sich den Akten nicht entnehmen. Aus abfallrechtlicher Sicht hält das BAFU die Betriebsbewilligung vom 26. Juni 2007 grundsätzlich für bundesrechtskonform.
Die Parteien und das Amt für Umwelt nahmen zur Vernehmlassung des BAFU Stellung. Die Beschwerdeführer machen geltend, sie könnten die vom BAFU aufgeworfene Frage nicht beantworten, weil ihnen im gesamten Verfahren stets die Akteneinsicht verweigert worden sei.

G.
Am 13. Oktober 2008 wies das Bundesgericht das Gesuch der Beschwerdeführer um Gewährung der aufschiebenden Wirkung ab.
Erwägungen:

1.
Die Beschwerdeführer, denen im kantonalen Verfahren die Rekursberechtigung abgesprochen wurde, sind legitimiert, dagegen Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheit zu erheben (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
. BGG). Da auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen vorliegen, ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.
Gemäss § 44 Ziff. 1 des Thurgauer Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Februar 1981 (VRG/TG) ist zum Rekurs berechtigt, wer durch einen Entscheid berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, das Verwaltungsgericht habe ihre Rekursberechtigung nach dieser Bestimmung willkürlich verneint und ihnen deshalb das rechtliche Gehör verweigert.

2.1 Gemäss Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG wendet das Bundesgericht das Recht von Amtes wegen an; es prüft jedoch die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
Zu dem von Amtes wegen anzuwendenden Bundesrecht gehört auch Art. 111 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103
BGG. Danach muss sich eine Person, die zur Beschwerde an das Bundesgericht berechtigt ist, an allen Verfahren vor allen kantonalen Vorinstanzen als Partei beteiligen können. Die Berechtigung zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ergibt sich aus Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG. Ob dessen Voraussetzungen vorliegen, prüft das Bundesgericht frei.
Der von den Beschwerdeführern erhobenen Rüge der willkürlichen Anwendung von kantonalem Recht käme daher nur dann selbständige Bedeutung zu, wenn das kantonale Recht eine grosszügigere Regelung der Beschwerdelegitimation kennen würde als das Bundesrecht. Das wird von den Beschwerdeführern nicht geltend gemacht.
Im Folgenden ist die Rekursberechtigung der Beschwerdeführer daher am Massstab von Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG zu prüfen.

2.2 Diese Bestimmung verlangt neben der formellen Beschwer (lit. a), dass der Beschwerdeführer über eine spezifische Beziehungsnähe zur Streitsache verfügt (lit. b) und einen praktischen Nutzen aus der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids zieht (lit. c). Ein schutzwürdiges Interesse liegt vor, wenn die tatsächliche oder rechtliche Situation des Beschwerdeführers durch den Ausgang des Verfahrens beeinflusst werden kann (vgl. Botschaft vom 28. Februar 2001 zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 S. 4236). Die Voraussetzungen von Art. 89 Abs. 1 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
und c BGG hängen eng zusammen; insgesamt kann insoweit an die Grundsätze, die zur Legitimationspraxis bei der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach Art. 103 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
des früheren Organisationsgesetzes vom 16. Dezember 1943 (OG) entwickelt worden sind, angeknüpft werden (BGE 133 II 249 E. 1.3.1 S. 252 f., 353 E. 3 S. 356 f., 400 E. 2.2 S. 404, je mit Hinweisen).

3.
Die Technische Verordnung über Abfälle vom 10. Dezember 1990 (TVA; SR 814.600) unterscheidet zwischen der Errichtungs- und der Betriebsbewilligung für Deponien (Art. 21 Abs. 1
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques - La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière.
und 2
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques - La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière.
TVA). Die gleiche Unterscheidung liegt auch dem Thurgauer Gesetz über die Abfallbewirtschaftung (Abfallgesetz; AbfallG) vom 4. Juli 2007 zugrunde (vgl. §§ 8 und 9 AbfallG).

3.1 Gegenstand der Errichtungsbewilligung ist die Erstellung der Deponie, d.h. die Anlage. Im Verfahren der Errichtungsbewilligung wird geprüft, ob ein Bedarf nachgewiesen ist, die Deponie in der Abfallplanung ausgewiesen ist, und ob die für den vorgesehenen Deponietyp geltenden Anforderungen, namentlich an den Standort, erfüllt sind (vgl. Art. 24
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 24 Valorisation de déchets dans la fabrication de ciment et de béton - 1 Les déchets peuvent être utilisés comme matières premières, agents de correction du cru, combustibles, ajouts ou adjuvants lors de la fabrication de ciment et de béton, à condition qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe 4. Les déchets urbains mélangés et les déchets urbains mélangés puis triés ultérieurement ne peuvent pas être utilisés comme matières premières ou comme combustibles.24
1    Les déchets peuvent être utilisés comme matières premières, agents de correction du cru, combustibles, ajouts ou adjuvants lors de la fabrication de ciment et de béton, à condition qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe 4. Les déchets urbains mélangés et les déchets urbains mélangés puis triés ultérieurement ne peuvent pas être utilisés comme matières premières ou comme combustibles.24
2    Les poussières issues de la filtration des effluents gazeux provenant d'installations de fabrication de clinker de ciment doivent être valorisées sous forme d'ajouts dans le broyage du clinker de ciment ou d'adjuvants dans la fabrication de ciment. La teneur en métaux lourds du ciment ainsi fabriqué ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées dans l'annexe 4, ch. 3.2.
und 25
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 25 - 1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
1    Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
2    Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment.
3    Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles.
TVA). Die Errichtungsbewilligung legt den Deponietyp fest und enthält allfällige Beschränkungen der darin zugelassenen Abfälle sowie nötigenfalls weitere Auflagen oder Bedingungen zum Schutz der Umwelt (Art. 25 Abs. 2
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 25 - 1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
1    Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
2    Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment.
3    Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles.
TVA).

3.2 Im Betriebsbewilligungsverfahren prüft die Behörde dagegen, ob Gewähr besteht, dass die Abfälle vorschriftsgemäss abgelagert werden und der Nachweis über die volle Deckung der Kosten für die Abschlussarbeiten und die erforderliche Nachsorge erbracht ist (Art. 27 Abs. 2
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 27 Exploitation - 1 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent:
1    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent:
a  exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n'en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l'environnement;
b  contrôler les déchets à leur réception pour s'assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations;
c  éliminer dans le respect de l'environnement les résidus produits dans les installations;
d  veiller à ce que le potentiel énergétique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination;
e  tenir un inventaire sur les quantités acceptées des catégories de déchets énumérées dans l'annexe 1, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l'autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;
f  veiller à ce qu'eux-mêmes et leur personnel disposent des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l'art, et produire, à la demande de l'autorité, les certificats de formation et de formation continue correspondants;
g  contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux sont respectées;
h  s'assurer, s'il s'agit d'installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant du lieu où elles sont utilisées.
2    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d'exploitation explicitant notamment les exigences posées à l'exploitation des installations. Ils soumettent le règlement à l'autorité pour avis.
TVA). Hierfür muss der Betreiber in seinem Gesuch u.a. das Betriebsreglement einreichen, das insbesondere die Pflichtenhefte des Deponiepersonals enthält und die Anforderungen der TVA an den Betrieb konkretisiert (Art. 26 Abs. 1 lit. c
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 26 État de la technique - 1 Les installations d'élimination des déchets sont construites et exploitées conformément à l'état de la technique.
1    Les installations d'élimination des déchets sont construites et exploitées conformément à l'état de la technique.
2    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent vérifier tous les dix ans si leurs installations sont conformes à l'état de la technique et procéder aux adaptations nécessaires.
TVA). Die Betriebsbewilligung legt für den Betreiber verbindlich fest: den Deponietyp, allfällige Einzugsgebiete, allfällige Beschränkungen der nach Anhang 1 zugelassenen Abfälle, Anforderungen an den Nachweis der Zulassung, während des Betriebs und nach Abschluss der Deponie vorzunehmende Kontrollen, Unterhaltsarbeiten und Dokumentation sowie nötigenfalls weitere Auflagen und Bedingungen zum Schutz der Umwelt (Art. 27 Abs. 3
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 27 Exploitation - 1 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent:
1    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent:
a  exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n'en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l'environnement;
b  contrôler les déchets à leur réception pour s'assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations;
c  éliminer dans le respect de l'environnement les résidus produits dans les installations;
d  veiller à ce que le potentiel énergétique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination;
e  tenir un inventaire sur les quantités acceptées des catégories de déchets énumérées dans l'annexe 1, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l'autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;
f  veiller à ce qu'eux-mêmes et leur personnel disposent des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l'art, et produire, à la demande de l'autorité, les certificats de formation et de formation continue correspondants;
g  contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux sont respectées;
h  s'assurer, s'il s'agit d'installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant du lieu où elles sont utilisées.
2    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d'exploitation explicitant notamment les exigences posées à l'exploitation des installations. Ils soumettent le règlement à l'autorité pour avis.
TVA).

