Tribunal federal
{T 0/2}
4P.344/2006 /viz
Arrêt du 27 février 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Thélin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Raphaël Rey, avocat,
contre
X.________ SA,
intimée, représentée par Me Eric C. Stampfli, avocat,
Président du Tribunal de première instance du canton de Genève, case postale 3736, 1211 Genève 3.
Objet
procédure civile; émolument de mise au rôle
recours de droit public contre l'ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 4 décembre 2006.
Faits :
A.
Le 6 novembre 2006, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait à faire constater que la défenderesse n'avait plus de conseil d'administration depuis le 21 mars 2006 et que les décisions prises par son assemblée générale du 4 septembre 2006 étaient nulles; subsidiairement, la demande tendait à l'annulation de ces mêmes décisions.
La défenderesse est une société anonyme dont le capital social, entièrement libéré, s'élève à 100'000 fr.
Le greffe du tribunal a évalué la valeur litigieuse à 100'000 fr., d'après le capital social, et il a taxé l'émolument de mise au rôle au montant de 5'000 fr. Invité à acquitter cet émolument dans un délai de trente jours sans quoi le demande serait jugée irrecevable, le demandeur a fait opposition; il soutenait que l'objet de l'action était non pécuniaire et que le greffe devait percevoir un émolument de 800 fr. seulement.
Par ordonnance du 4 décembre 2006, le Président du Tribunal de première instance a rejeté l'opposition et confirmé la taxation litigieuse.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La défenderesse et intimée conclut au rejet du recours; le Président du Tribunal de première instance n'a pas présenté d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le prononcé dont est recours est intervenu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Pour le surplus, l'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.
Selon les art. 120 al. 1 et 121 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, les plaideurs avancent au greffe les émoluments fixés d'après un tarif à édicter par le Conseil d'Etat. Cela concerne surtout un émolument de mise au rôle que la partie demanderesse, devant le Tribunal de première instance, ou la partie appelante, devant la Cour de justice, doit verser d'emblée et sous peine d'irrecevabilité (art. 2 al. 1 et 2, art. 3 al. 1 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, ci-après TG, du 9 avril 1997). L'émolument est taxé par le greffe; en cas de contestation, le président compétent statue en dernière instance cantonale (art. 4 al. 2 TG).
Lorsque la valeur litigieuse est indéterminée, la mise au rôle d'une demande de nature pécuniaire est subordonnée à un émolument de 800 fr.; un complément d'émolument est perçu ultérieurement si la valeur litigieuse est élucidée en cours d'instance (art. 11 al. 1 let. a TG). En règle générale, les demandes non pécuniaires donnent lieu au même émolument de 800 fr. (art. 12 let. f TG). Un barème (art. 11 al. 1 let. b à f TG) est appliqué lorsque la valeur litigieuse est déterminée; ainsi, l'émolument s'élève à 5'000 fr. pour une demande pécuniaire avec valeur litigieuse de 100'000 fr. (let. d).
Dans une cause pécuniaire qui ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent, la valeur litigieuse correspond à celle de l'objet du litige; si, en cours d'instance, la valeur se révèle supérieure à celle d'abord évaluée, un complément d'émolument est perçu (art. 5 al. 1 let. e TG). Le tarif ne prévoit aucune remise ni restitution de l'émolument de mise au rôle, hormis les cas d'assistance juridique ou d'instance terminée sans jugement au fond (art. 6 et 23 TG). L'émolument s'incorpore aux dépens que, selon l'issue du procès, la partie grevée peut recouvrer contre une autre partie (art. 181 al. 2 let. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
La demande introduite le 6 novembre 2006 a surtout pour objet une action en annulation des décisions de l'assemblée générale régie par les art. 706
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
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1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
5.1 D'après la jurisprudence relative à l'art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
Dans l'application de l'art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
précitée concernant l'art. 46
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706a - 1 L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
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1 | L'action s'éteint si elle n'est pas exercée au plus tard dans les deux mois qui suivent l'assemblée générale. |
2 | Si l'action est intentée par le conseil d'administration, le tribunal désigne un représentant de la société. |
3 | ... 567 |
5.2 D'ordinaire, la valeur litigieuse est estimée concrètement d'après l'objet des décisions de l'assemblée générale dont l'annulation est requise (précédents cités par Tanner, loc. cit., ch. 62 à 67); le montant du capital social n'est pas significatif et il ne joue normalement aucun rôle dans cette opération.
Il se peut toutefois que le juge ne dispose pas des renseignements nécessaires à une évaluation concrète. En pareille situation, on ne voit pas qu'il soit arbitraire de raisonner par présomptions, en supposant d'abord que la valeur des décisions contestées soit en rapport avec celle des affaires que la société traite ou a pour but de traiter en général, et ensuite que cette valeur se trouve elle-même dans un ordre d'importance correspondant au montant du capital social. Selon cette approche, à défaut de base d'évaluation topique, ce dernier montant constitue une référence pertinente. Ainsi, dans son arrêt 4C.47/2006 du 30 mai 2006, le Tribunal fédéral a retenu que l'intérêt d'une société à la nomination de son administrateur unique « ne saurait être inférieur à la valeur de son capital-actions » (consid. 1.2); l'ordonnance dont est recours fait référence à cette affaire. Dans une cause antérieure, le Tribunal fédéral avait déjà retenu une valeur litigieuse égale au capital social, au motif qu'une évaluation des intérêts en cause était difficile et que la juridiction cantonale avait elle-même adopté ce critère (arrêt 4C.88/2000 du 27 juin 2000, consid. 4b).
En l'espèce, il n'apparaît pas que le Président du Tribunal de première instance fût en mesure d'effectuer une évaluation concrète de la valeur litigieuse et que cette évaluation l'eût conduit à retenir un montant différent de celui du capital social, inférieur à 100'000 fr. Le recourant échoue donc à mettre en évidence une violation de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.
Le recours de droit public se révèle mal fondé, ce qui entraîne son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.
Le recourant acquittera une indemnité de 2'500 fr. due à l'intimée à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal de première instance du canton de Genève.
Lausanne, le 27 février 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: