Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
K 163/03

Urteil vom 27. März 2006
I. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Ursprung, Lustenberger und Frésard; Gerichtsschreiberin Hofer

Parteien
Dr. med. X.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Pius Huber, Weisses Schloss, General Guisan Quai 36, 8002 Zürich,

gegen

Eidgenössisches Departement des Innern, Generalsekretariat, Inselgasse 1, 3003 Bern, Beschwerdegegner

(Verfügung vom 5. November 2003)

Sachverhalt:

A.
Der Inhaber der Firma Y.________ ersuchte das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) am 22. November 2001 um Erteilung der Betriebsbewilligung unter der Leitung von Dr. med. X.________. Dr. med. X.________ erwarb nach dem Medizinstudium in München vom Bayerischen Staatsministerium des Innern die Approbation als Arzt (Approbationsurkunde vom 4. Mai 1983). Vom 15. Januar 1984 bis 31. Dezember 1987 war er am Institut für Toxikologie und Umwelthygiene der Technischen Universität in München tätig. Von der Fakultät für Medizin der Technischen Universität München erwarb er den akademischen Grad eines Doktors der Medizin (Promotionsurkunde vom 30. März 1989). Vom 1. Januar 1988 bis 31. Mai 1990 war er Assistenzarzt am Krankenhaus für Naturheilwesen in München, wo er eine Weiterbildung im Bereich Innere Medizin absolvierte. Daraufhin war er vom 1. Juni 1990 bis 30. Juni 1993 am Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin des Klinikums der Stadt Nürnberg tätig, wobei er gemäss Bestätigung von Chefarzt Dr. med. W.________ vom 1. Juni 1990 bis 31. März 1992 im Rahmen seiner Weiterbildung zum Laborarzt den Teilbereich Medizinische Chemie absolvierte. Von der Bayerischen Landesärztekammer erhielt er das Recht, die Bezeichnung
"Laborarzt" zu führen (Anerkennungsurkunde vom 6. Mai 1992). Laut Beschluss des Zulassungsausschusses Ärzte Mittelfranken vom 23. Juni 1993 wurde ihm daraufhin die Genehmigung zur Ausübung einer vertragsärztlichen Tätigkeit als Laborarzt erteilt. Vom 1. Juli 1993 bis 31. Dezember 2001 war er Laborleiter und Teilhaber einer Gemeinschaftspraxis für Labormedizin in Nürnberg. Mit Schreiben vom 10. Februar 2002 teilte Dr. med. X.________ dem BSV mit, er beantrage die Anerkennung der Gleichwertigkeit seiner Aus- und Weiterbildung für den Facharzttitel FAMH (Schweizerischer Verband der Leiter medizinisch-analytischer Laboratorien) in den Bereichen klinische Chemie, Mikrobiologie, Infektions-Immunologie und Hämatologie. Gleichzeitig legte er Zeugnisse und Bescheinigungen auf über seine bisherige Aus- und Weiterbildung. Das BSV holte daraufhin eine Stellungnahme des FAMH-Fachausschusses ein zur Frage der Gleichwertigkeit der Weiterbildung mit der FAMH-Weiterbildung zum Spezialisten für labormedizinische Analytik. Dieser verneinte die Gleichwertigkeit mit einer monodisziplinären FAMH-Weiterbildung in den Fachgebieten Hämatologie, klinische Chemie, klinische Immunologie oder medizinische Mikrobiologie sowie mit einer pluridisziplinären FAMH-
Weiterbildung in den vier Fachbereichen. Zudem umfasse das pluridisziplinäre FAMH-Weiterbildungsprogramm seit dem 1. März 2001 auch die medizinische Genetik. Hinweise auf eine diesbezügliche Weiterbildung fehlten jedoch. Gestützt darauf eröffnete das BSV dem Gesuchsteller am 5. März 2003, dass seine Qualifikationen den Weiterbildungsgrundsätzen der FAMH nicht entsprechen würden und es deshalb beabsichtige, das Gesuch um Anerkennung der Gleichwertigkeit seiner Laborweiterbildung abzuweisen. Gleichzeitig gab es Dr. med. X.________ Gelegenheit zur Stellungnahme. Dieser hielt mit Eingabe vom 8. April 2003 an seinem Gesuch fest. Mit Schreiben vom 18. August 2003 bestätigte das BSV seinen ablehnenden Standpunkt, worauf Dr. med. X.________ um Erlass einer anfechtbaren Verfügung ersuchte.

B.
Mit Verfügung vom 5. November 2003 lehnte das Eidgenössische Departement des Innern (nachfolgend: Departement) das Gesuch des Dr. med. X.________ um Anerkennung der Gleichwertigkeit seiner deutschen Laborweiterbildung mit dem schweizerischen FAMH-Weiterbildungstitel in Hämatologie, klinischer Chemie, klinischer Immunologie und medizinischer Mikrobiologie ab.

C.
Dagegen lässt Dr. med. X.________ beim Schweizerischen Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheids sei der deutsche Laborweiterbildungstitel anzuerkennen; eventuell sei die Sache zur ergänzenden Abklärung und Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Nach durchgeführtem Meinungsaustausch überwies das Schweizerische Bundesgericht die Angelegenheit am 23. Dezember 2003 an das Eidgenössische Versicherungsgericht.

Das Departement schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Die angefochtene Verfügung beschlägt die Zulassung als Leistungserbringer im Sinne von Art. 35 Abs. 2 lit. f
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...92
1    ...92
2    Les fournisseurs de prestations sont:93
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
und Art. 38
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 38 Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance - 1 Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
1    Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
2    L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:
a  un avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus;
c  le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire);
d  le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité.
3    Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.
KVG in Verbindung mit Art. 54 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 54 - 1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209
1    Sont admis comme laboratoires médicaux:209
a  les laboratoires de cabinets médicaux:
a1  si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
a2  si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
a3  si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
a4  si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b  les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c  les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211
2    Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3    Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
a  ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b  la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.
4    Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213
4bis    Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214
5    Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215
KVV. Gemäss dieser Verordnungsbestimmung sind Laboratorien, die im Auftrage eines anderen zugelassenen Leistungserbringers neben den Analysen der Grundversorgung weitere Analysen durchführen, zur Tätigkeit zu Lasten der Krankenversicherung zugelassen, wenn sie unter der Leitung eines Arztes oder einer Ärztin, eines Apothekers oder einer Apothekerin oder eines Leiters oder einer Leiterin mit einer vom Departement anerkannten Hochschulausbildung naturwissenschaftlicher Richtung stehen (lit. a) und sich die leitende Person über eine Weiterbildung in der Laboranalytik ausweist, deren Inhalt vom Departement geregelt wird (lit. b). Nach Art. 54 Abs. 4
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 54 - 1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209
1    Sont admis comme laboratoires médicaux:209
a  les laboratoires de cabinets médicaux:
a1  si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
a2  si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
a3  si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
a4  si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b  les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c  les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211
2    Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3    Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
a  ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b  la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.
4    Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213
4bis    Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214
5    Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215
KVV kann das Departement für die Vornahme von bestimmten Analysen weitergehende Anforderungen an Einrichtungen sowie Qualifikation und Weiterbildung von Laborleitung und Laborpersonal vorsehen. Es kann im Weitern für die Durchführung bestimmter Analysen einzelne Zentren bestimmen und sie mit der Führung von Evaluationsregistern beauftragen. Als Weiterbildung im Sinne von Art. 54 Abs. 3 lit. b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 54 - 1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209
1    Sont admis comme laboratoires médicaux:209
a  les laboratoires de cabinets médicaux:
a1  si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
a2  si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
a3  si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
a4  si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b  les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c  les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211
2    Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3    Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
a  ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b  la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.
4    Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213
4bis    Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214
5    Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215
KVV gilt gemäss Art. 42 Abs. 3
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
KLV (in
der bis Ende 2003 gültigen, hier anwendbaren Fassung; BGE 129 V 4 Erw. 1.2) die vom FAMH anerkannte Weiterbildung in Hämatologie, klinischer Chemie, klinischer Immunologie oder medizinischer Mikrobiologie. Das Departement entscheidet über die Gleichwertigkeit einer Weiterbildung, die den Regelungen der FAMH nicht entspricht. Nach Art. 42 Abs. 4
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
KLV kann das Departement Laborleiter oder Laborleiterinnen, die über eine Weiterbildung verfügen, welche den Anforderungen von Abs. 3 nicht entspricht, für bestimmte Spezialanalysen zulassen. Es bezeichnet die Spezialanalysen.

1.2 Die Regelung des Art. 42
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
KLV beansprucht Geltung für das Gebiet der Krankenversicherung nach KVG und betrifft somit Bundessozialversicherungsrecht. Andere Rechtsgebiete, wie beispielsweise kantonale Gewerbe- oder Gesundheitsbestimmungen werden dadurch nicht berührt oder präjudiziert. Da das Eidgenössische Versicherungsgericht gemäss Art. 128
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
in Verbindung mit Art. 98 lit. b
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
OG letztinstanzlich Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Verfügungen der Departemente des Bundesrates auf dem Gebiete der Sozialversicherung beurteilt, ist es für die Beurteilung des anhängig gemachten Rechtsstreites zuständig (RKUV 2004 Nr. KV 290 S. 315).

1.3 Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, sowie die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden (Art. 132
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
und b OG). Ausserdem kann das Eidgenössische Versicherungsgericht die Feststellung des Sachverhaltes von Amtes wegen überprüfen (Art. 132
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
in Verbindung mit Art. 105 Abs. 1
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
OG).

2.
2.1 Streitig ist, ob der Beschwerdeführer über eine den Regelungen der FAMH gleichwertige Weiterbildung im Sinne von Art. 42 Abs. 3
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
Satz 2 KLV verfügt. Das Departement hat dies verneint, da weder mit Bezug auf eine monodisziplinäre FAMH-Weiterbildung in einem der vom Gesuchsteller gewünschten Bereiche Hämatologie, klinische Chemie, klinische Immunologie und medizinische Mikrobiologie noch mit einer pluridisziplinären FAMH-Weiterbildung die zeitlichen und inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt seien.

2.2 Der Beschwerdeführer rügt eine unrichtige Auslegung des Begriffs der gleichwertigen Aus- und Weiterbildung im Sinne von Art. 54 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 54 - 1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209
1    Sont admis comme laboratoires médicaux:209
a  les laboratoires de cabinets médicaux:
a1  si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
a2  si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
a3  si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
a4  si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b  les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c  les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211
2    Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3    Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
a  ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b  la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.
4    Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213
4bis    Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214
5    Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215
KVV in Verbindung mit Art. 42 Abs. 3
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
KLV und Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA. Zudem gelte nach Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA ein Diskriminierungsverbot für Staatsangehörige einer Vertragspartei. Der private FAMH-Weiterbildungstitel sei zwar in Anhang III des Freizügigkeitsabkommens nicht formell geregelt, doch müsse das Landesrecht in dessen Sinn und Geist ausgelegt werden. Gerügt wird weiter, dass eine gleichwertige und nicht eine identische Aus- und Weiterbildung von Leitern medizinisch-analytischer Laboratorien vorausgesetzt werde. Dabei sei die Prüfung der Gleichwertigkeit nach materiellen und inhaltlichen Kriterien und nicht nach einem zahlenmässigen System durchzuführen. Seit 1992 führe er den Titel eines Laborarztes mit Gültigkeit für ganz Deutschland und alle EU-Länder. Zudem sei er von 1993 bis 2001 Mitinhaber einer Gemeinschaftspraxis für Labormedizin in Nürnberg gewesen und habe somit während mehr als acht Jahren ein Labor im Sinne von Art. 54 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 54 - 1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209
1    Sont admis comme laboratoires médicaux:209
a  les laboratoires de cabinets médicaux:
a1  si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
a2  si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
a3  si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
a4  si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b  les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c  les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211
2    Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3    Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
a  ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b  la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.
4    Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213
4bis    Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214
5    Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215
KVV geführt. Ausserdem habe die Vorinstanz das rechtliche Gehör verletzt, indem sie nicht geprüft habe, ob seine Aus- und Weiterbildung trotz formaler Unterschiede und unter
Mitberücksichtigung seiner praktischen Erfahrung inhaltlich der FAMH-Qualifikation gleichwertig sei.

3.
3.1 In zeitlicher Hinsicht sind grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 130 V 447 Erw. 1.2.1, 127 V 467 Erw. 1). Weiter stellt das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung eingetretenen Sachverhalt ab (BGE 121 V 366 Erw. 1b; RKUV 2001 Nr. U 419 S. 101). Zu beurteilen ist eine in Deutschland abgeschlossene Weiterbildung als Facharzt, über deren Gleichwertigkeit mit einem FAMH-Titel als Laborleiter in der Schweiz das Departement am 5. November 2003 verfügt hat. Unter diesen Umständen ist die zeitliche Anwendbarkeit des am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA) zu bejahen. Dass die Weiterbildung und die Gesuchstellung vor In-Kraft-Treten des FZA erfolgten, steht dessen Anwendbarkeit nicht entgegen.

3.2 Nach Art. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
des auf der Grundlage des Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA ausgearbeiteten und Bestandteil des Abkommens bildenden (Art. 15
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
FZA) Anhangs III (gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen [Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstiger Befähigungsnachweise]) zum FZA in Verbindung mit Abschnitt A dieses Anhangs wenden die Vertragsparteien die für die Diplomanerkennung geltenden allgemeinen und besonderen Richtlinien an. Es sind dies die beiden "Allgemeinen Richtlinien" im Abschnitt A, nämlich die Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschliessen (nachfolgend: Richtlinie 89/48) und die Richtlinie 92/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Regelung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG. Unter die zweite allgemeine Richtlinie fallen alle Befähigungsnachweise für reglementierte Berufe, die nicht von der ersten allgemeinen Richtlinie erfasst werden und für die es keine Spezialrichtlinien gibt (vgl. Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie 92/51). Betroffen sind vor allem Berufe im paramedizinischen und sozialpädagogischen Bereich (Max Wild, Die
Anerkennung von Diplomen im Rahmen des Abkommens über die Freizügigkeit der Personen, in: Daniel Felder/Christine Kaddous [Hrsg.], Bilaterale Abkommen Schweiz-EU, Basel 2001, S. 399; Rudolf Natsch, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in: Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Roger Zäch [Hrsg.], Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zürich 2002, S. 199 f.; Philippe Kenel/Bettina Kahil-Wolff/Martine Ray-Suillot, Etranger en Suisse, Guide Juridique, Centre patronal [Hrsg.], 2005, Reconnaissance mutuelle des diplômes, V/4, 8a). Die erste allgemeine Richtlinie erfasst Berufe, für die eine mindestens dreijährige Hochschulausbildung erforderlich ist und welche nicht gleichzeitig durch eine sektorale Richtlinie abgedeckt sind (vgl. Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie 89/48). Zudem muss es sich um eine reglementierte berufliche Tätigkeit im Sinne der Richtlinie 89/48 handeln (vgl. Urteil des EuGH vom 11. Juli 2002 in der Rechtssache C-294/00, Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH/Gräbner, Slg. 2002, I-6515, Randnr. 32; Tomas Poledna/Brigitte Berger, Öffentliches Gesundheitsrecht, Bern 2002, Rz 84 S. 39; Jacques Pertek, L'Europe des professionnels de la santé, in: Paul Nihoul/Anne-Claire Simon [Hrsg.], L'Europe et les soins de
santé, 2005, S. 225 f.). Spezialrichtlinien sind im sich auf die medizinischen und paramedizinischen Berufe beziehenden Abschnitt A Bst. C des Anhangs III zum FZA enthalten. Für die Ärzte ist dies die Richtlinie 93/16/EWG des Rates vom 5. April 1993 zur Erleichterung der Freizügigkeit für Ärzte und zur gegenseitigen Anerkennung ihrer Diplome, Prüfungserzeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise (nachfolgend: Richtlinie 93/16). Abschnitt A Ziff. 6 erweitert diese um die in der Schweiz offiziellen Berufs- und Diplomanerkennungen (Thomas Spoerri, Medizinalpersonen, in: Tomas Poledna/Ueli Kieser [Hrsg.], Gesundheitsrecht, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Bd. VIII, Basel 2005, S. 117).

3.3 Die Richtlinie 93/16 normiert zunächst eine generelle gegenseitige Anerkennung der ärztlichen Grundausbildung (Art. 2 in Verbindung mit Art. 3). In Bezug auf die Anerkennung von Diplomen, Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen von Ärzten, die Gemeinschaftsangehörige sind und eine fachärztliche Weiterbildung absolviert haben, unterscheidet die Richtlinie drei Fälle. Der erste Fall betrifft zuwandernde Ärzte, die über Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise auf einem Gebiet verfügen, das zu den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Fachgebieten gehört und in Art. 5 Abs. 2 aufgeführt ist. Nach Art. 4 werden diese Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise in allen Mitgliedstaaten automatisch und unbedingt anerkannt. Die zweite Fallgruppe bezieht sich auf zuwandernde Ärzte, die über Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise auf einem Gebiet verfügen, das zwar nicht zu den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Fachgebieten gehört, jedoch in der in Art. 7 Abs. 2 aufgeführten Liste der zwei oder mehreren Mitgliedstaaten eigenen Fachgebiete genannt ist. Nach Art. 6 werden solche Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise in den betreffenden
Mitgliedstaaten - jedoch nur in diesen - automatisch und unbedingt anerkannt. Die dritte Fallgruppe erfasst zuwandernde Ärzte, die in einem Mitgliedstaat eine Facharzttätigkeit ausüben wollen und im Rahmen einer ärztlichen Ausbildung in einem anderen Mitgliedstaat Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige Befähigungsnachweise erworben haben, die keinen Zugang zu der betreffenden Facharzttätigkeit im Aufnahmestaat gemäss Art. 4 oder 6 eröffnen. In einem solchen Fall soll Art. 8 diesen Ärzten die Freizügigkeit erleichtern, indem er es ihnen ermöglicht, im Aufnahmestaat nach den nationalen Bestimmungen dieses Staates die für die Ausübung der betreffenden Facharzttätigkeit erforderliche Weiterbildung durchzuführen. Art. 8 ist u.a. anwendbar, wenn der zuwandernde Arzt über ein Diplom auf einem Fachgebiet verfügt, für das im Aufnahmestaat kein entsprechendes, sondern nur ein verwandtes Fachgebiet besteht, so dass für die Ausübung dieser verwandten Facharzttätigkeit im Aufnahmestaat eine ergänzende Weiterbildung erforderlich ist. Die ergänzende Weiterbildung darf sich nach Art. 8 Abs. 3 jedoch nur auf solche Gebiete erstrecken, die nach dem nationalen Recht des Aufnahmestaates nicht bereits von den Diplomen, Prüfungszeugnissen und
sonstigen Befähigungsnachweisen des zuwandernden Arztes erfasst sind (vgl. Urteil des EuGH vom 16. Mai 2002 in der Rechtssache C-232/99, Kommission/Spanien, Slg. 2002, I-4235, Randnr. 26 ff.). Die Vertragsstaaten sind aufgrund des Freizügigkeitsabkommens und der Anerkennungsrichtlinien somit nicht verpflichtet, jeden in einem Mitgliedstaat bestehenden Weiterbildungstitel anzuerkennen, sondern nur solche, die in einer Anerkennungsrichtlinie aufgeführt werden und die einem im Anerkennungsstaat bestehenden Weiterbildungstitel entsprechen (Thomas Spoerri, a.a.O., S. 129). Der von der Bayerischen Landesärztekammer zuerkannte Facharzttitel "Laborarzt" ist im Verzeichnis der Facharztausbildungen in Art. 5 und Art. 7 der Richtlinie 93/16 sowie in Abschnitt A Ziff. 6 b und c von Anhang III zum FZA nicht aufgeführt. Im Schreiben vom 21. Mai 2002 an den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers teilt die Bayerische Landesärztekammer diesem denn auch mit, dass nach der Richtlinie 93/16 das deutsche Gebiet "Laboratoriumsmedizin" nicht in dem Sinne erfasst sei, dass in der Schweiz eine automatische Anerkennung erfolgen könnte. Sodann wurden auch keine Harmonisierungsmassnahmen erlassen, um die Ausübung der Tätigkeiten von Labors für medizinische
Analysen spezifisch zu regeln (vgl. Urteil des EuGH vom 11. März 2004 in der Rechtssache C-496/01, Kommission /Frankreich, Slg. 2004, I-2351, Randnr. 56).

3.4 Die Anerkennung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise soll der Koordinierung der Verfahren zur Berufszulassung dienen. Nicht Gegenstand von Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA ist die akademische Anerkennung (Urteil V. vom 24. Januar 2003 [2A.331/2002]; Rudolf Natsch, a.a.O., S. 205; Udo Adrian Essers, Das Freizügigkeitsabkommen Schweiz EG: Auswirkungen auf die Berufe der Humanmedizin, Diss. 2002, S. 139). Zudem berührt die Richtlinie 93/16 gemäss deren 22. Begründungserwägung die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Gestaltung ihres eigenen Sozialversicherungssystems sowie für die Festlegung der Tätigkeiten, die im Rahmen dieses Systems ausgeübt werden können, nicht. Art. 36 der Richtlinie 93/16 verpflichtet die Vertragsstaaten lediglich, Ärzte nur dann zur Tätigkeit im Rahmen der sozialen Krankenversicherung zuzulassen, wenn sie einen staatlich anerkannten Weiterbildungstitel erworben haben, der mindestens der zweijährigen spezifischen Ausbildung in Allgemeinmedizin nach Art. 30 der Richtlinie entspricht (vgl. Urteil des EuGH vom 18. November 2004 in den verbundenen Rechtssachen C-10/02 und C-11/02, Fascicolo u.a. und Berardi u.a., Slg. 2004, I 11107, Randnr. 28).

4.
4.1 Zur Umsetzung der fachspezifischen Richtlinien für Medizinalberufe und zur Schaffung der nötigen gesetzlichen Grundlage für die Anerkennung der bislang von privaten Organisationen verliehenen Fachtitel durch den Bund wurde das Bundesgesetz betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals in der Schweizerischen Eidgenossenschaft (FMPG) mit Bestimmungen über die Weiterbildung erweitert (vgl. Änderungen des FMPG gemäss Ziff. I 3 des Bundesgesetzes vom 8. Oktober 1999 zum FZA, in Kraft seit 1. Juni 2002). Gleichzeitig ist auch die Verordnung über die Weiterbildung und die Anerkennung der Diplome und Weiterbildungstitel der medizinischen Berufe vom 17. Oktober 2001 in Kraft getreten (VO FMPG). Nach Art. 7 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FMPG bestimmt der Bundesrat, welche eidgenössischen Weiterbildungstitel auf welchen Gebieten erteilt werden. Für Fach- und praktische Ärzte werden diese gemäss Art. 1 VO FMPG in einem Bereich nach Anhang 1 verliehen. Die ordentliche Weiterbildungsdauer liegt je nach Fachgebiet zwischen zwei und sechs Jahren (Art. 9 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FMPG). Damit wird den Art. 26 f. und 31 f. der Richtlinie 93/16 Rechnung getragen, die neben der zweijährigen spezifischen Ausbildung in Allgemeinmedizin drei Gruppen von Fachgebieten mit
unterschiedlicher Mindestweiterbildungsdauer zwischen 3 bis 5 Jahren vorsehen. Laboranalytik ist in Anhang 1 der VO FMPG nicht aufgeführt und fällt daher nicht unter die eidgenössischen Weiterbildungstitel für Fachärzte.

4.2 Nach Art. 10 Abs. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FMPG anerkennt der Weiterbildungsausschuss ausländische Weiterbildungstitel, die aufgrund eines Vertrages über die gegenseitige Anerkennung mit dem betreffenden Staat als gleichwertig gelten und deren Inhaberin oder Inhaber eine Landessprache beherrscht. Ein anerkannter ausländischer Weiterbildungstitel hat in der Schweiz die gleichen Wirkungen wie der entsprechende eidgenössische Weiterbildungstitel (Art. 10 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FMPG). Wird der ausländische Weiterbildungstitel nicht anerkannt, so entscheidet der Weiterbildungsausschuss, unter welchen Voraussetzungen der entsprechende eidgenössische Weiterbildungstitel erworben werden kann (Art. 10 Abs. 3
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FMPG). Art. 3 VO FMPG verweist für die Anerkennung ausländischer Weiterbildungstitel auf die einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Richtlinien und für die Ärzte auf die Richtlinie 93/16 im Besonderen. Übergangsrechtlich sieht Art. 11 Abs. 3 VO FMPG vor, dass an die geforderte Weiterbildung für einen eidgenössischen Weiterbildungstitel gemäss Anhang 1 u.a. die selbständige Praxistätigkeit bis zu einem Jahr angerechnet werden kann (vgl. zum Ganzen Erika Schmidt, Die Medizinalberufe und das Abkommen über die Freizügigkeit der Personen, in: Daniel Felder/Christine Kaddous
[Hrsg.], a.a.O., S. 405 ff.; dieselbe, Revision des Bundesgesetzes betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals, in: Daniel Thürer/Rolf H. Weber/Roger Zäch [Hrsg.], a.a.O., S. 223).

4.3 In der Botschaft zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz und der EG vom 23. Juni 1999 (BBl 1999 VII 6128) führte der Bundesrat aus, im Hinblick auf die Umsetzung des FZA müsse mit Bezug auf Ärzte, Zahnärzte und Apotheker sowie der paramedizinischen Berufe (Physio-, Ergotherapie, Krankenpflege usw.) eine Anpassung der KVV vorgenommen werden, weil sich aufgrund der nun erfolgenden gegenseitigen Anerkennung der in der Schweiz und den EU-Staaten ausgestellten Diplome die Frage der Gleichwertigkeit und des Gegenrechts in diesen Fällen nicht mehr stelle (BBl 1999 VII 6338). Mit Bezug auf Leiter von Laboratorien, die im Auftrag eines anderen zugelassenen Leistungserbringers Analysen durchführen, hat sich keine Änderung ergeben (vgl. Art. 54 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 54 - 1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209
1    Sont admis comme laboratoires médicaux:209
a  les laboratoires de cabinets médicaux:
a1  si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
a2  si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
a3  si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
a4  si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b  les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c  les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211
2    Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3    Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
a  ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b  la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.
4    Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213
4bis    Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214
5    Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215
KVV in der vor und nach dem 1. Juni 2002 in Kraft stehenden Fassung, welche die inhaltliche Bestimmung der Weiterbildung in Laboranalytik dem Departement überträgt). Es besteht diesbezüglich kein eidgenössischer oder aufgrund eines Vertrages über die gegenseitige Anerkennung als gleichwertig geltender ausländischer Weiterbildungstitel (vgl. Erw. 3.3 und 4.1). Anders als für die Zulassung als Leistungserbringer zur Tätigkeit zu Lasten der sozialen Krankenversicherung
in anderen Bereichen üblich (vgl. Art. 38 ff
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 38 Médecins - 1 Les médecins sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l'art. 37, al. 1 et 3, LAMal:
1    Les médecins sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l'art. 37, al. 1 et 3, LAMal:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de médecin conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)159;
b  être titulaires d'un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialité au sens de la LPMéd faisant l'objet de la demande d'admission;
c  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
2    Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.
3    Sont réputés disposer des compétences linguistiques nécessaires au sens de l'art. 37, al. 1, LAMal les médecins qui sont en mesure, dans la langue de la région dans laquelle ils exercent leur profession:
a  de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits et d'en saisir les significations implicites;
b  de s'exprimer spontanément et couramment, sans trop chercher leurs mots;
c  d'utiliser la langue de façon efficace et souple et de s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée.
. KVV), wird mit Art. 54 Abs. 3 lit. b
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 54 - 1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209
1    Sont admis comme laboratoires médicaux:209
a  les laboratoires de cabinets médicaux:
a1  si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
a2  si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
a3  si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
a4  si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b  les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c  les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211
2    Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3    Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
a  ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b  la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.
4    Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213
4bis    Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214
5    Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215
KVV in Verbindung mit Art. 42 Abs. 3 KVL auch keine solche Weiterbildung verlangt.

5.
5.1 Der FMH und andere Trägerorganisationen verleihen neben den in der Weiterbildungsverordnung vorgesehenen eidgenössischen Weiterbildungstiteln noch zusätzliche Weiterbildungstitel, welche für die Qualitätssicherung und teilweise für die Abrechnung von Leistungen zu Lasten der Sozialversicherer in der Schweiz eine wichtige Rolle spielen. Deren Vorschriften sind privatrechtlicher Natur und stellen nicht öffentliches Recht des Bundes dar. Das FMPG enthält keine Rechtsetzungsdelegation an die Träger akkreditierter Weiterbildungsprogramme (vgl. Thomas Spoerri, a.a.O., S. 80 ff.). Aufgrund der Akkreditierung der Weiterbildungsprogramme (vgl. Art. 12 ff
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 54 - 1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209
1    Sont admis comme laboratoires médicaux:209
a  les laboratoires de cabinets médicaux:
a1  si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
a2  si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
a3  si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
a4  si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b  les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c  les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211
2    Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3    Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
a  ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b  la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.
4    Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213
4bis    Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214
5    Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215
. FMPG) werden sie dem öffentlichen Recht des Bundes gleichgestellt (Urteil X. vom 27. April 2005 [2A.536/2004]). Der Schweizerische Verband der Leiter medizinisch-analytischer Laboratorien ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
. ZGB (vgl. Art. 1 der Statuten FAMH vom 19. Juni 1986 in der revidierten Fassung vom 12. Juni 2003). Er verleiht auf Vorschlag des FAMH-Fachausschusses gemäss Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften das Diplom "Spezialist/Spezialistin für labormedizinische Analytik FAMH" (Art. 20 Abs. 4 lit. b der Statuten). Es handelt sich
dabei jedoch nicht um einen eidgenössischen Weiterbildungstitel, der nach den Vorgaben eines akkreditierten Weiterbildungsprogramms erteilt wird.

5.2 Das Reglement und Weiterbildungsprogramm zum Spezialisten für labormedizinische Analytik FAMH (nachfolgend: Reglement-FAMH) sieht in seiner auf den 1. März 2001 in Kraft gesetzten Fassung einen fünfjährigen pluridisziplinären Weiterbildungslehrgang in labormedizinischer Analytik in den Fachgebieten hämatologische Analytik, klinische Chemie, klinische Immunologie, medizinische Mikrobiologie und medizinisch-genetische Laboranalytik vor, die gemäss Ziff. 2.1 zur Titelbezeichnung Spezialist für labormedizinische Analytik FAMH führt. Nach Ziff. 2.2 kann in den fünf Laborfachgebieten hämatologische Analytik, klinisch-chemische Analytik, klinisch-immunologische Analytik, medizinisch-mikrobiologische Analytik und medizinisch-genetische Analytik ein monodisziplinärer Weiterbildungsgang absolviert werden, welcher zu entsprechenden Titelbezeichnungen führt. Der monodisziplinäre Weiterbildungsgang dauert mindestens drei Jahre. Kandidaten, die ihre Aus- und Weiterbildung im Ausland absolviert haben, können gemäss Ziff. 2.4 Abs. 1 ihre entsprechenden Unterlagen zur Validierung dem FAMH-Fachausschuss vorlegen. Dieser prüft, ob die vom Kandidaten nachgewiesene Aus- und Weiterbildung den Anforderungen dieses Weiterbildungsprogrammes ebenbürtig
ist. Dabei müssen sämtliche im Weiterbildungsprotokoll aufgeführten Lernziele erfüllt sein. Ist dies der Fall, so stellt der Fachausschuss dem Kandidaten eine Äquivalenz-Bestätigung aus, gegebenenfalls nur für gewisse Fachgebiete (Abs. 2). Kandidaten, die ihre Tätigkeit zu Lasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ausüben wollen, benötigen ausserdem die Anerkennung der Gleichwertigkeit ihrer Weiterbildung durch das Departement gemäss KVG (Abs. 3). Ziff. 4 regelt die Modalitäten der Weiterbildung. Ziff. 8 enthält Übergangsbestimmungen. Sie betreffen die aufgrund von Art. 42 Abs. 3
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
KLV nicht vorausgesetzte Weiterbildung in medizinisch-genetischer Analytik, jene in hämatologischer Analytik, wie auch die pluridisziplinäre Weiterbildung. Laut Ziff. 8.2 des Reglements kann der Titel "Spezialist für hämotologische Analytik FAMH" an bereits in der Praxis sich befindliche Laborleiter (Stichtag 1.3.2001) verliehen werden, wenn der Antragsteller als verantwortlicher Laborspezialist einem gemäss KVG zugelassenen hämatologischen Labor vorsteht und sich zudem über einen FMH-Titel in Hämatologie und über eine Weiterbildung gemäss den Bedingungen des Weiterbildungsprogramms in hämatologischer Laboranalytik ausweist, wobei zwei Jahre
praktischer Haupttätigkeit als ein Jahr Weiterbildung angerechnet werden können. Er muss weder die im Weiterbildungsprogramm vorgesehene Eintrittsprüfung nachholen noch die Schlussprüfung absolvieren, es sei denn, der Fachausschuss verlange dies. FAMH-Titelträger gemäss altem Reglement mit Hämatologie als Hauptfach erhalten den monodisziplinären Titel auf Antrag ohne weitere Bedingungen. Die Anträge müssen bis zum 31. Dezember 2002 eingereicht werden. Ziff. 8.3 des Reglements betrifft den pluridisziplinären Titel (inkl. medizinisch-genetische Analytik), wobei auch hier zwei Jahre Berufserfahrung als ein Jahr praktische Weiterbildung angerechnet werden können. In den Anhängen zum Reglement werden die vorausgesetzten Grundkenntnisse (Anhang I) und die Lernziele (Anhang II) aufgelistet. Im Anhang III allenfalls zu bezeichnende Lernziele für Spezialtitel sind nicht ergangen.

6.
6.1 Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA weist folgenden Wortlaut auf: Staatsangehörige einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert. Die Bestimmung entspricht weitgehend Art. 12 EG (Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in der Fassung nach In-Kraft-Treten des eine Umnummerierung der Artikel bewirkenden Vertrages von Amsterdam am 1. Mai 1999), wonach in dessen Anwendungsbereich jede Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten ist. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der sachliche Geltungsbereich von Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA weniger weit geht als derjenige von Art. 12 EGV. Während dieser für den gesamten - sehr weiten - Anwendungsbereich des Vertrages gilt, bezieht sich Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA einzig auf die vom Freizügigkeitsabkommen umfassten Gegenstände. Unterschiedliche Behandlungen, die sich aufgrund anderer Rechtsbereiche ergeben, fallen nicht darunter (BGE 130 I 35 Erw. 3.2.2; vgl. zur Reichweite des Diskriminierungsverbotes des Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA auch Astrid Epiney, Zur Bedeutung der Rechtsprechung des EuGH für Anwendung und Auslegung des
Personenfreizügigkeitsabkommens, in: ZBJV 2005, S. 12). Das allgemeine Diskriminierungsverbot des Art. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
FZA gilt ungeachtet des Wortlautes, wonach Diskriminierungen "bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III" verboten sind, im Rahmen des Anwendungsbereiches des FZA nicht nur hinsichtlich der in den Anhängen enthaltenen Bestimmungen, sondern allgemein (Urteile X.Y, vom 25. August 2005 [2A.325/2004], X. vom 14. Juli 2005 [2A.434/2005], X. und Y. vom 23. April 2004 [2A.114/2003]).

6.2 Die Diskriminierungsverbote und Gleichbehandlungsgebote verbieten nach der auch bei der Auslegung des FZA zu berücksichtigenden (Art. 16 Abs. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
FZA) Rechtsprechung des EuGH nicht nur offenkundige Diskriminierungen aufgrund der Staatsangehörigkeit (unmittelbare/direkte Diskriminierungen), sondern auch alle versteckten Formen der Diskriminierung, die durch die Anwendung anderer Unterscheidungsmerkmale tatsächlich zum gleichen Ergebnis führen (mittelbare/indirekte Diskriminierung). Sofern sie nicht objektiv gerechtfertigt ist und in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck steht, ist eine Vorschrift des nationalen Rechts mittelbar diskriminierend, wenn sie sich ihrem Wesen nach eher auf Wanderarbeitnehmer als auf inländische Arbeitnehmer auswirkt und folglich die Gefahr besteht, dass sie Wanderarbeitnehmer besonders benachteiligt (BGE 131 V 215 Erw. 6.2 f. und 397 Erw. 5.1, 130 I 35 Erw. 3.2.3).

6.3 Indem Art. 42 Abs. 3
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
Satz 2 KLV das Departement verpflichtet, über die Gleichwertigkeit einer Weiterbildung, die den Regelungen der FAMH nicht entspricht, zu entscheiden, geht die Bestimmung über das Diskriminierungsverbot hinaus. Es braucht daher in diesem Verfahren nicht näher geprüft zu werden, ob dem Freizügigkeitsabkommen (nur) ein weit zu verstehendes Diskriminierungsverbot oder auch ein allgemeines Beschränkungsverbot - welches mitunter nur schwierig von der mittelbaren Diskriminierung abzugrenzen ist - entnommen werden kann (vgl. zu dieser Kontroverse Astrid Epiney, a.a.O., S. 9 ff.).

6.4 Bei der Prüfung der Gleichwertigkeit rechtfertigt es sich, im Sinne einer einheitlichen Praxis für den Nachweis der fachlichen Befähigung von den Richtlinien der FAMH auszugehen. So hat das Bundesgericht mit Bezug auf die Beurteilung der Gleichwertigkeit von ausländischen Diplomen erwogen, der Nachweis könne beispielsweise dadurch erbracht werden, dass anerkannte schweizerische Ausbildungsinstitutionen ein hinreichendes Ausbildungsniveau definierten und durch solche Institutionen oder anerkannte Berufsverbände die Gleichwertigkeit der vorgelegten ausländischen Abschlüsse überprüft werde (BGE 125 I 345 Erw. 5e). Die Regelungen der FAMH sind dabei indessen so auszulegen, dass sie sich für Laborleiter aus dem EU-Raum nicht ungünstiger auswirken als auf Personen mit einer in der Schweiz abgeschlossenen Aus- und Weiterbildung.

7.
Für das Anerkennungsverfahren des Departements gemäss Art. 35 Abs. 2 lit. f
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...92
1    ...92
2    Les fournisseurs de prestations sont:93
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
KVG und Art. 54 Abs. 3
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 54 - 1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209
1    Sont admis comme laboratoires médicaux:209
a  les laboratoires de cabinets médicaux:
a1  si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
a2  si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
a3  si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
a4  si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b  les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c  les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211
2    Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3    Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
a  ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b  la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.
4    Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213
4bis    Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214
5    Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215
KVV und 42 Abs. 3 KLV sind die Vorschriften des VwVG anwendbar (Art. 1 Abs. 2 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
VwVG; vgl. auch SVR 1998 KV Nr. 14 S. 49). Nach Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG hat die entscheidende Behörde den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen. Obwohl der FAMH keine Entscheidungskompetenz hat und seine Stellungnahme Behörden und Gerichte nicht zu binden vermögen, erscheint es mitunter sinnvoll, wenn das Departement vom FAMH-Fachausschuss einen Bericht zur Gleichwertigkeit der vorgelegten Diplome aus dem Bereich Laborleitung einholt. Gestützt auf dessen Vorarbeiten und die Vorbringen der Beteiligten obliegt dem Departement sodann nach Art. 32 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
und Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG eine eigenständige Prüfungs- und Begründungspflicht.

8.
8.1 Das Departement hat erwogen, als offizielle Weiterbildungszeit könne zweifelsfrei nur die Zeitspanne zwischen dem 1. Juni 1990 und dem 31. März 1992 gewertet werden. Die Aufenthalte an der Technischen Universität München und im Krankenhaus für Naturheilwesen hätten der Forschung gedient und kämen für die zeitliche Wertung nicht in Betracht. Allfällige weitere Tätigkeiten lägen ausserhalb der offiziellen Weiterbildungszeit und seien somit irrelevant. Bezüglich der inhaltlichen Kriterien lasse sich aufgrund der zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht eindeutig feststellen, ob die absolvierte Weiterbildung mit derjenigen gemäss FAMH übereinstimme. Widersprüchlichkeiten und Doppelspurigkeiten liessen keine klaren Schlussfolgerungen zu. Der Zweifel müsse zu Lasten des Gesuchstellers gehen. Den geltend gemachten Miteinbezug der tatsächlichen Fachkenntnisse hat das Departement - ohne dies näher zu begründen - abgelehnt. Aus diesem Grund hat es denn auch von der beantragten Einholung einer Expertise zur fachlichen Gleichwertigkeit abgesehen.

8.2 Bezüglich der Dauer der Weiterbildung hat die Vorinstanz somit die Zeit am Klinikum der Stadt Nürnberg vom 1. Juni 1990 bis zum 31. März 1992 berücksichtigt. Diese Annahme beruht auf den Angaben im Zeugnis über die Weiterbildung an dieser Klinik vom 31. März 1992. Danach hat der Beschwerdeführer dort am 1. Juni 1990 im Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin im Rahmen seiner Weiterbildung als Laborarzt unter der Leitung von Chefarzt Dr. med. W.________ den Teilabschnitt Medizinische Chemie begonnen. Als Hinweis für eine erst am 1. Juni 1990 aufgenommene Weiterbildung wurde zudem der im Zeugnis der Stiftung Krankenhaus für Naturheilwesen vom 31. Mai 1990 enthaltene Vermerk gewertet, Dr. med. X.________ scheide im Zuge einer geplanten Weiterbildung zum Laborarzt aus der Klinik aus. Im persönlichen und wissenschaftlichen Werdegang gab der Beschwerdeführer an, von 1990 bis 1993 den restlichen Teil seiner Facharztausbildung mit den Schwerpunkten klinische Chemie, toxikologische Analytik und Immunologie absolviert zu haben. Nach Auffassung der Vorinstanz können jedoch Tätigkeiten, die nach der Anerkennung als Laborarzt vom 6. Mai 1992 ausgeübt wurden, nicht als Weiterbildung berücksichtigt werden.

8.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird geltend gemacht, die Anmeldung zur Prüfung sei nicht identisch mit dem Durchführen der Weiterbildung. Bezüglich Weiterbildung nach 1992 verweist der Beschwerdeführer zudem auf in den Jahren 1993 bis 1995 verfasste oder mitverfasste Publikationen und reicht eine umfangreiche Liste von fachrelevanten Fortbildungen ein. Auch zählt er die anschliessende praktische berufliche Tätigkeit zur Weiterbildung.

9.
9.1 Gemäss § 14 Abs. 2 der Weiterbildungsordnung für die Ärzte Bayerns vom 1. Januar 1988 werden für die Laboratoriumsmedizin fünf Jahre Weiterbildung verlangt, davon ein Jahr Innere Medizin und vier Jahre Laboratoriumsmedizin, davon mindestens ein Jahr medizinische Mikrobiologie, ein Jahr medizinische Immunologie und ein Jahr medizinische Chemie. Laut Stellungnahme des FAMH-Fachausschusses besteht keine übereinstimmende Äquivalenz zwischen dem pluridisziplinären Weiterbildungsprogramm zum Laborarzt in Deutschland und dem Reglement-FAMH, weil das Programm in Bayern fünf Jahre Weiterbildung beinhalte, davon ein Jahr Klinik (FAMH: nicht gefordert) und vier Jahre Labor (FAMH: fünf Jahre). Nach Ziff. 2.1 Abs. 1 des Reglements-FAMH haben die Laborjahre in der Regel je ein Jahr in hämatologischer, klinisch-chemischer, klinisch-immunologischer Analytik, 18 Monate in medizinisch-mikrobiologischer und sechs Monate in medizinisch-genetischer Analytik zu umfassen. Für eine Gleichwertigkeit zur pluridisziplinären FAMH-Weiterbildung fehlen laut Fachausschuss Hinweise für die geforderten fünf Jahre Labormedizin. Gemäss Weiterbildungszeugnis habe diese beim Beschwerdeführer nur 21 Monate gedauert. Es seien auch keine Hinweise auf eine
dreijährige labormedizinische Weiterbildung in einem Fach gefunden worden, die eine Gleichwertigkeit mit einem monodisziplinären FAMH-Weiterbildungsgang erlauben würden.

9.2 Diese Betrachtungsweise vermag insofern nicht zu überzeugen, als in der Anerkennungsurkunde der Bayerischen Landesärztekammer vom 6. Mai 1992 immerhin bestätigt wird, dass der Titelinhaber die vorgeschriebene Weiterbildung abgeleistet hat und gemäss § 14 Abs. 2 der Weiterbildungsordnung vom 1. Januar 1988 das Recht erhalte, die Bezeichnung "Laborarzt" zu führen. Es ist daher von der Vermutung auszugehen, dass der Beschwerdeführer die entsprechenden zeitlichen Voraussetzungen erfüllt hat. Hinzu kommt, dass die Unterteilung der Laborweiterbildung für den pluridisziplinären FAMH-Titel gemäss Ziff. 2.1 des Reglements-FAMH nicht absolut gilt, sondern nur "in der Regel", was grundsätzlich Ausnahmen zulässt.

9.3 Unter diesen Umständen kommt Inhalt und Qualität der Weiterbildung eine massgebliche Rolle zu. Es lässt sich nicht bestreiten und ergibt sich auch aus der Stellungnahme des FAMH-Fachausschusses, dass sich eine Überprüfung der inhaltlichen Gleichwertigkeit der in Deutschland absolvierten Weiterbildung angesichts der unterschiedlichen Anforderungsprofile als schwierig erweist. Ganz besonders trifft dies offenbar für den Bereich Hämatologie zu. Der Bereich Genetik steht hier nicht zur Diskussion, da sich das Departement in der angefochtenen Verfügung bereit erklärt hat, im Sinne einer Übergangsregelung die Gleichwertigkeit der Weiterbildung mit dem pluridisziplinären FAMH-Titel auch ohne Genetik zu bejahen (vgl. auch Art. 42 Abs. 3
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
und Art. 43
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 43 Exigences supplémentaires en matière de génétique médicale - 1 Les analyses répertoriées au chapitre Génétique de la liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires:
1    Les analyses répertoriées au chapitre Génétique de la liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires:
a  dont le chef peut justifier d'un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire de génétique médicale (génétique humaine axée sur la santé et la maladie) au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal;
b  disposant, pour lesdites analyses, d'une autorisation au sens de l'art. 28 LAGH295.
2    Certaines analyses figurant dans le chapitre Génétique de la liste des analyses peuvent aussi être effectuées dans des laboratoires:
a  dont le chef peut justifier d'un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique ou immunologie clinique;
b  disposant, pour lesdites analyses, d'une autorisation au sens de l'art. 28 LAGH.
KLV). Die Schwierigkeit einer Gleichwertigkeitsprüfung ausländischer Weiterbildungstitel an sich vermag eine Verweigerung der Anerkennung jedoch nicht zu rechtfertigen. Indem die Vorinstanz nicht näher dargelegt hat, weshalb die Weiterbildungsinhalte nicht gleichwertig seien, erweist sich ihre Argumentation zudem als zu pauschal. Immerhin verfügt der Beschwerdeführer über einen Weiterbildungstitel, der ihm im Herkunftsland das Recht zur kassenärztlichen Tätigkeit als Laborarzt verleiht
(vgl. Beschluss des Zulassungsausschusses für Ärzte Mittelfranken vom 23. Juni 1993).

9.4 Bei diesen Gegebenheiten erscheint die Frage berechtigt, ob nicht ein Teil der effektiv ausgeübten Tätigkeit als Laborleiter angerechnet oder zumindest mitberücksichtigt werden kann. Nach den Übergangsbestimmungen des Reglements-FAMH wird innerhalb bestimmter Grenzen eine praktische Tätigkeit als Weiterbildung angerechnet. Dabei wird unter praktischer Erfahrung eine hauptamtliche Tätigkeit verstanden, welche dem Inhalt des Lernzielkatalogs entspricht (vgl. Ziff. 8.1 Abs. 1). Es betrifft dies insbesondere den monodisziplinären Titel "Spezialist für medizinisch-genetische Analytik FAMH" (Ziff. 8.1 Abs. 2) und den monodisziplinären Titel "Spezialist für hämatologische Analytik FAMH" gemäss Ziff. 8.2 Abs. 2 sowie den pluridisziplinären Titel (inkl. medizinisch-genetische Analytik; Ziff. 8.3). Ohne dass das Reglement-FAMH eine abschliessende Übergangsordnung enthält, können in diesen Fällen unter bestimmten Voraussetzungen jeweils zwei Jahre praktischer Haupttätigkeit als ein Jahr Weiterbildung angerechnet werden. Dies zeigt, dass nach dem System der Regelungen der FAMH in Bezug auf den Ausbildungsstand und die Fachkenntnisse eine Weiterbildungszeit durch eine Zeit praktischer Tätigkeit kompensiert werden kann. In diesem Rahmen
wird somit Gleichwertigkeit angenommen. Auch Art. 11 Abs. 3 lit. a VO FMPG sieht die Anrechenbarkeit einer selbstständigen Praxistätigkeit an die geforderte Weiterbildung vor (vgl. Erw. 4.2). Die Übergangsbestimmungen kommen Personen zugute, die während ihrer Weiterbildung oder Praxistätigkeit in zeitlicher Hinsicht noch nicht den zur Diskussion stehenden Vorschriften unterstanden. Eine in die Schweiz einwandernde Person befindet sich in einer vergleichbaren Situation, indem sie während ihrer Weiterbildung oder Praxistätigkeit in räumlicher Hinsicht noch nicht den zur Diskussion stehenden Vorschriften unterstand. Die Richtlinien der FAMH sind so auszulegen, dass sie sich für Laborleiter aus dem EU-Raum nicht ungünstiger auswirken als auf Personen mit einer in der Schweiz abgeschlossenen Aus- und Weiterbildung (vgl. Erw. 6.4). Daher kann die praktische Tätigkeit bei der Prüfung der Gleichwertigkeit nicht gänzlich ausser Acht gelassen werden. Vielmehr ist sie angemessen zu berücksichtigen. Im Zusammenhang mit der Gleichwertigkeit ausländischer Aus- oder Weiterbildung in durch keine Richtlinie geregelten Sachverhalten hat der EuGH übrigens erwogen, die mit einem Antrag auf Zulassung zu einem Beruf befasste Behörde, dessen Aufnahme
nach nationalem Recht vom Besitz eines Diploms oder einer beruflichen Qualifikation oder von Zeiten praktischer Erfahrung abhänge, habe sämtliche Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstigen Befähigungsnachweise sowie die einschlägige Erfahrung der betroffenen Person in der Weise zu berücksichtigen, dass sie die durch diese Nachweise und diese Erfahrung belegten Fachkenntnisse mit den nach nationalem Recht vorgeschriebenen Kenntnissen und Fähigkeiten vergleiche. Führe diese vergleichende Prüfung der Diplome und der entsprechenden Berufserfahrung zu der Feststellung, dass die durch das im Ausland ausgestellte Diplom bescheinigten Kenntnisse und Fähigkeiten einander nur teilweise entsprechen, so könne die zuständige Behörde vom Betroffenen den Nachweis verlangen, dass er die nicht belegten Kenntnisse und Fähigkeiten tatsächlich erworben habe (Urteile des EuGH vom 14. September 2000 in der Rechtssache C-238/98, Hocsman, Slg. 2000, I-6623; vom 7. Mai 1991 in der Rechtssache C-340/89, Vlassopoulou, Slg. 1991, I-2357 und vom 22. Januar 2002 in der Rechtssache C-31/00, Conseil national de l'ordre des architectes/Nicolas Dreessen, Slg. 2002, I-663; vgl. auch Jacques Pertek, a.a.O., S. 231 ff.). Aufgrund der Akten ist allerdings nicht
ersichtlich, ob die Tätigkeit des Beschwerdeführers als Laborleiter in Deutschland von ihrem Inhalt her als dem Lernzielkatalog der FAMH entsprechend bewertet werden kann.