3.3 Im Entscheid "Chrüzlen" (1A.128/1993 vom 28. März 1994, publ. in URP 1994 S. 148, E. 5a) hat das Bundesgericht allerdings festgehalten, dass die in der TVA vorgesehene Aufteilung der umweltschutzrechtlichen Deponiebewilligung in eine Errichtungs- und eine Betriebsbewilligung nicht zu einer Beeinträchtigung der Koordination der Bewilligungsverfahren führen darf (vgl. Art. 20
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 20 Déchets minéraux provenant de la démolition d'ouvrages construits - 1 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés et les tessons de tuiles doivent autant que possible être valorisés intégralement comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction.
1    Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés et les tessons de tuiles doivent autant que possible être valorisés intégralement comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction.
2    Il est interdit de valoriser les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg.
3    Le béton de démolition doit autant que possible être valorisé intégralement comme matière première pour la fabrication de matériaux de construction ou comme matériau de construction dans les décharges.
TVA und Art. 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
RPG). Deshalb seien sämtliche Fragen, die für die Erteilung der grundsätzlichen Deponiebewilligung (Errichtungsbewilligung) entscheidend sind, in diesem der Koordinationspflicht unterliegenden Verfahren zu beurteilen. Nur Fragen, die nicht untrennbar mit diesem Grundsatzentscheid zusammenhängen, dürften unter Beachtung der Erfordernisse des Rechtsschutzes in die spätere Phase der Betriebsbewilligung verwiesen werden.
Insofern werden die grundsätzlichen umweltschutzrechtlichen Fragen bereits im Verfahren der Errichtungsbewilligung und der mit dieser koordinierten Bewilligungen entschieden. Sind diese Bewilligungen rechtskräftig geworden, können sie anlässlich der Erteilung der Betriebsbewilligung oder ihrer Verlängerung nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt werden.

3.4 Das bedeutet jedoch nicht, dass die Betriebsbewilligung für die Anwohner völlig bedeutungslos wäre: Werden etwa Einwände gegen die Zuverlässigkeit, Qualifikation oder finanzielle Leistungsfähigkeit des Betreibers und dessen Personal erhoben, so müssen diese Einwände gegen die Betriebsbewilligung geltend gemacht werden. Gleiches gilt, sofern zusätzliche umweltschutzrechtliche Auflagen für den Betrieb der Anlage gefordert werden, die keine Änderung der Anlage bedingen (z.B. Einschränkung der Betriebszeiten oder zusätzliche Sicherheitsauflagen für den Transport auf der Strasse).

4.
Fraglich ist allerdings, wie es sich verhält, wenn die Betriebsbewilligung - wie im vorliegenden Fall - nicht erstmals erteilt, sondern verlängert wird.

