Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2021.26+BB.2021.28+BB.2021.29+BB.2021.30 Procédures secondaires: BP.2021.17+BP.2021.18+BP.2021.19+BP.2021.20
Décision du 27 janvier 2021 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth
Parties
1. A. AG
2. B. AG
3. C. AG
4. D. AG
les deux dernières c/o E. recourantes
contre
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Actes de procédure de la Cour des affaires pénales (art. 20 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
La Cour des plaintes, vu:
- la procédure dirigée contre notamment E. depuis le 21 février 2019, date de la mise en accusation par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) par devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), procédure référencée SK.2019.12,
- le début des débats agendé au 26 janvier 2021,
- la lettre de la CAP-TPF du 18 janvier 2021 adressée à A. AG, B. AG, C. AG et D. AG, les informant qu’il avait été pris note de leur élection de domicile à l’adresse indiquée et du fait que E. était habilité à les représenter, en qualité de directeur ou membre du conseil d’administration, avec signature individuelle, et qu’elle avait également pris bonne note de leur courrier du 12 janvier 2021, précisant que pour D. AG, F. devra établir, au moyen d’une procuration écrite, qu’il peut représenter la société, cela valant également pour Me G. qui agirait pour B. AG (act. 1.1 in BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 et act 1.2 in BB.2021.26),
- le courrier de la CAP-TPF du 21 janvier 2021 informant les parties des mesures sanitaires prises en vue des débats ainsi que le plan de protection élaboré par le TPF en raison de la pandémie COVID-19 afin que les débats puissent se dérouler dans le respect des recommandations sanitaires de l’Office fédéral de la santé publique (act. 1. in BB.2021.26),
- les recours interjetés le 21 janvier 2021 par A. AG, B. AG, C. AG et D. AG, avec demande d’effet suspensif, pour « Verweigerung auf Rechtsgehoer respektive Verweigerung unsere Teilnahme am Hauptprozess vom 26.1.21 durch die Gerichtspraesidentin der Strafkammer vom 21.1.2021 gemaess unserem Antrag an die Strafkammer vom 12.1.21 obwohl die Strafkammer uns am 18.1.21 die Zusage zur Teilnahme unserer Vertreter bereits schriftlich zugesagt hat» (act. 1),
et considérant:
que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
qu’en l’occurrence, les quatre recours sont identiques et dirigés contre les mêmes courriers de la CAP-TPF des 18 et 21 janvier 2021 et sont tous signés par E.; que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes BB.2021.26, BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30;
qu’en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (cf. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.26 du 26 juin 2019 consid. 1.1; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 n° 199 et références citées);
que selon l'art. 393 al. 1 let. b

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
qu’en l’occurrence, aucune décision n’a été rendue par la CAP-TPF refusant la participation aux débats des recourantes;
que la lettre de la CAP-TPF du 18 janvier 2021 confirme au contraire la possibilité pour les recourantes de participer aux débats, sous réserve que les procurations indiquées soient transmises;
que pour le reste il est simplement renvoyé à un courrier du 30 janvier 2020 sur la langue de la procédure et aux invitations des 18 septembre et 29 décembre 2020;
qu’il est donc douteux que les courriers dont se prévalent les recourantes constituent des décisions sujettes à recours;
que dans tous les cas, même si ces lettres devaient être assimilées à des décisions, les recours seraient dépourvus d’objet dans la mesure où les recourantes ne voient pas leur situation juridique modifiée, mais qu’au contraire il leur est confirmé la possibilité de participer aux débats en produisant des procurations valables;
qu’en tant qu’elles se plaignent du fait que les mesures sanitaires ne soient pas respectées, les recourantes contestent une ordonnance relative à la marche de la procédure prise durant la phase précédent les débats, contre laquelle un recours immédiat est exclu selon le CPP (art. 65 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 65 Contestation des ordonnances rendues par les tribunaux - 1 Les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. |
que dès lors les recours déposés sont manifestement irrecevables;
que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l’autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
que les requêtes d’effet suspensif formées à l’appui de leurs recours sont partant sans objet;
que conformément à l’art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
que la partie dont le recours est déclaré irrecevable est également considérée avoir succombé;
que les frais de justice au sens des art. 5

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2021.26, BB.2021.28, BB.2021.29 et BB.2021.30 sont jointes.
2. Les recours sont irrecevables.
3. Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet.
4. Un émolument de CHF 4'000.-- est mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 28 janvier 2021
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. AG
- B. AG
- C. AG, c/o E.
- D. AG, c/o E.
- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.