Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2018.58
Ordonnance du 27 mars 2019 Cour des plaintes
Composition
Le juge pénal fédéral Patrick Robert-Nicoud, juge unique, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
Me A., avocate recourante
contre
Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale,
intimée
Objet
Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Faits:
A. Par arrêt du 20 mars 2018, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (ci-après: la CREP), a rejeté le recours du 1er février 2018 interjeté par B., sous la plume de son conseil d’office, Me A., contre le jugement du 22 janvier 2018, par lequel le Tribunal correctionnel de Lausanne refusait sa libération conditionnelle (act. 1.1, p. 12, 1.4 et 1.8).
Dans son prononcé, la CREP a également alloué à Me A. une indemnité ascendant à CHF 387.70, TVA comprise, pour la procédure menée par devant elle (act. 1.1, p. 12)
B. Par acte du 13 avril 2018, Me A. interjette recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) contre le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 20 mars 2018. Elle conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens que son indemnité soit fixée à CHF 2'051.70, débours et TVA compris, et, subsidiairement, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (act. 1, p. 9).
C. Dans sa réponse du 18 avril 2018, la CREP renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de sa décision (act. 3).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Le juge unique considère en droit:
1.
1.1 Le CPP n'est pas directement applicable à la procédure de libération conditionnelle ainsi qu’aux voies de recours y relatives (v. art. 439 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 439 Exécution des peines et des mesures - 1 La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour l'exécution des peines et des mesures et règlent la procédure; les réglementations spéciales prévues par le présent code et par le CP288 sont réservées. |
1.2 L’art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.3 En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.198 du 14 février 2018 consid. 1.3; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1296 in fine; Guidon, in Basler Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 393

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.4 Lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours quand celui-ci porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-- (art. 395 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 395 Autorité de recours collégiale - Si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours: |
En l’occurrence, le montant litigieux au titre d’indemnité du défenseur d’office ascende à CHF 1'664.-- (CHF 2'051.70 - CHF 387.70; v. supra consid. A. et B.), si bien que la compétence du juge unique est donnée.
1.5 En tant que défenseur d’office dans le cadre de la précédente procédure, la recourante dispose de la qualité pour contester l’arrêt fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
1.6 Le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 384 Début du délai - Le délai de recours commence à courir: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
Déposé à un bureau de poste suisse le vendredi 13 avril 2018, le recours contre le jugement de la CREP – notifié le 3 avril 2018 – est intervenu en temps utile (act. 1 et 3.2).
1.7 Au vu de ce qui précède, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2. Dans un premier moyen, la recourante se plaint de la violation de son droit d’être entendu, au motif que la CREP n’a fourni aucune motivation quant à la fixation de l’indemnité qui lui a été allouée en tant que défenseur d’office. En particulier, elle reproche à l’autorité intimée, d’une part, de ne pas avoir pris position quant aux 4.5 heures annoncées à celle-ci s’agissant des recherches juridiques ainsi que de la rédaction du recours du 1er février 2018 et de l’élaboration de son bordereau de pièces et, d’autres part, de ne pas avoir tenu compte des activités déployées postérieurement au dépôt dudit recours concernant notamment son écriture complémentaire (act. 1, p. 5 s.).
2.1
2.1.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s’applique aux indemnités dues au défenseur d’office, la décision par laquelle le juge fixe le montant de ceux-ci n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsqu’il ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d’une liste de frais; s’il entend s’en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références citées).
L’autorité qui fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d’évaluer l’adéquation entre les activités déployées par l’avocat et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d’appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2010 du 22 février 2011 consid. 9.1.3; ordonnance du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 1756). Même si la Cour de céans dispose en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
2.1.2 Selon l'art. 135 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. |
L'art. 3 RAJ/VD prévoit que, lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, l'avocat peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1). En l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2).
L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat breveté est usuellement fixée à CHF 180.--, TVA en sus (art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD; v. ég. ATF 137 III 185).
2.2 En l’espèce, l’autorité intimée a arrêté l’indemnité d’office à CHF 387.70, TVA comprise, sans fournir la moindre explication quant à la fixation de ce montant (act. 1.1, p. 12). Un tel procédé s’écarte manifestement des exigences jurisprudentielles et doctrinales précitées. En effet, pour respecter ces réquisits, la CREP aurait dû, d’une part, se prononcer sur les 4.5 heures déployées dans le cadre des activités nécessaires à l’élaboration du recours du 1er février 2018, lesquelles, bien que succinctement annoncées, ont été portées à la connaissance de l’autorité intimée dans le courrier d’accompagnement audit recours (act. 1.7, p. 2). D’autre part, s’agissant des prestations effectuées postérieurement au dépôt du recours précité, bien que la recourante n’ait transmis sa note d’honoraire détaillée que dans le cadre de la présente procédure (v. act. 1.15), conformément à l’art. 3 al. 2 RAJ/VD, l’autorité intimée était tenue d’effectuer une estimation du temps consacré aux activités déployées dans le cadre de la procédure par devant elle, soit, in casu, à tout le moins, également entre le dépôt du recours du 1er février 2018 et la transmission, en date du 23 février 2018, du mémoire complétif au recours précité, au demeurant connu et accepté par ladite autorité (act. 1.11).
2.3 Par conséquent, la décision entreprise, faute d’être suffisamment motivée, ne permet pas de comprendre le raisonnement adopté, en particulier de distinguer les prestations qui ont été reconnues de celles, en revanche, qui ont été jugées superflues ou hors mandat.
3. Dans un second moyen, la recourante reproche à la CREP d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation du montant de l’indemnité qui lui a été allouée (act. 1, p. 7 s.).
En raison de l’absence totale de motivation quant au montant de l’indemnité allouée à la recourante, il apparaît difficile à la présente Cour de se prononcer sur l’abus de pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Ce nonobstant, suite à un raisonnement a contrario, il semble que cette dernière n’ait retenu que deux heures de travail pour l’ensemble de la procédure par devant elle (CHF 360.-- [hors TVA]; tarif horaire de CHF 180.-- prévu par l’art. 2 al. 1 let. a RAJ/VD), ce qui apparaît effectivement critiquable puisque l’autorité intimée avait connaissance, d’une part, du temps consacré au mémoire de recours du 1er février 2018 et, d’autre part, de certaines des opérations effectuées par la suite dans le cadre de son écriture complémentaire (v. not. act. 1.8 à 1.12).
4. Il découle des considérations qui précèdent que le recours est bien fondé et que la cause doit être renvoyée à la CREP pour nouvelle décision conforme aux réquisits jurisprudentiels en la matière.
5.
5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l’Etat (art. 428 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 433 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
En l’occurrence, une indemnité d’un montant de CHF 400.-- (TVA incluse) paraît équitable et sera mise à la charge de l’autorité intimée.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 400.-- est allouée à la recourante pour la présente procédure, à la charge de l’intimée.
Bellinzone, le 28 mars 2019
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge unique: La greffière:
Distribution
- Me A., avocate
- Tribunal cantonal, Chambre des recours pénale
Indication des voies de recours
Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.