4.1 Die Beschwerdegegnerin und das Amt für Umwelt weisen darauf hin, dass regelmässig ein Anspruch auf Verlängerung der Betriebsbewilligung besteht, sofern sich die Rahmenbedingungen nicht geändert haben und die regelmässig durchgeführten Kontrollen und Betriebsbegehungen keine Hinweise auf eine nicht vorschriftsgemässe Abfallbewirtschaftung zeigen. Die Betriebsbewilligung sei nur deshalb auf fünf Jahre befristet, um der technologischen und gesetzgeberischen Entwicklung Rechnung zu tragen und um auf allfällige Fehlentwicklungen im Betrieb reagieren zu können (§ 9 Abs. 3 AbfG/TG).
Die Beschwerdelegitimation könne daher nicht von einem Vergleich des Zustands mit und ohne Deponie abhängen; entscheidend sei vielmehr, ob sich im Vergleich zum Betrieb vor der Verlängerung der Bewilligung Änderungen ergeben, welche die Beschwerdeführer besonders berühren. Dies sei nicht der Fall wenn, wie im vorliegenden Fall, alle massgebenden Grenz- und Richtwerte eingehalten werden und der Betreiberin zumutbare ergänzende Auflagen zur Reduktion der Immissionen gemacht worden seien.
Könnte die Betriebsbewilligung alle fünf Jahre grundsätzlich in Frage gestellt werden, hätte dies eine grosse Rechtsunsicherheit zur Folge. Für Erstellung und Betrieb von Abfallanlagen seien grosse Investitionen erforderlich. Damit diese sinnvoll amortisiert werden könnten, müsse der Betrieb auf einen langen Zeitraum hin ausgerichtet sein. Eine Gutheissung der Beschwerde und eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz hätte eine Einstellung des Deponiebetriebs zur Folge, was völlig unangemessen wäre.

4.2 Im Fall der Verlängerung einer befristeten Bewilligung ist die zuständige Behörde nicht stets zur neuerlichen Durchführung des gesamten Bewilligungsverfahrens verpflichtet. Der Sinn der Befristung liegt aber darin, dass am Ende der Frist der Fall neu überprüft werden kann; der Bewilligungsinhaber hat nach Ablauf der Bewilligungsdauer keinen Anspruch auf unveränderte Fortsetzung des Bewilligungsverhältnisses sondern muss, je nach den Umständen, damit rechnen, dass die Bewilligung wegen neuer rechtlicher oder tatsächlicher Verhältnisse angepasst oder sogar nicht mehr verlängert wird (BGE 112 Ib 133 E. 1 S. 133). Dies muss von der zuständigen Behörde sorgfältig geprüft werden; eine routinemässige Verlängerung genügt nicht (Entscheid der Umweltschutz- und Energiedirektion des Kantons Appenzell-Innerrhoden vom 1. Oktober 1999, ARGVP 1999 S. 36).
Dritte, die zur Anfechtung der ersten Betriebsbewilligung befugt gewesen wären, müssen deshalb die Möglichkeit haben, geltend zu machen, die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse hätten sich derart verändert, dass die Bewilligung verweigert oder angepasst werden müsse, z.B. durch die Verfügung neuer Bedingungen und Auflagen. Dies wird nur in Ausnahmefällen dazu führen, dass der Deponiebetrieb während der Dauer des Rechtsmittelverfahrens eingestellt werden muss; in aller Regel wird es angezeigt sein, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu entziehen, um die Entsorgungssicherheit nicht zu gefährden; notfalls kann im Wege vorsorglicher Massnahmen die vorläufige Einhaltung gewisser zusätzlicher Massnahmen angeordnet werden.