9.5 Zusammenfassend ist nicht auszuschliessen, dass eine Gleichwertigkeit zu bejahen ist, doch genügt die Sachverhaltsabklärung nicht zum Entscheid. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen zur ergänzenden Sachverhaltsfeststellung sowie zum neuen Entscheid. Das Departement wird zu untersuchen und zu entscheiden haben, ob die Weiterbildung, die zur Anerkennung als Laborarzt in Deutschland geführt hat, in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht sowie gegebenenfalls unter Mitberücksichtigung der praktischen Tätigkeit als Laborleiter mit den an einen in der Schweiz nach Art. 42 Abs. 3
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
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KLV für die Kassenpraxis zugelassenen Laborleiter gestellten Anforderungen gleichwertig ist. Verneint die Vorinstanz dies und hält sie dementsprechend im Ergebnis an ihrem bisherigen Entscheid fest, so wird sie die Nichtgleichwertigkeit zu begründen haben.
10.
Gemäss Art. 156 Abs. 2
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
OG werden dem unterliegenden Departement keine Gerichtskosten auferlegt. Indessen hat dieses gemäss Art. 159 Abs. 2
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
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OG dem obsiegenden Beschwerdeführer eine Parteientschädigung auszurichten.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird die Verfügung vom 5. November 2003 aufgehoben, und es wird die Sache an das Eidgenössische Departement des Innern zurückgewiesen, damit es im Sinne der Erwägungen verfahre und über das Gesuch des Beschwerdeführers um Anerkennung der Gleichwertigkeit seiner Weiterbildung neu entscheide.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3000.- wird dem Beschwerdeführer zurückerstattet.

4.
Das Eidgenössische Departement des Innern hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Bundesamt für Sozialversicherung und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 27. März 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der I. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : K 163/03
Date : 27 mars 2006
Publié : 17 mai 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-133-V-33
Domaine : Assurance-maladie
Objet : Krankenversicherung


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
CE: Ac libre circ.: 1 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 1 Objectif - L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a  d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b  de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c  d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d  d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
2 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 2 Non-discrimination - Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
15 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations.
16
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.
LAMal: 35 
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 35 - 1 ...92
1    ...92
2    Les fournisseurs de prestations sont:93
a  les médecins;
b  les pharmaciens;
c  les chiropraticiens;
d  les sages-femmes;
e  les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f  les laboratoires;
g  les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h  les hôpitaux;
i  les maisons de naissance;
k  les établissements médico-sociaux;
l  les établissements de cure balnéaire;
m  les entreprises de transport et de sauvetage;
n  les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
38
SR 832.10 Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)
LAMal Art. 38 Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance - 1 Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
1    Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
2    L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:
a  un avertissement;
b  une amende de 20 000 francs au plus;
c  le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire);
d  le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité.
3    Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.
LEPM: 7  9  10  12
OAMal: 38 
SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 38 Médecins - 1 Les médecins sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l'art. 37, al. 1 et 3, LAMal:
1    Les médecins sont admis s'ils remplissent les conditions suivantes, outre celles prévues à l'art. 37, al. 1 et 3, LAMal:
a  disposer d'une autorisation cantonale d'exercer la profession de médecin conformément à l'art. 34 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)159;
b  être titulaires d'un titre postgrade fédéral dans le domaine de spécialité au sens de la LPMéd faisant l'objet de la demande d'admission;
c  prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.
2    Les limitations cantonales du nombre de médecins admis (art. 55a LAMal) sont réservées.
3    Sont réputés disposer des compétences linguistiques nécessaires au sens de l'art. 37, al. 1, LAMal les médecins qui sont en mesure, dans la langue de la région dans laquelle ils exercent leur profession:
a  de comprendre les points essentiels de textes complexes consacrés à des sujets concrets ou abstraits et d'en saisir les significations implicites;
b  de s'exprimer spontanément et couramment, sans trop chercher leurs mots;
c  d'utiliser la langue de façon efficace et souple et de s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et structurée.
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SR 832.102 Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)
OAMal Art. 54 - 1 Sont admis comme laboratoires médicaux:209
1    Sont admis comme laboratoires médicaux:209
a  les laboratoires de cabinets médicaux:
a1  si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,
a2  si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),
a3  si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,
a4  si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile;
b  les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital;
c  les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations.211
2    Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI.
3    Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque:
a  ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI;
b  la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent.
4    Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation.213
4bis    Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g.214
5    Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a.215
OJ: 98  104  105  128  132  156  159
OPAS: 42 
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 42 - 1 Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
1    Sont reconnues comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, des études universitaires complètes en médecine dentaire, médecine vétérinaire, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie.
2    Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal:
a  le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
b  le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse;
c  l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse;
d  le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent.290
3    Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale.291
4    ...292
43
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins
OPAS Art. 43 Exigences supplémentaires en matière de génétique médicale - 1 Les analyses répertoriées au chapitre Génétique de la liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires:
1    Les analyses répertoriées au chapitre Génétique de la liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires:
a  dont le chef peut justifier d'un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire de génétique médicale (génétique humaine axée sur la santé et la maladie) au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal;
b  disposant, pour lesdites analyses, d'une autorisation au sens de l'art. 28 LAGH295.
2    Certaines analyses figurant dans le chapitre Génétique de la liste des analyses peuvent aussi être effectuées dans des laboratoires:
a  dont le chef peut justifier d'un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique ou immunologie clinique;
b  disposant, pour lesdites analyses, d'une autorisation au sens de l'art. 28 LAGH.
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
32 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
Répertoire ATF
121-V-362 • 125-I-335 • 127-V-466 • 129-V-1 • 130-I-26 • 130-V-445 • 131-V-209
Weitere Urteile ab 2000
2A.114/2003 • 2A.325/2004 • 2A.331/2002 • 2A.434/2005 • 2A.536/2004 • K_163/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
formation continue • équivalence • département • chimie • état membre • autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • allemagne • analyse • état de fait • directeur • partie au contrat • laboratoire • fournisseur de prestations • médecin • requérant • candidat • département fédéral • profession sanitaire • autorisation ou approbation
... Les montrer tous
CJCE
C-232/99 • C-238/98 • C-294/00 • C-31/00 • C-340/89 • C-496/01
FF
1999/VII/6128 • 1999/VII/6338
EU Richtlinie
1989/48 • 1992/51 • 1993/16