5.
Im vorliegenden Fall ergibt sich Folgendes:

5.1 Der Rekurs richtete sich vor allem gegen die Erschliessung der Deponie über die Ziegeleistrasse.
Diese Frage betrifft die Anlage als solche und wurde bereits im Verfahren der Errichtungsbewilligung sowie des vorangegangenen Gestaltungsplanverfahrens rechtskräftig entschieden. Zwar ist die Erschliessung der Deponie erneut im Zusammenhang mit der projektierten Erweiterung der Deponie zu prüfen. Dies ist aber Gegenstand des Gestaltungsplanverfahrens (vgl. dazu Urteil 1C_361/2008 vom 27. April 2009) und nicht des Betriebsbewilligungsverfahrens. Soweit die Beschwerdeführer eine andere Erschliessung der bestehenden Deponie verlangen, hat das Verwaltungsgericht daher die Rekursberechtigung zu Recht verneint.

5.2 Fraglich ist dagegen, ob die kantonalen Behörden nicht hätten prüfen müssen, ob den Anliegen der Beschwerdeführer durch zusätzliche Auflagen und Bedingungen für den Betrieb Rechnung getragen werden könnte, beispielsweise durch einen weitergehenden Transfer der Anlieferungen auf die Bahn oder durch die Anordnung vorsorglicher Massnahmen für den Lastwagentransport. Dies gilt jedenfalls, soweit sich die Beschwerdeführer auf neue Tatsachen berufen (schlechte Erfahrungen mit der alten Betriebsbewilligung; angeblich aufgetretene Gebäudeschäden, usw.) oder neue rechtliche Gegebenheiten geltend machen (Ausdehnung der Betriebsbewilligung auf zusätzliche Abfallarten, die erhöhte Sicherheitsvorkehrungen erfordern).
Die Auffassung der kantonalen Behörden, zusätzliche umweltschutzrechtliche Auflagen seien in der Betriebsbewilligung generell unzulässig, ist unzutreffend, wie sich bereits aus Art. 27 Abs. 3 lit. f
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 27 Exploitation - 1 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent:
1    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent:
a  exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n'en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l'environnement;
b  contrôler les déchets à leur réception pour s'assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations;
c  éliminer dans le respect de l'environnement les résidus produits dans les installations;
d  veiller à ce que le potentiel énergétique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination;
e  tenir un inventaire sur les quantités acceptées des catégories de déchets énumérées dans l'annexe 1, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l'autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;
f  veiller à ce qu'eux-mêmes et leur personnel disposent des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l'art, et produire, à la demande de l'autorité, les certificats de formation et de formation continue correspondants;
g  contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux sont respectées;
h  s'assurer, s'il s'agit d'installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant du lieu où elles sont utilisées.
2    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d'exploitation explicitant notamment les exigences posées à l'exploitation des installations. Ils soumettent le règlement à l'autorité pour avis.
TVA ergibt. Voraussetzung ist lediglich, dass sich diese Auflagen an den Betreiber der Deponie richten und von diesem umgesetzt werden können. So verlangt Ziff. 1.9 der Errichtungsbewilligung für die Inertstoffdeponie Paradies ausdrücklich, dass im Rahmen der Betriebsbewilligung ein Konzept eingereicht wird, wie den umweltrechtlichen Anliegen der Anlieferung per Bahn/Strasse Rechnung getragen werden kann. Dieses Konzept ist also Teil der Betriebsbewilligung, weshalb zusätzliche Auflagen und Bedingungen zu diesem Punkt in die Betriebsbewilligung gehören. Das Amt für Umwelt hat denn auch in den Ziff. 18 ff. der Betriebsbewilligung vom 26. Juni 2007 zusätzliche Auflagen zum vorsorglichen Immissionsschutz erlassen. Ob diese ausreichen oder nicht, ist keine Frage der Legitimation, sondern der materiellen Beurteilung. Auch in diesem Punkt ist daher die Rekursberechtigung der Beschwerdeführer zu bejahen.

5.3 Schliesslich haben die Beschwerdeführer auch gegen die Verlängerung der Bewilligung zur Entgegennahme von anderen kontrollpflichtigen Abfällen und weiteren nicht VeVA-klassierten Abfällen rekurriert, mit der Begründung, damit werde die Ablagerung von Sonderabfällen bewilligt, die in Inertstoffdeponien nicht vorgesehen seien.
5.3.1 Zwar war diese Bewilligung schon zuvor, am 30. März 2007, befristet bis zum 30. Juni 2007, erteilt worden. Die erste Bewilligung wurde jedoch (soweit aus den Akten ersichtlich) den Beschwerdeführern weder zugestellt noch publiziert. Insofern muss den Beschwerdeführern Gelegenheit gegeben werden, diese Bewilligung anlässlich ihrer Verlängerung anzufechten. Da die Abfälle an ihren Häusern vorbei transportiert und in ihrer unmittelbaren Nähe abgelagert werden, haben sie hieran ein schutzwürdiges Interesse.
5.3.2 In diesem Punkt besteht auch kein Vorrang des hängigen Verfahrens betreffend Gestaltungsplan und Baugesuch: Das parallele Verfahren betrifft die Frage der Erweiterung der Deponie durch zusätzliche Ablagerungen über die frühere Terrainhöhe hinaus. Im vorliegenden Fall ist dagegen streitig, welche Abfallarten vom Betreiber im Rahmen der bestehenden Bewilligungen abgelagert werden dürfen. Diese Frage stellt sich auch dann, wenn das Erweiterungsvorhaben aus irgend einem Grund scheitern sollte. Auch in diesem Punkt ist daher die Beschwerdebefugnis der Beschwerdeführer zu bejahen.
5.3.3 Zwar gibt es keinen Grund, an der Aussage des Amts für Umwelt zu zweifeln, wonach die fraglichen Stoffe von Anfang an in der Deponie abgelagert worden sind und nur aufgrund des Inkrafttretens der VeVA eine gesonderte Bewilligung erforderlich wurde. Auch das BAFU hält die Beschwerde in diesem Punkt für unbegründet. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens ist jedoch nur die Eintretensfrage. Insofern ist es dem Bundesgericht verwehrt, anstelle der kantonalen Instanzen einen materiellen Entscheid zu fällen.

6.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen, der angefochtene Entscheid insofern aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen, soweit den Beschwerdeführern die Rekursberechtigung gegen die Bewilligung zur Entgegennahme von anderen kontrollpflichtigen Abfällen und weiteren nicht VeVA-klassierten Abfällen verweigert wurde. Zu bejahen ist die Legitimation der Beschwerdeführer ferner, soweit sie zusätzliche Auflagen in der Betriebsbewilligung zum Schutz vor Lärm- und Luftimmissionen des Deponiebetriebs verlangen. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens rechtfertigt es sich, die Gerichtskosten den Beschwerdeführern und der Beschwerdegegnerin je zur Hälfte aufzuerlegen und die Parteikosten wettzuschlagen (Art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und der Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Thurgau vom 14. Mai 2008 betreffend Betriebsbewilligung Inertstoffdeponie Paradies wird insoweit aufgehoben und zu neuer Beurteilung an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen, als den Beschwerdeführern die Rekursberechtigung gegen die Verlängerung der Bewilligung zur Entgegennahme von anderen kontrollpflichtigen Abfällen und weiteren nicht VeVA-klassierten Abfällen abgesprochen und die Überprüfung der Auflagen der Betriebsbewilligung zum Schutz der Anwohner vor Lärm- und Luftimmissionen abgelehnt wurde. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten des vorangegangenen Verfahrens an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern und der Beschwerdegegnerin je zur Hälfte auferlegt.

4.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Amt für Umwelt, dem Departement für Bau und Umwelt und dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau sowie dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 27. April 2009
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Féraud Gerber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_362/2008
Date : 27 avril 2009
Publié : 14 mai 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Betriebsbewilligung Inertstoffdeponie Paradies


Répertoire des lois
LAT: 25a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 25a Principes de la coordination - 1 Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
1    Une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités.
2    L'autorité chargée de la coordination:
a  peut prendre les dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b  veille à ce que toutes les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête publique;
c  recueille les avis circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et fédérales concernées par la procédure;
d  veille à la concordance matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou simultanée des décisions.
3    Les décisions ne doivent pas être contradictoires.
4    Ces principes sont applicables par analogie à la procédure des plans d'affectation.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
111
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
1    La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
2    Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci.
3    L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103
OJ: 103
OTD: 20 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 20 Déchets minéraux provenant de la démolition d'ouvrages construits - 1 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés et les tessons de tuiles doivent autant que possible être valorisés intégralement comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction.
1    Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés et les tessons de tuiles doivent autant que possible être valorisés intégralement comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction.
2    Il est interdit de valoriser les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg.
3    Le béton de démolition doit autant que possible être valorisé intégralement comme matière première pour la fabrication de matériaux de construction ou comme matériau de construction dans les décharges.
21 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques - La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l'objet d'un recyclage matière.
24 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 24 Valorisation de déchets dans la fabrication de ciment et de béton - 1 Les déchets peuvent être utilisés comme matières premières, agents de correction du cru, combustibles, ajouts ou adjuvants lors de la fabrication de ciment et de béton, à condition qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe 4. Les déchets urbains mélangés et les déchets urbains mélangés puis triés ultérieurement ne peuvent pas être utilisés comme matières premières ou comme combustibles.24
1    Les déchets peuvent être utilisés comme matières premières, agents de correction du cru, combustibles, ajouts ou adjuvants lors de la fabrication de ciment et de béton, à condition qu'ils satisfassent aux exigences de l'annexe 4. Les déchets urbains mélangés et les déchets urbains mélangés puis triés ultérieurement ne peuvent pas être utilisés comme matières premières ou comme combustibles.24
2    Les poussières issues de la filtration des effluents gazeux provenant d'installations de fabrication de clinker de ciment doivent être valorisées sous forme d'ajouts dans le broyage du clinker de ciment ou d'adjuvants dans la fabrication de ciment. La teneur en métaux lourds du ciment ainsi fabriqué ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées dans l'annexe 4, ch. 3.2.
25 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 25 - 1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
1    Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s'ils satisfont aux exigences de l'annexe 5. Les autorisations d'aménager et d'exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
2    Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment.
3    Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles.
26 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 26 État de la technique - 1 Les installations d'élimination des déchets sont construites et exploitées conformément à l'état de la technique.
1    Les installations d'élimination des déchets sont construites et exploitées conformément à l'état de la technique.
2    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent vérifier tous les dix ans si leurs installations sont conformes à l'état de la technique et procéder aux adaptations nécessaires.
27
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 27 Exploitation - 1 Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent:
1    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets doivent:
a  exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n'en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l'environnement;
b  contrôler les déchets à leur réception pour s'assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations;
c  éliminer dans le respect de l'environnement les résidus produits dans les installations;
d  veiller à ce que le potentiel énergétique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination;
e  tenir un inventaire sur les quantités acceptées des catégories de déchets énumérées dans l'annexe 1, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l'autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;
f  veiller à ce qu'eux-mêmes et leur personnel disposent des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l'art, et produire, à la demande de l'autorité, les certificats de formation et de formation continue correspondants;
g  contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l'environnement et sur la protection des eaux sont respectées;
h  s'assurer, s'il s'agit d'installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant du lieu où elles sont utilisées.
2    Les détenteurs d'installations d'élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d'exploitation explicitant notamment les exigences posées à l'exploitation des installations. Ils soumettent le règlement à l'autorité pour avis.
Répertoire ATF
112-IB-133 • 133-II-249
Weitere Urteile ab 2000
1A.128/1993 • 1C_361/2008 • 1C_362/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
place de dépôt • question • tribunal fédéral • thurgovie • condition • décharge pour matériaux inertes • contrôle obligatoire • département • autorité inférieure • équipement • recours en matière de droit public • pré • hameau • effet suspensif • qualité pour recourir • office fédéral de l'environnement • protection de l'environnement • ordonnance sur le traitement des déchets • frais judiciaires • autorisation de déposer
... Les montrer tous
FF
2001/4236
DEP
1994 S.148